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AS 2020 3653

AS 2020 3653

Ordonnance du Conseil des EPF sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF)

Modification du 5 mars 2020 Approuvée par le Conseil fédéral le 19 août 2020

Le Conseil des EPF arrête:

I L’ordonnance du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des EPF1 est modifiée comme suit:

Art. 7, al. 5 Ne concerne que le texte allemand.

Art. 14 Mise au concours de postes (art. 7 LPers) 1 Les postes vacants font l’objet d’une mise au concours publique dans les moyens de communication appropriés.

2 Il est possible de renoncer exceptionnellement à une mise au concours publique

pour: a. les postes d’une durée limitée d’une année maximum; b. les postes pourvus par voie interne au sein des institutions du domaine des EPF, notamment dans le cadre de l’encouragement des collaborateurs et de promotions internes, à l’exception des postes de cadres supérieurs; c. les postes destinés à la rotation des postes en interne; d. les postes pourvus dans le contexte de la réinsertion professionnelle de col- laborateurs malades ou accidentés ainsi que de l’intégration de personnes handicapées.

1 RS 172.220.113

2019-1531 3653

Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF RO 2020

3 Les directions des deux EPF et des établissements de recherche fixent les modali- tés et la répartition des compétences qui leur sont propres. 4 Les postes vacants dans les professions dont le taux de chômage est supérieur à la moyenne au sens de l’art. 53a de l’ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l’emploi et la location de services2 doivent être annoncés au service public de l’emploi.

Art. 20 Fin des rapports de travail sans résiliation 1 D’un commun accord, il peut être mis fin à tout moment aux rapports de travail.

2 Les rapports de travail prennent fin sans résiliation:

a. à l’expiration d’un contrat à durée déterminée; b. à l’atteinte de la limite d’âge fixée à l’art. 21 de la loi fédérale du 20 dé- cembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)3; c. au décès du collaborateur.

Art. 20b Résiliation des rapports de travail en cas d’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident 1 En cas d’incapacité de travail totale ou partielle permanente, un contrat de travail de durée indéterminée peut être résilié de manière ordinaire pour cause d’aptitudes ou de capacités insuffisantes. La résiliation intervient au plus tôt: a. en cas d’incapacité de travail au cours des deux premières années de service: à l’expiration d’un délai d’au moins 365 jours d’incapacité de travail; b. en cas d’incapacité de travail à partir de la troisième année de service: à l’expiration d’un délai d’au moins 730 jours d’incapacité de travail.

2 En dérogation à l’al. 1, le contrat de travail peut être résilié:

a. lorsque la résiliation intervient pendant la période d’essai; b. lorsque la personne concernée contrevient de manière répétée à son obliga- tion de collaborer selon l’art. 36a; c. à l’expiration des périodes figurant à l’art. 336c, al. 1, let. b, du code des obligations4, pour autant qu’il existait avant le début de l’incapacité de tra- vail un motif de résiliation autre que celui de l’aptitude ou de la capacité in- suffisante due à la santé du collaborateur et que l’intention de résilier le con- trat ait été communiquée au collaborateur avant le début de l’incapacité de travail, ou d. lorsqu’une incapacité de travail partielle permanente a été constatée par l’assurance-invalidité, à condition que la personne concernée se voie propo- ser un autre travail pouvant raisonnablement être exigé d’elle; en pareil cas,

2 RS 823.111 3 RS 831.10 4 RS 220

Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF RO 2020

la résiliation ne peut pas intervenir avant le début du versement de la rente d’invalidité.

