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AS 2020 4005

Code des obligations

Code des obligations (Droit de la société anonyme)

Modification du 19 juin 2020

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 23 novembre 20161, arrête:

I Le code des obligations2 est modifié comme suit:

Remplacement d’expressions

1 Ne concerne que le texte allemand.

2 Les expressions «excédent actif» et «excédent» sont remplacées par «bénéfice de l’exercice» aux art. 858, titre marginal, 859, al. 1 à 3, 860, al. 1, 861, titre marginal et al. 1 à 3, et 863, al. 1 et 3.

3 L’expression «comptes de groupe» est remplacée par «comptes consolidés» aux

art. 728b, al. 2, ch. 4, 731, al. 1 et 3, et 755, al. 1.

4 Les expressions «bilan intérimaire» et «bilans annuels intérimaires» sont rem-

placées par «compte intermédiaire» et «comptes annuels intermédiaires» aux art. 587, al. 2, et 743, al. 5, respectivement.

Art. 592, al. 2

2 Si l’affaire est reprise, avec actif et passif, par un associé, il ne peut

opposer aux créanciers la prescription de cinq ans. Pour les autres associés, en revanche, la prescription de trois ans est substituée à celle de cinq ans selon les règles de la reprise de dettes; cette dernière disposition est également applicable en cas de reprise par un tiers.

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Code des obligations (Droit de la société anonyme) RO 2020

Art. 620 A. Définition 1 La société anonyme est une société de capitaux que forment une ou plusieurs personnes ou sociétés commerciales. Ses dettes ne sont garan- ties que par l’actif social.

2 Les actionnaires ne sont tenus qu’aux prestations statutaires.

3 Est actionnaire quiconque détient au moins une action de la société.

Art. 621 B. Capital- 1 Le capital-actions ne peut être inférieur à 100 000 francs. actions

2 Le capital-actions peut également être fixé dans la monnaie étrangère

la plus importante au regard des activités de l’entreprise. Il doit avoir une contre-valeur de 100 000 francs au moins lors de la constitution. Lorsque le capital-actions est fixé dans une monnaie étrangère, la même monnaie doit être utilisée pour la comptabilité commerciale et la présentation des comptes. Le Conseil fédéral définit les monnaies autorisées.

3 L’assemblée générale peut décider au début de l’exercice de modi-

fier la monnaie dans laquelle le capital-actions est fixé. Le conseil d’administration adapte alors les statuts. Il constate que les conditions visées à l’al. 2 sont réunies et fixe le taux de change applicable. Les décisions de l’assemblée générale et du conseil d’administration sont constatées par acte authentique.

Art. 622, al. 3 à 5

3 Les actions nominatives peuvent être converties en actions au por-

teur, et les actions au porteur en actions nominatives.

4 Les actions ont une valeur nominale supérieure à zéro.

5 Lorsque des titres sont émis, ils sont signés par un membre du con-

seil d’administration au moins.

Art. 623, al. 2

2 La réunion d’actions non cotées en bourse requiert le consentement

de tous les actionnaires concernés.

Art. 625 Abrogé

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Code des obligations (Droit de la société anonyme) RO 2020

Art. 626, titre marginal, al. 1, ch. 3 et 5 à 7, ainsi que 2 et 3 D. Contenu 1 Les statuts doivent contenir des dispositions sur: des statuts exigé par la loi 3. le montant du capital-actions, la monnaie dans laquelle il est fixé et le montant des apports effectués;

5. abrogé

6. abrogé

7. la forme des communications de la société à ses actionnaires.

2 Lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, les statuts

doivent également contenir des dispositions:

1. sur le nombre d’activités que les membres du conseil d’admi-

nistration, de la direction et du conseil consultatif peuvent exercer dans des fonctions similaires dans d’autres entreprises poursuivant un but économique;

2. sur la durée maximale des contrats qui prévoient les rémunéra-

tions des membres du conseil d’administration, de la direction et du conseil consultatif, et sur le délai de résiliation maximal pour les contrats à durée indéterminée (art. 735b);

3. sur les principes régissant les tâches et les compétences du

comité de rémunération;

4. sur les modalités relatives au vote de l’assemblée générale sur

les rémunérations du conseil d’administration, de la direction et du conseil consultatif.

3 Ne sont pas considérées comme des «autres entreprises» selon

l’al. 2, ch. 1, les entreprises qui sont contrôlées par la société ou qui contrôlent la société.

Art. 627 et 628 Abrogés

Art. 629, titre marginal, al. 2, phrase introductive (ne concerne que le texte allemand) et ch. 1 à 4, ainsi que al. 3 E. Fondation 2 Dans cet acte, les fondateurs souscrivent les actions et constatent que: I. Acte consti- tutif 1. ne concerne que le texte allemand

1. Contenu

2. ne concerne que le texte allemand

3. les apports effectués respectent les exigences légales et statu-

taires au moment de la signature de l’acte constitutif;

4. il n’existe pas d’autres apports en nature, compensations de

créances et avantages particuliers que ceux mentionnés dans les pièces justificatives.

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Code des obligations (Droit de la société anonyme) RO 2020

3 Si le capital-actions est fixé dans une monnaie étrangère ou que les

apports sont effectués dans une autre monnaie que celle du capital- actions, le taux de change applicable doit être mentionné dans l’acte constitutif.

Art. 631, al. 2, ch. 6 Abrogé

Art. 632, al. 2, deuxième phrase

2 … Lorsque le capital-actions est fixé dans une monnaie étrangère,

les apports effectués doivent avoir une contre-valeur de 50 000 francs au moins lors de la constitution.

Art. 633 2. Libération 1 Les apports en espèces doivent être déposés auprès d’une banque au des apports a. En espèces sens de l’art. 1, al. 1, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques3 et être tenus à la disposition exclusive de la société.

2 La banque ne libère cette somme qu’après l’inscription de la société

au registre du commerce.

3 Ont qualité d’apports en espèces les versements effectués dans la

monnaie dans laquelle le capital-actions est libellé, ainsi que les versements effectués dans une monnaie librement convertible autre que celle dans laquelle est fixé le capital-actions.

Art. 634 b. En nature 1 L’objet d’un apport en nature vaut comme couverture lorsque sont remplies les conditions suivantes:

1. il peut être porté à l’actif du bilan;

2. il peut être transféré dans le patrimoine de la société;

3. la société peut en disposer librement comme propriétaire dès

son inscription au registre du commerce, ou a le droit incondi- tionnel, s’il s’agit d’un immeuble, d’en requérir l’inscription au registre foncier;

4. il peut être réalisé par transfert à un tiers.

2 L’apport en nature est convenu par écrit. Le contrat est dressé en la

forme authentique si la cession de l’apport le requiert.

3 Un acte authentique unique suffit même si les immeubles faisant

l’objet de l’apport en nature sont situés dans différents cantons. L’acte est établi par un officier public au siège de la société.

3 RS 952.0

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Code des obligations (Droit de la société anonyme) RO 2020

4 Les statuts mentionnent l’objet et l’évaluation de l’apport en nature,

le nom de l’apporteur et les actions émises en échange, ainsi que toute autre contre-prestation de la société. L’assemblée générale peut abro- ger les dispositions statutaires après dix ans.

Art. 634a c. Compensation 1 La libération peut aussi être effectuée par compensation d’une d’une créance créance.

2 La compensation vaut également comme couverture lorsque la

créance n’est plus couverte par les actifs.

3 Les statuts mentionnent le montant de la créance à compenser, le

nom de l’actionnaire et les actions qui lui reviennent. L’assemblée générale peut abroger les dispositions statutaires après dix ans.

Art. 634b d. Libération 1 Le conseil d’administration décide de l’appel ultérieur d’apports ultérieure relatifs aux actions non entièrement libérées.

2 La libération ultérieure peut être effectuée en espèces, en nature, par

compensation d’une créance ou par la conversion de fonds propres dont la société peut librement disposer.

Art. 635, ch. 1 Les fondateurs rendent compte dans un rapport écrit:

1. de la nature et de l’état des apports en nature et du bien-fondé

de leur évaluation;

Art. 636 IV. Avantages Si, lors de la constitution de la société, des avantages particuliers sont particuliers accordés aux fondateurs ou à d’autres personnes, les statuts doivent indiquer le nom des bénéficiaires et préciser le contenu et la valeur de ces avantages particuliers.

Art. 640, titre marginal F. Inscription au registre du commerce I. Société

Art. 642 Abrogé

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Code des obligations (Droit de la société anonyme) RO 2020

Art. 643, titre marginal G. Acquisition de la personna- lité I. Moment; inaccomplisse- ment des condi- tions légales

Art. 644, titre marginal et al. 1 II. Nullité des 1 Les actions émises avant l’inscription de la société au registre du actions émises avant l’inscrip- commerce sont nulles; les engagements qui résultent de la souscrip- tion au registre du commerce tion de ces actions restent valables.

Art. 647 H. Modification Toute décision de l’assemblée générale ou du conseil d’administration des statuts qui modifie les statuts doit faire l’objet d’un acte authentique et être inscrite au registre du commerce.

Art. 650 I. Augmentation 1 L’assemblée générale décide de l’augmentation ordinaire du capital- et réduction du capital-actions actions. I. Augmentation 2 La ordinaire décision de l’assemblée générale doit être constatée par acte

1. Décision de authentique et contenir les indications suivantes:

l’assemblée générale 1. le montant nominal, ou le cas échéant le montant nominal maximal, de l’augmentation;

2. le nombre ou le cas échéant le nombre maximal, la valeur no-

minale et l’espèce des actions nouvellement émises ainsi que les privilèges attachés à certaines catégories d’entre elles;

3. le prix d’émission ou l’autorisation donnée au conseil d’admi-

nistration de le fixer ainsi que le moment à partir duquel les actions nouvelles donneront droit à des dividendes;

4. en cas d’apport en nature: son objet et son estimation, ainsi

que le nom de l’apporteur, les actions qui lui reviennent et toute autre contre-prestation de la société;

5. en cas de libération par compensation d’une créance: le mon-

tant de la créance à compenser, le nom du créancier et les ac- tions qui lui reviennent;

6. la conversion des fonds propres dont la société peut disposer

librement;

7. le contenu et la valeur des avantages particuliers ainsi que le

nom des bénéficiaires;

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Code des obligations (Droit de la société anonyme) RO 2020

8. toute restriction à la transmissibilité des actions nominatives

nouvelles;

9. toute limitation ou suppression du droit de souscription préfé-

rentiel ainsi que le sort des droits de souscription non exercés ou supprimés;

10. les conditions d’exercice des droits de souscription préféren-

tiels acquis conventionnellement.

3 L’inscription de l’augmentation du capital-actions doit être requise

auprès de l’office du registre du commerce dans les six mois qui suivent la décision de l’assemblée générale; passé ce délai, la décision est caduque.

Art. 651 et 651a Abrogés

Art. 652, titre marginal, al. 2 et 3 2. Souscription 2 Le bulletin de souscription doit se référer à la décision d’augmentation d’actions du capital-actions prise par l’assemblée générale et à la décision corres- pondante du conseil d’administration. Si un prospectus est exigé par la loi, le bulletin de souscription s’y réfère également.

3 Abrogé

Art. 652b, titre marginal, al. 2 et 4

3. Droit de 2 La décision prise par l’assemblée générale d’augmenter le capital-

souscription préférentiel et actions ne peut limiter ou supprimer le droit de souscription préféren- prix d’émission tiel que pour de justes motifs. Sont notamment de justes motifs: l’acquisition d’une entreprise, de parties d’entreprise ou de participa- tions à une entreprise, ainsi que la participation des travailleurs.

4 Nul ne doit être avantagé ou désavantagé de manière non fondée par

la limitation ou la suppression du droit de souscription préférentiel ou par la fixation du prix d’émission.

Art. 652c, titre marginal

4. Libération

des apports

Art. 652d, titre marginal, al. 2 et 3 5. Augmentation 2 La preuve que le montant de l’augmentation est couvert est apportée: au moyen de fonds propres 1. au moyen des comptes annuels dans la version approuvée par l’assemblée générale et vérifiée par un réviseur agréé, ou

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Code des obligations (Droit de la société anonyme) RO 2020

2. au moyen des comptes intermédiaires vérifiés par un réviseur

agréé, lorsque la date de clôture du bilan remonte à plus de six mois au jour de la décision de l’assemblée générale.

3 Les statuts doivent mentionner le fait que l’augmentation de capital a

été réalisée par conversion de fonds propres librement disponibles.

Art. 652e, titre marginal et ch. 1

6. Rapport Le conseil d’administration rend compte dans un rapport écrit:

d’augmentation

1. de la nature et de l’état des apports en nature et du bien-fondé

de leur évaluation;

Art. 652f, titre marginal

7. Attestation de

vérification

Art. 652g 8. Modification 1 Au vu du rapport d’augmentation du capital et, si nécessaire, de des statuts et constatations l’attestation de vérification, le conseil d’administration décide la du conseil d’administration modification des statuts et constate que:

1. toutes les actions ont été valablement souscrites;

2. les apports promis correspondent au prix total d’émission;

3. au moment de la constatation, les apports effectués répondent

aux conditions fixées par la loi, par les statuts et par la déci- sion de l’assemblée générale;

4. il n’existe pas d’autres apports en nature, compensations de

créances et avantages particuliers que ceux mentionnés dans les pièces justificatives;

5. les pièces sur lesquelles se fonde l’augmentation de capital lui

ont été présentées.

2 La décision relative à la modification des statuts et les constatations

revêtent la forme authentique. L’officier public mentionne toutes les pièces sur lesquelles se fonde l’augmentation du capital-actions et atteste qu’elles lui ont été présentées. Elles sont jointes à l’acte au- thentique.

Art. 652h

9. Nullité des Les actions émises avant l’inscription au registre du commerce de

actions émises avant l’inscrip- l’augmentation du capital-actions sont nulles; les engagements qui tion au registre du commerce résultent de la souscription de ces actions restent valables.

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Code des obligations (Droit de la société anonyme) RO 2020

Art. 653 II. Augmentation 1 L’assemblée générale peut décider la création d’un capital condi- au moyen d’un capital condi- tionnel en accordant aux actionnaires, aux créanciers d’obligations tionnel d’emprunt ou d’obligations semblables, aux travailleurs, aux membres

1. Principe

du conseil d’administration de la société ou d’une autre société du groupe ou à des tiers le droit d’acquérir des actions nouvelles (droits de conversion et d’option).

2 Le capital-actions augmente de plein droit au moment et dans la

mesure où les droits de conversion ou d’option sont exercés et où les obligations d’apport sont remplies en espèces ou par compensation.

3 Les dispositions régissant l’augmentation du capital-actions au

moyen d’un capital conditionnel s’appliquent par analogie en cas d’obligations de conversion et d’acquisition.

4 Les dispositions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques4

concernant le capital convertible sont réservées.

Art. 653a, al. 1

1 Le montant nominal dont le capital-actions peut être augmenté au

moyen d’un capital conditionnel ne doit pas dépasser la moitié du capital-actions inscrit au registre du commerce.

Art. 653b, al. 1, ch. 1, 4 et 7, ainsi que al. 3

1 Les statuts doivent indiquer:

1. le montant nominal du capital conditionnel;

4. une limitation ou une suppression du droit de souscription pré-

férentiel des actionnaires actuels, dans la mesure où les droits d’option ne leur sont pas attribués;

7. la forme de l’exercice des droits de conversion ou d’option et

de la renonciation à ces droits.

3 Est nul le droit de conversion ou d’option accordé avant l’inscription

au registre du commerce de la disposition statutaire qui introduit l’augmentation du capital au moyen d’un capital conditionnel.

Art. 653c 4. Protection des 1 Les dispositions régissant le droit de souscription préférentiel en cas actionnaires d’augmentation ordinaire du capital s’appliquent par analogie lorsque des droits d’option sont accordés aux actionnaires dans le cadre d’un capital conditionnel.

4 RS 952.0

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Code des obligations (Droit de la société anonyme) RO 2020

2 Si, dans le cadre d’un capital conditionnel, sont émises des obliga-

tions d’emprunt ou des obligations semblables auxquelles sont liés des droits de conversion ou d’option, ces obligations doivent être offertes en souscription en priorité aux actionnaires proportionnellement à leur participation antérieure.

3 Ce droit de souscription prioritaire peut être limité ou supprimé:

1. lorsqu’il existe un juste motif, ou

2. lorsque les actions sont cotées en bourse et que les obligations

d’emprunt ou des obligations semblables sont émises à des conditions équitables.

