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AS 2020 411

Ordonnance réglant les échanges d'importation, de transit et d'exportation d'animaux et de produits animaux avec les pays tiers

Ordonnance réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers (OITE-PT)

Modification du 15 janvier 2020

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers1 est modifiée comme suit:

Préambule vu les art. 6, al. 3, 7, al. 1, 9, 14, al. 1, 15a, al. 2, et 32, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux2, vu l’art. 44 de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires (LDAl)3, vu les art. 24, al. 1, 25, al. 1, 53a, al. 2, et 56, al. 1, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)4, en exécution de l’annexe 11 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (accord agricole)5,

Remplacement d’une expression Dans tout l’acte, «DVCE» est remplacé par «DSCE».

2019-3496 411

Échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et RO 2020

Art. 3, al. 1

1 À moins que la présente ordonnance n’en dispose autrement, l’ordonnance du

27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)6, l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) 7 et l’ordonnance du 16 dé- cembre 2016 sur l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires8 sont applicables.

Art. 4, let. c, ch. 3, d, f, g, h et o Dans la présente ordonnance, on entend par: c. produits animaux:

3. les semences, ovules et embryons animaux destinés à la reproduction;

d. sous-produits animaux:

1. les cadavres et carcasses d’animaux et leurs parties qui ne doivent pas

être utilisés dans l’alimentation humaine ou qui ont été exclus de la chaîne alimentaire,

2. les produits d’origine animale et les restes d’aliments visés à l’art. 3,

let. p, de l’ordonnance du 25 mai 2011 sur les sous-produits animaux (OSPA)9 qui ne doivent pas être utilisés dans l’alimentation humaine ou qui ont été exclus de la chaîne alimentaire,

3. les semences, ovules et embryons animaux destinés à des fins autres que

la reproduction; f. document sanitaire commun d’entrée (DSCE): le document au sens des art. 56 à 58 du règlement (UE) 2017/62510, qui est utilisé pour notifier des lots au poste d’inspection frontalier et pour inscrire le résultat des contrôles et les mesures du Service vétérinaire de frontière concernant les lots;

6 RS 916.401 7 RS 817.02 8 RS 817.042 9 RS 916.441.22 10 Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concer- nant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels), JO L 95 du 7.4.2017, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2019/478, JO L 82 du 25.3.2019, p. 4

Échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et RO 2020

g. «Trade Control and Expert System» (TRACES): un système intégré dans le système de gestion de l’information sur les contrôles officiels de l’UE au sens des art. 131 à 136 du règlement (UE) 2017/625; h. lot: un certain nombre d’animaux ou une quantité de produits animaux du même type ou de la même classe ou ayant la même description, couverts par le même certificat officiel ou le même document d’accompagnement, ache- minés par le même moyen de transport, provenant du même lieu et destinés à un même établissement; o. poste d’inspection frontalier: un lieu, et les installations qui en font partie, où sont effectués les contrôles vétérinaires de frontière;

Art. 9, al. 1, let. c

1 La viande de bœuf visée aux numéros du tarif douanier 0201.2091, 0202.2091,

0201.3091 et 0202.3091 et provenant d’États n’interdisant pas l’utilisation de subs- tances à action hormonale comme stimulateurs de performances peut être importée sur le territoire douanier suisse sans certificat sanitaire agréé par l’UE aux conditions suivantes: c. un certificat sanitaire valable peut être présenté sur papier pour l’importation en Suisse;

2 Sont admis:

a. l’importation de produits dérivés de pinnipèdes qui:

2. sont accompagnés d’une attestation sur papier conforme à l’art. 4 du

règlement d’exécution (UE) 2015/185011 et au modèle annexé à celui-ci, délivrée par un organisme reconnu par la Commission européenne;

Art. 11 Réimportation de lots refoulés ou refusés 1 Si des produits animaux exportés vers un pays tiers y sont refoulés ou refusés par leur destinataire, ils ne peuvent être réimportés que s’ils sont accompagnés d’un certificat d’exportation original ou de sa copie certifiée conforme et si l’autorité compétente du pays tiers mentionne les motifs du refoulement ou du refus et atteste: a. que les conditions en matière d’entreposage et de transport des produits ont été respectées; b. que, à aucun moment, il n’y a eu risque de contamination croisée; c. que le contenu du lot n’a subi aucune manipulation.