3 En cas de résiliation, les délais prévus à l’art. 20a s’appliquent.

Art. 24 Catégories de personnel 1 Le classement des collaborateurs à un échelon fonctionnel, leur rémunération et la progression de leur salaire sont gérés dans le cadre d’un système uniforme confor- mément aux dispositions des art. 25 à 34. 2 Si on ne peut classer une fonction à un échelon visé à l’art. 25, les EPF et les établissements de recherche peuvent, avec l’accord du Conseil des EPF, fixer la rémunération et la progression du salaire des catégories de personnel suivantes de manière forfaitaire: a. les postes à durée déterminée lorsque l’emploi vise pour une part notable la formation des intéressés ou leur entrée dans une carrière scientifique selon l’art. 17b, al. 2, let. b, ou c de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF5; b. les postes concernant des projets de recherche d’une durée déterminée, fi- nancés par des bailleurs de fonds externes selon l’art. 17b, al. 2, let. c, de la loi sur les EPF et qui font suite à la formation; c. les postes concernant des tâches liées aux infrastructures et limitées dans le temps. 3 Pour les collaborateurs mentionnés à l’al. 2, le montant du salaire est fonction des exigences du poste, des barèmes adoptés par les bailleurs de fonds et du temps de travail effectivement consacré à l’institution. Les salaires minimaux prévus à l’an- nexe 3 ne doivent pas être inférieurs aux montants figurant dans ladite annexe, et une progression salariale doit être prévue. 4 Pour les mandats irréguliers, il est possible de fixer des salaires horaires ou journa- liers.

Art. 25, al. 1 1 A l’occasion de l’examen justificatif du contrat de travail ou lors du changement de fonction d’une personne, l’autorité compétente selon l’art. 2, al. 1 à 3, classe le poste de l’intéressé à un échelon fonctionnel dans la grille des fonctions de l’annexe 1. Elle tient compte pour ce faire du profil du poste. L’art. 24, al. 2, est réservé.

Art. 26, al. 3 et 4 3 Afin d’attirer ou de retenir des collaborateurs particulièrement compétents, il est possible, dans le cas d’espèce et avec l’accord du Conseil des EPF, de dépasser de

10 % au plus le montant maximum de l’échelon fonctionnel concerné.

4 Les al. 1 à 3 ne s’appliquent pas aux catégories de personnel visées à l’art. 24, al. 2. Pour ces dernières, le salaire initial est fixé selon l’art. 24, al. 3.

5 RS 414.110

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Art. 27, al. 5 à 7 5 Sur proposition de l’EPF ou de l’établissement de recherche concerné, le Conseil des EPF peut prévoir pour certains groupes fonctionnels un système de primes fondé sur l’appréciation des prestations. Le salaire maximum de l’échelon fonctionnel correspondant ne doit pas être dépassé. 6 Les EPF et les établissements de recherche désignent un service interne auquel les collaborateurs peuvent s’adresser en cas de divergence sur l’appréciation des presta- tions. 7 Les al. 1 à 3 ne s’appliquent pas aux catégories de personnel visées à l’art. 24, al. 2. Pour ces dernières, la progression du salaire est fixée selon l’art. 24, al. 3.

Art. 35 Abrogé

Art. 36 Droit au maintien du salaire en cas de maladie ou d’accident et imputation des prestations des assurances sociales (art. 29 et 30 LPers) 1 En cas d’incapacité de travail à la suite d’une maladie ou d’un accident, les colla- borateurs ont droit au maintien de leur salaire conformément aux dispositions des 2 Pour que le salaire soit maintenu à la suite d’une maladie ou d’un accident, le collaborateur doit respecter son obligation de collaborer selon l’art. 36a, al. 2 à 4. 3 Les EPF et les établissements de recherche peuvent satisfaire à leur obligation de maintenir le salaire en concluant une assurance équivalente en faveur de leurs colla- borateurs. 4 Les prestations de l’assurance militaire, de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) ou d’une autre assurance-accidents obligatoire sont impu- tées sur le salaire auquel le collaborateur concerné a droit en cas de maladie ou d’accident. Les rentes et les indemnités journalières de l’assurance-invalidité sont imputées dans la mesure où la somme de ces rentes et indemnités, du salaire et des prestations dues par l’assurance militaire, par la CNA ou par une autre assurance- accidents obligatoire dépasse le salaire auquel l’employé a droit avant réduction.

Art. 36a Obligation du collaborateur de collaborer en cas d’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident 1 En cas d’absence d’une durée supérieure à trois jours ouvrés consécutifs, le colla- borateur fait parvenir spontanément un certificat médical au service compétent.

2 Dans des cas dûment justifiés, ce service peut:

a. exiger un certificat médical dès le premier jour d’absence ou prolonger le délai de présentation; b. ordonner un examen par le médecin-conseil pour une appréciation de la ca- pacité de travail.