4 La suppression ou la limitation du droit de souscription préférentiel

ou du droit de souscription prioritaire ne doit avantager ou désavanta- ger personne de manière non fondée.

Art. 653d, al. 1

1 Le titulaire d’un droit de conversion ou d’option ne peut voir son

droit limité par une restriction à la transmissibilité des actions nomina- tives, à moins que cette réserve ne soit prévue dans les statuts et dans le prospectus.

Art. 653e, al. 1 et 2

1 La déclaration d’exercice des droits de conversion ou d’option se

réfère à la disposition statutaire sur le capital conditionnel; si la loi exige un prospectus, la déclaration doit également se référer à celui-ci.

2 Les apports en espèces doivent être déposés auprès d’un établisse-

ment au sens de l’art. 1, al. 1, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques5 et être tenus à la disposition exclusive de la société.

Art. 653f b. Attestation de 1 À la fin de chaque exercice, un expert-réviseur agréé vérifie que les vérification actions nouvelles ont été émises conformément à la loi, aux statuts et, le cas échéant, au prospectus. Il consigne le résultat de ce contrôle dans une attestation écrite.

2 Le conseil d’administration peut exiger que ce contrôle soit effectué

plus tôt.

5 RS 952.0

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Code des obligations (Droit de la société anonyme) RO 2020

Art. 653g c. Modification 1 À la réception de l’attestation de vérification, le conseil d’admini- des statuts et constatations stration modifie les statuts et constate: du conseil d’administration 1. le nombre, la valeur nominale et l’espèce des actions nouvel- lement émises;

2. le cas échéant, les privilèges attachés à certaines catégories

d’actions;

3. l’état du capital-actions et du capital conditionnel à la fin de

l’exercice ou au moment de la vérification;

4. que les pièces sur lesquelles se fonde l’augmentation de capi-

tal lui ont été présentées.

2 Si les statuts prévoient une marge de fluctuation du capital, le conseil

d’administration adapte, dans le cadre de la modification des statuts, la limite supérieure et la limite inférieure de la marge de fluctuation en fonction du montant de l’augmentation du capital-actions, à moins que cette augmentation ne repose sur une autorisation donnée au conseil d’administration d’augmenter le capital-actions au moyen d’un capital conditionnel.

3 La décision relative à la modification des statuts et les constatations

revêtent la forme authentique. L’officier public mentionne toutes les pièces sur lesquelles se fonde l’augmentation du capital-actions et atteste qu’elles lui ont été présentées. Elles sont jointes à l’acte au- thentique.

Art. 653h Abrogé

Art. 653i 7. Épuration 1 Le conseil d’administration peut supprimer ou adapter la disposition statutaire relative au capital conditionnel:

1. lorsque les droits de conversion ou d’option se sont éteints;

2. lorsqu’aucun de ces droits n’a été accordé, ou

3. lorsque tout ou partie des ayants droit ont renoncé à l’exercice

de leurs droits de conversion ou d’option.

2 Les statuts ne peuvent être modifiés que si un expert-réviseur agréé a

constaté ces faits par écrit.

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Code des obligations (Droit de la société anonyme) RO 2020

Art. 653j III. Réduction du 1 L’assemblée générale décide de la réduction du capital-actions. Le capital-actions

1. Réduction

conseil d’administration prépare et exécute la réduction. ordinaire 2 La réduction du capital peut se faire par réduction de la valeur nomi- a. Principes nale ou par destruction d’actions.

3 Le capital-actions ne peut être réduit à un montant inférieur à

100 000 francs que s’il est simultanément augmenté à nouveau à

concurrence d’un montant au moins équivalent. Lorsque le capital- actions est fixé dans une monnaie étrangère, il doit être remplacé par un capital avec une contre-valeur de 100 000 francs au moins.

4 L’inscription de la réduction du capital-actions doit être requise

auprès de l’office du registre du commerce dans les six mois qui suivent la décision de l’assemblée générale; passé ce délai, la décision est caduque.

Art. 653k b. Garantie des 1 Lorsqu’il est prévu de réduire le capital-actions, le conseil d’adminis- créances tration informe les créanciers qu’ils peuvent exiger des sûretés s’ils produisent leurs créances. L’appel est publié dans la Feuille officielle suisse du commerce. Les créances sont produites par écrit, en précisant leur montant et leur motif juridique.

2 La société garantit les créances à concurrence de la diminution de la

couverture résultant de la réduction du cpital lorsque les créanciers l’exigent dans les 30 jours qui suivent la parution dans la Feuille officielle suisse du commerce.

3 L’obligation de fournir des sûretés s’éteint si la société exécute la

créance ou prouve que la réduction du capital ne compromet pas l’exécution de la créance. S’il existe une attestation de vérification, l’exécution de la créance est réputée ne pas être compromise.

Art. 653l c. Comptes La société doit établir des comptes intermédiaires si la date de clôture intermédiaires du bilan est antérieure de plus de six mois à la décision de l’assemblée générale de réduire le capital-actions.

Art. 653m d. Attestation de 1 Un expert-réviseur agréé atteste par écrit, en se fondant sur les vérification comptes et sur l’issue de l’appel aux créanciers, que les créances restent entièrement couvertes malgré la réduction du capital.

2 Si l’attestation de vérification est déjà disponible lorsque l’assemblée

générale statue sur la réduction du capital-actions, le conseil d’administration informe du résultat. L’expert-réviseur agréé doit

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Code des obligations (Droit de la société anonyme) RO 2020

alors être présent à l’assemblée générale, à moins que cette dernière ne décide à l’unanimité de se passer de sa présence.

Art. 653n e. Décision de La décision de l’assemblée générale sur la réduction du capital-actions l’assemblée générale est constatée par acte authentique et contient les indications suivantes:

1. le montant nominal, ou le cas échéant le montant nominal

maximal, de la réduction du capital-actions;

2. les modalités de l’exécution de la réduction du capital, no-

tamment le fait que la réduction a lieu par réduction de la va- leur nominale des actions ou par destruction d’actions;

3. l’affectation du montant de la réduction du capital.

Art. 653o f. Modification 1 Lorsque toutes les conditions de la réduction du capital-actions sont des statuts et constatations réunies, le conseil d’administration modifie les statuts et constate que du conseil d’administration; la transaction répond, au moment des constatations, aux conditions inscription fixées par la loi, par les statuts et par la décision de l’assemblée géné- au registre rale et que les pièces sur lesquelles se fonde la réduction de capital lui du commerce ont été présentées.

2 La décision relative à la modification des statuts et les constatations

du conseil d’administration revêtent la forme authentique. L’officier public mentionne toutes les pièces sur lesquelles se fonde la réduction du capital et atteste qu’elles lui ont été présentées. Elles sont jointes à l’acte authentique.

3 Les fonds disponibles par suite de la réduction du capital ne peuvent

être distribués aux actionnaires qu’après l’inscription de la transaction au registre du commerce.

Art. 653p 2. Réduction du 1 Lorsque le capital-actions est réduit pour supprimer partiellement ou capital-actions en cas de bilan complètement un excédent passif constaté au bilan et résultant de déficitaire pertes et lorsqu’un expert-réviseur agréé atteste, à l’intention de l’assemblée générale, que le montant de la réduction du capital ne dépasse pas celui de l’excédent passif à supprimer, les dispositions régissant la réduction ordinaire du capital qui concernent la garantie des créances, les comptes intermédiaires, l’attestation de vérification et les constatations du conseil d’administration ne s’appliquent pas.

2 La décision de l’assemblée générale contient les indications prévues

à l’art. 653n. Elle se réfère au résultat du rapport de révision et modi- fie les statuts.

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Code des obligations (Droit de la société anonyme) RO 2020

Art. 653q 3. Réduction et 1 Lorsque le capital-actions est réduit et simultanément augmenté à augmentation simultanées du nouveau à concurrence d’un montant au moins équivalent et que les capital-actions apports effectués ne sont pas réduits, les dispositions régissant la a. Principe réduction du capital qui concernent la garantie des créances, les comptes intermédiaires, l’attestation de vérification et les constata- tions du conseil d’administration ne s’appliquent pas.

2 Les dispositions régissant l’augmentation ordinaire du capital

s’appliquent par analogie.

3 Le conseil d’administration n’est pas tenu de modifier les statuts

lorsque le nombre et la valeur nominale des actions ainsi que le mon- tant des apports effectués restent inchangés.

Art. 653r b. Destruction 1 Lorsque, à des fins d’assainissement, le capital-actions est réduit à d’actions zéro et simultanément augmenté à nouveau, les droits sociaux de l’actionnaire sont supprimés par la réduction du capital. Les actions émises doivent être détruites.

2 Lors de la réaugmentation du capital-actions, les actionnaires ont un

droit de souscription préférentiel qui ne peut pas leur être retiré.

Art. 653s IV. Marge de 1 Les statuts peuvent autoriser le conseil d’administration à modifier le fluctuation du capital capital-actions dans certaines limites (marge de fluctuation) pendant 1. Autorisation une durée n’excédant pas cinq ans. Ils précisent les limites dans les- quelles le conseil d’administration peut augmenter ou réduire le capi- tal.

2 La limite supérieure de la marge de fluctuation ne peut être supé-

rieure à une fois et demie le capital-actions inscrit au registre du commerce. La limite inférieure de la marge de fluctuation ne peut être inférieure à la moitié du capital-actions inscrit au registre du com- merce.

3 Les statuts peuvent limiter les attributions du conseil d’administra-

tion. Ils peuvent notamment prévoir qu’il est autorisé soit uniquement à augmenter le capital soit uniquement à le réduire.

4 Les statuts ne peuvent autoriser le conseil d’administration à réduire

le capital que si la société n’a pas renoncé au contrôle restreint de ses comptes annuels.

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Code des obligations (Droit de la société anonyme) RO 2020

Art. 653t

2. Bases 1 Lorsqu’une marge de fluctuation du capital est instituée, les statuts

statutaires indiquent:

1. la limite supérieure et la limite inférieure de la marge de fluc-

tuation;

2. la date d’expiration de l’autorisation donnée au conseil

d’administration de modifier le capital-actions;

3. les restrictions, charges et conditions attachées à l’autorisa-

tion;

4. le nombre, la valeur nominale et l’espèce des actions ainsi que

les privilèges attachés à certaines catégories d’actions ou de bons de participation;

5. l’étendue et la valeur des avantages particuliers ainsi que le

nom des bénéficiaires;

6. les restrictions à la transmissibilité des actions nominatives

nouvelles;

7. les limitations ou suppressions du droit de souscription préfé-

rentiel ou les justes motifs qui permettent au conseil d’admi- nistration de limiter ou de supprimer ce droit, ainsi que le sort des droits non exercés ou supprimés;

8. les conditions d’exercice des droits de souscription préféren-

tiels acquis conventionnellement;

9. l’autorisation conférée au conseil d’administration d’augmen-

ter le capital au moyen d’un capital conditionnel et les indica- tions prévues à l’art. 653b;

10. l’autorisation conférée au conseil d’administration de consti-

tuer un capital-participation. 2À l’expiration la durée de validité de l’autorisation, le conseil d’administration supprime les dispositions statutaires relatives à la marge de fluctuation du capital.

Art. 653u 3. Augmentation 1 Le conseil d’administration peut augmenter et réduire le capital- et réduction du capital-actions actions dans les limites définies par l’autorisation de l’assemblée dans les limites de la marge de générale. fluctuation du 2 Si le conseil d’administration décide d’augmenter ou de réduire le capital capital-actions, il édicte les dispositions nécessaires, à moins qu’elles ne soient intégrées à la décision d’autorisation de l’assemblée générale.

3 Si le conseil d’administration doit procéder à une réduction du

capital-actions dans les limites de la marge de fluctuation, les disposi- tions relatives à la garantie des créances, aux comptes intermédiaires

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Code des obligations (Droit de la société anonyme) RO 2020

et à l’attestation de vérification dans le cadre de la réduction ordinaire du capital s’appliquent par analogie.

4 Après chaque augmentation ou réduction du capital, le conseil

d’administration procède aux constatations requises et modifie les statuts. La décision relative à la modification des statuts et les consta- tations revêtent la forme authentique.

5 Pour le reste, les dispositions relatives à l’augmentation ordinaire, à

l’augmentation au moyen d’un capital conditionnel et à la réduction du capital s’appliquent par analogie.

Art. 653v 4. Augmentation 1 Si, pendant la durée de validité de l’autorisation donnée au conseil et réduction du capital-actions d’administration, l’assemblée générale décide d’augmenter ou de par l’assemblée générale réduire le capital-actions ou de modifier la monnaie dans laquelle le capital-actions est fixé, la décision instituant une marge de fluctuation du capital devient caduque. Les statuts doivent être adaptés en consé- quence.

2 Si l’assemblée générale décide de créer un capital conditionnel, la

limite supérieure et la limite inférieure de la marge de fluctuation sont relevées en fonction du montant de l’augmentation du capital-actions. Au lieu de cela, l’assemblée générale peut également décider, dans les limites de la marge de fluctuation existante, de conférer ultérieurement au conseil d’administration une autorisation d’augmenter le capital au moyen d’un capital conditionnel.

Art. 654, titre marginal V. Actions privilégiées

1. Conditions

Art. 656a, titre marginal, al. 1, 4 et 5 J. Bons de 1 Les statuts peuvent prévoir un capital-participation divisé en parts participation I. Définition; (bons de participation). Ces bons de participation sont libellés dans la dispositions même monnaie que le capital-actions. Ils sont émis contre un apport, applicables ont une valeur nominale et ne confèrent pas le droit de vote.

4 Le capital-participation peut être créé:

1. lors de la constitution de la société;

2. au moyen d’une augmentation ordinaire;

3. au moyen d’une augmentation de capital dans le cadre d’un

capital conditionnel;

4. dans le cadre d’une marge de fluctuation du capital.

4020

Code des obligations (Droit de la société anonyme) RO 2020

5 La transformation d’actions en bons de participation nécessite

l’accord de l’ensemble des actionnaires concernés.

Art. 656b II. Capital- 1 La part du capital-participation composé de bons de participation participation et capital-actions cotés en bourse ne peut pas être plus de dix fois supérieure au capital- actions inscrit au registre du commerce. L’autre part du capital- participation ne peut dépasser le double du capital-actions inscrit au registre du commerce.

2 Les dispositions sur le capital minimum ne sont pas applicables.

3 Le capital-participation s’ajoute au capital-actions:

1. pour constituer la réserve légale issue du bénéfice;

2. pour employer les réserves légales issues du capital et du béné-

fice;

3. pour déterminer s’il y a bilan déficitaire ou perte de capital;

4. pour limiter l’étendue d’une augmentation de capital au moyen

d’un capital conditionnel;

5. pour déterminer la limite supérieure et la limite inférieure d’une

marge de fluctuation du capital.

4 Les seuils prévus sont calculés séparément pour les actionnaires et

pour les participants pour l’exercice des droits suivants:

1. l’institution d’un examen spécial en cas de rejet d’une proposi-

tion en ce sens par l’assemblée générale;

2. la dissolution de la société par un jugement;

3. l’annonce de l’ayant droit économique selon l’art. 697j.

5 Ils sont calculés sur la base:

1. des actions émises, pour l’acquisition par la société de ses

propres actions;

2. des bons de participation émis, pour l’acquisition par la société

de ses propres bons de participation.

6 Ils sont calculés exclusivement sur la base du capital-actions en ce qui

concerne:

1. le droit de requérir la convocation de l’assemblée générale;

2. le droit à l’inscription d’un objet à l’ordre du jour et le droit de

proposition.

Art. 656c, al. 2 et 3

2 Sont considérés comme droits qui se rapportent au droit de vote, le

droit de faire convoquer l’assemblée générale, le droit d’y prendre

4021

Code des obligations (Droit de la société anonyme) RO 2020

part, le droit d’obtenir des renseignements, le droit de consulter les documents ainsi que le droit à l’inscription d’un objet à l’ordre du jour et le droit de proposition.

3 Le participant a le droit de proposer l’institution d’un examen spécial

aux mêmes conditions que l’actionnaire. Si les statuts ne lui accordent pas de droits plus étendus, le participant peut adresser une requête écrite à l’assemblée générale afin d’obtenir des renseignements, de consulter des documents ou d’instituer un examen spécial.

