AS 2020 4969
Loi fédérale sur le contrat d'assurance
Loi fédérale sur le contrat d’assurance (Loi sur le contrat d’assurance, LCA)
Modification du 19 juin 2020
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 28 juin 20171, arrête:
I La loi du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance2 est modifiée comme suit:
Remplacement d’une expression Dans tout l’acte, «assureur» est remplacé par «entreprise d’assurance», en procé- dant aux ajustements grammaticaux nécessaires.
Titres précédant l’art. 1 Chapitre 1 Dispositions générales Section 1 Conclusion du contrat
Art. 2a Droit de 1 Le preneur d’assurance peut révoquer sa proposition de contrat ou révocation l’acceptation de ce dernier par écrit ou par tout autre moyen permet- tant d’en établir la preuve par un texte.
2 Le délai de révocation est de quatorze jours et commence à courir
dès que le preneur d’assurance a proposé ou accepté le contrat.
3 Le délai est respecté si le preneur d’assurance communique sa révo-
cation à l’entreprise d’assurance ou remet son avis de révocation à la poste le dernier jour du délai.
4 Le droit de révocation est exclu pour les assurances collectives de
personnes, les couvertures provisoires et les conventions d’une durée inférieure à un mois.
2017-0901 4969
L sur le contrat d’assurance RO 2020
5 Aussi longtemps que des tiers lésés peuvent faire valoir de bonne foi
des prétentions à l’encontre de l’entreprise d’assurance malgré une révocation, le preneur d’assurance demeure débiteur de la prime et l’entreprise d’assurance ne peut pas opposer aux tiers lésés la caducité du contrat.
Art. 2b Effets de 1 La révocation a pour conséquence que la proposition de contrat la révocation d’assurance ou l’acceptation par le preneur d’assurance sont considé- rées comme non avenues. Pour les assurances sur la vie liées à des participations, la valeur équivalente au moment de la révocation doit être remboursée.
2 Les parties doivent rembourser les prestations reçues.
3 Le preneur d’assurance ne doit aucun autre dédommagement à
l’entreprise d’assurance. Si l’équité l’exige, le preneur d’assurance doit rembourser à l’entreprise d’assurance tout ou partie des frais découlant de clarifications particulières que cette dernière a réalisées de bonne foi en vue de la conclusion du contrat.
Titre précédant l’art. 3 Section 2 Obligations d’information
Art. 3, titre marginal, al. 1, phrase introductive, let. b, f, h à j, et 3 Obligation 1 L’entreprise d’assurance doit, avant la conclusion du contrat d’assu- d’information de l’entreprise rance, renseigner le preneur d’assurance, de manière compréhensible d’assurance et par un moyen permettant d’en établir la preuve par un texte, sur son identité et sur les principaux éléments du contrat d’assurance. Elle doit le renseigner sur: b. l’étendue de la couverture d’assurance et sa nature, c’est-à- dire la question de savoir s’il s’agit d’une assurance de som- mes ou d’une assurance dommages; f. les valeurs de rachat et de transformation ainsi que les sortes principales de frais liés à une assurance sur la vie susceptible de rachat en cas de rachat; h. le droit de révocation visé à l’art. 2a ainsi que la forme et le délai de la révocation; i. le délai de remise de l’avis de sinistre au sens de l’art. 38, al. 1; j. la validité dans le temps de la couverture d’assurance, en par- ticulier lorsque le sinistre se produit pendant la durée du con- trat mais que le dommage n’intervient qu’après la fin du con- trat.
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L sur le contrat d’assurance RO 2020
3 Si un employeur conclut une assurance collective de personnes afin
de protéger ses employés, il est tenu de renseigner ces derniers, par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte, sur les principaux éléments du contrat, sur ses modifications et sur sa dissolution. L’entreprise d’assurance met à la disposition de l’employeur tous les documents nécessaires à cette fin.
Art. 3a Violation de 1 Si l’entreprise d’assurance a contrevenu à son obligation d’infor- l’obligation d’information mation au sens de l’art. 3, le preneur d’assurance est en droit de rési- lier le contrat; il doit le faire par écrit ou par tout autre moyen permet- tant d’en établir la preuve par un texte. La résiliation prend effet lorsqu’elle parvient à l’entreprise d’assurance.
2 Le droit de résiliation s’éteint quatre semaines après que le preneur
d’assurance a eu connaissance de la contravention et des informations selon l’art. 3, mais au plus tard deux ans après la contravention.
Art. 4, titre marginal, al. 1 et 3 Déclarations 1 Le proposant doit déclarer à l’entreprise d’assurance, au moyen d’un obligatoires a. Règles questionnaire ou en réponse à toute autre question, tous les faits im- générales portants pour l’appréciation du risque qu’il connaît ou qu’il doit connaître. Les questions de l’entreprise d’assurance et la communica- tion du proposant doivent être transmises par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte.
3 Sont réputés importants les faits au sujet desquels l’entreprise
d’assurance a posé des questions précises et non équivoques.
Art. 5, titres marginaux des al. 1 (b) et 2 (c), ainsi que al. 2 b. Contrat par représentant
c. Assurance 2 En cas d’assurance d’autrui (art. 16), les faits importants qui sont ou d’autrui doivent être connus du tiers assuré ou de son intermédiaire doivent aussi être déclarés, à moins que le contrat ne soit conclu à leur insu ou qu’il ne soit pas possible d’aviser le proposant en temps utile.
