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AS 2020 4605

Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants

Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)

Modification du 14 octobre 2020

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I Le règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants1 est modifié comme suit:

Art. 21 Barème dégressif des cotisations des personnes exerçant une activité indépendante 1 Si le revenu provenant d’une activité indépendante est d’au moins 9600 francs par an, mais inférieur à 57 400 francs, les cotisations sont calculées comme suit:

Revenu annuel provenant d’une activité lucrative Taux de la cotisation en pour-cent du revenu

d’au moins fr. mais inférieur à fr.

9 600 17 400 4,35 17 400 21 400 4,45 21 400 23 800 4,55 23 800 26 200 4,65 26 200 28 600 4,75 28 600 31 000 4,85 31 000 33 400 5,05 33 400 35 800 5,25 35 800 38 200 5,45 38 200 40 600 5,65 40 600 43 000 5,85 43 000 45 400 6,05 45 400 47 800 6,35 47 800 50 200 6,65 50 200 52 600 6,95

1 RS 831.101

2020-2367 4605

Assurance-vieillesse et survivants. R RO 2020

Revenu annuel provenant d’une activité lucrative Taux de la cotisation en pour-cent du revenu

d’au moins fr. mais inférieur à fr.

52 600 55 000 7,25 55 000 57 400 7,55

2 Sile revenu à prendre en compte en vertu de l’art. 6quater est inférieur à

9600 francs, l’assuré doit acquitter une cotisation de 4,35 %.

Art. 28, al. 1 1 Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de 413 francs par année (art. 10, al. 2, LAVS) n’est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu’elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI2 ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit:

Fortune ou revenu annuel acquis sous forme Cotisation annuelle Supplément pour chaque tranche de rente, multiplié par 20 supplémentaire de 50 000 francs de fortune ou de revenu acquis sous forme de rente, multiplié par 20 fr. fr. fr.

moins de 300 000 413 – 300 000 435 87 1 750 000 2 958 130,50

8 550 000 et plus 20 650 –

Art. 162, al.1 et 3, 1ère phrase 1 Le contrôle périodique des employeurs prévu à l’art. 68, al. 2, 1re phrase, LAVS, s’effectue en principe sur place. Le bureau de révision peut renoncer au contrôle sur place s’il a accès par voie électronique aux données et aux documents nécessaires au contrôle. 3 Le gérant de la caisse a la responsabilité d’ordonner les contrôles et de fixer des périodes de contrôle. ...

2 RS 831.20

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Assurance-vieillesse et survivants. R RO 2020

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021.

14 octobre 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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