Art. 656d, titre marginal et al. 2 2. Communica- 2 Chaque participant peut exiger que le procès-verbal soit mis à sa tion de la convocation et disposition dans les 30 jours qui suivent l’assemblée générale. informations sur les décisions de l’assemblée générale

Art. 657, titre marginal K. Bons de jouissance

Art. 659 L. Acquisition 1 La société ne peut acquérir ses propres actions que si elle dispose par la société de ses propres librement d’une part de ses fonds propres équivalant au montant de la actions valeur d’acquisition. I. Conditions et limitations 2 Elle peut acquérir ses propres actions à concurrence de 10 % du capital-actions inscrit au registre du commerce.

3 Cette limite maximale est portée à 20 % si les propres actions sont

acquises en relation avec une restriction à la transmissibilité ou une action en dissolution. La société aliène ou détruit par réduction du capital, dans un délai de deux ans, les actions acquises au-delà du seuil de 10 % du capital-actions.

Art. 659a II. Conséquences 1 Si la société acquiert ses propres actions, le droit de vote lié à ces de l’acquisition actions et les droits qui lui sont attachés sont suspendus.

2 Le droit de vote et les autres droits attachés aux actions sont égale-

ment suspendus lorsque la société aliène ses propres actions et conclut un contrat sur la reprise ou la restitution desdites actions.

3 Les dispositions sur la participation sans droit à l’assemblée générale

(art. 691) s’appliquent lorsque le droit de vote est exercé bien qu’il soit suspendu.

4022

Code des obligations (Droit de la société anonyme) RO 2020

4 Dans le bilan, la société fait figurer un montant correspondant à la

valeur d’acquisition des propres actions en diminution des capitaux propres (art. 959a, al. 2, ch. 3, let. e).

Art. 659b III. Actions 1 Si une société contrôle une ou plusieurs entreprises (art. 963), propres au sein du groupe l’acquisition de ses actions par ces entreprises est soumise, par analo- gie, aux conditions, aux limitations et aux conséquences qui valent pour l’acquisition par la société de ses propres actions.

2 La société contrôlante doit constituer pour les actions selon l’al. 1

une réserve légale issue du bénéfice séparée d’un montant correspon- dant à la valeur d’acquisition de ces actions.

Art. 663bbis, 663c et 670 Abrogés

Art. 671 C. Réserves 1 Sont affectés à la réserve légale issue du capital: I. Réserve légale issue du capital 1. le produit réalisé lors de l’émission d’actions au-dessus de leur valeur nominale, sous déduction des frais d’émission;

2. les paiements libératoires retenus sur les actions annulées

(art. 681, al. 2), pour autant qu’aucune moins-value n’ait été réalisée sur les nouvelles actions émises;

3. les autres apports et versements supplémentaires libérés par

les titulaires de titres de participation.

2 La réserve légale issue du capital peut être remboursée aux action-

naires si les réserves légales issues du capital et du bénéfice après déduction du montant des pertes éventuelles dépassent la moitié du capital-actions inscrit au registre du commerce.

3 Lorsque le but principal de la société est la prise de participations

dans d’autres entreprises (société holding), la réserve légale ne peut être remboursée aux actionnaires que si les réserves légales issues du capital et du bénéfice dépassent 20 % du capital-actions inscrit au registre du commerce.

4 La réserve légale pour actions propres dans le groupe (art. 659b) et la

réserve légale issue du bénéfice résultant de réévaluations (art. 725c) ne sont pas prises en considération dans le calcul des seuils visés aux al. 2 et 3.

Art. 671a et 671b Abrogés

4023

Code des obligations (Droit de la société anonyme) RO 2020

Art. 672 II. Réserve 1 5 % du bénéfice de l’exercice sont affectés à la réserve légale issue légale issue du bénéfice du bénéfice. Un report de pertes éventuel est compensé avec le béné- fice de l’exercice écoulé avant l’affectation à la réserve légale.

2 La réserve légale issue du bénéfice est alimentée jusqu’à ce qu’elle

atteigne, avec la réserve légale issue du capital, la moitié du capital- actions inscrit au registre du commerce. Une société holding doit alimenter la réserve légale issue du bénéfice jusqu’à ce qu’elle at- teigne, avec la réserve légale issue du capital, 20 % du capital-actions inscrit au registre du commerce.

3 L’art. 671, al. 2, 3 et 4 s’applique par analogie à l’évaluation et à

l’affectation de la réserve légale issue du bénéfice.

Art. 673 III. Réserves 1 L’assemblée générale peut adopter une disposition statutaire sur la facultatives issues du constitution de réserves facultatives issues du bénéfice ou prendre une bénéfice décision portant constitution de telles réserves.

2 Le bénéfice ne peut être affecté à la constitution de réserves faculta-

tives que si cela est justifié pour assurer durablement la prospérité de l’entreprise, compte tenu des intérêts de tous les actionnaires.

3 L’assemblée générale décide de l’affectation des réserves faculta-

tives issues du bénéfice; sont réservées les dispositions sur la compen- sation des pertes.

Art. 674 IV. Compensa- 1 Les pertes doivent être compensées avec, dans l’ordre suivant: tion des pertes

1. le bénéfice reporté;

2. les réserves facultatives issues du bénéfice;

3. la réserve légale issue du bénéfice;

4. la réserve légale issue du capital.

2 Les pertes résiduelles peuvent être reportées partiellement ou inté-

gralement dans les nouveaux comptes annuels au lieu d’être compen- sées avec la réserve légale issue du bénéfice ou avec la réserve légale issue du capital.

Art. 675, al. 3

3 Le dividende ne peut être fixé qu’après les affectations à la réserve

légale issue du bénéfice et aux réserves facultatives issues du bénéfice.

4024

Code des obligations (Droit de la société anonyme) RO 2020

Art. 675a II. Dividendes 1 L’assemblée générale peut décider, sur la base de comptes intermé- intermédiaires diaires, de verser un dividende intermédiaire.

2 Les comptes intermédiaires doivent être vérifiés par l’organe de

révision avant que l’assemblée générale ne statue. Aucune vérification n’est nécessaire si la société ne doit pas soumettre ses comptes an- nuels à un contrôle restreint par un organe de révision. Il est possible de renoncer à la vérification si tous les actionnaires approuvent le versement du dividende intermédiaire et que l’exécution des créances ne s’en trouve pas compromise.

3 Les dispositions relatives aux dividendes s’appliquent également

(art. 660, al. 1 et 3, 661, 671 à 674, 675, al. 2, 677, 678, 731 et 958e).

Art. 676, titre marginal III. Intérêts intercalaires

Art. 677, titre marginal IV. Tantièmes

Art. 678 E. Restitution de 1 Les actionnaires, les membres du conseil d’administration, les per- prestations I. En général sonnes qui s’occupent de la gestion et les membres du conseil consul- tatif ainsi que les personnes qui leur sont proches sont tenus de resti- tuer les dividendes, les tantièmes, les autres parts de bénéfice, les rémunérations, les intérêts intercalaires, les réserves légales issues du capital ou du bénéfice et les autres prestations qu’ils ont perçus indû- ment.

2 Si la société a repris des biens de ces personnes ou si elle a conclu

d’autres actes juridiques avec elles, celles-ci sont tenues de restituer la contre-prestation reçue dans la mesure où cette dernière est en dispro- portion manifeste avec la valeur des biens ou avec la prestation reçue.

3 L’art. 64 est applicable.

4 La restitution est exigible par la société et par l’actionnaire. Celui-ci

agit en paiement à la société.

5 L’assemblée générale peut décider que la société intente une action

en restitution. Elle peut charger le conseil d’administration ou un représentant de conduire le procès.

6 En cas de faillite de la société, l’art. 757 est applicable par analogie.

4025

Code des obligations (Droit de la société anonyme) RO 2020

Art. 678a II. Prescription 1 Le droit à la restitution se prescrit par trois ans à compter du jour où la société ou l’actionnaire en a eu connaissance et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit. Ce délai est suspen- du pendant la procédure visant l’institution d’un examen spécial et son exécution.

2 Si le fait qui donne lieu à la prétention résulte d’un acte punissable

de la personne tenue à restitution, l’action se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale. Si la prescrip- tion de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.

Art. 679, titre marginal III. Tantièmes en cas de faillite

Art. 682, al. 1, première phrase

1 Si le conseil d’administration se propose de déclarer les actionnaires

en demeure déchus de leurs droits de souscripteurs ou de leur réclamer l’exécution de la clause pénale prévue par les statuts, il doit publier un appel de versements dans la Feuille officielle suisse du commerce et, au surplus, en la forme prévue par les statuts, en leur impartissant un nouveau délai de 30 jours au moins à compter de la publication. …

Art. 685d, al. 2

2 La société peut en outre refuser un acquéreur lorsque, malgré sa

demande, celui-ci n’a pas déclaré expressément qu’il a acquis les actions en son propre nom et pour son propre compte, qu’aucun con- trat sur la reprise ou la restitution desdites actions n’a été conclu et qu’il supporte le risque économique lié aux actions. Elle ne peut pas refuser l’inscription au seul motif que la demande a été déposée par la banque de l’acquéreur.

Art. 686, al. 2bis 2bis Les sociétés dont les actions sont cotées en bourse veillent à ce que les détenteurs ou les usufruitiers puissent déposer leur demande d’inscription au registre des actions par voie électronique.

Art. 689, al. 2 Abrogé

4026

Code des obligations (Droit de la société anonyme) RO 2020

Art. 689a, al. 2 à 4

2 Peut exercer les droits sociaux liés à l’action au porteur quiconque y

est habilité comme possesseur en tant qu’il produit l’action. Seul celui qui communique son nom et son lieu de domicile lors de sa participa- tion à l’assemblée générale peut exercer le droit de vote.

3 Le possesseur d’une action au porteur mise en gage, déposée ou

prêtée, ne peut exercer les droits sociaux que si l’actionnaire l’y a habilité par écrit.

4 Sauf disposition contraire des statuts, le conseil d’administration

peut autoriser d’autres formes de légitimation à l’égard de la société.

Art. 689b 3. Représenta- 1 L’actionnaire peut exercer ses droits sociaux, en particulier son droit tion de l’actionnaire de vote, par l’intermédiaire d’un représentant de son choix. a. En général 2 La représentation par un membre d’un organe de la société et la représentation par un dépositaire sont interdites dans le cas de sociétés dont les actions sont cotées en bourse.

3 Si la société prévoit l’institution d’un représentant indépendant ou

d’une représentation par un membre d’un organe de la société, le représentant est tenu d’exercer les droits de vote conformément aux instructions. Lorsqu’il n’a pas reçu d’instructions, il s’abstient. Le conseil d’administration établit les formulaires qui doivent être utilisés pour l’attribution des pouvoirs et instructions.

4 L’indépendance du représentant indépendant ne doit être restreinte ni

dans les faits, ni en apparence. Les dispositions concernant l’indé- pendance de l’organe de révision lors du contrôle ordinaire (art. 728, al. 2 à 6) sont applicables par analogie.

5 Le représentant indépendant peut être une personne physique ou

morale ou une société de personnes.

Art. 689c b. Représentant 1 Si les actions de la société sont cotées en bourse, l’assemblée géné- indépendant dans les sociétés dont rale élit le représentant indépendant. La durée des fonctions s’achève à les actions sont cotées en bourse la fin de l’assemblée générale ordinaire suivante. La réélection est possible.

2 L’assemblée générale peut révoquer le représentant indépendant

pour la fin de l’assemblée générale.

3 Lorsque l’assemblée générale n’a pas désigné de représentant indé-

pendant, le conseil d’administration en désigne un en vue de l’assemblée générale suivante. Les statuts peuvent prévoir d’autres dispositions afin de remédier à cette carence dans l’organisation.

4027

Code des obligations (Droit de la société anonyme) RO 2020

4 Le conseil d’administration s’assure que les actionnaires ont notam-

ment la possibilité d’octroyer au représentant indépendant:

1. des instructions sur toute proposition mentionnée dans la con-

vocation et relative aux objets portés à l’ordre du jour;

2. des instructions générales sur toute proposition non annoncée

relative aux objets portés à l’ordre du jour et sur tout nouvel objet au sens de l’art. 704b.

5 Le représentant indépendant traite les instructions de chaque ac-

tionnaire de manière confidentielle jusqu’à l’assemblée générale. Il peut fournir à la société des renseignements généraux sur les instruc- tions reçues. Il n’est pas autorisé à fournir les renseignements plus de trois jours ouvrables avant l’assemblée générale et doit indiquer, lors de l’assemblée générale, quelles informations il a fournies à la société.

6 Les pouvoirs et les instructions ne peuvent être octroyés que pour

l’assemblée générale à venir. Ils peuvent être octroyés par voie élec- tronique.

Art. 689d c. Représentant 1 Les statuts d’une société dont les actions ne sont pas cotées en indépendant et représentation bourse peuvent disposer qu’un actionnaire ne peut être représenté à par un membre d’un organe de la l’assemblée générale que par un autre actionnaire. société dans les 2 Lorsque les statuts en disposent ainsi, le conseil d’administration est sociétés dont les actions ne sont tenu, si un actionnaire le demande, de désigner un représentant indé- pas cotées en bourse pendant ou une représentation par un membre d’un organe de la société, auxquels peut être transmis l’exercice des droits sociaux.

3 En pareil cas, le conseil d’administration indique aux actionnaires,

au moins 10 jours avant l’assemblée générale, qui ils peuvent manda- ter pour représenter leurs actions. Si le conseil d’administration ne remplit pas cette obligation, l’actionnaire peut mandater un tiers de son choix pour le représenter à l’assemblée générale. Les statuts règlent les modalités concernant la désignation du représentant.

4 L’art. 689c, al. 4, s’applique aussi bien lorsqu’un représentant indé-

pendant est mandaté que lorsque l’exercice des droits sociaux est transmis à un membre d’un organe de la société.

Art. 689e d. Représentant 1 Le représentant dépositaire demande avant chaque assemblée géné- dépositaire dans les sociétés dont rale des instructions au déposant en vue de l’exercice des droits de les actions ne sont pas cotées vote liés à des actions non côtées en bourse. en bourse 2 Siles instructions ne sont pas données à temps, le représentant dépositaire exerce le droit de vote conformément aux instructions générales du déposant; à défaut de celles-ci, il s’abstient.

4028

Code des obligations (Droit de la société anonyme) RO 2020

3 Sont considérés comme représentants dépositaires les établissements

soumis à la loi du 8 novembre 1934 sur les banques6 et les établisse- ments financiers au sens de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers7.

Art. 689f e. Communica- 1 Les représentants indépendants, les représentations par un membre tion d’un organe de la société et les représentants dépositaires communi- quent à la société le nombre, l’espèce, la valeur nominale et la catégorie des actions qu’ils représentent. S’ils ne le font pas, les décisions de l’assemblée générale sont annulables aux mêmes conditions qu’en cas de participation sans droit à l’assemblée générale (art. 691).

2 Le président communique ces informations à l’assemblée générale

globalement pour chaque mode de représentation. Si, malgré la de- mande d’un actionnaire, il ne le fait pas, tout actionnaire peut attaquer les décisions de l’assemblée générale en actionnant la société.

Art. 691, al. 2bis 2bis Les membres du conseil d’administration et de la direction ont le droit de prendre part à l’assemblée générale.

Art. 692, al. 3 Abrogé

Art. 693, al. 3, ch. 3 et 4

3 La détermination du droit de vote proportionnellement au nombre

d’actions ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de:

3. décider d’instituer un examen spécial;

4. ne concerne que les textes allemand et italien

Art. 696 Abrogé

Art. 697 IV. Droit aux 1 Lors de l’assemblée générale, tout actionnaire peut demander des ren- renseignements et à la consulta- seignements au conseil d’administration sur les affaires de la société et à tion l’organe de révision sur l’exécution et le résultat de sa vérification.

1. Renseigne-

ments

6 RS 952.0 7 RS 954.1

4029

Code des obligations (Droit de la société anonyme) RO 2020

2 Dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse, des

actionnaires représentant ensemble au moins 10 % du capital-actions ou des voix peuvent demander par écrit des renseignements au conseil d’administration sur les affaires de la société.

3 Le conseil d’administration fournit les renseignements dans un délai

de quatre mois. Les réponses du conseil d’administration sont mises à la disposition des actionnaires pour consultation au plus tard lors de l’assemblée générale suivante.

4 Les renseignements doivent être fournis dans la mesure où ils sont

nécessaires à l’exercice des droits de l’actionnaire et ne compromet- tent pas le secret des affaires ni d’autres intérêts sociaux dignes de protection. Tout refus de fournir les renseignements demandés doit être motivé par écrit.

