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AS 2020 3073

Ordonnance du DEFR et du DETEC relative à l'ordonnance sur la santé des végétaux

Ordonnance du DEFR et du DETEC relative à l’ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé-DEFR-DETEC)

Modification du 19 juin 2020

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) et le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) arrêtent:

I L’ordonnance du DEFR et du DETEC du 14 novembre 2019 relative à l’ordonnance sur la santé des végétaux1 est modifiée comme suit:

Préambule l’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la santé des végétaux (OSaVé)2,

Art. 7, al. 2 et 3 2 Les marchandises dont l’importation en provenance de pays tiers déterminés n’est autorisée qu’à la condition qu’elles soient accompagnées d’un certificat phytosani- taire sont répertoriées dans l’annexe 6. 3 Les conditions spécifiques que des marchandises déterminées selon l’al. 2 doivent remplir en plus pour l’importation en provenance de pays tiers déterminés sont répertoriées dans l’annexe 7.

Art. 8a Conditions spécifiques aux marchandises pour l’importation en provenance de l’UE Les marchandises qui ne peuvent être importées de l’UE que si elles remplissent les conditions visées à l’annexe 8a figurent dans l’annexe 8a.

2020-0236 3073

Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC RO 2020

Art. 9, al. 3 3 Les marchandises qui ne peuvent être transférées ou mises en circulation dans une zone protégée que si elles remplissent les conditions visées à l’annexe 9, ch. 3, figurent dans l’annexe 9, ch. 3.

Art. 15, titre Semences et autres marchandises dont la mise en circulation n’est autorisée qu’avec un passeport phytosanitaire

Insérer avant le titre de la section 8 Art. 15a Conditions spécifiques aux marchandises pour la mise en circulation Les marchandises qui ne peuvent être mises en circulation que si elles remplissent les conditions visées à l’annexe 8a figurent dans l’annexe 8a.

Art. 19 Abrogé

II

1 Les annexes 1, 8 et 9 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

2 Les annexes 3 à 7 sont remplacées par les versions ci-jointes.

3 La présente ordonnance est complétée par l’annexe 8a ci-jointe.

4 L’annexe 12 est abrogée.

III L’ordonnance du 29 novembre 1994 sur le matériel forestier de reproduction3 est modifiée comme suit:

Préambule Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC),

vu les art. 22, al. 3, et 24 de l’ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo)4, arrête:

3 RS 921.552.1 4 RS 921.01

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Art. 1, al. 2 2 Les dispositions de l’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la santé des végétaux 5 sont réservées.

IV La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2020.

19 juin 2020 Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche: Guy Parmelin

19 juin 2020 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Simonetta Sommaruga

5 RS 916.20

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Annexe 1 (art. 2)

Organismes de quarantaine

Ch. 1, titre

1. Organismes de quarantaine qui ne sont pas présents en Suisse

Le ch. 1.1 est remplacé par la version suivante:

1.1 Bactéries

Organisme nuisible [code OEPP6] À traiter en Autorité priorité compétente

1.1.1 Candidatus Liberibacter africanus [LIBEAF] oui OFAG

1.1.2 Candidatus Liberibacter americanus [LIBEAM] oui OFAG

1.1.3 Candidatus Liberibacter asiaticus [LIBEAS] oui OFAG

1.1.4 Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) – OFAG

Collins & Jones [CORBFL]

1.1.5 Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui oui OFAG

et al. [CORBSE]

1.1.6 Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Ver- – OFAG

donck & Kersters [ERWIST]

1.1.7 Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al. [RALSPS] – OFAG

1.1.8 Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. oui OFAG

Safni et al. [RALSSL]

1.1.9 Ralstonia syzygii subsp. celebesensis Safni et al. [RALSSY] – OFAG

1.1.10 Ralstonia syzygii subsp. indonesiensis Safni et al. [RALSSY] – OFAG

1.1.11 Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin – OFAG

et al. [XANTAU]

1.1.12 Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. – OFAG

[XANTCI]

1.1.13 Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Ishiyama) Swings et al. – OFAG

[XANTOR]

1.1.14 Xanthomonas oryzae pv. oryzicola (Fang et al.) Swings et al. – OFAG

[XANTTO]

1.1.15 Xylella fastidiosa (Wells et al.) [XYLEFA] oui OFAG

6 Organisation européenne et méditerranéenne de protection des plantes

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1.2 Champignons et oomycètes

Les chiffres suivants sont remplacés par la version suivante:

1.2.5 Bretziella fagacearum (Bretz) Z.W de Beer, T.A. Duong & – OFEV

M.J. Wingfield, comb. nov. [CERAFA]

1.2.12 Elsinoë citricola X.L. Fan, R.W. Barreto & Crous [ELSICI] – OFAG

1.2.20 Melampsora medusae f.sp. tremuloidis Shain [MELMMT] – OFEV

1.2.23 Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa [GUIGCI] oui OFAG

1.2.33 Thecaphora solani (Thirumulachar & O’Brien) Mordue – OFAG

[THPHSO]

1.3 Insectes et acariens

Les chiffres suivants sont remplacés par la version suivante:

1.3.12 Anthonomus eugenii Cano [ANTHEU] oui OFAG

1.3.19 Bactericera cockerelli (Sulc.) [PARZCO] oui OFAG

1.3.20 Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes), espèce – OFAG

connue en tant que vecteur de virus

1.3.24 Conotrachelus nenuphar (Herbst) [CONHNE] oui OFAG

1.3.46 Acrobasis pyrivorella (Matsumura) [NUMOPI] – OFAG

1.3.49 Pissodes cibriani O’Brien – OFEV

1.3.71 Spodoptera frugiperda (Smith) [LAPHFR] oui OFAG

1.3.74 Tephritidae (espèces non européennes) [1TEPHF] telles que: oui (seule- OFAG a. Anastrepha fraterculus (Wiedemann) [ANSTFR] ment ANSTLU, b. Anastrepha ludens (Loew) [ANSTLU] DACUDO, c. Anastrepha obliqua (Macquart) [ANSTOB] DACUZO, d. Anastrepha suspensa (Loew) [ANSTSU] RHAGPO) e. Dacus ciliatus Loew [DACUCI] f. Zeugodacus cucurbitae (Coquillett) [DACUCU] g. Bactrocera dorsalis (Hendel) [DACUDO] h. Bactrocera tryoni (Froggatt) [DACUTR] i. Bactrocera tsuneonis (Miyake) [DACUTS] j. Bactrocera zonata (Saunders) [DACUZO] k. Epochra canadensis (Loew) [EPOCCA] l. Pardalaspis cyanescens Bezzi [CERTCY] m. Pardalaspis quinaria Bezzi [CERTQU] n. Pterandrus rosa (Karsch) [CERTRO]

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o. Rhacochlaena japonica Ito [RHACJA] p. Rhagoletis fausta (Osten-Sacken) [RHAGFA] q. Rhagoletis indifferens Curran [RHAGIN] r. Rhagoletis mendax Curran [RHAGME] s. Rhagoletis pomonella (Walsh) [RHAGPO] t. Rhagoletis ribicola Doane [RHAGRI] u. Rhagoletis suavis (Loew) [RHAGSU]

1.3.75 Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) [ARGPLE] oui OFAG

1.3.76 Thrips palmi Karny [THRIPL] – OFAG

Le ch. 1.5 est remplacé par la version suivante:

1.5 Plantes parasites

Organisme nuisible [code OEPP] À traiter en Autorité priorité compétente

1.5.1 Arceuthobium spp. [1AREG], à l’exception de Arceuthobium – OFEV

azoricum Wiens & Hawksworth [AREAZ], Arceuthobium gambyi Fridl. et Arceuthobium oxycedri DC. M. Bieb. [AREOX]

1.6 Virus, viroïdes et phytoplasmes

Les chiffres suivants sont remplacés par la version suivante:

1.6.13 Virus, viroïdes et phytoplasmes de Cydonia Mill., Fragaria – OFAG

L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. et Vitis L., tels que: a. Blueberry leaf mottle virus [BLMOV0] b. Cherry rasp leaf virus [CRLV00] c. Peach mosaic virus [PCMV00] d. Peach rosette mosaic virus [PRMV00] e. American plum line pattern virus [APLPV0] f. Raspberry leaf curl virus [RLCV00] g. Strawberry witches’ broom phytoplasma [SYWB00] h. virus, viroïdes et phytoplasmes non européens de Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. et Vitis L

1.6.14 Begomovirus, à l’exception de: – OFAG

Abutilon mosaic virus [ABMV00], Sweet potato leaf curl virus [SPLCV0], Tomato leaf curl New Delhi Virus [TOLCND], Tomato yellow leaf curl virus [TYLCV0], Tomato yellow leaf curl Sardinia virus [TYLCSV], Tomato yellow leaf curl Malaga virus [TYLCMA], Tomato yellow leaf curl Axarqia virus [TYLCAX]

1.6.14.1 Cowpea mild mottle virus [CPMMV0] – OFAG
1.6.14.2 Lettuce infectious yellows virus [LIYV00] – OFAG

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1.6.14.3 Melon yellowing-associated virus [MYAV00] – OFAG
1.6.14.4 Squash vein yellowing virus [SQVYVX] – OFAG
1.6.14.5 Sweet potato chlorotic stunt virus [SPCSV0] – OFAG
1.6.14.6 Sweet potato mild mottle virus [SPMMV0] – OFAG
1.6.14.7 Tomato chocolate virus [TOCHV0] – OFAG
1.6.14.8 Tomato marchitez virus [TOANV0] – OFAG
1.6.14.9 Tomato mild mottle virus [TOMMOV] – OFAG

Ch. 2, titre

2. Organismes de quarantaine qui ne sont pas largement

disséminés en Suisse

Le ch. 2.2 est remplacé par la version suivante:

2.2 Champignons et oomycètes

Organisme nuisible [code OEPP] À traiter en Autorité priorité compétente

2.2.1 Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr – OFAG

[CERAFP]

2.2.2 Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival [SYNCEN] – OFAG

Le ch. 2.6 est remplacé par la version suivante:

2.6 Virus, viroïdes et phytoplasmes

Organisme nuisible [code OEPP] À traiter en Autorité priorité compétente

2.6.1 Grapevine flavescence dorée phytoplasma [PHYP64] – OFAG

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Annexe 3 (art. 4)

Végétaux spécifiques destinés à la plantation qui ne peuvent être importés et mis en circulation à des fins professionnelles en cas d’infestation ou de contamination par les organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ) répertoriés

Les catégories de matériel de multiplication répertoriées correspondent à celles de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multi- plication7.

1. Semences de plantes fourragères

Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel les semences peuvent être importées et mises en circulation

Semences de pré-base Semences de base Semences certifiées

1.1 Clavibacter michiganensis Medicago sativa L. 0% 0% 0%

ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]

1.2 Ditylenchus dipsaci Medicago sativa L. 0% 0% 0%

(Kuehn) Filipjev [DITYDI]

7 RS 916.151

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2. Semences de céréales

Dans le présent chiffre, l’expression «pratiquement exempt de» signifie que les semences de céréales présentent trop peu d’organismes nui- sibles pour que ceux-ci compromettent le caractère acceptable de leur qualité et de leur utilité.

2.1 Infestation par des nématodes

Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel les semences peuvent être importées et mises en circulation

Semences de pré-base Semences de base Semences certifiées

2.1.1 Aphelenchoides besseyi Oryza sativa L. 0% 0% 0%

Christie [APLOBE]

2.2 Contamination par des champignons et des oomycètes

Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel les semences peuvent être importées et mises en circulation

Semences de pré-base Semences de base Semences certifiées

2.2.1 Gibberella fujikuroi Oryza sativa L. pratiquement exempt de pratiquement exempt de pratiquement exempt de Sawada [GIBBFU]

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3. Végétaux destinés à la plantation, semences exceptées, pour la multiplication végétative de vigne destinée à la production de raisins

3.1 Contamination par des bactéries

Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel les végétaux peuvent être importés et mis en circulation

Matériel de multiplication de pré-base, matériel de multiplication de base Matérial standard et matériel de multiplication certifié

3.1.1 Xylophilus ampelinus Vitis L. 0% 0%

Willems et al. [XANTAM]

3.2 Infestation par des insectes et des acariens

Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel les végétaux peuvent être importés et mis en circulation

Matériel de multiplication de pré-base, matériel de multiplication de base Matérial standard et matériel de multiplication certifié

3.2.1 Viteus vitifoliae Fitch Vitis vinifera L. non greffés 0% 0%

[VITEVI]

3.2.2 Viteus vitifoliae Fitch Vitis L., autre que Vitis vinifera L. non – –

[VITEVI] greffés

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3.3 Contamination par des virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel les végétaux peuvent être importés et mis en circulation

Matériel de multiplication de pré-base, matériel de multiplication de base Matérial standard et matériel de multiplication certifié

3.3.1 Arabis mosaic virus Vitis L. 0% 0%

3.3.2 Candidatus Phytoplasma Vitis L. 0% 0%

solani Quaglino et al. [PHYPSO]

3.3.3 Grapevine fanleaf virus Vitis L. 0% 0%

3.3.4 Grapevine fleck virus Porte-greffes de Vitis spp. et de leurs 0 % pour les matériels de multiplication de pré-base. Sans – [GFKV00] hybrides, à l’exception de Vitis vinifera objet pour les matériels de multiplication de base et les L. matériels certifiés

3.3.5 Grapevine leafroll asso- Vitis L. 0% 0%

ciated virus 1 [GLRAV1]

3.3.6 Grapevine leafroll asso- Vitis L. 0% 0%

ciated virus 3 [GLRAV3]

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4. Matériel de multiplication de plantes ornementales destiné à la plantation et autres végétaux destinés à la plantation à des fins ornementales

4.1 Contamination par des bactéries

Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel le matériel de multiplication peut être importé et mis en circulation

Toutes catégories

4.1.1 Erwinia amylovora (Bur- Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences 0% rill) Winslow et al. Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus [ERWIAM] Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L. 4.1.2 Pseudomonas syringae Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences 0% pv. persicae (Prunier, Lui- Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindl. setti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE] 4.1.3 Spiroplasma citri Saglio et Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences 0% al. [SPIRCI] Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides 4.1.4 Xanthomonas arboricola Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences 0% pv. pruni (Smith) Vau- Prunus L. terin et al. [XANTPR]

4.1.5 Xanthomonas euvesicatoria Capsicum annuum L. 0%

Jones et al. [XANTEU]

4.1.6 Xanthomonas gardneri (ex Capsicum annuum L. 0%

Šutič) Jones et al. [XANTGA]

4.1.7 Xanthomonas perforans Capsicum annuum L. 0%

Jones et al. [XANTPF]

4.1.8 Xanthomonas vesicatoria Capsicum annuum L. 0%

(ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

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4.2 Contamination par des champignons et des oomycètes

Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel le matériel de multiplication peut être importé et mis en circulation

Toutes catégories

4.2.1 Cryphonectria parasitica Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences 0% (Murrill) Barr [ENDOPA] Castanea L. 4.2.2 Dothistroma pini Hulbary Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences 0% [DOTSPI] Pinus L. 4.2.3 Dothistroma septosporum Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences 0% (Dorogin) Morelet Pinus L. [SCIRPI] 4.2.4 Lecanosticta acicola (von Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences 0% Thümen) Sydow Pinus L. [SCIRAC]

4.2.5 Plasmopara halstedii Semences 0%

(Farlow) Berlese & de Toni Helianthus annuus L. [PLASHA] 4.2.6 Plenodomus tracheiphilus Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences 0% (Petri) Gruyter, Aveskamp Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides & Verkley [DEUTTR] 4.2.7 Puccinia horiana P. Hen- Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences 0% nings [PUCCHN] Chrysanthemum L.

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4.3 Infestation par des insectes et des acariens

Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel le matériel de multiplication peut être importé et mis en circulation

Toutes catégories

4.3.1 Aculops fuchsiae Keifer Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences 0% [ACUPFU] Fuchsia L. 4.3.2 Opogona sacchari Bo Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences 0% [OPOGSC] Beaucarnea Lem., Bougainvillea Comm. ex Juss., Crassula L., Crinum L., Dracaena Vand. ex L., Ficus L., Musa L., Pachira Aubl., Palmae, Sanse- vieria Thunb., Yucca L. 4.3.3 Rhynchophorus ferrugineus Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences 0% (Olivier) [RHYCFE] Palmae, en ce qui concerne les genres et espèces suivants: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H.Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Cha- maerops humilis L., Cocos nucifera L., Corypha utan Lam., Copernicia Mart., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona austra- lis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O’Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycar- pus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl.

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4.4 Infestation par des nématodes

Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel le matériel de multiplication peut être importé et mis en circulation

Toutes catégories

4.4.1 Ditylenchus dipsaci Allium L. 0%

(Kuehn) Filipjev [DITYDI] 4.4.2 Ditylenchus dipsaci Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences 0% (Kuehn) Filipjev [DITYDI] Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston, Galanthus L., Hyacinthus Tourn. ex L, Hymenocallis Salisb., Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Sternbergia Waldst. & Kit., Tulipa L.

4.5 Contamination par des virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel le matériel de multiplication peut être importé et mis en circulation

Toutes catégories

4.5.1 Candidatus Phytoplasma Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences 0% mali Seemüller & Schnei- Malus Mill. der [PHYPMA] 4.5.2 Candidatus Phytoplasma Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences 0% prunorum Seemüller & Prunus L. Schneider [PHYPPR] 4.5.3 Candidatus Phytoplasma Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences 0% pyri Seemüller & Schnei- Pyrus L. der [PHYPPY] 4.5.4 Candidatus Phytoplasma Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences 0% solani Quaglino et al. Lavandula L. [PHYPSO]

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Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel le matériel de multiplication peut être importé et mis en circulation

Toutes catégories

4.5.5 Chrysanthemum stunt Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences 0% viroid [CSVD00] Argyranthemum Webb ex Sch.Bip., Chrysanthemum L. 4.5.6 Citrus exocortis viroid Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences 0% [CEVD00] Citrus L. 4.5.7 Citrus tristeza virus Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences 0% [CTV000] (isolats de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides l’Union européenne) 4.5.8 Impatiens necrotic spot Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences 0% tospovirus [INSV00] Begonia x hiemalis Fotsch, hybrides d’Impatiens L. de Nouvelle-Guinée

4.5.9 Potato spindle tuber viroid Capsicum annuum L. 0%

[PSTVD0] 4.5.10 Plum pox virus (sharka) Végétaux des espèces suivantes de Prunus L., destinés à la plantation, à 0% [PPV000] l’exclusion des semences: Prunus armeniaca L., Prunus blireiana Andre, Prunus brigantina Vill., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cistena Hansen, Prunus curdica Fenzl & Fritsch., Prunus domestica ssp. domestica L., Prunus domestica ssp. insiti- tia (L.) C.K. Schneid, Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal., Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh., Prunus mume Sieb. & Zucc., Prunus nigra Ait., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L., Prunus tomentosa Thunb., Prunus triloba Lindl., autres Prunus L. sensibles au Plum pox virus 4.5.11 Tomato spotted wilt Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences 0% tospovirus [TSWV00] Begonia x hiemalis Fotsch, Capsicum annuum L., Chrysanthemum L., Gerbera L., hybrides d’Impatiens L. de Nouvelle-Guinée, Pelargonium L.

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5. Matériel forestier de multiplication destiné à la plantation, semences exceptées, pour l’utilisation en forêt

5.1 Contamination par des champignons et des oomycètes

Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel le matériel de multiplication peut être importé et mis en circulation

5.1.1 Cryphonectria parasitica Castanea sativa Mill. 0%

(Murrill) Barr [ENDOPA]

5.1.2 Dothistroma pini Hulbary Pinus L. 0%

[DOTSPI]

5.1.3 Dothistroma septosporum Pinus L. 0%

(Dorogin) Morelet [SCIRPI]

5.1.4 Lecanosticta acicola (von Pinus L. 0%

Thümen) Sydow [SCIRAC]

6. Semences de légumes

6.1 Contamination par des bactéries

Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel les semences peuvent être importées et mises en circulation

Toutes catégories

6.1.1 Clavibacter michiganensis Solanum lycopersicum L. 0%

ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]

6.1.2 Xanthomonas axonopodis Phaseolus vulgaris L. 0%

pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. [XANTPH]

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Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel les semences peuvent être importées et mises en circulation

Toutes catégories

6.1.3 Xanthomonas fuscans Phaseolus vulgaris L. 0%

subsp. fuscans Schaad et al. [XANTFF]

6.1.4 Xanthomonas euvesicatoria Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L. 0%

Jones et al. [XANTEU]

6.1.5 Xanthomonas gardneri Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L. 0%

(ex Šutič 1957) Jones et al. [XANTGA]

6.1.6 Xanthomonas perforans Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L. 0%

Jones et al. [XANTPF]

6.1.7 Xanthomonas vesicatoria Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L. 0%

(ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

6.2 Infestation par des insectes et des acariens

Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel les semences peuvent être importées et mises en circulation

Toutes catégories

6.2.1 Acanthoscelides obtectus Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L. 0% (Say) [ACANOB]

6.2.2 Bruchus pisorum Pisum sativum L. 0%

(Linnaeus) [BRCHPI]

6.2.3 Bruchus rufimanus Vicia faba L 0%

Boheman [BRCHRU]

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6.3 Infestation par des nématodes

Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel les semences peuvent être importées et mises en circulation

Toutes catégories

6.3.1 Ditylenchus dipsaci Allium cepa L., Allium porrum L. 0%

(Kuehn) Filipjev [DITYDI]

6.4 Contamination par des virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel les semences peuvent être importées et mises en circulation

Toutes catégories

6.4.1 Pepino mosaic virus Solanum lycopersicum L. 0%

[PEPMV0]

6.4.2 Potato spindle tuber viroid Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L. 0%

[PSTVD0]

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7. Plants de pommes de terre

Dans le présent chiffre, l’expression «pratiquement exempt de» signifie que les plants de pommes de terre présentent trop peu d’organismes nuisibles pour que ceux-ci compromettent le caractère acceptable de leur qualité et de leur utilité.

Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination des cultures en dessous duquel les plants de pommes de terre peuvent être importés et mis en circulation

Matériel de pré-base Matériel de base Matériel certifié

7.1 Signes de viroses Solanum tuberosum L. 0,5 % 4,0 % 10,0 %

7.2 Jambe noire (Dickeya Solanum tuberosum L. pratiquement exempt de pratiquement exempt de pratiquement exempt de Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacte- rium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

7.3 Candidatus Liberibacter Solanum tuberosum L. 0% 0% 0%

solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

7.4 Candidatus Phytoplasma Solanum tuberosum L. 0% 0% 0%

solani Quaglino et al. [PHYPSO]

7.5 Ditylenchus destructor Solanum tuberosum L. 0% 0% 0%

Thorne [DITYDE]

7.7 Rhizoctone brun causé par Solanum tuberosum L. 1,0 % 5,0 % 5,0 %

Thanatephorus cucumeris touchant les tubercules touchant les tubercules touchant les tubercules (A.B. Frank) Donk sur plus de 10 % de leur sur plus de 10 % de leur sur plus de 10 % de leur [RHIZSO] surface surface surface

7.8 Gale poudreuse causée par Solanum tuberosum L. 1,0 % 3,0 % 3,0 %

Spongospora subterranea touchant les tubercules touchant les tubercules touchant les tubercules (Wallr.) Lagerh. sur plus de 10 % de leur sur plus de 10 % de leur sur plus de 10 % de leur [SPONSU] surface surface surface

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Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination des cultures en dessous duquel les plants de pommes de terre peuvent être importés et mis en circulation

Matériel de pré-base Matériel de base Matériel certifié

7.9 Symptômes de mosaïque Solanum tuberosum L. 0,1 % 0,8 % 6,0 %

causés par des virus et symptômes causés par le virus de l’enroulement de la pomme de terre

7.10 Potato spindle tuber viroid Solanum tuberosum L. 0% 0% 0%

[PSTVD0]

8. Semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres destinées à la production agricole

8.1 Contamination par des champignons et des oomycètes

Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel les semences peuvent être importées et mises en circulation

Semences de pré-base Semences de base Semences certifiées

8.1.1 Alternaria linicola Groves Linum usitatissimum L. 5% 5% 5%

& Skolko [ALTELI] 5 % touchées par Alterna- 5 % touchées par Alterna- 5 % touchées par Alterna- ria linicola, Boeremia ria linicola, Boeremia ria linicola, Boeremia exigua var. linicola, exigua var. linicola, exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Colletotrichium lini et Colletotrichium lini et Fusarium spp. Fusarium spp. Fusarium spp.

Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC RO 2020

Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel les semences peuvent être importées et mises en circulation

Semences de pré-base Semences de base Semences certifiées

8.1.2 Boeremia exigua var. Linum usitatissimum 1% 1% 1%

linicola (Naumov & L. — lin 5 % touchées par Alterna- 5 % touchées par Alterna- 5 % touchées par Alterna- Vassiljevsky) Aveskamp, ria linicola, Boeremia ria linicola, Boeremia ria linicola, Boeremia Gruyter & Verkley exigua var. linicola, exigua var. linicola, exigua var. linicola, [PHOMEL] Colletotrichium lini et Colletotrichium lini et Colletotrichium lini et Fusarium spp. Fusarium spp. Fusarium spp.

8.1.3 Boeremia exigua var. Linum usitatissimum 5% 5% 5%

linicola (Naumov & L. — graines de lin 5 % touchées par Alterna- 5 % touchées par Alterna- 5 % touchées par Alterna- Vassiljevsky) Aveskamp, ria linicola, Boeremia ria linicola, Boeremia ria linicola, Boeremia Gruyter & Verkley exigua var. linicola, exigua var. linicola, exigua var. linicola, [PHOMEL] Colletotrichium lini et Colletotrichium lini et Colletotrichium lini et Fusarium spp. Fusarium spp. Fusarium spp. 8.1.4 Botrytis cinerea de Bary Helianthus annuus L., Linum usitatissi- 5 % 5% 5% [BOTRCI] mum L.

8.1.5 Colletotrichum lini Wes- Linum usitatissimum L. 5% 5% 5%

terdijk [COLLLI] 5 % touchées par Alterna- 5 % touchées par Alterna- 5 % touchées par Alterna- ria linicola, Boeremia ria linicola, Boeremia ria linicola, Boeremia exigua var. linicola, exigua var. linicola, exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Colletotrichium lini et Colletotrichium lini et Fusarium spp. Fusarium spp. Fusarium spp. 8.1.6 Diaporthe caulivora Glycine max (L.) Merr 15 % pour une infection 15 % pour une infection 15 % pour une infection (Athow & Caldwell) J.M. par le complexe Phomop- par le complexe Phomop- par le complexe Phomop- Santos, Vrandecic & A.J.L. sis sis sis Phillips [DIAPPC] Diaporthe phaseolorum var. sojae Lehman [DIAPPS]

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Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel les semences peuvent être importées et mises en circulation

Semences de pré-base Semences de base Semences certifiées

8.1.7 Fusarium (genre anamor- Linum usitatissimum L. 5% 5% 5%

phique) Link [1FUSAG], touchées par Alternaria touchées par Alternaria touchées par Alternaria autre que Fusarium linicola, Boeremia exigua linicola, Boeremia exigua linicola, Boeremia exigua oxysporum f. sp. albedinis var. linicola, Colletotri- var. linicola, Colletotri- var. linicola, Colletotri- (Kill. & Maire) W.L. chium lini et Fusarium chium lini et Fusarium chium lini et Fusarium Gordon [FUSAAL] et spp. (genre anamor- spp. (genre anamor- spp. (genre anamor- Fusarium circinatum phique) Link autre que phique) Link autre que phique) Link autre que Nirenberg & O’Donnell Fusarium oxysporum f. Fusarium oxysporum f. Fusarium oxysporum f. [GIBBCI] sp. albedinis (Kill. & sp. albedinis (Kill. & sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon et Maire) W.L. Gordon et Maire) W.L. Gordon et Fusarium circinatum Fusarium circinatum Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell Nirenberg & O’Donnell Nirenberg & O’Donnell

8.1.8 Plasmopara halstedii Helianthus annuus L. 0% 0% 0%

(Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA] 8.1.9 Sclerotinia sclerotiorum Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Pas plus de 5 sclérotes ou Pas plus de 5 sclérotes ou Pas plus de 5 sclérotes ou (Libert) de Bary Briggs fragments de sclérotes fragments de sclérotes fragments de sclérotes [SCLESC] détectés lors d’un examen détectés lors d’un examen détectés lors d’un examen de laboratoire réalisé sur de laboratoire réalisé sur de laboratoire réalisé sur un échantillon représenta- un échantillon représenta- un échantillon représenta- tif de chaque lot de tif de chaque lot de tif de chaque lot de semences, d’une taille semences, d’une taille semences, d’une taille telle que spécifiée à telle que spécifiée à telle que spécifiée à l’annexe 4, chap. D, ch. 1, l’annexe 4, chap. D, ch. 1, l’annexe 4, chap. D, ch. 1, de l’ordonnance du DEFR de l’ordonnance du DEFR de l’ordonnance du DEFR du 7 décembre 1998 sur du 7 décembre 1998 sur du 7 décembre 1998 sur les semences et plants8. les semences et plants. les semences et plants.

8 RS 916.151.1

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Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel les semences peuvent être importées et mises en circulation

Semences de pré-base Semences de base Semences certifiées

8.1.10 Sclerotinia sclerotiorum Brassica napus L. (partim), Helianthus Pas plus de 10 sclérotes Pas plus de 10 sclérotes Pas plus de 10 sclérotes (Libert) de Bary annuus L. ou fragments de sclérotes ou fragments de sclérotes ou fragments de sclérotes [SCLESC] détectés lors d’un examen détectés lors d’un examen détectés lors d’un examen de laboratoire réalisé sur de laboratoire réalisé sur de laboratoire réalisé sur un échantillon représenta- un échantillon représenta- un échantillon représenta- tif de chaque lot de tif de chaque lot de tif de chaque lot de semences, d’une taille semences, d’une taille semences, d’une taille telle que spécifiée à telle que spécifiée à telle que spécifiée à l’annexe 4, chap. D, ch. 1, l’annexe 4, chap. D, ch. 1, l’annexe 4, chap. D, ch. 1, de l’ordonnance du DEFR de l’ordonnance du DEFR de l’ordonnance du DEFR du 7 décembre 1998 sur du 7 décembre 1998 sur du 7 décembre 1998 sur les semences et plants. les semences et plants. les semences et plants. 8.1.11 Sclerotinia sclerotiorum Sinapis alba L. Pas plus de 5 sclérotes ou Pas plus de 5 sclérotes ou Pas plus de 5 sclérotes ou (Libert) de Bary fragments de sclérotes fragments de sclérotes fragments de sclérotes [SCLESC] détectés lors d’un examen détectés lors d’un examen détectés lors d’un examen de laboratoire réalisé sur de laboratoire réalisé sur de laboratoire réalisé sur un échantillon représenta- un échantillon représenta- un échantillon représenta- tif de chaque lot de tif de chaque lot de tif de chaque lot de semences, d’une taille semences, d’une taille semences, d’une taille telle que spécifiée à telle que spécifiée à telle que spécifiée à l’annexe 4, chap. D, ch. 1, l’annexe 4, chap. D, ch. 1, l’annexe 4, chap. D, ch. 1, de l’ordonnance du DEFR de l’ordonnance du DEFR de l’ordonnance du DEFR du 7 décembre 1998 sur du 7 décembre 1998 sur du 7 décembre 1998 sur les semences et plants. les semences et plants. les semences et plants.

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9. Matériel de multiplication et plants de légumes, semences exceptées, destinés à la plantation

9.1 Contamination par des bactéries

Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel le matériel de multiplication peut être importé et mis en circulation

Toutes catégories

9.1.1 Clavibacter michiganensis Solanum lycopersicum L. 0%

ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]

9.1.2 Xanthomonas euvesicatoria Capsicum annuum L., Solanum lycoper- 0 %

Jones et al. [XANTEU] sicum L.

9.1.3 Xanthomonas gardneri Capsicum annuum L., Solanum lycoper- 0 %

(ex Šutič 1957) Jones et al sicum L. [XANTGA]

9.1.4 Xanthomonas perforans Capsicum annuum L., Solanum lycoper- 0 %

Jones et al. [XANTPF] sicum L.

9.1.5 Xanthomonas vesicatoria Capsicum annuum L., Solanum lycoper- 0 %

(ex Doidge) Vauterin et al. sicum L. [XANTVE]

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9.2 Contamination par des champignons et des oomycètes

Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel le matériel de multiplication peut être importé et mis en circulation

Toutes catégories

9.2.1 Fusarium (genre anamor- Asparagus officinalis L. 0%

phique) Link [1FUSAG], autre que Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] et Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI]

9.2.2 Helicobasidium brebissonii Asparagus officinalis L. 0%

(Desm.) Donk [HLCBBR]

9.2.3 Stromatinia cepivora Berk. Allium cepa L., Allium fistulosum L., 0%

[SCLOCE] Allium porrum L., Allium sativum L.

9.2.4 Verticillium dahliae Kleb. Cynara cardunculus L. 0%

[VERTDA]

9.3 Infestation par des insectes, des acariens et des nématodes

Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel le matériel de multiplication peut être importé et mis en circulation

Toutes catégories

9.3.1 Ditylenchus dipsaci Allium cepa L., Allium sativum L. 0%

(Kuehn) Filipjev [DITYDI]

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9.4 Contamination par des virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel le matériel de multiplication peut être importé et mis en circulation

Toutes catégories

9.4.1 Leek yellow stripe virus Allium sativum L. 1%

9.4.2 Onion yellow dwarf virus Allium cepa L., Allium sativum L. 1%

9.4.3 Potato spindle tuber viroid Capsicum annuum L., Solanum lycoper- 0 %

[PSTVD0] sicum L.

9.4.4 Tomato spotted wilt Capsicum annuum L., Lactuca sativa L., 0 %

tospovirus [TSWV00] Sola- num lycopersicum L., Solanum melongena L.

9.4.5 Tomato yellow leaf curl Solanum lycopersicum L. 0%

virus [TYLCV0]

10. Matériel de multiplication destiné à la plantation et plants d’espèces fruitières destinés à la production de fruits

10.1 Contamination par des bactéries

Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel le matériel de multiplication peut être importé et mis en circulation

Toutes catégories

10.1.1 Agrobacterium tumefaciens Cydonia obloga Mill., Juglans regia L., Malus Mill., Prunus armeniaca 0% (Smith & Townsend) Conn L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus [AGRBTU] dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L., Vaccinium L.

10.1.2 Agrobacterium spp. Conn Rubus L. 0%

[1AGRBG]

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Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel le matériel de multiplication peut être importé et mis en circulation

Toutes catégories

10.1.3 Candidatus Phlomobacter Fragaria L. 0%

fragariae Zreik, Bové & Garnier [PHMBFR] 10.1.4 Erwinia amylovora (Bur- Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences 0% rill) Winslow et al. Cydonia Mill., Malus Mill., Pyrus L. [ERWIAM]

10.1.5 Pseudomonas avellanae Corylus avellana L. 0%

Janse et al. [PSDMAL]

10.1.6 Pseudomonas savastanoi Olea europaea L. 0%

pv. savastanoi (Smith) Gardan et al. [PSDMSA] 10.1.7 Pseudomonas syringae pv. Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus 0% morsprunorum (Wormald) domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Young, Dye & Wilkie Batsch, Prunus salicina Lindley [PSDMMP] 10.1.8 Pseudomonas syringae pv. Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences 0% persicae (Prunier, Luisetti Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE] 10.1.9 Pseudomonas syringae pv. Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L., Prunus armeniaca L. 0% syringae van Hall [PSDMSY]

10.1.10 Pseudomonas viridiflava Prunus armeniaca L. 0%

(Burkholder) Dowson [PSDMVF]

10.1.11 Rhodococcus fascians Rubus L. 0%

Tilford [CORBFA] 10.1.12 Spiroplasma citri Saglio et Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences 0% al. [SPIRCI] Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides

Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC RO 2020

Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel le matériel de multiplication peut être importé et mis en circulation

Toutes catégories

10.1.13 Xanthomonas arboricola Corylus avellana L. 0%

pv. corylina (Miller, Bollen, Simmons, Gross & Barss) Vauterin, Hoste, Kersters & Swings [XANTCY]

10.1.14 Xanthomonas arboricola Juglans regia L. 0%

pv. juglandi (Pierce) Vauterin et al. [XANTJU] 10.1.15 Xanthomonas arboricola Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences 0% pv. pruni (Smith) Vauterin Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus et al. [XANTPR] domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

10.1.16 Xanthomonas campestris Ficus carica L. 0%

pv. fici (Cavara) Dye [XANTFI] 10.1.17 Xanthomonas fragariae Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences 0% Kennedy & King Fragaria L. [XANTFR]

10.2 Contamination par des champignons et des oomycètes

Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel le matériel de multiplication peut être importé et mis en circulation

Toutes catégories

10.2.1 Armillariella mellea (Vahl) Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Juglans 0% Kummer [ARMIME] regia L., Malus Mill., Pyrus L.

Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC RO 2020

Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel le matériel de multiplication peut être importé et mis en circulation

Toutes catégories

10.2.2 Chondrostereum purpu- Cydonia oblonga Mill., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L. 0% reum Pouzar [STERPU]

10.2.3 Colletotrichum acutatum Fragaria L. 0%

Simmonds [COLLAC] 10.2.4 Cryphonectria parasitica Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences 0% (Murrill) Barr [ENDOPA] Castanea sativa Mill.

10.2.5 Diaporthe strumella (Fries) Ribes L. 0%

Fuckel [DIAPST]

10.2.6 Diaporthe vaccinii Shear Vaccinium L. 0%

[DIAPVA]

10.2.7 Exobasidium vaccinii Vaccinium L. 0%

(Fuckel) Woronin [EXOBVA]

10.2.8 Glomerella cingulata Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L. 0%

(Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]

10.2.9 Godronia cassandrae Vaccinium L. 0%

(forme anamorphe Topo- spora myrtilli) Peck [GODRCA]

10.2.10 Microsphaera grossulariae Ribes L. 0%

(Wallroth) Léveillé [MCRSGR]

10.2.11 Mycosphaerella punctifor- Castanea sativa Mill. 0%

mis Verkley & U. Braun [RAMUEN]

10.2.12 Neofabraea alba Desma- Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L. 0%

zières [PEZIAL]

Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC RO 2020

Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel le matériel de multiplication peut être importé et mis en circulation

Toutes catégories

10.2.13 Neofabraea malicorticis Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L. 0%

Jackson [PEZIMA] 10.2.14 Neonectria ditissima Cydonia oblonga Mill., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L. 0% (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]

10.2.15 Peronospora rubi Raben- Rubus L. 0%

horst [PERORU] 10.2.16 Phytophthora cactorum Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Juglans regia L., Malus Mill., 0% (Lebert & Cohn) J.Schröter Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus [PHYTCC] domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

10.2.17 Phytophthora cambivora Castanea sativa Mill., Pistacia vera L. 0%

(Petri) Buisman [PHYTCM]

10.2.18 Phytophthora cinnamomi Castanea sativa Mill. 0%

Rands [PHYTCN] 10.2.19 Phytophthora citrophthora Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. 0% (R.E.Smith & E.H.Smith) Leonian [PHYTCO]

10.2.20 Phytophthora cryptogea Pistacia vera L. 0%

Pethybridge & Lafferty [PHYTCR] 10.2.21 Phytophthora fragariae Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences 0% C.J. Hickman [PHYTFR] Fragaria L.

10.2.22 Phytophthora nicotianae Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. 0%

var. parasitica (Dastur) Waterhouse [PHYTNP]

Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC RO 2020

Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel le matériel de multiplication peut être importé et mis en circulation

Toutes catégories

10.2.23 Phytophthora spp. de Bary Rubus L. 0%

[1PHYTG] 10.2.24 Plenodomus tracheiphilus Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences 0% (Petri) Gruyter, Aveskamp Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides & Verkley [DEUTTR]

10.2.25 Podosphaera aphanis Fragaria L. 0%

(Wallroth) Braun & Ta- kamatsu [PODOAP]

10.2.26 Podosphaera mors-uvae Ribes L. 0%

(Schweinitz) Braun & Takamatsu [SPHRMU]

10.2.27 Rhizoctonia fragariae Fragaria L. 0%

Hussain & W.E.McKeen [RHIZFR]

10.2.28 Rosellinia necatrix Pril- Pistacia vera L. 0%

lieux [ROSLNE] 10.2.29 Sclerophora pallida Yao & Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L. 0% Spooner [SKLPPA] 10.2.30 Verticillium albo-atrum Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Malus Mill., 0% Reinke & Berthold Pyrus L. [VERTAA] 10.2.31 Verticillium dahliae Kleb Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Fragaria L. Malus Mill., 0% [VERTDA] Olea europaea L., Pistacia vera L., Prunus armeniaca L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

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10.3 Infestation par des insectes et des acariens

Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel le matériel de multiplication peut être importé et mis en circulation

Toutes catégories

10.3.1 Aleurothrixus floccosus Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. 0%

Maskell [ALTHFL]

10.3.2 Cecidophyopsis ribis Ribes L. 0%

Westwood [ERPHRI]

10.3.3 Ceroplastes rusci Linnaeus Ficus carica L. 0%

[CERPRU]

10.3.4 Chaetosiphon fragaefolii Fragaria L. 0%

Cockerell [CHTSFR]

10.3.5 Dasineura tetensi Ribes L. 0%

Rübsaamen [DASYTE]

10.3.6 Epidiaspis leperii Signoret Juglans regia L. 0%

[EPIDBE]

10.3.7 Eriosoma lanigerum Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L. 0%

Hausmann [ERISLA]

10.3.8 Parabemisia myricae Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. 0%

Kuwana [PRABMY]

10.3.9 Phytoptus avellanae Corylus avellana L. 0%

Nalepa [ERPHAV]

10.3.10 Phytonemus pallidus Banks Fragaria L. 0%

[TARSPA] 10.3.11 Pseudaulacaspis penta- Juglans regia L., Prunus armeniaca L., Prunus domestica L., Prunus 0% gona Targioni-Tozzetti dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina [PSEAPE] Lindley, Ribes L.

10.3.12 Psylla spp. Geoffroy Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L. 0%

[1PSYLG]

Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC RO 2020

Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel le matériel de multiplication peut être importé et mis en circulation

Toutes catégories

10.3.13 Quadraspidiotus Juglans regia L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus 0 % perniciosus Comstock L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus [QUADPE] persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L.

10.3.14 Resseliella theobaldi Rubus L. 0%

Barnes [THOMTE]

10.3.15 Tetranychus urticae Koch Ribes L. 0%

[TETRUR]

10.4 Infestation par des nématodes

Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel le matériel de multiplication peut être importé et mis en circulation

Toutes catégories

10.4.1 Aphelenchoides besseyi Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences 0% Christie [APLOBE] Fragaria L.

10.4.2 Aphelenchoides blastoph- Fragaria L. 0%

thorus Franklin [APLOBL]

10.4.3 Aphelenchoides fragariae Fragaria L. 0%

(Ritzema Bos) Christie [APLOFR]

10.4.4 Aphelenchoides ritzema- Fragaria L., Ribes L. 0%

bosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]

10.4.5 Ditylenchus dipsaci Fragaria L., Ribes L. 0%

(Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC RO 2020

Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel le matériel de multiplication peut être importé et mis en circulation

Toutes catégories

10.4.6 Heterodera fici Kirjanova Ficus carica L. 0%

[HETDFI] 10.4.7 Longidorus attenuatus Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., 0 % Hooper [LONGAT] Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Rubus L. 10.4.8 Longidorus elongatus (de Fragaria L. Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., 0 % Man) Thorne & Swanger Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L., Rubus L. [LONGEL] 10.4.9 Longidorus macrosoma Fragaria L. Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L. 0% Hooper [LONGMA] 10.4.10 Meloidogyne arenaria Ficus carica L. Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca 0% Chitwood [MELGAR] L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley 10.4.11 Meloidogyne hapla Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Malus Mill., Pyrus L. 0% Chitwood [MELGHA] 10.4.12 Meloidogyne incognita Ficus carica L. Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca 0% (Kofold & White) L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Chitwood [MELGIN] Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley 10.4.13 Meloidogyne javanica Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Malus Mill. Olea europaea L., 0% Chitwood [MELGJA] Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L. 10.4.14 Pratylenchus penetrans Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L.Malus Mill., Pistacia vera L., 0% (Cobb) Filipjev & Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus Schuurmans-Stekhoven domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) [PRATPE] Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC RO 2020

Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel le matériel de multiplication peut être importé et mis en circulation

Toutes catégories

10.4.15 Pratylenchus vulnus Allen Citrus L., Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Fortunella Swingle, 0% & Jensen [PRATVU] Fragaria L., Malus Mill., Olea europaea L., Pistacia vera L., Poncirus Raf., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L 10.4.16 Tylenchulus semipenetrans Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. 0% Cobb [TYLESE] 10.4.17 Xiphinema diversicau- Fragaria L., Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus avium L., 0% datum (Mikoletzky) Thorne Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, [XIPHDI] Prunus salicina Lindley, Ribes L., Rubus L.

10.4.18 Xiphinema index Thorne & Pistacia vera L. 0%

Allen [XIPHIN]

10.5 Contamination par des virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel le matériel de multiplication peut être importé et mis en circulation

Toutes catégories

10.5.1 Apple chlorotic leaf spot Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Prunus avium L., Prunus armeniaca 0 % virus [ACLSV0] L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

10.5.2 Apple dimple fruit viroid Malus Mill. 0%

[ADFVD0]

10.5.3 Apple flat limb agent Malus Mill. 0%

Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC RO 2020

Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel le matériel de multiplication peut être importé et mis en circulation

Toutes catégories

10.5.4 Apple mosaic virus Corylus avellana L., Malus Mill. Prunus avium L., Prunus armeniaca L., 0 % [APMV00] Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Rubus L.

10.5.5 Apple star crack agent Malus Mill. 0%

10.5.6 Apple rubbery wood agent Cydonia oblonga Mill., Malus Mill. et Pyrus L. 0%

10.5.7 Apple scar skin viroid Malus Mill. 0%

[ASSVD0]

10.5.8 Apple stem-grooving virus Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L. 0%

10.5.9 Apple stem-pitting virus Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L. 0%

10.5.10 Apricot latent virus Prunus armeniaca L., Prunus persica (L.) Batsch 0%

10.5.11 Arabis mosaic virus Fragaria L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., 0% [ARMV00] Ribes L., Rubus L.

