AS 2020 3355
Ordonnance sur l'imposition des huiles minérales
Ordonnance sur l’imposition des huiles minérales (Oimpmin)
Modification du 1er juillet 2020
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 20 novembre 1996 sur l’imposition des huiles minérales 1 est modifiée comme suit:
Remplacement d’expressions
1 Dans tout l’acte, le terme «Direction générale des douanes» est remplacé par
«autorité fiscale», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.
2 Ne concerne que le texte allemand.
Art. 48 Extinction du droit au remboursement 1 Les remboursements de l’impôt en vertu de l’art. 18, al. 1bis, 1ter, 2 et 3, Limpmin sont accordés sur demande. 2 Il n’existe pas de droit au remboursement de l’impôt pour les marchandises ayant été consommées plus de deux ans avant la présentation de la demande. 3 L’autorité fiscale peut, dans un cas d’espèce, prévoir le remboursement de l’impôt pour des marchandises consommées antérieurement lorsque le requérant n’a pas observé le délai pour des raisons indépendantes de sa volonté ou que le paiement de l’impôt constituerait pour lui une rigueur excessive.
Art. 50 Conditions matérielles 1 La personne bénéficiaire doit prouver les quantités de carburant qu’elle a utilisées à des fins bénéficiant de l’allégement fiscal; à cet effet, elle doit tenir des contrôles de la consommation.
1 RS 641.611
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2 Les contrôles de la consommation doivent mentionner le genre et la quantité de
carburant utilisés par véhicule. Ils doivent fournir au minimum les informations suivantes: a. l’état du compteur kilométrique ou du compteur d’heures de marche au dé- but et à la fin de la période de remboursement; b. le nombre de kilomètres parcourus ou d’heures de marche effectuées, avec mention séparée des fins donnant droit à l’allégement fiscal et des fins ne donnant pas droit à l’allégement fiscal; c. les indications nécessaires à l’identification du véhicule, notamment le nu- méro de châssis ou le numéro de série.
Art. 51, al. 1 1 Les demandes de remboursement doivent être remises à l’autorité fiscale dans la forme prescrite par cette dernière.
Art. 57c Conditions matérielles 1 La personne bénéficiaire doit prouver les quantités de carburant qu’elle a utilisées afin d’exploiter des dameuses de pistes pour l’usage prévu à l’art. 57b; à cet effet, elle doit tenir des contrôles de la consommation.
2 Les contrôles de la consommation doivent mentionner le genre et la quantité de
carburant utilisés par dameuse de pistes. Ils doivent fournir au minimum les infor- mations suivantes: a. l’état du compteur kilométrique ou du compteur d’heures de marche au dé- but et à la fin de la période de remboursement; b. le nombre de kilomètres parcourus ou d’heures de marche effectuées; c. les indications nécessaires à l’identification de la dameuse de pistes, notam- ment le numéro de châssis ou le numéro de série.
Art. 57d, al. 1 1 Les demandes de remboursement doivent être remises à l’autorité fiscale dans la forme prescrite par cette dernière.
Art. 62b Conditions matérielles 1 La personne bénéficiaire doit prouver les quantités de carburant qu’elle a utilisées à des fins bénéficiant de l’allégement fiscal; à cet effet, elle doit tenir des contrôles de la consommation.
2 Les contrôles de la consommation doivent mentionner le genre et la quantité de
carburant utilisés par véhicule et par machine. Ils doivent fournir au minimum les informations suivantes: a. l’état du compteur kilométrique ou du compteur d’heures de marche au dé- but et à la fin de la période de remboursement;
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b. le nombre de kilomètres parcourus ou d’heures de marche effectuées, avec mention séparée des fins donnant droit à l’allégement fiscal et des fins n’y donnant pas droit; c. les indications nécessaires à l’identification du véhicule ou de la machine, notamment le numéro de châssis ou le numéro de série.
Art. 62c, al. 1 1 Les demandes de remboursement doivent être remises à l’autorité fiscale dans la
forme prescrite par cette dernière.
