AS 2020 4675
AS 2020 4675
Ordonnance sur la réduction des risques liés à l’utilisation de substances, de préparations et d’objets particulièrement dangereux (Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques, ORRChim)
Modification du 14 octobre 2020
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’annexe 2.5 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques1 est modifiée conformément au texte ci-joint.
II La modification d’un autre acte est réglée en annexe.
III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021.
14 octobre 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
1 RS 814.81
2020-2594 4675
Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques RO 2020
Annexe (ch. I) Annexe 2.5 (art. 3)
Produits phytosanitaires
Ch. 4
4 Exportation
4.1 Interdiction
Il est interdit d’exporter ou de sortir d’un entrepôt douanier ouvert, d’un entrepôt de marchandises de grande consommation ou d’un dépôt franc sous douane vers l’étranger les substances suivantes et des préparations qui en contiennent:
Substance No(s) CAS correspondant(s)
Atrazine 1912-24-9 Diafenthiuron 80060-09-9 Méthidathion 950-37-8 Paraquat 4685-14-7 et sels de celui-ci compris: ‒ paraquat-dichlorure 1910-42-5, 75365-73-0 ‒ paraquat-diméthylsulfate 2074-50-2 Profenofos 41198-08-7
4.2 Autorisation d’exportation
4.2.1 Régime d’autorisation
Quiconque souhaite exporter ou sortir d’un entrepôt douanier ouvert, d’un entrepôt de marchandises de grande consommation ou d’un dépôt franc sous douane vers l’étranger les substances suivantes ou des préparations qui en contiennent nécessite une autorisation d’exportation de l’OFEV:
Substance No(s) CAS correspondant(s)
1,3-Dichloropropène, 542-75-6 Acéphate 30560-19-1 Acétochlore 34256-82-1 Alléthrine 584-79-2 Amétryne 834-12-8
Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques RO 2020
Substance No(s) CAS correspondant(s)
Amitraze 33089-61-1 Anthraquinone 84-65-1 Arsenic et composés de l’arsenic 7440-38-2 et autres Bendiocarbe 22781-23-3 Bensulide 741-58-2 Bensultap 17606-31-4 Bioalléthrine 584-79-2 Bioresméthrine 28434-01-7 Bis(trichlorométhyl)sulfone 3064-70-8 Bitertanol 55179-31-2 Bromacil 314-40-9 Butafénacil 134605-64-4 Butraline 33629-47-9 Butylate 2008-41-5 Cadusafos 95465-99-9 Carbaryl 63-25-2 Carbendazime 10605-21-7 Carbosulfan 55285-14-8 Chlorfenvinphos 470-90-6 Chloropicrine 76-06-2 Chlorthal-diméthyl 1861-32-1 Chlorure de choline 67-48-1 Cinidon-éthyl 142891-20-1 Cyanamide 420-04-2 Cyanazine 21725-46-2 Cybutryne 28159-98-0 Cyfluthrine 68359-37-5 Cyhexatin 13121-70-5 Diazinon 333-41-5 Dichlobénil 1194-65-6 Dichlorvos 62-73-7 Dicloran 99-30-9 Dicrotophos 141-66-2
Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques RO 2020
Substance No(s) CAS correspondant(s)
Diméthénamide 87674-68-8 Diniconazole-M 83657-18-5 Dinocap 131-72-6 Dinoterbe 1420-07-1 Éthion 563-12-2 Éthoxyquine 91-53-2 Fénarimol 60168-88-9 Oxyde de fenbutatine 13356-08-6 Fénitrothion 122-14-5 Fenpropathrine 39515-41-8 Fenthion 55-38-9 Hydroxyde de fentine 76-87-9 Acétate de fentine 900-95-8 Fenvalérate 51630-58-1 Flurénol 467-69-6 Flusilazole 85509-19-9 Furathiocarbe 65907-30-4 Guazatine 108173-90-6 Hexaconazole 79983-71-4 Hydraméthylnone 67485-29-4 Ioxynil 1689-83-4 Isoproturon 34123-59-6 Malathion 121-75-5 Méthabenzthiazuron 18691-97-9 Métoxuron 19937-59-8 Mévinphos 7786-34-7 Monolinuron 1746-81-2 Nabame 142-59-6 Naled 300-76-5 Novaluron 116714-46-6 Ométhoate 1113-02-6 Oxadiargyl 39807-15-3 Oxydéméton-méthyl 301-12-2
Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques RO 2020
Substance No(s) CAS correspondant(s)
Pébulate 1114-71-2 Perméthrine 52645-53-1 Phosalone 2310-17-0 Procymidone 32809-16-8 Prométryne 7287-19-6 Propachlore 1918-16-7 Propanil 709-98-8 Propargite 2312-35-8 Propazine 139-40-2 Prophame 122-42-9 Propoxur 114-26-1 Résmethrine 10453-86-8 Roténone 83-79-4 Siduron 1982-49-6 Simazine 122-34-9 Téméphos 3383-96-8 Terbacil 5902-51-2 Terbufos 13071-79-9 Terbutryne 886-50-0 Tetrachlorvinphos 22248-79-9 Tétradifon 116-29-0 Tétraméthrine 7696-12-0 Hydrogénoxalate de thiocyclame 31895-22-4 Thiodicarbe 59669-26-0 Thiometon 640-15-3 Tolylfluanide 731-27-1 Triadiméfone 43121-43-3 Triasulfuron 82097-50-5 Tridémorphe 24602-86-6 Trifluraline 1582-09-8 Vamidothion 2275-23-2 Vinclozoline 50471-44-8 Zinèbe 12122-67-7