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3 Le collaborateur est tenu de collaborer aux mesures de réadaptation prévues à

l’art. 47a. Il doit en particulier se conformer aux prescriptions médicales, se rendre aux examens par le médecin-conseil ordonnés par l’employeur et, sur demande, autoriser ses médecins traitants à donner des informations au médecin-conseil. 4 En cas de départ à l’étranger pendant une incapacité de travail, le collaborateur doit communiquer son lieu de résidence en temps utile et par écrit au service visé à l’art. 3 et fournir une attestation de son médecin traitant.

Art. 36abis Durée et étendue du maintien du salaire en cas de maladie ou d’accident 1 Le droit au maintien du salaire en cas d’incapacité de travail à la suite d’une mala- die ou d’un accident commence le premier jour de la maladie ou le jour de l’accident. Il se poursuit jusqu’au recouvrement de la capacité de travail, mais dure au maximum: a. jusqu’à l’expiration du délai de résiliation en cas de résiliation des rapports de travail pendant la période d’essai; b. 365 jours pendant les deux premières années de service, à l’expiration de la période d’essai; c. 730 jours à partir de la troisième année de service.

2 Les jours pendant lesquels les collaborateurs sont totalement ou partiellement

incapables de travailler sont pris en compte de la même façon dans la durée du droit au maintien du salaire. 3 En cas d’incapacité de travail à la suite d’une maladie ou d’un accident, le collabo- rateur reçoit l’intégralité de son salaire brut, allocations comprises. A compter du 366e jour, le maintien du salaire porte sur 90 % du salaire brut. D’éventuelles alloca- tions liées aux tâches à accomplir sont réduites dans la même proportion.

4 Le droit au maintien du salaire des personnes au bénéfice d’un contrat à durée

déterminée s’éteint à l’expiration de leur contrat de travail, pour autant que cette date soit antérieure à celles mentionnées à l’al. 1. 5 Le salaire auquel a droit un collaborateur rémunéré à l’heure est calculé sur la base du salaire horaire versé pour les heures de travail régulières réglementées par contrat ou sur la base du salaire moyen des douze mois qui précèdent le début de l’incapacité. Si le collaborateur a travaillé moins de douze mois avant son incapaci- té, c’est le salaire moyen qu’il a perçu durant la période où il a travaillé qui sert de référence.

Art. 36b Réduction ou suppression des prestations 1 Les prestations peuvent être réduites ou, dans des cas graves, supprimées si le collaborateur ne respecte pas son obligation de collaborer selon l’art. 36a, al. 2 à 4, ou s’il n’y satisfait pas pleinement. 2 En outre, les prestations peuvent être réduites si le collaborateur a provoqué la maladie ou l’accident intentionnellement ou par suite d’une négligence grave, ou

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qu’il s’est consciemment exposé à un danger extraordinaire ou lancé dans une entre- prise téméraire.

Art. 36c Interruption et nouveau délai du maintien du salaire en cas de maladie ou d’accident (art. 29 LPers)

1 Si le collaborateur recommence temporairement à travailler selon son taux

d’occupation après le début de l’incapacité de travail, les délais fixés à l’art. 36abis, al. 1, sont prolongés du nombre de jours pendant lesquels il effectue la totalité du temps de travail quotidien réglementaire et satisfait aux exigences fixées dans le descriptif du poste. 2 En cas d’incapacité de travail à la suite d’une nouvelle maladie ou d’un nouvel accident, ou encore à la suite d’une rechute d’une maladie ou de séquelles d’un accident après l’expiration des délais de maintien du salaire prévus à l’art. 36abis, al. 1, ces délais recommencent à courir si le collaborateur a eu auparavant une capacité de travail correspondant à son taux d’occupation pendant au moins douze mois sans interruption. Les absences pour cause de maladie ou d’accident de moins de 30 jours civils au total ne sont pas prises en considération. 3 En cas d’incapacité de travail à la suite d’une nouvelle maladie ou d’un nouvel accident après l’expiration des délais de maintien du salaire prévus à l’art. 36abis et avant que le collaborateur n’ait recouvré une capacité de travail correspondant à son taux d’occupation pendant au moins douze mois sans interruption, le droit au main- tien du salaire est de 90 % du salaire brut pendant 90 jours jusqu’à la cinquième année de service et pendant 180 jours à compter de la sixième année de service.

