AS 2020 3921
Ordonnance sur les liquidités des banques et des maisons de titres
Ordonnance sur les liquidités des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les liquidités, OLiq)
Modification du 11 septembre 2020
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 30 novembre 2012 sur les liquidités1 est modifiée comme suit:
Chapitre 2 (art. 3 et 4) et art. 11 Abrogés
Titre précédant l’art. 12 Section 2 Exigences quantitatives: ratio de liquidités à court terme
Art. 13, titre Calcul du LCR
Art. 15e, al. 2 2 Sont réputés être des opérations de financement garanties les swaps de sûretés et les financements de titres tels que les opérations de pension, les prêts de titres et les crédits garantis par des titres.
1 RS 952.06
2020-1365 3921
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Titre suivant l’art. 17e Section 2a Exigences quantitatives: ratio de financement
Art. 17f Ratio de financement
1 Le ratio de financement (Net Stable Funding Ratio, NSFR) doit garantir que la
stabilité du financement d’une banque à l’horizon d’un an est assurée en perma- nence. 2 Le financement est stable lorsque les actifs et les positions hors bilan au sens de l’annexe 5, ch. 8, 9.1 et 9.2, sont financés durablement et de manière viable.
Art. 17g Calcul du NSFR Le NSFR correspond au quotient: a. du financement stable disponible (Available Stable Funding, ASF) au numé- rateur, et b. du financement stable exigé (Required Stable Funding, RSF) au dénomina- teur.
Art. 17h Respect des exigences du NSFR 1 La banque respecte les exigences du NSFR lorsque le quotient au sens de l’art. 17g est égal ou supérieur à 1. 2 Le NSFR doit être respecté au niveau tant du groupe financier que de l’établis- sement individuel pour l’ensemble des positions au sens des art. 17k et 17m et dans toutes les devises converties en francs suisses. 3 S’agissant des établissements individuels faisant partie de groupes financiers, la FINMA peut autoriser: a. le respect des exigences du NSFR de manière agrégée pour plusieurs établis- sements individuels domiciliés en Suisse, ou b. la prise en compte du financement excédentaire d’un établissement indivi- duel domicilié en Suisse pour un autre établissement individuel domicilié en Suisse. 4 Les établissements individuels au sens de l’al. 3 qui sont domiciliés en Suisse doivent toutefois présenter seuls un NSFR d’au moins 0,8.
5 Les établissements individuels exerçant des fonctions d’importance systémique
essentielles pour la Suisse doivent dans tous les cas respecter seuls les exigences du NSFR.
6 L’art. 14, al. 3 à 6, s’applique par analogie.
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Art. 17i Calcul des opérations de financement garanties 1 Les titres que la banque reçoit dans le cadre d’opérations de pension et de swaps de sûretés ne sont pris en compte comme actifs que si la banque devient détentrice des droits liés aux titres et supporte le risque de marché de ces titres. 2 Les titres que la banque prête dans le cadre d’opérations de pension et de swaps de sûretés et qui sont grevés de ce fait ne sont pris en compte comme actifs que si la banque reste détentrice des droits liés aux titres et supporte le risque de marché de ces titres.
3 Les créances et les engagements ne peuvent être compensés entre eux que:
a. si l’opération de financement garantie est conclue avec une seule et même contrepartie, et b. si les conditions énoncées au par. 33(i) du dispositif de Bâle régissant le ra- tio d’endettement maximal (leverage ratio)2 sont remplies.
4 La FINMA édicte des dispositions d’exécution pour le calcul:
a. dans les cas où la durée résiduelle des titres grevés est plus courte que la du- rée de l’opération de financement garantie proprement dite; b. des opérations de financement partiellement garanties; c. des opérations de financement garanties sans limitation de durée.
Art. 17j Calcul des engagements et créances découlant d’opérations sur dérivés
1 Les engagements découlant d’opérations sur dérivés se calculent à l’aide des
valeurs de remplacement négatives des contrats en cours au prix du marché. 2 Les créances découlant d’opérations sur dérivés se calculent à l’aide des valeurs de remplacement positives des contrats en cours au prix du marché.