Art. 697a 2. Consultation 1 Les livres et les dossiers peuvent être consultés par des actionnaires représentant ensemble au moins 5 % du capital-actions ou des voix.

2 Le conseil d’administration accorde le droit de consultation dans un

délai de quatre mois à compter de la réception de la demande. Les actionnaires peuvent prendre des notes.

3 Le droit de consultation doit être accordé dans la mesure où il est

nécessaire à l’exercice des droits de l’actionnaire et ne compromet pas le secret des affaires ni d’autres intérêts sociaux dignes de protection. Tout refus d’accorder le droit de consultation doit être motivé par écrit.

Art. 697b 3. Refus de la Si les actionnaires se sont vu refuser les renseignements ou la consul- demande de renseignements tation, ou ont été empêchés d’exercer ces droits, totalement ou partiel- ou de consulta- tion lement, ils peuvent, dans un délai de 30 jours, demander au tribunal d’ordonner à la société de fournir les renseignements ou d’accorder le droit de consultation.

Art. 697c V. Droit à 1 Tout actionnaire qui a déjà exercé son droit à être renseigné ou son l’institution d’un examen spécial droit de consultation peut proposer à l’assemblée générale de faire 1. Avec l’accord examiner par des experts indépendants des faits déterminés si cela est de l’assemblée générale nécessaire à l’exercice de ses droits.

2 Si l’assemblée générale donne suite à la proposition, la société ou

tout actionnaire peut, dans un délai de 30 jours, requérir du tribunal qu’il désigne des experts pour mener à bien l’examen spécial.

4030

Code des obligations (Droit de la société anonyme) RO 2020

Art. 697d

2. En cas de 1 Si l’assemblée générale ne donne pas suite à la proposition, des

refus de l’assemblée actionnaires peuvent, dans un délai de trois mois, demander au tribu- générale nal d’ordonner un examen spécial s’ils détiennent ensemble au moins une des participations suivantes:

1. dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse: 5 %

du capital-actions ou des voix;

2. dans les autres sociétés: 10 % du capital-actions ou des voix.

2 La requête demandant l’institution d’un examen spécial peut porter

sur toute question qui a fait l’objet d’une demande de renseignements ou de consultation ou qui a été soulevée durant les débats de l’assem- blée générale concernant la proposition d’institution d’un examen spécial, dans la mesure où la réponse est nécessaire à l’exercice des droits de l’actionnaire.

3 Le tribunal ordonne un examen spécial lorsque les requérants ren-

dent vraisemblable que des fondateurs ou organes ont enfreint les dispositions de la loi ou des statuts et que cette violation est de nature à porter préjudice à la société ou aux actionnaires.

Art. 697e 3. Procédure 1 Le tribunal statue après avoir entendu la société et l’actionnaire qui a judiciaire requis l’examen spécial lors de l’assemblée générale.

2 Si le tribunal donne suite à la requête, il désigne les experts indépen-

dants qui exécuteront l’examen spécial et définit l’objet de l’examen.

Art. 697f 4. Déroulement 1 L’examen spécial doit être effectué dans un délai utile sans perturber de l’examen spécial inutilement la marche des affaires.

2 Les fondateurs, les organes, les mandataires, les travailleurs, les

commissaires et les liquidateurs sont tenus de renseigner les experts sur tous les faits importants. En cas de litige, le tribunal tranche.

3 Les experts entendent la société sur les résultats de l’examen spécial.

4 Ils sont tenus à la confidentialité.

Art. 697g

5. Rapport 1 Les experts rendent compte par écrit du résultat de leur examen de

manière détaillée. Lorsque l’examen spécial a été ordonné par un tribunal, les experts soumettent leur rapport au tribunal.

2 Le tribunal transmet le rapport à la société et, à la demande de celle-

ci, décide si certaines parties du rapport portent atteinte au secret des affaires ou à d’autres intérêts sociaux dignes de protection, et si ces

4031

Code des obligations (Droit de la société anonyme) RO 2020

passages doivent de ce fait être soustraits à la consultation des requé- rants.

3 Il donne l’occasion au conseil d’administration et aux requérants de

prendre position sur le rapport épuré et de poser des questions sup- plémentaires.

Art. 697h 6. Délibération et 1 Le conseil d’administration soumet le rapport des experts ainsi que communication son avis et celui des requérants à l’assemblée générale suivante.

2 Tout actionnaire peut, dans l’année qui suit l’assemblée générale,

demander que la société fasse établir aux frais de la société une copie du rapport et des avis et les lui remette.

Art. 697hbis 7. Coûts de 1 Les coûts induits par l’examen spécial sont à la charge de la société. l’examen spécial Celle-ci est tenue de procéder aux éventuelles avances de frais.

2 Si des circonstances particulières le justifient, le tribunal peut mettre

tout ou partie des frais à la charge des requérants.

Art. 697n L. Tribunal 1 Les statuts peuvent prévoir que les différends relevant du droit des arbitral sociétés sont tranchés par un tribunal arbitral sis en Suisse. Sauf disposition contraire des statuts, la société, ses organes, les membres des organes et les actionnaires sont liés par la clause d’arbitrage.

2 La procédure arbitrale est régie par la 3 e partie du code de procédure

civile8; le chapitre 12 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé9 n’est pas applicable.

3 Les statuts peuvent régler les modalités, notamment par le biais d’un

renvoi à un règlement d’arbitrage. Ils veillent à ce que les personnes qui peuvent être directement concernées par les effets juridiques de la sentence arbitrale soient informées de l’introduction et de la conclu- sion de la procédure et puissent participer à la constitution du tribunal arbitral et à la procédure en tant qu’intervenants.

Art. 698, al. 2, ch. 5 à 9, et 3

2 Elle a le droit intransmissible:

5. de fixer le dividende intermédiaire et d’approuver les comptes

intermédiaires nécessaires à cet effet;

8 RS 272 9 RS 291

4032

Code des obligations (Droit de la société anonyme) RO 2020

6. de décider du remboursement de la réserve légale issue du ca-

pital;

7. de donner décharge aux membres du conseil d’administration;

8. de procéder à la décotation des titres de participation de la so-

ciété;

9. de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi

ou les statuts.

3 Lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, l’assemblée

générale a en outre le droit intransmissible:

1. d’élire le président du conseil d’administration;

2. d’élire les membres du comité de rémunération;

3. d’élire le représentant indépendant;

4. de voter les rémunérations du conseil d’administration, de la

direction et du conseil consultatif.

Art. 699 II. Convocation 1 L’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration et déroulement de l’assemblée et, au besoin, par l’organe de révision. Elle peut également être con- générale voquée par les liquidateurs et les représentants des obligataires.

1. Mode de

convocation 2 L’assemblée générale ordinaire a lieu chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice.

3 Des actionnaires peuvent requérir la convocation de l’assemblée

générale s’ils détiennent ensemble au moins une des participations suivantes:

1. dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse: 5 %

du capital-actions ou des voix;

2. dans les autres sociétés: 10 % du capital-actions ou des voix.

4 La convocation d’une assemblée générale doit être requise par écrit.

Les objets de l’ordre du jour et les propositions doivent être mention- nés dans la requête.

5 Si le conseil d’administration ne donne pas suite à la requête dans un

délai raisonnable, mais au plus tard dans les 60 jours, les requérants peuvent demander au tribunal d’ordonner la convocation de l’assem- blée générale.

Art. 699a 2. Communica- 1 Au moins 20 jours avant l’assemblée générale, le rapport de gestion tion du rapport de gestion et les rapports de révision sont rendus accessibles aux actionnaires. Si les documents ne sont pas accessibles électroniquement, tout action- naire peut exiger qu’ils lui soient délivrés à temps.

4033

Code des obligations (Droit de la société anonyme) RO 2020

2 Si le rapport de gestion dans la forme approuvée par l’assemblée

générale et les rapports de révision ne sont pas accessibles électroni- quement, tout actionnaire peut, pendant une année à compter de l’assemblée générale, demander que ces documents lui soient délivrés.

Art. 699b 3. Droit à 1 Des actionnaires peuvent demander l’inscription d’un objet à l’ordre l’inscription d’un objet à du jour s’ils détiennent ensemble au moins une des participations l’ordre du jour et droit de suivantes: proposition 1. dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse: 0,5 % du capital-actions ou des voix;

2. dans les autres sociétés: 5 % du capital-actions ou des voix.

2 Aux mêmes conditions, les actionnaires peuvent demander l’inscrip-

tion dans la convocation à l’assemblée générale de propositions con- cernant les objets portés à l’ordre du jour.

3 Les actionnaires peuvent joindre une motivation succincte à leur

demande d’inscription d’un objet à l’ordre du jour ou à leur proposi- tion. Cette motivation doit être retranscrite dans la convocation à l’assemblée générale.

4 Si le conseil d’administration ne donne pas suite à la requête, les

requérants peuvent demander au tribunal d’ordonner l’inscription de l’objet à l’ordre du jour ou l’inscription de la proposition dans la convocation à l’assemblée générale, avec les motivations correspon- dantes.

5 Lors de l’assemblée générale, tout actionnaire peut formuler des

propositions concernant les objets portés à l’ordre du jour.

Art. 700 4. Contenu de la 1 Le conseil d’administration communique aux actionnaires la convo- convocation cation à l’assemblée générale au moins 20 jours avant la date à la- quelle elle doit avoir lieu.

2 Sont mentionnés dans la convocation:

1. la date, l’heure, la forme et le lieu de l’assemblée générale;

2. les objets portés à l’ordre du jour;

3. les propositions du conseil d’administration et, pour les socié-

tés dont les actions sont cotées en bourse, une motivation suc- cincte;

4. le cas échéant, les propositions des actionnaires, accompa-

gnées d’une motivation succincte;

5. le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant indépen-

dant.

4034

Code des obligations (Droit de la société anonyme) RO 2020

3 Le conseil d’administration veille à ce que les objets portés à l’ordre

du jour respectent l’unité de la matière et fournit à l’assemblée géné- rale tous les renseignements nécessaires à la prise de décision.

4 Le conseil d’administration peut faire une présentation succincte des

objets portés à l’ordre du jour dans la convocation pour autant qu’il mette des informations plus détaillées à la disposition des actionnaires par une autre voie.

Art. 701 5. Réunion de 1 Les propriétaires ou les représentants de la totalité des actions peu- tous les action- naires et vent, s’il n’y a pas d’opposition, tenir une assemblée générale sans approbation donnée à une observer les prescriptions régissant la convocation. proposition 2 Aussi longtemps que les propriétaires ou les représentants de la totalité des actions y participent, cette assemblée a le droit de délibérer et de statuer valablement sur tous les objets qui sont du ressort de l’assemblée générale.

3 Une assemblée générale peut également être tenue sans observer les

prescriptions régissant la convocation lorsque les décisions sont prises par écrit sur papier ou sous forme électronique, à moins qu’une dis- cussion ne soit requise par un actionnaire ou son représentant.

Art. 701a

6. Lieu de 1 Le conseil d’administration décide du lieu où se tient l’assemblée

réunion a. En général générale.

2 La détermination du lieu de réunion ne doit, pour aucun actionnaire,

compliquer l’exercice de ses droits liés à l’assemblée générale de manière non fondée.

3 L’assemblée générale peut se tenir simultanément en plusieurs lieux.

En pareil cas, les interventions sont retransmises en direct par des moyens audiovisuels sur tous les sites de réunion.

Art. 701b b. À l’étranger 1 L’assemblée générale peut se tenir à l’étranger si les statuts le pré- voient et si le conseil d’administration désigne un représentant indé- pendant dans la convocation.

2 Le conseil d’administration de sociétés dont les actions ne sont pas

cotées en bourse peut renoncer à désigner un représentant indépendant si l’ensemble des actionnaires y consentent.

4035

Code des obligations (Droit de la société anonyme) RO 2020

Art. 701c 7. Recours aux Le conseil d’administration peut autoriser les actionnaires qui ne sont médias électro- niques pas présents au lieu où se tient l’assemblée générale à exercer leurs a. Exercice des droits par voie électronique. droits des actionnaires

Art. 701d b. Assemblée 1 L’assemblée générale peut se tenir sous forme électronique et sans générale virtuelle lieu de réunion physique si les statuts le prévoient et que le conseil d’administration désigne dans la convocation un représentant indé- pendant.

2 Les statuts des sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse

peuvent prévoir la possibilité de renoncer à la désignation d’un repré- sentant indépendant.

Art. 701e c. Conditions 1 Le conseil d’administration règle le recours aux médias électro- du recours aux médias électro- niques. niques

2 Il s’assure que:

1. l’identité des participants est établie;

2. les interventions à l’assemblée générale sont retransmises en

direct;

3. tout participant peut faire des propositions et prendre part aux

débats;

4. le résultat du vote ne peut pas être falsifié.

Art. 701f d. Problèmes 1 Si l’assemblée générale ne se déroule pas conformément aux pres- techniques criptions en raison de problèmes techniques, elle doit être convoquée à nouveau.

2 Les décisions que l’assemblée générale a prises avant que les pro-

blèmes techniques ne surviennent restent valables.

Art. 702, al. 2 à 5

2 Il veille à la rédaction du procès-verbal. Celui-ci mentionne:

1. la date, l’heure de début et de fin, ainsi que la forme et le lieu

de l’assemblée générale;

2. le nombre, l’espèce, la valeur nominale et la catégorie des ac-

tions représentées, en précisant celles qui sont représentées par le représentant indépendant, celles qui sont représentées par un

4036

Code des obligations (Droit de la société anonyme) RO 2020

membre d’un organe de la société et celles qui sont représen- tées par le représentant dépositaire;

3. les décisions et le résultat des élections;

4. les demandes de renseignement formulées lors de l’assemblée

générale et les réponses données;

5. les déclarations dont les actionnaires demandent l’inscription;

6. les problèmes techniques significatifs survenus durant l’assem-

blée générale.

3 Le procès-verbal est signé par la personne qui l’a rédigé et par le

président de l’assemblée générale.

4 Tout actionnaire peut exiger que le procès-verbal soit mis à sa dispo-

sition dans les 30 jours qui suivent l’assemblée générale.

5 Dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse, les décisions

et le résultat des élections, avec indication de la répartition exacte des voix, sont accessibles par voie électronique dans les 15 jours qui suivent l’assemblée générale.

Art. 702a IV. Droit des 1 Les membres du conseil d’administration et de la direction qui membres du conseil d’admi- participent à l’assemblée générale ont le droit de s’exprimer sur les nistration et de la direction objets portés à l’ordre du jour. de s’exprimer; 2 Le conseil d’administration peut en outre faire des propositions sur droit du conseil d’administration les objets portés à l’ordre du jour. de faire des propositions

Art. 703 V. Décisions et 1 Si la loi ou les statuts n’en disposent pas autrement, l’assemblée géné- élections

1. En général

rale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité des voix attribuées aux actions représentées.

2 Les statuts peuvent prévoir que le président a voix prépondérante en

cas d’égalité des voix.

Art. 704, al. 1 et 2

1 Une décision de l’assemblée générale recueillant au moins les deux

tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité des valeurs nominales représentées est nécessaire:

1. pour la modification du but social;

2. pour la réunion d’actions, pour autant que le consentement de

tous les actionnaires concernés ne soit pas requis;

4037

Code des obligations (Droit de la société anonyme) RO 2020

3. pour l’augmentation du capital-actions au moyen des fonds

propres, contre apport en nature ou par compensation, et pour l’attribution d’avantages particuliers;

4. pour la limitation ou la suppression du droit de souscription

préférentiel;

5. pour la création d’un capital conditionnel, l’institution d’une

marge de fluctuation du capital ou la constitution d’un capital de réserve au sens de l’art. 12 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques10;

6. pour la transformation de bons de participation en actions;

7. pour la restriction de la transmissibilité des actions nomina-

tives;

8. pour l’introduction d’actions à droit de vote privilégié;

9. pour le changement de la monnaie dans laquelle le capital-

actions est fixé;

10. pour l’introduction de la voix prépondérante du président à

l’assemblée générale;

11. pour l’introduction d’une disposition statutaire prévoyant la

tenue de l’assemblée générale à l’étranger;

12. pour la décotation des titres de participation de la société;

13. pour le transfert du siège de la société;

14. pour l’introduction d’une clause d’arbitrage dans les statuts;

15. pour le renoncement à la désignation d’un représentant indé-

pendant en vue la tenue d’une assemblée générale virtuelle dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse;

16. pour la dissolution de la société.