Art. 39, al. 1, let a 1 L’invalidité consécutive à un accident professionnel ou à une maladie profession- nelle assimilée à un accident professionnel donne droit à: a. 100 % du salaire déterminant en cas d’incapacité de gain totale, jusqu’à l’âge du départ à la retraite selon l’art. 21 LAVS6;

Art. 39a, al. 1, phrase introductive et let. b, et 2

1 Le service compétent selon l’art. 2 demande le versement d’une prestation

d’invalidité professionnelle pour un collaborateur conformément au RP-EPF 17 si: b. l’examen effectué par le médecin-conseil à la demande du service compétent selon l’art. 2 révèle que, pour des raisons de santé, le collaborateur est inca- pable d’exercer ou ne peut exercer que partiellement l’activité qu’il exerçait jusqu’alors ou une autre activité pouvant raisonnablement être exigée de lui; 2 Les modalités ainsi que le type et le montant de la prestation d’invalidité profes- sionnelle sont fixés en fonction du RP-EPF 1.

6 RS 831.10 7 RS 172.220.142.1

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Art. 40 Versement du salaire aux survivants (art. 29, al. 2, LPers) 1 En cas de décès d’un collaborateur, les survivants ont droit en tout à un sixième du salaire annuel en plus des éventuelles allocations visées aux art. 41 à 41b. 2 Sont considérés comme survivants l’époux ou l’épouse, le ou la partenaire enregis- tré, les enfants mineurs ou toute personne avec laquelle le défunt a formé une com- munauté de vie avant son décès. En l’absence de survivants, d’autres personnes envers lesquelles le collaborateur défunt a rempli une obligation d’entretien sont considérées comme telles.

Art. 41, al. 4 Abrogé

Art. 41a, titre et al. 1, phrase introductive

Allocations complétant l’allocation familiale cantonale (art. 31, al. 1 à 3, LPers) 1 L’autorité compétente en vertu de l’art. 2 verse aux collaborateurs des allocations complétant l’allocation familiale cantonale si celle-ci est inférieure aux montants annuels suivants:

Art. 42, al. 2 2 Le salaire et les éléments de salaire visés aux art. 24, 26, 27, 29 et 31 constituent le salaire déterminant et sont assurés auprès de PUBLICA dans le cadre des disposi- tions réglementaires.

Art. 43, al. 3 Abrogé

Art. 45, al. 1

1 Au terme de la 10e et de la 15e année d’engagement, une prime de fidélité est

octroyée sous la forme d’un demi-mois de vacances payées supplémentaires ou d’un demi-mois de salaire. Au bout de la 20e année d’engagement, et ensuite après chaque tranche de cinq années d’engagement, une prime de fidélité correspondant à un mois de vacances payées supplémentaires ou à un mois de salaire est accordée.

Art. 47 Evaluation par un médecin-conseil Le Conseil des EPF, les deux EPF et les établissements de recherche veillent à recourir à une évaluation par un médecin-conseil pour les examens médicaux et les mesures relevant de la médecine du travail.

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Art. 47a Mesures de réadaptation (art. 4, al. 2, let. g, LPers) 1 Le Conseil des EPF, les deux EPF et les établissements de recherche encouragent la réintégration dans le monde du travail. Si un collaborateur est empêché de travail- ler pour cause de maladie ou d’accident, l’autorité compétente en vertu de l’art. 2 met en œuvre tous les moyens appropriés et raisonnables pour le réintégrer dans le monde du travail (mesures de réadaptation). Elle fait appel à des services spécialisés dans le cadre des clarifications qu’elle effectue à cet effet. 2 En cas d’incapacité de travail partielle permanente, il convient de vérifier si les rapports de travail peuvent être poursuivis à un taux d’occupation réduit ou à un poste correspondant à la capacité de travail résiduelle du collaborateur concerné.