3 S’il existe entre la banque et sa contrepartie des accords de compensation qui
remplissent les conditions énoncées aux par. 8 et 9 de l’annexe du dispositif de Bâle régissant le leverage ratio3, les valeurs de remplacement nettes sont déterminantes pour les opérations sur dérivés couvertes par ces accords. 4 Lors du calcul des engagements découlant d’opérations sur dérivés, les garanties déposées sous la forme de marges variables doivent être déduites du montant de la valeur de remplacement négative, quel que soit le type de garantie. 5 Lors du calcul des créances découlant d’opérations sur dérivés, les garanties reçues ne peuvent pas être déduites du montant de la valeur de remplacement positive, à moins que la banque ait reçu des garanties provenant de marges variables sous la
2 Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (2014), Bâle III: ratio de levier et exigences de publicité; disponible sous www.bis.org > Committees & associations > Basel Committee on Banking Supervision > Publications 3 Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (2014), Bâle III: ratio de levier et exigences de publicité; disponible sous www.bis.org > Committees & associations > Basel Committee on Banking Supervision > Publications
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forme d’actifs de la catégorie 1 au sens de l’art. 15a et que les autres conditions énoncées au par. 25 du dispositif de Bâle régissant le leverage ratio soient remplies.
Art. 17k Calcul de l’ASF
1 Le montant de l’ASF se calcule:
a. en affectant les valeurs comptables des engagements et des fonds propres aux catégories ASF prévues à l’annexe 4 et en les pondérant en les multi- pliant par le coefficient ASF correspondant, et b. en additionnant les valeurs comptables pondérées selon la let. a pour toutes les catégories ASF.
2 La valeur comptable des instruments de fonds propres et des engagements qui
peuvent être pris en compte comme fonds propres selon les art. 21 à 30 OFR4 est déterminée selon la valeur enregistrée avant l’application des corrections visées aux art. 31 à 40 OFR.
Art. 17l Détermination de la durée résiduelle des instruments de fonds propres et des engagements 1 Si les investisseurs ou les créanciers bénéficient d’options de résiliation, de rachat anticipé ou de liquidation pour les instruments de fonds propres et pour les engage- ments, on considère que les options seront exercées à la première date possible pour déterminer la valeur résiduelle. 2 Si les investisseurs ou les créanciers s’attendent à ce que la banque exerce ses options de rachat d’instruments de fonds propres et d’engagements avant l’échéance contractuelle pour des raisons de réputation notamment, les instruments de fonds propres et les engagements doivent être affectés à la catégorie ASF prévue à l’an- nexe 4 qui correspond à la durée résiduelle plus courte attendue. 3 S’il existe des options de prolongation, on considère que ni la banque, ni les inves- tisseurs ou créanciers ne les exerceront. Les options de prolongation de la banque peuvent être prises en compte si la prolongation n’entraîne pas d’effets négatifs en matière de réputation. 4 Pour les engagements à long terme dont les échéances sont échelonnées, seule la partie qui arrive à échéance dans l’année doit être affectée à la catégorie ASF ayant une durée résiduelle de moins d’un an. 5 Si un instrument de fonds propres ou un engagement peut être affecté à plusieurs catégories ASF, la catégorie présentant le coefficient ASF le plus bas est détermi- nante.
4 RS 952.03
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Art. 17m Calcul du RSF
1 Le montant du RSF se calcule:
a. en affectant les valeurs comptables des actifs et des positions hors bilan aux catégories RSF prévues à l’annexe 5 et en les pondérant en les multipliant par le coefficient RSF correspondant, et b. en additionnant les valeurs comptables pondérées selon la let. a pour toutes les catégories RSF. 2 La valeur comptable des actifs et des positions hors bilan est calculée selon la valeur indiquée dans les comptes. Il faut tenir compte des corrections de valeur selon le par. 52 de l’approche standard de Bâle II et le par. 12 du dispositif de Bâle régis- sant le leverage ratio5. 3 Lors du calcul de la valeur comptable des créances hypothécaires non grevées sur l’objet d’habitation selon l’annexe 5, ch. 5.1, la totalité des actifs mis en gage à titre de sûretés pour les prêts sur lettre de gage au sens de la LLG 6 doit être déduite. 4 Le calcul de la valeur comptable des créances hypothécaires grevées et de la durée pour laquelle elles sont grevées se fonde sur la valeur comptable et la durée rési- duelle des prêts à couvrir. 5 La FINMA édicte des dispositions d’exécution pour les calculs visés aux al. 3 et 4.