10.5.12 Aucuba mosaic agent et Ribes L. 0%

blackcurrant yellows agent combinés

10.5.13 Black raspberry necrosis Rubus L. 0%

virus [BRNV00]

10.5.14 Blackcurrant reversion Ribes L. 0%

virus [BRAV00]

10.5.15 Blueberry mosaic asso- Vaccinium L. 0%

ciated virus [BLMAV0]

10.5.16 Blueberry red ringspot Vaccinium L. 0%

virus [BRRV00]

Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC RO 2020

Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel le matériel de multiplication peut être importé et mis en circulation

Toutes catégories

10.5.17 Blueberry scorch virus Vaccinium L. 0%

[BLSCV0]

10.5.18 Blueberry shock virus Vaccinium L. 0%

[BLSHV0]

10.5.19 Blueberry shoestring virus Vaccinium L. 0%

10.5.20 Candidatus Phytoplasma Fragaria L., Vaccinium L. 0%

asteris Lee et al. [PHYPAS]

10.5.21 Candidatus Phytoplasma Fragaria L. 0%

australiense Davis et al. [PHYPAU]

10.5.22 Candidatus Phytoplasma Fragaria L. 0%

fragariae Valiunas, Staniu- lis & Davis [PHYPFG] 10.5.23 Candidatus Phytoplasma Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences 0% mali Seemüller & Schnei- Malus Mill. der [PHYPMA]

10.5.24 Candidatus Phytoplasma Fragaria L., Vaccinium L. 0%

pruni [PHYPPN] 10.5.25 Candidatus Phytoplasma Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences 0% prunorum Seemüller & Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus Schneider [PHYPPR] domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley 10.5.26 Candidatus Phytoplasma Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences 0% pyri Seemüller & Schnei- Pyrus L. der [PHYPPY]

Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC RO 2020

Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel le matériel de multiplication peut être importé et mis en circulation

Toutes catégories

10.5.27 Candidatus Phytoplasma Rubus L. 0%

rubi Malembic-Maher et al. [PHYPRU]

10.5.28 Candidatus Phytoplasma Fragaria L., Vaccinium L. 0%

solani Quaglino et al. [PHYPSO]

10.5.29 Cherry green ring mottle Prunus avium L., Prunus cerasus L. 0%

virus [CGRMV0] 10.5.30 Cherry leaf roll virus Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L. 0%

10.5.31 Cherry mottle leaf virus Prunus avium L., Prunus cerasus L. 0%

10.5.32 Cherry necrotic rusty Prunus avium L., Prunus cerasus L. 0%

mottle virus [CRNRM0]

10.5.33 Chestnut mosaic agent Castanea sativa Mill. 0%

10.5.34 Citrus cristacortis agent Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. 0%

10.5.35 Citrus exocortis viroid Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. 0%

10.5.36 Citrus impietratura agent Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. 0% 10.5.37 Citrus leaf Blotch virus Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. 0%

10.5.38 Citrus psorosis virus Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. 0%

10.5.39 Citrus tristeza virus Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences 0% [CTV000] (isolats de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides l’Union européenne)

Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC RO 2020

Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel le matériel de multiplication peut être importé et mis en circulation

Toutes catégories

10.5.40 Citrus variegation virus Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. 0%

10.5.41 Clover phyllody phyto- Fragaria L. 0%

plasma [PHYP03]

10.5.42 Cranberry false blossom Vaccinium L. 0%

phytoplasma [PHYPFB]

10.5.43 Cucumber mosaic virus Ribes L., Rubus L. 0%

10.5.44 Fig mosaic agent Ficus carica L. 0%

10.5.45 Fruit disorders: chat fruit Malus Mill. 0%

[APCF00], green crinkle [APGC00], bumpy fruit of Ben Davis, rough skin [APRSK0], star crack, russet ring [APLP00], russet wart

10.5.46 Gooseberry vein banding Ribes L. 0%

associated virus

10.5.47 Hop stunt viroid Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. 0%

10.5.48 Little cherry virus 1 et 2 Prunus avium L., Prunus cerasus L. 0%

10.5.49 Myrobalan latent ringspot Prunus domestica L., Prunus salicina Lindley 0% virus [MLRSV0]

10.5.50 Olive leaf yellowing Olea europaea L. 0%

associated virus [OLYAV0]

Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC RO 2020

Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel le matériel de multiplication peut être importé et mis en circulation

Toutes catégories

10.5.51 Olive vein yellowing- Olea europaea L. 0%

associated virus [OVYAV0]

10.5.52 Olive yellow mottling and Olea europaea L. 0%

decline associated virus [OYMDAV]

10.5.53 Peach latent mosaic viroid Prunus persica (L.) Batsch 0%

[PLMVD0]

10.5.54 Pear bark necrosis agent Cydonia oblonga Mill., Pyrus L. 0%

10.5.55 Pear bark split agent Cydonia oblonga Mill., Pyrus L. 0%

10.5.56 Pear blister canker viroid Cydonia oblonga Mill., Pyrus L. 0%

[PBCVD0]

10.5.57 Pear rough bark agent Cydonia oblonga Mill., Pyrus L. 0%

10.5.58 Plum pox virus (sharka) Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasifera, Prunus 0% [PPV000] cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley. Dans le cas des hybrides de Prunus, lorsque le matériel est greffé sur des porte-greffes, d’autres espèces de porte-greffes de Prunus L. sensibles au Plum pox virus. 10.5.59 Prune dwarf virus Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus 0% [PDV000] domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley 10.5.60 Prunus necrotic ringspot Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus 0% virus [PNRSV0] domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC RO 2020

Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel le matériel de multiplication peut être importé et mis en circulation

Toutes catégories

10.5.61 Quince yellow blotch agent Cydonia oblonga Mill., Pyrus L. 0%

10.5.62 Raspberry bushy dwarf Rubus L. 0%

virus [RBDV00]

10.5.63 Raspberry leaf mottle virus Rubus L. 0%

10.5.64 Raspberry ringspot virus Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L. 0% [RPRSV0]

10.5.65 Raspberry vein chlorosis Rubus L. 0%

virus [RVCV00]

10.5.66 Raspberry yellow spot Rubus L. 0%

10.5.67 Rubus yellow net virus Rubus L. 0%

10.5.68 Strawberry crinkle virus Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences 0% [SCRV00] Fragaria L. 10.5.69 Strawberry latent ringspot Fragaria L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., 0% virus [SLRSV0] Prunus persica (L.) Batsch, Ribes L., Rubus L. 10.5.70 Strawberry mild yellow Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences 0% edge virus [SMYEV0] Fragaria L.

10.5.71 Strawberry mottle virus Fragaria L. 0%

10.5.72 Strawberry multiplier Fragaria L. 0%

disease phytoplasma 10.5.73 Strawberry vein banding Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences 0% virus [SVBV00] Fragaria L.

Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC RO 2020

Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel le matériel de multiplication peut être importé et mis en circulation

Toutes catégories

10.5.74 Tomato black ring virus Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences 0% [TBRV00] Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Rubus L.

11. Semences de Solanum tuberosum (semences de pommes de terre)

11.1 Contamination par des virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel les semences peuvent être importées et mises en circulation

Toutes catégories

11.1.1 Potato spindle tuber viroid Solanum tuberosum L. 0%

[PSTVD0]

12. Matériel de multiplication et végétaux destinés à la plantation d’Humulus lupulus, à l’exclusion des semences

12.1 Contamination par des champignons et des oomycètes

Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel les semences peuvent être importées et mises en circulation

Toutes catégories

12.1.1 Verticillium dahliae Kleb. Humulus lupulus L. 0%

[VERTDA]

Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC RO 2020

Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel les semences peuvent être importées et mises en circulation

Toutes catégories

12.1.2 Verticillium nonalfalfae Humulus lupulus L. 0%

Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao [VERTNO]

Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC RO 2020

Annexe 4 (art. 5, al. 1)

Mesures visant à empêcher l’apparition d’organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ) sur des végétaux spécifiques destinés à la plantation

Les catégories de matériel de multiplication répertoriées correspondent à celles de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplica-

Définitions Au sens de la présente annexe, on entend par: a. organisme officiel responsable: pour la Suisse, le SPF ou une organisation de contrôle indépendante selon l’art. 106, al. 1, let. c, OSaVé; b. site de production: une partie déterminée d’un lieu de production qui est gérée en tant qu’unité distincte à des fins phytosanitaires; c. lieu de production: un lieu ou un ensemble de champs exploités comme une seule unité de production agricole; d. zone: la totalité d’un pays, une partie d’un pays, ou la totalité ou des parties de plusieurs pays, identifiées officiellement.

1. Semences de plantes fourragères

1.1 Inspection de la culture

1.1.1 L’organisme officiel responsable, ou l’entreprise sous la supervision de l’organisme officiel, effectue des inspections de la culture sur pied à partir de laquelle les semences de plantes fourragères sont produites, à la recherche d’organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ) dans la culture, afin de garantir que la présence d’ORNQ ne dépasse pas les seuils fixés dans l’annexe 3, ch. 1. L’organisme offi- ciel responsable peut autoriser des inspecteurs, autres que des entreprises, à effectuer les inspections sur pied en son nom et sous sa super- vision officielle.

9 RS 916.151

Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC RO 2020

1.1.2 Ces inspections sur pied sont effectuées lorsque l’état et le stade de développement de la culture permettent une inspection adéquate. Au moins une inspection sur pied est réalisée par an, au moment le plus opportun pour détecter les ORNQ concernés. 1.1.3 L’organisme officiel responsable détermine la taille, le nombre et la répartition des parties du champ à inspecter conformément aux mé- thodes appropriées. La proportion des cultures destinées à la production de semences devant faire l’objet d’une inspection officielle par l’organisme officiel responsable est d’au moins 5 %.

1.2 Échantillonnage et analyse des semences de plantes fourragères

1.2.1 L’organisme officiel responsable:

a. prélève officiellement des échantillons à partir de lots de semences de plantes fourragères; b. autorise certaines personnes à prélever les échantillons de semences en son nom et sous sa supervision officielle; c. compare les échantillons de semences qu’il a prélevés lui-même avec ceux prélevés à partir du même lot de semences par les per- sonnes chargées de prélever les échantillons de semences sous sa supervision officielle visées à la let. b; d. supervise les activités des personnes chargées de prélever les échantillons de semences, comme prévu au ch. 1.2.2. 1.2.2 L’organisme officiel responsable ou l’entreprise sous supervision officielle procède à un échantillonnage et à une analyse des semences de plantes fourragères conformément aux méthodes internationales actualisées. Sauf en cas d’échantillonnage automatique, l’organisme offi- ciel responsable procède à un échantillonnage sur une proportion d’au moins 5 % des lots de semences présentés à la certification offi- cielle. Cette proportion est répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et les personnes morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. 1.2.3 En cas d’échantillonnage automatique, les procédures appropriées sont appliquées, et cet échantillonnage fait l’objet d’une supervision officielle. Aux fins de l’examen des semences pour la certification, les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes. En ce qui con- cerne le poids des lots et des échantillons, le tableau de l’annexe 4, chap. C, ch. 1, de l’ordonnance du DEFR du 7 décembre 1998 sur les semences et plants10 s’applique.

10 RS 916.151.1

Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC RO 2020

1.3 Mesures supplémentaires pour certaines espèces de végétaux

Les organismes officiels responsables, ou les entreprises sous la supervision des organismes officiels responsables, effectuent les inspec- tions supplémentaires suivantes ou prennent toute autre mesure pour certaines espèces de végétaux: 1.3.1 En ce qui concerne les semences de pré-base, de base et certifiées de Medicago sativa L., afin de prévenir la présence de Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus et de s’assurer: a. que les semences proviennent de zones connues pour être exemptes de Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus; b. que la culture a été effectuée sur un champ où aucune culture de Medicago sativa L. n’a été effectuée pendant les trois dernières an- nées précédant l’ensemencement et qu’aucun symptôme lié à Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus n’est observé au cours de l’inspection sur pied sur le site de production ou qu’aucun symptôme lié à Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus n’a été observé dans une culture adjacente de Medicago sativa L. lors de la culture précédente, ou c. que la culture appartient à une variété reconnue comme étant hautement résistante à Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus et que la teneur en matière inerte ne dépasse pas 0,1 % en poids; 1.3.2 En ce qui concerne les semences de pré-base, de base et certifiées de Medicago sativa L., afin de prévenir la présence de Ditylenchus dipsaci et de s’assurer: a. qu’aucun symptôme lié à Ditylenchus dipsaci n’a été observé sur le site de production lors de la culture précédente et qu’aucune cul- ture hôte principale n’a été effectuée au cours des deux années précédentes sur le site de production, et que des mesures d’hygiène appropriées ont été prises pour prévenir toute infestation du lieu de production; b. qu’aucun symptôme lié à Ditylenchus dipsaci n’a été observé sur le site de production lors de la culture précédente et que la présence de Ditylenchus dipsaci n’a pas été établie lors de tests de laboratoire réalisés sur un échantillon représentatif, ou c. que les semences ont subi un traitement physique ou chimique approprié contre Ditylenchus dipsaci et qu’elles se sont révélées exemptes de cet organisme nuisible à l’issue de tests de laboratoire réalisés sur un échantillon représentatif.

Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC RO 2020

2. Semences de céréales

2.1 Inspection de la culture

2.1.1 L’organisme officiel responsable, ou l’entreprise sous la supervision de l’organisme officiel responsable, effectue des inspections sur pied de la culture à partir de laquelle les semences de céréales sont produites afin de confirmer que la présence d’ORNQ ne dépasse pas les seuils fixés dans le tableau ci-après:

Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil de contamination en dessous duquel les semences peuvent être importées et mises en circulation Semences de pré-base Semences de base Semences certifiées

2.1.1.1 Gibberella fujikuroi Oryza sativa L. Pas plus de 2 plantes symp- Pas plus de 2 plantes symp- Semences certifiées de la Sawada [GIBBFU] tomatiques par 200 m2 obser- tomatiques par 200 m2 obser- première génération (C1: vées lors d’inspections sur vées lors d’inspections sur Pas plus de 4 plantes sympto- pied effectuées à des moments pied effectuées à des moments matiques par 200 m2 observées opportuns sur un échantillon opportuns sur un échantillon lors d’inspections sur pied représentatif des végétaux de représentatif des végétaux de effectuées à des moments chaque culture. chaque culture. opportuns sur un échantillon représentatif des végétaux de chaque culture. Semences certifiées de la deuxième génération (C2: Pas plus de 8 plantes sympto- matiques par 200 m2 observées lors d’inspections sur pied effectuées à des moments opportuns sur un échantillon représentatif des végétaux de chaque culture.

2.1.1.2 Aphelenchoides besseyi Oryza sativa L. 0% 0% 0%

Christie [APLOBE]

L’organisme officiel responsable peut autoriser des inspecteurs, autres que des entreprises, à effectuer les inspections sur pied en son nom et sous sa supervision officielle.

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2.1.2 Ces inspections sur pied sont effectuées lorsque l’état et le stade de développement de la culture permettent une inspection adéquate. Au moins une inspection sur pied est réalisée par an, au moment le plus opportun pour détecter les ORNQ concernés. 2.1.3 L’organisme officiel responsable détermine la taille, le nombre et la répartition des parties du champ à inspecter conformément aux mé- thodes appropriées. La proportion des cultures destinées à la production de semences devant faire l’objet d’une inspection officielle par l’organisme officiel responsable est d’au moins 5 %.

2.2 Échantillonnage et analyse des semences de céréales

2.2.1 L’organisme officiel responsable:

a. prélève officiellement des échantillons à partir de lots de semences de céréales; b. autorise certaines personnes à prélever les échantillons de semences en son nom et sous sa supervision officielle; c. compare les échantillons de semences qu’il a prélevés lui-même avec ceux prélevés à partir du même lot de semences par les per- sonnes chargées de prélever les échantillons de semences sous sa supervision officielle visées à la let. b; d. supervise les activités des personnes chargées de prélever les échantillons de semences, comme prévu au ch. 2.2.2. 2.2.2 L’organisme officiel responsable ou l’entreprise sous supervision officielle procède à un échantillonnage et à une analyse des semences de céréales conformément aux méthodes internationales actualisées. Sauf en cas d’échantillonnage automatique, l’organisme officiel respon- sable procède à un échantillonnage sur une proportion d’au moins 5 % des lots de semences présentés à la certification officielle. Cette proportion est répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et les personnes morales qui présentent des se- mences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. 2.2.3 En cas d’échantillonnage automatique, les procédures appropriées sont appliquées, et cet échantillonnage fait l’objet d’une supervision officielle. Aux fins de l’examen des semences pour la certification, les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes. En ce qui con- cerne le poids des lots et des échantillons, le tableau de l’annexe 4, chap. C, ch. 1, de l’ordonnance du DEFR du 7 décembre 1998 sur les semences et plants11 s’applique.

11 RS 916.151.1

Ordonnance sur la santé des végétaux. O du DEFR et du DETEC RO 2020

2.3 Mesures supplémentaires pour les semences d’Oryza sativa L.

2.3.1 L’organisme officiel responsable, ou l’entreprise sous la supervision de l’organisme officiel responsable, effectue les inspections supplé- mentaires décrites ci-après ou prend toute autre mesure afin de garantir que les semences d’Oryza sativa L. satisfont à l’une des exigences suivantes: a. elles proviennent de zones connues pour être exemptes d’Aphelenchoides besseyi; b. elles ont fait l’objet de tests officiels menés par les autorités compétentes au moyen de tests nématologiques appropriés réalisés sur un échantillon représentatif de chaque lot et se sont révélées exemptes d’Aphelenchoides besseyi; c. elles ont subi un traitement approprié à l’eau chaude ou tout autre traitement approprié contre Aphelenchoides besseyi.

3. Végétaux destinés à la plantation, semences exceptées, pour la multiplication végétative de la vigne destinée à la production de raisins Les mesures à prendre sont répertoriées dans l’annexe 1 de l’ordonnance du DEFR du 2 novembre 2006 sur les plants de vigne12.

4. Matériel de multiplication de plantes ornementales destiné à la plantation et autres végétaux destinés à la plantation à des fins ornementales L’organisme officiel responsable, ou l’entreprise sous la supervision de l’organisme officiel responsable, effectue les contrôles et prend toute autre mesure afin de s’assurer du respect des exigences concernant les ORNQ et les végétaux destinés à la plantation correspondants, prévues dans le tableau ci-après:

12 RS 916.151.3

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4.1 Contamination par des bactéries

Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Conditions

4.1.1 Erwinia amylovora Végétaux destinés à la plantation, à a. les végétaux ont été cultivés dans des zones connues pour être exemptes (Burrill) Winslow et al. l’exclusion des semences d’Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., ou [ERWIAM] Amelanchier Medik., Chaenomeles b. les végétaux ont été cultivés sur un site de production qui a fait l’objet Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus d’un examen visuel à un moment opportun pour détecter l’organisme nui- Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobtrya sible au cours de la dernière période de végétation, et les végétaux présen- Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex tant des symptômes liés à cet organisme nuisible ainsi que les végétaux Spach, Photinia davidiana Decne., hôtes situés à proximité ont été arrachés et immédiatement détruits. Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L. 4.1.2 Pseudomonas syringae Végétaux destinés à la plantation, à a. les végétaux ont été produits dans des zones connues pour être exemptes pv. persicae (Prunier, l’exclusion des semences de Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Lui- setti &. Gardan) Prunus persica (L.) Batsch, Prunus Young, Dye & Wilkie, ou Young, Dye & Wilkie salicina Lindl. b. les végétaux ont été cultivés sur un site de production qui s’est révélé [PSDMPE] exempt de Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gar- dan) Young, Dye & Wilkie au cours de la dernière période complète de végétation sur la base d’un examen visuel, et tout végétal symptomatique situé à proximité immédiate a été arraché et immédiatement détruit, ou c. pas plus de 2 % des végétaux du lot n’ont présenté des symptômes lors des examens visuels, réalisés à des moments opportuns pour détecter l’organisme nuisible au cours de la dernière période de végétation, et ces végétaux symptomatiques ainsi que ceux situés à proximité immédiate ont été arrachés et immédiatement détruits. 4.1.3 Spiroplasma citri Saglio Végétaux destinés à la plantation, Les végétaux sont issus de plantes mères qui ont fait l’objet d’une examen et al. [SPIRCI] à l’exclusion des semences visuel réalisé au moment le plus opportun pour détecter l’organisme nuisible Citrus L., Fortunella Swingle, et qui se sont révélées exemptes de Spiroplasma citri Saglio, et Poncirus Raf. et leurs hybrides a. les végétaux ont été produits dans des zones connues pour être exemptes de Spiroplasma citri Saglio, ou

b. le site de production s’est révélé exempt de Spiroplasma citri Saglio au cours de la dernière période complète de végétation sur la base d’un exa- men visuel des végétaux, réalisé au moment le plus opportun pour détecter l’organisme nuisible au cours de la dernière période complète de végéta-

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tion, ou c. pas plus de 2 % des végétaux n’ont présenté des symptômes lors d’un examen visuel, réalisé au moment opportun pour détecter l’organisme nui- sible au cours de la dernière période de végétation, et tous les végétaux infestés ont été arrachés et immédiatement détruits. 4.1.4 Xanthomonas arboricola Végétaux destinés à la plantation, a. les végétaux ont été produits dans une zone connue pour être exempte de pv. pruni (Smith) à l’exclusion des semences Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al., ou Vau- terin et al. Prunus L. b. les végétaux ont été cultivés sur un site de production qui s’est révélé [XANTPR] exempt de Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al. au cours de la dernière période complète de végétation sur la base d’un examen visuel, et tout végétal symptomatique situé à proximité immédiate ainsi que les végétaux voisins ont été arrachés et immédiatement détruits, à moins qu’ils aient fait l’objet de tests réalisés sur un échantillon représentatif des végétaux symptomatiques et que ces tests aient montré que les symptômes ne sont pas causés par Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al., ou c. pas plus de 2 % des végétaux du lot n’ont présenté des symptômes lors d’examens visuels, réalisés à des moments opportuns pour détecter l’organisme nuisible au cours de la dernière période de végétation, et ces végétaux symptomatiques et tout végétal symptomatique situé sur le site de production et à proximité immédiate ainsi que les végétaux voisins ont été arrachés et immédiatement détruits, à moins qu’ils aient fait l’objet de tests réalisés sur un échantillon représentatif des végétaux symptomatiques et que ces tests aient montré que les symptômes ne sont pas causés par Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al., ou d. dans le cas des espèces à feuilles persistantes, les végétaux ont fait l’objet d’un examen visuel, avant le mouvement, et se sont révélés exempts de symptômes liés à Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al.

4.1.5 Xanthomonas Capsicum annuum L. 1. Dans le cas des semences:

euvesicatoria Jones et al. a. les semences proviennent de zones connues pour être exemptes [XANTEU] de Xanthomonas euvesicatoria Jones et al, ou

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b. aucun symptôme d’une maladie causée par Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. n’a été observé lors d’examens visuels réalisés à des mo- ments opportuns pour détecter l’organisme nuisible au cours de la pé- riode complète de végétation des végétaux sur le site de production, ou c. les semences ont subi des tests officiels de dépistage de Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. réalisés sur un échantillon représentatif au moyen de méthodes appropriées, à la suite ou non d’un traitement ap- proprié, et se sont révélées exemptes de Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. sur la base de ces tests.

2. Pour les végétaux autres que les semences:

a. les jeunes plants ont été cultivés à partir de semences qui répondent aux exigences énoncées au point 1 du présent chiffre, et b. les jeunes plants ont été maintenus dans des conditions d’hygiène appropriées afin de prévenir toute infection.

4.1.6 Xanthomonas gardneri Capsicum annuum L. 1. Dans le cas des semences:

(ex Šutič) Jones et al. a. les semences proviennent de zones connues pour être exemptes de [XANTGA] Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al., ou b. aucun symptôme d’une maladie causée par Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. n’a été observé lors d’examens visuels réalisés à des moments opportuns au cours de la période complète de végétation des végétaux sur le site de production, ou c. les semences ont subi des tests officiels de dépistage de Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. réalisés sur un échantillon représentatif au moyen de méthodes appropriées, à la suite ou non d’un traitement approprié, et se sont révélées exemptes de Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. sur la base de ces tests.

2. Pour les végétaux autres que les semences:

a. les jeunes plants ont été cultivés à partir de semences qui répondent aux exigences énoncées au point 1 du présent chiffre, et b. les jeunes plants ont été maintenus dans des conditions d’hygiène appropriées afin de prévenir toute infection.

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4.1.7 Xanthomonas perforans Capsicum annuum L. 1. Dans le cas des semences:

Jones et al. [XANTPF] a. les semences proviennent de zones connues pour être exemptes de Xanthomonas perforans Jones et al., ou b. aucun symptôme d’une maladie causée par Xanthomonas perforans Jones et al. n’a été observé lors d’examens visuels réalisés à des moments opportuns au cours de la période complète de végétation des végétaux sur le site de production, ou c. les semences ont subi des tests officiels de dépistage de Xanthomonas perforans Jones et al. réalisés sur un échantillon représentatif au moyen de méthodes appropriées, à la suite ou non d’un traitement approprié, et se sont révélées exemptes de Xanthomonas perforans Jones et al. sur la base de ces tests.

2. Pour les végétaux autres que les semences:

a. les jeunes plants ont été cultivés à partir de semences qui répondent aux exigences énoncées au point 1 du présent chiffre, et b. les jeunes plants ont été maintenus dans des conditions d’hygiène appropriées afin de prévenir toute infection.

4.1.8 Xanthomonas vesicatoria Capsicum annuum L. 1. Dans le cas des semences:

(ex Doidge) Vauterin et al. a. les semences proviennent de zones connues pour être exemptes de [XANTVE] Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al., ou b. aucun symptôme d’une maladie causée par Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. n’a été observé lors d’examens visuels réalisés à des moments opportuns au cours de la période complète de végétation des végétaux sur le site de production, ou c. les semences ont subi des tests officiels de dépistage de Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. réalisés sur un échantillon représentatif au moyen de méthodes appropriées, à la suite ou non d’un traitement approprié, et se sont révélées exemptes de Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. sur la base de ces tests.

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2. Pour les végétaux autres que les semences:

a. les jeunes plants ont été cultivés à partir de semences qui répondent aux exigences énoncées au point 1 du présent chiffre, et b. les jeunes plants ont été maintenus dans des conditions d’hygiène appropriées afin de prévenir toute infection.

4.2 Contamination par des champignons et des oomycètes

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4.2.1 Cryphonectria parasitica Végétaux destinés à la plantation, à a. Les végétaux ont été produits dans des zones connues pour être exemptes (Murrill) Barr [ENDOPA] l’exclusion des semences de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, ou Castanea L. b. aucun symptôme lié à Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr n’a été observé sur le site de production depuis le début de la dernière période complète de végétation, ou c. les végétaux présentant des symptômes liés à Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr ont été arrachés, et les végétaux restants ont fait l’objet d’une inspection chaque semaine, et aucun symptôme n’a été observé sur le site de production pendant une période d’au moins trois semaines précédant le mouvement. 4.2.2 Dothistroma pini Hulbary Végétaux destinés à la plantation, à a. Les végétaux proviennent de zones connues pour être exemptes de Dothis- [DOTSPI], Dothistroma l’exclusion des semences troma pini Hulbary, de Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet et de septosporum (Dorogin) Pinus L. Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow, ou Morelet [SCIRPI], b. aucun symptôme de brûlure des aiguilles causé par Dothistroma pini Lecanosticta acicola Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet ou par Lecanosticta (von Thümen) Sydow acicola (von Thümen) Sydow n’a été observé sur le site de production ou [SCIRAC] dans son voisinage immédiat depuis le début de la dernière période complète de végétation, ou c. des traitements appropriés ont été appliqués contre la brûlure des aiguilles, causée par Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin)

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Morelet ou par Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow, et les végétaux ont fait l’objet d’une inspection avant le mouvement et se sont révélés exempts de symptômes de brûlure des aiguilles. 4.2.3 Plasmopara halstedii Semences de a. Les semences proviennent de zones connues pour être exemptes de (Farlow) Berlese & de Helianthus annuus L. Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni, ou Toni [PLASHA] b. aucun symptôme lié à Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni n’a été observé sur le site de production des semences au cours d’au moins deux inspections, réalisées à des moments opportuns pour détecter l’organisme nuisible pendant la période de végétation, ou c. i. le site de production des semences a fait l’objet d’au moins deux inspec- tions à des moments opportuns pour détecter l’organisme nuisible pendant la période de végétation, et ii. pas plus de 5 % des végétaux n’ont présenté des symptômes liés à Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni lors de ces inspections, et tous les végétaux présentant des symptômes liés à Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni ont été arrachés et immédiatement détruits après inspection, et iii. lors de l’inspection finale, aucun végétal ne présentait de symptômes liés à Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni, ou d. i. le site de production des semences a fait l’objet d’au moins deux inspec- tions à des moments opportuns pour détecter l’organisme nuisible pendant la période de végétation, et ii. tous les végétaux présentant des symptômes liés à Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni ont été arrachés et immédiatement détruits après inspection, et iii. lors de l’inspection finale, aucun végétal ne présentait de symptômes liés à Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni, et un échantillon représentatif de chaque lot a fait l’objet de tests et s’est révélé exempt de Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni, ou e. les semences ont fait l’objet d’un traitement approprié dont l’efficacité est avérée contre toutes les souches connues de Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni.

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4.2.4 Plenodomus tracheiphilus Végétaux destinés à la plantation, à a. Les végétaux ont été produits dans des zones connues pour être exemptes (Petri) Gruyter, Aveskamp l’exclusion des semences de Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, ou & Verkley [DEUTTR] Citrus L., Fortunella Swingle, b. les végétaux ont été cultivés sur un site de production qui s’est révélé Poncirus Raf. et leurs hybrides exempt de Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley au cours de la dernière période complète de végétation, sur la base d’au moins deux examens visuels réalisés à des moments opportuns pendant cette période de végétation, et tout végétal symptomatique situé à proximité immédiate a été arraché et immédiatement détruit, ou c. pas plus de 2 % des végétaux du lot n’ont présenté des symptômes au cours d’au moins deux examens visuels, réalisés à des moments opportuns pour détecter l’organisme nuisible au cours de la dernière période de végé- tation, et ces végétaux symptomatiques ainsi que tout autre végétal symp- tomatique situé à proximité immédiate ont été arrachés et immédiatement détruits. 4.2.5 Puccinia horiana P. Végétaux destinés à la plantation, a. Les végétaux sont issus de plantes mères qui ont fait l’objet d’une inspec- Hennings [PUCCHN] à l’exclusion des semences tion au moins une fois par mois au cours des trois derniers mois, et aucun Chrysanthemum L. symptôme n’a été observé sur le site de production, ou b. les plantes mères présentant des symptômes ont été arrachées et détruites, tout comme les plantes situées dans un rayon d’un mètre, et les végétaux ont subi un traitement physique ou chimique approprié, puis ils ont fait l’objet d’une inspection avant le mouvement et se sont révélés exempts de symptômes.

4.3 Infestation par des insectes et des acariens

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4.3.1 Aculops fuchsiae Keifer Végétaux destinés à la plantation, à a. Les végétaux ont été produits dans des zones connues pour être exemptes [ACUPFU] l’exclusion des semences d’Aculops fuchsiae Keifer, ou Fuchsia L. b. aucun symptôme n’a été observé sur les végétaux ou sur les plantes mères dont ils sont issus lors d’examens visuels réalisés sur le site de production

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pendant la période de végétation précédente, au moment le plus opportun pour détecter l’organisme nuisible, ou c. un traitement chimique ou physique approprié a été appliqué avant le mouvement, à la suite duquel les végétaux ont fait l’objet d’une inspec- tion, et aucun symptôme lié à l’organisme nuisible n’a été décelé. 4.3.2 Opogona sacchari Bo Végétaux destinés à la plantation, à a. Les végétaux ont été produits dans des zones connues pour être exemptes [OPOGSC] l’exclusion des semences d’Opogona sacchari Bojer, ou Beaucarnea Lem., Bougainvillea b. les végétaux ont été cultivés sur un site de production dans lequel aucun Comm. ex Juss., Crassula L., Crinum symptôme ni signe lié à Opogona sacchari Bojer n’a été observé lors L., Dracaena Vand. ex L., Ficus L., d’examens visuels menés au moins tous les trois mois au cours d’une Musa L., Pachira Aubl., Palmae, période d’au moins six mois précédant le mouvement, ou Sansevieria Thunb., Yucca L. c. un régime est appliqué sur le site de production visant à surveiller et à supprimer la population d’Opogona sacchari Bojer ainsi qu’à arracher les végétaux infestés, et chaque lot a fait l’objet d’un examen visuel, avant le mouvement, au moment le plus opportun pour détecter l’organisme nui- sible et s’est révélé exempt de symptômes liés à Opogona sacchari Bojer. 4.3.3 Rhynchophorus Végétaux destinés à la plantation de a. Les végétaux ont été cultivés en permanence dans une zone qui a été ferrugineus (Olivier) Palmae, à l’exclusion des fruits et des déclarée exempte de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) par l’organisme [RHYCFE] semences, ayant un diamètre à la base officiel responsable, conformément aux normes internationales pour les du tronc de plus de 5 cm et appartenant mesures phytosanitaires pertinentes; aux genres et espèces suivants: b. les végétaux ont été cultivés au cours des deux années ayant précédé leur Areca catechu L., Arenga pinnata mouvement sur un site de production en Suisse ou dans l’Union euro- (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & péenne doté d’une protection physique complète contre l’introduction de H. Wendl., Borassus flabellifer L., Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) ou sur un site de production en Brahea armata S. Watson, Brahea Suisse ou dans l’Union européenne où les traitements préventifs appro-

edulis H.Wendl., Butia capitata (Mart.) priés ont été appliqués en ce qui concerne cet organisme nuisible; Becc., Calamus merrillii Becc., Caryo- c. les végétaux ont fait l’objet d’examens visuels effectués au moins une fois ta maxima Blume, Caryota cumingii tous les quatre mois confirmant que ces matériels sont exempts de Rhyn- Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., chophorus ferrugineus (Olivier). Cocos nucifera L., Corypha utan Lam., Copernicia Mart., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona

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australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O’Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl.

4.4 Infestation par des nématodes

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4.4.1 Ditylenchus dipsaci Allium L. a. Les végétaux ou les porte-graines ont fait l’objet d’inspections, et aucun (Kuehn) Filipjev symptôme lié à Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev n’a été observé sur le [DITYDI] lot depuis le début de la dernière période complète de végétation, ou b. les bulbes se sont révélés exempts de symptômes liés à Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev, sur la base d’examens visuels effectués au mo- ment le plus opportun pour détecter l’organisme nuisible, et ont été condi- tionnés pour la vente au consommateur final.

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4.4.2 Ditylenchus dipsaci Végétaux destinés à la plantation, à a. Les végétaux ont fait l’objet d’inspections, et aucun symptôme lié à (Kuehn) Filipjev l’exclusion des semences Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev n’a été observé sur le lot depuis le [DITYDI] Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., début de la dernière période complète de végétation, ou Crocus flavus Weston, Galanthus L., b. les bulbes se sont révélés exempts de symptômes liés à Ditylenchus Hyacinthus Tourn. ex L, Hymenocallis dipsaci (Kuehn) Filipjev, sur la base d’examens visuels effectués au mo- Salisb., Muscari Mill., Narcissus L., ment le plus opportun pour détecter l’organisme nuisible, et ont été condi- Ornithogalum L., Puschkinia Adams, tionnés pour la vente au consommateur final. Scilla L., Sternbergia Waldst. & Kit., Tulipa L.

4.5 Contamination par des virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes

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4.5.1 Candidatus Phytoplasma Végétaux destinés à la plantation, a. Les végétaux sont issus de plantes mères qui ont fait l’objet mali Seemüller & à l’exclusion des semences d’un examen visuel et se sont révélées exemptes de symptômes Schneider [PHYPMA] Malus Mill. liés à Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, et b. i. les végétaux ont été produits dans des zones connues pour être exemptes de Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, ou ii. les végétaux ont été cultivés sur un site de production qui s’est révélé exempt de Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider au cours de la dernière période complète de végétation sur la base d’un examen visuel, et les végétaux symptomatiques situés à proximité immédiate ont été arrachés et immédiatement détruits, ou iii. pas plus de 2 % des végétaux du site de production n’ont présenté des symptômes lors d’examens visuels réalisés à des moments opportuns au cours de la dernière période de végétation, et ces végétaux ainsi que tout végétal symptomatique situé à proximité immédiate ont été arrachés et immédiatement détruits, et un échantillon représentatif des végétaux asymptomatiques restants des lots dans lesquels des végétaux symptomatiques ont été décelés a fait l’objet de tests et s’est révélé

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exempt de Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider. 4.5.2 Candidatus Phytoplasma Végétaux destinés à la plantation, a. Les végétaux sont issus de plantes mères qui ont fait l’objet d’un examen prunorum Seemüller & à l’exclusion des semences visuel et se sont révélées exemptes de symptômes liés à Candidatus Phy- Schneider [PHYPPR] Prunus L. toplasma prunorum Seemüller & Schneider, et b. i. les végétaux ont été produits dans des zones connues pour être exemptes de Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, ou ii. les végétaux ont été cultivés sur un site de production qui s’est révélé exempt de Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider au cours de la dernière période complète de végétation sur la base d’un examen visuel, et tout végétal symptomatique situé à proximité immédiate a été arraché et immédiatement détruit, ou iii. pas plus de 1 % des végétaux du site de production n’ont présenté des symptômes lors d’examens visuels réalisés à des moments opportuns au cours de la dernière période de végétation, et ces végétaux symptoma- tiques ainsi que tout végétal symptomatique situé à proximité immédiate ont été arrachés et immédiatement détruits, et un échantillon représentatif des végétaux asymptomatiques restants des lots dans lesquels des végé- taux symptomatiques ont été décelés a fait l’objet de tests et s’est révélé exempt de Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider. 4.5.3 Candidatus Phytoplasma Végétaux destinés à la plantation, a. Les végétaux sont issus de plantes mères qui ont fait l’objet d’un examen pyri Seemüller & à l’exclusion des semences visuel et se sont révélées exemptes de symptômes liés à Candidatus Phy- Schneider [PHYPPY] Pyrus L. toplasma pyri Seemüller & Schneider, et b. i. les végétaux ont été produits dans des zones connues pour être exemptes de Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider, ou ii. les végétaux ont été cultivés sur un site de production qui s’est révélé exempt de l’organisme nuisible au cours de la dernière période complète de végétation sur la base d’un examen visuel, et tout végétal symptoma- tique situé à proximité immédiate a été arraché et immédiatement détruit, ou c. pas plus de 2 % des végétaux du site de production n’ont présenté des symptômes lors d’examens visuels, réalisées à des moments opportuns au

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cours de la dernière période de végétation, et ces végétaux symptoma- tiques ainsi que tout végétal symptomatique situé à proximité immédiate ont été arrachés et immédiatement détruits. 4.5.4 Candidatus Phytoplasma Végétaux destinés à la plantation, a. Les végétaux ont été cultivés sur un site de production connu pour être solani Quaglino et al. à l’exclusion des semences exempt de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., ou [PHYPSO] Lavandula L. b. aucun symptôme lié à Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. n’a été observé lors d’examens visuels réalisés sur le lot au cours de la der- nière période complète de végétation, ou c. les végétaux présentant des symptômes liés à Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. ont été arrachés et détruits, et le lot a fait l’objet de tests réalisés sur un échantillon représentatif des végétaux restants et s’est révélé exempt de l’organisme nuisible. 4.5.5 Chrysanthemum stunt Végétaux destinés à la plantation, Les végétaux sont issus de trois générations de multiplication issues d’un viroid [CSVD00] à l’exclusion des semences stock qui s’est révélé exempt du Chrysanthemum stunt viroid sur la base de Argyranthemum Webb ex Sch.Bip., tests. Chrysanthemum L. 4.5.6 Citrus exocortis viroid Végétaux destinés à la plantation, a. Les végétaux sont issus de plantes mères qui ont fait l’objet d’un examen [CEVD00] à l’exclusion des semences visuel et se sont révélées exemptes du Citrus exocortis viroid, et Citrus L. b. les végétaux ont été cultivés sur un site de production qui s’est révélé exempt de l’organisme nuisible au cours de la dernière période complète de végétation sur la base d’un examen visuel des végétaux, réalisé au mo- ment opportun pour détecter l’organisme nuisible. 4.5.7 Citrus tristeza virus Végétaux destinés à la plantation, a. Les végétaux sont issus de plantes mères qui ont fait l’objet de tests au [CTV000] (isolats de à l’exclusion des semences cours des trois dernières années et se sont révélées exemptes du Citrus l’Union européenne) Citrus L., Fortunella Swingle, tristeza virus, et Poncirus Raf. et leurs hybrides b. i. les végétaux ont été produits dans des zones connues pour être exemptes du Citrus tristeza virus, ou ii. les végétaux ont été cultivés sur un site de production qui s’est révélé exempt du Citrus tristeza virus au cours de la dernière période complète

de végétation sur la base de tests réalisés sur un échantillon représentatif des végétaux au moment opportun pour détecter l’organisme nuisible, ou

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iii. les végétaux ont été cultivés sur un site de production disposant d’une protection physique contre les vecteurs, qui s’est révélé exempt du Citrus tristeza virus au cours de la dernière période complète de végétation sur la base de tests réalisés de manière aléatoire sur les végétaux au moment le plus opportun pour détecter l’organisme nuisible, ou iv. dans les cas où des tests ont donné des résultats positifs concernant la présence du Citrus tristeza virus dans un lot, tous les végétaux ont été tes- tés individuellement, et pas plus de 2 % de ces végétaux n’ont été déclarés positifs, et les végétaux qui ont fait l’objet des tests et se sont révélés être infestés par l’organisme nuisible ont été arrachés et immédiatement dé- truits. 4.5.8 Impatiens necrotic spot Végétaux destinés à la plantation, a. Les végétaux ont été cultivés sur un site de production qui a été soumis à tospovirus [INSV00] à l’exclusion des semences une surveillance des vecteurs thrips pertinents (Frankliniella occidentalis Begonia x hiemalis Fotsch, hybrides Pergande) et, dès la détection de ces vecteurs, à des traitements appropriés d’Impatiens L. de Nouvelle-Guinée destinés à assurer une élimination efficace de leurs populations, et b. i. aucun symptôme lié au Impatiens necrotic spot tospovirus n’a été observé sur les végétaux sur le site de production pendant la période de végétation en cours, ou ii. les végétaux du site de production présentant des symptômes liés au Impatiens necrotic spot tospovirus pendant la période de végétation en cours ont été arrachés, et un échantillon représentatif des végétaux à déplacer a fait l’objet de tests et s’est révélé exempt du Impatiens necrotic spot tospovirus. 4.5.9 Potato spindle tuber viroid Capsicum annuum L. a. Aucun symptôme de maladies causées par le Potato spindle tuber viroid [PSTVD0] n’a été observé sur les végétaux sur le lieu de production au cours de leur période complète de végétation, ou b. les végétaux ont fait l’objet de tests de dépistage officiels du Potato spindle tuber viroid réalisés sur un échantillon représentatif, au moyen de méthodes appropriées, et se sont révélés exempts de cet organisme nuisible lors des tests en question. 4.5.10 Plum pox virus (sharka) Végétaux des espèces suivantes a. Les porte-greffes à multiplication végétative de Prunus sont issus de plan-

[PPV000] de Prunus L., destinés à la plantation, tes mères qui ont fait l’objet d’un échantillonnage et de tests au cours des à l’exclusion des semences: cinq dernières années et qui se sont révélées exemptes du Plum pox virus,

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Prunus armeniaca L., Prunus blireiana et Andre, Prunus brigantina Vill., Prunus b. i. les matériels de multiplication ont été produits dans des zones connues cerasifera Ehrh., Prunus cistena Han- pour être exemptes du Plum pox virus, ou sen, Prunus curdica Fenzl & Fritsch., Prunus domestica ssp. domestica L., ii. aucun symptôme lié au Plum pox virus n’a été observé sur les matériels Prunus domestica ssp. insititia (L.) de multiplication du site de production au cours de la dernière période C.K. Schneid, Prunus domestica ssp. complète de végétation au moment le plus opportun de l’année, compte italica (Borkh.) Hegi., Prunus dulcis tenu des conditions climatiques et des conditions de culture du végétal et (Mill.) D. A. Webb, Prunus glandulosa de la biologie du Plum pox virus, et tout végétal symptomatique situé à Thunb., Prunus holosericea Batal., proximité immédiate a été arraché et immédiatement détruit, ou Prunus hortulana Bailey, Prunus iii. pas plus de 1 % des végétaux du site de production n’ont présenté des japonica Thunb., Prunus mandshurica symptômes liés au Plum pox virus au cours de la dernière période com- (Maxim.) Koehne, Prunus maritima plète de végétation pendant la période la plus appropriée de l’année, Marsh., Prunus mume Sieb. & Zucc., compte tenu des conditions climatiques et des conditions de culture du Prunus nigra Ait., Prunus persica (L.) végétal et de la biologie du Plum pox virus, et tout végétal symptomatique Batsch, Prunus salicina L., Prunus situé à proximité immédiate a été arraché et immédiatement détruit, et un sibirica L., Prunus simonii Carr., échantillon représentatif des végétaux asymptomatiques restants des lots Prunus spinosa L., Prunus tomentosa dans lesquels des végétaux symptomatiques ont été décelés a fait l’objet Thunb., Prunus triloba Lindl., autres de tests et s’est révélé exempt de l’organisme nuisible. Une part représen- espèces de Prunus L. sensibles au Plum tative de végétaux ne présentant aucun symptôme lié au Plum pox virus pox virus lors d’un examen visuel peut faire l’objet d’un échantillonnage et de tests sur la base d’une évaluation du risque d’infestation de ces végétaux en cas de présence de cet organisme nuisible. 4.5.11 Tomato spotted wilt Végétaux destinés à la plantation, a. Les végétaux ont été cultivés sur un site de production qui a été soumis à

tospovirus [TSWV00] à l’exclusion des semences une surveillance des vecteurs thrips pertinents (Frankliniella occidentalis Begonia x hiemalis Fotsch, Capsicum et Thrips tabaci) et, dès la détection de ces vecteurs, à des traitements ap- annuum L., Chrysanthemum L., propriés destinés à assurer une élimination efficace de leurs populations, et Gerbera L., hybrides d’Impatiens L. b. aucun symptôme lié au Tomato spotted wilt tospovirus n’a été observé sur de Nouvelle-Guinée, Pelargonium L. les végétaux sur le site de production pendant la période de végétation en cours, ou c. les végétaux du site de production présentant des symptômes liés au To- mato spotted wilt tospovirus pendant la période de végétation en cours ont été arrachés, et un échantillon représentatif des végétaux à déplacer a fait l’objet de tests et s’est révélé exempt du Tomato spotted wilt tospovirus.