11 Règlement d’exécution (UE) 2015/1850 de la Commission du 13 octobre 2015 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil sur le commerce des produits dérivés du phoque, version selon JO L 271 du 16.10.2015, p. 1

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2 Si les produits animaux se trouvent dans des conteneurs scellés et que le sceau est intact, il suffit, en lieu et place du certificat établi par l’autorité du pays tiers, que le transitaire confirme par écrit que les conditions fixées à l’al. 1, let. a et b, sont rem- plies.

3 Les produits animaux réimportés peuvent être transportés uniquement vers

l’établissement de provenance mentionné sur le certificat d’exportation.

Art. 12, al. 1, let. b, et 3

1 L’OSAV peut autoriser l’importation de produits animaux qui ne remplissent pas

les conditions d’importation harmonisées de l’UE s’il est prévu de les utiliser: b. à titre de prélèvements destinés à la recherche, au diagnostic et à l’analyse. 3 Au terme de l’utilisation prévue, les produits animaux doivent être réexportés vers leur pays de provenance ou éliminés conformément aux dispositions de l’OSPA12.

Art. 14 Lettres et colis envoyés à des particuliers L’art. 13, al. 1, s’applique par analogie aux lettres et colis de produits animaux envoyés d’un pays tiers à des particuliers domiciliés sur le territoire d’importation pour leur usage personnel.

Art. 15, al. 1 1 Le DFI détermine pour quels animaux et produits animaux un contrôle vétérinaire de frontière des lots est obligatoire à l’importation.

Art. 17, al. 5 et 8

5 Pour pouvoir accéder à TRACES, le requérant doit remplir l’une des conditions

suivantes: a. avoir participé à une formation dispensée par l’OSAV; b. avoir la confirmation d’une personne du même établissement déjà enregis- trée dans TRACES, selon laquelle il dispose des connaissances nécessaires pour utiliser TRACES.

8 L’OSAV dispense gratuitement la formation visée l’al. 5, let. a.

2bis Si les données sur le lot ont déjà été saisies dans TRACES ou transmises électro- niquement à TRACES par l’autorité du pays de provenance responsable de l’expor- tation, ces données doivent être directement reprises pour la notification préalable.

12 RS 916.441.22

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Art. 21, al. 1 et 2 1 Les certificats sanitaires doivent toujours couvrir le lot dans son ensemble. Les originaux doivent pouvoir être présentés avec le lot, sur papier ou sous forme élec- tronique. 2 Les certificats sanitaires doivent être signés sur papier ou sous forme électronique par l’autorité compétente. Pour autant que cela soit prévu, ils peuvent également être signés par une entreprise autorisée à les établir.

1bis Les lots doivent être emballés de telle manière que ni produits animaux ni déjec- tions ne puissent parvenir à l’extérieur.

Art. 23, titre Températures durant le transport et de l’entreposage

Art. 24, al. 2

2 Après l’atterrissage de l’avion, elle doit immédiatement:

a. transférer directement les animaux et les produits animaux dans les locaux du poste d’inspection frontalier prévus à cet effet; b. remettre au Service vétérinaire de frontière les documents d’accompagne- ment requis ou les mettre à sa disposition sous forme électronique.

1 Dans la déclaration en douane des lots soumis à un contrôle vétérinaire de frontière en vertu de l’art. 15, al. 1, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit indi- quer le numéro du DSCE ou de l’autorisation de l’OSAV (art. 12) du lot, après la libération de celui-ci par le Service vétérinaire de frontière.

Art. 25, al. 2 2 Si la taxation douanière est échelonnée dans le temps, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit joindre à chaque partie du lot une copie papier certifiée conforme du DSCE et prendre note, pour chaque partie du lot, de la date de la taxa- tion douanière, ainsi que de la quantité ou du poids vérifiés.

Art. 26, al. 2

2 Lors de l’entreposage, il faut présenter au bureau de douane compétent le DSCE

entièrement rempli par le Service vétérinaire de frontière, à titre de preuve que le contrôle vétérinaire a été effectué.

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Art. 28, al. 1

1 Les documents ci-après doivent pouvoir être présentés jusqu’à ce que le lot

atteigne l’établissement de destination: a. le DSCE sur papier; b. si les lots ne sont introduits que temporairement dans le territoire d’importation ou ne font que transiter par des États de l’UE, l’Islande ou la Norvège: des copies certifiées conformes des certificats sanitaires, sur papier ou sous forme électronique.