6 À la demande de la BNS, elle peut réduire temporairement les coefficients RSF de certaines opérations si cela permet d’éviter une entrave sérieuse à la mise en œuvre de la politique monétaire.
Art. 17n Détermination de la durée résiduelle des actifs et des positions hors bilan 1 Pour déterminer la durée résiduelle des actifs et des positions hors bilan, la durée résiduelle contractuelle est déterminante. 2 Si les contreparties ou les débiteurs bénéficient d’options de prolongation, on considère que les options seront exercées. Si la prolongation prend effet au moment de l’exercice de l’option, on considère que les contreparties ou les créanciers l’exer- ceront à la dernière date possible. 3 Si les contreparties ou les débiteurs s’attendent à ce que la banque exerce ses options de prolongation pour des raisons de réputation notamment, les actifs et les positions hors bilan doivent être affectés à la catégorie RSF qui correspond à la durée résiduelle plus longue attendue. 4 S’il existe des options de résiliation anticipée ou de rachat anticipé, on considère que la banque, les contreparties ou les débiteurs ne les exerceront pas.
5 Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (2014), Bâle III: ratio de levier et exigences de publicité; disponible sous www.bis.org > Committees & associations > Basel Committee on Banking Supervision > Publications 6 RS 211.423.4
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5 Pour les prêts avec amortissement, les crédits à tempérament et les prêts à annuités, seule la partie qui arrive à échéance dans l’année peut être affectée à la catégorie RSF ayant une durée résiduelle de moins d’un an. 6 Si un actif ou une position hors bilan peut être affecté à plusieurs catégories RSF, la catégorie présentant le coefficient RSF le plus élevé est déterminante.
Art. 17o Calcul de la date de référence 1 La date de référence pour le calcul du NSFR découle des prescriptions comptables applicables à la banque concernée. 2 Si les prescriptions comptables lui permettent d’appliquer aussi bien le principe de la date de règlement que celui de la date de transaction, la banque peut appliquer le principe de la date de règlement même si ses comptes sont établis selon le principe de la date de transaction.
3 Les coefficients ASF et RSF applicables respectivement aux engagements et aux
créances résultant du principe de la date de transaction sont déterminés selon l’an- nexe 4, ch. 6.4, pour l’ASF et selon l’annexe 5, ch. 1.4, pour le RSF.
Art. 17p Détermination des engagements et créances interdépendants
1 La FINMA détermine les engagements et créances interdépendants qui peuvent se
voir appliquer un coefficient ASF et RSF de 0 %. Ce faisant, elle tient compte des développements internationaux.
2 L’application d’un coefficient ASF et RSF de 0 % n’est admissible que si:
a. les différents engagements et créances interdépendants sont clairement iden- tifiables; b. les engagements et créances interdépendants ont une durée et un montant de base identiques; c. l’engagement découlant du financement reçu correspond à la créance qui en dépend, et que d. la contrepartie de la créance n’est pas identique à celle de l’engagement.
Art. 17q Justificatif de financement 1 La FINMA détermine la forme et le contenu des formulaires servant à justifier le respect du NSFR (justificatif de financement). Elle peut accorder des allégements aux banques des catégories 4 et 5 au sens de l’annexe 3 de l’OB7. 2 Les banques se fondent, pour l’évaluation des positions indiquées dans le justifica- tif de financement, sur la clôture établie selon les prescriptions comptables. 3 Les banques qui ne sont pas d’importance systémique remettent le justificatif de financement à la BNS trimestriellement, dans les 60 jours suivant le dernier jour du trimestre. Les banques des catégories 4 et 5 le lui remettent semestriellement. La
7 RS 952.02
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FINMA peut autoriser une banque, à la demande de celle-ci et dans des cas justifiés, à remettre ce justificatif à la BNS à des intervalles plus longs. 4 Les banques d’importance systémique remettent le justificatif de financement à la BNS mensuellement, dans les 30 jours suivant le dernier jour du mois. 5 La FINMA peut fixer des obligations d’annoncer spéciales pour les banques qui se financent dans une mesure importante auprès de succursales à l’étranger, conformé- ment à l’art. 14, al. 5.