2 Les dispositions statutaires qui prévoient pour la prise de certaines

décisions une majorité plus forte que celle requise par la loi ne peu- vent être adoptées, modifiées ou abrogées qu’à la majorité prévue.

Art. 704b 4. Inscription des Aucune décision ne peut être prise sur des objets qui n’ont pas été objets à l’ordre du jour dûment portés à l’ordre du jour, sauf sur les propositions de convoca- tion d’une assemblée générale extraordinaire, d’institution d’un exa- men spécial ou de désignation d’un organe de révision.

Art. 705, titre marginal et al. 1 VI. Droit de 1 L’assemblée générale peut révoquer toutes les personnes qu’elle a élues. révocation

10 RS 952.0

4038

Code des obligations (Droit de la société anonyme) RO 2020

Art. 710 3. Durée des 1 La durée des fonctions des membres du conseil d’administration d’une fonctions société dont les actions sont cotées en bourse s’achève au plus tard à la fin de l’assemblée générale ordinaire suivante. Les membres sont élus individuellement.

2 Lorsque les actions de la société ne sont pas cotées en bourse, la

durée des fonctions est de trois ans, pour autant que les statuts n’en disposent pas autrement; cette durée ne peut toutefois pas être supé- rieure à six ans. Les membres sont élus individuellement à moins que les statuts n’en disposent autrement ou que le président de l’assemblée générale n’en décide autrement, avec l’accord de tous les actionnaires représentés.

3 La réélection est possible.

Art. 712 II. Organisation 1 L’assemblée générale des sociétés dont les actions sont cotées en

1. Président

bourse élit un président parmi les membres du conseil d’administra- tion. Le mandat du président s’achève au plus tard à la fin de l’assemblée générale ordinaire suivante.

2 Lorsque les actions de la société ne sont pas cotées en bourse, le con-

seil d’administration élit un président parmi ses membres. Les statuts peuvent prévoir que le président est élu par l’assemblée générale.

3 La réélection est possible.

4 Lorsque la fonction de président est vacante, le conseil d’admi-

nistration désigne un nouveau président pour la durée du mandat restante. Les statuts peuvent prévoir d’autres dispositions afin de remédier à cette carence dans l’organisation.

Art. 713, al. 2 et 3

2 Le conseil d’administration peut prendre ses décisions:

1. dans le cadre d’une séance avec lieu de réunion;

2. sous une forme électronique par analogie avec les art. 701c à

701e;

3. par écrit sur papier ou sous forme électronique, à moins qu’une

discussion ne soit requise par l’un des membres du conseil d’administration. En cas de décision par voie électronique, au- cune signature n’est nécessaire; les décisions écrites divergentes du conseil d’administration sont réservées.

3 Les délibérations et les décisions du conseil d’administration sont

consignées dans un procès-verbal; celui-ci est signé par le président et par la personne qui l’a rédigé.

4039

Code des obligations (Droit de la société anonyme) RO 2020

Art. 716a, titre marginal et al. 1, ch. 7 et 8 2. Attributions 1 Le conseil d’administration a les attributions intransmissibles et intransmissibles inaliénables suivantes:

7. déposer la demande de sursis concordataire et aviser le tribu-

nal en cas de surendettement;

8. lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, établir

le rapport de rémunération.

Art. 716b 3. Délégation de 1 Si les statuts n’en disposent pas autrement, le conseil d’administra- la gestion tion peut déléguer tout ou partie de la gestion à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers (direction) sur la base d’un règlement d’organisation.

2 Pour les sociétés cotées en bourse, la gestion peut être déléguée à un

ou plusieurs membres du conseil d’administration ou à d’autres per- sonnes physiques. La gestion de fortune peut également être déléguée à une personne morale.

3 Le règlement d’organisation fixe les modalités de la gestion, déter-

mine les postes nécessaires, en définit les attributions et règle en particulier l’obligation de faire rapport.

4 À la requête d’actionnaires ou de créanciers de la société qui rendent

vraisemblable l’existence d’un intérêt digne de protection, le conseil d’administration les informe par écrit ou par voie électronique sur l’organisation de la gestion.

5 Lorsque la gestion n’a pas été déléguée, elle est exercée conjointe-

ment par tous les membres du conseil d’administration.

Art. 717, titre marginal IV. Devoirs de diligence et de fidélité

1. En général

Art. 717a

2. Conflits 1 Les membres du conseil d’administration et de la direction qui se

d’intérêts trouvent dans une situation de conflit d’intérêts en informent le conseil d’administration sans retard et de manière complète.

2 Le conseil d’administration adopte les mesures qui s’imposent afin

de préserver les intérêts de la société.

4040

Code des obligations (Droit de la société anonyme) RO 2020

Art. 720 Abrogé

Art. 721, titre marginal

5. Fondés de

procuration et mandataires commerciaux

Art. 722, titre marginal (ne concerne que le texte allemand)

Art. 725 VII. Menace 1 Le conseil d’administration surveille la solvabilité de la société. d’insolvabilité, perte de capital 2 Si la société risque de devenir insolvable, le conseil d’administration et surendette- ment prend des mesures visant à garantir sa solvabilité. Au besoin, il prend

1. Menace des mesures supplémentaires afin d’assainir la société ou propose de

d’insolvabilité telles mesures à l’assemblée générale, pour autant qu’elles relèvent de la compétence de cette dernière. Le cas échéant, il dépose une demande de sursis concordataire.

3 Le conseil d’administration agit avec célérité.

Art. 725a 2. Perte de 1 Lorsqu’il ressort des derniers comptes annuels que les actifs, après capital déduction des dettes, ne couvrent plus la moitié de la somme du capital-actions, de la réserve légale issue du capital et de la réserve légale issue du bénéfice qui ne sont pas remboursables aux action- naires, le conseil d’administration prend des mesures propres à mettre un terme à la perte de capital. Au besoin, il prend d’autres mesures d’assainissement ou en propose à l’assemblée générale, pour autant qu’elles relèvent de la compétence de cette dernière.

2 Les derniers comptes annuels doivent être soumis à un contrôle

restreint par un réviseur agréé avant leur approbation par l’assemblée générale si la société n’a pas d’organe de révision. Le conseil d’admi- nistration nomme le réviseur agréé.

3 L’obligation de révision prévue à l’al. 2 s’éteint lorsque le conseil

d’administration dépose une demande de sursis concordataire.

4 Le conseil d’administration et l’organe de révision ou le réviseur

agréé agissent avec célérité.

Art. 725b 3. Surendette- 1 S’il existe des raisons sérieuses d’admettre que les dettes de la ment société ne sont plus couvertes par les actifs, le conseil d’administra-

4041

Code des obligations (Droit de la société anonyme) RO 2020

tion établit immédiatement des comptes intermédiaires à la valeur d’exploitation et à la valeur de liquidation. Il peut être renoncé à l’établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation lorsque la poursuite de l’exploitation est envisagée et que les comptes intermédiaires à la valeur d’exploitation ne présentent pas de surendet- tement. L’établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation est suffisant lorsque la poursuite de l’exploitation n’est plus envisagée.

2 Le conseil d’administration fait vérifier les comptes intermédiaires

par l’organe de révision ou, s’il n’y en a pas, par un réviseur agréé; il nomme le réviseur agréé.

3 S’il ressort des deux comptes intermédiaires que la société est suren-

dettée, le conseil d’administration en avise le tribunal. Celui-ci déclare la faillite ou procède conformément à l’art. 173a de la loi du 11 avril

1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite 11.

4 Le conseil d’administration n’est pas tenu d’aviser le tribunal:

1. si des créanciers ajournent des créances et acceptent qu’elles

soient placées à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure de l’insuffisance de l’actif, pour autant que la postposition porte également sur les intérêts dus pendant toute la durée du surendettement;

2. aussi longtemps qu’il existe des raisons sérieuses d’admettre

qu’il est possible de supprimer le surendettement en temps utile, mais au plus dans les 90 jours qui suivent l’établissement des comptes intermédiaires, et que l’exécution des créances ne s’en trouve pas davantage compromise.

5 Si la société ne dispose pas d’un organe de révision, il appartient au

réviseur agréé de procéder aux avis obligatoires qui incombent à l’organe de révision chargé du contrôle restreint.

6 Le conseil d’administration, l’organe de révision ou le réviseur agréé

agissent avec célérité.

Art. 725c 4. Réévaluation 1 Lorsqu’il existe une perte de capital au sens de l’art. 725a ou un des immeubles et des participa- surendettement au sens de l’art. 725b, les immeubles ou les participa- tions tions dont la valeur réelle dépasse le prix d’acquisition ou le coût de revient peuvent être réévalués jusqu’à concurrence de cette valeur au plus. Le montant de la réévaluation doit figurer séparément dans la réserve légale issue du bénéfice comme réserve de réévaluation.

11 RS 281.1

4042

Code des obligations (Droit de la société anonyme) RO 2020

2 La réévaluation ne peut intervenir que si l’organe de révision, ou, s’il

n’y en a pas, un réviseur agréé, atteste par écrit que les conditions légales sont remplies.

3 La réserve de réévaluation ne peut être dissoute que par transforma-

tion en capital-actions ou en capital-participation, par correction de valeur ou par aliénation des actifs réévalués.

Art. 727, al. 1, phrase introductive, ch. 1, let. c, et 3, ainsi que al. 1 bis

1 Les sociétés suivantes sont tenues de soumettre leurs comptes an-

nuels et, le cas échéant, leurs comptes consolidés au contrôle ordinaire d’un organe de révision:

1. les sociétés ouvertes au public, soit les sociétés:

c. dont les actifs ou le chiffre d’affaires représentent 20 % au moins des actifs ou du chiffre d’affaires des comptes consolidés d’une société au sens des let. a et b;

3. les sociétés qui ont l’obligation d’établir des comptes consoli-

dés; 1bis Si les comptes ne sont pas présentés en francs, les cours de con- version déterminants pour établir les valeurs fixées à l’al. 1, ch. 2, sont, pour le total du bilan, le cours de conversion à la date de clôture du bilan, et pour le chiffre d’affaires, le cours moyen de l’exercice.

Art. 728, al. 6

6 Les dispositions concernant l’indépendance s’étendent également

aux entreprises qui sont contrôlées par la société ou l’organe de révi- sion, ou qui contrôlent la société ou l’organe de révision.

Art. 728a, al. 1, ch. 1 et 4

1 L’organe de révision vérifie:

1. si les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consoli-

dés sont conformes aux dispositions légales, aux statuts et au cadre de référence choisi;

4. lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, si le

rapport de rémunération est conforme aux dispositions légales et aux statuts.

Art. 729, titre marginal IV. Contrôle restreint

1. Indépendance

de l’organe de révision

4043

Code des obligations (Droit de la société anonyme) RO 2020

Art. 730a, al. 4

4 L’assemblée générale ne peut révoquer l’organe de révision que pour

de justes motifs.

Titre précédant l’art. 732 Chapitre IV: Rémunérations dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse

Art. 732 A. Champ 1 Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux sociétés dont d’application les actions sont cotées en bourse.

2 Les autres sociétés peuvent prévoir dans leurs statuts que le présent

chapitre est applicable en tout ou partie.

Art. 732a Abrogé

Art. 733 B. Comité de 1 L’assemblée générale élit les membres du comité de rémunération rémunération individuellement.

2 Seuls les membres du conseil d’administration sont éligibles.

3 Leur mandat s’achève à la fin de l’assemblée générale ordinaire

suivante. La réélection est possible.

4 Lorsque le comité de rémunération n’est pas complet, le conseil

d’administration désigne les nouveaux membres pour la durée de mandat restante. Les statuts peuvent prévoir d’autres dispositions afin de remédier à cette carence dans l’organisation.

5 Les statuts déterminent les principes régissant les tâches et les com-

pétences du comité de rémunération.

Art. 734 C. Rapport de 1 Le conseil d’administration établit tous les ans un rapport de rému- rémunération I. En général nération écrit.

2 Les dispositions du titre trente-deuxième régissant le principe de

régularité, la présentation, la monnaie et la langue ainsi que la tenue et la conservation des livres s’appliquent par analogie au rapport de rémunération.

3 Les dispositions concernant la communication et la publication du

rapport de gestion s’appliquent par analogie au rapport de rémunération.

4044

Code des obligations (Droit de la société anonyme) RO 2020

Art. 734a II. Indemnités 1 Le rapport de rémunération doit indiquer toutes les indemnités que la versées au conseil d’admi- société a versées directement ou indirectement: nistration, à la direction et 1. aux membres en fonction du conseil d’administration; au conseil consultatif 2. aux membres en fonction de la direction;

3. aux membres en fonction du conseil consultatif;

4. aux anciens membres du conseil d’administration, de la direc-

tion et du conseil consultatif, lorsqu’elles sont en relation avec leur ancienne activité de membre d’un organe de la société; les prestations de prévoyance professionnelle ne sont pas cou- vertes par cette disposition.

2 Les indemnités comprennent notamment:

1. les honoraires, les salaires, les bonifications et les notes de

crédit;

2. les tantièmes, les participations au chiffre d’affaires et les

autres participations au résultat d’exploitation;

3. les prestations de service et les prestations en nature;

4. les titres de participation, les droits de conversion et les droits

d’option;

5. les primes d’embauche;

6. les cautionnements, les obligations de garantie, la constitution

de gages et autres sûretés;

7. la renonciation à des créances;

8. les charges qui fondent ou augmentent des droits à des presta-

tions de prévoyance;

9. l’ensemble des prestations rémunérant les travaux supplémen-

taires;

10. les indemnités liées à une interdiction de faire concurrence.

3 Les indications sur les indemnités comprennent:

1. le montant global accordé aux membres du conseil d’admini-

stration, ainsi que le montant accordé à chacun d’entre eux, avec mention de son nom et de sa fonction;

2. le montant global accordé aux membres de la direction, ainsi

que le montant accordé au membre de la direction dont la ré- munération est la plus élevée, avec mention du nom et de la fonction de ce membre;

3. le montant global accordé aux membres du conseil consultatif,

ainsi que le montant accordé à chacun d’entre eux, avec men- tion de son nom et de sa fonction;

4045

Code des obligations (Droit de la société anonyme) RO 2020

4. le cas échéant, les noms et les fonctions des membres de la di-

rection qui reçoivent un montant complémentaire.

Art. 734b III. Prêts et 1 Le rapport de rémunération doit indiquer: crédits aux membres du 1. les prêts et autres crédits en cours consentis aux membres en conseil d’admi- nistration, de fonction du conseil d’administration, de la direction et du con- la direction et seil consultatif; du conseil consultatif

2. les prêts et autres crédits en cours non conformes aux conditions

du marché qui ont été consentis aux anciens membres du conseil d’administration, de la direction et du conseil consultatif.

2 L’art. 734a, al. 3, s’applique par analogie aux indications relatives

aux prêts et aux crédits.

Art. 734c IV. Indemnités, 1 Le rapport de rémunération doit indiquer séparément: prêts et crédits octroyés aux 1. les indemnités non conformes aux conditions du marché que la proches société a octroyées directement ou indirectement aux proches de personnes siégeant ou ayant siégé dans le conseil d’admi- nistration, la direction ou le conseil consultatif;

2. les prêts et autres crédits en cours non conformes aux condi-

tions du marché qui ont été consentis aux proches des per- sonnes siégeant ou ayant siégé dans le conseil d’administra- tion, la direction ou le conseil consultatif.

2 Il n’est pas obligatoire de mentionner le nom des proches.

3 Pour le reste, les dispositions régissant les informations à fournir sur

les indemnités, les prêts et les crédits accordés aux membres du con- seil d’administration, de la direction et du conseil consultatif sont applicables.

Art. 734d V. Droits de Doivent également être indiqués dans le rapport de rémunération les participation et options sur de droits de participation ainsi que les options sur de tels droits de chacun tels droits des membres du conseil d’administration, de la direction et du conseil consultatif, y compris leurs proches, avec mention du nom et de la fonction de ces membres.

Art. 734e VI. Fonctions 1 Le rapport de rémunération mentionne les activités visées à l’art. 626, exercées auprès d’autres al. 2, ch. 1, exercées par les membres du conseil d’administration, de la entreprises direction et du conseil consultatif auprès d’autres entreprises.

4046

Code des obligations (Droit de la société anonyme) RO 2020

2 Les indications contiennent le nom des membres, la dénomination de

l’entreprise et la fonction exercée.