Art. 29, al. 1

1 L’établissement de destination doit annoncer à l’autorité cantonale compétente

l’arrivée de produits animaux assortis de charges spéciales visés à l’art. 8 dans un délai de trois jours ouvrables après la libération du lot par le Service vétérinaire de frontière. Si l’établissement de destination manque à son obligation d’annoncer l’arrivée du lot, l’autorité cantonale peut lui retirer son autorisation.

Art. 31 Bétail de boucherie Le bétail de boucherie ne peut être acheminé que vers un grand établissement au sens de l’art. 3, let. l, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes (OAbCV)13.

Art. 35, al. 2 2 Lorsque les lots sont soumis au contrôle vétérinaire de frontière, ils doivent, dans le délai fixé, remettre au Service vétérinaire de frontière les informations et les documents d’accompagnement requis ou les lui mettre à disposition sous forme électronique.

Art. 39, let. e Les dispositions ci-après, relatives à l’importation, s’appliquent par analogie au transit: e. les art. 22, al. 1 et 1bis, et 23 (transport et entreposage);

Art. 44, al. 1 1 En cas de transit vers un pays tiers, le DSCE et les certificats sanitaires originaux doivent pouvoir être présentés jusqu’à la frontière extérieure de l’UE, sur papier ou sous forme électronique.

13 RS 817.190

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Art. 51, al. 4 4 Les contrôles effectués selon les directives du pays de destination peuvent être exécutés en même temps que les contrôles effectués dans les établissements autori- sés en vertu de l’art. 21 ODAlOUs14.

Art. 52, al. 1, let. a, note de bas de page 1 Les sous-produits animaux ci-après ne peuvent être exportés qu’avec une autorisa- tion de l’OSAV: a. sous-produits animaux des catégories 1 et 2 visés aux art. 5 et 6 OSPA15, à l’exception des échantillons destinés à des fins de recherche et de diagnostic, des échantillons commerciaux et des pièces d’exposition au sens des art. 11 et 12 du règlement (UE) no 142/201116;

Art. 56 Contrôle documentaire Lors du contrôle documentaire, le Service vétérinaire de frontière vérifie l’intégralité et l’exactitude des documents et des autorisations requis.

Art. 58, al. 2 2 Il peut contrôler notamment l’emballage, les conteneurs, le moyen de transport, l’identification ainsi que, pour les produits animaux, la température et le pH.

Art. 59, al. 4, partie introductive 4 Le Service vétérinaire de frontière conserve les certificats sanitaires sur papier ou sous forme électronique. La personne assujettie à l’obligation de déclarer en reçoit une copie certifiée conforme sur papier ou sous forme électronique:

2 Les lots de produits animaux destinés à l’importation, assortis de charges spéciales selon l’art. 8, sont libérés par le bureau de douane, à charge pour l’établissement de destination d’annoncer l’arrivée du lot, comme le prévoit l’art. 29, al. 1, dans un délai de trois jours ouvrés après la libération par le Service vétérinaire de frontière.

14 RS 817.02 15 RS 916.404.22 16 Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive, JO L 54 du 26.2.2011, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2019/1177, JO L 185 du 11.7.2019, p. 26

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Art. 64, al. 3 3 Si un pays, une région ou une exploitation de provenance présente un risque géné- ral élevé de non-conformité aux règles de police des épizooties ou d’hygiène des denrées alimentaires, l’OSAV peut ordonner que, lors de chaque importation et de chaque transit vers un État membre de l’UE, l’Islande ou la Norvège, les lots de produits animaux soumis à un contrôle vétérinaire de frontière fassent l’objet d’analyses de laboratoire et ne soient libérés que si les résultats des analyses sont favorables.

Art. 65 Réduction des contrôles Si l’importation ou le transit d’animaux et de produits animaux comporte un faible risque de police des épizooties et d’hygiène des denrées alimentaires, l’OSAV peut réduire la fréquence des contrôles.

Art. 67, let. b et j Un lot est non conforme si les contrôles montrent qu’il ne remplit pas les conditions d’importation, de transit ou d’exportation. Il y a notamment non-conformité d’un lot dans l’un des cas suivants: b. au cas où il s’agit de denrées alimentaires: les températures de transport autorisées selon la législation alimentaire ont été dépassées ou les tempéra- tures indiquées sur le certificat sanitaire n’ont pas été respectées pendant le transport ou l’entreposage; j. l’emballage n’est pas conforme aux exigences fixées à l’art. 22, al. 1bis.