Art. 17r Financements intragroupe La FINMA peut déterminer des coefficients ASF et RSF différents de ceux prévus aux annexes 4 et 5 pour les financements intragroupe, notamment dans les cas suivants: a. la contrepartie interne au groupe n’a elle-même pas de financement assez stable; b. les effets négatifs de financements intragroupe sont de ce fait compensés par le traitement asymétrique de transactions d’une durée inférieure ou égale à six mois; c. il s’agit d’engagements conditionnels internes au groupe découlant de garan- ties selon l’annexe 5, ch. 9.2.
Art. 17s Publication
1 Les banques informent régulièrement et de manière adéquate le public de leur
situation de financement et de leur NSFR. 2 La FINMA règle les modalités de publication. Elle définit en particulier quelles informations concernant le NSFR doivent être publiées en sus de ce dernier.
Titre suivant l’art. 17s Section 2b Simplification pour les banques particulièrement liquides et bien capitalisées des catégories 4 et 5
Art. 17t Les banques des catégories 4 et 5 au sens de l’annexe 3 de l’OB8 qui, en vertu de l’art. 47a OFR9, sont dispensées du respect des dispositions concernant les fonds propres nécessaires sont également exemptées du respect des dispositions relatives au ratio de financement énoncées aux art. 17f à 17s.
8 RS 952.02 9 RS 952.03
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Titre suivant l’art. 18 Section 4 Paramètres d’observation
Art. 18a La FINMA peut collecter, parallèlement aux données concernant le LCR et le NSFR, des données concernant d’autres paramètres d’observation, au niveau tant du groupe financier que de l’établissement individuel, en tenant compte de la taille de la banque ainsi que de la nature, de l’ampleur, de la complexité et du degré de risque de ses activités, pour autant que ces données soient nécessaires à la mise en œuvre de la présente ordonnance.
Titre suivant l’art. 18a Section 5 Tâches de la société d’audit
Art. 18b
1 La société d’audit vérifie, conformément aux prescriptions du système d’audit,
que: a. les exigences qualitatives et quantitatives énoncées dans la présente ordon- nance et les dispositions d’exécution de la FINMA sont remplies, et que b. les données du justificatif de liquidité, celles du justificatif de financement et, pour autant que la FINMA l’exige, celles concernant les paramètres d’ob- servation sont exactes.
2 Elle confirme le résultat de l’audit.
Art. 31b Disposition transitoire relative à la modification du 11 septembre 2020 Le Département fédéral des finances examine les art. 17h, al. 3, et 17p, al. 2, let. b, ainsi que les coefficients RSF indiqués à l’annexe 5, ch. 2 et 3.4, sous l’angle de leur comparabilité et de leur degré de mise en œuvre dans les systèmes juridiques des principales places financières étrangères. Dès qu’il dispose d’éléments solides, mais au plus tard en juin 2022, il fait rapport au Conseil fédéral et lui soumet d’éven- tuelles modifications de la réglementation en vigueur.
II
1 Les annexes 2 et 3 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.
2 La présente ordonnance est complétée par les annexes 4 et 5 ci-jointes.
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III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2021.