Art. 51, al. 3 et 5

3 Les jeunes ont droit à six semaines de vacances jusqu’à l’année civile durant

laquelle ils atteignent l’âge de 20 ans révolus. 5 Le droit aux vacances doit être exercé durant l’année civile où il prend naissance. A condition de tenir compte des intérêts du service et avec l’accord du supérieur hiérarchique, des dérogations sont autorisées.

Art. 52, al. 2, let. d

2 Tout collaborateur peut compter comme temps de travail:

d. pour les premiers soins et l’organisation de la suite le temps nécessaire, du traitement d’un malade dans son propre ménage ou jusqu’à 3 jours de ses propres parents si tant est qu’il n’existe aucune par événement autre possibilité de prise en charge

Art. 53a Défense des intérêts de la Confédération, du Conseil des EPF, des deux EPF et des établissements de recherche 1 Les collaborateurs s’acquittent des tâches qui leur sont confiées indépendamment de leurs intérêts personnels; ils évitent les conflits entre leurs intérêts privés et ceux de la Confédération, du Conseil des EPF, des deux EPF et des établissements de recherche. 2 Le service compétent selon l’art. 2 s’assure que les collaborateurs mariés, vivant en concubinage, ayant un lien de parenté proche ou de parenté par alliance se voient confier des tâches de manière à ce qu’ils ne travaillent pas directement ensemble ou ne soient pas directement subordonnés l’un à l’autre. Les collaborateurs signalent toute relation de ce type à leur supérieur hiérarchique.

Art. 53b Récusation 1 Les collaborateurs se récusent lorsqu’ils ont un intérêt personnel dans une affaire ou risquent d’être partiaux pour d’autres motifs. L’apparence de partialité suffit à motiver la récusation.

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2 Sont réputés être des motifs de partialité, notamment:

a. toute relation de proximité particulière, d’amitié ou d’inimitié personnelle entre le collaborateur, d’une part, et une personne physique ou morale, d’autre part, impliquée dans un dossier ou participant à un processus déci- sionnel ou concernée par celui-ci; b. toute participation financière dans une personne morale impliquée dans un dossier ou participant à un processus de décision ou concernée par celui-ci; c. l’existence d’une offre d’emploi d’une personne physique ou morale impli- quée dans un dossier ou participant à un processus décisionnel ou concernée par celui-ci. 3 Les collaborateurs informent leur supérieur hiérarchique en temps utile de tout motif inévitable de partialité. En cas de doute, il appartient au supérieur de décider de la récusation.

2bis En accord avec le service compétent, la prestation de travail peut être fournie en dehors du lieu de travail.

3 Le temps consacré aux voyages de service en Suisse est considéré comme du

temps de travail. En cas de voyages de service à l’étranger, le temps de travail ré- glementaire convenu est pris en compte.

Art. 54a Documentation du temps de travail et des absences (art. 17a LPers)

1 Tous les collaborateurs sont tenus de documenter leurs absences pour cause de

vacances, de congé, de maternité, de maladie, d’accident, de service militaire, de protection civile ou de service civil ainsi que les congés payés liés aux primes de fidélité. 2 Au surplus, le Conseil des EPF, les deux EPF et les établissements de recherche règlent, pour leur institution et en fonction du droit en vigueur, la documentation du temps de travail et des absences, les détails concernant les modèles de temps de travail, le travail en équipe et les services de piquet, ainsi que le report, la compensa- tion et le paiement des vacances, des congés, des heures d’appoint et des heures supplémentaires.

Art. 55, al. 1 et 3 à 6 1 En cas de surcroît de travail extraordinaire ou en raison d’un travail urgent, le service compétent peut ordonner ou autoriser des heures d’appoint ou des heures supplémentaires moyennant un préavis. Le service compétent planifie avec les collaborateurs la compensation des heures d’appoint ou des heures supplémentaires ordonnées ou autorisées.

3 Les heures d’appoint doivent être compensées par des congés de même durée.

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4 Si les heures d’appoint ne peuvent pas être compensées, l’employeur est tenu de les payer au tarif habituel, sans supplément. 4bis La compensation et la rétribution des heures supplémentaires sont régies par les dispositions de la loi du 13 mars 1964 sur le travail8. 5 Les deux EPF et les établissements de recherche s’assurent que le nombre d’heures d’appoint rétribuées ne dépasse pas 100 par année et que le nombre d’heures repor- tées sur l’année suivante n’excède pas 100 au total. 6 La non-rétribution des heures d’appoint peut être prévue dans le contrat de travail des cadres.