1 Si un lot destiné à l’importation ou au transit n’est pas conforme, le Service vétéri- naire de frontière ordonne l’une des mesures suivantes: c. le traitement, la transformation ou toute autre mesure permettant de corriger la non-conformité; 1bis Il peut exceptionnellement décider la mesure pour une partie seulement du lot, pour autant qu’elle garantisse le respect des conditions d’importation ou de transit, ne présente pas de risque ni ne nuise à la qualité du contrôle officiel.

3 Il annule le certificat sanitaire d’un lot non conforme.

Art. 70 Refoulement 1 Lorsqu’un lot destiné à l’importation ou un lot en transit n’est pas conforme, le Service vétérinaire de frontière émet une décision de refoulement, si aucun motif des législations sur les épizooties, la protection des animaux ou les denrées alimentaires ne s’y oppose. 2 Il fixe un délai pour la réexpédition du lot dont le refoulement a été prononcé. Le délai ne peut dépasser 10 jours.

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3 La réexpédition peut avoir lieu aux conditions suivantes:

a. le lieu de destination a été convenu avec l’importateur; b. le lot est réexpédié par voie aérienne via un aéroport suisse directement vers le pays de destination; c. l’importateur a informé par écrit le Service vétérinaire de frontière que les autorités compétentes du pays de destination ont été renseignées sur les mo- tifs du refoulement. 4 Un lot peut être expédié vers un État autre que le pays de provenance si les condi- tions visées à l’al. 3, let. a et b, sont remplies et que les autorités compétentes du pays de destination ont communiqué au Service vétérinaire de frontière qu’elles acceptent le lot en connaissance des motifs du refoulement. 5 Le refoulement de produits animaux peut avoir lieu même si des motifs s’y oppo- sent, à condition que l’importateur prouve, en se fondant sur un document établi par l’autorité compétente du pays de provenance, que celle-ci admet la réexpédition du lot dans le pays de provenance en raison de la différence de réglementation alimen- taire entre les deux pays. 6 Le Service vétérinaire de frontière informe l’autorité compétente du pays de pro- venance du type du lot et des motifs du refoulement, à condition que ces informa- tions lui soient utiles.

Art. 71 Traitement, transformation ou autre mesure permettant de corriger la non-conformité 1 Si les non-conformités sont mineures, le Service vétérinaire de frontière peut, en lieu et place du refoulement, ordonner un traitement ou, dans le cas de produits animaux, aussi une transformation.

2 Le traitement ou la transformation doit permettre:

a. de garantir le respect des conditions d’importation ou de transit, ou b. de rendre les produits animaux propres à une consommation animale ou humaine ou à une autre utilisation autorisée. 3 Le traitement ou la transformation doit être effectué sous le contrôle de l’autorité compétente, qui doit le documenter. 4 Seules des méthodes admises par les législations sur les denrées alimentaires, sur les aliments pour animaux et sur les épizooties peuvent être utilisées pour le traite- ment ou la transformation. La dilution des produits animaux est interdite.

5 Si les non-conformités sont mineures et qu’elles ne présentent aucun risque en

matière de police des épizooties et d’hygiène de denrées alimentaires, le Service vétérinaire de frontière peut exceptionnellement ordonner une autre mesure, comme le reconditionnement. Cette mesure doit garantir le respect des conditions d’impor- tation ou de transit ou, s’il y a lieu, destiner le lot à une fin autre que celle initiale- ment prévue.

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Art. 72, al. 1, let. c et e

1 Le Service vétérinaire de frontière confisque:

c. les produits animaux manifestement altérés et les produits animaux chez les- quels un dépassement des valeurs maximales fixées pour les résidus et les contaminants à l’art. 10, al. 4, let. e, ODAlOUs17 a été constaté; e. les animaux et produits animaux qui ne peuvent être réexpédiés ou transpor- tés vers une autre destination pour des raisons de police des épizooties ou d’hygiène des denrées alimentaires.