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5. Matériel forestier de multiplication destiné à la plantation, semences exceptées, pour l’utilisation en forêt

5.1 Examens visuels

5.1.1 L’organisme officiel responsable, ou l’entreprise sous la supervision de l’organisme officiel responsable, effectue les contrôles et prend toute autre mesure afin de s’assurer du respect des exigences concernant les ORNQ et les végétaux destinés à la plantation correspondants: a. les matériels forestiers de reproduction, à l’exclusion des semences, de Castanea sativa Mill. sont déclarés exempts de Cryphonectria parasitica lors d’un examen visuel réalisé sur le site ou lieu de production; b. les matériels forestiers de reproduction, à l’exclusion des semences, de Pinus spp. sont déclarés exempts de Dothistroma pini, de Dothistroma septosporum et de Lecanosticta acicola lors d’un examen visuel réalisé sur le site ou lieu de production. 5.1.2 Les examens visuels ont lieu une fois par an, au moment le plus opportun pour détecter ces organismes nuisibles, compte tenu des condi- tions climatiques et des conditions de culture du végétal ainsi que de la biologie des organismes nuisibles concernés.

5.2 Mesures par genre ou espèce et par catégorie

5.2.1 L’organisme officiel responsable, ou l’entreprise sous la supervision de l’organisme officiel responsable, effectue les contrôles et prend toute autre mesure en ce qui concerne les genres et espèces suivants afin de s’assurer:

5.2.1.1 Castanea sativa Mill.

a. que les matériels forestiers de multiplication proviennent de zones connues pour être exemptes de Cryphonectria parasitica; b. qu’aucun symptôme lié à Cryphonectria parasitica n’a été observé sur le lieu ou site de production au cours de la dernière période complète de végétation, ou c. que les matériels forestiers de multiplication présentant des symptômes liés à Cryphonectria parasitica sur le lieu ou site de produc- tion ont été arrachés, que les matériels restants ont fait l’objet d’inspections chaque semaine et qu’aucun symptôme lié à cet orga- nisme nuisible n’a été observé sur le lieu ou site de production pendant une période d’au moins trois semaines précédant le mouve- ment de ces matériels;

5.2.1.2 Pinus spp.

a. que les matériels forestiers de multiplication proviennent de zones connues pour être exemptes de Dothistroma pini, de Dothistroma septosporum et de Lecanosticta acicola;

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b. qu’aucun symptôme de brûlure des aiguilles causée par Dothistroma pini, par Dothistroma septosporum ou par Lecanosticta acicola n’a été observé sur le lieu ou site de production ou dans son voisinage immédiat au cours de la dernière période complète de végéta- tion, ou c. que des traitements appropriés ont été appliqués sur le lieu ou site de production contre la brûlure des aiguilles causée par Dothistro- ma pini, par Dothistroma septosporum ou par Lecanosticta acicola, et que les matériels forestiers de multiplication ont fait l’objet d’examens visuels avant la mise en circulation et qu’ils se sont révélés exempts de symptômes liés à Dothistroma pini, à Dothistroma septosporum ou à Lecanosticta acicola.

6. Semences de légumes

Les mesures suivantes sont prises en ce qui concerne les ORNQ et les végétaux destinés à la plantation correspondants: l’organisme officiel res- ponsable, ou l’entreprise sous la supervision de l’organisme officiel responsable, effectue les contrôles et prend toute autre mesure afin de s’assurer du respect des exigences concernant les ORNQ et les végétaux destinés à la plantation correspondants, prévues dans la troisième colonne du tableau ci-après.

6.1 Contamination par des bactéries

Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Mesures

6.1.1 Clavibacter michiganensis Solanum lycopersicum L. a. Les semences ont été obtenues au moyen d’une méthode d’extraction à l’acide ssp. michiganensis (Smith) appropriée ou d’une méthode équivalente, Davis et al. [CORBMI] et b. i. les semences proviennent de zones connues pour être exemptes de Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al., ou ii. aucun symptôme d’une maladie causée par Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. n’a été observé lors d’examens visuels réali- sés à des moments opportuns pour détecter l’organisme nuisible au cours de la période complète de végétation des végétaux sur le site de production,

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Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Mesures

ou iii. les semences ont fait l’objet de tests de dépistage officiels de Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. réalisés sur un échantillon représentatif au moyen de méthodes appropriées, et se sont révélées exemptes de l’organisme nuisible lors de ces tests. 6.1.2 Xanthomonas axonopodis pv. Phaseolus vulgaris L. a. Les semences proviennent de zones connues pour être exemptes de Xanthomonas phaseoli (Smith) Vauterin et axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al., al. [XANTPH] ou b. la culture à partir de laquelle les semences ont été récoltées a fait l’objet d’examens visuels réalisés à des moments opportuns au cours de la période de végétation et s’est révélée exempte de Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al., ou c. un échantillon représentatif des semences a fait l’objet de tests et s’est révélé exempt de Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. lors de ces tests. 6.1.3 Xanthomonas fuscans subsp. Phaseolus vulgaris L. a. Les semences proviennent de zones connues pour être exemptes de Xanthomonas fuscans Schaad et al. fuscans subsp. fuscans Schaad et al., [XANTFF] ou b. la culture à partir de laquelle les semences ont été récoltées a fait l’objet d’examens visuels réalisés à des moments opportuns pendant la période de végé- tation et s’est révélée exempte de Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al., ou c. un échantillon représentatif des semences a fait l’objet de tests et s’est révélé exempt de Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al. lors de ces tests. 6.1.4 Xanthomonas euvesicatoria Capsicum annuum L. a. Les semences proviennent de zones connues pour être exemptes de Xanthomonas Jones et al. [XANTEU] euvesicatoria Jones et al., ou

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Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Mesures

b. aucun symptôme d’une maladie causée par Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. n’a été observé lors d’examens visuels réalisés à des moments opportuns pour détecter l’organisme nuisible au cours de la période complète de végétation des végétaux sur le site de production, ou c. les semences ont fait l’objet de tests officiels de dépistage de Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. réalisés sur un échantillon représentatif au moyen de méthodes appropriées, à la suite ou non d’un traitement approprié, et se sont révélées exemptes de Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. lors de ces tests. 6.1.5 Xanthomonas euvesicatoria Solanum lycopersicum L. a. Les semences ont été obtenues au moyen d’une méthode d’extraction à l’acide Jones et al. [XANTEU] appropriée, et b. les semences proviennent de zones connues pour être exemptes de Xanthomonas euvesicatoria Jones et al., ou c. i. aucun symptôme d’une maladie causée par Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. n’a été observé lors d’examens visuels réalisés à des moments opportuns pour détecter l’organisme nuisible au cours de la période complète de végétation des végétaux sur le site de production, ou ii. les semences ont fait l’objet de tests officiels de dépistage de Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. réalisés sur un échantillon représentatif au moyen de méthodes appropriées, à la suite ou non d’un traitement approprié, et se sont révélées exemptes de Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. lors de ces tests. 6.1.6 Xanthomonas gardneri Capsicum annuum L. a. Les semences proviennent de zones connues pour être exemptes de Xanthomonas (ex Šutič 1957) Jones et al. gardneri (ex Šutič) Jones et al., [XANTGA] ou b. aucun symptôme d’une maladie causée par Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. n’a été observé lors d’examens visuels réalisés à des moments oppor- tuns pour détecter l’organisme nuisible au cours de la période complète de végé- tation des végétaux sur le site de production, ou

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Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Mesures

c. les semences ont fait l’objet de tests officiels de dépistage de Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. réalisés sur un échantillon représentatif au moyen de méthodes appropriées, à la suite ou non d’un traitement approprié, et se sont révélées exemptes de Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. lors de ces tests. 6.1.7 Xanthomonas gardneri Solanum lycopersicum L. a. Les semences ont été obtenues au moyen d’une méthode d’extraction à l’acide (ex Šutič 1957) Jones et al. appropriée, [XANTGA] et b. les semences proviennent de zones connues pour être exemptes de Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al., ou c. i. aucun symptôme d’une maladie causée par Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. n’a été observé lors d’examens visuels réalisés à des moments oppor- tuns au cours de la période complète de végétation des végétaux sur le site de production, ou ii. les semences ont fait l’objet de tests officiels de dépistage de Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. réalisés sur un échantillon représentatif au moyen de méthodes appropriées, à la suite ou non d’un traitement approprié, et se sont révélées exemptes de Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al lors de ces tests. 6.1.8 Xanthomonas perforans Jones Capsicum annuum L. a. Les semences proviennent de zones connues pour être exemptes de Xanthomonas et al. [XANTPF] perforans Jones et al., ou b. aucun symptôme d’une maladie causée par Xanthomonas perforans Jones et al. n’a été observé lors d’examens visuels réalisés à des moments opportuns au cours de la période complète de végétation des végétaux sur le site de production, ou c. les semences ont fait l’objet de tests officiels de dépistage de Xanthomonas perforans Jones et al. réalisés sur un échantillon représentatif au moyen de méthodes appropriées, à la suite ou non d’un traitement approprié, et

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Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Mesures

se sont révélées exemptes de Xanthomonas perforans Jones et al. lors de ces tests. 6.1.9 Xanthomonas perforans Jones Solanum lycopersicum L. a. Les semences ont été obtenues au moyen d’une méthode d’extraction à l’acide et al. [XANTPF] appropriée, et b. les semences proviennent de zones connues pour être exemptes de Xanthomonas perforans Jones et al., ou c. i. aucun symptôme d’une maladie causée par Xanthomonas perforans Jones et al. n’a été observé lors d’examens visuels réalisés à des moments opportuns au cours de la période complète de végétation des végétaux sur le site de production, ou ii. les semences ont fait l’objet de tests officiels de dépistage de Xanthomonas perforans Jones et al. réalisés sur un échantillon représentatif au moyen de mé- thodes appropriées, à la suite ou non d’un traitement approprié, et se sont révé- lées exemptes de Xanthomonas perforans Jones et al. lors de ces tests. 6.1.10 Xanthomonas vesicatoria Capsicum annuum L. a. Les semences proviennent de zones connues pour être exemptes de Xanthomonas (ex Doidge) Vauterin et al. vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al., [XANTVE] ou b. aucun symptôme d’une maladie causée par Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. n’a été observé lors d’examens visuels réalisés à des moments opportuns au cours de la période complète de végétation des végétaux sur le site de production, ou c. les semences ont fait l’objet de tests officiels de dépistage de Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. réalisés sur un échantillon représentatif au moyen de méthodes appropriées, à la suite ou non d’un traitement approprié, et se sont révélées exemptes de Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. lors de ces tests.

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Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Mesures

6.1.11 Xanthomonas vesicatoria Solanum lycopersicum L. a. Les semences ont té obtenues au moyen dune méthode d’extraction à l’acide (ex Doidge) Vauterin et al. appropriée, et [XANTVE] b. les semences proviennent de zones connues pour être exemptes de Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al., ou c. i. aucun symptôme d’une maladie causée par Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. n’a été observé lors d’examens visuels réalisés à des moments opportuns au cours de la période complète de végétation des végétaux sur le site de production, ou ii. les semences ont fait l’objet de tests officiels de dépistage de Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. réalisés sur un échantillon représentatif au moyen de méthodes appropriées, à la suite ou non d’un traitement approprié, et se sont révélées exemptes de Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. lors de ces tests.

6.2 Infestation par des insectes et des acariens

Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Mesures

6.2.1 Acanthoscelides obtectus Phaseolus coccineus L., a. Un échantillon représentatif des semences a fait l’objet d’un examen visuel au (Say) [ACANOB] Phaseolus vulgaris L. moment le plus opportun pour détecter l’organisme nuisible, à la suite ou non d’un traitement approprié, et b. les semences se sont révélées exemptes d’Acanthoscelides obtectus (Say). 6.2.2 Bruchus pisorum (Linnaeus) Pisum sativum L. a. Un échantillon représentatif des semences a fait l’objet d’un examen visuel au [BRCHPI] moment le plus opportun pour détecter l’organisme nuisible, à la suite ou non d’un traitement approprié, et b. les semences se sont révélées exemptes de Bruchus pisorum (L.).

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Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Mesures

6.2.3 Bruchus rufimanus Boheman Vicia faba L. a. Un échantillon représentatif des semences a fait l’objet d’un examen visuel au [BRCHRU] moment le plus opportun pour détecter l’organisme nuisible, à la suite ou non d’un traitement approprié, et b. les semences se sont révélées exemptes de Bruchus rufimanus Boheman.

6.3 Infestation par des nématodes

Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Mesures

6.3.1 Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Allium cepa L., Allium a. La culture a fait l’objet d’un examen visuel au moins une fois au moment oppor- Filipjev [DITYDI] porrum L. tun pour détecter l’organisme nuisible depuis le début de la dernière période complète de végétation, et aucun symptôme lié à Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev n’a été observé, ou b. les semences récoltées se sont révélées exemptes de Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev à l’issue de tests de laboratoire réalisés sur un échantillon représentatif, ou c. les plants ont subi un traitement chimique ou physique approprié contre Ditylen- chus dipsaci (Kuehn) Filipjev, et les semences se sont révélées exemptes de cet organisme nuisible à l’issue de tests de laboratoire réalisés sur un échantillon représentatif.

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6.4 Contamination par des virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes

Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Mesures

6.4.1 Pepino mosaic virus Solanum lycopersicum L. a. Les semences ont été obtenues au moyen d’une méthode d’extraction à l’acide [PEPMV0] appropriée ou d’une méthode équivalente, et b. i. les semences proviennent de zones dans lesquelles l’absence du Pepino mosaic virus est connue, ou ii. aucun symptôme de maladies causées par le Pepino mosaic virus n’a été observé sur les végétaux sur le lieu de production au cours de leur période com- plète de végétation, ou iii. les semences ont fait l’objet de tests de dépistage officiels du Pepino mosaic virus réalisés sur un échantillon représentatif au moyen de méthodes appropriées, et se sont révélées exemptes de l’organisme nuisible lors de ces tests. 6.4.2 Potato spindle tuber viroid Capsicum annuum L., a. Les semences proviennent de zones connues pour être exemptes du Potato [PSTVD0] Solanum lycopersicum L. spindle tuber viroid, ou b. aucun symptôme de maladies causées par le Potato spindle tuber viroid n’a été observé sur les végétaux sur le lieu de production au cours de leur période com- plète de végétation, ou c. les semences ont fait l’objet de tests de dépistage officiels du Potato spindle tuber viroid réalisés sur un échantillon représentatif au moyen de méthodes appro- priées, et se sont révélées exemptes de l’organisme nuisible lors de ces tests.

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7. Plants de pommes de terre

7.1 L’organisme officiel responsable, ou l’entreprise sous la supervision de l’organisme officiel responsable, effectue les contrôles et prend toute autre mesure afin de s’assurer du respect des exigences concernant les ORNQ et les végétaux destinés à la plantation correspondants, prévues dans le tableau ci-après. Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Conditions

7.1.1 Signes de viroses Solanum tuberosum L. Lors de l’inspection officielle de la descendance directe, le nombre de végétaux symptomatiques ne doit pas dépasser le pourcentage indiqué à l’annexe 3. 7.1.2 Jambe noire (Dickeya Samson Solanum tuberosum L. a. Dans le cas des plants de pommes de terre de pré-base: les inspections et al. spp. [1DICKG]; Pecto- officielles montrent qu’ils sont issus de plantes mères qui sont exemptes bacterium Waldee emend. de Dickeya Samson et al. spp. et de Pectobacterium Waldee emend. Hauben et Hauben et al. spp. [1PECBG]) al. spp. b. Pour toutes les catégories: les plantes sur pied ont fait l’objet d’une inspection sur pied officielle par les organismes officiels responsables. 7.1.3 Candidatus Liberibacter Solanum tuberosum L. a. Dans le cas des plants de pommes de terre de pré-base: les inspections officielles solanacearum Liefting et al. montrent qu’ils sont issus de plantes mères qui sont exemptes de Candidatus [LIBEPS] Liberibacter solanacearum Liefting et al. b. Pour toutes les catégories: i. les végétaux ont été produits dans des zones connues pour être exemptes de Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al., compte tenu de la présence éventuelle des vecteurs, ou ii. aucun symptôme lié à Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. n’a été observé lors des inspections officielles effectuées par les organismes offi- ciels responsables sur les plantes sur pied du site de production depuis le début de la dernière période complète de végétation. 7.1.4 Candidatus Phytoplasma Solanum tuberosum L. a. Dans le cas des plants de pommes de terre de pré-base: les inspections officielles solani Quaglino et al. montrent qu’ils sont issus de plantes mères qui sont exemptes de Candidatus [PHYPSO] Phytoplasma solani Quaglino et al. b. Pour toutes les catégories: i. aucun symptôme lié à Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

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Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Conditions

n’a été observé sur le lieu de production lors d’examens visuels officiels réalisés depuis le début de la dernière période complète de végétation, ou ii. tout végétal du site de production présentant des symptômes a été arraché, y compris les tubercules issus du tubercule mère, et détruit, et pour tout stock pour lequel des symptômes ont été observés dans la culture sur pied, des tests officiels sur les tubercules après récolte ont été effectués pour chaque lot afin de confir- mer l’absence de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. 7.1.5 Ditylenchus destructor Thorne Solanum tuberosum L. L’organisme officiel responsable a soumis les lots à une inspection officielle et [DITYDE] confirme qu’ils sont conformes aux dispositions applicables de l’annexe 3. 7.1.6 Rhizoctone brun causé par Solanum tuberosum L. L’organisme officiel responsable a soumis les lots à une inspection officielle et Thanatephorus cucumeris confirme qu’ils sont conformes aux dispositions applicables de l’annexe 3. (A.B. Frank) Donk [RHIZSO] 7.1.7 Gale poudreuse causée par Solanum tuberosum L. L’organisme officiel responsable a soumis les lots à une inspection officielle et Spongospora subterranea confirme qu’ils sont conformes aux dispositions applicables de l’annexe 3. (Wallr.) Lagerh. [SPONSU] 7.1.8 Symptômes de mosaïque Solanum tuberosum L. a. Dans le cas des plants de pommes de terre de pré-base: ils sont issus de plantes causés par des virus mères exemptes du virus A de la pomme de terre, du virus M de la pomme de et terre, du virus S de la pomme de terre, du virus X de la pomme de terre, du virus Y de la pomme de terre et du virus de l’enroulement de la pomme de terre. symptômes causés par le virus Lorsque des méthodes de micropropagation sont utilisées, le respect des disposi- de l’enroulement de la pomme tions de la présente lettre est vérifié par la réalisation de tests officiels ou de tests de terre [PLRV00] sous supervision officielle sur la plante mère. Lorsque des méthodes de sélection clonale sont utilisées, le respect des disposi- tions de la présente lettre est vérifié par la réalisation de tests officiels ou de tests sous supervision officielle sur le stock clonal. b. Pour toutes les catégories: les plantes sur pied ont fait l’objet d’une inspection officielle par les organismes officiels responsables.

7.1.9 Potato spindle tuber viroid Solanum tuberosum L. a. Dans le cas du stock clonal: les tests officiels ou tests réalisés sous supervision [PSTVD0] officielle ont montré qu’il est issu de plantes mères exemptes du Potato spindle tuber viroid.

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Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Conditions

b. Dans le cas des plants de pommes de terre de pré-base et de base: aucun symptôme lié au Potato spindle tuber viroid n’a été décelé, ou pour chaque lot, des tests officiels sur les tubercules après récolte ont été effec- tués, et ces tubercules se sont révélés exempts du Potato spindle tuber viroid. c. Dans le cas des plants de pommes de terre certifiés: l’examen visuel officiel a montré qu’ils sont exempts de l’organisme nuisible, et des tests sont effectués si un symptôme quelconque lié à cet organisme nuisible est observé.

7.2 En outre, les organismes officiels responsables effectuent des inspections officielles afin de garantir que la présence d’ORNQ sur les plantes sur pied ne dépasse pas les seuils fixés dans le tableau ci-après. Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil pour les plantes sur pied Seuil pour les plantes sur pied Seuil pour les plantes sur pied en ce qui concerne les plants en ce qui concerne les plants en ce qui concerne les plants de pommes de terre de pré- de pommes de terre de base de pommes de terre certifiés base

7.2.1 Jambe noire (Dickeya Solanum tuberosum L. 0% 1,0 % 4,0 %

Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacte- rium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

7.2.2 Candidatus Liberibacter Solanum tuberosum L. 0% 0% 0%

solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

7.2.3 Candidatus Phytoplasma Solanum tuberosum L. 0% 0% 0%

solani Quaglino et al. [PHYPSO]

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Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuil pour les plantes sur pied Seuil pour les plantes sur pied Seuil pour les plantes sur pied en ce qui concerne les plants en ce qui concerne les plants en ce qui concerne les plants de pommes de terre de pré- de pommes de terre de base de pommes de terre certifiés base

7.2.4 Symptômes de mosaïque Solanum tuberosum L. 0,1 % 0,8 % 6,0 %

causés par des virus et symptômes causés par le virus de l’enroulement de la pomme de terre

7.2.5 Potato spindle tuber viroid Solanum tuberosum L. 0% 0% 0%

[PSTVD0]

8. Semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres destinées à la production agricole

8.1 Inspection de la culture

8.1.1 L’organisme officiel responsable, ou l’entreprise sous la supervision de l’organisme officiel responsable, effectue des inspections sur pied de la culture à partir de laquelle les semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres sont produites afin de garantir que la présence d’ORNQ ne dépasse pas les seuils fixés dans le tableau ci-après:

Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Seuils pour la production de Seuils pour la production de Seuils pour la production de semences de pré-base semences de base semences certifiées

8.1.1 Plasmopara halstedii (Farlow) Helianthus annuus L. 0% 0% 0%

Berlese & de Toni [PLASHA]

L’organisme officiel responsable peut autoriser des inspecteurs, autres que des entreprises, à effectuer les inspections sur pied en son nom et sous sa supervision officielle. 8.1.2 Ces inspections sur pied sont effectuées lorsque l’état et le stade de développement de la culture permettent une inspection adéquate. Au moins une inspection sur pied est réalisée par an, au moment le plus opportun pour détecter les ORNQ concernés.

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8.1.3 L’organisme officiel responsable détermine la taille, le nombre et la répartition des parties du champ à inspecter conformément aux mé- thodes appropriées. La proportion des cultures destinées à la production de semences devant faire l’objet d’une inspection par l’organisme officiel responsable est d’au moins 5 %.

8.2 Échantillonnage et analyse des semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres

8.2.1 L’organisme officiel responsable:

a. prélève officiellement des échantillons à partir des lots de semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres; b. autorise certaines personnes à prélever les échantillons de semences en son nom et sous sa supervision officielle; c. compare les échantillons de semences qu’il a prélevés lui-même avec ceux prélevés à partir du même lot de semences par les per- sonnes chargées de prélever les échantillons de semences sous sa supervision officielle; d. supervise les activités des personnes chargées de prélever les échantillons de semences, comme prévu à la let. b. 8.2.2 L’organisme officiel responsable, ou l’entreprise sous supervision officielle, procède à un échantillonnage et à une analyse des semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres conformément aux méthodes internationales actualisées. Sauf en cas d’échantillonnage auto- matique, l’organisme officiel responsable procède à un échantillonnage sur une proportion d’au moins 5 % des lots de semences présentés à la certification. Cette proportion est répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et les personnes morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. 8.2.3 En cas d’échantillonnage automatique, les procédures appropriées sont appliquées, et cet échantillonnage fait l’objet d’une supervision officielle. 8.2.4 Aux fins de l’examen des semences pour la certification et de l’examen des semences commerciales, les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes. En ce qui concerne le poids des lots et des échantillons, le tableau de l’annexe 4, chap. C, ch. 1, de l’ordonnance du DEFR du 7 décembre 1998 sur les semences et plants13 s’applique.

13 RS 916.151.1

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8.3 Mesures supplémentaires pour les semences de plantes oléagineuses et de plantesà fibres L’organisme officiel responsable, ou l’entreprise sous la supervision de l’organisme officiel responsable, effectue les inspections supplémentaires suivantes et prend toute autre mesure afin de s’assurer du respect des exigences concernant les ORNQ et les végétaux destinés à la plantation correspondants: 8.3.1 Mesures concernant les semences d’Helianthus annuus L. afin de prévenir la présence de Plasmopara halstedii: a. Les semences d’Helianthus annuus L. proviennent de zones connues pour être exemptes de Plasmopara halstedii, ou b. aucun symptôme lié à Plasmopara halstedii n’a été observé sur le site de production au cours d’au moins deux inspections, réalisées à des moments opportuns pendant la période de végétation, ou c. i. le site de production a fait l’objet d’au moins deux inspections sur pied à des moments opportuns pour détecter l’organisme nuisible pendant la période de végétation, et ii. pas plus de 5 % des végétaux n’ont présenté des symptômes liés à Plasmopara halstedii lors des inspections sur pied, et tous les végétaux présentant des symptômes liés à Plasmopara halstedii ont été arrachés et immédiatement détruits après inspection, et iii. lors de l’inspection finale, aucun végétal ne présentait de symptômes liés à Plasmopara halstedii, ou d. i. le site de production a fait l’objet d’au moins deux inspections sur pied à des moments opportuns pendant la période de végétation, et ii. tous les végétaux présentant des symptômes liés à Plasmopara halstedii ont été arrachés et immédiatement détruits après inspec- tion, et iii. lors de l’inspection finale, aucun végétal ne présentait de symptômes liés à Plasmopara halstedii, et un échantillon représentatif de chaque lot a fait l’objet de tests et s’est révélé exempt de Plasmopara halstedii, ou les semences ont fait l’objet d’un traitement ap- proprié dont l’efficacité est avérée contre toutes les souches connues de Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni. 8.3.2 Mesures concernant les semences d’Helianthus annuus L. et de Linum usitatissimum L. afin de prévenir la présence de Botrytis cinerea: a. Un traitement des semences autorisé pour une utilisation contre Botrytis cinerea a été appliqué, ou

b. la tolérance prescrite pour les semences est respectée, comme le démontre un test de laboratoire réalisé sur un échantillon représenta- tif. 8.3.3 Mesures concernant les semences de Glycine max (L.) Merryl afin de prévenir la présence de Diaporthe caulivora (Diaporthe phaseo- lorum var. caulivora):

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a. Un traitement des semences autorisé pour une utilisation contre Diaporthe caulivora (Diaporthe phaseolorum var. caulivora) a été appliqué, ou b. la tolérance prescrite pour les semences est respectée, comme le démontre un test de laboratoire réalisé sur un échantillon représenta- tif. 8.3.4 Mesures concernant les semences de Glycine max (L.) Merryl afin de prévenir la présence de Diaporthe var. sojae: a. Un traitement des semences autorisé pour une utilisation contre Diaporthe var. sojae a été appliqué, ou b. la tolérance prescrite pour les semences est respectée, comme le démontre un test de laboratoire réalisé sur un échantillon représenta- tif. 8.3.5 Mesures concernant les semences de Linum usitatissimum L. afin de prévenir la présence de Alternaria linicola: a. Un traitement des semences autorisé pour une utilisation contre Alternaria linicola a été appliqué, ou b. la tolérance prescrite pour les semences est respectée, comme le démontre un test de laboratoire réalisé sur un échantillon représenta- tif. 8.3.6 Mesures concernant les semences de Linum usitatissimum L. afin de prévenir la présence de Boeremia exigua var. linicola: a. Un traitement des semences autorisé pour une utilisation contre Boeremia exigua var. linicola a été appliqué, ou b. la tolérance prescrite pour les semences est respectée, comme le démontre un test de laboratoire réalisé sur un échantillon représenta- tif. 8.3.7 Mesures concernant les semences de Linum usitatissimum L. afin de prévenir la présence de Colletotrichum lini: a. Un traitement des semences autorisé pour une utilisation contre Colletotrichum lini a été appliqué, ou b. la tolérance prescrite pour les semences est respectée, comme le démontre un test de laboratoire réalisé sur un échantillon représenta- tif. 8.3.8 Mesures concernant les semences de Linum usitatissimum L. afin de prévenir la présence de Fusarium (genre anamorphique) autre que Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon et Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell: a. Un traitement des semences autorisé pour une utilisation contre Fusarium (genre anamorphique) autre que Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon et Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell a été appliqué, ou

b. la tolérance prescrite pour les semences est respectée, comme le démontre un test de laboratoire réalisé sur un échantillon représenta- tif.

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9. Matériel de multiplication et plants de légumes, semences exceptées, destinés à la plantation 9.1 L’organisme officiel responsable, ou l’entreprise sous la supervision de l’organisme officiel responsable, effectue les contrôles et prend toute autre mesure afin de s’assurer: a. que les végétaux apparaissent au moins, sur la base d’un examen visuel, comme étant pratiquement exempts d’organismes nuisibles énumérés dans le tableau du présent point, pour le genre ou l’espèce concerné; b. que tout végétal présentant des signes ou symptômes visibles liés aux organismes nuisibles énumérés dans les tableaux du présent point, au stade de la culture, a été soumis à un traitement approprié dès l’apparition du signe ou du symptôme ou, le cas échéant, a été éliminé; c. que, pour les bulbes d’échalotes et d’aulx, les végétaux sont issus directement de matériels qui, au stade de la culture, ont été contrô- lés et se sont révélés pratiquement exempts de tout organisme nuisible énuméré dans les tableaux du présent point. 9.2 En outre, l’organisme officiel responsable, ou l’entreprise sous la supervision de l’organisme officiel responsable, effectue les contrôles et prend toute autre mesure afin de s’assurer du respect des exigences concernant les ORNQ et les végétaux destinés à la plantation corres- pondants, prévues dans le tableau ci-après:

9.2.1 Contamination par des bactéries

Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Conditions

9.2.1.1 Clavibacter michiganensis ssp. Solanum lycopersicum L. Les végétaux ont été cultivés à partir de semences qui sont conformes aux michiganensis (Smith) Davis et conditions fixées à l’annexe 4, ch. 6, et ont été maintenus exempts de toute al. [CORBMI] infection au moyen de mesures d’hygiène appropriées. 9.2.1.2 Xanthomonas euvesicatoria Capsicum annuum L., Sola- a. Les jeunes plants ont été cultivés à partir de semences qui répondent aux Jones et al. [XANTEU] num lycopersicum L. exigences énoncées au ch. 6 pour les semences de légumes, et b. les jeunes plants ont été maintenus dans des conditions d’hygiène appro- priées afin de prévenir toute infection.

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Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Conditions

9.2.1.3 Xanthomonas gardneri (ex Šutič Capsicum annuum L., a. Les jeunes plants ont été cultivés à partir de semences qui répondent aux 1957) Jones et al [XANTGA] Solanum lycopersicum L. exigences énoncées au ch. 6 pour les semences de légumes, et b. les jeunes plants ont été maintenus dans des conditions d’hygiène appro- priées afin de prévenir toute infection. 9.2.1.4 Xanthomonas perforans Jones Capsicum annuum L., a. Les jeunes plants ont été cultivés à partir de semences qui répondent aux et al. [XANTPF] Solanum lycopersicum L. exigences énoncées au ch. 6 pour les semences de légumes, et b. les jeunes plants ont été maintenus dans des conditions d’hygiène appro- priées afin de prévenir toute infection. 9.2.1.5 Xanthomonas vesicatoria Capsicum annuum L., a. Les jeunes plants ont été cultivés à partir de semences qui répondent aux (ex Doidge) Vauterin et al. Solanum lycopersicum L. exigences énoncées au ch. 6 pour les semences de légumes, et [XANTVE] b. les jeunes plants ont été maintenus dans des conditions d’hygiène appro- priées afin de prévenir toute infection.

9.2.2 Contamination par des champignons et des oomycètes

Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Conditions

9.2.2.1 Fusarium (genre anamorphique) Asparagus officinalis L. a. i. La culture a fait l’objet d’un examen visuel à un moment opportun pour la Link [1FUSAG], autre que détection de l’organisme nuisible pendant la période de végétation, un échan- Fusarium oxysporum f. sp. tillon représentatif des végétaux a été déraciné, et aucun symptôme lié à Fu- albedinis (Kill. & Maire) W.L. sarium Link n’a été observé, ou Gordon [FUSAAL] et Fusarium ii. la culture a fait l’objet d’un examen visuel au moins deux fois à des circinatum Nirenberg & moments opportuns pour la détection de l’organisme nuisible pendant la pé- O’Donnell [GIBBCI] riode de végétation, les végétaux présentant des symptômes liés à Fusarium Link ont été arrachés immédiatement, et aucun symptôme n’a été observé lors d’une inspection finale de la culture, et b. les griffes ont fait l’objet d’un examen visuel avant le mouvement, et aucun symptôme lié à Fusarium Link n’a été observé.

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Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Conditions

9.2.2.2 Helicobasidium brebissonii Asparagus officinalis L. a. i. La culture a fait l’objet d’un examen visuel à un moment opportun pour la (Desm.) Donk [HLCBBR] détection de l’organisme nuisible pendant la période de végétation, un échan- tillon représentatif des végétaux a été déraciné, et aucun symptôme lié à He- licobasidium brebissonii (Desm.) Donk n’a été observé, ou ii. la culture a fait l’objet d’un examen visuel au moins deux fois à des moments opportuns pour la détection de l’organisme nuisible pendant la pé- riode de végétation, les végétaux présentant des symptômes liés à Helicoba- sidium brebissonii (Desm.) Donk ont été arrachés immédiatement, et aucun symptôme n’a été observé lors d’une inspection finale de la culture, et b. les griffes ont fait l’objet d’un examen visuel avant le mouvement, et aucun symptôme lié à Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk n’a été observé. 9.2.2.3 Stromatinia cepivora Berk. Allium cepa L., Allium fistu- a. Les végétaux sont des jeunes plants repiqués placés dans des godets et [SCLOCE] losum L., Allium porrum L. cultivés dans un milieu exempt de Stromatinia cepivora Berk., ou b. i. — la culture a fait l’objet d’un examen visuel à un moment opportun pour la détection de l’organisme nuisible pendant la période de végétation, et au- cun symptôme lié à Stromatinia cepivora Berk. n’a été observé, ou — la culture a fait l’objet d’un examen visuel à un moment opportun pour la détection de l’organisme nuisible pendant la période de végétation, les végé- taux présentant des symptômes liés à Stromatinia cepivora Berk. ont été ar- rachés immédiatement, et aucun symptôme n’a été observé lors d’une inspec- tion finale de la culture, et ii. les végétaux ont fait l’objet d’un examen visuel avant le mouvement, et aucun symptôme lié à Stromatinia cepivora Berk. n’a été observé. 9.2.2.4 Stromatinia cepivora Berk. Allium sativum L. a. i. La culture a fait l’objet d’un examen visuel à un moment opportun pour la [SCLOCE] détection de l’organisme nuisible pendant la période de végétation, et aucun symptôme lié à Stromatinia cepivora Berk. n’a été observé, ou ii. la culture a fait l’objet d’un examen visuel à un moment opportun pour la détection de l’organisme nuisible pendant la période de végétation, les végé- taux présentant des symptômes liés à Stromatinia cepivora Berk. ont été

arrachés immédiatement, et aucun symptôme n’a été observé lors d’une ins- pection finale de la culture,

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Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Conditions

et b. les végétaux ont fait l’objet d’un examen visuel avant le mouvement, et aucun symptôme lié à Stromatinia cepivora Berk. n’a été observé. 9.2.2.5 Verticillium dahliae Kleb. Cynara cardunculus L. a. Les plantes mères sont issues de matériels ayant fait l’objet de tests pour des [VERTDA] agents pathogènes, et b. les végétaux ont été cultivés sur un site de production dont l’historique des cultures est connu, sans présence connue de Verticillium dahliae Kleb. à ce jour, et c. les végétaux ont fait l’objet d’un examen visuel à des moments opportuns depuis le début de la dernière période complète de végétation et se sont révé- lés exempts de symptômes liés à Verticillium dahliae Kleb.

9.2.3 Infestation par des insectes, des acariens et des nématodes

Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Conditions

9.2.3.1 Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Allium cepa L., Allium Dans le cas de végétaux autres que les végétaux destinés à la production d’une Filipjev [DITYDI] sativum L. culture commerciale: a. La culture a fait l’objet d’un examen visuel au moins une fois à un moment opportun pour détecter l’organisme nuisible depuis le début de la dernière période complète de végétation, et aucun symptôme lié à Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev n’a été observé, ou b. i. la culture a fait l’objet d’un examen visuel au moins une fois à un moment opportun pour détecter l’organisme nuisible depuis le début de la dernière période complète de végétation, et pas plus de 2 % des végétaux n’ont présenté des symptômes liés à une infestation causée par Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev, et ii. les végétaux qui se sont révélés infestés par ledit organisme nuisible ont été arrachés immédiatement, et

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Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Conditions

iii. les végétaux se sont ensuite révélés exempts de cet organisme nuisible sur la base de tests de laboratoire réalisés sur un échantillon représentatif, ou c. les végétaux ont subi un traitement chimique ou physique approprié contre Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev et se sont révélés exempts de cet orga- nisme nuisible à l’issue de tests de laboratoire réalisés sur un échantillon représentatif. Dans le cas de végétaux destinés à la production d’une culture commerciale: a. La culture a fait l’objet d’un examen visuel au moins une fois à un moment opportun pour détecter l’organisme nuisible depuis le début de la dernière période complète de végétation, et aucun symptôme lié à Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev n’a été observé, ou b. i. la culture a fait l’objet d’une inspection au moins une fois à un moment opportun pour détecter l’organisme nuisible depuis le début de la dernière période complète de végétation, ii. les végétaux présentant des symptômes liés à Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev ont été arrachés immédiatement, et iii. les végétaux se sont révélés exempts de cet organisme nuisible à l’issue de tests de laboratoire réalisés sur un échantillon représentatif, ou c. les végétaux ont subi un traitement physique ou chimique approprié et se sont révélés exempts de Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev à l’issue de tests de laboratoire réalisés sur un échantillon représentatif.

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9.2.4 Contamination par des virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Conditions

9.2.4.1 Leek yellow stripe virus Allium sativum L. a. La culture a fait l’objet d’un examen visuel au moins une fois à un moment [LYSV00] opportun pour détecter l’organisme nuisible depuis le début de la dernière période complète de végétation, et aucun symptôme lié au Leek yellow stripe virus n’a été observé, ou b. la culture a fait l’objet d’un examen visuel au moins une fois à un moment opportun pour détecter l’organisme nuisible depuis le début de la dernière période complète de végétation, examen au cours duquel pas plus de 10 % des végétaux n’ont présenté des symptômes liés au Leek yellow stripe virus; les végétaux symptomatiques ont alors été arrachés immédiatement, et pas plus de 1 % des végétaux n’ont présenté des symptômes lors d’une inspec- tion finale. 9.2.4.2 Onion yellow dwarf virus Allium cepa L., Allium a. La culture a fait l’objet d’un examen visuel au moins une fois à un moment [OYDV00] sativum L. opportun depuis le début de la dernière période complète de végétation, et aucun symptôme lié à l’Onion yellow dwarf virus n’a été observé, ou b. i. la culture a fait l’objet d’un examen visuel au moins une fois à un moment opportun pour détecter l’organisme nuisible depuis le début de la dernière période complète de végétation, examen au cours duquel pas plus de 10 % des végétaux n’ont présenté des symptômes liés à l’Onion yellow dwarf vi- rus, et ii. les végétaux qui se sont révélés infestés par ledit organisme nuisible ont été arrachés immédiatement, et iii. pas plus de 1 % des végétaux n’ont présenté des symptômes liés à cet organisme nuisible lors d’une inspection finale. 9.2.4.3 Potato spindle tuber viroid Capsicum annuum L., a. Aucun symptôme de maladies causées par le Potato spindle tuber viroid n’a [PSTVD0] Solanum lycopersicum L. été observé sur les végétaux sur le lieu de production au cours de leur période complète de végétation, ou

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Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Conditions

b. les végétaux ont fait l’objet de tests de dépistage officiels du Potato spindle tuber viroid réalisés sur un échantillon représentatif, au moyen de méthodes appropriées, et se sont révélés exempts de cet organisme nuisible lors des tests en question. 9.2.4.4 Tomato spotted wilt tospovirus Capsicum annuum L., a. Les végétaux ont été cultivés sur un site de production qui a été soumis à un [TSWV00] Lactuca sativa L., régime de surveillance des vecteurs thrips pertinents (Frankliniella occiden- Solanum lycopersicum L., talis Pergande et Thrips tabaci Lindeman), et, en cas de détection de ces vec- Solanum melongena L. teurs, des traitements appropriés ont été appliqués afin d’assurer une élimina- tion efficace de leurs populations, et b. i. aucun symptôme lié au Tomato spotted wilt tospovirus n’a été observé sur les végétaux sur le site de production pendant la période de végétation en cours, ou ii. tout végétal du site de production présentant des symptômes liés au Tomato spotted wilt tospovirus pendant la période de végétation en cours a été arraché, et un échantillon représentatif des végétaux à déplacer a fait l’objet de tests et s’est révélé exempt de cet organisme nuisible. 9.2.4.5 Tomato yellow leaf curl virus Solanum lycopersicum L. a. Aucun symptôme lié au Tomato yellow leaf curl virus n’a été observé sur les [TYLCV0] végétaux, ou b. aucun symptôme lié au Tomato yellow leaf curl virus n’a été observé sur le lieu de production.

10. Matériel de multiplication destiné à la plantation et plants d’espèces fruitières destinés à la production de fruits Les conditions phytosanitaires de la catégorie CAC 14 (Conformitas Agraria Communitatis) figurant dans le présent chiffre s’appliquent à la mise en circulation de matériel de multiplication non reconnu, y compris de plants d’espèces fruitières destinés à la production de fruits. Les examens visuels sont effectués par l’organisme officiel responsable et, le cas échéant, par l’entreprise sous la supervision de l’organisme officiel.

14 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication (RS 916.151).

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10.1 Castanea sativa Mill.

10.1.1 Toutes les catégories

Examens visuels: Les examens visuels doivent être effectués une fois par an.

10.1.2 Matériel de pré-base et matériel de base

Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone: Outre les examens visuels, l’une des conditions suivantes doit être remplie: a. le matériel de multiplication et les espèces fruitières des catégories «matériel de pré-base» et «matériel de base» doivent être produits dans des zones connues pour être exemptes de Cryphonectria parasitica; b. au cours de la dernière période complète de végétation, aucun symptôme lié à Cryphonectria parasitica n’a été observé sur des plantes des catégories «matériel de pré-base» et «matériel de base», sur le site de production, pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie de Cryphonectria parasiti- ca.

10.1.3 Matériel certifié et matériel CAC

Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone: Outre les examens visuels, l’une des conditions suivantes doit être remplie: a. le matériel de multiplication et les espèces fruitières des catégories «matériel certifié» et «matériel CAC» doivent être produits dans des zones connues pour être exemptes de Cryphonectria parasitica; b. au cours de la dernière période complète de végétation, aucun symptôme lié a Cryphonectria parasitica n’a été observé sur des plantes des catégories «matériel certifié» et «matériel CAC», sur le site de production, pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie de Cryphonectria parasiti- ca; c. les plantes des catégories «matériel certifié» et «matériel CAC» présentant des symptômes liés à Cryphonectria parasitica ont été ar- rachées; les plantes restantes ont été contrôlées une fois par semaine et, au cours des trois semaines au minimum avant la mise en cir- culation, aucun symptôme lié à Cryphonectria parasitica n’a été observé sur le site de production.

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10.2 Citrus L., Fortunella Swingle et Poncirus Raf.

10.2.1 Matériel de pré-base

Examens visuels: Les examens visuels doivent être effectués deux fois par an. Prélèvement d’échantillons et examen: Sur chaque candidat de plante mère de pré-base, un échantillon doit être prélevé et examiné quant à la présence du Citrus tristeza virus (isolats européens), de Spiroplasma citri et de Plenodomus tracheiphilus. Sur chaque plante mère de pré-base, un échantillon doit être pré- levé et examiné chaque année quant à la présence de Spiroplasma citri. Chaque plante mère de pré-base doit faire l’objet d’un échantillon- nage et d’un test de détection du Citrus tristeza virus (isolats européens) trois ans après sa reconnaissance en tant que plante mère de pré- base, puis tous les trois ans.

10.2.2 Matériel de base

Examens visuels: Des examens visuels doivent être effectués deux fois par an quant à la présence du Citrus tristeza virus (isolats européens), de Spiroplasma citri Saglio et al. et de Plenodomus tracheiphilus. Prélèvement d’échantillons et examen: Dans le cas de plantes mères de base conservées dans des installations résistantes aux insectes, chaque plante mère de base doit faire l’objet d’un prélèvement d’échantillons tous les trois ans et d’un test de détection du Citrus tristeza virus (isolats européens). Une partie représentative des plantes mères de base doit faire l’objet tous les trois ans d’un prélèvement d’échantillons et d’un test de détection de Spiroplasma citri. Dans le cas de plantes mères de base qui n’ont pas été conservées dans des installations résistantes aux insectes, un échantillon représenta- tif des plantes mères de base doit être prélevé chaque année et soumis à des tests de détection du Citrus tristeza virus (isolats européens) et de Spiroplasma citri. Si le résultat du test est positif pour le Citrus tristeza virus (isolats européens), toutes les plantes mères de base doi- vent faire l’objet d’un prélèvement d’échantillons sur le site de production et d’un test de détection de l’organisme nuisible.

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10.2.3 Matériel certifié

Examens visuels: Des examens visuels doivent être effectués deux fois par an quant à la présence du Citrus tristeza virus (isolats européens), de Spiroplasma citri Saglio et al. et de Plenodomus tracheiphilus. Prélèvement d’échantillons et examen: Dans le cas de plantes mères certifiées conservées dans des installations résistantes aux insectes, une partie représentative des plantes mères certifiées doit faire l’objet chaque année d’un prélèvement d’échantillons et d’un test de détection du Citrus tristeza virus (isolats eu- ropéens). En cas de doute, une partie représentative des plantes mères certifiées peut être examinée quant à la présence d’organismes nui- sibles autres que le Citrus tristeza virus (isolats européens). Si le résultat du test est positif pour le Citrus tristeza virus (isolats européens), toutes les plantes mères certifiées du site de production doivent faire l’objet d’un prélèvement d’échantillons et d’un examen.

