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Loi fédérale sur le droit international privé

Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP)

Modification du 19 juin 2020

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 24 octobre 20181, arrête:

I La loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé 2 est modifiée comme suit:

Remplacement d’expressions Ne concerne que le texte allemand.

Art. 176, al. 1 et 2

1 Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tout arbitrage si le

siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l’une des parties à la convention d’arbitrage n’avait, au moment de la conclu- sion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.

2 Les parties peuvent, par une déclaration dans la convention d’arbi-

trage ou dans une convention ultérieure, exclure l’application du présent chapitre et convenir de l’application de la troisième partie du CPC3. La déclaration doit satisfaire aux conditions de forme de l’art. 178, al. 1.

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Art. 178, titre marginal et al. 1 et 4 III. Convention 1 La convention d’arbitrage est valable si elle est passée en la forme et clause d’arbitrage écrite ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte.

4 Les dispositions du présent chapitre s’appliquent par analogie à une

clause d’arbitrage prévue dans un acte juridique unilatéral ou des statuts.

Art. 179 IV. Arbitres 1 Les arbitres sont nommés ou remplacés conformément à la conven-

1. Nomination

et remplacement tion des parties. Sauf convention contraire, les arbitres sont au nombre de trois, dont deux sont désignés par chacune des parties et le troi- sième est choisi à l’unanimité par les deux premiers en qualité de président.

2 À défaut de convention ou si, pour d’autres raisons, les arbitres ne

peuvent être nommés ou remplacés, le juge du siège du tribunal arbi- tral peut être saisi. Si les parties n’ont pas déterminé de siège ou si elles ont seulement convenu que le siège du tribunal arbitral est en Suisse, le premier juge saisi est compétent.

3 Lorsqu’un juge est appelé à nommer ou à remplacer un arbitre, il

donne suite à la demande qui lui est adressée, à moins qu’un examen sommaire ne démontre qu’il n’existe entre les parties aucune conven- tion d’arbitrage.

4 À la demande d’une partie, le juge prend les mesures nécessaires à la

constitution du tribunal arbitral si les parties ou les arbitres ne s’acquittent pas de leurs obligations dans les 30 jours à compter de celui où ils ont été appelés à le faire.

5 Le juge peut nommer tous les arbitres en cas d’arbitrage multipartite.

6 Toute personne à laquelle est proposé un mandat d’arbitre doit

révéler sans retard l’existence des faits qui pourraient éveiller des doutes légitimes sur son indépendance ou son impartialité. Cette obligation perdure jusqu’à la clôture de la procédure arbitrale.

Art. 180, titre marginal, al. 1, phrase introductive (ne concerne que le texte allemand), let. b et c, 2 et 3

2. Récusation 1 Un arbitre peut être récusé:

a. Motifs b. lorsqu’existe un motif de récusation prévu par le règlement d’arbitrage adopté par les parties, ou c. lorsque les circonstances permettent de douter légitimement de son indépendance ou de son impartialité.

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2 Une partie ne peut récuser un arbitre qu’elle a nommé ou qu’elle a

contribué à nommer que pour un motif dont, bien qu’ayant fait preuve de la diligence requise, elle n’a pas eu connaissance avant cette nomi- nation.

3 Abrogé

Art. 180a b. Procédure 1 Si aucune procédure n’a été convenue et que la procédure arbitrale n’est pas encore terminée, la demande de récusation, écrite et motivée, doit être adressée à l’arbitre dont la récusation est demandée dans les

30 jours qui suivent celui où la partie requérante a pris connaissance

du motif de récusation ou aurait pu en prendre connaissance si elle avait fait preuve de la diligence requise; la demande est communiquée aux autres arbitres dans le même délai.

2 La partie requérante peut, dans les 30 jours qui suivent le dépôt de la

demande de récusation, demander au juge de récuser l’arbitre. Le juge statue définitivement.

3 Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral peut, pen-

dant la procédure de récusation, continuer la procédure et rendre une sentence avec la participation de l’arbitre visé par la récusation.

Art. 180b

3. Révocation 1 Tout arbitre peut être révoqué par convention des parties.

2 Sauf convention contraire des parties, lorsqu’un arbitre n’est pas en

mesure d’accomplir ses tâches en temps utile ou ne s’en acquitte pas avec la diligence requise, une partie peut demander au juge sa révoca- tion par demande écrite et motivée. Le juge statue définitivement.

Art. 181 Ne concerne que le texte allemand.

Art. 182, al. 1 et 4

1 Ne concerne que le texte allemand.

4 Une partie qui poursuit la procédure d’arbitrage sans faire valoir

immédiatement une violation des règles de procédure qu’elle a consta- tée ou qu’elle aurait pu constater en faisant preuve de la diligence requise ne peut plus se prévaloir de cette violation ultérieurement.