11 septembre 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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Annexe 2 (art. 16, al. 3)
Sorties de trésorerie et taux de sortie
Ch. 3.1, 5.6 et 9, titre
Catégories de sorties Taux de sortie (en pour-cent)
3.1 Opérations de financement garanties avec la BNS,
couvertes par des actifs de la catégorie 2b ou des actifs qui ne sont pas des actifs HQLA («actifs non HQLA»), ainsi que swaps de sûretés incluant l’échange d’actifs de la même catégorie et non dénoués
5.6 Besoin accru de liquidités résultant de variations 100 % du princi-
de la valeur de marché d’opérations sur dérivés et autres pal flux net de transactions sûretés en valeur absolue sur
30 jours enregistré
au cours des
24 derniers mois,
ou 100 % selon l’approche fondée sur les modèles internes
9. Autres engagements de financement conditionnels tels
que garanties et lettres de crédit
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Annexe 3 (art. 16, al. 5)
Entrées de trésorerie et taux d’entrée
Ch. 6 et 6.1 à 6.3
Catégories d’entrées Taux d’entrée (en pour- cent)
6. Autres entrées contractuelles de trésorerie
6.1 Entrées nettes liées à des opérations sur dérivés 100
6.2 Entrées contractuelles provenant de titres arrivant à échéance 100
dans les 30 jours qui ne sont pas des actifs HQLA et qui ne sont pas déjà prises en compte ailleurs
6.3 Entrées contractuelles à 30 jours, irrévocables et n’étant pas déjà 100
prises en compte ailleurs
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Annexe 4 (art. 17k)
Coefficients de pondération du financement stable disponible (ASF) Catégorie ASF Coefficient de pondération (en %)
1.1 Total des fonds propres de base (fonds propres de base durs et 100
fonds propres de base supplémentaires) et des fonds propres complémentaires pouvant être pris en compte selon les art. 21 à 30 OFR10, avant l’application des corrections énumérées aux art. 31 à 40 OFR et sans la part des instruments de fonds propres complémentaires ayant une durée résiduelle inférieure à un an
1.2 Instruments de fonds propres ne figurant pas dans la catégorie 100
ASF 1.1 et ayant une durée résiduelle effective (déterminée conformément aux dispositions de l’art. 17l) égale ou supérieure à un an
1.3 Engagements, y compris les dépôts à terme et les financements 100
garantis et non garantis ayant une durée résiduelle effective égale ou supérieure à un an
1.4 Engagements fiscaux latents (deferred tax liabilities) susceptibles 100
d’arriver à échéance au plus tôt au bout d’un an
1.5 Instruments découlant d’intérêts minoritaires (minority interests) 100
ayant une durée résiduelle effective égale ou supérieure à un an
2. Dépôts à vue ou à terme stables de clients de détail et de petites 95
entreprises ayant une durée résiduelle inférieure à un an
3. Dépôts à vue ou à terme moins stables de clients de détail et de 90
petites entreprises ayant une durée résiduelle inférieure à un an
4. Dépôts effectués par les banques appartenant à un groupement 85
financier coopératif auprès de leur établissement central et décou- lant de tâches accomplies en commun et de conditions légales, statutaires ou contractuelles
5.1 Dépôts de gouvernements centraux, de collectivités territoriales 50
subordonnées ou d’autres corporations de droit public, de banques de développement multilatérales et nationales et d’établissements non financiers, et financements garantis et non garantis provenant de ces institutions, ayant une durée résiduelle inférieure à un an
5.2 Dépôts opérationnels 50
10 RS 952.03
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Catégorie ASF Coefficient de pondération (en %)
5.3 Tous les autres dépôts et les financements garantis et non garan- 50
tis ne figurant pas dans les catégories ASF ci-dessus, y compris les dépôts de banques centrales et d’établissements financiers et les financements provenant de ces banques et établissements, ayant une durée résiduelle égale ou supérieure à six mois et infé- rieure à un an
5.4 Engagements fiscaux latents (deferred tax liabilities) susceptibles 50
d’arriver à échéance au plus tôt au bout de six mois, mais avant un an
5.5 Instruments découlant d’intérêts minoritaires (minority interests) 50
ayant une durée résiduelle effective égale ou supérieure à six mois et inférieure à un an
6.1 Tous les engagements et instruments de fonds propres ayant 0
une durée résiduelle inférieure à six mois et ne figurant pas dans les catégories ASF ci-dessus, y compris les dépôts de banques centrales et d’établissements financiers et les financements garantis et non garantis provenant de ces banques et établissements
6.2 Engagements sans échéance précise, y compris les engagements 0
fiscaux latents (deferred tax liabilities), dont la prochaine échéance possible est inférieure à six mois, et instruments décou- lant d’intérêts minoritaires (minority interests) ayant une durée résiduelle effective inférieure à six mois
6.3 Engagements découlant d’opérations sur dérivés selon l’art. 17j, 0
al. 1 et 4, déduction faite des créances découlant d’opérations sur dérivés selon l’art. 17j, al. 2 et 5, si les engagements découlant d’opérations sur dérivés sont supérieurs aux créances découlant de d’opérations sur dérivés
6.4 Engagements découlant de l’achat, comptabilisé selon le principe 0
de la date de transaction (trade date payables), d’instruments financiers, de devises et de matières premières: a. dont le règlement a lieu dans le délai standard ou le délai habituel pour le type de transaction concerné, ou b. dont le règlement n’a pas encore eu lieu mais reste néanmoins attendu.