Art. 734f VII. Représenta- À moins que la représentation de chaque sexe n’atteigne au minimum tion des sexes au sein du conseil 30 % au sein du conseil d’administration et 20 % au sein de la direc- d’administration et de la direction tion, le rapport de rémunération des sociétés qui dépassent les valeurs fixées à l’art. 727, al. 1, ch. 2, doit mentionner:

1. les raisons pour lesquelles la représentation de chaque sexe

n’atteint pas le minimum prévu;

2. les mesures de promotion du sexe le moins représenté.

Art. 735 D. Vote de 1 L’assemblée générale vote les rémunérations que la société verse l’assemblée générale directement ou indirectement au conseil d’administration, à la direc- I. Rémunérations tion et au conseil consultatif.

2 Les statuts règlent les modalités du vote. Ils peuvent fixer la marche

à suivre en cas de refus des rémunérations par l’assemblée générale.

3 Les conditions suivantes doivent être respectées:

1. l’assemblée générale vote tous les ans sur les indemnités;

2. l’assemblée générale vote séparément sur les montants glo-

baux accordés au conseil d’administration, à la direction et au conseil consultatif;

3. le vote de l’assemblée générale a un caractère contraignant;

4. lorsque l’assemblée générale vote de manière prospective sur

les rémunérations variables, le rapport de rémunération doit être soumis au vote consultatif de l’assemblée générale.

Art. 735a II. Montant 1 Lorsque l’assemblée générale vote sur les rémunérations de la direc- complémentaire pour les tion de manière prospective, les statuts peuvent prévoir un montant membres de la direction complémentaire pour la rémunération des personnes nommées en qualité de nouveau membre de la direction après le vote.

2 Le montant complémentaire ne peut être utilisé que si le montant

global décidé par l’assemblée générale pour la rémunération de la direction ne suffit pas pour couvrir la rémunération des nouveaux membres pour la période allant jusqu’à l’assemblée générale suivante.

3 L’assemblée générale ne vote pas sur le montant complémentaire

utilisé.

4047

Code des obligations (Droit de la société anonyme) RO 2020

Art. 735b E. Durée des 1 La durée des contrats qui prévoient les rémunérations des membres contrats du conseil d’administration ne doit pas excéder la durée des fonctions.

2 La durée maximale des contrats de durée déterminée et le délai de

résiliation des contrats de durée indéterminée qui prévoient les rému- nérations de la direction et du conseil consultatif ne doivent pas excé- der un an.

Art. 735c F. Indemnités Le versement des indemnités ci-après aux membres en fonction et aux interdites I. Dans la société anciens membres du conseil d’administration, de la direction et du conseil consultatif ou à leurs proches proches est interdit:

1. les indemnités de départ convenues contractuellement et celles

prévues par les statuts; les indemnités dues jusqu’à la fin des contrats ne sont pas considérées comme des indemnités de dé- part;

2. les indemnités découlant d’une interdiction de faire concur-

rence qui dépassent la rémunération moyenne des trois der- niers exercices ou d’une interdiction de faire concurrence qui n’est pas justifiée par l’usage commercial;

3. les indemnités versées en relation avec une précédente activité

en tant qu’organe de la société qui ne sont pas conformes à la pratique du marché;

4. les primes d’embauche qui ne compensent pas un désavantage

financier établi;

5. les indemnités anticipées;

6. les provisions pour la reprise ou le transfert de tout ou partie

d’une entreprise;

7. les prêts, les crédits, les prestations de prévoyance en dehors

de la prévoyance professionnelle et les indemnités liées aux résultats, lorsque les principes ne sont pas prévus par les sta- tuts;

8. les titres de participation, les droits de conversion et les droits

d’option, lorsque les principes de leur attribution ne sont pas prévus par les statuts.

4048

Code des obligations (Droit de la société anonyme) RO 2020

Art. 735d II. Dans le Est interdit le versement d’indemnités rémunérant les activités de groupe membres du conseil d’administration, de la direction et du conseil consultatif, ou de leurs proches, exercées dans des entreprises contrô- lées par la société, lorsque ce versement:

1. serait également interdit si les indemnités étaient versées di-

rectement par la société;

2. n’est pas prévu par les statuts de la société, ou

3. n’a pas été approuvé par l’assemblée générale.

Art. 736, al. 1, ch. 4, et 2

1 La société est dissoute:

4. par un jugement, lorsque des actionnaires représentant en-

semble 10 % au moins du capital-actions ou des voix requiè- rent la dissolution pour de justes motifs;

2 En cas d’action tendant à la dissolution pour justes motifs, le tribunal

peut adopter en lieu et place de la dissolution une autre solution adap- tée aux circonstances et acceptable par les intéressés.

Art. 737 II. Inscription au 1 La dissolution d’une société doit être inscrite au registre du commerce. registre du commerce

2 Lorsqu’une société est dissoute en vertu d’un jugement, le juge en

avise sans délai l’office du registre du commerce.

3 Lorsqu’une société est dissoute pour d’autres motifs, elle requiert

l’inscription de cette dissolution au registre du commerce.

Art. 745, al. 2

2 Cette répartition ne peut se faire qu’après l’expiration d’une année à

compter du jour où l’appel aux créanciers a été publié.

Art. 753, ch. 1 Les fondateurs, les membres du conseil d’administration et toutes les personnes qui coopèrent à la fondation d’une société répondent à son égard de même qu’envers chaque actionnaire et créancier social du dommage qu’ils leur causent:

1. en indiquant de manière inexacte ou trompeuse, en dissimulant

ou en déguisant, intentionnellement ou par négligence, des ap- ports en nature ou des avantages particuliers accordés à des actionnaires ou à d’autres personnes, dans les statuts, dans un rapport de fondation ou d’augmentation de capital-actions, ou

4049

Code des obligations (Droit de la société anonyme) RO 2020

en agissant de quelque autre manière illégale lors de l’appro- bation d’une telle mesure;

Art. 756, al. 2

2 L’assemblée générale peut décider que la société intente l’action.

Elle peut charger le conseil d’administration ou un représentant de conduire le procès.

Art. 757, al. 4

4 Les créances des créanciers sociaux qui ont accepté qu’elles soient

placées à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances ne sont pas prises en compte dans le calcul du dommage de la société.

Art. 758, al. 2

2 Le droit des autres actionnaires d’intenter action s’éteint 12 mois

après la décharge. Ce délai est suspendu pendant la procédure visant l’institution d’un examen spécial et l’exécution de celui-ci.

Art. 760, al. 1

1 Les actions en responsabilité régies par les dispositions qui précèdent

se prescrivent par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne responsable et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé. Ce délai est suspendu pendant la procédure visant l’institution d’un examen spécial et l’exécution de celui-ci.

Art. 762, al. 5

5 Le droit des corporations de droit public de déléguer des représen-

tants dans le conseil d’administration et de les révoquer vaut égale- ment pour les sociétés dont les actions sont cotées en bourse.

Art. 765, al. 2 Abrogé

Art. 773 B. Capital social 1 Le capital social ne peut être inférieur à 20 000 francs.

2 Le capital social peut également être fixé dans la monnaie étrangère

la plus importante au regard des activités de l’entreprise. Les disposi- tions du droit de la société anonyme sur le capital-actions fixé en une monnaie étrangère s’appliquent par analogie.

4050

Code des obligations (Droit de la société anonyme) RO 2020

Art. 774, al. 1

1 Les parts sociales ont une valeur nominale supérieure à zéro.

Art. 775 Abrogé

Art. 776, ch. 4 Les statuts doivent contenir des dispositions sur:

4. la forme des communications de la société aux associés.

Art. 776a Abrogé

Art. 777, al. 2, ch. 3 et 5

2 Dans cet acte, les fondateurs souscrivent les parts sociales et consta-

tent:

3 que les apports respectent les exigences légales et statutaires

au moment de la signature de l’acte constitutif;

5. qu’il n’existe pas d’autres apports en nature, compensations de

créances et avantages particuliers que ceux mentionnés dans les pièces justificatives.

Art. 777b, al. 2, ch. 6 Abrogé

Art. 777c, al. 2, ch. 1 et 2

2 Pour le surplus, le droit de la société anonyme s’applique par analo-

gie à:

1. l’indication des apports en nature, des compensations de

créances et des avantages particuliers dans les statuts;

2. abrogé

Art. 780 K. Modification des statuts Toute décision de l’assemblée des associés ou des gérants qui modifie les statuts doit faire l’objet d’un acte authentique et être inscrite au registre du commerce.

4051

Code des obligations (Droit de la société anonyme) RO 2020

Art. 781, al. 4

4 L’inscription de l’augmentation du capital social doit être requise

auprès de l’office du registre du commerce dans les six mois qui suivent la décision de l’assemblée des associés; passé ce délai, la décision est caduque.

Art. 782, al. 2

2 Le capital social ne peut être réduit à un montant inférieur à 20 000

francs que s’il est augmenté simultanément au moins à concurrence de ce montant.

Art. 791 IV. Inscription au registre du Les associés doivent être inscrits au registre du commerce, avec commerce indication du nombre et de la valeur nominale des parts sociales qu’ils détiennent.

Art. 797a IV. Tribunal Les dispositions du droit de la société anonyme concernant le tribunal arbitral arbitral sont applicables par analogie.

Art. 798 E. Dividendes, Les dispositions du droit de la société anonyme concernant les divi- intérêts, tantièmes dendes, les dividendes intermédiaires, les intérêts intercalaires et les tantièmes sont applicables par analogie.

Art. 798a et 798b Abrogés

Art. 802, al. 2, 1re phrase, et 4

2 Ne concerne que les textes allemand et italien.

4 Si les renseignements ou la consultation ont été refusés indûment,

l’associé peut demander au tribunal d’ordonner à la société de fournir les renseignements ou d’accorder le droit de consultation.

Art. 804, al. 2, ch. 3, 5bis et 14

2 Elle a le droit intransmissible:

3. de nommer et de révoquer les membres de l’organe de révi-

sion; 5bis. de décider du remboursement des réserves issues du capital;

4052

Code des obligations (Droit de la société anonyme) RO 2020

14. de décider de requérir du tribunal l’exclusion d’un associé

pour de justes motifs;

Art. 805, al. 4 et 5, ch. 2, 2bis et 5

4 Abrogé

5 Pour le surplus, les dispositions du droit de la société anonyme

relatives à l’assemblée générale s’appliquent par analogie en ce qui concerne:

2. le droit des associés de convoquer l’assemblée des associés et

de demander l’inscription d’un objet ou d’une proposition à l’ordre du jour; 2bis. le lieu de l’assemblée des associés et le recours aux médias électroniques;

5. l’assemblée universelle et l’approbation donnée à une proposi-

tion;

Art. 808b, al. 1, ch. 6bis, 8 et 10bis, ainsi que al. 2

1 Une décision de l’assemblée des associés recueillant au moins deux

tiers des voix représentées et la majorité absolue du capital social pour lequel le droit de vote peut être exercé est nécessaire pour: 6bis. changer la monnaie dans laquelle le capital social est fixé;

8. décider de requérir du tribunal l’exclusion d’un associé pour

de justes motifs; 10bis. introduire une clause d’arbitrage statutaire;

2 Les dispositions statutaires qui prévoient pour certaines décisions

une plus forte majorité que celle prévue par la loi ne peuvent être adoptées, modifiées ou abrogées qu’à la majorité prévue.

Art. 810, al. 2, ch. 5 et 7

2 Sous réserve des dispositions qui suivent, ils ont les attributions

intransmissibles et inaliénables suivantes:

5. établir le rapport de gestion;

7. déposer une demande de sursis concordataire et aviser le tri-

bunal en cas de surendettement.

Art. 814, al. 6 Abrogé

4053

Code des obligations (Droit de la société anonyme) RO 2020

Art. 820 E. Menace Les dispositions du droit de la société anonyme régissant la menace d’insolvabilité, perte de capital d’insolvabilité, la perte de capital et le surendettement ainsi que la et surendette- ment réévaluation des immeubles et des participations sont applicables par analogie.

Art. 830 C. Constitution I. Conditions La société coopérative est constituée par un acte passé en la forme 1. En général authentique dans lequel les fondateurs déclarent fonder une société coopérative, arrêtent le texte des statuts et désignent les organes.

Art. 832, ch. 1 et 3 à 5 Les statuts doivent contenir des dispositions concernant:

1. ne concerne que les textes allemand et italien

3. abrogé

4. abrogé

5. la forme des communications de la société aux associés.

Art. 833, ch. 3, 5 et 8 Ne sont valables qu’à la condition de figurer dans les statuts les dispo- sitions concernant:

3. abrogé

5. la responsabilité individuelle des associés et leur obligation

d’effectuer des versements supplémentaires ou de fournir des prestations en argent ou sous une autre forme, ainsi que la na- ture et le montantdes prestations concernées;

8. le calcul et l’affectation du bénéfice résultant du bilan dans le

compte d’exercice et en cas de liquidation.

Art. 834, al. 2

2 Au projet de statuts est joint, le cas échéant, un rapport écrit des

fondateurs concernant les apports en nature; ce document doit être discuté dans l’assemblée. Les fondateurs doivent confirmer qu’il n’existe pas d’autres apports en nature, compensations de créances et avantages particuliers que ceux mentionnés dans les pièces justifica- tives.

4054

Code des obligations (Droit de la société anonyme) RO 2020

Art. 838a D. Modification Toute décision de l’assemblée générale ou de l’administration modi- des statuts fiant les statuts doit faire l’objet d’un acte authentique et être inscrite au registre du commerce.

Art. 856, titre marginal et al. 2 II. Droit de 2 Si le rapport de gestion dans la forme approuvée par l’assemblée contrôle des associés générale et le rapport de révision ne sont pas accessibles électroni-

1. Communica- quement, tout associé peut, pendant une année à compter de

tion du rapport de gestion l’assemblée générale, demander que la société les lui fasse parvenir.

Art. 874, al. 2

2 Les dispositions du droit de la société anonyme concernant la réduc-

tion du capital-actions s’appliquent au surplus à la réduction et à la suppression des parts sociales.

Art. 879, al. 2, ch. 2bis et 3bis

2 Elle a le droit intransmissible:

2bis. d’approuver les comptes annuels et de statuer le cas échéant sur l’utilisation du bénéfice résultant du bilan; 3bis. de décider du remboursement de réserves issues du capital;

Art. 893a XII. Lieu de Les dispositions du droit de la société anonyme concernant le lieu de réunion et recours aux réunion et le recours aux médias électroniques pour la préparation et la médias électro- niques tenue de l’assemblée générale s’appliquent par analogie.

Art. 901 Abrogé

Art. 902, al. 3

3 L’administration est responsable:

1. de la tenue de ses procès-verbaux et de ceux de l’assemblée

générale, ainsi que des livres nécessaires et de la liste des as- sociés;

2. de l’établissement du rapport de gestion et de la remise de ce-

lui-ci à la vérification de l’organe de révision conformément à la loi, et

3. de la communication des admissions et des sorties d’associés à

l’office du registre du commerce.

4055

Code des obligations (Droit de la société anonyme) RO 2020

Art. 902a 2. Restitution de Les dispositions du droit de la société anonyme s’appliquent par prestations analogie à la restitution des prestations.

Art. 903

3. Menace 1 Les dispositions du droit de la société anonyme régissant la menace

d’insolvabilité, perte de capital d’insolvabilité et le surendettement ainsi que la réévaluation des et surendette- ment immeubles et des participations sont applicables par analogie.

2 Les dispositions du droit de la société anonyme régissant la perte de

capital sont également applicables aux sociétés coopératives qui ont émis des parts sociales.

Art. 912 B. Inscription au 1 La dissolution d’une société doit être inscrite au registre du commerce. registre du commerce

2 Lorsqu’une société est dissoute en vertu d’un jugement, le juge en

avise sans délai l’office du registre du commerce.

3 Lorsqu’une société est dissoute pour d’autres motifs, elle requiert

l’inscription de cette dissolution au registre du commerce.

Art. 919, al. 1

1 Les actions en responsabilité régies par les dispositions qui précè-

dent se prescrivent par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne responsable et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait domma- geable s’est produit ou a cessé.

Art. 934, al. 212

2 Pour ce faire, l’office du registre du commerce somme l’entité

juridique de faire valoir un intérêt au maintien de l’inscription. Si la sommation est sans résultat, il somme les autres personnes concer- nées, par une publication dans la Feuille officielle suisse du com- merce, de faire valoir un tel intérêt. Si cette sommation est également sans résultat, l’entité juridique est radiée.

