AS 2020 3755
Ordonnance portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle
Ordonnance portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle
du 26 août 2020
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage 1
Art. 8 Taux d’intérêt technique Le taux d’intérêt technique est fixé dans une fourchette comprise entre 1,0 et 3,5 %.
Art. 15a Réduction des prestations lorsque le bénéficiaire a causé intentionnellement la mort de l’assuré 1 L’institution de libre passage peut prévoir dans son règlement de réduire ou de refuser la prestation en faveur d’un bénéficiaire si elle a connaissance du fait que ce dernier a causé intentionnellement la mort de l’assuré. 2 La prestation rendue disponible est attribuée aux bénéficiaires qui suivent dans l’ordre prévu à l’art. 15.
Disposition transitoire de la modification du 26 août 2020 Pour la conversion de la part de rente en une rente viagère selon l’art. 19h, le taux d’intérêt technique est de 2 % jusqu’au 31 décembre 2020.
1 RS 831.425
2020-0985 3755
Modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle. O RO 2020
Annexe, ch. 3 3. Les valeurs actuelles et expectatives de rentes sont calculées d’après les bases techniques LPP pertinentes au moment déterminant pour le calcul. Les tables de génération sans renforcement pour l’année civile considérée et la moyenne pondérée des taux d’intérêt techniques moyens indiquées dans le dernier rapport sur la situa- tion financière des institutions de prévoyance publié par la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle2 sont appliquées.
2. Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité3
Art. 1h, al. 1, 1re phrase 1 Le principe d’assurance est respecté lorsque l’institution de prévoyance affecte au moins 4 % du montant total des cotisations au financement des prestations relevant de la couverture des risques de décès et d’invalidité. Est déterminante pour le calcul de ce pourcentage minimal la totalité des cotisations des collectivités et des plans d’un employeur auprès d’une institution. ...
Art. 47, al. 4 4 Sont en outre applicables les art. 957a, 958, al. 3, 958c, al. 1 et 2, et 958f du code des obligations4, relatifs à la comptabilité commerciale.
Art. 53, al. 1, let. dbis et e, et 2, 2e phrase 1 La fortune de l’institution de prévoyance peut être investie dans les placements suivants: dbis. des placements dans les infrastructures; e. des placements alternatifs tels que les fonds spéculatifs (hedge funds), les placements en private equity, les titres liés à une assurance (insurance linked securities) et les placements dans les matières premières. 2 ... Cette règle s’applique également aux placements visés à l’al. 1, let. dbis, à condi- tion qu’ils soient diversifiés de façon appropriée; si tel n’est pas le cas, les exigences posées à l’al. 4 s’appliquent à ces placements.
Art. 55, let. f La part maximale de la fortune globale qui peut être placée dans les différentes catégories de placements est la suivante: f. 10 %: dans les placements dans les infrastructures.
2 Consultable sous: www.oak-bv.admin.ch > Thèmes > Recensement situation financière 3 RS 831.441.1 4 RS 220
3756
Modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle. O RO 2020
3. Ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises
fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance5
Art. 2a Réduction des prestations lorsque le bénéficiaire a causé intentionnellement la mort du preneur de prévoyance 1 L’institution de la prévoyance individuelle liée peut prévoir dans son règlement de réduire ou de refuser la prestation en faveur d’un bénéficiaire si elle a connaissance que ce dernier a causé intentionnellement la mort du preneur de prévoyance. 2 La prestation rendue disponible est attribuée aux bénéficiaires qui suivent dans l’ordre prévu à l’art. 2.
Art. 3, al. 2, let. b Abrogée
Art. 3a Transfert du capital de prévoyance dans une institution de prévoyance ou dans d’autres formes reconnues de prévoyance
1 Le preneur de prévoyance peut résilier le rapport de prévoyance:
a. s’il affecte son capital de prévoyance au rachat dans une institution de pré- voyance exonérée d’impôt; b. s’il transfère son capital de prévoyance dans une autre forme reconnue de prévoyance. 2 Il ne peut transférer partiellement son capital de prévoyance que s’il l’affecte au rachat de l’intégralité de la lacune dans une institution de prévoyance exonérée d’impôt. 3 Le transfert du capital de prévoyance et le rachat sont admis jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite au sens de l’art. 21, al. 1, LAVS6. Si le preneur de prévoyance prouve qu’il continue d’exercer une activité lucrative, il peut procéder à un tel transfert ou à un tel rachat pendant cinq ans au maximum après l’âge ordinaire de la retraite. 4 Un tel transfert ou un tel rachat n’est toutefois plus possible si une police d’assu- rance devient exigible dans les cinq ans précédant l’âge ordinaire de la retraite.
4. Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placements 7
Art. 17, al. 1, let. c
1 Nécessitent un examen préalable par l’autorité de surveillance:
5 RS 831.461.3 6 RS 831.10 7 RS 831.403.2
3757
Modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle. O RO 2020
c. les directives de placement sur les groupes de placements dans le domaine des biens immobiliers à l’étranger, des infrastructures ou des placements al- ternatifs, et leurs modifications.
Art. 19, 1re phrase Pour les groupes de placements immobiliers, les groupes de placements dans le domaine des infrastructures et les groupes de placements dans le domaine des pla- cements alternatifs, les statuts ou le règlement peuvent autoriser la fondation à accepter les engagements de capital fermes pour un montant fixe. ...
Art. 32, al. 2, let. abis
2 Elles ne sont autorisées que dans:
abis. les groupes de placements dans les infrastructures;
Art. 37, al. 2 2 La fondation publie un prospectus pour les groupes de placements immobiliers, les groupes de placements dans le domaine des infrastructures, les groupes de place- ments dans le domaine des placements alternatifs ou les groupes de placements contenant des obligations à taux élevés et dans les cas visés à l’art. 21, al. 2. Pour les nouveaux groupes de placements, le prospectus doit être publié avant l’ouverture de la période de souscription. Les modifications du prospectus doivent également être publiées.
II
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er octobre 2020, sous réserve de
l’al. 2. 2 Les art. 3, al. 2, let. b, et 3a de l’ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déduc- tions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (ch. I.3) entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
26 août 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
3758