10.2.4 Matériel de pré-base, matériel de base et matériel certifié

Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone: Outre les examens visuels, les échantillonnages et les tests, l’une des conditions suivantes doit être remplie: a. le matériel de multiplication et les espèces fruitières des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» doivent être produits dans des zones connues pour être exemptes du Citrus tristeza virus (isolats européens), de Spiroplasma citri et de Plenodomus tracheiphilus; b. si les végétaux des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» ont été conservés dans une installation résistante aux insectes, aucun symptôme lié au Citrus tristeza virus (isolats européens), à Spiroplasma citri et à Plenodomus trachei- philus n’a été observé sur ces végétaux au cours de la dernière période complète de végétation pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissances des végétaux et de la biologie du Citrus tristeza vi- rus (isolats européens), de Spiroplasma citri et de Plenodomus tracheiphilus; c. si les végétaux des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» n’ont pas été conservés dans une ins- tallation résistante aux insectes, aucun symptôme lié au Citrus tristeza virus (isolats européens), à Spiroplasma citri et à Plenodomus tracheiphilus n’a été observé sur ces végétaux sur le site de production au cours de la dernière période complète de végétation pen- dant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des végétaux et de

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la biologie du Citrus tristeza virus (isolats européens), de Spiroplasma citri et de Plenodomus tracheiphilus, et un échantillon repré- sentatif du matériel a été prélevé et analysé avant la mise en circulation pour détecter la présence du Citrus tristeza virus. 10.2.5 CAC Examens visuels: Des examens visuels doivent être effectués une fois par an. Prélèvement d’échantillons et examen: La source identifiée du matériel doit avoir été déclarée exempte du Citrus tristeza virus (isolats européens), de Spiroplasma citri et de Plenodomus tracheiphilus sur la base d’un échantillonnage et d’un examen. Si la source identifiée du matériel a été conservée dans des installations résistantes aux insectes, un échantillon représentatif de ce matériel doit être prélevé tous les huit ans et soumis à un test de détection du Citrus tristeza virus (isolats européens). Si la source identifiée du matériel n’a pas été conservée dans des installations résistantes aux insectes, un échantillon représentatif de ce matériel doit être prélevé tous les trois ans et soumis à un test de détection du Citrus tristeza virus (isolats européens). Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone: Outre les examens visuels, les échantillonnages et les tests quant à la source identifiée du matériel, les conditions suivantes doivent être remplies: a. le matériel de multiplication et les espèces fruitières de la catégorie «CAC» doivent être produits à partir de matériel identifié déclaré exempt du Citrus tristeza virus (isolats européens), de Spiroplasma citri et de Plenodomus tracheiphilus depuis le début de la dernière période de végétation; b. i. les végétaux CAC doit être produit dans des zones connues pour être exemptes du Citrus tristeza virus (isolats européens), de Spiro- plasma citri et de Plenodomus tracheiphilus, ou b. ii. au cours de la dernière période complète de végétation, aucun symptôme lié au Citrus tristeza virus (isolats européens), à Spiroplasma citri et à Plenodomus tracheiphilus n’a été observé sur les végétaux CAC du site de production pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des végétaux et de la biologie du Citrus tristeza virus (isolats européens), de Spiroplasma citri et de Plenodomus tracheiphilusm, et tous les végétaux présentant des symptômes dans les

environs immédiats ont été arrachés et immédiatement détruits,

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ou b. iii. des symptômes liés au Citrus tristeza virus (isolats européens), au Spiroplasma citri et au Plenodomus tracheiphilus ont été ob- servés sur au plus 2 % des végétaux CAC du site de production au cours de la dernière période complète de végétation pendant la pé- riode la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des végétaux et de la biolo- gie du Citrus tristeza virus (isolats européens), de Spiroplasma citri et de Plenodomus tracheiphilus, et ces végétaux ainsi que tous les végétaux présentant des symptômes dans les environs immédiats ont été arrachés et immédiatement détruits; les végétaux restants doivent être soumis à des tests aléatoires avant d’être mis en circulation.

10.3 Cydonia oblonga Mill.

10.3.1 Toutes les catégories

Examens visuels: Des examens visuels doivent être effectués une fois par an.

10.3.2 Matériel de pré-base

Prélèvement d’échantillons et examen: Chaque plante mère de pré-base doit faire l’objet d’un prélèvement d’échantillons et d’un test de détection d’Erwinia amylovora quinze ans après avoir été reconnue comme plante mère de pré-base, et tous les quinze ans par la suite.

10.3.3 Matériel de base

Prélèvement d’échantillons et examen: Une proportion représentative des plantes mères de base doit être échantillonnée et testée tous les quinze ans quant à la présence d’Erwinia amylovora en fonction du risque.

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10.3.4 Matériel certifié

Prélèvement d’échantillons et examen: Une proportion représentative des plantes mères certifiées doit être échantillonnée et testée tous les quinze ans sur la base d’une évaluation du risque d’infection de ces plantes par Erwinia amylovora. En cas de doute, les plantes fruitières certifiées doivent être échantillonnées et testées quant à la présence d’Erwinia amylovora.

10.3.5 Matériel de pré-base, matériel de base et matériel certifié

Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone: Outre les examens visuels, les échantillonnages et les tests, l’une des conditions suivantes doit être remplie: a. le matériel de multiplication et les plantes fruitières des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» doivent être produits dans des zones connues pour être exemptes d’Erwinia amylovora; b. les végétaux des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» ont été testés au cours de la dernière pé- riode complète de végétation pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des végétaux et de la biologie d’Erwinia amylovora, et tous les végétaux présentant des symptômes liés à Erwinia amy- lovora et toutes les plantes hôtes environnantes ont été arrachés et immédiatement détruits. 10.3.6 CAC Prélèvement d’échantillons et examen: En cas de doute, les végétaux doivent être échantillonnés et testés quant à la présence d’Erwinia amylovora. Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone: Outre les examens visuels, les échantillonnages et les tests, l’une des conditions suivantes doit être remplie: a. le matériel de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie «CAC» doivent être produits dans des zones connues pour être exemptes d’Erwinia amylovora; b. les plantes CAC du site de production ont fait l’objet d’un contrôle au cours de la dernière période complète de végétation pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des végétaux et de la bio- logie d’Erwinia amylovora, et tous les végétaux présentant des symptômes liés à Erwinia amylovora et toutes les plantes hôtes envi- ronnantes ont été arrachés et immédiatement détruits.

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10.4 Fragaria L.

10.4.1 Toutes les catégories

Examens visuels: Des examens visuels doivent être effectués deux fois par an. Les feuilles de Fragaria L. doivent être examinées visuellement quant à la présence de Phytophthora fragariae. Pour les plantes et le matériel produits par micromultiplication et conservés pendant moins de trois mois, seul un examen visuel est néces- saire pendant cette période.

10.4.2 Matériel de pré-base

Prélèvement d’échantillons et examen: Chaque plante mère de pré-base doit faire l’objet d’un prélèvement d’échantillons et d’un test de dépistage des organismes nuisibles sui- vants un an après sa reconnaissance en tant que plante mère de pré-base, et à chaque période de végétation par la suite: – Aphelenchoides besseyi – Arabis mosaic virus (ArMV) – Phytophthora fragariae – Raspberry ringspot virus (RpRSV) – Strawberry crinkle virus – Strawberry latent ringspot virus (SLRSV) – Strawberry mild yellow edge virus – Strawberry vein banding virus (virus du baguage des nervures de la fraise) – Tomato black ring virus – Xanthomonas fragariae

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10.4.3 Matériel de base

Prélèvement d’échantillons et examen: Si des symptômes liés à Phytophthora fragariae sont observés sur les feuilles, un échantillon racinaire représentatif doit être prélevé et analysé pour détecter l’organisme nuisible. En cas de symptômes ambigus liés à l’Arabis mosaic virus, au Raspberry ringspot virus, au Strawberry crinkle virus, au Strawberry latent ringspot virus, au Strawberry mild yellow edge virus, au Strawberry vein banding virus ou au Tomato black ring virus, un échantillon doit être prélevé et analysé. En cas de doute, les végétaux doivent être échantillonnés et testés quant à la présence d’Aphelenchoides besseyi ou de Xanthomonas fragariae.

10.4.4 Matériel de pré-base et matériel de base

Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone: Outre les examens visuels, les échantillonnages et les tests, les conditions suivantes doivent être remplies: a. le matériel de multiplication et les plantes à fruits rouges des catégories «matériel de pré-base» et «matériel de base» doivent être pro- duits à partir de plantes mères qui ont été contrôlées et se sont révélées exemptes de symptômes liés à Xanthomonas fragariae et à Phytophthora fragariae; b. i. le matériel de multiplication et les plantes à fruits rouges des catégories «matériel de pré-base» et «matériel de base» sont produits dans des zones connues pour être exemptes de Xanthomonas fragariae et de Phytophthora fragariae, ou b. ii. – aucun symptôme lié à Xanthomonas fragariae n’a été observé sur les végétaux des catégories «matériel de pré-base» et «matériel de base» du site de production au cours de la dernière période complète de végétation pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des végétaux et de la biologie de Xanthomonas fragariae, et tous les végétaux présentant des symptômes dans les environs immédiats et les végétaux voisins ont été arrachés et immédiatement détruits, et – au cours de la dernière période complète de végétation, aucun symptôme lié à Phytophthora fragariae n’a été observé sur les feuilles des végétaux des catégories «matériel de pré-base» et «matériel de base» du site de production pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des végétaux et de la biologie de Phytophthora fragariae, et tous les végétaux infectés et et les végétaux situés dans un rayon de 5 m ont été arrachés et immédia- tement détruits,

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et – les végétaux des catégories «matériel de pré-base» et «matériel de base» présentant des symptômes liés à l’Arabis mosaic virus, au Raspberry ringspot virus, au Strawberry crinkle virus, au Strawberry latent ringspot virus, au Strawberry mild yellow edge vi- rus, au Strawberry vein banding virus et au Tomato black ring virus ont été arrachés et immédiatement détruits, à moins qu’un test n’ait confirmé que les végétaux ne sont pas contaminés par ces organismes nuisibles; c.i. il doit y avoir une période de repos d’au moins un an entre la présence de Xanthomonas fragariae et la plantation suivante; il doit y avoir une période de repos d’au moins dix ans entre la présence de Phytophthora fragariae et la plantation suivante, ou c.ii. dans le cas de Phytophthora fragariae, les surfaces cultivées utilisées et les maladies du sol constatées doivent être enregistrées pour le site de production, ou c.iii. les plantes des catégories «matériel de pré-base» et «matériel de base» du site de production doivent être isolées des autres plantes hôtes. La distance d’isolement du site de production doit être déterminée en fonction des conditions locales, du type de matériel de multiplication, de la présence de Xanthomonas fragariae, de l’Arabis mosaic virus, du Raspberry ringspot virus, du Strawberry crin- kle virus, du Strawberry latent ringspot virus, du Strawberry mild yellow edge virus, du Strawberry vein banding virus et du Tomato black ring virus dans la zone concernée et des risques pertinents évalués par l’organisme officiel responsable en fonction d’un con- trôle officiel.

10.4.5 Matériel certifié

Prélèvement d’échantillons et examen: Si des symptômes liés à Phytophthora fragariae sont observés sur les feuilles, un échantillon racinaire représentatif doit être prélevé et analysé pour détecter l’organisme nuisible. En cas de symptômes ambigus liés à l’Arabis mosaic virus, au Raspberry ringspot virus, au Strawberry crinkle virus, au Strawberry latent ringspot virus, au Strawberry mild yellow edge virus, au Strawberry vein banding virus ou au Tomato black ring virus, un échantillon doit être prélevé et analysé. En cas de doute, les végétaux doivent être échantillonnés et testés quant à la présence d’Aphelenchoides besseyi ou de Xanthomonas fragariae. Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone: Outre les examens visuels, les échantillonnages et les tests, les conditions suivantes doivent être remplies:

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a. le matériel de multiplication et les plantes à fruits rouges de la catégorie «matériel certifié» doivent être produits à partir de plantes mères qui ont été contrôlées et déclarées exemptes de symptômes liés à Xanthomonas fragariae et à Phytophthora fragariae; b. i. le matériel de multiplication et les plantes à fruits rouges de la catégorie «matériel certifié» doivent être produits dans des zones con- nues pour être exemptes de Xanthomonas fragariae et de Phytophthora fragariae, ou b. ii. – aucun symptôme lié à Xanthomonas fragariae n’a été observé sur les végétaux de la catégorie «matériel certifié» du site de pro- duction au cours de la dernière période complète de végétation pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des végétaux et de la biologie de Xanthomonas fragariae, et tous les végé- taux présentant des symptômes dans les environs immédiats et les végétaux voisins ont été arrachés et immédiatement détruits, et – au cours de la dernière période complète de végétation, aucun symptôme lié à Phytophthora fragariae n’a été observé sur les feuilles des végétaux de la catégorie «matériel certifié» du site de production pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des végétaux et de la biologie de Phytophthora fragariae, et tous les végétaux infectés et les végétaux situés dans un rayon de 5 m ont été arrachés et immédiatement détruits, et – les végétaux de la catégorie «matériel certifié» présentant des symptômes liés à l’Arabis mosaic virus, au Raspberry ringspot vi- rus, au Strawberry crinkle virus, au Strawberry latent ringspot virus, au Strawberry mild yellow edge virus, au Strawberry vein banding virus ou au Tomato black ring virus ont été arrachés et immédiatement détruits, à moins qu’un test n’ait confirmé que les végétaux ne sont pas contaminés par ces organismes nuisibles, ou b.iii. au cours de la dernière période complète de végétation, des symptômes liés à Xanthomonas fragariae ont été observés sur un maxi- mum de 2 % des végétaux de la catégorie «matériel certifié» du site de production pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des végétaux et de la biologie de Xanthomonas fragariae, et ces

végétaux, tous les végétaux présentant des symptômes et les végétaux voisins ont été arrachés et immédiatement détruits; c. i. il doit y avoir une période de repos d’au moins un an entre la présence de Xanthomonas fragariae et la plantation suivante; il doit y avoir une période de repos d’au moins dix ans entre la présence de Phytophthora fragariae et la plantation suivante, ou

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c. ii. dans le cas de Phytophthora fragariae, les surfaces cultivées utilisées et les maladies du sol constatées doivent être enregistrées pour le site de production, ou c.iii. les plantes des catégories «matériel de pré-base» et «matériel de base» du site de production doivent être isolées des autres plantes hôtes. La distance d’isolement du site de production doit être déterminée en fonction des conditions locales, du type de matériel de multiplication, de la présence de Xanthomonas fragariae, de l’Arabis mosaic virus, du Raspberry ringspot virus, du Strawberry crin- kle virus, du Strawberry latent ringspot virus, du Strawberry mild yellow edge virus, du Strawberry vein banding virus et du Tomato black ring dans la zone concernée et des risques pertinents évalués par l’organisme officiel responsable en fonction d’un contrôle of- ficiel.

10.4.6 Matériel CAC

Prélèvement d’échantillons et examen: Si des symptômes liés à Phytophthora fragariae sont observés sur les feuilles, un échantillon racinaire représentatif doit être prélevé et analysé pour détecter l’organisme nuisible. En cas de symptômes ambigus de l’Arabis mosaic virus, du Raspberry ringspot virus, du Strawberry crinkle virus, du Strawberry latent ringspot virus, du Strawberry mild yellow edge virus, du Strawberry vein banding virus ou du Tomato black ring virus, un échantillon doit être prélevé et analysé. En cas de doute, les végétaux doivent être échantillonnés et testés quant à la présence d’Aphelenchoides besseyi ou de Xanthomonas fragariae. Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone: Outre les examens visuels, les échantillonnages et les tests, les conditions suivantes doivent être remplies: a. le matériel de multiplication et les plantes à fruits rouges de la catégorie «CAC» doivent être produits à partir de matériel identifié qui a été contrôlé et déclaré exempt de symptômes liés à Xanthomonas fragariae et à Phytophthora fragariae; b. i. le matériel de multiplication et les plantes à fruits rouges de la catégorie «CAC» doivent être produits dans des zones connues pour être exemptes de Xanthomonas fragariae et de Phytophthora fragariae, ou b. ii. – aucun symptôme lié à Xanthomonas fragariae n’a été observé sur les végétaux CAC du site de production au cours de la der- nière période complète de végétation pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques,

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des conditions de croissance des végétaux et de la biologie de Xanthomonas fragariae, et tous les végétaux présentant des symp- tômes dans les environs immédiats et les végétaux voisins ont été arrachés et immédiatement détruits, et – au cours de la dernière période complète de végétation, aucun symptôme lié à Phytophthora fragariae n’a été observé sur les feuilles des plantes CAC du site de production pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions cli- matiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie de Phytophthora fragariae, et tous les végétaux infectés et les végétaux situés dans un rayon de 5 m ont été arrachés et immédiatement détruits, et – les plantes CAC présentant des symptômes liés à l’Arabis mosaic virus, au Raspberry ringspot virus, au Strawberry crinkle virus, au Strawberry latent ringspot virus, au Strawberry mild yellow edge virus, au Strawberry vein banding virus et au Tomato black ring virus ont été arrachées et immédiatement détruites, à moins qu’un test n’ait confirmé que les végétaux ne sont pas contami- nés par ces organismes nuisibles, ou c. au cours de la dernière période complète de végétation, des symptômes liés à Xanthomonas fragariae ont été observés sur un maxi- mum de 5 % des plantes CAC du site de production pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions cli- matiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie de Xanthomonas fragariae, et ces plantes, toutes les plantes pré- sentant des symptômes dans les environs immédiats et les végétaux voisins ont été arrachés et immédiatement détruits.

10.5 Malus Mill.

10.5.1 Toutes les catégories

Examens visuels: Des examens visuels doivent être effectués une fois par an.

10.5.2 Matériel de pré-base

Prélèvement d’échantillons et examen: Chaque plante mère de pré-base doit être échantillonnée et testée quant à la présence d’Erwinia amylovora et de Candidatus Phytoplasma mali quinze ans après sa reconnaissance comme plante mère de pré-base, et tous les quinze ans par la suite.

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10.5.3 Matériel de base

Prélèvement d’échantillons et examen: Dans le cas de plantes mères de base conservées dans des installations résistantes aux insectes, une partie représentative des plantes mères de base doit être échantillonnée tous les quinze ans et faire l’objet d’un test de détection de Candidatus Phytoplasma mali. Dans le cas de plantes mères de base qui n’ont pas été conservées dans des installations résistantes aux insectes, un échantillon représenta- tif des plantes mères de base doit être prélevé et testé tous les trois ans pour détecter la présence de Candidatus Phytoplasma mali; un échantillon représentatif des plantes mères de base doit être prélevé et testé tous les quinze ans sur la base d’une évaluation du risque de contamination de ces plantes par Erwinia amylovora. Si le résultat du test de détection de Candidatus Phytoplasma mali est positif, toutes les plantes mères de base doivent être échantillonnées et testées sur le site de production.

10.5.4 Matériel certifié

Prélèvement d’échantillons et examen: Dans le cas de plantes mères certifiées conservées dans des installations résistantes aux insectes, une partie représentative des plantes mères certifiées doit faire l’objet d’un prélèvement d’échantillons et d’un test de détection de Candidatus Phytoplasma mali tous les quinze ans. Dans le cas de plantes mères certifiées non conservées dans des installations résistantes aux insectes, un échantillon représentatif des plantes mères certifiées doit être prélevé et testé tous les cinq ans pour détecter la présence de Candidatus Phytoplasma mali; un échantil- lon représentatif des plantes mères certifiées doit être prélevé et testé tous les quinze ans sur la base d’une évaluation du risque de conta- mination de ces plantes par Erwinia amylovora. Si le résultat du test de détection de Candidatus Phytoplasma mali est positif, toutes les plantes mères certifiées doivent être échantillon- nées et testées sur le site de production. En cas de doute, les plantes fruitières certifiées doivent être échantillonnées et testées pour détecter la présence de Candidatus Phytoplas- ma mali et de Erwinia amylovora.

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10.5.5 Matériel de pré-base, matériel de base et matériel certifié

Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone: Outre les examens visuels, les échantillonnages et les tests, les conditions suivantes doivent être remplies: a. le matériel de multiplication et les plantes fruitières des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» doivent provenir de plantes mères qui ont été contrôlée et déclarées exemptes de symptômes liés à Candidatus Phytoplasma mali; b. i. le matériel de multiplication et les plantes fruitières des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» doivent être produits dans des zones connues pour être exemptes de Candidatus Phytoplasma mali et d’Erwinia amylovora, ou b. ii. – aucun symptôme lié à Candidatus Phytoplasma mali n’a été observé sur le matériel de multiplication et les plantes fruitières des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» du site de production au cours de la dernière période complète de végétation pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie de Candidatus Phytoplasma mali, et tous les végétaux présentant des symptômes dans les environs immédiats ont été arrachés et immédiatement détruits, et – le matériel de multiplication et les plantes fruitières des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certi- fié» du site de production ont été testés au cours de la dernière période complète de végétation pendant la période la plus appro- priée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie d’Erwinia amylovora, et tous les végétaux présentant des symptômes liés à Erwinia amylovora et toutes les plantes hôtes environnantes ont été arrachés et immédiatement détruits. 10.5.6 CAC Prélèvement d’échantillons et examen: En cas de doute, les végétaux doivent être échantillonnés et testés quant à la présence d’Erwinia amylovora et de Candidatus Phytoplasma mali.

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Lorsque des symptômes liés à Candidatus Phytoplasma mali sont observés sur des plantes CAC lors d’examens visuels, une partie repré- sentative des plantes CAC sans symptômes restantes de ce site de production doit être échantillonnée et testée quant à la présence de Can- didatus Phytoplasma mali. Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone: Outre les examens visuels, les échantillonnages et les tests, les conditions suivantes doivent être remplies: a. Candidatus Phytoplasma mali: i. le matériel de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie «CAC» doivent être produits à partir de matériel identifié qui a été contrôlé et déclaré exempt de symptômes liés à Candidatus Phytoplasma mali, ou ii. aucun symptôme lié à Candidatus Phytoplasma mali n’a été observé sur des matériels de multiplication et des plantes fruitières de la catégorie «CAC» du site de production au cours de la dernière période complète de végétation pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie de Candidatus Phyto- plasma mali, et toutes les plantes présentant des symptômes et les plantes voisines ont été arrachées et immédiatement détruites, ou iii. des symptômes liés à Candidatus Phytoplasma mali n’ont pas été observés sur plus de 2 % des plantes CAC du site de production au cours de la dernière période complète de végétation pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie de Candidatus Phytoplasma mali, et toutes les plantes présen- tant des symptômes et les plantes voisines ont été arrachées et immédiatement détruites, et b. Erwinia amylovora: i. le matériel de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie «CAC» doivent être produits dans des zones connues pour être exemptes d’Erwinia amylovora, ou ii. le matériel de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie «CAC» du site de production ont été examinés au cours de la dernière période complète de végétation pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie d’Erwinia amylovora, et toutes les plantes présentant des symptômes liés à Er-

winia amylovora et toutes les plantes hôtes environnantes ont été arrachées et immédiatement détruites.

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10.6 Prunus armeniaca, P. avium, P. cerasus, P. domestica et P. dulcis

10.6.1 Matériel de pré-base

Examens visuels: Des examens visuels doivent être effectués deux fois par an pour Candidatus Phytoplasma prunorum, pour le Plum pox virus (sharka) et pour Xanthomonas arboricola pv. pruni. Prélèvement d’échantillons et examen: Chaque plante mère de pré-base doit faire l’objet d’un prélèvement d’échantillons et d’un test de détection du Plum pox virus et de Candi- datus Phytoplasma prunorum cinq ans après avoir été reconnue comme plante mère de pré-base, et tous les cinq ans par la suite. En cas de doute, un échantillon représentatif des plantes mères de pré-base doit être prélevé et analysé pour détecter la présence de Xanthomonas ar- boricola pv. pruni. Des plantes mères de pré-base destinées à la production de porte-greffes de Prunus ont été échantillonnées et soumises à des tests de détection du Plum pox virus au cours des cinq dernières périodes de végétation et se sont révélées exemptes de cet organisme nuisible. Des plantes mères de pré-base de Prunus domestica destinées à la production de porte-greffes ont été échantillonnées et testées quant à la pré- sence de Candidatus Phytoplasma prunorum au cours des cinq dernières périodes de végétation et déclarées exemptes de cet organisme nuisible.

10.6.2 Matériel de base, matériel certifié et CAC

Examens visuels: Des examens visuels doivent être effectués une fois par an.

10.6.3 Matériel de base

Prélèvement d’échantillons et examen: En ce qui concerne les plantes mères de base conservées dans des installations résistantes aux insectes, une partie représentative des plantes mères de base doit faire l’objet d’un prélèvement d’échantillons et d’un test de détection du Plum pox virus tous les trois ans. Une partie représentative des plantes mères de base doit faire l’objet tous les dix ans d’un prélèvement d’échantillons et d’un test de détection de Candidatus Phytoplasma prunorum.

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Pour les plantes mères de base qui n’ont pas été conservées dans des installations résistantes aux insectes, un échantillon représentatif des plantes mères de base doit être prélevé et soumis chaque année à un test de détection du Plum pox virus dans le but de tester tous les dix ans la présence de ce dernier sur chaque plante mère de base. Pour les plantes mères de base qui n’ont pas été conservées dans des installations résistantes aux insectes, un échantillon représentatif des plantes mères de base non fleuries doit être prélevé et soumis à un test de détection de Candidatus Phytoplasma prunorum tous les trois ans sur la base d’une évaluation du risque d’infection de ces plantes. En cas de doute, un échantillon représentatif des plantes mères de base doit être prélevé et soumis à des tests de détection de Xanthomonas arboricola pv. pruni. Une partie représentative des plantes mères de base destinées à la production de porte-greffes doit, chaque année, faire l’objet d’un prélè- vement d’échantillons, être soumise à un test de détection du Plum pox virus et être déclarée exempte de cet organisme nuisible. Des plantes mères de Prunus domestica destinées à la production de porte-greffes ont été échantillonnées et testées au cours des cinq dernières périodes de végétation quant à la présence de Candidatus Phytoplasma prunorum et déclarées exemptes de cet organisme nuisible. Si Candidatus Phytoplasma prunorum ou le Plum pox virus est détecté, toutes les plantes mères de base doivent être échantillonnées et testées sur le site de production.

10.6.4 Matériel certifié

Prélèvement d’échantillons et examen: Dans le cas de plantes mères certifiées conservées dans des installations résistantes aux insectes, un échantillon représentatif des plantes mères certifiées doit être prélevé et soumis à un test de détection du Plum pox virus tous les cinq ans. Une partie représentative des plantes mères certifiées doit faire l’objet d’un prélèvement d’échantillons et d’un test de détection de Candidatus Phytoplasma prunorum tous les quinze ans. Dans le cas de plantes mères certifiées qui n’ont pas été conservées dans des installations résistantes aux insectes, une partie représentative des plantes parentales certifiées doit faire l’objet d’un prélèvement d’échantillons et d’un test de détection du Plum pox virus tous les trois ans dans le but de tester tous les quinze ans la présence de ce dernier sur chaque plante mère certifiée. Dans le cas de plantes mères certifiées qui n’ont pas été conservées dans des installations résistantes aux insectes, un échantillon représen- tatif des plantes mères certifiées non fleuries doit être prélevé et soumis à un test de détection de Candidatus Phytoplasma prunorum tous les trois ans sur la base d’une évaluation du risque d’infection de ces plantes. En cas de doute, un échantillon représentatif des plantes mères certifiées doit être prélevé et soumis à des tests de détection de Xanthomonas arboricola pv. pruni.

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Une partie représentative des plantes mères certifiées destinées à la production de porte-greffes doit, chaque année, faire l’objet d’un prélèvement d’échantillons, être soumise à un test de détection du Plum pox virus et être déclarée exempte de cet organisme nuisible. Des plantes mères certifiées de Prunus domestica destinées à la production de porte-greffes ont été échantillonnées et testées au cours des cinq dernières périodes de végétation quant à la présence de Candidatus Phytoplasma prunorum et déclarées exemptes de cet organisme nui- sible. Si Candidatus Phytoplasma prunorum ou le Plum pox virus est détecté, toutes les plantes mères certifiées doivent être échantillonnées et testées sur le site de production. Une partie représentative des plantes fruitières certifiées ne présentant pas de symptômes liés au Plum pox virus lors de l’examen visuel peut être échantillonnée et testée.

10.6.5 Matériel de pré-base, matériel de base et matériel certifié

Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone: Outre les examens visuels, les échantillonnages et les tests, les conditions suivantes doivent être remplies: a. i. le matériel de multiplication et les plantes fruitières des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» doivent avoir été produits à partir de plantes mères qui ont été échantillonnées, testées et déclarées exemptes du Plum pox virus au cours des trois dernières périodes de végétation, et a. ii. le matériel de multiplication et les plantes fruitières des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» ont été produits à partir de plantes mères contrôlées et déclarées exemptes de symptômes liés à Candidatus Phytoplasma prunorum et à Xanthomonas arboricola pv. pruni, et a. iii. les porte-greffes de pré-base, de base et certifiés de Prunus domestica doivent être produits à partir de plantes mères qui ont été échantillonnées, testées et déclarées exemptes de Candidatus Phytoplasma prunorum et du Plum pox virus pendant les cinq dernières périodes de végétation; b. i. le matériel de multiplication et les plantes fruitières des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» doivent être produits dans des zones connues pour être exemptes de Candidatus Phytoplasma prunorum, du Plum pox virus et de Xan- thomonas arboricola pv. pruni, ou

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b. ii. – au cours de la dernière période complète de végétation, aucun symptôme lié à Candidatus Phytoplasma prunorum et au Plum pox vi- rus n’a été observé sur le matériel de multiplication et les plantes fruitières des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» du site de production pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie de Candidatus Phytoplasma prunorum et du Plum pox virus, et toutes les plantes présentant des symptômes dans les environs immédiats ont été arrachées et immédiatement détruites, et – au cours de la dernière période complète de végétation, aucun symptôme lié à Xanthomonas arboricola pv. pruni n’a été observé sur le matériel de multiplication et les plantes fruitières des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» du site de production pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de crois- sance des plantes et de la biologie de Xanthomonas arboricola pv. pruni, 1. si des végétaux présentant des symptômes liés à Xanthomonas arboricola pv. pruni n’ont été trouvés que par examen visuel, tous les végétaux présentant des symptômes dans les environs immédiats doivent être arrachés et immédiatement détruits, 2. si une partie représentative des végétaux présentant des symptômes liés à Xanthomonas arboricola pv. pruni fait l’objet d’un prélèvement d’échantillons et d’examens et que ces examens sont négatifs, les végétaux ne doivent pas être arrachés et détruits; c. les plantes des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» du site de production doivent être isolées des autres plantes hôtes. La distance d’isolement du site de production doit être déterminée en fonction des conditions locales, du type de matériel de multiplication, de la présence de Candidatus Phytoplasma prunorum et du Plum pox virus dans la zone concernée et des risques pertinents évalués par l’organisme officiel responsable en fonction d’un contrôle officiel. 10.6.6 CAC Prélèvement d’échantillons et examen: Si des symptômes liés au Plum pox virus sont observés, une partie représentative des plantes CAC sans symptômes restantes faisant partie

du lot doit faire l’objet d’un prélèvement d’échantillons et d’examens et être exempte de cet organisme nuisible. Si des symptômes liés à Candidatus Phytoplasma prunorum sont constatés, un échantillon représentatif des plantes CAC sans symptômes restantes de ce site de production doit être prélevé et soumis à des tests de détection de Candidatus Phytoplasma prunorum. En cas de doute, une partie représen- tative des plantes fruitières CAC doit être échantillonnée et testée quant à la présence de Xanthomonas arboricola pv. pruni. Une partie représentative des plantes fruitières CAC ne présentant pas de symptômes liés au Plum pox virus peut être échantillonnée et testée quant à la présence du Plum pox virus sur la base d’une évaluation du risque infectieux.

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Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone: Outre les examens visuels, les échantillonnages et les tests, les conditions suivantes doivent être remplies: a. i. le matériel de multiplication et les végétaux de la catégorie «CAC» doivent avoir été produits à partir de matériel identifié qui a été échantillonné, testé et déclaré exempt du Plum pox virus au cours des trois dernières périodes de végétation, et a. ii. le matériel de multiplication et les végétaux de la catégorie «CAC» doivent avoir été produits à partir de matériel identifié qui a été contrôlé et déclaré exempt de symptômes liés à Candidatus Phytoplasma prunorum et à Xanthomonas arboricola pv. pruni, et a. iii. les porte-greffes CAC de Prunus domestica doivent avoir été produits à partir de matériel identifié qui a été échantillonné, testé et déclaré exempt de Candidatus Phytoplasma prunorum et du Plum pox virus au cours des cinq dernières années; b. i. le matériel de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie «CAC» doivent avoir été produits dans des zones connues pour être exemptes de Candidatus Phytoplasma prunorum, du Plum pox virus et de Xanthomonas arboricola pv. pruni, ou b. ii. – au cours de la dernière période complète de végétation, aucun symptôme lié à Candidatus Phytoplasma prunorum et au Plum pox vi- rus n’a été observé sur le matériel de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie «CAC» du site de production pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biolo- gie de Candidatus Phytoplasma prunorum et du Plum pox virus, et toutes les plantes présentant des symptômes dans les environs im- médiats ont été arrachées et immédiatement détruites, et – au cours de la dernière période complète de végétation, aucun symptôme lié à Xanthomonas arboricola pv. pruni n’a été observé sur le matériel de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie «CAC» du site de production pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie de Xanthomonas arbo- ricola pv. pruni, 1. si des végétaux présentant des symptômes liés à Xanthomonas arboricola pv. pruni n’ont été trouvés que par examen visuel, tous

les végétaux présentant des symptômes et les végétaux présentant des symptômes situés dans les environs immédiats doivent être arrachés et immédiatement détruits,

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2. si une partie représentative des végétaux présentant des symptômes liés à Xanthomonas arboricola pv. pruni est échantillonnée et testée et que ces tests montrent que les symptômes n’ont pas été causés par cet organisme nuisible, les végétaux ne doivent pas être arrachés et détruits, ou b. iii. – des symptômes liés au Plum pox virus ont été observés sur un maximum de 1 % des végétaux CAC du site de production au cours de la dernière période complète de végétation pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des végétaux et de la biologie du Plum pox virus, et ces végétaux, toutes les plantes présentant des symp- tômes dans les environs immédiats et les végétaux voisins ont été arrachés et immédiatement détruits, et un échantillon représentatif des autres végétaux sans symptômes des lots dans lesquels des plantes présentant des symptômes ont été constatées a été testé et dé- claré exempt du Plum pox virus, – des symptômes liés à Candidatus Phytoplasma prunorum ont été observés sur un maximum de 2 % des plantes CAC du site de pro- duction au cours de la dernière période complète de végétation pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des con- ditions climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie de Candidatus Phytoplasma prunorum, et ces plantes, toutes les plantes présentant des symptômes dans les environs immédiats et les plantes voisines ont été arrachées et immédiatement détruites, et – des symptômes liés à Xanthomonas arboricola pv. pruni ont été observés sur un maximum de 2 % des plantes CAC du site de pro- duction au cours de la dernière période complète de végétation pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des con- ditions climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie de Xanthomonas arboricola pv. pruni, 1. si des végétaux présentant des symptômes liés à Xanthomonas arboricola pv. pruni n’ont été trouvés que par examen visuel, tous les végétaux présentant des symptômes et les végétaux présentant des symptômes situés dans les environs immédiats doivent être arrachés et immédiatement détruits, 2. si une partie représentative des végétaux présentant des symptômes liés à Xanthomonas arboricola pv. pruni est échantillonnée

et testée et que ces tests montrent que les symptômes n’ont pas été causés par cet organisme nuisible, les végétaux ne doivent pas être arrachés et détruits.

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10.7 Prunus persica et P. salicina

10.7.1 Matériel de pré-base

Examens visuels: Des examens visuels doivent être effectués deux fois par an pour Candidatus Phytoplasma prunorum, le Plum pox virus (sharka), Pseudo- monas syringae pv. persicae et Xanthomonas arboricola pv. pruni. Prélèvement d’échantillons et examen: Chaque plante mère de pré-base doit faire l’objet d’un prélèvement d’échantillons et d’un test de détection du Plum pox virus et de Candi- datus Phytoplasma prunorum cinq ans après avoir été reconnue comme plante mère de pré-base, et tous les cinq ans par la suite. En cas de doute, un échantillon représentatif des plantes mères de pré-base doit être prélevé et soumis à des tests de détection de Xanthomonas arbo- ricola pv. pruni. Des plantes mères de pré-base destinées à la production de porte-greffes de Prunus ont été échantillonnées, testées et déclarées exemptes du Plum pox virus au cours des cinq dernières périodes de végétation.

10.7.2 Matériel de base, matériels certifiés et CAC

Examens visuels: Des examens visuels doivent être effectués une fois par an.

10.7.3 Matériel de base

Prélèvement d’échantillons et examen: En ce qui concerne les plantes mères de base conservées dans des installations résistantes aux insectes, une partie représentative des plantes mères de base doit faire l’objet d’un prélèvement d’échantillons et d’un test de détection du Plum pox virus tous les trois ans. Une partie représentative des plantes mères de base doit faire l’objet d’un prélèvement d’échantillons et d’un test de détection de Candidatus Phytoplasma prunorum tous les dix ans. Pour les plantes mères de base qui n’ont pas été conservées dans des installations résistantes aux insectes, un échantillon représentatif des plantes mères de base doit être prélevé et soumis chaque année à un test de détection du Plum pox virus dans le but de tester tous les dix ans la présence de ce dernier sur chaque plante mère de base.

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Pour les plantes mères de base qui n’ont pas été conservées dans des installations résistantes aux insectes, un échantillon représentatif des plantes mères de base non fleuries doit être prélevé et soumis à un test de détection de Candidatus Phytoplasma prunorum tous les trois ans sur la base d’une évaluation du risque d’infection. En cas de doute, un échantillon représentatif des plantes mères de base doit être prélevé et soumis à des tests de détection de Xanthomonas arboricola pv. pruni. Une partie représentative des plantes mères de base destinées à la production de porte-greffes doit, chaque année, faire l’objet d’un prélè- vement d’échantillons, être soumise à un test de détection du Plum pox virus et être déclarée exempte de cet organisme nuisible. Si Candidatus Phytoplasma prunorum ou le Plum pox virus est détecté, toutes les plantes mères de base doivent être échantillonnées et testées sur le site de production.

10.7.4 Matériel certifié

Prélèvement d’échantillons et examen: Dans le cas de plantes mères certifiées conservées dans des installations résistantes aux insectes, un échantillon représentatif des plantes mères certifiées doit être prélevé et soumis à un test de détection du Plum pox virus tous les cinq ans. Une partie représentative des plantes mères certifiées doit faire l’objet d’un prélèvement d’échantillons et d’un test de détection de Candidatus Phytoplasma prunorum tous les quinze ans. Dans le cas de plantes mères certifiées qui n’ont pas été conservées dans des installations résistantes aux insectes, une partie représentative des plantes mères certifiées doit faire l’objet d’un prélèvement d’échantillons et d’un test de détection du Plum pox virus tous les trois ans dans le but de tester tous les quinze ans la présence de ce dernier sur chaque plante mère certifiée. Dans le cas de plantes mères certifiées qui n’ont pas été conservées dans des installations résistantes aux insectes, un échantillon représen- tatif des plantes mères certifiées non fleuries doit être prélevé et soumis à un test de détection de Candidatus Phytoplasma prunorum tous les trois ans sur la base d’une évaluation du risque d’infection de ces plantes. En cas de doute, un échantillon représentatif des plantes mères certifiées doit être prélevé et soumis à des tests de détection de Xanthomonas arboricola pv. pruni. Une partie représentative des plantes mères certifiées destinées à la production de porte-greffes doit, chaque année, faire l’objet d’un prélèvement d’échantillons, être soumise à un test de détection du Plum pox virus et être déclarée exempte de cet organisme nuisible. Si Candidatus Phytoplasma prunorum ou le Plum pox virus est détecté, toutes les plantes mères certifiées doivent être échantillonnées et testées sur le site de production. Une partie représentative des plantes fruitières certifiées ne présentant pas de symptômes liés au Plum pox virus lors de l’examen visuel peut être échantillonnée et testée.

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10.7.5 Matériel de pré-base, matériel de base et matériel certifié

Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone: Outre les examens visuels, les échantillonnages et les tests, les conditions suivantes doivent être remplies: a. i. le matériel de multiplication et les plantes fruitières des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» doivent avoir été produits à partir de plantes mères qui ont été échantillonnées, testées et déclarées exemptes du Plum pox virus au cours des trois dernières périodes de végétation, et a. ii. le matériel de multiplication et les plantes fruitières des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» ont été produits à partir de plantes mères contrôlées et déclarées exemptes de symptômes liés à Candidatus Phytoplasma prunorum, à Pseudomonas syringae pv. persicae et à Xanthomonas arboricola pv. pruni, et a. iii. les porte-greffes de pré-base, de base et certifiés de Prunus domestica doivent être produits à partir de plantes mères qui ont été échantillonnées, testées et déclarées exemptes de Candidatus Phytoplasma prunorum et du Plum pox virus pendant les cinq dernières périodes de végétation; b. i. le matériel de multiplication et les plantes fruitières des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» sont produits dans des zones connues pour être exemptes de Candidatus Phytoplasma prunorum, du Plum pox virus, de Pseudomonas syringae pv. persicae et de Xanthomonas arboricola pv. pruni, ou b. ii. – au cours de la dernière période complète de végétation, aucun symptôme lié à Candidatus Phytoplasma prunorum, au Plum pox virus et à Pseudomonas syringae pv. persicae n’a été observé sur le matériel de multiplication et les plantes fruitières des catégories «maté- riel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» du site de production pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie de Candidatus Phytoplasma pruno- rum, du Plum pox virus et de Pseudomonas syringae pv. persicae, et toutes les plantes présentant des symptômes dans les environs immédiats ont été arrachées et immédiatement détruites, et – au cours de la dernière période complète de végétation, aucun symptôme lié à Xanthomonas arboricola pv. pruni n’a été observé sur

le matériel de multiplication et les plantes fruitières des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» du

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site de production pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de crois- sance des plantes et de la biologie de Xanthomonas arboricola pv. pruni, 1. si des végétaux présentant des symptômes liés à Xanthomonas arboricola pv. pruni n’ont été trouvés que par examen visuel, tous les végétaux présentant des symptômes dans les environs immédiats doivent être arrachés et immédiatement détruits, 2. si une partie représentative des végétaux présentant des symptômes liés à Xanthomonas arboricola pv. pruni fait l’objet d’un prélèvement d’échantillons et d’examens et que ces examens sont négatifs, les végétaux ne doivent pas être arrachés et détruits; c. les plantes des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» du site de production doivent être isolées des autres plantes hôtes. La distance d’isolement du site de production doit être déterminée en fonction des conditions locales, du type de matériel de multiplication, de la présence de Candidatus Phytoplasma prunorum, du Plum pox virus et de Pseudomonas syringae pv. persicae dans la zone concernée et des risques pertinents évalués par l’organisme officiel responsable en fonction d’un contrôle officiel. 10.7.6 CAC Prélèvement d’échantillons et examen: Si des symptômes liés au Plum pox virus sont constatés, une partie représentative des plantes CAC sans symptômes restantes faisant partie dulot doit être échantillonnée, testée et déclarée exempte du Plum pox virus. Si des symptômes liés à Candidatus Phytoplasma prunorum sont constatés, un échantillon représentatif des plantes CAC sans symptômes restantes de ce site de production doit être prélevé et soumis à des tests de détection de Candidatus Phytoplasma prunorum. En cas de doute, une partie représentative des plantes CAC doit être échan- tillonnée et testée quant à la présence de Xanthomonas arboricola pv. pruni. Une partie représentative des plantes fruitières CAC ne présentant pas de symptômes liés au Plum pox virus peut être échantillonnée et testée quant à la présence du Plum pox virus sur la base d’une évaluation du risque infectieux. Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone: Outre les examens visuels, les échantillonnages et les tests, les conditions suivantes doivent être remplies:

a. i. le matériel de multiplication et les végétaux de la catégorie «CAC» doivent avoir été produits à partir de matériel identifié qui a été échantillonné, testé et déclaré exempt du Plum pox virus au cours des trois dernières périodes de végétation, et

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a. ii. le matériel de multiplication et les végétaux de la catégorie «CAC» doivent avoir été produits à partir de matériel identifié qui a été testé et déclaré exempt de symptômes liés à Candidatus Phytoplasma prunorum, à Pseudomonas syringae pv. persicae et à Xantho- monas arboricola pv. pruni, et a. iii. les porte-greffes CAC de Prunus domestica doivent avoir été produits à partir de matériel identifié qui a été échantillonné, testé et déclaré exempt de Candidatus Phytoplasma prunorum et du Plum pox virus au cours des cinq dernières années; b. i. le matériel de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie «CAC» doivent avoir été produits dans des zones connues pour être exemptes de Candidatus Phytoplasma prunorum, du Plum pox virus, de Pseudomonas syringae pv. persicae et de Xanthomonas arboricola pv. Pruni, ou b. ii. – au cours de la dernière période complète de végétation, aucun symptôme lié à Candidatus Phytoplasma prunorum, au Plum pox virus et à Pseudomonas syringae pv. persicae n’a été observé sur le matériel de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie «CAC» du site de production pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie de Candidatus Phytoplasma prunorum, du Plum pox virus et de Pseudomonas syringae pv. persicae, et toutes les plantes présentant des symptômes dans les environs immédiats ont été arrachées et immédiatement détruites, et – au cours de la dernière période complète de végétation, aucun symptôme lié à Xanthomonas arboricola pv. pruni n’a été observé sur le matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie «CAC» du site de production pendant la période la plus appro- priée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie de Xanthomonas arboricola pv. pruni, 1. si des végétaux présentant des symptômes liés à Xanthomonas arboricola pv. pruni n’ont été trouvés que par examen visuel, tous les végétaux présentant des symptômes et les végétaux présentant des symptômes situés dans les environs immédiats doivent être arrachés et immédiatement détruits, 2. si une partie représentative des végétaux présentant des symptômes liés à Xanthomonas arboricola pv. pruni est échantillonnée

et testée et que ces tests montrent que les symptômes n’ont pas été causés par cet organisme nuisible, les végétaux ne doivent pas être arrachés et détruits, ou

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b. iii. – des symptômes liés au Plum pox virus ont été observés sur un maximum de 1 % des végétaux CAC du site de production au cours de la dernière période complète de végétation pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des végétaux et de la biologie du Plum pox virus, et ces végétaux, toutes les plantes présentant des symp- tômes dans les environs immédiats et les végétaux voisins ont été arrachés et immédiatement détruits, et un échantillon représentatif des autres végétaux sans symptômes des lots dans lesquels des plantes présentant des symptômes ont été détectées a été testé et décla- ré exempt du Plum pox virus, et – des symptômes liés à Candidatus Phytoplasma prunorum et à Pseudomonas syringae pv. persicae ont été observés sur un maximum de 2 % des plantes CAC du site de production au cours de la dernière période complète de végétation pendant la période la plus ap- propriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie de Candidatus Phytoplasma prunorum et de Pseudomonas syringae pv. Persicae, et ces végétaux, tous les végétaux présentant des symptômes dans les environs immédiats et les végétaux voisins ont été arrachés et immédiatement détruits, et – des symptômes liés à Xanthomonas arboricola pv. pruni ont été observés sur un maximum de 2 % des plantes CAC du site de pro- duction au cours de la dernière période complète de végétation pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des con- ditions climatiques, des conditions de végétation des plantes et de la biologie de Xanthomonas arboricola pv. pruni; 1. si des végétaux présentant des symptômes liés à Xanthomonas arboricola pv. pruni n’ont été trouvés que par examen visuel, tous les végétaux présentant des symptômes et les végétaux présentant des symptômes situés dans les environs immédiats doivent être arrachés et immédiatement détruits, 2. si une partie représentative des végétaux présentant des symptômes liés à Xanthomonas arboricola pv. pruni est échantillonnée et testée et que ces tests montrent que les symptômes n’ont pas été causés par cet organisme nuisible, les végétaux ne doivent pas être arrachés et détruits.