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Art. 183, al. 2

2 Si la partie concernée ne s’y soumet pas volontairement, le tribunal

arbitral ou une partie peut requérir le concours du juge; celui-ci ap- plique son propre droit.

Art. 184, al. 2 et 3

2 Si l’aide des autorités judiciaires de l’État est nécessaire à l’admi-

nistration des preuves, le tribunal arbitral, ou une partie d’entente avec lui, peut requérir le concours du juge du siège du tribunal arbitral.

3 Le juge applique son propre droit. Sur demande, il peut observer ou

prendre en considération d’autres formes de procédures.

Art. 185a 5. Concours 1 Un tribunal arbitral siégeant à l’étranger ou une partie à une procé- du juge à des procédures dure arbitrale étrangère peut requérir le concours du juge du lieu où arbitrales étrangères est exécutée une mesure provisionnelle ou une mesure conservatoire. L’art. 183, al. 2 et 3, s’applique par analogie.

2 Un tribunal arbitral siégeant à l’étranger, ou une partie à une procé-

dure arbitrale étrangère d’entente avec lui, peut requérir le concours du juge du lieu de l’administration des preuves. L’art. 184, al. 2 et 3, s’applique par analogie.

Art. 187, titre marginal et al. 1 VIII. Sentence 1 Ne concerne que les textes allemand et italien. arbitrale

1. Droit appli-

cable

Art. 189, titre marginal

3. Procédure

et forme

Art. 189a 4. Rectification 1 Sauf convention contraire, toute partie peut demander au tribunal et interprétation de la sentence; arbitral dans les 30 jours qui suivent la communication de la sentence sentence additionnelle de rectifier toute erreur de calcul ou erreur rédactionnelle entachant la sentence, d’interpréter certains passages de la sentence ou de rendre une sentence additionnelle sur des prétentions exposées au cours de la procédure arbitrale, mais omises dans la sentence. Le tribunal arbitral peut, de son propre chef et dans le même délai, rectifier ou interpréter la sentence ou rendre une sentence additionnelle.

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2 La demande ne suspend pas les délais de recours. Un nouveau délai

de recours commence à courir pour le passage de la sentence qui a été rectifié ou interprété et pour la sentence additionnelle.

Art. 190, titre marginal et al. 4 IX. Caractère 4 Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication définitif; recours; révision de la sentence.

1. Recours

Art. 190a

2. Révision 1 Une partie peut demander la révision d’une sentence:

a. si elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’a pu invoquer dans la procé- dure précédente bien qu’elle ait fait preuve de la diligence re- quise; les faits ou moyens de preuve postérieurs à la sentence sont exclus; b. si une procédure pénale établit que la sentence a été influencée au préjudice du recourant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n’est intervenue; si l’action pénale n’est pas possible, la preuve peut être administrée d’une autre ma- nière; c. si, bien que les parties aient fait preuve de la diligence requise, un motif de récusation au sens de l’art. 180, al. 1, let. c, n’est découvert qu’après la clôture de la procédure arbitrale et qu’aucune autre voie de droit n’est ouverte.

2 La demande de révision est déposée dans les 90 jours à compter de

la découverte du motif de révision. Le droit de demander la révision se périme par dix ans à compter de l’entrée en force de la sentence, à l’exception des cas prévus à l’al. 1, let. b.

Art. 191 3. Autorité L’unique instance de recours et de révision est le Tribunal fédéral. Les de recours et de révision procédures sont régies par les art. 77 et 119b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral4.

Art. 192, al. 1

1 Si les parties n’ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en

Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d’arbi- trage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peu-

4 RS 173.110

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vent exclure la révision au sens de l’art. 190a, al. 1, let. b. La conven- tion doit satisfaire aux conditions de forme de l’art. 178, al. 1.

Art. 193, titre marginal (ne concerne que le texte allemand), al. 1 et 2

1 Chaque partie peut déposer, à ses frais, une expédition de la sentence

auprès du juge du siège du tribunal arbitral.

2 Le juge du siège du tribunal arbitral certifie, sur requête d’une partie,

que la sentence est exécutoire.

II La modification d’autres actes est réglée en annexe.

III

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 19 juin 2020 Conseil des États, 19 juin 2020 La présidente: Isabelle Moret Le président: Hans Stöckli Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz La secrétaire: Martina Buol

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 8 octobre 2020 sans avoir été utilisé.5

2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2021.6

26 août 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

5 FF 2020 5481 6 La décision de mise en vigueur a fait l’objet d’une procédure de décision simplifiée le 20 août 2020.

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Annexe (ch. II)

Modification d’autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral7

Art. 77, al. 1, phrase introductive, et 2bis 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux: 2bis Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.

Titre précédant l’art. 119a Chapitre 5a Révision des sentences d’arbitrage international

Art. 119a 1 Le Tribunal fédéral statue sur les demandes de révision des sentences d’arbitrage international aux conditions de l’art. 190a de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé8. 2 La procédure de révision est régie par les art. 77, al. 2 bis, et 126. Le Tribunal fédéral notifie la demande de révision à la partie adverse et au tribunal arbitral pour avis, sauf si la demande est manifestement irrecevable ou infondée.