Art. 934a, al. 113

1 Après avoir publié, sans résultat, une sommation dans la Feuille

officielle suisse du commerce, l’office du registre du commerce radie les entreprises individuelles qui n’ont plus de domicile.

12 RO 2020 957 13 RO 2020 957

4056

Code des obligations (Droit de la société anonyme) RO 2020

Art. 958b, al. 3

3 Si les comptes ne sont pas présentés en francs, le cours moyen de

l’exercice est déterminant pour établir la valeur fixée à l’al. 2.

Art. 958e, titre marginal (ne concerne que le texte allemand) et al. 3

3 Lorsque l’entreprise fait usage des possibilités de renonciation

prévues aux art. 961d, al. 1, 962, al. 3, ou 963a, al. 1, ch. 2, la publica- tion et la consultation sont soumises aux règles applicables à ses propres comptes annuels.

Titre précédant l’art. 959 Chapitre II: Comptes annuels et comptes intermédiaires

Art. 959a, al. 2, ch. 3, let. d à g

2 Le passif du bilan est présenté par ordre d’exigibilité croissante; il

comporte au moins les postes ci-après, indiqués séparément et selon la structure suivante:

3. capitaux propres:

d. réserves facultatives issues du capital, e. propres parts du capital, en diminution des capitaux propres, f. bénéfice reporté ou perte reportée en diminution des capi- taux propres, g. bénéfice de l’exercice ou perte de l’exercice en diminu- tion des capitaux propres.

Art. 959c, al. 2, ch. 4, 14 et 15

2 L’annexe comporte également les indications suivantes, à moins

qu’elles ne ressortent directement du bilan ou du compte de résultat:

4. le nombre de parts de son propre capital détenues par l’entre-

prise ou par les entreprises qu’elle contrôle (art. 963);

14. en cas de démission avant le terme du mandat ou de révoca-

tion de l’organe de révision, les raisons de ce départ;

15. toutes les augmentations et réductions du capital auxquelles le

conseil d’administration a procédé dans les limites de la marge de fluctuation.

Art. 960f E. Comptes 1 Les comptes intermédiaires sont établis selon les règles applicables intermédiaires aux comptes annuels et se composent d’un bilan, d’un compte de

4057

Code des obligations (Droit de la société anonyme) RO 2020

résultat et d’une annexe. Les dispositions applicables aux grandes entreprises et aux groupes sont réservées.

2 Des simplifications ou réductions sont admissibles pour autant que la

représentation de la marche des affaires donnée par les comptes inter- médiaires ne s’en trouve pas altérée. Les comptes intermédiaires doivent comporter au moins les rubriques et les totaux intermédiaires qui figurent dans les derniers comptes annuels. L’annexe aux comptes intermédiaires contient en outre les indications suivantes:

1. le but des comptes intermédiaires;

2. les simplifications et réductions, y compris tout écart par rap-

port aux principes régissant les derniers comptes annuels;

3. tout autre facteur qui a sensiblement influencé la situation

économique de l’entreprise pendant la période considérée, no- tamment la saisonnalité.

3 Les comptes intermédiaires doivent être désignés comme tels. Ils

sont signés par le président de l’organe supérieur de direction ou d’administration et par la personne qui répond de l’établissement des comptes intermédiaires au sein de l’entreprise.

Art. 961d, titre marginal et al. 1 E. Simplifica- 1 L’entreprise peut renoncer aux mentions supplémentaires dans tions l’annexe aux comptes annuels, au tableau des flux de trésorerie et au rapport annuel:

1. lorsqu’elle établit des états financiers ou des comptes consoli-

dés selon une norme comptable reconnue;

2. lorsqu’une personne morale qui la contrôle établit des comptes

consolidés selon une norme comptable reconnue.

Art. 963a, al. 2, ch. 2, et al. 3

2 La personne morale reste néanmoins tenue d’établir des comptes

consolidés si elle satisfait à l’une des conditions suivantes:

2. des associés représentant au moins 20 % du capital social,

10 % des associés de la société coopérative ou 20 % des

membres de l’association l’exigent;

3 Si les comptes ne sont pas présentés en francs, les cours de conver-

sion déterminants pour établir les valeurs fixées à l’al. 1, ch. 1, sont, pour le total du bilan, le cours de conversion à la date de clôture du bilan, et pour le chiffre d’affaires, le cours moyen de l’exercice.

4058

Code des obligations (Droit de la société anonyme) RO 2020

Titre précédant l’art. 964a Chapitre VI: Transparence dans les entreprises de matières premières

Art. 964a A. Principe 1 Les entreprises que la loi soumet au contrôle ordinaire et qui sont, directement ou indirectement, actives dans la production de minerais, de pétrole ou de gaz naturel ou dans l’exploitation de forêts primaires, doivent établir chaque année un rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements.

2 Les entreprises tenues d’établir des comptes annuels consolidés

établissent un rapport consolidé sur leurs paiements au profit de gou- vernements (rapport sur les paiements du groupe); celui-ci remplace le rapport des sociétés du groupe.

3 Si une entreprise ayant son siège en Suisse est incluse dans le rapport

sur les paiements du groupe établi conformément au droit suisse ou à des dispositions équivalentes, par elle ou par une autre entreprise ayant son siège à l’étranger, elle n’est pas tenue d’établir son propre rapport. Dans ce cas, l’entreprise doit indiquer dans l’annexe aux comptes annuels le nom de l’autre entreprise qui établit le rapport dans lequel elle est incluse et doit publier ce rapport.

4 La production comprend toutes les activités de l’entreprise consistant

en l’exploration, la prospection, la découverte, l’exploitation et l’ex- traction de minerais, de pétrole ou de gaz naturel ou en l’exploitation de bois provenant de forêts primaires.

5 Sont considérés comme des gouvernements les autorités nationales,

régionales ou communales d’un pays tiers ainsi que les administra- tions et les entreprises contrôlées par ces dernières.

Art. 964b B. Types de 1 Les paiements effectués au profit de gouvernements peuvent l’être prestations en espèces ou en nature. Ils comprennent notamment les types de prestations suivants:

1. les droits à la production;

2. les impôts ou taxes sur la production, le revenu ou le bénéfice

des entreprises, à l’exclusion des taxes sur la valeur ajoutée ou sur le chiffre d’affaires et des autres impôts ou taxes sur la consommation;

3. les redevances;

4. les dividendes, à l’exclusion des dividendes versés à un gou-

vernement en sa qualité d’associé tant que ces dividendes lui

4059

Code des obligations (Droit de la société anonyme) RO 2020

sont versés à des conditions identiques à celles applicables aux autres associés;

5. les primes de signature, de découverte et de production;

6. les droits de licence, de location et d’entrée et toute autre con-

trepartie d’autorisations ou de concessions;

7. les paiements pour amélioration des infrastructures.

2 Si le paiement effectué au profit d’un gouvernement consiste en une

prestation en nature, l’objet, la valeur, le mode d’évaluation et, le cas échéant, le volume de la prestation doivent être mentionnés.

Art. 964c C. Forme et 1 Le rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements ne contenu du rapport rend compte que des paiements provenant des activités de production de minerais, de pétrole ou de gaz naturel ou d’exploitation de forêts primaires.

2 Il comprend tous les paiements qui atteignent au moins 100 000

francs par exercice, qu’ils prennent la forme d’un versement effectué en une seule fois ou d’une série de paiements atteignant ensemble au moins 100 000 francs.

3 Il mentionne le montant total des paiements et le montant des paie-

ments par types de prestation effectués au profit de chaque gouverne- ment et pour chaque projet spécifique.

4 Le rapport est établi par écrit dans une des langues nationales ou en

anglais et doit être approuvé par l’organe supérieur de direction ou d’administration.

Art. 964d D. Publication 1 Le rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements est publié par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la fin de l’exercice.

2 Il doit rester accessible au public pendant au moins dix ans.

3 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la structure des

données à mentionner dans le rapport.

Art. 964e E. Tenue et L’art. 958f s’applique par analogie à la tenue et à la conservation du conservation rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements.

Art. 964f F. Extension Le Conseil fédéral peut, dans le cadre d’une procédure harmonisée à du champ d’application l’échelle internationale, décider que les obligations visées aux art. 964a

4060

Code des obligations (Droit de la société anonyme) RO 2020

à 964e s’appliquent également aux entreprises actives dans le négoce de matières premières.

Art. 984, al. 1

1 La sommation de produire le titre est publiée dans la Feuille offi-

cielle suisse du commerce.

Art. 1077, al. 1

1 La sommation de produire la lettre de change est publiée dans la

Feuille officielle suisse du commerce.

II La modification d’autres actes est réglée en annexe.

III Dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020

Art. 1 A. Règle 1 Les art. 1 à 4 du titre final du code civil14 sont applicables à la modi- générale fication du 19 juin 2020, sous réserve des dispositions suivantes.

2 Les dispositions du nouveau droit s’appliquent dès son entrée en

vigueur à toutes les sociétés existantes.

Art. 2 B. Adaptation 1 Les sociétés qui, au moment de l’entrée en vigueur du nouveau droit, des statuts et des règlements sont inscrites au registre du commerce mais dont les statuts ou les règlements ne sont pas conformes aux nouvelles dispositions, sont tenues de les adapter dans un délai de deux ans.

2 Les dispositions statutaires et réglementaires qui ne sont pas con-

formes au nouveau droit restent en vigueur jusqu’à leur adaptation, mais pendant deux ans au plus tard après l’entrée en vigueur du nou- veau droit.

14 RS 210

4061

Code des obligations (Droit de la société anonyme) RO 2020

Art. 3 C. Augmentation Les augmentations autorisées et les augmentations du capital-actions autorisée et augmentation du au moyen d’un capital conditionnel décidées avant l’entrée en vigueur capital-actions au moyen d’un de la présente loi restent régies par l’ancien droit. Les décisions de capital condi- l’assemblée générale ne peuvent être prorogées ou modifiées. tionnel

Art. 4 D. Représenta- 1 L’obligation de fournir dans le rapport de rémunération les informa- tion des sexes tions prévues à l’art. 734f concernant le conseil d’administration doit être respectée au plus tard à compter de l’exercice débutant cinq ans après l’entrée en vigueur du nouveau droit.

2 L’obligation de fournir dans le rapport de rémunération les informa-

tions prévues à l’art. 734f concernant la direction doit être respectée au plus tard à compter de l’exercice débutant dix ans après l’entrée en vigueur du nouveau droit.

Art. 5 E. Ajournement Les ajournements de faillites ordonnés avant l’entrée en vigueur du de la faillite nouveau droit restent régis par l’ancien droit jusqu’à leur terme.

Art. 6 F. Adaptation Les contrats existant au moment de l’entrée en vigueur du nouveau des contrats soumis à droit doivent être adaptés dans un délai de deux ans à compter de l’ancien droit l’entrée en vigueur du nouveau droit. Passé ce délai, les dispositions du nouveau droit sont applicables à tous les contrats.

Art. 7 G. Transparence Les art. 964a à 964e sont applicables à compter de l’exercice qui dans les entreprises de commence une année après l’entrée en vigueur du nouveau droit. matières premières

4062

Code des obligations (Droit de la société anonyme) RO 2020

IV

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 19 juin 2020 Conseil des États, 19 juin 2020 La présidente: Isabelle Moret Le président: Hans Stöckli Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz La secrétaire: Martina Buol

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 8 octobre 2020 sans avoir été utilisé.15

2 Entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

a. l’art. 734f et le chapitre VI du titre trente-deuxième (art. 964a à 964f) du code des obligations (ch. I); b. les art. 4 et 7 des dispositions transitoires (ch. III).

3 Les autres dispositions entrent en vigueur ultérieurement.

11 septembre 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

15 FF 2020 5409

4063

Code des obligations (Droit de la société anonyme) RO 2020

Annexe (ch. II)

Modification d’autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Code civil16

Art. 61, al. 3 Abrogé

Art. 69d Bbis. Menace Les dispositions du droit de la société anonyme régissant la menace d’insolvabilité et surendettement d’insolvabilité et le surendettement ainsi que la réévaluation des immeubles et des participations s’appliquent par analogie aux associa- tions tenues de requérir leur inscription au registre du commerce.

Art. 84a Cbis. Menace 1 En cas de menace d’insolvabilité ou de surendettement, l’organe d’insolvabilité et surendettement suprême de la fondation en avise sans délai l’autorité de surveillance.

2 Si l’organe de révision constate que la fondation est insolvable ou

surendettée, il en informe l’autorité de surveillance.

3 L’autorité de surveillance ordonne à l’organe suprême de la fonda-

tion de prendre les mesures nécessaires. S’il ne le fait pas, l’autorité de surveillance prend elle-même les mesures qui s’imposent ou avise le tribunal.

4 Les dispositions du droit de la société anonyme régissant le surendet-

tement ainsi que la réévaluation des immeubles et des participations sont applicables par analogie.

Art. 84b Cter. Publicité L’organe suprême de la fondation communique tous les ans à des indemnités l’autorité de surveillance séparément le montant global des indemnités au sens de l’art. 734a, al. 2, du code des obligations17 qui lui ont été versées directement ou indirectement ainsi qu’à l’éventuelle direction.

16 RS 210 17 RS 220

4064

Code des obligations (Droit de la société anonyme) RO 2020

Art. 89a, al. 6, ch. 18

6 Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l’activité

s’étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidi- té et qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre- passage (LFLP)18 sont en outre régies par les dispositions suivantes de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)19 sur:

18. l’administration de la fortune (art. 71) et l’obligation de voter

en qualité d’actionnaire (art. 71a et 71b);

2. Loi du 3 octobre 2003 sur la fusion20

Remplacement d’une expression L’expression «bilan intermédiaire» est remplacée par «comptes intermédiaires» dans les titres figurant avant les art. 9, 32 et 57, et aux art. 11, 16, al. 1, let. d, 35, 41, al. 1, let. d, 58, 63, al. 1, let. d, 80 et 89.

Art. 6, al. 1 et 1bis 1 Une société dont les actifs, après déduction des dettes, ne couvrent plus que la moitié de la somme du capital-actions ou du capital social, de la réserve légale issue du capital et de la réserve légale issue du bénéfice qui ne sont pas remboursables aux actionnaires, ou qui est surendettée, ne peut fusionner avec une autre société que si cette dernière dispose de fonds propres librement disponibles équivalant au montant du découvert et, le cas échéant, du surendettement. 1bis Cette condition ne s’applique pas dans la mesure où des créanciers des sociétés participant à la fusion ajournent des créances et acceptent que leur créance soit placée à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances pour un montant équivalant au découvert et, le cas échéant, au surendettement, pour autant que la postposition porte également sur les intérêts dus pendant toute la durée du surendettement.

Art. 9, al. 2 2 Les dispositions du code des obligations (CO)21 concernant les apports en nature (art. 634 CO) et les limites inférieures et supérieures maximales de la marge de fluctuation du capital (art. 653s, al. 2, CO) ne s’appliquent pas aux fusions.

18 RS 831.42 19 RS 831.40 20 RS 221.301 21 RS 220

4065

Code des obligations (Droit de la société anonyme) RO 2020

Art. 11, al. 2 Abrogé

Art. 32 Réduction de capital en cas de séparation Si la société transférante réduit son capital en raison de la séparation, l’art. 653k CO22 n’est pas applicable.

Art. 33, al. 2

2 Les dispositions du CO23 concernant les apports en nature (art. 634 CO) et les

limites inférieures et supérieures maximales de la marge de fluctuation du capital (art. 653s, al. 2, CO) ne s’appliquent pas aux scissions.

Art. 35, al. 2 Abrogé

Art. 58, al. 2 Abrogé

Art. 70, al. 2, 3e phrase 2 … Un acte authentique unique suffit, même lorsque les immeubles qui font l’objet du transfert de patrimoine sont situés dans différents cantons. …

Art. 84 Annulation de la décision de fusion des fondations de famille ou des fondations ecclésiastiques En ce qui concerne les fondations de famille et les fondations ecclésiastiques, les destinataires ayant des prétentions juridiques ainsi que les membres de l’organe supérieur de la fondation qui n’ont pas approuvé la décision de fusion peuvent, si les conditions n’en sont pas réunies, l’attaquer en justice dans le délai de trois mois à compter de la décision.