Art. 75, al. 3, let. a

3 L’autorité cantonale compétente informe:

a. via TRACES, le Service vétérinaire de frontière qui lui a communiqué la li- bération du lot que ce dernier est arrivé à l’établissement de destination, au plus tard 15 jours après la libération du lot;

Art. 78, al. 1 1 Lorsqu’un lot soumis au contrôle vétérinaire de frontière transite via un État membre de l’UE, l’Islande ou la Norvège vers un pays tiers, le Service vétérinaire de frontière informe, via TRACES, l’autorité responsable du poste d’inspection fronta- lier par lequel le lot quittera le territoire d’importation ou l’État membre de l’UE, l’Islande ou la Norvège à destination du pays tiers.

Art. 79 Annonces lors du transit direct vers un pays tiers Si l’autorité responsable d’un poste d’inspection frontalier de l’UE, d’Islande ou de Norvège annonce au Service vétérinaire de frontière en Suisse qu’un lot en transit vers un pays tiers quittera le territoire d’importation directement à destination du pays tiers en question, le Service vétérinaire de frontière le confirme lorsque le lot a transité.

Art. 79a, al. 1, let. a, et 2, phrase introductive

1 Lors de la déclaration en douane avec le système «e-dec» des lots destinés à

l’importation, les données font l’objet d’une vérification électronique par recoupe- ment avec les données figurant dans TRACES et dans le système d’information OITE (art. 102a). La vérification par recoupement des données permet de contrôler: a. s’agissant des lots déclarés avec un DSCE: s’ils ont été libérés par le Service vétérinaire de frontière; 2 Si la vérification des données indique que la libération n’a pas été effectuée par le Service vétérinaire de frontière ou qu’il n’existe pas d’autorisation:

17 RS 817.02

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Art. 81, titre Mesures applicables au trafic voyageurs et à l’envoi de lots par lettre ou colis à des particuliers

Art. 82 Mesures applicables aux importations par bateau sur le Rhin et aux aéroports dépourvus d’un poste d’inspection frontalier agréé

1 Si le bureau de douane constate que des lots soumis au contrôle vétérinaire de

frontière ont été transportés par bateau sur le Rhin ou se trouvent dans un aéroport dépourvu d’un poste d’inspection frontalier agréé, il les retient et en informe l’autorité compétente du canton où se situe le bureau de douane concerné. L’autorité cantonale compétente prend les mesures qui s’imposent pour protéger la santé hu- maine et animale. 2 S’il s’agit de produits animaux, l’autorité cantonale compétente ordonne par voie de décision l’une des mesures visées à l’art. 84, al. 4. 3 S’il s’agit d’animaux vivants, l’autorité cantonale compétente organise sans délai leur transport sécurisé vers un poste d’inspection frontalier agréé.

Art. 84, al. 4 4 S’il s’agit de produits animaux, l’autorité cantonale compétente ordonne par voie de décision le séquestre, le refoulement, le traitement, la transformation, une autre mesure permettant de corriger la non-conformité ou la confiscation du lot entier. Les art. 70 et 71 s’appliquent par analogie au refoulement, au traitement, à la transforma- tion et aux autres mesures permettant de corriger la non-conformité. Le cas échéant, les contrôles vétérinaires de frontière ultérieurs doivent être discutés au préalable avec le Service vétérinaire de frontière. L’autorité cantonale compétente doit élimi- ner les lots confisqués conformément aux dispositions de l’OSPA18 ou en ordonner l’élimination.

Art. 98, al. 1, phrase introductive et let. g, et 3

1 Les

autorités, institutions et personnes ci-après doivent être enregistrées dans TRACES: g. les laboratoires chargés par le Service vétérinaire de frontière d’analyser les échantillons. 3 Les autorités, institutions et personnes enregistrées doivent annoncer sans délai à l’OSAV tout changement d’adresse.

Art. 103, al. 1, let. c et ebis

1 Sont facturés à l’importateur les émoluments et coûts d’importation ci-après:

c. les coûts des analyses de laboratoire visés à l’art. 64, al. 2 et 3;

18 RS 916.441.22

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ebis. les coûts occasionnés par les mesures de sauvegarde à prendre temporaire- ment selon l’art. 5, al. 1, let. e;

Art. 107, al. 2 2 Les oppositions et recours relevant du champ d’application de la législation sur les denrées alimentaires sont régis par les art. 67 à 71 LDAl.

Art. 109, al. 4

4 L’art. 37 LDAl est réservé.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2020.

15 janvier 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr