AS 2020 4571
AS 2020 4571
Ordonnance sur les mesures en cas de pertes de gain en lien avec le coronavirus (COVID-19) (Ordonnance sur les pertes de gain COVID-19)
Modification du 4 novembre 2020
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 20 mars 2020 sur les pertes de gain COVID-191 est modifiée comme suit:
Art. 2, al. 3 à 4 3 Les personnes qui exercent une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 12 LPGA et les personnes visées à l’art. 31, al. 3, let. b et c, de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage (LACI)2, pour autant qu’elles remplissent la condition prévue à l’al. 1bis, let. c, , ont droit à l’allocation: a. si elles doivent interrompre leur activité lucrative en raison de mesures de lutte contre l’épidémie de COVID-19 ordonnées par une autorité, et b. si elles subissent une perte de gain ou une perte de salaire. 3bis Les personnes qui exercent une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 12 LPGA et les personnes visées à l’art. 31, al. 3, let. b et c, LACI, pour autant qu’elles ne soient pas concernées par l’al. 3 et qu’elles remplissent la condition prévue à l’al. 1bis, let. c, ont droit à l’allocation: a. si leur activité lucrative est significativement limitée en raison de mesures de lutte contre l’épidémie de COVID-19 ordonnées par une autorité; b. si elles subissent une perte de gain ou une perte de salaire, et c. si elles ont touché pour cette activité au moins 10 000 francs à titre de reve- nu soumis aux cotisations AVS en 2019; cette condition s’applique par ana- logie si l’activité a débuté après 2019; si celle-ci n’a pas été exercée pendant
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Ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 RO 2020
une année complète, cette condition s’applique proportionnellement à sa durée. 3ter L’activité lucrative est considérée comme significativement limitée lorsque le chiffre d’affaires mensuel baisse d’au moins 55 % par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen des années 2015 à 2019. Si l’activité lucrative a débuté après 2015 et avant 2020, la moyenne doit être calculée sur la période de revenu correspon- dante. Les personnes ayant débuté leur activité lucrative après 2019 doivent prouver qu’elles ont subi une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 55 % par mois comparé au chiffre d’affaires moyen réalisé sur au moins trois mois; la moyenne des trois mois où le chiffre d’affaires était le plus élevé étant déterminante. 4 L’allocation est octroyée subsidiairement aux prestations des assurances sociales et aux prestations des assurances régies par la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d’assu- rance3. Ce principe ne s’applique pas aux prestations octroyées en vertu de l’art. 12 de la loi COVID-19 du 25 septembre 2020.
Art. 3, al. 3 et 4 3 Pour un ayant droit au sens de l’art. 2, al. 3 ou 3bis, le droit à l’allocation prend effet dès le début des mesures ordonnées par l’autorité. 4 Pour un ayant droit au sens de l’art. 2, al. 1bis, let. a, ch. 1, ou de l’art. 2, al. 3 ou 3bis, le droit à l’allocation prend fin lorsque les mesures ordonnées sont levées.
2bis Pour les ayants droit exerçant une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 2, al. 1bis, let. b, ch. 2, al. 3 ou 3bis, qui ont déjà perçu une allocation en vertu de la version de la présente ordonnance qui était en vigueur jusqu’au 16 septembre 2020, la base de calcul reste la même. 2ter Pour les ayants droit exerçant une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 2, al. 1bis, let. b, ch. 2, al. 3 ou 3bis, le revenu soumis aux cotisations AVS en
2019 est déterminant pour le calcul de l’allocation. Une fois le montant de
l’allocation fixé, un nouveau calcul se fondant sur une base de calcul plus récente est exclu. 2quater Pour les salariés au sens de l’art. 10 LPGA4, la perte de salaire engendrée par les mesures de lutte contre l’épidémie de COVID-19 ordonnées par une autorité est déterminante pour le calcul de l’allocation. L’indemnité journalière correspond à
80 % de cette perte de salaire.
Art. 6 Extinction du droit En dérogation à l’art. 24, al. 1, LPGA5, le droit à l’allocation s’éteint au 30 juin 2021.
3 RS 221.229.1 4 RS 830.1 5 RS 830.1
Ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 RO 2020
1bis Les personnes visées à l’art. 2, al. 3bis, font valoir leur droit à l’allocation de la manière suivante: a. elles indiquent, pour chaque mois pour lequel elles font valoir leur droit à l’allocation, le chiffre d’affaires qu’elles ont réalisé ainsi que le chiffre d’affaires mensuel moyen de la période de référence définie à l’art. 2, al. 3ter; b. elles expliquent quelles mesures de lutte contre l’épidémie de COVID-19 ordonnées par une autorité sont à l’origine de la baisse du chiffre d’affaires.
2 À cette fin, les caisses de compensation AVS peuvent procéder à des vérifications aléatoires qu’elles effectuent elles-mêmes ou qu’elles confient à des experts ex- ternes.
Art. 10, al. 2 2 L’allocation, les frais de mise en œuvre par les caisses de compensation ainsi que les réexamens périodiques et les vérifications aléatoires sont financés par la Confé- dération.
Art. 10b Analyses statistiques 1 Les caisses de compensation AVS mettent à la disposition de la Centrale de com- pensation (CdC), à des fins d’analyses statistiques, les données relatives à l’allocation pour perte de gain COVID-19. 2 À cette fin, la CdC transmet les données à l’Office fédéral des assurances sociales.
Art. 10c Dispositions transitoires de la modification du 4 novembre 2020 1 En dérogation à l’art. 24, al. 1, LPGA6, le droit aux allocations dues en vertu de l’art. 2, al. 1bis, let. a, ch. 1 ou 2, de la version de la présente ordonnance qui était en vigueur jusqu’au 16 septembre 2020 s’éteint au 30 juin 2021. 2 En dérogation à l’art. 24, al. 1, LPGA, le droit aux autres allocations dues en vertu de la version de la présente ordonnance qui était en vigueur jusqu’au 16 septembre
2020 est éteint. Les personnes qui, à l’entrée en vigueur de la modification du
4 novembre 2020, avaient droit à de telles allocations et qui font valoir un droit à des allocations en vertu de la version de la présente ordonnance en vigueur à partir du 17 septembre 2020 doivent déposer une nouvelle demande.
Art. 11, al. 2, 4 et 5
2 et 4 Abrogés
5 Elle a effet jusqu’au 30 juin 2021.
6 RS 830.1
Ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 RO 2020
II La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 17 septembre 20207.
4 novembre 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
7 Publication urgente du 4 novembre 2020 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi fédérale du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)