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10.8 Pyrus L.

10.8.1 Toutes les catégories

Examens visuels: Des examens visuels doivent être effectués une fois par an.

10.8.2 Matériel de pré-base

Prélèvement d’échantillons et examen: Chaque plante mère de pré-base doit faire l’objet d’un prélèvement d’échantillons et d’un test de détection de Candidatus Phytoplasma pyri et d’Erwinia amylovora quinze ans après avoir été reconnue comme plante mère de pré-base, et tous les quinze ans par la suite.

10.8.3 Matériel de base

Prélèvement d’échantillons et examen: Pour les plantes mères de base conservées dans des installations résistantes aux insectes, un échantillon représentatif des plantes mères de base doit être prélevé et soumis à un test de détection de Candidatus Phytoplasma pyri tous les quinze ans. Pour les plantes mères de base qui ne sont pas conservées dans des installations résistantes aux insectes, un échantillon représentatif des plantes mères de base doit être prélevé et testé tous les trois ans pour détecter la présence de Candidatus Phytoplasma pyri; un échantillon représentatif des plantes mères de base doit être prélevé et testé tous les quinze ans sur la base d’une évaluation du risque de contamination de ces plantes par Erwinia amylovora. Si le résultat du test de détection de Candidatus Phytoplasma pyri est positif, toutes les plantes mères de base doivent être échantillonnées et testées sur le site de production.

10.8.4 Matériel certifié

Prélèvement d’échantillons et examen: Dans le cas de plantes mères certifiées conservées dans des installations résistantes aux insectes, un échantillon représentatif des plantes mères certifiées doit être prélevé et soumis à des tests de détection de Candidatus Phytoplasma pyri tous les quinze ans. Dans le cas de plantes mères certifiées qui n’ont pas été conservées dans des installations résistantes aux insectes, un échantillon représen- tatif des plantes mères certifiées doit être prélevé et testé tous les cinq ans pour détecter la présence de Candidatus Phytoplasma pyri; un

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échantillon représentatif des plantes mères certifiées doit être prélevé et testé tous les quinze ans sur la base d’une évaluation du risque d’infection de ces plantes par Erwinia amylovora. Si le résultat du test de détection de Candidatus Phytoplasma pyri est positif, toutes les plantes mères certifiées doivent être échantillon- nées et testées sur le site de production. En cas de doute, les plantes fruitières certifiées doivent être échantillonnées et testées pour détecter la présence de Candidatus Phytoplas- ma pyri et de Erwinia amylovora.

10.8.5 Matériel de pré-base, matériel de base et matériel certifié

Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone: Outre les examens visuels, les échantillonnages et les tests, les conditions suivantes doivent être remplies: a. le matériel de multiplication et les plantes fruitières des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» doivent provenir de plantes mères qui ont été contrôlées et déclarées exemptes de symptômes liés à Candidatus Phytoplasma pyri; b. i. le matériel de multiplication et les plantes fruitières des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» doivent être produits dans des zones connues pour être exemptes de Candidatus Phytoplasma pyri et d’Erwinia amylovora, ou b. ii. – aucun symptôme lié à Candidatus Phytoplasma pyri n’a été observé sur le matériel de multiplication et les plantes fruitières des caté- gories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» du site de production au cours de la dernière période complète de végétation pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie de Candidatus Phytoplasma pyri, et tous les végétaux présentant des symptômes dans les environs immé- diats ont été arrachés et immédiatement détruits, et – le matériel de multiplication et les plantes fruitières des catégories «matériel de pré-base», «matériel de base» et «matériel certifié» du site de production ont été contrôlés au cours de la dernière période complète de végétation pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie d’Erwinia amylovora, et tous les végétaux présentant des symptômes liés à Erwinia amylovoraet toutes les plantes hôtes environnantes ont été arrachés et im- médiatement détruits.

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10.8.6 CAC Prélèvement d’échantillons et examen: En cas de doute, les végétaux doivent être échantillonnés et soumis à des tests de détectionde Candidatus Phytoplasma pyri et d’Erwinia amylovora. Si le résultat du test est positif pour Candidatus Phytoplasma pyri, une proportion représentative des plantes CAC sans symptômes de ce site de production doit être échantillonnée et testée quant à la présence de Candidatus Phytoplasma pyri. Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone: Outre les examens visuels, les échantillonnages et les tests, les conditions suivantes doivent être remplies: a. le matériel de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie «CAC» doivent être produits à partir de matériel identifié qui a été contrôlé et déclaré exempt de symptômes liés à Candidatus Phytoplasma pyri; b. i. le matériel de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie «CAC» doivent être produits dans des zones connues pour être exemptes de Candidatus Phytoplasma pyri et d’Erwinia amylovora, ou b. ii. – aucun symptôme lié à Candidatus Phytoplasma pyri et à Erwinia amylovora n’a été observé sur du matériel de multiplication et des plantes fruitières de la catégorie «CAC» du site de production au cours de la dernière période complète de végétation pendant la pé- riode la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie de Candidatus Phytoplasma pyri et d’Erwinia amylovora, et toutes les plantes présentant des symptômes et toutes les plantes envi- ronnantes ont été arrachées et immédiatement détruites, et – le matériel de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie «CAC» du site de production ont été examinés au cours de la der- nière période complète de végétation pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie d’Erwinia amylovora, et toutes les plantes présentant des symptômes liés à Er- winia amylovora et toutes les plantes hôtes environnantes ont été arrachées et immédiatement détruites, ou b. iii. des symptômes liés à Candidatus Phytoplasma pyri ont été observés sur un maximum de 2 % des plantes CAC du site de production

au cours de la dernière période complète de végétation pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions

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climatiques, des conditions de croissance des plantes et de la biologie de Candidatus Phytoplasma pyri, et toutes les plantes présen- tant des symptômes et les plantes voisines ont été arrachées et immédiatement détruites.

10.9 Rubus L.

10.9.1 Matériel de pré-base

Examens visuels: Des examens visuels doivent être effectués deux fois par an. Prélèvement d’échantillons et examen: Chaque plante mère de pré-base doit faire l’objet d’un prélèvement d’échantillons et d’un test de dépistage des organismes nuisibles ci- après deux ans après sa reconnaissance en tant que plante mère de pré-base, et tous les deux ans par la suite: – Arabis mosaic virus (ArMV) – Raspberry ringspot virus (RpRSV) – Strawberry latent ringspot virus (SLRSV) – Tomato black ring virus (Tomato black ring nepovirus)

Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone: Outre les examens visuels, les échantillonnages et les tests, les conditions suivantes doivent être remplies: a. les végétaux de la catégorie «matériel de pré-base» présentant des symptômes liés à l’Arabis mosaic virus, au Raspberry ringspot vi- rus, au Strawberry latent ringspot virus et au Tomato black ring virus ont été arrachés et immédiatement détruits, sauf si un test a con- firmé qu’ils étaient exempts de ces organismes nuisibles; b. les végétaux de la catégorie «matériel de pré-base» du site de production doivent être isolés des autres plantes hôtes; la distance d’isolement du site de production doit être déterminée en fonction des conditions locales, du type de matériel de multiplication, de la présence de l’Arabis mosaic virus, du Raspberry ringspot virus, du Strawberry latent ringspot virus et du Tomato black ring virus dans la zone concernée et des risques pertinents évalués par l’organisme officiel responsable en fonction d’un contrôle officiel.

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10.9.2 Matériel de base

Examens visuels: Lorsque les végétaux sont cultivés en plein champ ou en pots, des examens visuels doivent être effectués deux fois par an. Pour les plantes produites par micropropagation et conservées pendant moins de trois mois, seul un examen visuel est nécessaire à ce moment-là. Prélèvement d’échantillons et examen: Un prélèvement d’échantillons et un examen doivent être effectués si des symptômes ambigus liés à l’Arabis mosaic virus, au Raspberry ringspot virus, au Strawberry latent ringspot virus ou au Tomato black ring virus sont observés pendant les examens visuels. Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone: Outre les examens visuels, les échantillonnages et les tests, les conditions suivantes doivent être remplies: a. les végétaux de la catégorie «matériel de base» présentant des symptômes liés à l’Arabis mosaic virus, au Raspberry ringspot virus, au Strawberry latent ringspot virus et au Tomato black ring virus ont été arrachés et immédiatement détruits, sauf si un test a confirmé qu’ils étaient exempts de ces organismes nuisibles; b. les végétaux de la catégorie «matériel de base» du site de production doivent être isolés des autres plantes hôtes; la distance d’isolement du site de production doit être déterminée en fonction des conditions locales, du type de matériel de multiplication, de la présence de l’Arabis mosaic virus, du Raspberry ringspot virus, du Strawberry latent ringspot virus et du Tomato black ring virus dans la zone concernée et des risques pertinents évalués par l’organisme officiel responsable en fonction d’un contrôle officiel; c. des symptômes liés aux virus visés dans l’annexe 3, ch. 10.5, réglementés en ce qui concerne Rubus L., ont été observés sur un maximum de 0,25 % des végétaux de la catégorie «matériel de base» du site de production au cours de la dernière période complète de végétation pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des végétaux et de la biologie des virus, et tous les végétaux présentant des symptômes et les végétaux voisins ont été arrachés et im- médiatement détruits.

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10.9.3 Matériel certifié

Examens visuels: Des examens visuels doivent être effectués une fois par an. Prélèvement d’échantillons et examen: Un prélèvement d’échantillons et un examen doivent être effectués si des symptômes ambigus liés à l’Arabis mosaic virus, au Raspberry ringspot virus, au Strawberry latent ringspot virus ou au Tomato black ring virus sont observés pendant les examens visuels. Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone: Outre les examens visuels, les échantillonnages et les tests, les conditions suivantes doivent être remplies: a. les végétaux de la catégorie «matériel certifié» présentant des symptômes liés à l’Arabis mosaic virus, au Raspberry ringspot virus, au Strawberry latent ringspot virus et au Tomato black ring virus ont été arrachés et immédiatement détruits, sauf si un test a confirmé qu’ils étaient exempts de ces organismes nuisibles; b. les végétaux de la catégorie «matériel certifié» du site de production doivent être isolés des autres végétaux hôtes; la distance d’isolement du site de production doit être déterminée en fonction des conditions locales, du type de matériel de multiplication, de la présence de l’Arabis mosaic virus, du Raspberry ringspot virus, du Strawberry latent ringspot virus et du Tomato black ring virus dans la zone concernée et des risques pertinents évalués par l’organisme officiel responsable en fonction d’un contrôle officiel; c. des symptômes liés aux virus visés dans l’annexe 3, ch. 10.5, réglementés en ce qui concerne Rubus L., ont été observés sur un maximum de 0,5 % des végétaux de la catégorie «matériel certifié» du site de production au cours de la dernière période complète de végétation pendant la période la plus appropriée de l’année, compte tenu des conditions climatiques, des conditions de croissance des végétaux et de la biologie des virus, et tous les végétaux présentant des symptômes et les végétaux voisins ont été arrachés et immé- diatement détruits.

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10.9.4 CAC Examens visuels: Des examens visuels doivent être effectués une fois par an. Prélèvement d’échantillons et examen: Un prélèvement d’échantillons et un examen doivent être effectués si des symptômes ambigus liés à l’Arabis mosaic virus, au Raspberry ringspot virus, au Strawberry latent ringspot virus ou au Tomato black ring virus sont observés pendant les examens visuels. Mesures relatives au site de production, au lieu de production et à la zone: Outre les examens visuels, les échantillonnages et les tests, les végétaux de la catégorie «CAC» présentant des symptômes liés à l’Arabis mosaic virus, au Raspberry ringspot virus, au Strawberry latent ringspot virus et au Tomato black ring virus doivent être arrachés et immé- diatement détruits, sauf si un test a confirmé qu’ils étaient exempts de ces organismes nuisibles.

11. Semences de Solanum tuberosum (semences de pommes de terre)

L’organisme officiel responsable, ou l’entreprise sous la supervision de l’organisme officiel responsable, effectue les contrôles et prend toute autre mesure afin de s’assurer du respect des exigences suivantes concernant la présence d’ORNQ sur les semences de Solanum tuberosum: a. les semences proviennent de zones dans lesquelles la présence du Potato spindle tuber viroid n’est pas connue, ou b. aucun symptôme de maladies causées par le Potato spindle tuber viroid n’a été observé sur les végétaux sur le lieu de production au cours de leur période complète de végétation, ou c. les végétaux ont fait l’objet de tests de dépistage officiels du Potato spindle tuber viroid réalisés sur un échantillon représentatif au moyen de méthodes appropriées, et se sont révélés exempts de cet organisme nuisible lors des tests en question.

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12. Matériel de multiplication et plants d’Humulus lupulus, semences exceptées, destinés à la plantation L’organisme officiel responsable, ou l’entreprise sous la supervision de l’organisme officiel responsable, effectue les contrôles et prend toute autre mesure afin de s’assurer du respect des exigences concernant les ORNQ et les végétaux destinés à la plantation correspondants, prévues dans la troisième colonne du tableau ci-après:

Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Mesures

12.1 Verticillium dahliae Kleb. a. Les végétaux destinés à la plantation sont issus de plantes mères qui ont fait [VERTDA] l’objet d’un examen visuel réalisé au moment le plus opportun pour détecter l’organisme nuisible et qui se sont révélées exemptes de symptômes liés à Verti- cillium dahliae, et b. i. les végétaux destinés à la plantation ont été produits sur un lieu de production connu pour être exempt de Verticillium dahliae, ou ii. – les végétaux destinés à la plantation ont été isolés des cultures de production d’Humulus lupulus, et – le site de production s’est révélé exempt de Verticillium dahliae au cours de la dernière période complète de végétation sur la base d’un examen visuel du feuillage, réalisé aux moments opportuns, et – l’historique des champs concernant les maladies des cultures et des sols a été consigné, et une période de repos d’au moins quatre ans concernant les végé- taux hôtes a été respectée entre la confirmation de la présence de Verticillium dahliae et la plantation suivante. 12.2 Verticillium nonalfalfae Humulus lupulus L. a. Les végétaux destinés à la plantation sont issus de plantes mères qui ont fait Inderbitzin, H.W. Platt, l’objet d’un examen visuel réalisé au moment le plus opportun pour détecter Bostock, R.M. Davis & K.V. l’organisme nuisible et qui se sont révélées exemptes de Verticillium nonalfalfae, Subbarao [VERTNO] et b. i. les végétaux destinés à la plantation ont été produits sur un lieu de production connu pour être exempt de Verticillium nonalfalfae, ou ii) – les végétaux destinés à la plantation ont été isolés des cultures de production d’Humulus lupulus, et – le site de production s’est révélé exempt de Verticillium nonalfalfae au cours de la dernière période complète de végétation sur la base d’un examen visuel du feuillage, réalisé aux moments opportuns, et

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Organisme nuisible ou symptômes Espèce végétale Mesures

– l’historique des champs concernant les maladies des cultures et des sols a été consigné, et une période de repos d’au moins quatre ans concernant les végé- taux hôtes a été respectée entre la confirmation de la présence de Verticillium nonalfalfae et la plantation suivante.

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Annexe 5 (art. 7, al. 1)

Marchandises dont l’importation en provenance de pays tiers est interdite Marchandise No du tarif Pays tiers en provenance desquels l’importation est des douanes15 interdite

1. Abies Mill., Cedrus Trew, ex 0602.10 Tous les pays tiers sauf l’Albanie, Andorre, Chamaecyparis Spach, ex 0602.20 l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le Bélarus, la Juniperus L., Larix Mill., Bosnie et Herzégovine, les Îles Canaries, Picea A. Dietr., Pinus L., ex 0602.9019 les Îles Féroé, la Géorgie, l’Islande, la Pseudotsuga Carr. et Tsuga ex 0602.9091 Macédoine du Nord, la Moldova, Monaco, Carr., à l’exclusion des fruits ex 0602.9099 le Monténégro, la Norvège, la Russie et des semences (uniquement les parties suivantes: district ex 0604.2021 fédéral central [Tsentralny federalny okrug], district fédéral du Nord-Ouest [Severo-Zapadny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Seve- ro-Kavkazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky federalny okrug]), Saint-Marin, la Serbie, la Turquie et l’Ukraine 2. Castanea Mill. et Quercus ex 0602.10 Tous les pays tiers sauf l’Albanie, Andorre, L., avec feuilles, à ex 0602.2051 l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le Bélarus, la l’exclusion des fruits Bosnie et Herzégovine, les Îles Canaries, et des semences ex 0602.2059 les Îles Féroé, la Géorgie, l’Islande, la ex 0602.2079 Macédoine du Nord, la Moldova, Monaco, le Monténégro, la Norvège, la Russie ex 0602.2089 (uniquement les parties suivantes: district ex 0602.9019 fédéral central [Tsentralny federalny ex 0602.9091 okrug], district fédéral du Nord-Ouest [Severo-Zapadny federalny okrug], district ex 0602.9099 fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], ex 0604.2029 district fédéral du Caucase du Nord [Seve- ex 1404.90 ro-Kavkazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky federalny okrug]), Saint-Marin, la Serbie, la Turquie et l’Ukraine 3. Populus L., avec feuilles, ex 0602.10 Canada, États-Unis d’Amérique et Mexique à l’exclusion des fruits ex 0602.9019 et des semences ex 0602.9091 ex 0602.9099 ex 0604.2029 ex 1404.9000

4. Écorce isolée de Castanea ex 1404.9000 Tous les pays tiers

Mill. ex 4401.4000 5. Écorce isolée de Quercus L., ex 1404.9000 Canada, États-Unis d’Amérique et Mexique autre que Quercus suber L. ex 4401.4000

15 RS 632.10, annexe

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Marchandise No du tarif Pays tiers en provenance desquels l’importation est des douanes interdite

6. Écorce isolée d’Acer ex 1404.9000 Canada, États-Unis d’Amérique et Mexique

saccharum Marsh. ex 4401.4000

7. Écorce isolée de Populus L. ex 1404.9000 Tous les pays du continent américain

ex 4401.4000 8. Chaenomeles Ldl., Cratea- ex 0602.1000 Tous les pays tiers sauf l’Albanie, Andorre, gus L., Cydonia Mill., Malus ex 0602.2000 l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le Bélarus, la Mill., Prunus L., Pyrus L. Bosnie et Herzégovine, les Îles Canaries, et Rosa L., destinés ex 0602.9019 les Îles Féroé, la Géorgie, l’Islande, la à la plantation, autres que ex 0602.9091 Macédoine du Nord, la Moldova, Monaco, les végétaux dormants ex 0602.9099 le Monténégro, la Norvège, la Russie exempts de feuilles, (uniquement les parties suivantes: district de fleurs et de fruits fédéral central [Tsentralny federalny okrug], district fédéral du Nord-Ouest [Severo-Zapadny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky federalny okrug]), Saint-Marin, la Serbie, la Turquie et l’Ukraine

9. Cydonia Mill., Malus Mill, ex 0602.1000 Tous les pays tiers sauf Andorre,

Prunus L., Pyrus L., leurs ex 0602.2000 l’Arménie, l’Australie, l’Azerbaïdjan, le hybrides et Fragaria L., Bélarus, la Bosnie et Herzégovine, le destinés à la plantation, à ex 0602.9019 Canada, les Îles Canaries, l’Égypte, les Îles l’exclusion des semences Féroé, la Géorgie, l’Islande, Israël, la Jordanie, le Liban, la Libye, la Macédoine du Nord, le Maroc, la Moldova, Monaco, le Monténégro, la Norvège, la Nouvelle- Zélande, la Russie (uniquement les parties suivantes: district fédéral central [Tsentralny federalny okrug], district fédéral du Nord-Ouest [Severo-Zapadny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky federalny okrug]), Saint-Marin, la Serbie, la Syrie, la Tunisie, la Turquie, l’Ukraine et les États continentaux des États-Unis d’Amérique, sauf Hawaï

10. Vitis L., à l’exclusion ex 0602.10 Tous les pays tiers

des fruits ex 0602.2051 ex 0602.2059 ex 0602.2079 ex 0602.2089 ex 0604.2029 ex 0604.2090 ex 1404.9000

11. Citrus L., Fortunella ex 0602.10 Tous les pays tiers

Swingle, Poncirus Raf. et ex 0602.2051

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Marchandise No du tarif Pays tiers en provenance desquels l’importation est des douanes interdite

leurs hybrides, à l’exclusion ex 0602.2059 des fruits et des semences ex 0602.2079 ex 0602.2089 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 ex 0602.2029 ex 0604.2090 ex 1404.9000

12. Photinia Ldl. destinés à la ex 0602.10 Chine, États-Unis d’Amérique, Japon,

plantation, autres que les vé- ex 0602.9091 République de Corée et République popu- gétaux dormants exempts de laire démocratique de Corée feuilles, de fleurs et de fruits ex 0602.9099

13. Phoenix spp., à l’exclusion ex 0602.9091 Algérie, Maroc

des fruits et des semences ex 0602.9099 ex 0604.2090 ex 1404.9000 14. Végétaux de la famille des ex 0602.9019 Tous les pays tiers sauf l’Albanie, l’Algérie, Poaceae destinés à la planta- ex 0602.9091 Andorre, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le tion, à l’exclusion des végé- Bélarus, la Bosnie et Herzégovine, les Îles taux des espèces herbacées ex 0602.9099 Canaries, l’Égypte, les Îles Féroé, la Géor- ornementales vivaces des gie, l’Islande, Israël, la Jordanie, le Liban, sous-familles Bambusoideae la Libye, la Macédoine du Nord, le Maroc, et Panicoideae et des genres la Moldova, Monaco, le Monténégro, la Buchloe, Bouteloua Lag., Norvège, la Russie (uniquement les parties Calamagrostis, Cortaderia suivantes: district fédéral central [Tsentral- Stapf., Glyceria R. Br., Ha- ny federalny okrug], district fédéral du konechloa Mak. ex Honda, Nord-Ouest [Severo-Zapadny federalny Hystrix, Molinia, Phalaris okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny L., Shibataea, Spartina federalny okrug], district fédéral du Cau- Schreb., Stipa L. et Uniola case du Nord [Severo-Kavkazsky federalny L., à l’exclusion des se- okrug] et district fédéral de la Volga [Pri- mences volzhsky federalny okrug]), Saint-Marin, la Serbie, la Syrie, la Tunisie, la Turquie et l’Ukraine

15. Tubercules de Solanum 0701.1000 Tous les pays tiers

tuberosum L., plants de pommes de terre

16. Espèces stolonifères ou ex 0601.1090 Tous les pays tiers

tubéreuses de Solanum L. ou ex 0601.2091 de leurs hybrides, destinées à la plantation, à l’exclusion ex 0601.2099 des tubercules de Solanum ex 0602.9011 tuberosum L. visés au ch. 15 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099

17. Tubercules des espèces ex 0601.1090 Tous les pays tiers sauf:

appartenant au genre Sola- ex 0601.2091 a. l’Algérie, l’Égypte, Israël, la Libye, le num L. et leurs hybrides,

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Marchandise No du tarif Pays tiers en provenance desquels l’importation est des douanes interdite

autres que ceux visés aux ex 0601.2099 Maroc, la Syrie, la Tunisie et la Tur- ch. 15 et 16 0701.9010 quie;

0701.9091 b. l’Albanie, Andorre, l’Arménie,

l’Azerbaïdjan, le Bélarus, la Bosnie et

0701.9099 Herzégovine, les Îles Canaries, les Îles

Féroé, la Géorgie, l’Islande, la Macédoine du Nord, la Moldova, Monaco, le Monténégro, la Norvège, la Russie (uniquement les parties suivantes: district fédéral central [Tsentralny federalny okrug], district fédéral du Nord-Ouest [Severo-Zapadny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo- Kavkazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky federalny okrug]), Saint-Marin, la Serbie et l’Ukraine. L’importation en provenance des pays visés à la let. b n’est autorisée que si l’OFAG:

1. a reconnu les pays comme étant

exempts de Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al., ou

2. a reconnu la législation du pays en

provenance duquel la marchandise est importée comme étant équiva- lente en matière de lutte contre Cla- vibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al. 18. Végétaux de la famille des ex 0602.9011 Tous les pays tiers sauf l’Albanie, l’Algérie, Solanaceae destinés à la ex 0602.9019 Andorre, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le plantation, à l’exclusion des Bélarus, la Bosnie et Herzégovine, les Îles semences et des végétaux ex 0602.9091 Canaries, l’Égypte, les Îles Féroé, la Géor- visés aux ch. 15, 16 et 17 ex 0602.9099 gie, l’Islande, Israël, la Jordanie, le Liban, la Libye, la Macédoine du Nord, le Maroc, la Moldova, Monaco, le Monténégro, la Norvège, la Russie (uniquement les parties suivantes: district fédéral central [Tsentral- ny federalny okrug], district fédéral du Nord-Ouest [Severo-Zapadny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Cau- case du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Pri- volzhsky federalny okrug]), Saint-Marin, la Serbie, la Syrie, la Tunisie, la Turquie et l’Ukraine

19. Terre en tant que telle, ex 2530.9000 Tous les pays tiers

constituée en partie de ex 3824.9993 matières organiques solides

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Marchandise No du tarif Pays tiers en provenance desquels l’importation est des douanes interdite

20. Milieu de culture en tant que ex 2530.1000 Tous les pays tiers

tel, à l’exclusion de la terre, ex 2530.9000 constitué en tout ou en partie de matières organiques so- ex 2703.0000 lides, autre que celui consti- ex 3101.0000 tué exclusivement de tourbe ex 3824.9999 ou de fibres de Cocos nucife- ra L. jusqu’alors non utili- sées pour la culture de végé- taux ou à des fins agricoles

21. Végétaux de Cotoneaster ex 0602.9091 Tous les pays tiers

Ehrh. et Photinia davidiana ex 0602.9099 (Dcne.) Cardot

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Annexe 6 (art. 7, al. 2)

Marchandises dont l’importation en provenance de pays tiers déterminés est autorisée à condition qu’elles soient accompagnées d’un certificat phytosanitaire Marchandise No du tarif des douanes16 et désigna- Pays d’origine ou d’expédition en tion de la marchandise provenance duquel l’importation n’est autorisée qu’avec un certificat phytosanitaire

1. Tous les végétaux – Tous les pays tiers

Les fruits des espèces suivantes peuvent être im- portés sans certificat phyto- sanitaire: – Ananas comosus (L.) Merrill (no du tarif des douanes ex 0804.3000) – Cocos nucifera L. (nos du tarif des douanes ex

0801.1200 et ex

0801.1900) – Durio zibethinus Murray (no du tarif des douanes ex 0810.6000) – Musa L. (nos du tarif des douanes ex 0803.1010 et ex 0803.9010) – Phoenix dactylifera L. (no du tarif des douanes ex 0804.1000)

2. Machines, appareils, engins Machines, appareils et engins Tous les pays tiers

et véhicules qui ont été utili- agricoles, horticoles ou sylvi- sés à des fins agricoles ou coles pour la préparation ou le forestières travail du sol, ou pour la culture de végétaux, ayant déjà été utilisés; rouleaux pour pelouses ou terrains de sport – déjà utilisés Charrues: ex 8432.1000 Herses, scarificateurs, cultiva- teurs, extirpateurs, houes, sarcleuses et bineuses: ex 8432.2100 ex 8432.2900

16 RS 632.10, annexe

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Marchandise No du tarif des douanes et désignation Pays d’origine ou d’expédition en de la marchandise provenance duquel l’importation n’est autorisée qu’avec un certificat phytosanitaire

Semoirs, plantoirs et repiqueurs: ex 8432.3100 ex 8432.3900 Épandeurs de fumier et distri- buteurs d’engrais: ex 8432.4100 ex 8432.4200 Autres machines, appareils et engins: ex 8432.8000 Parties: ex 8432.9000 Machines, appareils et engins pour la récolte et le battage des produits agricoles, y compris les presses à paille ou à four- rage; tondeuses à gazon et faucheuses; machines pour le nettoyage ou le triage des œufs, fruits ou autres produits agri- coles, autres que les machines et appareils du no 8437 – déjà utilisés: – Presses à paille ou à fourrage, y compris les presses ramas- seuses: ex 8433.4000 – Moissonneuses-batteuses: ex 8433.5100 – Machines pour la récolte des racines ou tubercules: ex 8433.5300 Autres machines, appareils et engins pour l’agriculture, l’horticulture, la sylviculture, l’aviculture ou l’apiculture, y compris les germoirs compor- tant des dispositifs mécaniques ou thermiques et les couveuses et éleveuses pour l’aviculture – déjà utilisés: – Machines, appareils et engins pour la sylviculture: ex 8436.8000 Tracteurs (à l’exclusion des tracteurs du n° 8709) – déjà utilisés:

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Marchandise No du tarif des douanes et désignation Pays d’origine ou d’expédition en de la marchandise provenance duquel l’importation n’est autorisée qu’avec un certificat phytosanitaire

Tracteurs routiers pour semi- remorques: ex 8701.2000 Autres que les tracteurs à essieu simple, les tracteurs routiers pour semi-remorques ou les tracteurs à chenilles: – Tracteurs agricoles et trac- teurs forestiers, à roues: ex 8701.9110 ex 8701.9190 ex 8701.9210 ex 8701.9290 ex 8701.9310 ex 8701.9390 ex 8701.9410 ex 8701.9490 ex 8701.9510 ex 8701.95 90

3. Milieu de culture adhérant – Tous les pays tiers

ou associé à des végétaux, destiné à entretenir la vitali- té des végétaux

4. Céréales des genres Froment (blé) et méteil, à Afghanistan, Afrique du

Triticum L., Secale L. l’exclusion des graines desti- Sud, Inde, Irak, Iran, et xTriticosecale Wittm. nées à l’ensemencement: Mexique, Népal, Pakistan et ex A. Camus 1001.1900 États-Unis d’Amérique 1001.9900 Seigle, à l’exclusion des graines destinées à l’ensemencement: 1002.9000 Triticale, à l’exclusion des graines destinées à l’ensemencement: 1008.6020 1008.6031 1008.6039 1008.6041 1008.6049 1008.6050 1008.6090 5. Écorce isolée de conifères Produits végétaux d’écorce non Tous les pays tiers sauf (Pinales) dénommés ni compris ailleurs: l’Albanie, Andorre, ex 1404.9000 l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le

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Marchandise No du tarif des douanes et désignation Pays d’origine ou d’expédition en de la marchandise provenance duquel l’importation n’est autorisée qu’avec un certificat phytosanitaire

Bois de chauffage en rondins, Bélarus, la Bosnie et Herzé- bûches, ramilles, fagots ou sous govine, les Îles Canaries, les formes similaires; bois en Îles Féroé, la Géorgie, plaquettes ou en particules; l’Islande, la Macédoine du sciures, déchets et débris de Nord, la Moldova, Monaco, bois, même agglomérés sous le Monténégro, la Norvège, forme de bûches, briquettes, la Russie (uniquement les granulés ou sous formes parties suivantes: district similaires: fédéral central [Tsentralny Déchets et débris de bois, non federalny okrug], district agglomérés: fédéral du Nord-Ouest [Severo-Zapadny federalny ex 4401.4000 okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo- Kavkazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky federal- ny okrug]), Saint-Marin, la Serbie, la Turquie et l’Ukraine

6. Écorce isolée d’Acer sac- Produits végétaux d’écorce non Tous les pays tiers

charum Marsh, Populus L. dénommés ni compris ailleurs: et Quercus L., autre que ex 1404.9000 Quercus suber L. Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes simi- laires: Déchets et débris de bois, non agglomérés: ex 4401.4000 7. Écorce isolée de Fraxinus Produits végétaux d’écorce non Canada, Chine, États-Unis L., Juglans L., Pterocarya dénommés ni compris ailleurs: d’Amérique, Japon, Mongo- Kunth et Ulmus davidiana ex 1404.9000 lie, République de Corée, Planch. République populaire Bois de chauffage en rondins, démocratique de Corée, bûches, ramilles, fagots ou sous Russie et Taïwan formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes simi- laires:

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Marchandise No du tarif des douanes et désignation Pays d’origine ou d’expédition en de la marchandise provenance duquel l’importation n’est autorisée qu’avec un certificat phytosanitaire

Déchets et débris de bois, non agglomérés: ex 4401.4000

8. Écorce isolée de Betula L. Produits végétaux d’écorce de Canada et États-Unis

bouleau (Betula spp.) non d’Amérique dénommés ni compris ailleurs: ex 1404.9000 Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes simi- laires: Déchets et débris de bois, non agglomérés: ex 4401.4000

9. Écorce isolée d’Acer ma- Produits végétaux d’écorce non États-Unis d’Amérique

crophyllum Pursh, Aesculus dénommés ni compris ailleurs: californica (Spach) Nutt., ex 1404.9000 Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd. et Bois de chauffage en rondins, Taxus brevifolia Nutt. bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes simi- laires: Déchets et débris de bois, non agglomérés: ex 4401.4000

10. Bois:

a. s’il est considéré comme un produit végétal au sens de l’art. 2, let. e, OSaVé; b. s’il est issu, en tout ou en partie, de l’un des ordres, genres ou espèces men- tionnés ci-après, à l’exception des maté- riaux d’emballage en bois, et c. s’il relève du numéro du tarif des douanes concer- né et correspond à l’une

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des désignations visées dans la colonne du mi- lieu: – Quercus L., y compris le Bois de chauffage en rondins, États-Unis d’Amérique bois qui n’a pas conservé bûches, ramilles, fagots ou sous son arrondi naturel et à formes similaires; bois en l’exception du bois qui plaquettes ou en particules; répond à la désignation sciures, déchets et débris de du numéro du tarif des bois, même agglomérés sous douanes 4416.0000 et forme de bûches, briquettes, qui est accompagné de granulés ou sous formes simi- pièces justificatives certi- laires: fiant que le bois a subi Bois de chauffage en rondins, un traitement thermique bûches, ramilles, fagots ou sous permettant d’atteindre formes similaires: une température mini- male de 176 °C pendant – Autres que de conifères:

20 minutes ex 4401.1200

Bois en plaquettes ou en parti- cules: – Autres que de conifères: ex 4401.2200 Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés: ex 4401.4000 Bois bruts, non écorcés, désau- biérés ou équarris: Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: – Autres que de conifères: ex 4403.1290 Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris: Non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: – De chêne (Quercus spp.): 4403.9100 Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement: Autres que de conifères: ex 4404.2000 Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires:

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Non imprégnées: ex 4406.1200 Autres: ex 4406.9200 Bois sciés ou dédossés longitu- dinalement, tranchés ou dérou- lés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm: – De chêne (Quercus spp.): 4407.9110 4407.9190 Feuilles pour placage (y com- pris celles obtenues par tran- chage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinale- ment, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assem- blés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas

6 mm:

ex 4408.9000 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains: ex 4416.0000 Constructions préfabriquées en bois: ex 9406.1000 – Platanus L., y compris Bois de chauffage en rondins, Albanie, Arménie, États- le bois qui n’a pas bûches, ramilles, fagots ou sous Unis d’Amérique et Turquie conservé son arrondi formes similaires; bois en naturel plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes simi- laires: Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires: – Autres que de conifères: ex 4401.1200 Bois en plaquettes ou en parti- cules:

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– Autres que de conifères: ex 4401.2200 Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés: ex 4401.4000 Bois bruts, non écorcés, désau- biérés ou équarris: Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: – Autres que de conifères: ex 4403.1290 Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris: Non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: ex 4403.9900 Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement: Autres que de conifères: ex 4404.2000 Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires: Non imprégnées: ex 4406.1200 Autres: ex 4406.9200 Bois sciés ou dédossés longitu- dinalement, tranchés ou dérou- lés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm: ex 4407.9910 ex 4407.9980 Feuilles pour placage (y com- pris celles obtenues par tran- chage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinale- ment, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assem- blés bord à bord ou en bout,

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d’une épaisseur n’excédant pas

6 mm:

ex 4408.9000 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains: ex 4416.0000 Constructions préfabriquées en bois: ex 9406.1000 – Populus L., y compris le Bois de chauffage en rondins, Tous les pays du continent bois qui n’a pas conservé bûches, ramilles, fagots ou sous américain son arrondi naturel formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; Sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes simi- laires: Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires: – Autres que de conifères: ex 4401.1200 Bois en plaquettes ou en parti- cules: – Autres que de conifères: ex 4401.2200 Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés: ex 4401.4000 Bois bruts, non écorcés, désau- biérés ou équarris: Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: – Autres que de conifères: ex 4403.1290 Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris: Non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: – De peuplier et de tremble (Populus spp.):

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4403.9700 Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement: Autres que de conifères: ex 4404.2000 Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires: Non imprégnées: ex 4406.1200 Autres: ex 4406.9200 Bois sciés ou dédossés longitu- dinalement, tranchés ou dérou- lés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm: – De peuplier et de tremble (Populus spp.): 4407.9710 4407.9790 Feuilles pour placage (y com- pris celles obtenues par tran- chage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudina- lement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assem- blés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas

6 mm:

ex 4408.9000 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains: ex 4416.0000 Constructions préfabriquées en bois: ex 9406.1000 – Acer saccharum Marsh., y Bois de chauffage en rondins, Canada et États-Unis compris le bois qui n’a pas bûches, ramilles, fagots ou sous d’Amérique conservé son arrondi naturel formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous

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forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes simi- laires: Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires: – Autres que de conifères: ex 4401.1200 Bois en plaquettes ou en parti- cules: – Autres que de conifères: ex 4401.2200 Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés: ex 4401.4000 Bois bruts, non écorcés, désau- biérés ou équarris: Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: – Autres que de conifères: ex 4403.1290 Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris: Non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: ex 4403.9900 Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement: Autres que de conifères: ex 4404.2000 Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires: Non imprégnées: ex 4406.1200 Autres: ex 4406.9200 Bois sciés ou dédossés longitu- dinalement, tranchés ou dérou- lés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm: – D’érable (Acer spp.):

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4407.9310 4407.9390 Feuilles pour placage (y com- pris celles obtenues par tran- chage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudina- lement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assem- blés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas

6 mm:

ex 4408.9000 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains: ex 4416.0000 Constructions préfabriquées en bois: ex 9406.1000 – Conifères (Pinales), y Bois de chauffage en rondins, Kazakhstan, Russie, Turquie compris le bois qui n’a bûches, ramilles, fagots ou sous et tous les autres pays tiers pas conservé son arrondi formes similaires; bois en sauf l’Albanie, Andorre, naturel plaquettes ou en particules; l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le sciures, déchets et débris de Bélarus, la Bosnie et Herzé- bois, même agglomérés sous govine, les Îles Canaries, les forme de bûches, briquettes, Îles Féroé, la Géorgie, granulés ou sous formes simi- l’Islande, la Macédoine du laires: Nord, la Moldova, Monaco, Bois de chauffage en rondins, le Monténégro, la Norvège, bûches, ramilles, fagots ou sous Saint-Marin, la Serbie et formes similaires: l’Ukraine – De conifères: 4401.1100 Bois en plaquettes ou en parti- cules: – De conifères: 4401.2100 Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés: ex 4401.4000 Bois bruts, non écorcés, désau- biérés ou équarris: Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

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– De conifères: 4403.1100 Bois bruts, non écorcés, désau- biérés ou équarris: De conifères, non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: – De pin (Pinus spp.): ex 4403.2100 ex 4403.2200 – De sapin (Abies spp.) et d’épicéa (Picea spp.): ex 4403.2300 ex 4403.2400 – Autres, de conifères: ex 4403.2500 ex 4403.2600 Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement: De conifères: ex 4404.1000 Traverses en bois de conifères pour voies ferrées ou similaires: Non imprégnées: 4406.1100 Autres: 4406.9100 Bois sciés ou dédossés longitu- dinalement, tranchés ou dérou- lés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm: De conifères: – De pin (Pinus spp.): 4407.1110 4407.1190 – De sapin (Abies spp.) et d’épicéa (Picea spp.): 4407.1210 4407.1290 – Autres, de conifères: 4407.1910

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4407.1990 Feuilles pour placage (y com- pris celles obtenues par tran- chage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudina- lement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assem- blés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas

6 mm:

De conifères: 4408.1000 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains: ex 4416.0000 Constructions préfabriquées en bois: ex 9406.1000 – Fraxinus L., Juglans L., Bois de chauffage en rondins, Canada, Chine, États-Unis Pterocarya Kunth et bûches, ramilles, fagots ou sous d’Amérique, Japon, Mongo- Ulmus davidiana formes similaires; bois en lie, République de Corée, Planch., y compris plaquettes ou en particules; République populaire le bois qui n’a pas sciures, déchets et débris de démocratique de Corée, conservé son arrondi bois, même agglomérés sous Russie et Taïwan naturel forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes simi- laires: Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires: – Autres que de conifères: ex 4401.1200 Bois en plaquettes ou en parti- cules: – Autres que de conifères: ex 4401.2200 Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés: ex 4401.4000 Bois bruts, non écorcés, désau- biérés ou équarris: Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

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– Autres que de conifères: ex 4403.1290 Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris: Non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: ex 4403.9900 Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement: Autres que de conifères: ex 4404.2000 Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires: Non imprégnées: ex 4406.1200 Autres: ex 4406.9200 Bois sciés ou dédossés longitu- dinalement, tranchés ou dérou- lés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm: – De frêne (Fraxinus spp.): 4407.9510 4407.9590 – Autres: ex 4407.9910 ex 4407.9980 Feuilles pour placage (y com- pris celles obtenues par tran- chage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudina- lement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assem- blés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas

6 mm:

ex 4408.9000 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y

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compris les merrains: ex 4416.0000 Constructions préfabriquées en bois: ex 9406.1000 – Betula L., y compris Bois de chauffage en rondins, Canada et États-Unis le bois qui n’a pas conservé bûches, ramilles, fagots ou sous d’Amérique son arrondi naturel formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes simi- laires: Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires: – Autres que de conifères: ex 4401.1200 Bois en plaquettes ou en parti- cules: – Autres que de conifères: ex 4401.2200 Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés: ex 4401.4000 Bois bruts, non écorcés, désau- biérés ou équarris: Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: – Autres que de conifères: ex 4403.1200 Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris: Non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: – De bouleau (Betula spp.): 4403.9500 Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement: Autres que de conifères: ex 4404.2000

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Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires: Non imprégnées: ex 4406.1200 Autres: ex 4406.9200 Bois sciés ou dédossés longitu- dinalement, tranchés ou dérou- lés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm: – De bouleau (Betula spp.): 4407.9610 4407.9690 Feuilles pour placage (y com- pris celles obtenues par tran- chage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinale- ment, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assem- blés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas

6 mm:

ex 4408.9000 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains: ex 4416.0000 Constructions préfabriquées en bois: ex 9406.1000 – Amelanchier Medik., Bois de chauffage en rondins, Canada et États-Unis Aronia Medik., Cotoneaster bûches, ramilles, fagots ou sous d’Amérique Medik., Crataegus L., formes similaires; bois en Cydonia Mill., Malus Mill., plaquettes ou en particules; Pyracantha M. Roem., sciures, déchets et débris de Pyrus L. et Sorbus L., bois, même agglomérés sous y compris le bois qui forme de bûches, briquettes, n’a pas conservé son granulés ou sous formes simi- arrondi naturel, laires: à l’exception des sciures et des copeaux Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires: – Autres que de conifères:

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ex 4401.1200 Bois en plaquettes ou en parti- cules: – Autres que de conifères: ex 4401.2200 – Déchets et débris de bois (autres que sciures): ex 4401.4000 Bois bruts, non écorcés, désau- biérés ou équarris: Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: – Autres que de conifères: ex 4403.1200 Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris: Non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: ex 4403.9900 Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement: Autres que de conifères: ex 4404.2000 Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires: Non imprégnées: ex 4406.1200 Autres: ex 4406.9200 Bois sciés ou dédossés longitu- dinalement, tranchés ou dérou- lés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm: ex 4407.9910 ex 4407.9980 Feuilles pour placage (y com- pris celles obtenues par tran- chage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinale-

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ment, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assem- blés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas

6 mm:

ex 4408.9000 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains: ex 4416.0000 Constructions préfabriquées en bois: ex 9406.1000 – Prunus L., y compris le Bois de chauffage en rondins, Canada, Chine, États-Unis bois qui n’a pas conservé bûches, ramilles, fagots ou sous d’Amérique, Japon, Mongo- son arrondi naturel formes similaires; bois en lie, République de Corée, plaquettes ou en particules; République populaire sciures, déchets et débris de démocratique de Corée, bois, même agglomérés sous Vietnam et tout pays tiers forme de bûches, briquettes, dans lequel la présence granulés ou sous formes simi- d’Aromia bungii est connue laires: Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires: – Autres que de conifères: ex 4401.1200 Bois en plaquettes ou en parti- cules: – Autres que de conifères: ex 4401.2200 Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés: ex 4401.4000 Bois bruts, non écorcés, désau- biérés ou équarris: Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: – Autres que de conifères: ex 4403.1200 Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris: Non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