6.5 Dans le cas d’engagements découlant d’opérations sur dérivés, 0
garanties reçues sous la forme de marges initiales et de marges variables qui ne peuvent pas être compensées par les créances découlant d’opérations sur dérivés
6.6 Engagements dépendant de créances au sens de l’art. 17p 0
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Annexe 5 (art. 17m)
Coefficients de pondération du financement stable exigé (RSF) Catégorie RSF Coefficient de pondération (en %)
1.1 Pièces de monnaie et billets de banque immédiatement disponibles 0
1.2 Avoirs auprès des banques centrales, y compris: 0
a. la réserve minimale, pour autant que la réglementation de la banque centrale concernée n’exige pas de la détenir sur une longue période; b. la réserve excédentaire, et c. les avoirs en compte de virement auprès de la banque centrale, qui découlent d’opérations de pension.
1.3 Toutes les autres créances sur les banques centrales ayant 0
une durée résiduelle inférieure à six mois, notamment celles découlant de titres de créance émis par des banques centrales
1.4 Créances découlant de la vente, comptabilisée selon le principe 0
de la date de transaction (trade date receivables), d’instruments financiers, de devises et de matières premières: a. dont le règlement a lieu dans le délai standard ou le délai habituel pour le type de transaction concerné, ou b. dont le règlement n’a pas encore eu lieu mais reste néanmoins attendu.
1.5 Créances dépendant d’engagements au sens de l’art. 17p 0
1.6 Actifs non grevés de la catégorie 1 au sens de l’art. 15a, 0
pour autant qu’ils ne figurent pas dans les catégories RSF 1.1 à 1.3
1.7 Actifs de la catégorie 1 au sens de l’art. 15a, grevés pendant 0
une période inférieure à six mois
1.8 Actifs grevés de la catégorie 1 au sens de l’art. 15a liés 0
à des opérations d’injection de liquidités des banques centrales (du point de vue de la banque centrale)
1.9 Facilités de crédit et de liquidité révocables sans conditions 0
pour tous les clients
2. Sous réserve de la catégorie RSF 3.4, dépôts non grevés 10
ou grevés pendant une période inférieure à six mois d’établissements financiers et prêts à ces établissements ayant une durée résiduelle inférieure à six mois:
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Catégorie RSF Coefficient de pondération (en %)
a. si les dépôts et les prêts sont garantis par des actifs de la catégorie 1 au sens de l’art. 15a ou de la catégorie 2a au sens de l’art. 15b, al. 1 à 4, et b. si la banque peut remettre librement en gage les garanties re- çues pendant toute la durée du dépôt ou du prêt (rehypotheca- tion).
3.1 Actifs non grevés de la catégorie 2a au sens de l’art. 15b, al. 1 à 4 15
3.2 Actifs de la catégorie 2a au sens de l’art. 15b, al. 1 à 4, grevés 15
pendant une période inférieure à six mois
3.3 Actifs grevés de la catégorie 2a au sens de l’art. 15b liés à 15
des opérations d’injection de liquidités des banques centrales (du point de vue de la banque centrale)
3.4 Sous réserve des catégories RSF 4.4 et 6.6, tous les autres dépôts 15
non grevés ou grevés pendant une période inférieure à six mois auprès d’établissements financiers et les prêts non grevés à ces établissements ayant une durée résiduelle inférieure à six mois et ne figurant pas dans la catégorie RSF 2
4.1 Actifs non grevés ou grevés pendant une période inférieure à six 50
mois de la catégorie 2b au sens de l’art. 15b, al. 5 et 6
4.2 Actifs grevés pendant une période égale ou supérieure à six mois 50
et inférieure à un an qui, s’ils étaient non grevés, se verraient appliquer un coefficient RSF inférieur ou égal à 50 %
4.3 Tous les dépôts auprès d’établissements financiers, prêts 50
à ces établissements et créances sur les banques centrales ayant une durée résiduelle égale ou supérieure à six mois et inférieure à un an
4.4 Dépôts opérationnels auprès d’autres établissements financiers 50
se voyant appliquer un coefficient ASF de 50 % selon la caté- gorie ASF 5.2
4.5 Tous les autres actifs ayant une durée résiduelle inférieure 50
à un an, qui ne sont pas grevés ou qui sont grevés pour une durée inférieure à un an
5.1 Créances hypothécaires non grevées sur objet d’habitation, 65
ayant une durée résiduelle égale ou supérieure à un an et une pon- dération de risque inférieure ou égale à 35 % selon l’approche standard de Bâle II concernant les risques de crédit
5.2 Tous les autres dépôts et prêts non grevés: 65
a. ayant une durée résiduelle égale ou supérieure à un an;
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Catégorie RSF Coefficient de pondération (en %)
b. ayant une pondération de risque inférieure ou égale à 35 % selon l’approche standard de Bâle II concernant les risques de crédit; c. ne figurant pas dans les catégories RSF 2, 3.4, 4.3 ou 4.4, et d. ne constituant pas des dépôts auprès d’établissements financiers ni des prêts à ces établissements.
