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AS 2020 4585

Ordonnance sur la Bibliothèque nationale suisse

Ordonnance sur la Bibliothèque nationale suisse

Modification du 14 octobre 2020

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 14 janvier 1998 sur la Bibliothèque nationale suisse1 est modifiée comme suit:

Art. 1 1 La présente ordonnance définit le mandat de collection et de prestations ainsi que les règles de fonctionnement de la Bibliothèque nationale suisse (Bibliothèque natio- nale).

2 La Bibliothèque nationale comprend la Bibliothèque, les Archives littéraires

suisses, le Cabinet des estampes, le Centre Dürrenmatt Neuchâtel et la Phonothèque nationale suisse. Toutes les collections et installations qui ne sont pas explicitement rattachées aux Archives littéraires suisses, au Cabinet des estampes, au Centre Dürrenmatt Neuchâtel ou à la Phonothèque nationale suisse constituent ensemble la Bibliothèque (collections générales).

Art. 4 Collections dans d’autres institutions

1 La Bibliothèque nationale peut renoncer à collectionner certaines catégories

d’«Helvetica» lorsque ceux-ci sont collectionnés, archivés, répertoriés et rendus ac- cessibles sur une base exhaustive par une autre institution. 2 Elle coordonne ses activités avec de telles institutions, en particulier avec la Biblio- thèque suisse pour personnes aveugles, malvoyantes et empêchées de lire, la Ciné- mathèque suisse et les Archives fédérales.

1 RS 432.211

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Titre précédant l’art. 9a 4a Section Centre Dürrenmatt Neuchâtel Art. 9a 1 Le Centre Dürrenmatt Neuchâtel collectionne, répertorie, conserve et rend acces- sible l’œuvre picturale de l’écrivain et peintre Friedrich Dürrenmatt (1921–1990). 2 Le Centre Dürrenmatt Neuchâtel organise des expositions et des manifestations et est un lieu de recherche qui favorise la réflexion sur l’œuvre littéraire et picturale de Dürrenmatt.

4b Section Phonothèque nationale suisse Art. 9b La Phonothèque nationale suisse collectionne, répertorie, conserve et rend acces- sibles des documents musicaux et parlés ayant un rapport avec l’histoire et la culture suisses; en font notamment partie: a. les documents sonores commerciaux produits en Suisse; b. les documents sonores commerciaux produits à l’étranger et dont le contenu est significatif pour la vie culturelle suisse; c. les documents sonores non commerciaux issus de la recherche scientifique; d. les documents sonores non commerciaux, en particulier les enregistrements «Helvetica» d’organismes de radiodiffusion.

Art. 10, al. 4, let. b 4 Le Département fédéral de l’intérieur (Département) édicte des règlements portant sur: b. l’utilisation des fonds et des installations des Collections spéciales, en parti- culier des Archives littéraires, du Cabinet des estampes, du Centre Dürren- matt Neuchâtel et de la Phonothèque nationale suisse;

Art. 13 Renseignements, recherches, étude et mise en valeur 1 Dans le domaine des «Helvetica», la Bibliothèque nationale remplit les tâches sui- vantes: a. elle renseigne sur ses propres fonds; b. elle apporte aux utilisateurs l’assistance nécessaire à la poursuite de leurs re- cherches; c. elle assume les mandats de recherche que lui confie la Confédération; d. elle effectue des travaux de recherche, met en valeur ses collections et sou- tient ces activités.

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2 Dans la mesure où ces tâches ne se limitent pas à ses propres collections, elle les assume en collaboration avec d’autres institutions œuvrant à la fourniture de l’infor- mation et de la documentation.

Art. 14, al. 1, let. b Abrogée

Art. 15 Principes 1 Dans l’exécution de son mandat, la Bibliothèque nationale collabore avec d’autres institutions suisses et coordonne ses activités avec elles. La collaboration porte en particulier sur: a. la participation au prêt interbibliothèques et la coordination de celui-ci; b. la participation au développement d’une bibliothéconomie suisse; c. le développement et l’application de méthodes et de mesures destinées à la conservation analogique et numérique des fonds.

2 La Bibliothèque nationale peut mandater des tiers pour remplir ces tâches.

Art. 16 et 17 Abrogés

Art. 18 Réseau des bibliothèques suisses

1 La Bibliothèque nationale participe au réseau des bibliothèques suisses.

2 Elle œuvre en particulier à l’harmonisation des normes et standards.

Art. 19 Prêt interbibliothèques

1 La Bibliothèque nationale participe au prêt interbibliothèques.

2 Elle met ses collections à la disposition d’autres bibliothèques et procure à ses utilisateurs les ouvrages qu’elle ne détient pas dans ses propres collections.

Section 7 (art. 22 à 24) Abrogée

Art. 27 al. 1, phrase introductive 1 Le Fonds de la Bibliothèque nationale est un fonds spécial selon l’art. 52 de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances2; il est alimenté:

2 RS 611.0

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II La présente ordonnance entre en vigueur le ler janvier 2021.

14 octobre 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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