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Marchandise No du tarif des douanes et désignation Pays d’origine ou d’expédition en de la marchandise provenance duquel l’importation n’est autorisée qu’avec un certificat phytosanitaire

ex 4403.9900 Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement: – Autres que de conifères: ex 4404.2000 Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires: Non imprégnées: ex 4406.1290 Autres: ex 4406.9200 Bois sciés ou dédossés longitu- dinalement, tranchés ou dérou- lés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm: – De cerisier (Prunus spp.): 4407.9410 4407.9490 – Autres: ex 4407.9910 ex 4407.9980 Feuilles pour placage (y com- pris celles obtenues par tran- chage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudina- lement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assem- blés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas

6 mm:

ex 4408.9000 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains: ex 4416.0000 Constructions préfabriquées en bois: ex 9406.1000 – Acer L., Aesculus L., Alnus Bois de chauffage en rondins, Tous les pays tiers dans L., Betula L., Carpinus L., bûches, ramilles, fagots ou sous lesquels la présence

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Cercidiphyllum Siebold & formes similaires; bois en d’Anoplophora glabripennis Zucc., Corylus L., Fagus L., plaquettes ou en particules; est connue Fraxinus L., Koelreuteria sciures, déchets et débris de Laxm., Platanus L., bois, même agglomérés sous Populus L., Salix L., forme de bûches, briquettes, Tilia L. et Ulmus L., granulés ou sous formes simi- y compris le bois qui laires: n’a pas conservé son Bois de chauffage en rondins, arrondi naturel bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires: – Autres que de conifères: ex 4401.1200 Bois en plaquettes ou en parti- cules: – Autres que de conifères: ex 4401.2200 Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés: ex 4401.4000 Bois bruts, non écorcés, désau- biérés ou équarris: Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: – Autres que de conifères: ex 4403.1200 Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris: Non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: – De hêtre (Fagus spp.): 4403.9300 4403.9400 – De bouleau (Betula spp.): 4403.9500 4403.9600 – De peuplier et de tremble (Populus spp.): 4403.9700 – D’autres: ex 4403.9900 Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:

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– Autres que de conifères: ex 4404.2000 Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires: Non imprégnées: ex 4406.1200 Autres: ex 4406.9200 Bois sciés ou dédossés longitu- dinalement, tranchés ou dérou- lés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm: – De hêtre (Fagus spp.): 4407.9210 4407.9290 – D’érable (Acer spp.): 4407.9310 4407.9390 – De frêne (Fraxinus spp.): 4407.9510 4407.9590 – De bouleau (Betula spp.): 4407.9610 4407.9690 – De peuplier et de tremble (Populus spp.): 4407.9710 4407.9790 – D’autres: 4407.9910 4407.9980 Feuilles pour placage (y com- pris celles obtenues par tran- chage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudina- lement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assem- blés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas

6 mm:

ex 4408.9000

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Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains: ex 4416.0000 Constructions préfabriquées en bois: ex 9406.1000 – Acer macrophyllum Bois de chauffage en rondins, États-Unis d’Amérique Pursh, Aesculus califor- bûches, ramilles, fagots ou sous nica (Spach) Nutt., formes similaires; bois en Lithocarpus densiflorus plaquettes ou en particules; (Hook. & Arn.) Rehd. et sciures, déchets et débris de Taxus brevifolia Nutt. bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes simi- laires: Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires: – De conifères ex 4401.1100 – Autres que de conifères ex 4401.1200 Bois en plaquettes ou en parti- cules: – De conifères: ex 4401.2100 – Autres que de conifères: ex 4401.2200 Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés: ex 4401.4000 Bois bruts, non écorcés, désau- biérés ou équarris: Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: – De conifères: ex 4403.1100 – Autres que de conifères: ex 4403.1290 Bois bruts, non écorcés, désau- biérés ou équarris: Non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres

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agents de conservation: – Autres, de conifères: ex 4403.2500 ex 4403.2600 Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris: Non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation: – Autres que de conifères: ex 4403.9900 Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement: De conifères: ex 4404.1000 Autres que de conifères: ex 4404.2000 Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires: Non imprégnées: – De conifères: ex 4406.1100 – Autres que de conifères: ex 4406.1200 Autres: – De conifères: ex 4406.9100 – Autres que de conifères ex 4406.9200 Bois sciés ou dédossés longitu- dinalement, tranchés ou dérou- lés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm: De conifères: ex 4407.1910 ex 4407.1990 – D’érable (Acer spp.): 4407.9310 4407.9390 – D’autres: ex 4407.9910

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ex 4407.9980 Feuilles pour placage (y com- pris celles obtenues par tran- chage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudina- lement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assem- blés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas

6 mm:

De conifères: ex 4408.1000 Autres: ex 4408.9000 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains: ex 4416.0000 Constructions préfabriquées en bois: ex 9406.1000

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Annexe 7 (art. 7, al. 3)

Conditions spécifiques que des marchandises déterminées doivent remplir en plus pour l’importation en provenance de pays tiers déterminés Marchandises No du tarif Origine Conditions spécifiques des douanes17

1. Milieu de culture adhé- – Tous les pays tiers Constatation officielle:

rant ou associé à des a. qu’au moment de la plantation des végétaux associés, le milieu de culture: végétaux, destiné à entre- tenir la vitalité des végé- i. était exempt de terre et de matières organiques et n’avait pas été utilisé aupara- taux, à l’exception du vant pour la culture de végétaux ou à d’autres fins agricoles, milieu stérile des végé- ou taux cultivés in vitro ii. était constitué en totalité de tourbe ou de fibres de Cocos nucifera L. et n’avait pas été utilisé auparavant pour la culture de végétaux ou à d’autres fins agri- coles, ou iii. a fait l’objet d’un traitement par fumigation ou thermique efficace qui vise à garantir l’absence d’organismes nuisibles et qui est mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», ou iv. a fait l’objet d’une approche systémique efficace qui vise à garantir l’absence d’organismes nuisibles et qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», et

17 RS 632.10, annexe

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Marchandises No du tarif Origine Conditions spécifiques des douanes

dans tous les cas mentionnés aux points i. à iv., a été entreposé et maintenu dans des conditions appropriées pour qu’il reste exempt d’organismes de quaran- taine, et b. que, depuis la plantation: i. des mesures appropriées ont été prises pour garantir que le milieu de culture reste exempt d’organismes de quarantaine; ces mesures comprennent au moins: – l’isolement physique du milieu de culture pour le protéger de la terre et d’autres sources possibles de contamination, – des mesures d’hygiène, – l’utilisation d’une eau exempte d’organismes de quarantaine, ou ii. au cours des deux semaines précédant l’exportation, le milieu de culture comprenant, le cas échéant, la terre a été complètement éliminé par lavage à l’eau exempte d’organismes de quarantaine. La replantation peut s’effectuer dans le milieu de culture qui répond aux exigences énoncées à la let. a. Des conditions appropriées sont maintenues pour que le milieu de culture reste exempt d’organismes de quaran- taine, comme prévu à la let. b. 2. Machines, appareils, ex 8432.1000 Tous les pays tiers Constatation officielle que les machines, appareils, engins et véhicules sont nettoyés et engins et véhicules qui ex 8432.2100 exempts de terre et de débris végétaux. ont été utilisés à des fins agricoles ou forestières ex 8432.2900 ex 8432.3100 ex 8432.3900 ex 8432.4100 ex 8432.4200 ex 8432.8000

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Marchandises No du tarif Origine Conditions spécifiques des douanes

ex 8432.9000 ex 8433.4000 ex 8433.5100 ex 8433.5300 ex 8436.8000 ex 8701.2000 ex 8701.9110 ex 8701.9190 ex 8701.9210 ex 8701.9290 ex 8701.9310 ex 8701.9390 ex 8701.9410 ex 8701.9490 ex 8701.9510 ex 8701.9590

3. Végétaux destinés à la ex 0601 Tous les pays tiers Constatation officielle:

plantation, avec racines, ex 0602 a. que le lieu de production est connu pour être exempt de Clavibacter sepedonicus cultivés en plein air (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al. et de Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival, et b. que les végétaux proviennent d’un champ connu pour être exempt de Globodera pallida (Stone) Behrens et de Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.

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4. Végétaux destinés à la 0602 Tous les pays tiers Constatation officielle que les végétaux ont été cultivés en pépinières et: plantation, à l’exclusion a. qu’ils proviennent d’une zone déclarée exempte de Thrips palmi Karny dans le des bulbes, cormes, pays d’origine par l’organisation nationale de protection des végétaux de ce pays, rhizomes, semences, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosani- tubercules et végétaux en taires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique cultures tissulaires «Déclaration supplémentaire», ou b. qu’ils proviennent d’un lieu de production déclaré exempt de Thrips palmi Karny dans le pays d’origine par l’organisation nationale de protection des végétaux de ce pays, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», et déclaré exempt de Thrips palmi Karny lors d’inspections officielles effectuées au moins une fois par mois au cours des trois mois précédant l’exportation, ou c. qu’ils ont subi, immédiatement avant l’exportation, un traitement approprié contre Thrips palmi Karny, dont les détails ont été mentionnés sur le certificat phytosani- taire, et qu’ils ont fait l’objet d’une inspection officielle et se sont révélés exempts de Thrips palmi Karny. 5. Végétaux annuels et ex 0602.9011 Tous les pays tiers sauf: Constatation officielle que les végétaux: bisannuels destinés à la ex 0602.9019 Albanie, Algérie, An- a. ont été cultivés en pépinières; plantation, à l’exception dorre, Arménie, Azer- des Poaceae et des ex 0602.9091 b. sont débarrassés de tous débris végétaux et ne portent ni fleurs ni fruits; baïdjan, Bélarus, Bosnie semences ex 0602.9099 et Herzégovine, Îles c. ont fait l’objet d’inspections à des moments opportuns et avant l’exportation; Canaries, Égypte, Îles d. se sont révélés exempts de symptômes liés à la présence de bactéries, de virus et Féroé, Géorgie, Islande, d’organismes nuisibles analogues à des virus, et Israël, Jordanie, Liban, Libye, Macédoine du e. se sont révélés exempts de signes ou de symptômes liés à la présence de néma- todes, d’insectes, d’acariens et de champignons nuisibles, ou ont subi un traitement Nord, Maroc, Moldova, approprié visant à éliminer de tels organismes.

Monaco, Monténégro,

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Norvège, Russie (uniquement les parties suivantes: district fédéral central [Tsentralny federalny okrug], district fédéral du Nord-Ouest [Severo-Zapadny federal- ny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federal- ny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky federalny okrug]), Saint- Marin, Serbie, Syrie, Tunisie, Turquie et Ukraine 6. Végétaux destinés à la ex 0602.9091 Tous les pays tiers sauf: Constatation officielle que les végétaux: plantation de la famille ex 0602.9099 Albanie, Algérie, An- a. ont été cultivés en pépinières; des Poaceae des espèces dorre, Arménie, Azer- herbacées ornementales b. sont débarrassés de tous débris végétaux et ne portent ni fleurs ni fruits; baïdjan, Bélarus, Bosnie vivaces des sous-familles et Herzégovine, Îles c. ont fait l’objet d’inspections à des moments opportuns et avant l’exportation; Bambusoideae, Panicoi- Canaries, Égypte, Îles d. se sont révélés exempts de symptômes liés à la présence de bactéries, de virus et deae et des genres Féroé, Géorgie, Islande, d’orga nismes nuisibles analogues à des virus, et Buchloe Lag., Bouteloua Israël, Jordanie, Liban, Lag., Cala magrostis Libye, Macédoine du e. se sont révélés exempts de signes ou de symptômes liés à la présence de néma- Adan., Corta deria Stapf, todes, d’insectes, d’acariens et de champignons nuisibles, ou ont subi un traitement Nord, Maroc, Moldova, approprié visant à éliminer de tels organismes. Glyceria R. Br., Hako- Monaco, Monténégro, nechloa Mak. ex Honda, Norvège, Russie Hystrix L., Molinia (uniquement les parties Schnrak, Phalaris L.,

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Marchandises No du tarif Origine Conditions spécifiques des douanes

Shibataea Mak. Ex suivantes: district fédéral Nakai, Spartina Schreb., central [Tsentralny Stipa L. et Uniola L., à federalny okrug], district l’exclusion des semences fédéral du Nord-Ouest [Severo-Zapadny federal- ny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federal- ny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky federalny okrug]), Saint- Marin, Serbie, Syrie, Tunisie, Turquie et Ukraine

7. Végétaux destinés à la ex 0602 Tous les pays tiers dans

plantation, à l’exclusion lesquels la présence des des végétaux dormants, organismes de quaran- végétaux en cultures taine concernés est tissulaires, semences, connue: bulbes, tubercules, cormes et rhizomes Les organismes de quarantaine concernés sont les suivants:  Begomovirus autres que: Abutilon mosaic virus, Sweet potato leaf curl virus, Tomato yellow leaf curl virus,

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Tomato yellow leaf curl Sardinia virus, Tomato yellow leaf curl Malaga virus, Tomato yellow leaf curl Axarquia virus, Cowpea mild mottle virus,  Lettuce infectious yellows virus,  Melon yellowing- associated virus,  Squash vein yellowing virus,  Sweet potato chlorotic stunt virus,  Sweet potato mild mottle virus,  Tomato mild mottle virus a. où la présence de Constatation officielle qu’aucun symptôme lié à des organismes de quarantaine con- Bemisia tabaci Genn. cernés n’a été observé sur les végétaux pendant leur période complète de végétation. (populations non euro- péennes) ou d’autres vecteurs des organismes de quarantaine n’est pas connue b. où la présence de Constatation officielle qu’aucun symptôme lié à des organismes de quarantaine con- Bemisia tabaci cernés n’a été observé sur les végétaux pendant leur période complète de végétation, et: Genn.(populations non a. que les végétaux proviennent de zones connues pour être exemptes de Bemisia

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Marchandises No du tarif Origine Conditions spécifiques des douanes

européennes) ou d’au tres tabaci Genn. et d’autres vecteurs des organismes de quarantaine, vecteurs des organismes ou de quarantaine est connue b. que le site de production a été déclaré exempt de Bemisia tabaci Genn. et d’autres vecteurs des organismes de quarantaine concernés sur la base d’inspections offi- cielles effectuées à des moments opportuns pour détecter l’organisme nuisible, ou c. que les végétaux ont été soumis à un traitement efficace garantissant l’éradication de Bemisia tabaci Genn. et des autres vecteurs des organismes de quarantaine et qu’ils se sont révélés exempts de ceux-ci avant l’exportation. 8. Végétaux destinés à la ex 0602.10 Tous les pays tiers dans Constatation officielle que les végétaux ont été cultivés en pépinières et: plantation, à l’exclusion ex 0602.9011 lesquels la présence de a. qu’ils proviennent d’une zone déclarée exempte de Liriomyza sativae (Blanchard) des bulbes, cormes, végé- Liriomyza sativae (Blan- et d’Amauromyza maculosa (Malloch) par l’organisation nationale de protection taux de la famille des ex 0602.9019 chard) et d’Amauromyza des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales perti- Poaceae, rhizomes, ex 0602.9091 maculosa (Malloch) est nentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat semences, tubercules et connue phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», végétaux en cultures ex 0602.9099 tissulaires ou b. qu’ils proviennent d’un lieu de production déclaré exempt de Liriomyza sativae (Blanchard) et d’Amauromyza maculosa (Malloch) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes inter- nationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», et déclaré exempt de Liriomyza sativae (Blanchard) et d’Amauromyza maculosa (Malloch) sur la base d’inspections officielles effectuées au moins une fois par mois au cours des trois mois précédant l’exportation, ou c. qu’ils ont subi, immédiatement avant l’exportation, un traitement approprié contre Liriomyza sativae (Blanchard) et Amauromyza maculosa (Malloch), et qu’ils ont fait l’objet d’une inspection officielle et se sont révélés exempts de Liriomyza sati- vae (Blanchard) et d’Amauromyza maculosa (Malloch).

Les détails du traitement visé à la let. c sont mentionnés sur le certificat phytosanitaire.

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9. Végétaux des espèces ex 0602.1000 Tous les pays tiers sauf: Constatation officielle que les végétaux: vivaces herbacées ex 0602.9011 Albanie, Algérie, An- a. ont été cultivés en pépinières; destinés à la plantation, dorre, Arménie, Azer- à l’exclusion des ex 0602.9019 b. sont débarrassés de tous débris végétaux et ne portent ni fleurs ni fruits; baïdjan, Bélarus, Bosnie semences, des familles ex 0602.9091 et Herzégovine, Îles c. ont fait l’objet d’inspections à des moments opportuns et avant l’exportation; Caryophyllaceae (sauf Canaries, Égypte, Dianthus L.), Compositae ex 0602.9099 Îles Féroé, Géorgie, d. se sont révélés exempts de symptômes liés à la présence de bactéries, de virus et (sauf Chrysanthemum d’organismes nuisibles analogues à des virus, et Islande, Israël, Jordanie, e. se sont révélés exempts de signes ou de symptômes liés à la présence de néma- L.), Cruciferae, Legumi- Liban, Libye, Macédoine nosae et Rosaceae (sauf du Nord, Maroc, Moldo- todes, d’insectes, d’acariens et de champignons nuisibles, ou ont subi un traitement Fragaria L.) va, Monaco, Monténégro, approprié visant à éliminer de tels organismes. Norvège, Russie (uniquement les parties suivantes: district fédéral central [Tsentralny federalny okrug], district fédéral du Nord-Ouest [Severo-Zapadny federal- ny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federal- ny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky federalny okrug]), Saint- Marin, Serbie, Syrie, Tunisie, Turquie et Ukraine

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Marchandises No du tarif Origine Conditions spécifiques des douanes

10. Arbres et arbustes, ex 0602.1000 Tous les pays tiers sauf: Constatation officielle que les végétaux: destinés à la plantation, à ex 0602.2011 Albanie, Algérie, An- a. sont propres (débarrassés de tous débris végétaux) et ne portent ni fleurs ni fruits; l’exclusion des semences dorre, Arménie, Azer- et des végétaux en ex 0602.2019 baïdjan, Bélarus, Bosnie b. ont été cultivés en pépinières; cultures tissulaires ex 0602.2021 et Herzégovine, Îles c. ont fait l’objet d’inspections à des moments opportuns et avant l’exportation et se Canaries, Égypte, Îles sont révélés exempts de symptômes liés à la présence de bactéries, de virus et ex 0602.2029 Féroé, Géorgie, Islande, d’organismes nuisibles analogues à des virus, et soit se sont révélés exempts de ex 0602.2031 Israël, Jordanie, Liban, signes ou de symptômes liés à la présence de nématodes, d’insectes, d’acariens et ex 0602.2039 Libye, Macédoine du de champignons nuisibles, soit ont subi un traitement approprié visant à éliminer de Nord, Maroc, Moldova, tels organismes. ex 0602.2041 Monaco, Monténégro, ex 0602.2049 Norvège, Russie (uni- ex 0602.2051 quement les parties suivantes: district fédéral ex 0602.2059 central [Tsentralny ex 0602.2071 federalny okrug], district ex 0602.2072 fédéral du Nord-Ouest [Severo-Zapadny federal- ex 0602.2079 ny okrug], district fédéral ex 0602.3000 du Sud [Yuzhny fede ralny okrug], district ex 0602.4000 fédéral du Caucase du ex 0602.9091 Nord [Severo-Kavkazsky ex 0602.9099 federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky federalny okrug]), Saint- Marin, Serbie, Syrie, Tunisie, Turquie et Ukraine 11. Arbres et arbustes à ex 0602.1000 Tous les pays tiers sauf: Constatation officielle que les végétaux sont dormants et ne portent pas de feuilles. feuilles caduques, desti- ex 0602.2011 Albanie, Algérie, An- nés à la plantation, à

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Marchandises No du tarif Origine Conditions spécifiques des douanes

l’exclusion des semences ex 0602.2019 dorre, Arménie, Azer- et des végétaux en ex 0602.2021 baïdjan, Bélarus, Bosnie cultures tissulaires et Herzégovine, Îles ex 0602.2029 Canaries, Égypte, Îles ex 0602.2031 Féroé, Géorgie, Islande, Israël, Jordanie, Liban, ex 0602.2039 Libye, Macédoine du ex 0602.2041 Nord, Maroc, Moldova, ex 0602.2049 Monaco, Monténégro, Norvège, Russie ex 0602.2051 (uniquement les parties ex 0602.2059 suivantes: district fédéral ex 0602.2071 central [Tsentralny federalny okrug], district ex 0602.2072 fédéral du Nord-Ouest ex 0602.2079 [Severo-Zapadny federal- ex 0602.3000 ny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federal- ex 0602.4000 ny okrug], district fédéral ex 0602.9091 du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky ex 0602.9099 federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky federalny okrug]), Saint- Marin, Serbie, Syrie, Tunisie, Turquie et Ukraine 12. Légumes-racines et 0706.1000 Tous les pays tiers Constatation officielle que la terre et le milieu de culture ne représentent pas plus de légumes-tubercules, 0706.9011 1 % du poids net de l’envoi ou du lot. autres que les tubercules de Solanum tuberosum L. 0706.9018

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0706.9019 0706.9021 0706.9028 0706.9029 0706.9030 0706.9031 0706.9039 0706.9050 0706.9051 0706.9059 0706.9060 0706.9061 0706.9069 0706.9090 ex 0709.9990 ex 0714.1000 ex 0714.2010 ex 0714.2090 ex 0714.3010 ex 0714.3090 ex 0714.4010 ex 0714.4090 ex 0714.5010 ex 0714.5090

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ex 0714.9020 ex 0714.9090 ex 0910.1100 ex 0910.3000 ex 0910.9900 ex 1212.9110 ex 1212.9190 ex 1212.9410 ex 1212.9490 ex 1212.9920 ex 1212.9990 ex 1214.9011 ex 1214.9019 ex 1214.9090 13. Bulbes, cormes, rhizomes 0601.1010 Tous les pays tiers Constatation officielle que la terre et le milieu de culture ne représentent pas plus de et tubercules, destinés à 0601.1090 1 % du poids net de l’envoi ou du lot. la plantation, à l’exclusion des tubercules 0601.2010 de Solanum tuberosum L. 0601.2020 0601.2091 0601.2099 ex 0910.1100 ex 0910.2010 ex 0910.3000

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14. Tubercules de Solanum 0701.1010 Tous les pays tiers Constatation officielle que la terre et le milieu de culture ne représentent pas plus de tuberosum L. 0701.1090 1 % du poids net de l’envoi ou du lot. 0701.9010 0701.9091 0701.9099 15. Tubercules de Solanum 0701.1010 Tous les pays tiers Constatation officielle que les tubercules proviennent: tuberosum L. 0701.1090 a. d’un pays dans lequel on n’a pas constaté la présence de Tecia solanivora (Povol-

0701.9010 ný),

0701.9091 ou

0701.9099 b. d’une zone déclarée exempte de Tecia solanivora (Povolný) par l’organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales per- tinentes pour les mesures phytosanitaires.

16. Tubercules de Solanum 0701.1010 Tous les pays tiers Constatation officielle: tuberosum L. 0701.1090 a. que les tubercules proviennent de pays connus pour être exempts de Clavibacter

0701.9010 sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al.,

0701.9091 ou

0701.9099 b. que les dispositions reconnues par l’OFAG comme étant équivalentes aux règles en matière de lutte contre Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al. sont respectées dans le pays d’origine. 17. Tubercules de Solanum 0701.1010 Tous les pays tiers dans Constatation officielle: tuberosum L. lesquels la présence de 0701.1090 Synchytrium endobioti- a. que les tubercules proviennent de zones connues pour être exemptes de Synchy- 0701.9010 cum (Schilb.) Percival est trium endobioticum (Schilb.) Percival (de toutes les races autres que la race 1, la connue race commune européenne) et qu’aucun symptôme lié à Synchytrium endobioticum 0701.9091 (Schilb.) Percival n’a été observé sur le lieu de production ou dans son voisinage

0701.9099 immédiat pendant une période appropriée,

ou

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b. que les dispositions reconnues par l’OFAG comme étant équivalentes aux règles en matière de lutte contre Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival sont respectées dans le pays d’origine. 18. Tubercules de Solanum 0701.1010 Tous les pays tiers Constatation officielle que les tubercules proviennent d’un site de production connu tuberosum L., destinés 0701.1090 pour être exempt de Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens et de Globodera à la plantation pallida (Stone) Behrens. 19. Tubercules de Solanum 0701.1010 Tous les pays tiers Constatation officielle: tuberosum L., destinés 0701.1090 a. que les tubercules proviennent de zones dans lesquelles l’absence de Ralstonia à la plantation solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., de Ralstonia pseudoso- lanacearum Safni et al., de Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. et de Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. est connue, ou b. que, dans les zones dans lesquelles la présence de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., de Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., de Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. ou de Ralstonia syzigii subsp. in- donesiensis Safni et al. est connue, les tubercules proviennent d’un lieu de produc- tion déclaré exempt de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., de Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., de Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. et de Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al., ou considéré comme exempt de ces organismes nuisibles par l’OFAG, à la suite de la prise de mesures visant à éradiquer Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuu- chi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. et Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. 20. Tubercules de Solanum 0701.1010 Tous les pays tiers Constatation officielle: tuberosum L., destinés 0701.1090 a. que les tubercules proviennent de zones dans lesquelles l’absence de Meloidogyne à la plantation chitwoodi Golden et al. (toutes les populations) et de Meloidogyne fallax Karssen est connue, ou

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b. que, dans les zones dans lesquelles la présence de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. et de Meloidogyne fallax Karssen est connue: i. les tubercules proviennent d’un lieu de production qui a été déclaré exempt de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. et de Meloidogyne fallax Karssen sur la base d’une enquête annuelle menée sur les cultures hôtes, par examen visuel des végétaux hôtes à des moments opportuns et par examen visuel aussi bien ex- terne que par coupage des tubercules après récolte de pommes de terre cultivées sur le lieu de production, ou ii. après récolte, les tubercules ont été échantillonnés au hasard et soit ont été con- trôlés quant à la présence de symptômes après recours à une méthode appro- priée pour les induire, soit ont été testés en laboratoire, et ont également subi un examen visuel aussi bien externe que par coupage des tubercules à des moments opportuns et, dans tous les cas, au moment de la fermeture des emballages ou des conteneurs avant la commercialisation, conformément aux dispositions rela- tives à la fermeture figurant dans l’ordonnance du DEFR du 7 décembre 1998 sur les semences et plants18, et aucun symptôme lié à Meloidogyne chitwoodi Golden et al. et à Meloidogyne fallax Karssen n’a été observé. 21. Tubercules de Solanum 0701.9010 Tous les pays tiers Constatation officielle que les tubercules proviennent de zones dans lesquelles tuberosum L., à 0701.9091 l’absence de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al emend. Safni et al., de l’exclusion de ceux Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., de Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni destinés à la plantation 0701.9099 et al. et de Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. est connue. 22. Végétaux de Capsicum ex 0602.1090 Tous les pays tiers dans Constatation officielle: annuum L., de Solanum ex 0602.9030 lesquels la présence de a. que les végétaux proviennent de zones qui se sont révélées exemptes de Ralstonia lycopersicum L., de Musa Ralstonia solanacearum solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., de Ralstonia pseudoso- L., de Nicotiana L. et de ex 0602.9050 (Smith) Yabuuchi et al. lanacearum Safni et al., de Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. et de Solanum melongena L., ex 0602.9070 emend. Safni et al., de Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al., destinés à la plantation, à Ralstonia

l’exclusion des semences ex 0602.9091 pseudosolanacearum ou

18 RS 916.151.1

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ex 0602.9099 Safni et al., de Ralstonia b. qu’aucun symptôme lié à Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. syzigii subsp. celebensis emend. Safni et al., à Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., à Ralstonia syzigii Safni et al. ou de subsp. celebensis Safni et al. et à Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Ralstonia syzigii subsp. Safni et al. n’a été observé sur les végétaux sur le lieu de production indonesiensis Safni et al. depuis le début de la dernière période complète est connue de végétation. 23. Végétaux de Solanum ex 0602.1000 Tous les pays tiers Constatation officielle que les végétaux proviennent: lycopersicum L. et de ex 0602.9011 a. d’un pays déclaré exempt de Keiferia lycopersicella (Walsingham) conformément Solanum melongena L, aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, à l’exclusion des fruits et ex 0602.9019 des semences ex 0602.9091 ou ex 0602.9099 b. d’une zone déclarée exempte de Keiferia lycopersicella (Walsingham) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformé- ex 0604.2090 ment aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce ex 1404.9080 qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclara- tion supplémentaire». 24. Végétaux de Beta ex 0602.9011 Tous les pays tiers Constatation officielle qu’aucun symptôme lié au Beet curly top virus n’a été observé vulgaris L., destinés à la ex 0602.9019 sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation. plantation, à l’exclusion des semences 25. Végétaux de Chrysan- ex 0602.1000 Tous les pays tiers Constatation officielle: themum L., de Dianthus ex 0602.9019 a. que les végétaux proviennent d’une zone déclarée exempte de Spodoptera eridania L. et de Pelargonium (Cramer), de Spodoptera frugiperda Smith et de Spodoptera litura (Fabricius) par l’Hérit. ex Ait., à ex 0602.9091 l’organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes in- l’exclusion des semences ex 0602.9099 ternationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires,

0603.1200 ou

0603.1400 b. qu’aucun signe lié à Spodoptera eridania (Cramer), à Spodoptera frugiperda Smith et à Spodoptera litura (Fabricius) n’a été observé sur le lieu de produc- tion depuis ex 0603.1931 le début de la dernière période complète de végétation, ex 0603.9038 ou

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c. que les végétaux ont subi un traitement approprié visant à les protéger contre les organismes nuisibles concernés. 26. Végétaux de Chrysan- ex 0602.1000 Tous les pays tiers Constatation officielle que les végétaux ont été cultivés en permanence: themum L. et de Solanum ex 0602.9011 a. dans un pays exempt du Chrysanthemum stem necrosis virus, lycopersicum L., destinés ou à la plantation, à ex 0602.9019 l’exclusion des semences ex 0602.9091 b. dans une zone déclarée exempte du Chrysanthemum stem necrosis virus par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformé- ex 0602.9099 ment aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ou c. dans un lieu de production déclaré exempt du Chrysanthemum stem necrosis virus, ce qui a fait l’objet d’une vérification au moyen d’inspections officielles et, le cas échéant, de tests.

27. Végétaux de Pelargo- ex 0602.1000 Tous les pays tiers dans

nium L’Herit. ex Ait., ex 0602.9019 lesquels la présence du destinés à la plantation, à Tomato ringspot virus est l’exclusion des semences ex 0602.9091 connue: ex 0602.9099 a. où la présence de Constatation officielle que les végétaux: Xiphinema america- a. proviennent directement de lieux de production connus pour être exempts du num Cobb sensu stric- Tomato ringspot virus, to, de Xiphinema bri- colense Ebsary, Vrain ou & Graham, de Xiph- b. sont au plus de la quatrième génération de plantes mères qui se sont révélées inema californicum exemptes du Tomato ringspot virus lors de tests virologiques officiellement agréés. Lamberti & Bleve- Zacheo, de Xiphinema inaequale khan et Ahmad, de Xiphinema intermedium Lamberti & Bleve-Zacheo, de

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Xiphinema rivesi (populations non eu- ropéennes) Dalmasso et de Xiphinema tar- janense Lamberti & Bleve-Zacheo ou d’autres vecteurs du Tomato ringspot virus n’a pas été observée b. où la présence de Constatation officielle que les végétaux: Xiphinema america- a. proviennent directement de lieux de production dont le sol ou les végétaux sont num Cobb sensu stric- connus pour être exempts du Tomato ringspot virus, to, de Xiphinema bricolense Ebsary, ou Vrain & Graham, de b. sont au plus de la deuxième génération de plantes mères qui se sont révélées Xiphinema californi- exemptes du Tomato ringspot virus lors de tests virologiques officiellement agréés. cum Lamberti & Bleve-Zacheo, de Xiphinema inaequale khan et Ahmad, de Xiphinema interme- dium Lamberti & Bleve-Zacheo, de Xiphinema rivesi (populations non eu- ropéennes) Dalmasso et de Xiphinema tar- janense Lamberti & Bleve-Zacheo ou d’autres vecteurs du Tomato ringspot virus est connue

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28. Fleurs coupées de Chry- 0603.1200 Tous les pays tiers Constatation officielle que les fleurs coupées et les légumes-feuilles: santhemum L., de Dian- 0603.1400 a. proviennent d’un pays exempt de Liriomyza sativae (Blanchard) et d’Amauromyza thus L., de Gypsophila L. maculosa (Malloch), ou et de Solidago L., et ex 0603.1970 légumes-feuilles d’Apium 0709.4000 b. ont fait l’objet, immédiatement avant leur exportation, d’une inspection officielle et graveolens L. et se sont révélés exempts de Liriomyza sativae (Blanchard) et d’Amauromyza macu- d’Ocimum L. ex 0709.9990 losa (Malloch). 29. Fleurs coupées 0603.13 Tous les pays tiers Constatation officielle que les fleurs coupées: d’Orchidaceae a. proviennent d’un pays exempt de Thrips palmi Karny, ou b. ont fait l’objet, immédiatement avant leur exportation, d’une inspection officielle et se sont révélées exemptes de Thrips palmi Karny. 30. Végétaux dont la crois- ex 0602.2051 Tous les pays tiers sauf: Constatation officielle: sance est inhibée naturel- ex 0602.2059 Albanie, Andorre, Armé- a. que les végétaux, y compris ceux récoltés directement dans des habitats naturels, lement ou artificielle- nie, Azerbaïdjan, Bélarus, ont été cultivés et ont été détenus et préparés, pendant au moins deux années consé- ment, destinés à la plan- ex 0602.3000 Bosnie et Herzégovine, cutives avant l’expédition, dans des pépinières officiellement enregistrées et sou- tation, à l’exclusion des ex 0602.4000 Îles Canaries, Îles Féroé, mises à un régime de contrôle officiellement supervisé; semences Géorgie, Islande, Macé- b. que les végétaux dans les pépinières visées à la let. a: ex 0602.9091 ex 0602.9099 doine du Nord, Moldova, Monaco, Monténégro, i. pendant au moins la période visée à la let. a: Norvège, Russie (uni- – ont été mis dans des pots sur des étagères à au moins 50 cm du sol, quement les parties – ont subi des traitements appropriés garantissant l’absence de rouilles non eu- suivantes: district fédéral ropéennes, la substance active, la concentration et la date d’application de central [Tsentralny federalny okrug], district ces traitements étant mentionnées sur le certificat phytosanitaire, sous la ru- brique «Traitement de désinfestation et/ou de désinfection», fédéral du Nord-Ouest [Severo-Zapadny federal- – ont fait l’objet d’une inspection officielle au moins six fois par an à des in-

ny okrug], district fédéral tervalles appropriés pour détecter la présence des organismes de quarantaine du Sud [Yuzhny federal- mentionnés dans la législation sur la santé des végétaux; ces inspections, qui ny okrug], district fédéral ont également été effectuées sur des végétaux situés à proximité immédiate du Caucase du Nord des pépinières visées à la let. a, ont au moins consisté en un examen visuel

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[Severo-Kavkazsky de chaque rangée du champ ou de la pépinière ainsi que de toutes les parties federalny okrug] et du végétal au-dessus du milieu de culture, sur la base d’un échantillon aléa- district fédéral de la toire d’au moins 300 végétaux d’un genre donné, si le nombre de végétaux Volga [Privolzhsky fede- de ce genre ne dépasse pas 3000 unités, ou de 10 % des végétaux, s’il y a ralny okrug]), Saint- plus de 3000 végétaux appartenant à ce genre, Marin, Serbie, Turquie et – se sont révélés exempts, lors de ces inspections, des organismes de quaran- Ukraine taine en cause spécifiés au tiret précédent; les végétaux infestés ont été arra- chés, et les végétaux restants ont subi, au besoin, un traitement efficace, ont été retenus pendant une période appropriée et ont fait l’objet d’une inspec- tion pour garantir l’absence de ces organismes nuisibles, – ont été plantés soit dans un milieu de culture artificiel inutilisé, soit dans un milieu de culture naturel qui a fait l’objet d’un traitement par fumigation ou d’un traitement thermique adéquat et a été déclaré exempt d’organismes de quarantaine, – ont été maintenus dans des conditions garantissant que le milieu de culture reste exempt d’organismes de quarantaine et, dans les deux semaines précé- dant l’expédition, ont été: – secoués et lavés à l’eau claire pour enlever le milieu de culture d’origine et maintenus racines nues, ou – secoués et lavés à l’eau claire pour enlever le milieu de culture d’ori- gine et replantés dans un milieu de culture remplissant les conditions énoncées au point i., cinquième tiret, ou – soumis à des traitements appropriés pour garantir que le milieu de culture reste exempt d’organismes de quarantaine, la substance active, la concentra- tion et la date d’application de ces traitements étant mentionnées sur le certi- ficat phytosanitaire, sous la rubrique «Traitement de désinfestation et/ou de désinfection», ii. ont été emballés dans des conteneurs fermés, officiellement scellés et portant le numéro d’enregistrement de la pépinière enregistrée; ce numéro est mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique

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«Déclaration supplémentaire», permettant ainsi l’identification des envois. 31. Végétaux de Pinales, à ex 0602.1000 Tous les pays tiers Constatation officielle que les végétaux proviennent d’un lieu de production exempt l’exclusion des fruits et ex 0602.9091 de Pissodes cibriani O’Brien, de Pissodes fasciatus Leconte, de Pissodes nemorensis des semences Germar, de Pissodes nitidus Roelofs, de Pissodes punctatus Langor & Zhang, de ex 0602.9099 Pissodes strobi (Peck), de Pissodes terminalis Hopping, de Pissodes yunnanensis ex 0604.2020 Langor & Zhang et de Pissodes zitacuarense Sleeper. 0604.2021 0604.2029 ex 1404.9080 32. Végétaux de Pinales, à ex 0602.9091 Tous les pays tiers sauf: Constatation officielle que les végétaux ont été produits sur un lieu de production l’exclusion des fruits et ex 0602.9099 Albanie, Andorre, Armé- exempt de Scolytidae spp. (non européens). des semences, d’une nie, Azerbaïdjan, Bélarus, hauteur supérieure à ex 0604.2021 Bosnie et Herzégovine,

3 mètres ex 0604.2029 Îles Canaries, Îles Féroé,

ex 1404.9080 Géorgie, Islande, Macé- doine du Nord, Moldova, Monaco, Monténégro, , Norvège, Russie (uni- quement les parties suivantes: district fédéral central [Tsentralny federalny okrug], district fédéral du Nord-Ouest [Severo-Zapadny federal- ny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federal- ny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky

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federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky fede- ralny okrug]), Saint- Marin, Serbie, Turquie et Ukraine 33. Végétaux de Castanea ex 0602.1000 Tous les pays tiers Constatation officielle qu’aucun symptôme lié à Cronartium spp., à l’exception de Mill. et de Quercus L., ex 0602.2051 Cronartium gentianeum, de Cronartium pini et de Cronartium ribicola, n’a été observé à l’exclusion des fruits ex 0602.2059 sur le lieu de production ou dans son voisinage immédiat depuis le début de la dernière et des semences période complète de végétation. ex 0602.2079 ex 0602.2089 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 ex 0604.2029 ex 1404.9080 34. Végétaux de Quercus L., ex 0602.1000 États-Unis d’Amérique Constatation officielle que les végétaux proviennent de zones connues pour être à l’exclusion des fruits ex 0602.9019 exemptes de Bretziella fagacearum (Bretz) Z.W. deBeer, Marinc., T.A. Duong & M.J. et des semences Wingf., comb. nov. ex 0602.9091 ex 0602.9099 ex 0604.2029 ex 1404.9080 35. Végétaux de Corylus L., ex 0602.1000 Canada et États-Unis Constatation officielle que les végétaux proviennent: destinés à la plantation, ex 0602.9019 d’Amérique a. d’une zone déclarée exempte d’Anisogramma anomala (Peck) E. Müller dans le à l’exclusion des semen- pays d’origine par l’organisation nationale de protection des végétaux de ce pays, ces ex 0602.9091 conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosani- ex 0602.9099 taires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique

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«Déclaration supplémentaire», ou b. d’un lieu de production déclaré exempt d’Anisogramma anomala (Peck) E. Müller dans le pays d’origine par l’organisation nationale de protection des végétaux de ce pays, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phy- tosanitaires, sur la base d’inspections officielles effectuées sur le lieu de production ou dans son voisinage immédiat depuis le début des trois dernières périodes com- plètes de végétation, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire». 36. Végétaux de Fraxinus L., ex 0602.1000 Canada, Chine, États- Constatation officielle que les végétaux proviennent d’une zone déclarée exempte de Juglans ailantifolia ex 0602.2051 Unis d’Amérique, Japon, d’Agrilus planipennis Fairmaire par l’organisation nationale de protection des végétaux Carr., de Juglans Mongolie, République de du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mandshurica Maxim., ex 0602.2059 Corée, République mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, et d’Ulmus davidiana ex 0602.2079 populaire démocratique que ce statut d’absence de contamination a été communiqué à l’avance et par écrit à Planch. et de Pterocarya de Corée, Russie et l’OFEV ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des rhoifolia Siebold & ex 0602.2089 Taïwan végétaux du pays tiers concerné. Zucc., à l’exclusion des ex 0602.9019 fruits et des semences ex 0602.9091 ex 0602.9099 ex 0604.2090 ex 1404.9000 37. Végétaux de Juglans L. ex 0602.1000 États-Unis d’Amérique Constatation officielle que les végétaux destinés à la plantation: et de Pterocarya Kunth, ex 0602.2051 a. ont été cultivés en permanence dans une zone déclarée exempte de Geosmithia destinés à la plantation, morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et de son vecteur Pityophthorus ju- à l’exclusion des se- ex 0602.2059 glandis Blackman par l’organisation nationale de protection des végétaux, confor- mences ex 0602.2079 mément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce ex 0602.2089 qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclara- ex 0602.9019 tion supplémentaire», ou ex 0602.9091

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ex 0602.9099 b. proviennent d’un lieu de production (incluant les environs dans un rayon d’au moins 5 km) où aucun symptôme lié à Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et à son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman ni la présence du vecteur n’ont été observés lors des inspections officielles réalisées durant les deux ans précédant l’exportation; les végétaux destinés à la plantation ont fait l’objet d’une inspection immédiatement avant l’exportation et ont été manipulés et conditionnés de façon à prévenir toute infestation après leur départ du lieu de pro- duction, ou c. proviennent d’un lieu de production bénéficiant d’un isolement physique complet, ont fait l’objet d’une inspection immédiatement avant l’exportation et ont été mani- pulés et conditionnés de façon à prévenir toute infestation après leur départ du lieu de production. 38. Végétaux de Betula L., ex 0602.1000 Tous les pays tiers Constatation officielle que les végétaux proviennent d’un pays connu pour être exempt à l’exclusion des fruits ex 0602.9019 d’Agrilus anxius Gory. et des semences ex 0602.9091 ex 0602.9099 ex 0604.2029 ex 1404.9080 39. Végétaux de Platanus L., ex 0602.1000 Albanie, Arménie, États- Constatation officielle que les végétaux: destinés à la plantation, ex 0602.9019 Unis d’Amérique et a. proviennent d’une zone déclarée exempte de Ceratocystis platani (J. M. Walter) à l’exclusion Turquie Engelbr. & T. C. Harr. par l’organisation nationale de protection des végétaux du des semences ex 0602.9091 pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les me- ex 0602.9099 sures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», ou

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b. ont été cultivés sur un lieu de production déclaré exempt de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires: i. qui est enregistré et supervisé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, et ii. qui a été soumis chaque année à des inspections officielles concernant tout symptôme lié à Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., y compris dans son voisinage immédiat, effectuées aux moments les plus oppor- tuns de l’année pour détecter la présence de l’organisme nuisible concerné, et iii. dans lequel un échantillon représentatif des végétaux a été soumis à un test de dépistage de la présence de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., à des moments opportuns de l’année pour détecter la présence de l’organisme nuisible concerné. 40. Végétaux de Populus L., ex 0602.1000 Tous les pays tiers Constatation officielle qu’aucun symptôme lié à Melampsora medusae f.sp. tremuloi- destinés à la plantation, ex 0602.9019 dis Shain n’a été observé sur le lieu de production ou dans son voisinage immédiat à l’exclusion depuis le début de la dernière période complète de végétation. des semences ex 0602.9091 ex 0602.9099 41. Végétaux de Populus L., ex 0602.1000 Tous les pays du conti- Constatation officielle qu’aucun symptôme lié à Sphaerulina musiva (Peck) Quaedvl., à l’exclusion des fruits ex 0602.9019 nent américain Verkley & Crous n’a été observé sur le lieu de production ou dans son voisinage et des semences immédiat depuis le début de la dernière période complète de végétation. ex 0602.9091 ex 0602.9099 ex 0604.2090 ex 1404.9080

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42. Végétaux destinés à la ex 0602.2071 Canada et États-Unis Constatation officielle que les végétaux: plantation, à l’exclusion ex 0602.2072 d’Amérique a. ont été cultivés en permanence dans une zone déclarée exempte de Saperda candi- des greffons, boutures, da Fabricius par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays végétaux en cultures ex 0602.2079 d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures tissulaires, pollens et ex 0602.2081 phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la semences, d’Amelanchier rubrique «Déclaration supplémentaire», Medik., d’Aronia Medik., ex 0602.2082 de Crataegus L. Medik., ex 0602.2089 ou de Cydonia Mill., de ex 0602.9019 b. ont été cultivés pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation ou, Malus Mill., de Prunus dans le cas de végétaux de moins de deux ans, en permanence sur un lieu de pro- L., de Pyracantha M. ex 0602.9091 duction déclaré exempt de Saperda candida Fabricius conformément aux normes Roem., de Pyrus L. et de ex 0602.9099 internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires: Sorbus L. i. qui est enregistré et supervisé par l’organisation nationale de protection des vé- gétaux du pays d’origine, et ii. qui a été soumis chaque année à deux inspections officielles concernant tout signe lié à Saperda candida Fabricius, effectuées aux moments les plus oppor- tuns de l’année pour détecter la présence de l’organisme nuisible concerné, et iii. où les végétaux ont été cultivés: – sur un site de production inaccessible aux insectes afin d’empêcher toute introduction de Saperda candida Fabricius, ou – sur un site de production avec application de traitements préventifs appro- priés et entouré d’une zone tampon d’une largeur minimale de 500 m où l’absence de Saperda candida Fabricius a été confirmée par des enquêtes of- ficielles effectuées chaque année à des moments opportuns, et iv. où, immédiatement avant l’exportation, les végétaux ont été soumis à une ins- pection méticuleuse visant à détecter la présence de Saperda candida Fabricius, en particulier dans les troncs des végétaux, et incluant, le cas échéant, un échan- tillonnage destructif.