Art. 56 Activités accessoires des collaborateurs

1 Les collaborateurs annoncent à leur supérieur hiérarchique toutes les charges

publiques et les activités rétribuées qu’ils exercent en dehors de leurs rapports de travail, notamment les charges d’enseignement extérieures, les activités de conseil, les mandats au sein de conseils d’administration et les autres services. 2 Les activités non rétribuées doivent être annoncées si le risque de conflit d’intérêts ne peut être exclu ou si elles risquent de compromettre la réputation du Conseil des EPF, de l’une des deux EPF ou d’un établissement de recherche. 3 L’exercice d’une fonction ou d’une activité au sens des al. 1 et 2 nécessite une autorisation si: a. elles mobilisent les collaborateurs dans une mesure susceptible de compro- mettre les prestations qu’ils doivent fournir dans le cadre de leurs rapports de travail avec le Conseil des EPF, l’une des deux EPF ou d’un établisse- ment de recherche, notamment si la charge de travail totale de l’activité principale et de l’activité accessoire dépasse de plus de 10 % une charge de travail entière; b. elles risquent, de par leur nature, de générer un conflit avec les intérêts résul- tant des rapports de travail ou avec les intérêts du Conseil des EPF, de l’une des deux EPF ou d’un établissement de recherche; c. le collaborateur entend utiliser l’infrastructure disponible sur son lieu de tra- vail. 4 Si tout risque de conflit d’intérêts ne peut pas être écarté dans le cas particulier, l’autorisation est soumise à certaines conditions ou exigences appropriées, ou refu- sée. Les conflits d’intérêts peuvent notamment survenir dans le contexte des activi- tés suivantes: a. conseil ou représentation de tiers dans des affaires qui font partie des tâches prévues dans le cadre des rapports de travail; b. activités en rapport avec des mandats exécutés pour le compte du Conseil des EPF, de l’une des deux EPF ou d’un établissement de recherche ou des mandats que ces derniers doivent attribuer à brève échéance.

8 RS 822.11

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5 L’annonce ou la demande d’autorisation doit être soumise à l’échelon hiérarchique supérieur en temps utile, avant le début de l’activité. Ces documents précisent: a. la nature et la durée de l’activité accessoire; b. la charge de travail prévue; c. la nature et l’ampleur du recours à l’infrastructure; d. les conflits d’intérêts potentiels.

1 Dans le cadre de leur activité professionnelle, les collaborateurs n’acceptent de tiers, ni pour eux-mêmes ni pour leurs proches, de dons ou d’autres avantages qui vont au-delà de marques de civilité de faible importance conformes aux usages sociaux ou qui sont susceptibles de créer des liens de dépendance. Par avantage de faible importance, on entend tout don en nature dont la valeur marchande n’excède pas 200 francs.

2 En cas de doute, la décision appartient à l’échelon hiérarchique supérieur.

Art. 58a, al. 3, phrase introductive 3 Pour autant qu’il n’existe aucun motif de résiliation selon l’art. 10, al. 3 et 4, LPers, le service compétent selon l’art. 2 peut, sur la base des résultats de l’enquête, ordonner les mesures suivantes en cas de manquement aux obligations profession- nelles:

Art. 62, titre

Organe interne de recours et procédure (art. 37, al. 3, de la loi sur les EPF)

Art. 65a Disposition transitoire concernant la modification du 5 mars 2020 Les droits relatifs au maintien du salaire en cas de maladie ou d’accident qui ont été constitués avant l’entrée en vigueur de la modification du 5 mars 2020 sont soumis à l’ancien droit.

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II Les annexes 1 et 3 sont remplacées par les versions ci-jointes.

III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2020.