5.3 Actifs grevés pendant une période inférieure à un an qui, 65
s’ils étaient non grevés, relèveraient des catégories RSF 5.1 et 5.2
6.1 Marges initiales d’opérations sur dérivés versées en espèces, 85
en titres ou en d’autres actifs et contributions en espèces ou en d’autres actifs au fonds de défaillance d’une contrepartie centrale, sauf si les marges initiales d’opérations sur dérivés versées en titres ou en d’autres actifs se voient appliquer un coefficient RSF plus élevé. Dans ce cas, c’est le coefficient plus élevé qui s’applique
6.2 Autres dépôts et prêts non grevés qui ne sont pas en souffrance, 85
ayant une pondération de risque supérieure à 35 % selon l’approche standard de Bâle II concernant les risques de crédit et une durée résiduelle égale ou supérieure à un an, hors dépôts auprès d’établissements financiers et prêts à ces établissements
6.3 Titres non grevés ayant une durée résiduelle d’au moins un an, 85
qui ne sont pas en défaut et ne remplissent pas les critères des HQLA, y compris les actions négociées en bourse, pour autant qu’ils ne figurent pas dans la catégorie RSF 5.1
6.4 Matières premières négociées physiquement, y compris les métaux 85
précieux
6.5 Actifs grevés pendant une période inférieure à un an qui, 85
s’ils étaient non grevés, relèveraient des catégories RSF 6.1 à 6.4
6.6 Prêts de banques appartenant à un groupement financier coopératif 85
à leur établissement central et découlant de tâches accomplies en commun et de conditions légales, statutaires ou contractuelles
7.1 Tous les actifs grevés pendant une période égale ou supérieure 100
à un an
7.2 Créances découlant d’opérations sur dérivés selon l’art. 17j, 100
al. 2 et 5, déduction faite des engagements découlant d’opérations sur dérivés selon l’art. 17j, al. 1 et 4, si les créances découlant d’opérations sur dérivés sont supérieures aux engagements découlant d’opérations sur dérivés
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Catégorie RSF Coefficient de pondération (en %)
7.3 20 % du montant brut des engagements découlant d’opérations 100
sur dérivés selon l’art. 17j, al. 1, avant déduction des marges variables versées
7.4 Tous les autres actifs ne figurant pas dans les catégories ci-dessus, 100
notamment: a. les dépôts en souffrance; b. les dépôts auprès d’établissements financiers et les prêts à ces établissements ayant une durée résiduelle égale ou supérieure à un an; c. les actions non négociées en bourse; d. les immobilisations corporelles; e. les éléments déduits des fonds propres pris en compte; f. les créances retenues; g. les actifs d’assurance (insurance assets); h. les participations dans les filiales; i. les titres en défaut.
7.5 Actifs grevés pour une période inférieure à un an qui, s’ils étaient 100
non grevés, relèveraient des catégories RSF 7.1 à 7.4
8. Facilités de crédit et de liquidité révocables sous conditions 5 % de la
et irrévocables, accordées à tous les clients partie non décaissée
9.1 Engagements conditionnels liés à des financements 5 % de
de transactions commerciales l’encours
9.2 Engagements conditionnels découlant de garanties et de lettres de nominal
crédit non liés à des financements de transactions commerciales
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O sur les liquidités RO 2020
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