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43. Végétaux destinés à la ex 0602.1000 Canada, États-Unis Constatation officielle que les végétaux ont été cultivés: plantation, à l’exclusion ex 0602.2011 d’Amérique et Mexique a. en permanence dans une zone déclarée exempte de Grapholita packardi Zeller par des végétaux en cultures l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformé- tissulaires et des se- ex 0602.2019 ment aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce mences, de Crataegus L., ex 0602.2021 qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclara- de Cydonia Mill., de tion supplémentaire», à la condition que ce statut d’absence de contamination ait Malus Mill., de Prunus ex 0602.2029 été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne L., de Pyrus L. et de ex 0602.2031 par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné; Vaccinium L. ex 0602.2029 ou ex 0602.2041 b. en permanence sur un lieu de production déclaré exempt de Grapholita packardi ex 0602.2049 Zeller, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phy- ex 0602.2051 tosanitaires: ex 0602.2059 i. qui est enregistré et supervisé par l’organisation nationale de protection des vé- gétaux du pays d’origine, ex 0602.2071 et ex 0602.2072 ii. qui a été soumis chaque année à des examens portant sur tout signe lié à Gra- ex 0602.2079 pholita packardi Zeller, effectués aux moments les plus opportuns de l’année ex 0602.2081 pour détecter la présence de l’organisme nuisible concerné, ex 0602.2082 et ex 0602.2089 iii. où les végétaux ont été cultivés sur un site de production avec application de ex 0602.9019 traitements préventifs appropriés et où l’absence de Grapholita packardi Zeller a été confirmée par des enquêtes officielles effectuées chaque année à des mo- ex 0602.9091 ments opportuns de l’année pour détecter la présence de l’organisme nuisible ex 0602.9099 concerné, et iv. où, immédiatement avant l’exportation, les végétaux ont été soumis à un exa- men méticuleux visant à détecter la présence de Grapholita packardi Zeller, ou

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c. sur un site de production inaccessible aux insectes afin d’empêcher toute introduc- tion de Grapholita packardi Zeller. 44. Végétaux de Crataegus ex 0602.1000 Tous les pays tiers dans Constatation officielle qu’aucun symptôme lié à Phyllosticta solitaria Ell. et Ev. n’a L., destinés à la planta- ex 0602.2051 lesquels la présence de été observé sur les végétaux du lieu de production depuis le début de la dernière tion, à l’exclusion des Phyllosticta solitaria Ell. période complète de végétation. semences ex 0602.2059 et Ev. est connue ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 45. Végétaux de Cydonia ex 0602.1000 Tous les pays tiers dans Constatation officielle qu’aucun symptôme de maladies causées par des virus, viroïdes Mill., de Fragaria L., de ex 0602.2011 lesquels la présence de et phytoplasmes non européens et par Phyllosticta solitaria Ell. et Ev. n’a été observé Malus Mill., de Prunus virus, viroïdes et phyto- sur les végétaux du lieu de production depuis le début de la dernière période complète L., de Pyrus L., de Ribes ex 0602.2019 plasmes non européens de végétation. L. et de Rubus L., desti- ex 0602.2021 ou de Phyllosticta solita- nés à la plantation, à ria Ell. et Ev. est connue l’exclusion des semences ex 0602.2029 pour les genres concernés ex 0602.2031 ex 0602.2029 ex 0602.2041 ex 0602.2049 ex 0602.2051 ex 0602.2059 ex 0602.2071 ex 0602.2072 ex 0602.2079 ex 0602.2081 ex 0602.2082

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ex 0602.2089 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 46. Végétaux de Malus Mill., ex 0602.1000 Tous les pays tiers dans Constatation officielle: destinés à la plantation, ex 0602.2011 lesquels la présence du a. que les végétaux: à l’exclusion des Cherry rasp leaf virus ou semences ex 0602.2019 du Tomato ringspot virus i. ont été certifiés officiellement dans le cadre d’un système de certification exi- ex 0602.2021 est connue geant qu’ils proviennent en ligne directe de matériels qui ont été maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins le ex 0602.2029 Cherry rasp leaf virus et le Tomato ringspot virus et utilisant des indicateurs ap- ex 0602.2071 propriés ou des méthodes équivalentes, et qui se sont révélés exempts de ces or- ganismes nuisibles lors des tests en question, ex 0602.2081 ex 0602.9091 ou ex 0602.9099 ii. proviennent en ligne directe de matériels qui ont été maintenus dans des condi- tions appropriées et soumis, lors des trois dernières périodes complètes de végé- tation, au moins une fois à des tests officiels concernant au moins le Cherry rasp leaf virus et le Tomato ringspot virus et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, et qui se sont révélés exempts de ces organismes nuisibles lors des tests en question; b. qu’aucun symptôme de maladies causées par le Cherry rasp leaf virus et le Tomato ringspot virus n’a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles dans son voisinage immédiat depuis le début de la dernière période complète de végétation. 47. Végétaux de Prunus L., ex 0602.1000 a. Tous les pays tiers Constatation officielle: destinés à la plantation, à ex 0602.2031 dans lesquels la a. que les végétaux: l’exclusion des semences présence du Tomato dans le cas de la let. b ex 0602.2039 ringspot virus est con- i. ont été certifiés officiellement dans le cadre d’un système de certification exi- ex 0602.2041 nue geant qu’ils proviennent en ligne directe de matériels qui ont été maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins

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ex 0602.2049 b. Tous les pays tiers les organismes de quarantaine en cause et utilisant des indicateurs appropriés ou ex 0602.2072 dans lesquels la pré- des méthodes équivalentes, et qui se sont révélés exempts de ces organismes sence de l’American nuisibles lors des tests en question, ex 0602.2082 plum line pattern vi- ou ex 0602.9091 rus, du Cherry rasp leaf virus, du Peach ii. proviennent en ligne directe de matériels qui ont été maintenus dans des condi- ex 0602.9099 mosaic virus et du tions appropriées et soumis, lors des trois dernières périodes complètes de végé- ex 1209.9999 Peach rosette mosaic tation, au moins une fois à des tests officiels concernant au moins les orga- virus est connue nismes de quarantaine en cause et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, et qui se sont révélés exempts de ces organismes nui- sibles lors des tests en question; b. qu’aucun symptôme de maladies causées par les organismes de quarantaine en cause n’a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles dans son voisinage immédiat depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation. 48. Végétaux de Rubus L., ex 0602.1000 a. Tous les pays tiers a. Les végétaux doivent être exempts d’aphidés, y compris de leurs œufs; destinés à la plantation, à ex 0602.2051 dans lesquels la pré- b. constatation officielle: l’exclusion des semences sence du Tomato dans le cas de la let. b ex 0602.2059 ringspot virus et du i. que les végétaux: ex 0602.2079 Black raspberry latent – ont été certifiés officiellement dans le cadre d’un système de certification ex 0602.2089 virus est connue exigeant qu’ils proviennent en ligne directe de matériels qui ont été mainte- b. Tous les pays tiers nus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concer- ex 0602.9091 dans lesquels la pré- nant au moins les organismes de quarantaine en cause et utilisant des indica- ex 0602.9099 sence du Raspberry teurs appropriés ou des méthodes équivalentes, et qui se sont révélés ex 1202.9999 leaf curl virus et du exempts de ces organismes nuisibles lors des tests en question, Cherry rasp leaf virus ou est connue – proviennent en ligne directe de matériels qui ont été maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des trois dernières périodes complètes

de végétation, au moins une fois à des tests officiels concernant au moins les organismes de quarantaine en cause et utilisant des indicateurs appro- priés ou des méthodes équivalentes, et qui se sont révélés exempts

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de ces organismes nuisibles lors des tests en question, ii. qu’aucun symptôme de maladies causées par les organismes de quarantaine en cause n’a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles dans son voisinage immédiat depuis le début des trois dernières pé- riodes complètes de végétation. 49. Végétaux de Fragaria L., ex 0602.1000 Tous les pays tiers dans Constatation officielle: destinés à la plantation, à ex 0602.2051 lesquels la présence du a. que les végétaux, à l’exception des plants issus de semis: l’exclusion des semences Strawberry witches’ ex 0602.2059 broom phytoplasma est i. ont été certifiés officiellement dans le cadre d’un système de certification exi- ex 0602.9019 connue geant qu’ils proviennent en ligne directe de matériels qui ont été maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins le Strawberry witches’ broom phytoplasma et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, et qui se sont révélés exempts du Strawberry witches’ broom phytoplasma lors des tests en question, ou ii. proviennent en ligne directe de matériels qui ont été maintenus dans des condi- tions appropriées et soumis, lors des trois dernières périodes complètes de végé- tation, au moins une fois à des tests officiels concernant au moins le Strawberry witches’ broom phytoplasma et utilisant des indicateurs appropriés ou des mé- thodes équivalentes, et qui se sont révélés exempts du Strawberry witches’ broom phytoplasma lors des tests en question; b. qu’aucun symptôme de maladies causées par le Strawberry witches’ broom phyto- plasma n’a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles dans son voisinage immédiat depuis le début de la dernière période com- plète de végétation. 50. Végétaux de Fragaria L., ex 0602.1000 Tous les pays tiers Constatation officielle que les végétaux proviennent d’une zone connue pour être destinés à la plantation, à ex 0602.2051 exempte d’Anthonomus signatus Say et d’Anthonomus bisignifer Schenkling. l’exclusion des semences ex 0602.2059 ex 0602.9019

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51. Végétaux de: Aegle ex 0602.1000 Tous les pays tiers Constatation officielle que les végétaux proviennent d’un pays reconnu exempt de Corrêa, Aeglopsis ex 0602.2051 Candidatus Liberibacter africanus, de Candidatus Liberibacter americanus et de Swingle, Afraegle Engl, Candidatus Liberibacter asiaticus, agents responsables du huanglongbing («greening» Atalantia Corrêa, Balsa- ex 0602.2059 des agrumes), conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures mocitrus Stapf, Burkil- ex 0602.2079 phytosanitaires, à la condition que ce statut d’absence de contamination ait été com- lanthus Swingle, Calo- muniqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par dendrum Thunb., ex 0602.2089 l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné. Choisya Kunth, Clausena ex 0602.9019 Burm. f., Limonia L., ex 0602.9091 Microcitrus Swingle., Murraya J. Koenig ex L., ex 0602.9099 Pamburus Swingle, ex 0603.1931 Severinia Ten., Swinglea ex 0603.1938 Merr., Triphasia Lour. et Vepris Comm., à l’exclu- ex 0604.2029 sion des fruits (mais ex 0604.2090 semences incluses), et semences de Citrus L., de ex 1209.3000 Fortunella Swingle et de ex 1209.9991 Poncirus Raf., et de leurs ex 1209.9999 hybrides ex 1404.9080 52. Végétaux de: Casimiroa ex 0602.1000 Tous les pays tiers Constatation officielle: La Llave, Choisya Kunth ex 0602.2051 a. que les végétaux proviennent d’un pays dans lequel l’absence de Trioza erytreae Clausena Burm. f., Del Guercio est connue, Murraya J.Koenig ex L., ex 0602.2059 Vepris Comm et Zan- ex 0602.2079 ou thoxylum L., à l’exclusion ex 0602.2089 b. que les végétaux proviennent d’une zone déclarée exempte de Trioza erytreae Del des fruits et des semences Guercio par l’organisation nationale de protection des végétaux, conformément aux ex 0602.9019 normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être ex 0602.9091 mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration ex 0602.9099 supplémentaire»,

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ex 0603.1931 ou ex 0603.1338 c. que les végétaux ont été cultivés sur un lieu de production qui est enregistré et ex 0604.2029 supervisé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, ex 0604.2090 et ex 1404.9080 où les végétaux ont été cultivés, pendant une période d’un an, sur un site de produc- tion inaccessible aux insectes afin d’empêcher toute introduction de Trioza erytreae Del Guercio, et où, pendant une période d’au moins un an avant le mouvement, deux inspections officielles ont été effectuées à des moments opportuns, et aucun signe lié à Trioza erytreae Del Guercio n’a été observé, et que les végétaux, avant le mouvement, ont été manipulés et conditionnés de façon à empêcher toute infestation après leur départ du lieu de production. 53. Végétaux de: Aegle ex 0602.1000 Tous les pays tiers Constatation officielle que les végétaux proviennent: Corrêa, Aeglopsis ex 0602.2051 a. d’un pays dans lequel l’absence de Diaphorina citri Kuway est connue, Swingle, Afraegle Engl., Amyris P. Browne, ex 0602.2059 ou Atalantia Corrêa, Balsa- ex 0602.2079 b. d’une zone déclarée exempte de Diaphorina citri Kuway par l’organisation natio- mocitrus Stapf, Choisya ex 0602.2089 nale de protection des végétaux, conformément aux normes internationales perti- Kunth, Citropsis Swingle nentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat & Kellerman, Clausena ex 0602.9019 phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire». Burm. f., Eremocitrus ex 0602.9091 Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis ex 0602.9099 Corrêa, Limonia L., ex 0603.1931 Merrillia Swingle, ex 0603.1938 Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., ex 0604.2029 Naringi Adans., Pambu- ex 0604.2090

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rus Swingle, Severinia ex 1404.9080 Ten., Swinglea Merr., Tetradium Lour., Toddalia Juss., Triphasia Lour., Vepris Comm. et Zanthoxylum L., à l’exclusion des fruits et des semences 54. Végétaux de Microcitrus ex 0602.1000 Tous les pays tiers Constatation officielle que les végétaux proviennent: Swingle, de Naringi ex 0602.2051 a. d’un pays reconnu exempt de Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Adans. et de Swinglea Constantin et al. et de Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al., con- Merr., à l’exclusion des ex 0602.2059 formément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, fruits et des semences ex 0602.2079 à la condition que ce statut d’absence de contamination ait été communiqué à ex 0602.2089 l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné, ex 0602.9019 ex 0602.9091 ou ex 0602.9099 b. d’une zone déclarée exempte de Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. et de Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. par ex 0603.1931 l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformé- ex 0603.1938 ment aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclara- ex 0602.2029 tion supplémentaire», à la condition que ce statut d’absence de contamination ait ex 0604.2090 été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne ex 1404.9080 par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné. 55. Végétaux de Palmae, ex 0602.1000 Tous les pays tiers sauf: Constatation officielle: destinés à la plantation, à ex 0602.9019 Albanie, Andorre, Armé- a. que les végétaux proviennent d’une zone connue pour être exempte du Palm lethal l’exclusion des semences nie, Azerbaïdjan, Bélarus, yellowing phytoplasma et du Coconut cadang-cadang viroid et qu’aucun symptôme ex 0602.9091 Bosnie et Herzégovine, d’une contamination n’a été observé sur le lieu de production ou dans son voisinage ex 0602.9099 Îles Canaries, Îles Féroé, immédiat depuis le début de la dernière période complète de végétation, Géorgie, Islande, Macé-

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doine du Nord, Moldova, ou Monaco, Monténégro, b. qu’aucun symptôme lié au Palm lethal yellowing phytoplasma et au Coconut Norvège, Russie (uni- cadang-cadang viroid n’a été observé sur les végétaux depuis le début de la dernière quement les parties période complète de végétation, que les végétaux sur le lieu de production qui ont suivantes: district fédéral présenté des symptômes laissant présumer une contamination par les organismes central [Tsentralny nuisibles ont été arrachés de ce lieu et qu’un traitement adéquat a été appliqué aux federalny okrug], district végétaux afin de les rendre exempts de Myndus crudus Van Duzee; fédéral du Nord-Ouest [Severo-Zapadny federal- c. que, dans le cas des végétaux en cultures tissulaires, ces derniers sont issus de ny okrug], district fédéral plants satisfaisant aux exigences énoncées à la let. a ou b. du Sud [Yuzhny federal- ny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky fede- ralny okrug]), Saint- Marin, Serbie, Turquie et Ukraine 56. Végétaux de Cryptoco- ex 0602.1000 Tous les pays tiers Constatation officielle que les racines ont fait l’objet de tests concernant au moins les ryne sp., Hygrophila sp. ex 0602.9091 nématodes nuisibles, réalisés sur un échantillon représentatif et utilisant des méthodes et de Vallisneria sp. appropriées pour la détection des organismes nuisibles, et qu’elles se sont révélées ex 0602.9099 exemptes de nématodes nuisibles lors de ces tests. ex 0604.2090 57. Fruits de Citrus L., de ex 0805.1000 Tous les pays tiers Les fruits sont exempts de pédoncules et de feuilles, et leur emballage porte une Fortunella Swingle, de ex 0805.2100 marque d’origine adéquate. Poncirus Raf., et de leurs hybrides ex 0805.2200 ex 0805.2900 ex 0805.4000

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ex 0805.5000 ex 0805.9000 58. Fruits de Citrus L., de ex 0805.1000 Tous les pays tiers Constatation officielle: Fortunella Swingle, de ex 0805.2100 a. que les fruits proviennent d’un pays reconnu exempt de Xanthomonas citri pv. Poncirus Raf., de Micro- aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. et de Xanthomonas citri pv. citri citrus Swingle, de Narin- ex 0805.2200 (Hasse) Constantin et al., conformément aux normes internationales pertinentes gi Adans., de Swinglea ex 0805.2900 pour les mesures phytosanitaires, et que ce statut d’absence de contamination a été Merr., et de leurs hy- ex 0805.4000 communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par brides l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné, ex 0805.5000 ex 0805.9000 ou b. que les fruits proviennent d’une zone déclarée exempte de Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. et de Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les me- sures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», et que ce statut d’absence de con- tamination a été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné, ou c. que les fruits proviennent d’un lieu de production déclaré exempt de Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. et de Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. par l’organisation nationale de protection des végé- taux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosani- taire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», ou d. que le site de production et le voisinage immédiat font l’objet de traitements et de pratiques de culture appropriés contre Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. et Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al.,

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et que les fruits ont fait l’objet d’un traitement à l’orthophénylphétate de sodium ou d’un autre traitement efficace mentionné sur le certificat phytosanitaire, et que la méthode de traitement a été communiquée à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné, et que des inspections officielles effectuées à des moments opportuns avant l’exportation ont montré que les fruits sont exempts de symptômes liés à Xantho- monas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. et à Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al., et que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire, ou e. que, dans le cas de fruits destinés à la transformation industrielle, des inspections officielles préalables à l’exportation ont montré que les fruits sont exempts de symptômes liés à Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. et à Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al., et que le site de production et le voisinage immédiat font l’objet de traitements et de pratiques de culture appropriés pour lutter contre Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. et Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al., et que le déplacement, le stockage et la transformation des fruits ont lieu dans des conditions approuvées par l’OFAG ou la Commission européenne, et que les fruits ont été transportés dans des emballages individuels portant une étiquette qui comprend un code de traçabilité et l’indication que les fruits sont des-

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tinés à la transformation industrielle, et que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire. 59. Fruits de Citrus L., de ex 0805.1000 Tous les pays tiers Constatation officielle: Fortunella Swingle, de Poncirus Raf., et de leurs ex 0805.2100 a. que les fruits proviennent d’un pays reconnu exempt de Pseudocercospora an- hybrides ex 0805.2200 golensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, et que ce statut ex 0805.2900 d’absence de contamination a été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou ex 0805.4000 à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végé- ex 0805.5000 taux du pays tiers concerné, ex 0805.9000 ou b. que les fruits proviennent d’une zone reconnue exempte de Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionne sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémen- taire», et que ce statut d’absence de contamination a été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné, ou c. qu’aucun symptôme lié à Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun n’a été observé sur le site de production et dans son voisinage immédiat depuis le début de la dernière période de végétation et qu’aucun des fruits récoltés sur le site de production n’a présenté, lors d’un examen officiel approprié, de symptômes liés à cet organisme nuisible. 60. Végétaux de Citrus L., ex 0805.1000 Tous les pays tiers Constatation officielle: de Fortunella Swingle, ex 0805.2100 a. que les fruits proviennent d’un pays reconnu exempt de Phyllosticta citricarpa de Poncirus Raf., (McAlpine) Van der Aa, conformément aux normes internationales pertinentes et de leurs hybrides, ex 0805.2200 pour les mesures phytosanitaires, et que ce statut d’absence de contamination a été à l’exclusion des fruits ex 0805.2900 communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par de Citrus aurantium L.

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et de Citrus latifolia ex 0805.4000 l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné, Tanaka ex 0805.5000 ou ex 0805.9000 b. que les fruits proviennent d’une zone déclarée exempte de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les me- sures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», et que ce statut d’absence de con- tamination a été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné, ou c. que les fruits proviennent d’un lieu de production déclaré exempt de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phyto- sanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», et que les fruits sont déclarés exempts de symptômes liés à Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa sur la base d’une inspection officielle réalisée sur un échantillon représentatif, défini conformément aux normes internationales, ou d. que les fruits proviennent d’un site de production faisant l’objet de traitements et de techniques de culture appropriés pour lutter contre Phyllosticta citricarpa (McAl- pine) Van der Aa, et que des inspections officielles ont été effectuées sur le site de production pendant la période de végétation depuis le début de la dernière période de végétation et qu’aucun symptôme lié à Phyllosticta citricarpa (McAlpine) van der Aa n’a été dé- tecté dans les fruits lors de ces inspections,

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et que les fruits récoltés sur ce site de production ont été déclarés exempts de symptômes liés à Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa lors d’une inspection officielle, préalable à l’exportation, réalisée sur un échantillon représentatif, défini conformément aux normes internationales, et que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire, ou e. que, dans le cas des fruits destinés à la transformation industrielle, ces derniers se sont révélés exempts de symptômes liés à Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa lors d’une inspection officielle, préalable à l’exportation, réalisée sur un échantillon représentatif, défini conformément aux normes internationales, et qu’une déclaration selon laquelle les fruits proviennent d’un site de production faisant l’objet de traitements appropriés pour lutter contre Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa appliqués au moment opportun de l’année pour détecter la présence de l’organisme nuisible en cause figure sur le certificat phytosa- nitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», et que le déplacement, le stockage et la transformation des fruits ont lieu dans des conditions approuvées par l’OFAG ou la Commission européenne, et que les fruits ont été transportés dans des emballages individuels portant une étiquette qui comprend un code de traçabilité et l’indication que les fruits sont des- tinés à la transformation industrielle, et que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire.

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61. Fruits de Citrus L., de ex 0804.5000 Tous les pays tiers Constatation officielle: Fortunella Swingle, de ex 0805.1000 a. que les fruits proviennent d’un pays reconnu exempt de Tephritidae (espèces non Poncirus Raf., et de leurs européennes), auxquels ces fruits sont réputés sensibles, conformément aux normes hybrides, de Mangifera ex 0805.2100 internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, à la condition que ce L. et de Prunus L. ex 0805.2200 statut d’absence de contamination ait été communiqué à l’avance et par écrit à ex 0805.2900 l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection ex 0805.4000 des végétaux du pays tiers concerné, ex 0805.5000 ou b. que les fruits proviennent d’une zone déclarée exempte de Tephritidae (espèces non ex 0805.9000 européennes), auxquels ces fruits sont réputés sensibles, par l’organisation natio- 0809.10 nale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes in- 0809.21 ternationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mention- né sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», et 0809.29 que ce statut d’absence de contamination a été communiqué à l’avance et par écrit à 0809.3010 l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection

0809.3020 des végétaux du pays tiers concerné,

0809.40 ou

c. qu’aucun signe lié à la présence de Tephritidae (espèces non européennes), aux- quels ces fruits sont réputés sensibles, n’a été observé sur le lieu de production et dans son voisinage immédiat depuis le début de la dernière période de végétation, lors d’inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant la récolte, et qu’aucun fruit récolté sur le lieu de production n’a pré- senté de signe lié à la présence de l’organisme nuisible en cause lors d’un examen officiel approprié, et que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire, ou d. que les fruits ont été soumis à une approche systémique efficace ou à un traitement efficace après récolte pour garantir l’absence de Tephritidae (espèces non euro- péennes), auxquels ces fruits sont réputés sensibles, et que l’utilisation d’une ap- proche systémique ou les détails de la méthode de traitement sont indiqués sur le certificat phytosanitaire, à la condition que l’approche systémique ou la méthode de traitement ait été communiquée à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commis- 3267 sion européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.

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62. Fruits de Capsicum (L.), 0709.6011 Tous les pays du Constatation officielle que les fruits: de Citrus L., autre que 0709.6012 continent africain, Cabo a. proviennent d’un pays reconnu exempt de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), Citrus limon (L.) Osbeck. Verde, Israël, La conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosani- et Citrus aurantiifolia 0709.6090 Réunion, taires, à la condition que ce statut d’absence de contamination ait été communiqué à (Christm.) Swingle, de ex 0805.1000 Madagascar,Maurice et l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation Prunus persica (L.) Sainte-Hélène nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné, Batsch et de Punica ex 0805.2100 granatum L. ex 0805.2200 ou ex 0805.2900 b. proviennent d’une zone déclarée exempte de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, confor- ex 0805.4000 mément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce ex 0805.5000 qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclara- ex 0805.9000 tion supplémentaire», à la condition que ce statut d’absence de contamination ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne 0809.3010 par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

0809.3020 ou

ex 0810.9098 c. proviennent d’un lieu de production déclaré exempt de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, et que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosani- taire, et que des inspections officielles ont été effectuées sur le lieu de production à des moments opportuns pendant la période de végétation, y compris un examen visuel réalisé sur des échantillons représentatifs de fruits, montrant l’absence de Thauma- totibia leucotreta (Meyrick), ou d. ont fait l’objet d’un traitement par le froid efficace pour garantir l’absence de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) ou d’une approche systémique efficace ou en- core d’un autre traitement efficace après récolte pour garantir l’absence de Thauma- totibia leucotreta (Meyrick), et que l’utilisation d’une approche systémique ou les détails de la méthode de traitement figurent sur le certificat phytosanitaire, à la condition que l’approche systémique ou la méthode de traitement après récolte, ain- 3268 si que les documents prouvant son efficacité, aient été communiqués à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.

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63. Fruits de Malus Mill., de 0808.10 Canada, États-Unis Constatation officielle que les fruits: Prunus L., de Pyrus L. et 0808.30 d’Amérique et Mexique a. proviennent d’une zone déclarée exempte de Grapholita packardi Zeller par de Vaccinium L. l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformé- 0809.10 ment aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce 0809.21 qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclara- 0809.29 tion supplémentaire», à la condition que ce statut d’absence de contamination ait 0809.30 été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

0809.40 ou

0810.40 b. proviennent d’un lieu de production où des inspections et des enquêtes officielles visant à détecter la présence de Grapholita packardi Zeller sont effectuées à des moments opportuns pendant la période de végétation, y compris une inspection réa- lisée sur un échantillon représentatif de fruits, montrant l’absence de l’organisme nuisible, et que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire, ou c. ont fait l’objet d’une approche systémique efficace ou d’un traitement efficace après récolte pour garantir l’absence de Grapholita packardi Zeller, et que l’utilisation d’une approche systémique ou les détails de la méthode de trai- tement figurent sur le certificat phytosanitaire, à la condition que l’approche systémique ou la méthode de traitement après récolte ait été communiquée à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné. 64. Fruits de Malus Mill. et 0808.10 Tous les pays tiers Constatation officielle que les fruits: de Pyrus L. 0808.30 a. proviennent d’un pays reconnu exempt de Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun & E. Tanaka, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, à la condition que ce statut d’absence de contamination ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

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ou b. proviennent d’une zone déclarée exempte de Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun & E. Tanaka par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les me- sures phytosanitaires, ce qui doit être mentionne sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», à la condition que ce statut d’absence de contamination ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des vé- gétaux du pays tiers concerné, ou c. proviennent d’un lieu de production où des inspections et des enquêtes officielles visant à détecter la présence de Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun & E. Tanaka sont effectuées à des moments opportuns pendant la période de végétation, y compris un examen visuel réalisé sur un échantillon représentatif de fruits, mon- trant l’absence de l’organisme nuisible, et que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire, ou d. ont fait l’objet d’une approche systémique efficace ou d’un traitement efficace après récolte pour garantir l’absence de Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun & E. Tanaka, et que l’utilisation d’une approche systémique ou les détails de la méthode de traitement figurent sur le certificat phytosanitaire, à la condition que l’approche systémique ou la méthode de traitement après récolte ait été communi- quée à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné. 65. Fruits de Malus Mill. 0808.10 Tous les pays tiers Constatation officielle que les fruits: et de Pyrus L. 0808.30 a. proviennent d’un pays reconnu exempt d’Anthonomus quadrigibbus Say, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, à la condition que ce statut d’absence de contamination ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission

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européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné, ou b. proviennent d’une zone déclarée exempte d’Anthonomus quadrigibbus Say par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformé- ment aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclara- tion supplémentaire», à la condition que ce statut d’absence de contamination ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné, ou c. proviennent d’un lieu de production où des inspections et des enquêtes officielles visant à détecter la présence d’Anthonomus quadrigibbus Say sont effectuées à des moments opportuns au cours de la période de végétation, y compris un examen vi- suel réalisé sur un échantillon représentatif de fruits, montrant l’absence de l’organisme nuisible, et que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire, ou d. ont fait l’objet d’une approche systémique efficace ou d’un traitement efficace après récolte pour garantir l’absence d’Anthonomus quadrigibbus Say, et que l’utilisation d’une approche systémique ou les détails de la méthode de trai- tement figurent sur le certificat phytosanitaire, à la condition que l’approche systémique ou la méthode de traitement après récolte ait été communiquée à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné. 66. Fruits de Malus Mill. 0808.10 Tous les pays tiers Constatation officielle que les fruits: a. proviennent d’un pays reconnu exempt de Grapholita prunivora (Walsh), de Grapholita inopinata (Heinrich) et de Rhagoletis pomonella (Walsh), conformé- ment aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, et

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que ce statut d’absence de contamination a été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné, ou b. proviennent d’une zone déclarée exempte de Grapholita prunivora (Walsh), de Grapholita inopinata (Heinrich) et de Rhagoletis pomonella (Walsh) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformé- ment aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclara- tion supplémentaire», à la condition que ce statut d’absence de contamination ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné, ou c. proviennent d’un lieu de production où des inspections et des enquêtes officielles visant à détecter la présence de Grapholita prunivora (Walsh), de Grapholita ino- pinata (Heinrich) et de Rhagoletis pomonella (Walsh) sont effectuées à des mo- ments opportuns au cours de la période de végétation, y compris une inspection réa- lisée sur un échantillon représentatif de fruits, montrant l’absence de l’organisme ou des organismes nuisibles, et que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire, ou d. ont fait l’objet d’une approche systémique efficace ou d’un traitement efficace après récolte pour garantir l’absence de Grapholita prunivora (Walsh), de Grapho- lita inopinata (Heinrich) et de Rhagoletis pomonella (Walsh), et que l’utilisation d’une approche systémique ou les détails de la méthode de traitement figurent sur le certificat phytosanitaire, à la condition que l’approche systémique ou la méthode de traitement après récolte ait été communiquée à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végé- taux du pays tiers concerné.

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67. Fruits de Solanaceae 0702.00 Australie, Nouvelle- Constatation officielle que les fruits proviennent: 0709.30 Zélande et tous les pays a. d’un pays reconnu exempt de Bactericera cockerelli (Sulc.), conformément aux du continent américain normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, à la condition 0709.60 que ce statut d’absence de contamination ait été communiqué à l’avance et par écrit ex 0709.9999 à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protec- tion des végétaux du pays tiers concerné, ou b. d’une zone déclarée exempte de Bactericera cockerelli (Sulc.) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être men- tionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémen- taire», à la condition que ce statut d’absemce de contamination ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné, ou c. d’un lieu de production où des inspections et des enquêtes officielles visant à détecter la présence de Bactericera cockerelli (Sulc.), y compris dans son voisinage immédiat, ont été réalisées au cours des trois derniers mois précédant l’exportation, que des traitements efficaces ont été appliqués pour garantir l’absence de contami- nation, et que des échantillons représentatifs des fruits ont fait l’objet d’inspections avant l’exportation, et que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire, ou d. d’un lieu de production inaccessible aux insectes, déclaré exempt de Bactericera cockerelli (Sulc.) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, sur la base d’inspections et d’enquêtes officielles réalisées au cours des trois mois précédant l’exportation, et que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire.

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68. Fruits de Capsicum 0702.00 Tous les pays tiers Constatation officielle que les fruits proviennent: annuum L., de Solanum 0709.30 a. d’un pays reconnu exempt de Neoleucinodes elegantalis (Guenée), conformément aethiopicum L., de aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, à la condi- Solanum lycopersicum L. ex 0709.6011 tion que ce statut d’absence de contamination ait été communiqué à l’avance et par et de Solanum melongena ex 0709.6012 écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de pro- L. tection des végétaux du pays tiers concerné, ex 0709.6090 ex 0709.9999 ou b. d’une zone déclarée exempte de Neoleucinodes elegantalis (Guenée) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformé- ment aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclara- tion supplémentaire», à la condition que ce statut d’absence de contamination ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné, ou c. d’un lieu de production déclaré exempt de Neoleucinodes elegantalis (Guenée) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformé- ment aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, et que des inspections officielles ont été effectuées sur le lieu de production à des moments opportuns au cours de la période de végétation afin de détecter la pré- sence de l’organisme nuisible, y compris un examen réalisé sur des échantillons représentatifs de fruits, montrant l’absence de Neoleucinodes elegantalis (Guenée), et que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire, ou d. d’un site de production inaccessible aux insectes déclaré exempt de Neoleucinodes elegantalis (Guenée) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, sur la base d’inspections et d’enquêtes officielles réalisées au cours des trois mois précédant l’exportation,

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et que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire. 69. Fruits de Solanum lyco- 0702.00 Tous les pays tiers Constatation officielle que les fruits proviennent: persicum L. et de Sola- 0709.30 a. d’un pays reconnu exempt de Keiferia lycopersicella (Walsingham) conformément num melongena L. aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ou b. d’une zone déclarée exempte de Keiferia lycopersicella (Walsingham) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformé- ment aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclara- tion supplémentaire», ou c. d’un lieu de production déclaré exempt de Keiferia lycopersicella (Walsingham) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, sur la base d’inspections officielles et d’enquêtes réalisées au cours des trois derniers mois précédant l’exportation, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosani- taire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire». 70. Fruits de Solanum me- 0709.30 Tous les pays tiers Constatation officielle que les fruits: longena L. a. proviennent d’un pays exempt de Thrips palmi Karny conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ou b. proviennent d’une zone déclarée exempte de Thrips palmi Karny par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être men- tionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémen- taire», ou

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c. ont fait l’objet d’une inspection officielle immédiatement avant leur exportation et se sont révélés exempts de Thrips palmi Karny. 71. Fruits de Momordica L. ex 0709.9999 Tous les pays tiers Constatation officielle que les fruits proviennent: a. d’un pays exempt de Thrips palmi Karny conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ou b. d’une zone déclarée exempte de Thrips palmi Karny par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internatio- nales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire». 72. Fruits de Capsicum L. 0709.60 Belize, Costa Rica, El Constatation officielle que les fruits proviennent: Salvador, États-Unis a. d’une zone déclarée exempte d’Anthonomus eugenii Cano par l’organisation d’Amérique, Guatemala, nationale de protection des végétaux, conformément aux normes internationales Honduras, Jamaïque, pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certi- Mexique, Nicaragua, ficat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», Panama, Polynésie française, Porto Rico et ou République dominicaine, b. d’un lieu de production déclaré exempt d’Anthonomus eugenii Cano dans le pays où la présence d’origine par l’organisation nationale de protection des végétaux de ce pays, con- d’Anthonomus eugenii formément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, Cano est connue ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Décla- ration supplémentaire», et déclaré exempt d’Anthonomus eugenii Cano sur la base d’inspections officielles effectuées sur le lieu de production et dans son voisinage immédiat au moins une fois par mois au cours des deux mois précédant l’exportation. 73. Semences de Zea mays L. 1005.1000 Tous les pays tiers Constatation officielle: a. que les semences proviennent de zones connues pour être exemptes de Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters, ou

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b. qu’un échantillon représentatif des semences a fait l’objet d’un test et s’est révélé exempt de Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kers- ters lors de ce test. 74. Semences des genres 1001.1100 Afghanistan, Afrique du Constatation officielle que les semences proviennent d’une zone dans laquelle Triticum L., Secale L. et 1001.9100 Sud, États-Unis l’absence de Tilletia indica Mitra est connue. Le nom de la zone est mentionné sur le xTriticosecale Wittm. ex d’Amérique, Inde, Irak, certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Lieu d’origine». A. Camus 1002.1000 Iran, Mexique, Népal et

1008.6010 Pakistan, où la présence

de Tilletia indica Mitra est connue

75. Céréales des genres 1001.19 Afghanistan, Afrique du Constatation officielle:

Triticum L., Secale L. et 1001.99 Sud, États-Unis a. que les céréales proviennent d’une zone dans laquelle l’absence de Tilletia indica xTriticosecale Wittm. ex d’Amérique, Inde, Irak, Mitra est connue. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire, A. Camus 1002.9000 Iran, Mexique, Népal et sous la rubrique «Lieu d’origine», ex 1008.6000 Pakistan, où la présence de Tilletia indica Mitra ou est connue b. qu’aucun symptôme lié à Tilletia indica Mitra n’a été observé sur les végétaux du lieu de production au cours de leur dernière période complète de végétation et que des échantillons représentatifs des céréales ont été prélevés tant au moment de la récolte qu’avant l’expédition, ont fait l’objet de tests et se sont révélés exempts de Tilletia indica Mitra lors de ces tests; cela est mentionné sur le certificat phytosani- taire, sous la rubrique «Désignation du produit», par la mention «Soumis à des tests et trouvés exempts de Tilletia indica Mitra». 76. Bois de conifères (Pi- ex 4401.1100 Canada, Chine, États- Constatation officielle que le bois a subi: nales), à l’exclusion du ex 4403.1100 Unis d’Amérique, Japon, a. un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale bois de Thuja L. et de Mexique, République de de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble Taxus L., autre que sous 4403.2100 Corée et Taïwan, où la du bois, ce traitement étant attesté par l’apposition de la mention «HT» sur le bois la forme de: 4403.2200 présence de Bursaphe- ou sur son emballage, conformément aux pratiques commerciales en vigueur, ainsi – copeaux, plaquettes, 4403.2300 lenchus xylophilus que sur le certificat phytosanitaire, particules, sciures, (Steiner et Bührer) Nickle

4403.2400 et al. est connue et

déchets et débris de bois, issus en tout ou ex 4403.2500

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en partie de ces coni- ex 4403.2600 constatation officielle que le bois, à la suite de son traitement, a été transporté, fères, ex 4404.1000 jusqu’à son départ du pays établissant cette constatation, en dehors de la période de – matériel d’emballage ex 4406.1100 vol du vecteur Monochamus, compte tenu d’une marge de sécurité de quatre en bois sous forme de semaines supplémentaires au début et à la fin de la période de vol prévue, ou, à caisses, boîtes, ca- ex 4406.9100 l’exception du bois exempt d’écorce, dans un emballage le protégeant de toute geots, tambours et infestation par Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. ou par

4407.1110 son vecteur,

autres emballages si- 4407.1190 milaires, palettes, ou caisses-palettes et 4407.1210 b. une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par l’OFEV, la autres plateaux de 4407.1290 substance active, la température minimale du bois, la dose (g/m3) et la durée chargement, rehausses d’exposition étant précisées sur le certificat phytosanitaire, pour palettes, bois de ex 4407.1910 calage, qu’il soit ef- ex 4407.1990 ou fectivement utilisé ou ex 4408.1000 c. une imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d’un produit non pour le transport approuvé par l’OFEV, la substance active, la pression (psi ou kPa) et la d’objets de tout type, ex 4416.0000 concentration (%) étant précisées sur le certificat phytosanitaire, à l’exception du bois ex 9406.1000 ou de calage utilisé pour soutenir des envois de d. un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble bois lorsque ce bois du bois, et a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en de calage est constitué de bois du même type humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, ce traitement étant attesté par la et de même qualité, et marque «kiln-dried» ou «KD», ou par toute autre marque reconnue au niveau répond aux mêmes exigences phytosani- international, accompagnée de la mention «HT», apposée sur le bois ou sur son emballage, conformément aux pratiques commerciales en vigueur, ainsi que sur le taires de la Suisse ou certificat phytosanitaire. de l’Union euro- péenne, que le bois qui fait partie de l’envoi,

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– bois de Libocedrus decurrens Torr., dans les cas où il est prou- vé que le bois a été transformé ou usiné en vue de la fabrica- tion de crayons moyennant un traite- ment thermique per- mettant d’atteindre une température mi- nimale de 82 °C pen- dant une durée de 7 à

8 jours,

mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel 77. Bois de conifères (Pi- 4401.2100 Canada, Chine, États- Constatation officielle que le bois a subi: nales) sous la forme de ex 4401.4000 Unis d’Amérique, Japon, a. un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale copeaux, plaquettes, Mexique, République de de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble particules, sciures, Corée et Taïwan, où la du bois, ce traitement étant précisé sur le certificat phytosanitaire, déchets et débris de bois, présence de issus en tout ou en partie Bursaphelenchus et de conifères xylophilus (Steiner et constatation officielle que le bois, à la suite de son traitement, a été transporté, Bührer) Nickle et al. est jusqu’à son départ du pays établissant cette constatation, en dehors de la période de connue vol du vecteur Monochamus, compte tenu d’une marge de sécurité de quatre se- maines supplémentaires au début et à la fin de la période de vol prévue, ou, à l’exception du bois exempt d’écorce, dans un emballage le protégeant de toute in- festation par Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. ou par son vecteur, ou

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b. une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par l’OFEV, la substance active, la température minimale du bois, la dose (g/m3) et la durée d’exposition (h) étant précisées sur le certificat phytosanitaire, ou c. un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, et a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, ce traitement étant attesté par la marque «kiln-dried» ou «KD», ou par toute autre marque reconnue au niveau inter- national, accompagnée de la mention «HT», apposée sur le bois ou sur son embal- lage, conformément aux pratiques commerciales en vigueur, ainsi que sur le certifi- cat phytosanitaire. 78. Bois de Thuja L. et de ex 4401.1100 Canada, Chine, États- Constatation officielle que le bois: Taxus L., à l’exclusion du ex 4403.1100 Unis d’Amérique, Japon, a. est écorcé, bois sous la forme de: Mexique, République de ex 4403.2500 Corée etTaïwan, où la ou – copeaux, plaquettes, particules, sciures, ex 4403.2600 présence de Bursaphe- b. a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à déchets et débris de ex 4404.1000 lenchus xylophilus moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un bois, issus en tout ou ex 4406.1100 (Steiner et Bührer) Nickle programme durée/température approprié, ce traitement étant attesté par la marque en partie de ces et al. est connue «kiln-dried» ou «KD», ou par toute autre marque reconnue au niveau international, conifères, ex 4406.9100 apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques commer- ciales en vigueur, – matériel d’emballage ex 4407.1910 en bois sous forme de ex 4407.1990 ou caisses, boîtes, ca- c. a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température geots, tambours et ex 4408.1000 minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans autres emballages si- ex 4416.0000 l’ensemble du bois, ce traitement étant attesté par l’apposition de la mention «HT» milaires, palettes, ex 9406.1000 sur le bois ou sur son emballage, conformément aux pratiques commerciales en vi-

caisses-palettes et gueur, ainsi que sur le certificat phytosanitaire, autres plateaux de chargement, rehausses ou

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pour palettes, bois de d. a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par l’OFEV, la calage, qu’il soit ef- substance active, la température minimale du bois, la dose (g/m3) et la durée fectivement utilisé ou d’exposition (h) étant précisées sur le certificat phytosanitaire, non pour le transport ou d’objets de tout type, à l’exception du bois e. a subi une imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d’un produit de calage utilisé pour approuvé par l’OFEV, la substance active, la pression (psi ou kPa) et la concentra- soutenir des envois de tion (%) étant précisées sur le certificat phytosanitaire. bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosani- taires de la Suisse ou de l’Union euro- péenne, que le bois qui fait partie de l’envoi, mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel 79. Bois de conifères (Pi- 4401.1100 Kazakhstan, Russie et Constatation officielle que le bois: nales), à l’exception du 4403.1100 Turquie a. provient de zones connues pour être exemptes de: bois sous la forme de:

4403.2100 i. Monochamus spp. (populations non européennes),

– copeaux, plaquettes, particules, sciures, 4403.2200 ii. Pissodes cibriani O’Brien, Pissodes fasciatus Leconte, Pissodes nemorensis déchets et débris de 4403.2300 Germar, Pissodes nitidus Roelofs, Pissodes punctatus Langor & Zhang, Pis- bois, issus en tout ou 4403.2400 sodes strobi (Peck), Pissodes terminalis Hopping, Pissodes yunnanensis Langor en partie de ces coni- & Zhang et Pissodes zitacuarense Sleeper, fères, 4403.2500 iii. Scolytidae spp. (espèces non européennes), – matériel d’emballage 4403.2600

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en bois sous forme de 4404.1000 et mentionnées sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Lieu caisses, boîtes, ca- d’origine», geots, tambours et 4406.1100 autres emballages si- 4406.9100 ou milaires, palettes, b. est exempt d’écorce et de trous de vers de plus de 3 mm de diamètre causés par le caisses-palettes et 4407.1110 genre Monochamus spp. (populations non européennes), autres plateaux de 4407.1190 ou chargement, rehausses 4407.1210 c. a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à pour palettes, bois de calage, qu’il soit ef- 4407.1290 moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, ce traitement étant attesté par la marque fectivement utilisé ou 4407.1910 «kiln-dried» ou «KD», ou par toute autre marque reconnue au niveau international, non pour le transport 4407.1990 d’objets de tout type, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques commer- ciales en vigueur, à l’exception du bois 4408.1000 ou de calage utilisé pour ex 4416.0000 soutenir des envois de ex 9406.1000 d. a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température bois lorsque ce bois minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans de calage est constitué l’ensemble du bois, ce traitement étant attesté par l’apposition de la mention «HT» de bois du même type sur le bois ou sur son emballage, conformément aux pratiques commerciales en vi- et de même qualité, et gueur, ainsi que sur le certificat phytosanitaire, répond aux mêmes ou exigences phytosani- taires de la Suisse ou e. a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par l’OFEV, la de l’Union euro- substance active, la température minimale du bois, la dose (g/m3) et la durée péenne, que le bois d’exposition (h) étant précisées sur le certificat phytosanitaire, qui fait partie de ou l’envoi, f. a subi une imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d’un produit mais y compris le bois approuvé par l’OFEV, la substance active, la pression (psi ou kPa) et la concentra- qui n’a pas conservé son tion (%) étant précisées sur le certificat phytosanitaire. arrondi naturel