3 Si le Tribunal fédéral admet la demande de révision, il annule la sentence et

renvoie la cause au tribunal arbitral pour qu’il statue à nouveau, ou fait les consta- tations nécessaires. 4 Si le tribunal arbitral ne comprend plus le nombre d’arbitres requis, l’art. 179 de la loi fédérale sur le droit international privé s’applique.

7 RS 173.110 8 RS 291

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2. Code de procédure civile9

Art. 251a Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé La procédure sommaire s’applique notamment dans les affaires suivantes: a. nomination et remplacement des arbitres (art. 179, al. 2 à 5, LDIP 10); b. récusation et révocation des arbitres (art. 180a, al. 2, et art. 180b, al. 2, LDIP); c. concours du juge pour la mise en œuvre de mesures provisionnelles (art. 183, al. 2, LDIP) et pour l’administration des preuves (art. 184, al. 2, LDIP); d. autres cas de concours du juge dans le cadre de la procédure arbitrale (art. 185 LDIP); e. concours du juge à des procédures arbitrales étrangères (art. 185a LDIP); f. dépôt de la sentence arbitrale et émission d’un certificat de force exécutoire (art. 193 LDIP); g. reconnaissance et exécution de sentences arbitrales étrangères (art. 194 LDIP).

Art. 353, al. 2 2 Les parties peuvent, par une déclaration dans la convention d’arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure l’application de la présente partie et convenir que les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont applicables. La déclaration doit satisfaire aux conditions de forme de l’art. 358.

Art. 356, al. 3 3 L’autorité judiciaire compétente statue en procédure sommaire, sauf dans le cas prévu à l’al. 1, let. a.

Titre précédant l’art. 357 Titre 2 Convention et clause d’arbitrage

Art. 358, al. 2 2 Les dispositions de la présente partie s’appliquent par analogie aux clauses d’arbi- trage prévues dans des actes juridiques unilatéraux ou des statuts.

9 RS 272 10 RS 291

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Art. 363, al. 1 1 Toute personne à laquelle est proposé un mandat d’arbitre doit révéler sans retard l’existence des faits qui pourraient éveiller des doutes légitimes sur son indépen- dance ou son impartialité.

Art. 367, al. 2, 1re phrase 2 Une partie ne peut récuser un arbitre qu’elle a désigné ou contribué à désigner que pour un motif dont, bien qu’ayant fait preuve de la diligence requise, elle n’a eu connaissance qu’après la nomination. ...

Art. 369, al. 2 et 3 2 Si aucune procédure n’a été convenue et que la procédure arbitrale n’est pas encore terminée, la demande de récusation, écrite et motivée, doit être adressée à l’arbitre dont la récusation est demandée dans les 30 jours qui suivent celui où la partie requérante a pris connaissance du motif de récusation ou aurait pu en prendre connaissance si elle avait fait preuve de la diligence requise; la demande est communiquée aux autres arbitres dans le même délai.

3 La partie requérante peut, dans les 30 jours suivant le dépôt de la demande,

demander à l’organe désigné par les parties de statuer ou, à défaut d’un tel organe, à l’autorité judiciaire compétente en vertu de l’art. 356, al. 2.

Art. 370, al. 2 2 Sauf convention contraire des parties, lorsqu’un arbitre n’est pas en mesure de remplir sa mission en temps utile ou ne s’en acquitte pas avec la diligence requise, il peut être destitué, à la demande d’une partie, par l’organe désigné par les parties ou, à défaut, par l’autorité judiciaire compétente en vertu de l’art. 356, al. 2.

Art. 373, al. 6

6 Toute violation des règles de procédure doit être invoquée immédiatement après

avoir été constatée ou au moment où elle aurait pu être constatée en faisant preuve de la diligence requise; à défaut, elle ne peut l’être par la suite.

Art. 388, al. 3

3 La demande ne suspend pas les délais de recours. Un nouveau délai de recours

commence à courir pour le passage de la sentence qui a été rectifié ou interprété et pour la sentence additionnelle.

Art. 395, al. 2, 2e phrase

2 ...L’art. 371 s’applique si le tribunal arbitral ne comprend plus le nombre

d’arbitres requis.

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Art. 396, al. 1, let. d 1 Une partie peut, pour l’une des raisons suivantes, demander au tribunal compétent en vertu de l’art. 356, al. 1, la révision d’une sentence entrée en force: d. bien que les parties aient fait preuve de la diligence requise, un motif de récusation au sens de l’art. 367, al. 1, let. c, n’est découvert qu’après la clôture de la procédure arbitrale et aucune autre voie de droit n’est ouverte.

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Cette page est vierge pour permettre d’assurer une concordance dans la pa- gination des trois éditions du RO.

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