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AS 2020 3705

AS 2020 3705

Ordonnance sur les mesures en cas de pertes de gain en lien avec le coronavirus (COVID-19) (Ordonnance sur les pertes de gain COVID-19)

Modification du 11 septembre 2020

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 20 mars 2020 sur les pertes de gain COVID-191 est modifiée comme suit:

1bis Les personnes visées à l’al. 1 ont droit à l’allocation pour autant qu’elles rem- plissent les conditions suivantes: a. elles doivent, en raison de mesures ordonnées par une autorité en lien avec le coronavirus en vertu de l’art. 6, al. 2, let. a ou b, 35 ou 40 de la loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies (LEp)2, interrompre leur activité lucra- tive et subir une perte de gain:

1. parce que la garde de leur enfant par des tiers n’est plus assurée:

– en raison d’une fermeture temporaire, ordonnée par l’autorité, d’une institution, à savoir l’école maternelle, la structure d’accueil collectif de jour, l’école ou l’établissement ou l’atelier visé à l’art. 27, al. 1, LAI, ou – en raison d’une mesure de quarantaine ordonnée à la personne prévue pour assurer la garde, ou

2. parce qu’une mesure de quarantaine a été ordonnée à elles-mêmes ou à

l’enfant; 2 Les parents qui doivent interrompre leur activité lucrative pour assurer la garde de leur enfant pendant les vacances scolaires n’ont droit à l’allocation qu’en cas de fermeture de l’institution prévue pour assurer cette garde ou de mise en quarantaine de la personne prévue pour assurer cette garde.

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O sur les pertes de gain COVID-19 RO 2020

3 Les personnes qui exercent une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 12 LPGA et qui remplissent la condition prévue à l’al. 1bis, let. c, ont droit à l’allocation si, en raison d’une fermeture d’entreprise ou d’une interdiction de manifestation ordonnée en vertu de l’art. 6, al. 2, let. a ou b, ou 40 LEp, elles doivent interrompre leur activité lucrative.

Art. 3 Début et fin du droit aux prestations, nombre maximal d’indemnités journalières 1 Pour un ayant droit au sens de l’art. 2, al. 1bis, let. a, ch. 1, le droit à l’allocation prend effet le quatrième jour suivant la fermeture ordonnée de l’institution ou la mesure de quarantaine ordonnée au tiers prévu pour assurer la garde de l’enfant. 2 Pour un ayant droit au sens de l’art. 2, al. 1bis, let. a, ch. 2, le droit à l’allocation prend effet dès le début de la mesure de quarantaine ordonnée à la personne exerçant une activité lucrative ou à l’enfant. Dix indemnités journalières au plus sont versées par mesure de quarantaine. 3 Pour un ayant droit au sens de l’art. 2, al. 3, le droit à l’allocation prend effet dès le début des mesures ordonnées par l’autorité ou dès le début de l’interdiction des manifestations. 4 Pour un ayant droit au sens de l’art. 2, al. 1bis, let. a, ch. 1, ou al. 3, le droit à l’allocation prend fin lorsque les mesures ordonnées sont levées.

2 Pour déterminer le montant du revenu, l’art. 11, al. 1, de la loi du 25 septembre

1952 sur les allocations pour perte de gain3 s’applique par analogie.

2bis Pour les ayants droit au sens de l’art. 2, al. 1bis, let. b, ch. 2, ou al. 3, qui ont déjà perçu une allocation en vertu de la version de la présente ordonnance qui était en vigueur jusqu’au 16 septembre 2020, la base de calcul reste la même. 2ter Pour les ayants droit exerçant une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 2, al. 1bis, let. b, ch. 2, ou al. 3, le revenu soumis aux cotisations AVS en 2019 est déterminant pour le calcul de l’allocation. Une fois le montant de l’allocation fixé, tout nouveau calcul se fondant sur une base de calcul plus récente est exclu.

4 Abrogé

Art. 6 Extinction du droit En dérogation à l’art. 24, al. 1, LPGA4, le droit aux allocations s’éteint au 31 décembre 2021.

3 RS 834.1 4 RS 830.1

O sur les pertes de gain COVID-19 RO 2020

Art. 8a Réexamen périodique Les conditions d’octroi sont réexaminées à intervalles réguliers.

Art. 10b Dispositions transitoires de la modification du 11 septembre 2020 1 En dérogation à l’art. 24, al. 1, LPGA5, le droit aux allocations dues en vertu de l’art. 2, al. 1bis, let. a, ch. 2, de la version de la présente ordonnance qui était en vigueur jusqu’au 16 septembre 2020, s’éteint au 31 décembre 2021. 2 En dérogation à l’art. 24, al. 1, LPGA, le droit aux autres allocations dues en vertu de la version de la présente ordonnance qui était en vigueur jusqu’au 16 septembre 2020 est éteint. Les personnes qui, à l’entrée en vigueur de la révision du 11 sep- tembre 2020, avaient droit à de telles allocations et qui font valoir un droit à des allocations en vertu de la version de la présente ordonnance en vigueur à partir du 17 septembre 2020, doivent déposer une nouvelle demande.

Art. 11, al. 4

4 La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu’au

31 décembre 2021.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 17 septembre 20206.

11 septembre 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

5 RS 830.1 6 Publication urgente du 11 septembre 2020 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi fédérale du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)

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