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80. Bois de conifères (Pi- 4401.1100 Tous les pays tiers sauf: Constatation officielle que le bois: nales), à l’exception du 4403.1100 – Albanie, Andorre, a. est exempt d’écorce et de trous de vers de plus de 3 mm de diamètre causés par le bois sous la forme de: Arménie, Azer- genre Monochamus spp. (populations non européennes), 4403.2100 – copeaux, plaquettes, baïdjan, Bélarus, Bos- ou particules, sciures, 4403.2200 nie et Herzégovine, déchets et débris de 4403.2300 Îles Canaries, Îles Fé- b. a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à bois, issus en tout ou 4403.2400 roé, Géorgie, Islande, moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un en partie de ces coni- Kazakhstan, Macé- programme durée/température approprié, ce traitement étant attesté par la marque fères, 4403.2500 doine du Nord, Mol- «kiln-dried» ou «KD», ou par toute autre marque reconnue au niveau international, dova, Monaco, Mon- apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques commer- – matériel d’emballage 4403.2600 ciales en vigueur, en bois sous forme de 4404.1000 ténégro, Norvège, caisses, boîtes, ca- Russie, Saint-Marin, ou geots, tambours et 4406.1100 Serbie, Turquie et c. a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par l’OFEV, la autres emballages si- 4406.9100 Ukraine, substance active, la température minimale du bois, la dose (g/m3) et la durée milaires, palettes, – Canada, Chine, États- d’exposition (h) étant précisées sur le certificat phytosanitaire, 4407.1110 caisses-palettes et Unis d’Amérique, Ja- ou autres plateaux de 4407.1190 pon, Mexique, Répu- d. a subi une imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d’un produit chargement, rehausses 4407.1210 blique de Corée et pour palettes, bois de 4407.1290 Taïwan, où la pré- approuvé par l’OFEV, la substance active, la pression (psi ou kPa) et la concentra- tion (%) étant précisées sur le certificat phytosanitaire, calage, qu’il soit ef- sence de Bursaphe- fectivement utilisé ou 4407.1910 lenchus xylophilus ou non pour le transport 4407.1990 (Steiner et Bührer) e. a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température d’objets de tout type, Nickle et al. est con- minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans

à l’exception du bois 4408.1000 nue l’ensemble du bois, ce traitement étant attesté par l’apposition de la mention «HT» de calage utilisé pour ex 4416.0000 sur le bois ou sur son emballage, conformément aux pratiques commerciales en soutenir des envois de ex 9406.1000 vigueur, ainsi que sur le certificat phytosanitaire. bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosani-

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taires de la Suisse ou de l’Union euro- péenne, que le bois qui fait partie de l’envoi, mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel 81. Bois sous la forme de 4401.2100 Tous les pays tiers sauf: Constatation officielle que le bois: copeaux, plaquettes, ex 4401.4000 – Albanie, Andorre, a. provient de zones connues pour être exemptes de Monochamus spp. (populations particules, sciures, Arménie, Azer- non européennes), de Pissodes cibriani O’Brien, de Pissodes fasciatus Leconte, de déchets et débris de bois, baïdjan, Bélarus, Bos- Pissodes nemorensis Germar, de Pissodes nitidus Roelofs, de Pissodes punctatus issus en tout ou en partie nie et Herzégovine, Langor & Zhang, de Pissodes strobi (Peck), de Pissodes terminalis Hopping, de de conifères (Pinales) Îles Canaries, Îles Fé- Pissodes yunnanensis Langor & Zhang, de Pissodes zitacuarense Sleeper et de Sco- roé, Géorgie, Islande, lytidae spp. (espèces non européennes). Macédoine du Nord, La zone est mentionnée sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Lieu Moldova, Monaco, d’origine», Monténégro, Norvège, Saint-Marin, Serbie et ou Ukraine, b. a été fabriqué à partir de bois rond écorcé, – Canada, Chine, États- ou Unis d’Amérique, c. a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à Japon, Mexique, moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un République de Corée programme durée/température approprié, et Taïwan, où la ou présence de Bursaphe- lenchus xylophilus d. a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par l’OFEV, la (Steiner et Bührer) substance active, la température minimale du bois, la dose (g/m3) et la durée Nickle et al. est con- d’exposition (h) étant précisées sur le certificat phytosanitaire, nue ou

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e. a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, ce traitement étant précisé sur le certificat phytosanitaire. 82. Écorce isolée de coni- ex 1404.9000 Tous les pays tiers sauf: Constatation officielle que l’écorce isolée: fères (Pinales) ex 4401.4000 Albanie, Andorre, Armé- a. a subi une fumigation appropriée au moyen d’un fumigant approuvé par l’OFEV, la nie, Azerbaïdjan, Bélarus, substance active, la température minimale de l’écorce, la dose (g/m3) et la durée Bosnie et Herzégovine, d’exposition (h) étant précisées sur le certificat phytosanitaire, Îles Canaries, Îles Féroé, ou Géorgie, Islande, Macé- doine du Nord, Moldova, b. a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température Monaco, Monténégro, minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans Norvège, Russie (uni- l’ensemble de l’écorce, ce traitement étant précisé sur le certificat phytosanitaire, quement les parties et suivantes: district fédéral c. à la suite de son traitement, a été transportée, jusqu’à son départ du pays établissant central [Tsentralny federalny okrug], district la constatation, en dehors de la période de vol du vecteur Monochamus, compte te- nu d’une marge de sécurité de quatre semaines supplémentaires au début et à la fin fédéral du Nord-Ouest de la période de vol prévue, ou dans un emballage la protégeant de toute infestation [Severo-Zapadny federal- ny okrug], district fédéral par Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. ou par son vecteur. du Sud [Yuzhny federal- ny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky federalny okrug]), Saint- Marin, Serbie, Turquie et Ukraine

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83. Bois de Juglans L. et de ex 4401.1200 États-Unis d’Amérique Constatation officielle que le bois: Pterocarya Kunth, à ex 4403.1290 a. provient d’une zone déclarée exempte de Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, l’exclusion du bois sous Utley & Tisserat et de son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman par la forme de: ex 4403.9900 l’organisation nationale de protection des végétaux, conformément aux normes in- – copeaux, plaquettes, ex 4404.2000 ternationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mention- particules, sciures, ex 4406.1200 né sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», déchets et débris de ex 4407.9910 ou bois, issus en tout ou en partie de ces végé- ex 4407.9980 b. a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température taux, minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 40 minutes dans ex 4408.9000 l’ensemble du bois, ce traitement étant attesté par l’apposition de la mention «HT» – matériel d’emballage ex 4416.0000 sur le bois ou sur son emballage, conformément aux pratiques commerciales en vi- en bois sous forme de gueur, ainsi que sur le certificat phytosanitaire, caisses, boîtes, ca- ex 9406.1000 geots, tambours et ou autres emballages c. a été équarri de manière à supprimer entièrement la surface ronde naturelle. similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit ef- fectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes

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exigences phytosani- taires de la Suisse ou de l’Union euro- péenne, que le bois qui fait partie de l’envoi, mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel 84. Écorce isolée et bois de ex 1404.9000 États-Unis d’Amérique Constatation officielle que le bois ou l’écorce isolée: Juglans L. et de Pteroca- ex 4401.2200 a. provient d’une zone déclarée exempte de Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, rya Kunth, sous la forme Utley & Tisserat et de son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman par de: ex 4401.4000 l’organisation nationale de protection des végétaux, conformément aux normes in- – copeaux, plaquettes, ternationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mention- particules, sciures, né sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», déchets et débris de ou bois, issus en tout ou b. a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température en partie de ces végé- minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 40 minutes dans taux l’ensemble de l’écorce ou du bois, ce traitement étant précisé sur le certificat phyto- sanitaire. 85. Bois d’Acer saccharum ex 4401.1200 Canada et États-Unis Constatation officielle que le bois a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à Marsh., y compris le bois ex 4403.1290 d’Amérique ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière qui n’a pas conservé son sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, ce traitement étant arrondi naturel, autre que ex 4403.9900 attesté par la marque «kiln-dried» ou «KD», ou par toute autre marque reconnue au sous la forme de: ex 4404.2000 niveau international, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux – bois destiné à la ex 4406.1200 pratiques commerciales en vigueur. fabrication de feuilles pour placage, ex 4406.9200 4407.9310 4407.9390

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– copeaux, plaquettes, ex 4416.0000 particules, sciures, déchets et débris de ex 9406.1000 bois, – matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, ca- geots, tambours et autres emballages si- milaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit ef- fectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosani- taires de la Suisse ou de l’Union européen- ne, que le bois qui fait partie de l’envoi

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Bois d’Acer saccharum ex 4403.1200 Canada et États-Unis Constatation officielle que le bois provient de zones connues pour être exemptes de Marsh., destiné à la 4407.9310 d’Amérique Davidsoniella virescens (R.W. Davidson) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingf fabrication de feuilles Moreau et qu’il est destiné à la fabrication de feuilles pour placage. pour placage 4407.9390 ex 4408.90 87. Bois de Fraxinus L., de ex 4401.1200 Canada, Chine, États- Constatation officielle: Juglans ailantifolia Carr., ex 4403.1290 Unis d’Amérique, Japon, a. que le bois provient d’une zone déclarée exempte d’Agrilus planipennis par de Juglans mandshurica Mongolie, République de l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformé- Maxim., d’Ulmus davi- ex 4403.9900 Corée, République ment aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce diana Planch. et de ex 4404.2000 populaire démocratique qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, et que ce statut d’absence de Pterocarya rhoifolia ex 4406.1200 de Corée, Russie et contamination a été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFEV ou à la Commis- Siebold & Zucc., autre Taïwan sion européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays que sous la forme de: ex 4406.9200 tiers concerné, – copeaux, plaquettes, 4407.9510 ou particules, sciures, 4407.9590 déchets et débris de b. que l’écorce et au moins 2,5 cm de l’aubier externe ont été enlevés dans une instal- bois, issus en tout ou ex 4407.9910 lation agréée et supervisée par l’organisation nationale de protection des végétaux, en partie de ces ex 4407.9980 ou arbres, ex 4408.9000 – matériel d’emballage c. que le bois a subi un rayonnement ionisant apportant une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois. en bois sous forme de ex 4416.0000 caisses, boîtes, ex 9406.1000 cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le

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transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de la Suisse ou de l’Union européenne, que le bois qui fait partie de l’envoi, mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel, ainsi que les meubles et autres objets fabriqués à partir de bois non traité 88. Bois sous la forme de ex 4401.2200 Canada, Chine, États- Constatation officielle que le bois provient d’une zone déclarée exempte d’Agrilus copeaux, plaquettes, ex 4401.4000 Unis d’Amérique, Japon, planipennis Fairmaire par l’organisation nationale de protection des végétaux dupays particules, sciures, Mongolie, République de d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures déchets et débris de bois, Corée, République phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, et que ce issus en tout ou en partie populaire démocratique statut d’absence de contamination a été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFEV de Fraxinus L., de de Corée, Russie et ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux Juglans ailantifolia Carr., Taïwan du pays tiers concerné. de Juglans mandshurica Maxim., d’Ulmus davi- diana Planch. et de

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Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. 89. Écorce isolée et objets ex 1404.9000 Canada, Chine, États- Constatation officielle que l’écorce provient d’une zone déclarée exempte d’Agrilus fabriqués à partir ex 4401.4000 Unis d’Amérique, Japon, planipennis Fairmaire par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’écorce de Fraxinus L., Mongolie, République de d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures de Juglans ailantifolia Corée, République phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, et que ce Carr., de Juglans populaire démocratique statut d’absence de contamination a été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFEV mandshurica Maxim., de Corée, Russie et ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux d’Ulmus davidiana Taïwan du pays tiers concerné. Planch. et de Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. 90. Bois de Quercus L., à ex 4401.1200 États-Unis d’Amérique Constatation officielle que le bois: l’exception du bois sous ex 4403.1290 a. a été équarri de manière à supprimer entièrement toute surface arrondie, la forme de:

4403.9100 ou

– copeaux, plaquettes, b. est écorcé et présente une teneur en humidité de 20 % au maximum, exprimée en particules, sciures, ex 4404.2000 pourcentage de la matière sèche, déchets et débris de ex 4406.1200 bois, ou ex 4406.9200 – futailles, cuves, c. est écorcé et a été désinfecté par un traitement approprié à l’air chaud ou à l’eau

4407.9110 chaude,

baquets et autres ou- vrages de tonnellerie 4407.9190 ou et leurs parties, en ex 4408.9000 d. s’il est scié, avec ou sans restes d’écorce, a fait l’objet d’un séchage au séchoir de bois, y compris les façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage merrains, à condition ex 4416.0000 qu’il soit prouvé que ex 9406.1000 de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, ce traitement étant attesté par la marque «kiln-dried» ou «KD», ou par toute autre le bois a été obtenu ou marque reconnue au niveau international, apposée sur le bois ou sur son emballage fabriqué par l’application d’un conformément aux pratiques commerciales en vigueur. traitement thermique permettant d’atteindre une température mi-

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nimale de 176 °C pendant 20 minutes, – matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, ca- geots, tambours et autres emballages si- milaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit ef- fectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosani- taires de la Suisse ou de l’Union euro- péenne, que le bois qui fait partie de l’envoi,

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mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel 91. Bois sous la forme de ex 4401.2200 États-Unis d’Amérique Constatation officielle que le bois: copeaux, plaquettes, ex 4401.4000 a. a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à particules, sciures, moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un déchets et débris de bois, programme durée/température approprié, issus en tout ou en partie de Quercus L. ou b. a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par l’OFEV, la substance active, la température minimale du bois, la dose (g/m3) et la durée d’exposition (h) étant précisées sur le certificat phytosanitaire, ou c. a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, ce traitement étant précisé sur le certificat phytosanitaire. 92. Bois de Betula L., autre ex 4401.1200 Canada et États-Unis Constatation officielle: que sous la forme de: ex 4403.1200 d’Amérique, où la pré- a. que l’écorce et au moins 2,5 cm de l’aubier externe ont été enlevés dans une instal- – copeaux, plaquettes, 4403.9500 sence d’Agrilus anxius lation agréée et contrôlée par l’organisation nationale de protection des végétaux, particules, sciures, Gory est connue ou déchets et débris de ex 4404.2000 bois, issus en tout ou ex 4406.1200 b. que le bois a subi un rayonnement ionisant apportant une dose absorbée minimale en partie de ces végé- ex 4406.9200 de 1 kGy dans l’ensemble du bois. taux, – matériel d’emballage 4407.9610 en bois sous forme de 4407.9690 caisses, boîtes, ca- geots, tambours et ex 4408.9000 autres emballages si- ex 4416.0000 milaires, palettes, ex 9406.1000 caisses-palettes et

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autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit ef- fectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosani- taires de la Suisse ou de l’Union euro- péenne, que le bois qui fait partie de l’envoi, mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel, ainsi que les meubles et autres objets fabri- qués à partir de bois non traité 93. Bois sous la forme de ex 4401.2200 Tous les pays tiers Constatation officielle que le bois provient d’un pays connu pour être exempt d’Agrilus copeaux, plaquettes, ex 4401.4000 anxius Gory. particules, sciures, déchets et débris de

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bois,issus en tout ou en partie de Betula L. 94. Écorce et objets fabriqués ex 1404.9000 Canada et États-Unis Constatation officielle que l’écorce est exempte de bois. à partir d’écorce de ex 4401.4000 d’Amérique, où la pré- Betula L. sence d’Agrilus anxius Gory est connue 95. Bois de Platanus L., à ex 4401.1200 Albanie, Arménie, États- Constatation officielle que le bois: l’exception de: ex 4403.1200 Unis d’Amérique et a. provient d’une zone déclarée exempte de Ceratocystis platani (J. M. Walter) – matériel d’emballage ex 4403.9900 Turquie Engelbr. & T. C. Harr. par l’organisation nationale de protection des végétaux du en bois sous forme de pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les caisses, boîtes, ca- ex 4404.2000 mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, geots, tambours et ex 4406.1200 sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», autres emballages si- ex 4406.9200 ou milaires, palettes, caisses-palettes et ex 4407.9910 b. a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à autres plateaux de moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un ex 4407.9980 programme durée/température approprié, ce traitement étant attesté par la marque chargement, rehausses pour palettes, bois de ex 4408.9000 «kiln-dried» «KD», ou par toute autre marque reconnue au niveau international, calage, qu’il soit ef- ex 4416.0000 apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques commer- fectivement utilisé ou ex 9406.1000 ciales en vigueur. non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosani- taires de la Suisse ou

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de l’Union euro- péenne, que le bois qui fait partie de l’envoi, mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel, et le bois sous la forme de copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de Platanus L. 96. Bois de Populus L., à ex 4401.1200 Tous les pays du Constatation officielle que le bois: l’exception du bois sous ex 4403.1200 continent américain a. est écorcé, la forme de: ex 4403.9700 ou – copeaux, plaquettes, particules, sciures, ex 4404.2000 b. a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à déchets et débris de ex 4406.1200 moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un bois, programme durée/température approprié, ce traitement étant attesté par la marque ex 4406.9200 «kiln-dried» ou «KD», ou par toute autre marque reconnue au niveau international, – matériel d’emballage en bois sous forme de 4407.9710 apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques commer- caisses, boîtes, ca- ciales en vigueur. 4407.9790 geots, tambours et autres emballages si- ex 4408.9000 milaires, palettes, ex 4416.0000 caisses-palettes et ex 9406.1000 autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit ef- fectivement utilisé ou non pour le transport

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Marchandises No du tarif Origine Conditions spécifiques des douanes

d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosani- taires de la Suisse ou de l’Union euro- péenne, que le bois qui fait partie de l’envoi, mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel 97. Bois sous la forme de ex 4401.2200 a. Canada et États-Unis Constatation officielle que le bois: copeaux, plaquettes, ex 4401.4000 d’Amérique a. a été fabriqué à partir de bois rond écorcé, particules, sciures, b. Tous les pays du déchets et débris de bois, ou continent américain issus en tout ou en partie: b. a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à a. Acer saccharum moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un Marsh., programme durée/température approprié, b. Populus L. ou c. a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par l’OFEV, la substance active, la température minimale du bois, la dose (g/m3) et la durée d’exposition (h) étant précisées sur le certificat phytosanitaire,

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ou d. a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, ce traitement étant précisé sur le certificat phytosanitaire. 98. Bois de: Amelanchier ex 4401.1200 Canada et États-Unis Constatation officielle que le bois: Medik., Aronia Medik., ex 4403.1200 d’Amérique a. provient d’une zone déclarée exempte de Saperda candida Fabricius par Cotoneaster Medik., l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformé- Crataegus L., Cydonia ex 4403.9900 ment aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce Mill., Malus Mill., ex 4404.2000 qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclara- Prunus L., Pyracantha ex 4406.1200 tion supplémentaire», M. Roem., Pyrus L. et Sorbus L., à l’exception ex 4406.9200 ou du bois sous la forme de: ex 4407.9910 b. a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température – copeaux, plaquettes et ex 4407.9980 minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans sciures, issus en tout l’ensemble du bois, ce traitement étant précisé sur le certificat phytosanitaire, ou en partie de ces ex 4408.9000 ou végétaux, ex 4416.0000 c. a été soumis à un rayonnement ionisant approprié pour atteindre une dose absorbée – matériel d’emballage ex 9406.1000 minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois, ce traitement étant précisé sur le certi- en bois sous forme de ficat phytosanitaire. caisses, boîtes, ca- geots, tambours et autres emballages si- milaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit ef- fectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type,

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Marchandises No du tarif Origine Conditions spécifiques des douanes

à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosani- taires de la Suisse ou de l’Union euro- péenne, que le bois qui fait partie de l’envoi, mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel 99. Bois sous la forme de ex 4401.2200 Canada et États-Unis Constatation officielle que le bois: plaquettes issues en tout ex 4401.4000 d’Amérique a. provient d’une zone déclarée exempte de Saperda candida Fabricius par ou en partie de: Ame- l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformé- lanchier Medik., Aronia ment aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce Medik., Cotoneaster qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclara- Medik., Crataegus L., tion supplémentaire», Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyra- ou cantha M. Roem., Pyrus b. a été découpé en morceaux dont l’épaisseur et la largeur ne dépassent pas 2,5 cm, L. et Sorbus L. ou c. a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble des plaquettes, ce traitement étant précisé sur le certificat phytosani- taire.

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100. Bois de Prunus L., à ex 4401.1200 Chine, Japon, Mongolie, Constatation officielle que le bois: l’exception du bois sous ex 4403.1200 République de Corée, a. provient d’une zone déclarée exempte d’Aromia bungii (Falderman) par la forme de: République populaire l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformé- ex 4403.9900 démocratique de Corée et – copeaux, plaquettes, ment aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce particules, sciures, ex 4404.2000 Vietnam qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclara- déchets et débris de ex 4406.1200 tion supplémentaire», bois, issus en tout ou ex 4406.9200 ou en partie de ces végé- taux, 4407.9410 b. a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans – matériel d’emballage 4407.9490 l’ensemble du bois, ce traitement étant précisé sur le certificat phytosanitaire, en bois sous forme de ex 4407.9910 caisses, boîtes, ca- ou geots, tambours et ex 4407.9980 c. a été soumis à un rayonnement ionisant approprié pour atteindre une dose absorbée autres emballages si- ex 4408.9000 minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois, ce traitement étant précisé sur le certi- milaires, palettes, ex 4416.0000 ficat phytosanitaire. caisses-palettes et autres plateaux de ex 9406.1000 chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit ef- fectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosani-

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Marchandises No du tarif Origine Conditions spécifiques des douanes

taires de la Suisse ou de l’Union euro- péenne, que le bois qui fait partie de l’envoi, mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel 101. Bois sous la forme de ex 4401.2200 Chine, Japon, Mongolie, Constatation officielle que le bois: copeaux, plaquettes, ex 4401.4000 République de Corée, a. provient d’une zone déclarée exempte d’Aromia bungii (Faldermann) par particules, sciures, République populaire l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformé- déchets et débris de bois, démocratique de Corée et ment aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce issus en tout ou en partie Vietnam qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclara- de Prunus L. tion supplémentaire», ou b. a été découpé en morceaux dont l’épaisseur et la largeur ne dépassent pas 2,5 cm, ou c. a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, ce traitement étant précisé sur le certificat phytosanitaire.

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Annexe 8 (art. 8 et 15)

Titre

Semences et autres marchandises qui peuvent être importées de l’UE et mises en circulation à condition d’être accompagnées d’un passeport phytosanitaire

Ch. 3

3. Bois qui remplit les conditions suivantes:

a. il est considéré comme un produit végétal au sens de l’art. 2, let. e, OSaVé; b. il a été obtenu, en tout ou en partie, à partir de Juglans L., de Platanus L. et de Pterocarya Kunth, même si le bois n’a pas conservé sa surface ronde naturelle; c. il correspond à l’une des désignations suivantes:

No du tarif Désignation des marchandises des douanes19

4401.12 Bois de chauffage, autres que de conifères, en rondins,

bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires

4401.22 Bois, autres que de conifères, en plaquettes ou en particules

ex 4401.40 Déchets et débris de bois (autres que sciures), non agglomé- rés

4403.1290 Bois bruts, autres que de conifères, non écorcés, désaubiérés

ou équarris, traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation ex 4403.99 Bois bruts, autres que de conifères [autres que les bois tropicaux, ainsi que bois de chêne (Quercus spp.), de hêtre (Fagus spp.), de bouleau (Betula spp.), de peuplier et de tremble (Populus spp.) ou d’eucalyptus (Eucalyptus spp.)], même écorcés, désaubiérés ou équarris, non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation ex 4404.20 Échalas fendus autres que de conifères; pieux et piquets en bois autres que de conifères, appointés, non sciés longitudina- lement ex 4407.99 Bois autres que de conifères [autres que les bois tropicaux, ainsi que bois de chêne (Quercus spp.), de hêtre (Fagus spp.), d’érable (Acer spp.), de cerisier (Prunus spp.), de frêne (Fraxinus spp.), de bouleau (Betula spp.) ou de peuplier et de tremble (Populus spp.)], sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm

19 RS 632.10, annexe

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Ch. 9 et 10

9. Semences de plantes ornementales, importées ou mises en circulation à des

fins commerciales, de: – Allium L. – Capsicum annuum L. – Helianthus annuus L. – Prunus avium L. – Prunus armeniaca L. – Prunus cerasus L. – Prunus domestica L. – Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb – Prunus persica (L.) Batsch – Prunus salicina Lindley

10. Semences de fruits, au sens de l’ordonnance sur le matériel de multiplica-

tion, de: – Prunus avium L. – Prunus armeniaca L. – Prunus cerasus L. – Prunus domestica L. – Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb – Prunus persica (L.) Batsch – Prunus salicina Lindley

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Annexe 8a

Marchandises qui ne peuvent être importées de l’UE et mises en circulation en Suisse qu’à des conditions déterminées Marchandise Conditions spécifiques aux marchandises

1. Machines, appareils, engins et Les machines, appareils, engins ou véhicules:

véhicules qui ont été utilisés à a. ont été déplacés d’une zone déclarée exempte de des fins agricoles ou forestières Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. par les autorités compétentes conformé- ment aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ou b. ont été nettoyés et rendus exempts de terre et de débris végétaux avant tout déplacement hors de la zone infectée. 2. Végétaux destinés à la planta- Constatation officielle que le lieu de production est tion, avec racines, cultivés en connu pour être exempt de Clavibacter sepedonicus plein air (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al. et de Syn- chytrium endobioticum (Schilb.) Percival. 3. Végétaux, destinés à la planta- Constatation officielle que les végétaux ont été tion, d’espèces stolonifères ou à maintenus dans des conditions de quarantaine et tubercules du genre Solanum qu’ils se sont révélés exempts d’organismes de L., ou de leurs hybrides, stock- quarantaine sur la base de tests de laboratoire. és dans des banques de gènes Chaque organisme ou organisme de recherche en ou dans des collections de possession de tels matériels communique à l’autorité ressources génétiques compétente les matériels détenus. 4. Végétaux, destinés à la planta- Constatation officielle que les végétaux ont été tion, d’espèces stolonifères ou à maintenus dans des conditions de quarantaine et tubercules de Solanum L., ou de qu’ils se sont révélés exempts d’organismes de leurs hybrides, à l’exclusion quarantaine sur la base de tests de laboratoire. non seulement des tubercules Les tests de laboratoire: de Solanum tuberosum L. visés aux ch. 5, 6, 7, 8 ou 9, mais a. sont supervisés par l’autorité compétente concer- aussi des matériels de préserva- née et réalisés par le personnel scientifique spécia- tion de culture stockés dans des lisé relevant de cette autorité ou de tout autre or- banques de gènes ou dans des ganisme officiellement agréé; collections de ressources b. sont réalisés sur un site possédant les infrastruc- génétiques et des semences de tures adéquates pour contenir les organismes de Solanum tuberosum L. visées quarantaine et conserver les matériels, y compris au ch. 21. les plantes indicatrices, de manière à éliminer tout risque de propagation desdits organismes; c. consistent, pour chaque matériel: i. en un examen visuel réalisé à intervalles régu-

liers pendant la durée complète d’au moins une période de végétation, en fonction de la nature du matériel et de son stade de développement durant le programme de dépistage, afin de dé- celer les symptômes de maladies causées par des organismes de quarantaine, ii. en des tests de dépistage, dans le cas de tous les matériels de pommes de terre, portant au

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Marchandise Conditions spécifiques aux marchandises

moins sur: – Andean potato latent virus, – Andean potato mottle virus, – Arracacha virus B. oca strain, – Potato black ringspot virus, – le virus T de la pomme de terre, – les isolats non européens des virus de la pomme de terre A, M, S, V, X et Y (y compris Yo, Yn et Yc) et du virus de l’enroulement de la pomme de terre (y compris Yo), – Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al., – Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseu- dosolanacearum Safni et al., Ralstonia sy- zigii subsp. celebensis Safni et al. et Rals- tonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. iii. dans le cas des semences de Solanum tube- rosum L., autres que celles visées au ch. 21, en des tests de dépistage portant au moins sur les virus et viroïdes énumérés ci-dessus, à l’ex- clusion de l’Andean potato mottle virus de la pomme de terre ainsi que des isolats non euro- péens des virus de la pomme de terre A, M, S, V, X et Y (y compris Yo, Yn et Yc) et du virus de l’enroulement de la pomme de terre; d. incluent la réalisation de tests appropriés visant à identifier les organismes de quarantaine à l’origine des autres symptômes observés lors de l’examen visuel. 5. Tubercules de Solanum tube- Constatation officielle que les dispositions de l’OFAG rosum L., destinés à la planta- ou de l’UE portant sur la lutte contre Synchytrium tion endobioticum (Schilb.) Percival ont été respectées.

6. Tubercules de Solanum tube- Constatation officielle:

rosum L., destinés à la planta- a. que les tubercules proviennent d’une zone connue tion pour être exempte de Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al., ou b. que les dispositions de l’OFAG ou de l’UE portant sur la lutte contre Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al. ont été respectées. 7. Tubercules de Solanum tube- Constatation officielle que les tubercules proviennent: rosum L., destinés à la planta- a. de zones dans lesquelles l’absence de Ralstonia tion solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al. est connue, ou

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b. d’un lieu de production déclaré exempt de Ralsto- nia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al. ou considéré comme exempt de celui- ci après la mise en œuvre de procédures appro- priées visant à éradiquer Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al. 8. Tubercules de Solanum tube- Constatation officielle que les tubercules proviennent: rosum L., destinés à la planta- a. de zones dans lesquelles l’absence de Meloido- tion gyne chitwoodi Golden et al. et de Meloidogyne fallax Karssen est connue, ou b. de zones dans lesquelles la présence de Meloido- gyne chitwoodi Golden et al. et de Meloidogyne fallax Karssen est connue et: i. que les tubercules proviennent d’un lieu de production qui a été déclaré exempt de Me- loidogyne chitwoodi Golden et al. et de Me- loidogyne fallax Karssen sur la base d’une en- quête annuelle menée par examen visuel des végétaux hôtes à des moments opportuns et par examen visuel aussi bien externe que par cou- de terre cultivées sur le lieu de production, ou ii. qu’après récolte, les tubercules ont été échan- tillonnés au hasard et ont été contrôlés quant à la présence de symptômes après recours à une méthode appropriée pour les induire ou bien ont été testés en laboratoire, et qu’ils ont subi un examen visuel aussi bien externe que par coupage des tubercules, à des moments oppor- tuns pour détecter la présence de ces orga- nismes nuisibles et, dans tous les cas, au mo- ment de la fermeture des emballages ou des conteneurs avant le mouvement, et qu’ils se sont révélés exempts de symptômes liés à Meloidogyne chitwoodi Golden et al. et à Meloidogyne fallax Karssen. 9. Tubercules de Solanum tube- Constatation officielle que les dispositions de l’OFAG rosum L., destinés à la planta- ou de l’UE portant sur la lutte contre Globodera tion, à l’exclusion de ceux qui pallida (Stone) Behrens et Globodera rostochiensis seront plantés sur un lieu de (Wollenweber) Behrens sont respectées. production unique situé dans une zone officiellement délimi- tée

10. Tubercules de Solanum tube- Constatation officielle que les tubercules:

rosum L., destinés à la planta- a. proviennent de sélections avancées; tion, à l’exclusion des tuber- cules des variétés officiellement b. ont été produits en Suisse ou dans l’UE, et admises en Suisse ou dans un c. proviennent en ligne directe de matériels qui ont ou plusieurs États membres de été maintenus dans des conditions appropriées et l’UE soumis, à l’intérieur de la Suisse ou de l’UE, à des tests officiels de quarantaine et qui se sont révélés

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exempts d’organismes de quarantaine lors de ces tests.

11. Tubercules de Solanum tube- Un numéro d’enregistrement est apposé sur

rosum L., à l’exclusion de ceux l’emballage ou, en cas de transport en vrac des visés aux ch. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tubercules, sur les documents d’accompagnement , ou 10 attestant que les tubercules ont été cultivés par un producteur officiellement enregistré ou qu’ils pro- viennent de centres collectifs de stockage ou d’expédition officiellement enregistrés situés dans la zone de production, et indiquant: a. que les tubercules sont exempts de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., et b. que les dispositions de l’OFAG ou de l’UE portant sur la lutte contre Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival, et le cas échéant, contre Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al. et contre Globodera pallida (Stone) Behrens et Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens sont respectées. 12. Végétaux, destinés à la planta- Constatation officielle que les dispositions de la tion, avec racines, de Capsicum législation de l’Union portant sur la lutte contre spp., de Solanum lycopersicum Globodera pallida (Stone) Behrens et Globodera L. et de Solanum melongena L., rostochiensis (Wollenweber) Behrens sont respectées. autres que ceux devant être plantés sur le même lieu de production dans une zone officiellement délimitée

13. Végétaux, destinés à la planta- Constatation officielle:

tion, de Capsicum annuum L., a. que les végétaux proviennent de zones qui se sont de Solanum lycopersicum L., de révélées exemptes de Ralstonia solanacearum Musa L., de Nicotiana L. et de (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Solanum melongena L., à l’exclusion des semences ou b. qu’aucun symptôme lié à Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al. n’a été observé sur les végétaux du lieu de production de- puis le début de la dernière période complète de végétation. 14. Végétaux, destinés à la planta- Il doit être prouvé que les dispositions de l’OFAG ou tion, avec racines, cultivés en de l’UE portant sur la lutte contre Globodera pallida plein air, d’Allium porrum L., (Stone) Behrens et Globodera rostochiensis (Wol- d’Asparagus officinalis L., de lenweber) Behrens sont respectées. Beta vulgaris L., de Brassica spp. et de Fragaria L. et bulbes, tubercules et rhizomes, cultivés en plein air, d’Allium ascalonicum L., d’Allium cepa L., de Dahlia spp., de Gladiolus

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Tourn. ex L., de Hyacinthus spp., d’Iris spp., de Lilium spp., de Narcissus L. et de Tulipa L., à l’exclusion des végétaux, bulbes, tubercules et rhizomes devant être plantés sur le même lieu de production dans une zone officiellement délimitée

15. Végétaux, destinés à la planta- Constatation officielle:

tion, de Cucurbitaceae et de a. que les végétaux proviennent d’une zone connue Solanaceae, à l’exclusion des pour être exempte du Tomato Leaf Curl New Del- semences, qui proviennent de hi Virus, zones: ou a. dans lesquelles la présence de Bemisia tabaci Genn. ou b. qu’aucun symptôme lié au Tomato Leaf Curl New d’autres vecteurs du Tomato Delhi Virus n’a été observé sur les végétaux pen- Leaf Curl New Delhi Virus dant leur période complète de végétation. n’a pas été observée, b. dans lesquelles la présence de Constatation officielle: Bemisia tabaci Genn. ou a. que les végétaux proviennent d’une zone connue d’autres vecteurs du Tomato pour être exempte du Tomato Leaf Curl New Del- Leaf Curl New Delhi Virus hi Virus, est connue ou b. qu’aucun symptôme lié au Tomato Leaf Curl New Delhi Virus n’a été observé sur les végétaux pen- dant leur période complète de végétation, et i. que leur site de production s’est révélé exempt de Bemisia tabaci Genn. et d’autres vecteurs du Tomato Leaf Curl New Delhi Virus sur la base d’inspections officielles effectuées à des moments opportuns pour détecter l’organisme nuisible, ou ii. que les végétaux ont été soumis à un traitement efficace garantissant l’éradication de Bemisia tabaci Genn. et d’autres vecteurs du Tomato Leaf Curl New Delhi Virus. 16. Végétaux, destinés à la planta- Constatation officielle que les végétaux destinés à la tion, de Juglans L. et de Ptero- plantation: carya Kunth, à l’exclusion des a. ont été cultivés en permanence ou depuis leur semences introduction en Suisse ou dans l’Union euro- péenne dans une zone déclarée exempte de Geos- mithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisse- rat et de son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman par les autorités compétentes confor- mément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ou b. proviennent d’un lieu de production (incluant ses environs dans un rayon d’au moins 5 km) où au- cun symptôme lié à Geosmithia morbida Kolarík,

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Freeland, Utley & Tisserat et à son vecteur Pi- tyophthorus juglandis Blackman ni la présence du vecteur n’ont été observés au cours d’inspections officielles effectuées durant les deux ans qui ont précédé le mouvement, et que les végétaux desti- nés à la plantation ont fait l’objet d’un examen vi- suel avant le mouvement et ont été manipulés et conditionnés de façon à empêcher toute infestation après leur départ du lieu de production, ou c. proviennent d’un site de production bénéficiant d’un isolement physique complet, et que les végé- taux destinés à la plantation ont fait l’objet d’un examen visuel avant le mouvement et ont été ma- nipulés et conditionnés de façon à empêcher toute infestation après leur départ du lieu de production.

17. Végétaux, destinés à la planta- Constatation officielle:

tion, de Platanus L., à a. que les végétaux proviennent d’une zone déclarée l’exclusion des semences exempte de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. par les autorités compé- tentes conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ou b. qu’ils ont été cultivés sur un lieu de production déclaré exempt de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires: i. qui est enregistré et supervisé par les autorités compétentes, et ii. qui a été soumis chaque année à des inspec- tions officielles concernant tout symptôme lié à Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., y compris dans son voisinage immédiat, effectuées aux moments les plus opportuns de l’année pour détecter la présence de l’organisme nuisible concerné, et iii. où un échantillon représentatif des végétaux a été soumis à un test de dépistage de la pré- sence de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., à des moments oppor- tuns de l’année pour détecter la présence de l’organisme nuisible concerné.

18. Végétaux de Citrus L., de Constatation officielle que les végétaux:

Choisya Kunth, de Fortunella a. proviennent d’une zone déclarée exempte de Swingle, de Poncirus Raf., Trioza erytreae Del Guercio par les autorités et de leurs hybrides, compétentes conformément aux normes interna- et de Casimiroa La Llave, tionales pertinentes pour les mesures phytosani- de Clausena Burm f., de taires, Murraya J. Koenig ex L., de Vepris Comm. et de Zan- ou

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thoxylum L., à l’exclusion b. ont été cultivés sur un lieu de production qui est des fruits et des semences enregistré et supervisé par le SPF ou les autorités compétentes dans l’État membre de l’UE d’origine, et où les végétaux ont été cultivés, pendant une période d’un an, sur un site de production inacces- sible aux insectes afin d’empêcher toute introduc- tion de Trioza erytreae Del Guercio, et où, pendant une période d’au moins un an avant le mouvement, deux inspections officielles ont été effectuées à des moments opportuns, et aucun signe lié à Trioza erytreae Del Guercio n’a été ob- servé sur ledit site, et avant le mouvement, ont été manipulés et condi- tionnés de façon à empêcher toute infestation après leur départ du lieu de production. 19. Végétaux, destinés à la planta- Constatation officielle que les végétaux destinés à la tion, de Vitis L., à l’exclusion plantation: des semences a. proviennent d’une zone connue pour être exempte du Grapevine flavescence dorée phytoplasma, ou b. proviennent d’un site de production dans lequel: i. aucun symptôme lié au Grapevine flavescence dorée phytoplasma sur Vitis spp. n’a été obser- vé sur le site de production et dans son voisi- nage immédiat depuis le début de la dernière période complète de végétation et, dans le cas des végétaux utilisés pour la multiplication de Vitis spp., aucun symptôme lié au Grapevine flavescence dorée phytoplasma n’a été observé sur le site de production et dans son voisinage immédiat depuis le début des deux dernières périodes complètes de végétation, ii. la surveillance des vecteurs est assurée, et des traitements appropriés sont appliqués pour lut- ter contre les vecteurs du Grapevine flaves- cence dorée phytoplasma, iii. les végétaux de Vitis L. laissés à l’abandon et situés dans le voisinage immédiat du site de production ont fait l’objet d’une surveillance pendant la période de végétation en ce qui concerne les symptômes liés au Grapevine fla- vescence dorée phytoplasma, et, en cas de symptômes, ont été arrachés ou ont fait l’objet de tests et se sont révélés exempts du Grape- vine flavescence dorée phytoplasma, ou

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c. ont subi un traitement à l’eau chaude selon les normes internationales. 20. Fruits de Citrus L., de Fortu- L’emballage porte une marque d’origine adéquate. nella Swingle, de Poncirus Raf., et de leurs hybrides

21. Semences de Solanum tube- Constatation officielle:

rosum L., autres que celles a. que les semences sont issues de végétaux satisfai- visées au ch. 3 sant, le cas échéant, aux exigences énoncées aux ch. 4, 5, 6, 7, 8 et 9, et que les semences: b. proviennent de zones connues pour être exemptes de Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival, de Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al. et de Ralstonia sola- nacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., ou satisfont à l’ensemble des exigences suivantes: i. elles ont été produites sur un site où, depuis le début de la dernière période de végétation, au- cun symptôme d’une maladie causée par les organismes de quarantaine visés à la let. a n’a été observé, ii. elles ont été produites sur un site où toutes les mesures suivantes ont été prises: – le site est protégé des contacts avec les membres du personnel et les objets, tels que les outils, machines, engins, véhicules, récipients et matériaux d’emballage, d’autres sites produisant des végétaux de la famille des solanacées, et des mesures d’hygiène sont appliquées en ce qui con- cerne lesdits membres du personnel et ob- jets pour prévenir toute infection, – seule de l’eau exempte de tous les organismes de quarantaine visés au présent chiffre est uti- lisée.

22. Bois de Juglans L. et de Ptero- Constatation officielle que le bois:

carya Kunth, à l’exclusion du a. provient d’une zone connue pour être exempte de bois sous la forme de: Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & – copeaux, plaquettes, parti- Tisserat et de son vecteur Pityophthorus juglandis cules, sciures, déchets et Blackman et déclarée comme telle par les autorités débris de bois, issus en tout compétentes conformément aux normes interna- ou en partie de ces végé- tionales pertinentes pour les mesures phytosani- taux, taires, – matériel d’emballage en ou bois sous forme de caisses, b. a subi un traitement thermique approprié permet- boîtes, cageots, tambours et tant d’atteindre une température minimale de autres emballages simi- 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au laires, palettes, caisses- moins 40 minutes dans l’ensemble du bois. Ce palettes et autres plateaux traitement doit être attesté par l’apposition de la de chargement, rehausses mention «HT» sur le bois ou sur son emballage

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pour palettes, bois de ca- conformément aux pratiques commerciales en lage, qu’il soit effective- vigueur, ment utilisé ou non pour le ou transport d’objets de tout c. a été équarri de manière à supprimer entièrement type, à l’exception du bois la surface ronde naturelle. de calage utilisé pour soute- nir des envois de bois lors- que ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exi- gences phytosanitaires de la Suisse et de l’UE, que le bois qui fait partie de l’envoi, mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel 23. Écorce isolée et bois de Juglans Constatation officielle que le bois ou l’écorce isolée: L. et de Pterocarya Kunth, sous a. provient d’une zone déclarée exempte de Geosmi- la forme de copeaux, pla- thia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat quettes, particules, sciures, et de son vecteur Pityophthorus juglandis Black- déchets et débris de bois, issus man par les autorités compétentes conformément en tout ou en partie de ces aux normes internationales pertinentes pour les végétaux mesures phytosanitaires, ou b. a subi un traitement thermique approprié permet- tant d’atteindre une température minimale de

56 °C pendant une durée ininterrompue d’au

moins 40 minutes dans l’ensemble de l’écorce ou du bois. Ce traitement doit être attesté par l’apposition de la mention «HT» sur tout embal- lage conformément aux pratiques commerciales en vigueur.

24. Bois de Platanus L., y compris Constatation officielle:

le bois qui n’a pas conservé son a. que le bois provient de zones connues pour être arrondi naturel exemptes de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr, ou b. que le bois a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme du- rée/température approprié, ce traitement étant at- testé par la marque «kiln-dried» ou «KD», ou par toute autre marque reconnue au niveau internatio- nal, apposée sur le bois ou sur son emballage con- formément aux pratiques commerciales en vi- gueur. 25. Matériel d’emballage en bois Constatation officielle que le matériel d’emballage en sous forme de caisses, boîtes, bois: cageots, tambours et autres a. provient d’une zone déclarée exempte de Geosmi- emballages similaires, palettes, thia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat

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Marchandise Conditions spécifiques aux marchandises

caisses-palettes et autres et de son vecteur Pityophthorus juglandis Black- plateaux de chargement, re- man par les autorités compétentes conformément hausses pour palettes, bois de aux normes internationales pertinentes pour les calage, qu’il soit effectivement mesures phytosanitaires, utilisé ou non pour le transport ou d’objets de tout type, à l’exception du bois brut d’une b. est fabriqué à partir de bois écorcé, comme spéci- épaisseur maximale de 6 mm, fié à l’annexe I de la norme internationale pour les du bois transformé fabriqué au mesures phytosanitaires n° 15 de la FAO intitulée moyen de colle, de chaleur ou «Réglementation des matériaux d’emballage en de pression, ou d’une combi- bois utilisés dans le commerce international», et naison de ces différentes i. a subi l’un des traitements approuvés spécifiés techniques, et du bois de calage à l’annexe I de ladite norme internationale, et utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de ii. est pourvu d’une marque telle que décrite à l’annexe II de la norme internationale susmen- calage est constitué de bois du tionnée, indiquant que le matériel d’emballage même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences en bois a été soumis à un traitement phytosani- taire approuvé conformément à ladite norme. phytosanitaires de la Suisse ou de l’UE, que le bois qui fait partie de l’envoi

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Annexe 9 (art. 9)

Transfert de marchandises dans des zones protégées et mise en circulation de marchandises dans des zones protégées

Ch. 3, titre 3. Conditions que les marchandises doivent remplir pour pouvoir être transférées ou mises en circulation dans une zone protégée

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