5 mars 2020 Au nom du Conseil des EPF: Le président, Michael O. Hengartner

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Annexe 1 (art. 25, al. 1)

Grille des fonctions EPF Cod e T yp es d e F on ction E ch elon f on ction n el F o nc t io ns s c ie nt if ique s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

10 1 A ssist ant scient if iq ue

1011-06 Profil d'exigence I

10 2 C o ll. scient . ( y. c. p r o f il exp ér iment é) o u C o ll. scient . I

1021-07 Profil d'exigence I 1022-08 Profil d'exigence II 1023-09 Profil d'exigence III 1024-10 Profil d'exigence IV

10 3 C o llab o r at eur scient if iq ue II

1031-10 Profil d'exigence I 1032-11 Profil d'exigence II 1033-12 Profil d'exigence III 1034-13 Profil d'exigence IV

111 R esp o nsab le d ' un g r o up e scient if iq ue

1111-09 Profil d'exigence I 1112-10 Profil d'exigence II 1113-11 Profil d'exigence III

112 R esp o nsab le d ' un d o maine scient if iq ue

1121-11 Profil d'exigence I 1122-12 Profil d'exigence II 1123-13 Profil d'exigence III F o nc t io ns de s o ut ie n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2 0 1/ 3 0 1 C o llab o r at eur so ut ien I

2011/3011-01 Profil d'exigence I 2012/3012-02 Profil d'exigence II 2013/3013-03 Profil d'exigence III 202/302/402 C o llab o r at eur so ut ien II 2021/3021/4021-03 Profil d'exigence I 2022/3022/4022-04 Profil d'exigence II 2023/3023/4023-05 Profil d'exigence III 203/303/403 Sp écialist e so ut ien I 2031/3031/4031-05 Profil d'exigence I 2032/3032/4032-06 Profil d'exigence II 2033/3033/4033-07 Profil d'exigence III 204/304/404 Sp écialist e so ut ien II 2041/3041/4041-07 Profil d'exigence I 2042/3042/4042-08 Profil d'exigence II 2043/3043/4043-09 Profil d'exigence III 2044/3044/4044-10 Profil d'exigence IV

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Cod e T yp es d e F on ction E ch elon f on ction n el 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

50 1 R esp o nsab le d e g r o up e

5011-04 Profil d'exigence I 5012-05 Profil d'exigence II 5013-06 Profil d'exigence III

50 2 C hef d ' unit é

5021-06 Profil d'exigence I 5022-07 Profil d'exigence II 5023-08 Profil d'exigence III 5024-09 Profil d'exigence IV

50 3 C hef d e ser vice

5031-09 Profil d'exigence I 5032-10 Profil d'exigence II 5033-11 Profil d'exigence III 5034-12 Profil d'exigence IV M a na ge m e nt e t é t a t - m a jo r 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

601 Sp écialist e d e d o maine

6011-11 Profil d'exigence I 6012-12 Profil d'exigence II 6013-13 Profil d'exigence III 6014-14 Profil d'exigence IV

602 F o nct io n d e co nd uit e

6021-11 Profil d'exigence I 6022-12 Profil d'exigence II 6023-13 Profil d'exigence III 6024-14 Profil d'exigence IV

603 F o nct io n d e co nd uit e ( p lusieur s d o maines)

6031-13 Profil d'exigence I 6032-14 Profil d'exigence II 6033-15 Profil d'exigence III

Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF RO 2020

Annexe 3 (art. 24, al. 3) Salaires forfaitaires dans le domaine des EPF (salaires minimaux pour les collaborateurs rétribués de manière forfaitaire selon l’art. 24, al. 3)

Les salaires minimaux correspondent aux montants annuels bruts suivants:

1. Doctorants 47 040 francs

(en tenant compte du temps octroyé pour la thèse de doctorat et in- dépendamment du taux d’occupation; si le salaire est financé par dif- férentes sources, c’est le montant total qui doit atteindre le salaire minimal)

2. Postdoctorants (à temps plein) 80 000 francs

3. Autres collaborateurs9 (à temps plein)

a. sans doctorat 40 000 francs b. avec doctorat 68 630 francs

9 La catégorie «Autres collaborateurs» comprend: les collaborateurs diplômés qui

ne souhaitent pas faire de doctorat; les collaborateurs ayant obtenu leur doctorat qui ne remplissent pas les conditions de la catégorie «postdoctorants» en raison de la durée d’engagement et des créneaux temporels; les collaborateurs techniques et le personnel auxiliaire.

Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF RO 2020

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