22 RS 220 23 RS 220

4066

Code des obligations (Droit de la société anonyme) RO 2020

3. Code de procédure civile24

Art. 5, al. 1, let. g

1 Le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance

cantonale unique sur: g. les litiges portant sur l’institution et le déroulement de l’examen spécial (art. 697c à 697hbis du code des obligations, CO25);

Art. 250, let. c, ch. 7 à 11 et 14 La procédure sommaire s’applique notamment dans les affaires suivantes: c. droit des sociétés:

7. obligation de renseigner les créanciers ainsi que les actionnaires, les

associés d’une société à responsabilité limitée et les membres d’une société coopérative (art. 697b, 802, al. 4, 857, al. 3, et 958e CO),

8. examen spécial (art. 697c à 697hbis CO),

9. convocation de l’assemblée générale, inscription d’un objet à l’ordre du

jour et inscription d’une proposition et d’une motivation succincte dans la convocation à l’assemblée générale (art. 699, al. 5, 699b, al. 4, 805, al. 5, ch. 2 et 3, et 881, al. 3, CO),

10. désignation d’un représentant de la société ou de la société coopérative

en cas d’action en annulation d’une décision de l’assemblée générale intentée par son administration (art. 706a, al. 2, 808c et 891, al. 1, CO),

11. désignation et révocation de l’organe de révision (art. 731b, 819 et

908 CO),

14. prononcé de la dissolution de la société et de sa liquidation selon les

dispositions applicables à la faillite (art. 731b, 819 et 908 CO);

4. Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et

la faillite26

Art. 173a, al. 2

2 Le tribunal peut aussi ajourner d’office le jugement de faillite lors-

qu’un assainissement immédiat ou un concordat paraît possible; il transmet dans ce cas le dossier au juge du concordat.

24 RS 272 25 RS 220 26 RS 281.1

4067

Code des obligations (Droit de la société anonyme) RO 2020

Art. 285, al. 4

4 Ne sont pas non plus révocables les autres dettes contractées avec

l’accord du commissaire durant le sursis.

Art. 293a, al. 2

2 La durée du sursis provisoire ne peut dépasser quatre mois. Lorsque

la situation le justifie, le sursis provisoire peut, sur requête du com- missaire ou, si aucun commissaire n’est désigné, du débiteur, être prolongé de quatre mois au plus.

Art. 295, al. 4

4 Les art. 8, 8a, 10, 11, 14, 17 à 19, 34 et 35 s’appliquent par analogie

à la gestion du commissaire.

Art. 319, al. 1

1 Lorsque l’homologation du concordat par abandon d’actif est exécu-

toire, le débiteur n’a plus le droit de disposer de ses biens et le pouvoir de signature des anciens ayants droit s’éteint.

Art. 334, al. 4

4 La décision du juge est communiquée aux créanciers; l’art. 295c

s’applique par analogie.

Disposition transitoire relative à la modification du 19 juin 2020 Les sursis concordataires octroyés avant l’entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2020 restent régis par l’ancien droit.

5. Code pénal27

Art. 34, al. 2, de la 2e à la 4e phrase

2 … Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle

et économique de l’auteur le justifie, réduire le montant du jour- amende à concurrence d’un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit. Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.

27 RS 311.0

4068

Code des obligations (Droit de la société anonyme) RO 2020

Art. 154 Punissabilité des 1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus et d’une membres du conseil peine pécuniaire quiconque, en tant que membre du conseil d’administration et de la direction d’administration ou de la direction d’une société dont les actions sont de sociétés dont cotées en bourse, octroie ou reçoit une indemnité dont le versement est les actions sont interdit en vertu de l’art. 735c, ch. 1, 5 et 6, le cas échéant en relation cotées en bourse avec l’art. 735d, ch. 1, du code des obligations (CO)28.

2 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou

d’une peine pécuniaire quiconque, en tant que membre du conseil d’administration d’une société dont les actions sont cotées en bourse: a. délègue tout ou partie de la gestion à une personne morale, en violation de l’art. 716b, al. 1, 1re phrase, CO; b. met en place une représentation par un membre d’un organe de la société ou par un dépositaire (art. 689b, al. 2, CO); c. empêche:

1. que les statuts ne contiennent les dispositions visées à

l’art. 626, al. 2, ch. 1 et 2, CO,

2. que l’assemblée générale n’élise annuellement et indivi-

duellement les membres et le président du conseil d’administration, les membres du comité de rémunération et le représentant indépendant (art. 698, al. 2, ch. 2, et al. 3, ch. 1 à 3, CO),

3. que l’assemblée générale ne vote sur les rémunérations

que le conseil d’administration a fixées pour lui-même, pour la direction et pour le conseil consultatif (art. 698, al. 3, ch. 4, CO),

4. que les actionnaires ou leurs représentants n’exercent

leurs droits par voie électronique (art. 689c, al. 5, CO).

3 Si l’auteur n’a fait que s’accommoder de l’éventualité de la réalisa-

tion d’une infraction selon les al. 1 ou 2, il n’est pas punissable au sens desdites dispositions.

4 Pour le calcul de la peine pécuniaire, le juge n’est pas lié par le

montant maximal du jour-amende (art. 34, al. 2, 1re phrase); la peine pécuniaire ne peut toutefois pas excéder six fois la rémunération annuelle convenue au moment de l’acte avec la société concernée.

28 RS 220

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Code des obligations (Droit de la société anonyme) RO 2020

Art. 325bis Inobservation Est puni de l’amende quiconque, intentionnellement: des prescriptions légales relatives a. donne de fausses indications dans le rapport sur les paiements à l’établissement d’un rapport sur effectués au profit de gouvernements visé à l’art. 964a CO29, les paiements ou omet totalement ou partiellement d’établir ce rapport; effectués au profit de gouvernements b. contrevient à l’obligation de tenue et de conservation des rap- ports sur les paiements effectués au profit de gouvernements visée à l’art. 964e CO.

Art. 325ter Inobservation Celui qui, en menaçant le locataire de désavantages tels que la résilia- des prescriptions légales sur la tion du bail, l’aura empêché ou aura tenté de l’empêcher de contester protection des locataires le montant du loyer ou d’autres prétentions du bailleur, d’habitations et celui qui aura dénoncé le bail parce que le locataire sauvegarde ou se de locaux commerciaux propose de sauvegarder les droits que lui confère le code des obliga- tions30, celui qui, de manière illicite, aura appliqué ou tenté d’appliquer un loyer ou aura fait valoir ou tenté de faire valoir d’autres prétentions à la suite de l’échec de la tentative de conciliation ou à la suite d’une décision judiciaire, sera, sur plainte du locataire, puni d’une amende.

Art. 326bis, titre marginal et al. 1 2. Dans le cas de 1 Si l’une des infractions prévues à l’art. 325 ter est commise dans la l’art. 325ter gestion d’une personne morale, d’une société en nom collectif, d’une société en commandite ou d’une entreprise en raison individuelle31, ou de quelque autre manière dans l’exercice d’une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l’infraction.

29 RS 220 30 RS 220

31 Actuellement: entreprise individuelle

4070

Code des obligations (Droit de la société anonyme) RO 2020

6. Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre 32

Art. 7, al. 1, let. f

1 La créance fiscale prend naissance:

f. pour les droits de participation émis dans le cadre d’une marge de fluctua- tion du capital au sens des art. 653s ss du code des obligations33, à l’échéance de la marge de fluctuation du capital.

Art. 9, al. 3 3 Les fonds reçus par la société dans le cadre d’une marge de fluctuation du capital au sens des art. 653s ss du code des obligations34 ne sont soumis au droit d’émission que dans la mesure où ils sont supérieurs aux restitutions effectuées dans le cadre de la marge de fluctuation du capital.

7. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct 35

Art. 20, al. 4 4 L’al. 3 ne s’applique aux apports et aux agios qui sont versés pendant la durée d’une marge de fluctuation du capital au sens des art. 653s ss du code des obligations (CO)36 que dans la mesure où ils dépassent les remboursements de réserves dans le cadre de ladite marge de fluctuation du capital.

Art. 28, al. 1 1 Les amortissements des actifs justifiés par l’usage commercial sont autorisés, à condition qu’ils soient comptabilisés ou, en cas de tenue d’une comptabilité simplifiée en vertu de l’art. 957, al. 2, CO37, qu’ils apparaissent dans un plan spécial d’amortissements.

Art. 80, al. 1bis 1bis Si les comptes annuels sont établis dans une monnaie étrangère, le bénéfice net imposable doit être converti en francs. Le taux de change moyen (vente) de la période fiscale est déterminant.

32 RS 641.10 33 RS 220 34 RS 220 35 RS 642.11 36 RS 220 37 RS 220

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Code des obligations (Droit de la société anonyme) RO 2020

8. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts

directs des cantons et des communes38

Art. 7b, al. 2 2 L’al. 1 ne s’applique aux apports et aux agios qui sont versés pendant la durée d’une marge de fluctuation du capital au sens des art. 653s ss du code des obligations (CO)39 que dans la mesure où ils dépassent les remboursements de réserves dans le cadre de ladite marge de fluctuation du capital.

Art. 31, al. 3bis et 5 3bis Si les comptes annuels sont établis dans une monnaie étrangère, le bénéfice net imposable doit être converti en francs. Le taux de change moyen (vente) de la période fiscale est déterminant. 5 Si les comptes annuels sont établis dans une monnaie étrangère, le capital propre imposable doit être converti en francs suisses. Le taux de change (vente) à la fin de la période fiscale est déterminant.

Art. 42, al. 3, let. b

3 Les personnes physiques dont le revenu provient d’une activité lucrative

indépendante et les personnes morales doivent joindre à leur déclaration: b. en cas de tenue d’une comptabilité simplifiée en vertu de l’art. 957, al. 2, CO40: un relevé des recettes et des dépenses, de l’état de la fortune ainsi que des prélèvements et apports privés concernant la période fiscale.

9. Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé 41

Art. 4a, al. 1, 2e phrase, et 2 1… Il en va de même lorsque l’acquisition dépasse le cadre de l’art. 659 ou 783 du code des obligations (CO)42.

2 L’al. 1 s’applique par analogie à la société de capitaux ou à la société

coopérative qui a acquis ses propres droits de participation conformé- ment aux art. 659 ou 783 CO et ne réduit pas son capital ultérieure- ment ni ne revend ces droits dans un délai de six ans.

38 RS 642.14 39 RS 220 40 RS 220 41 RS 642.21 42 RS 220

4072

Code des obligations (Droit de la société anonyme) RO 2020

Art. 5, al. 1ter 1ter L’al. 1bis ne s’applique aux apports et aux agios qui sont versés pendant la durée d’une marge de fluctuation du capital au sens des art. 653s ss CO43 que dans la mesure où ils dépassent les remboursements de réserves dans le cadre de ladite marge de fluctuation du capital.

10. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle

vieillesse, survivants et invalidité44

Art. 49, al. 2, ch. 21 2 Lorsqu’une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s’appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:

21. l’administration de la fortune (art. 71) et l’obligation de voter en qualité

d’actionnaire (art. 71a et 71b);

Art. 65a, al. 3 3 Les institutions de prévoyance doivent être en mesure de fournir des informations sur le rendement du capital, l’évolution du risque actuariel, les frais d’administration, les principes du calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires, le degré de couverture et les principes régissant l’exercice du droit de vote de l’institution en sa qualité d’actionnaire (art. 71a).

Art. 71a Obligation de voter en qualité d’actionnaire 1 Pour les propositions inscrites à l’ordre du jour concernant les points ci-après, les institutions de prévoyance exercent les droits de vote liés aux actions qu’elles détiennent dans des sociétés anonymes au sens des art. 620 à 762 du code des obligations45 dont les actions sont cotées en bourse: a. élection des membres du conseil d’administration, du président du conseil d’administration, des membres du comité de rémunération et du représentant indépendant; b. dispositions statutaires selon l’art. 626, al. 2, du code des obligations; c. dispositions statutaires et votes conformément aux dispositions des art. 732 à 735d du code des obligations. 2 Elles votent dans l’intérêt des assurés. L’intérêt des assurés est réputé respecté lorsque le vote assure la prospérité à long terme de l’institution de prévoyance.

3 Elles peuvent s’abstenir à condition que ce soit dans l’intérêt des assurés.

43 RS 220 44 RS 831.40 45 RS 220

4073

Code des obligations (Droit de la société anonyme) RO 2020

4 L’organe suprême de l’institution fixe dans un règlement les principes qui

précisent l’intérêt de ses assurés en relation avec l’exercice du droit de vote.

Art. 71b Obligation de faire rapport et de communiquer sur l’exercice de l’obligation de voter en qualité d’actionnaire 1 Les institutions de prévoyance informent leurs assurés une fois par an au moins dans un rapport synthétique de la manière dont elles ont rempli leur obligation de voter.

2 Lorsqu’elles ne suivent

pas les propositions du conseil d’administration de la société anonyme ou s’abstiennent, elles doivent le communiquer de manière détaillée.

Art. 76 Délits 1 À moins qu’il ne s’agisse d’un délit ou d’un crime frappé d’une peine plus lourde par le code pénal46, est puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, celui qui: a. par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, a obtenu de l’institution de prévoyance ou du fonds de garantie, pour lui- même ou pour autrui, une prestation qui ne lui revient pas; b. par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, a éludé l’obligation de payer des cotisations ou des contributions à une institution de prévoyance ou au fonds de garantie; c. en sa qualité d’employeur, a déduit des cotisations du salaire d’un travailleur sans les affecter au but auquel elles étaient destinées; d. n’a pas observé l’obligation de garder le secret ou a, dans l’application de la présente loi, abusé de sa fonction en tant qu’organe, fonctionnaire ou employé, au détriment de tiers ou à son propre profit; e. en tant que titulaire ou membre d’un organe de révision, ou en tant qu’expert agréé en matière de prévoyance professionnelle, a gravement enfreint les obligations légales qui lui incombent; f. a mené des affaires non autorisées pour son propre compte, a contrevenu à l’obligation de déclarer en fournissant des indications inexactes ou incomplètes, ou a desservi grossièrement de toute autre manière les intérêts de l’institution de prévoyance; g. n’a pas communiqué les avantages financiers ou les rétrocessions liés à l’administration de la fortune ou les a gardés pour lui, à moins qu’ils ne soient indiqués expressément à titre d’indemnité et chiffrés dans le contrat d’administration de la fortune, ou

46 RS 311.0

4074

Code des obligations (Droit de la société anonyme) RO 2020

h. en tant que membre de l’organe suprême ou chargé de la gestion d’une institution de prévoyance soumise aux art. 71a et 71b, a violé l’obligation de voter ou l’obligation de communiquer prévues par ces articles.

2 Si l’auteur n’a fait que s’accommoder de l’éventualité de la réalisation d’une

infraction selon l’al. 1, let. h, il n’est pas punissable au sens de ladite disposition.

Art. 86b, al. 1, let. d, et 2, 2e phrase

1 L’institution de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de manière

adéquate sur: d. l’exercice de l’obligation de voter en qualité d’actionnaire visée à l’art. 71b. 2 … L’institution de prévoyance doit en outre informer les assurés qui le demandent sur le rendement du capital, l’évolution du risque actuariel, les frais d’administra- tion, les principes de calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires, le degré de couverture et les principes régissant l’exercice de l’obligation de voter incombant à l’institution en sa qualité d’actionnaire (art. 71a).

11. Loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs 47

Art. 137, al. 2 2 Les dispositions sur la procédure concordataire (art. 293 à 336 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, LP 48) et sur l’obligation d’aviser le tribunal (art. 716a, al. 1, ch. 8, 725a, al. 3, 725b, al. 3, et 728c, al. 3, du code des obligations49) ne s’appliquent pas aux titulaires d’une autorisation visés à l’al. 1.

12. Loi du 8 novembre 1934 sur les banques 50

Art. 25, al. 3 3 Les dispositions sur la procédure concordataire (art. 293 à 336 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, LP 51) et sur l’obligation d’aviser le tribunal (art. 716a, al. 1, ch. 8, 725a, al. 3, 725b, al. 3, et 728c, al. 3, du code des obligations52) ne s’appliquent pas aux banques.

47 RS 951.31 48 RS 281.1 49 RS 220 50 RS 952.0 51 RS 281.1 52 RS 220

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Code des obligations (Droit de la société anonyme) RO 2020

13. Loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances53

Art. 53, al. 2

2 Les dispositions relatives à la procédure concordataire (art. 293 à

336 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la

faillite, LP54) et sur l’obligation d’aviser le tribunal (art. 716a, al. 1, ch. 8, 725a, al. 3, 725b, al. 3, et 728c, al. 3, du code des obligations55) ne s’appliquent pas aux entreprises d’assurance.

53 RS 961.01 54 RS 281.1 55 RS 220

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