Art 63, al. 1 et 1bis 1 L’impôt est remboursé aux titulaires d’un permis cantonal de pêcheur profession- nel; le montant du remboursement est calculé sur la base de la différence entre le taux normal et le taux réduit, et en fonction de la quantité consommée. 1bis Le montant remboursé correspond à l’impôt prélevé sur la quantité de carburant utilisée pour la propulsion de bateaux de pêche.
Art. 64 Conditions matérielles 1 La personne bénéficiaire doit prouver les quantités de carburant qu’elle a utilisées pour la propulsion d’un bateau de pêche; à cet effet, elle doit tenir des contrôles de la consommation.
2 Les contrôles de la consommation doivent mentionner le genre et la quantité de
carburant utilisés par bateau de pêche. Ils doivent fournir au minimum les indica- tions nécessaires à l’identification du bateau, notamment le numéro de coque ou le numéro de série.
Art. 65 Conditions formelles 1 Les demandes de remboursement doivent être remises à l’autorité fiscale dans la forme prescrite par cette dernière.
2 Elles peuvent porter sur la consommation de un à douze mois.
Art. 66 Nature et montant 1 L’impôt est remboursé à toute personne qui utilise du carburant pour lequel le DFF autorise, en vertu de l’art. 18, al. 3, Limpmin ou de l’art. 22, al. 2, de la présente ordonnance, un remboursement à d’autres fins que celles prévues aux sections 5 à 7 du chapitre 5; le montant du remboursement est calculé sur la base de la différence entre le taux normal et le taux réduit, et en fonction de la quantité consommée. 2 Le DFF définit à quelles fins et pour quelles machines et installations le rembour- sement est accordé et fixe les taux d’impôt réduits.
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Art. 66a Conditions matérielles 1 La personne bénéficiaire doit prouver les quantités de carburant qu’elle a utilisées à des fins bénéficiant de l’allégement fiscal; à cet effet, elle doit tenir des contrôles de la consommation.
2 Les contrôles de la consommation doivent mentionner le genre et la quantité de
carburant utilisés par machine ou installation. Ils doivent fournir au minimum les informations suivantes: a. l’état du compteur d’heures de marche au début et à la fin de la période de remboursement; b. le nombre d’heures de marche effectuées, avec mention séparée des fins donnant droit à l’allégement fiscal et des fins n’y donnant pas droit ; c. les indications nécessaires à l’identification de la machine ou de l’instal- lation, notamment le numéro de série.
Art. 66b Conditions formelles 1 Les demandes de remboursement doivent être remises à l’autorité fiscale dans la forme prescrite par cette dernière.
2 Elles peuvent porter sur la consommation de un à douze mois.
Art. 91, al. 4 4 Si le rinçage est effectué avec du carburant imposé, l’impôt peut être remboursé; le montant à rembourser est calculé sur la base de la différence entre le taux d’impôt applicable aux carburants et celui applicable aux produits destinés à d’autres fins, ainsi qu’en fonction de la quantité utilisée, dûment établie. La procédure est régie par l’art. 66b.
II L’annexe 2 est modifiée comme suit: Les inscriptions du numéro 2711.1910 du tarif des douanes sont remplacées par la version suivante: No du tarif des Désignation de la marchandise Taux de l’impôt Surtaxe douanes ... Par 1000 kg Par 1000 kg Fr. Fr.
2711.1910 Biogaz, liquéfié 0.00 0.00
... Par 1000 kg Par 1000 kg Fr. Fr.
2711.1910 – gaz synthétique, liquéfié 0.00 0.00
Par 1000 l Par 1000 l à 15 °C à 15 °C Fr. Fr. ...
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III
Disposition transitoire relative à la modification du 1 er juillet 2020 Les allégements fiscaux pour les biocarburants qui sont valables le 30 juin 2020 conservent leur validité jusqu’au 31 décembre 2023.
IV La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021.
1er juillet 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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