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Substance No(s) CAS correspondant(s)
4.2.2 Conditions de l’autorisation
1 L’OFEV octroie une autorisation d’exportation si le requérant dépose une demande complète au sens du ch. 4.2.3. 2 Si l’exportation se fait à destination d’un État non partie2 à la Convention de Rotterdam du 10 septembre 1998 sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du commerce international (Convention de Rotterdam)3, l’autorisation d’exportation n’est en outre accordée que si l’OFEV a obtenu une attestation selon laquelle le pays destinataire donne son aval à l’importation. 3 Si l’exportation se fait à destination d’un État partie à la Convention de Rotterdam, l’autorisation d’exportation n’est en outre accordée que si l’OFEV a obtenu le consentement du pays destinataire.
4.2.3 Demande
1 La demande doit comporter les indications suivantes:
a. le nom et l’adresse du requérant; b. le nom et l’adresse des importateurs étrangers, ventilés par pays destinataires; c. le nom de la substance visée au ch. 4.2.1, de la préparation ou des préparations en contenant et le cas échéant le nom et les teneurs de la substance dans les préparations; d. la quantité annuelle de substance ou de préparations prévue pour l’exportation, en kilogrammes par importateur et par pays destinataire; e. les mesures à prendre en cas d’accident, les mesures d’élimination correcte et d’autres mesures de précaution visant par exemple à réduire toute exposition ou émission; f. les usages prévus; g. la fiche de données de sécurité visée à l’art. 20 de l’ordonnance du 5 juin
2015 sur les produits chimiques4;
h. une attestation au sens du ch. 4.2.2, al. 2, le cas échéant.
2 La liste des Parties peut être obtenue contre paiement ou consultée gratuitement auprès de l’OFEV, 3003 Berne; elle peut également être téléchargée à l’adresse www.pic.int > Les pays > État des ratifications. 3 RS 0.916.21 4 RS 813.11
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4.2.4 Décision
1 L’OFEV rend sa décision dans un délai de 30 jours à compter de l’obtention de la documentation requise. 2 Une autorisation d’exportation est accordée pour une durée de douze mois au plus et arrive à échéance au terme d’une année civile; elle porte un numéro spécifique au pays.
4.2.5 Obligations lors de l’exportation
1 La personne assujettie à l’obligation de déclarer selon l’art. 26 de la loi du 18 mars
2005 sur les douanes (LD)5 est tenue d’indiquer dans la déclaration:
a. que l’exportation des substances visées au ch. 4.2.1 ou des préparations en contenant est soumise à autorisation conformément à la présente annexe; b. le numéro spécifique au pays de l’autorisation d’exportation. 2 Sur demande du bureau de douane, elle doit produire une copie de l’autorisation d’exportation selon la présente annexe. 3 Lors de la sortie d’un entrepôt douanier ouvert, d’un entrepôt de marchandises de grande consommation ou d’un dépôt franc sous douane, l’entreposeur ou l’entrepositaire est tenu de reporter le numéro spécifique au pays de l’autorisation d’exportation dans un inventaire. 4 Les dispositions de l’art. 5, al. 1 et 3, de l’ordonnance PIC du 10 novembre 20046 s’appliquent à l’étiquetage et à la mise à disposition de la fiche de données de sécurité.
5 RS 631.0 6 RS 814.82
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Annexe (ch. II)
Modification d’un autre acte
L’ordonnance PIC du 10 novembre 20047 est modifiée comme suit:
Art. 3, al. 2
2 Les produits chimiques selon l’annexe 1 ne sont pas visés par l’obligation de
communication au sens de l’al. 1 lorsqu’ils sont exportés pour être utilisés en tant que produits phytosanitaires et qu’ils sont soumis au régime d’autorisation au sens de l’annexe 2.5, ch. 4.2.1, de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques8.
Annexe 1 Les entrées sont supprimées pour les substances suivantes: atrazine, diafenthiuron, méthidathion, paraquat et profenofos.
7 RS 814.82 8 RS 814.81