Art. 6, al. 1, 1re phrase, 2 et 3
1 Si, lorsqu’il a répondu aux questions visées à l’art. 4, al. 1, celui qui
avait l’obligation de le faire a omis de déclarer ou a déclaré inexacte- ment un fait important qu’il connaissait ou qu’il devait connaître (réticence) et sur lequel il a été questionné, l’entreprise d’assurance est en droit de résilier le contrat par écrit ou par tout autre moyen permet- tant d’en établir la preuve par un texte. ...
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L sur le contrat d’assurance RO 2020
2 Le droit de résiliation s’éteint quatre semaines après que l’entreprise
d’assurance a eu connaissance de la réticence.
3 Si le contrat prend fin par résiliation en vertu de l’al. 1, l’obligation
de l’entreprise d’assurance d’accorder sa prestation s’éteint également pour les sinistres déjà survenus dans la mesure où le fait qui a été l’objet de la réticence a influé sur la survenance ou l’étendue du sinistre. Dans la mesure où il a déjà accordé une prestation pour un tel sinistre, l’entreprise d’assurance a droit à son remboursement.
Titre précédant l’art. 9 Section 3 Contenu et force obligatoire du contrat
Art. 9 Couverture 1 Lorsqu’une couverture provisoire a été convenue, la possibilité de provisoire déterminer les risques assurés et l’étendue de la protection d’assurance provisoire suffit à justifier l’obligation de prestation. L’obligation d’information de l’entreprise d’assurance est réduite en conséquence.
2 Une prime est due si elle a été convenue ou si elle est usuelle.
3 Si la couverture provisoire n’est pas limitée dans le temps, elle peut
être résiliée en tout temps moyennant un délai de quatorze jours. Elle prend fin en tout cas lors de la conclusion d’un contrat définitif avec l’entreprise d’assurance concernée ou une autre entreprise d’assu- rance.
4 L’entreprise d’assurance doit confirmer par écrit les couvertures
provisoires.
Art. 10 Assurance 1 Les effets du contrat peuvent débuter à une date antérieure à celle de rétroactive sa conclusion si un intérêt assurable existe.
2 L’assurance rétroactive est nulle si seul le preneur d’assurance ou
l’assuré savait ou devait savoir qu’un sinistre était déjà survenu.
Art. 11 Police 1 L’entreprise d’assurance remet au preneur d’assurance une police a. Contenu constatant les droits et les obligations des parties.
2 À la demande du preneur d’assurance, l’entreprise d’assurance doit
lui remettre une copie des déclarations contenues dans la proposition d’assurance ou faites de toute autre manière par le proposant et qui ont servi de base à la conclusion du contrat.
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L sur le contrat d’assurance RO 2020
Art. 12 Abrogé
Art. 16 Objet de 1 L’objet de l’assurance est un intérêt assurable du preneur d’assu- l’assurance rance (assurance pour son propre compte) ou d’un tiers (assurance pour compte d’autrui). L’assurance peut porter sur la personne, sur des choses ou sur le reste du patrimoine du preneur d’assurance (assurance personnelle) ou d’un tiers (assurance d’autrui).
2 En cas de doute, le preneur d’assurance est présumé avoir contracté
l’assurance pour son propre compte.
3 Dans l’assurance pour compte d’autrui, l’entreprise d’assurance peut
faire valoir également à l’endroit du tiers les exceptions qu’il peut opposer au preneur d’assurance.
Art. 17 et 18 Abrogés
Titre précédant l’art. 19 Section 4 Prime
Art. 19, titre marginal et al. 2 Échéance 2 Abrogé
Art. 20, titre marginal, al. 1 et 2 Sommation 1 Si la prime n’est pas payée à l’échéance ou dans le délai de grâce obligatoire; conséquences accordé par le contrat, le débiteur doit être sommé par écrit ou par tout de la demeure autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte, à ses frais, d’en effectuer le paiement dans les quatorze jours à compter de l’envoi de la sommation, qui doit rappeler les conséquences de la demeure.
2 Si la prime est encaissée chez le débiteur, la sommation peut être
effectuée oralement.
Art. 21 Rapports de droit 1 après la demeure Si l’entreprise d’assurance n’a pas poursuivi le paiement de la prime en souffrance dans les deux mois après l’expiration du délai fixé par l’art. 20 de la présente loi, elle est censée s’être départie du contrat et avoir renoncé au paiement de la prime arriérée.
2 Si l’entreprise d’assurance a poursuivi le paiement de la prime ou l’a
accepté ultérieurement, son obligation reprend effet à partir du mo- ment où la prime arriérée a été acquittée avec les intérêts et les frais.
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Art. 22 et 23 Abrogés
Art. 24, titre marginal et al. 2 Divisibilité 2 Ne concerne que le texte allemand. de la prime
Titre précédant l’art. 28 Section 5 Modification du contrat
Art. 28, al. 2
2 L’aggravation est essentielle lorsqu’elle porte sur un fait qui est
important pour l’appréciation du risque (art. 4) et dont les parties avaient déterminé l’étendue lors de la réponse aux questions visées à l’art. 4, al. 1.
Art. 28a Diminution 1 En cas de diminution importante du risque, le preneur d’assurance du risque est en droit de résilier le contrat par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte avec un préavis de quatre semaines ou d’exiger une réduction de la prime.
2 Si l’entreprise d’assurance refuse de réduire la prime ou si le preneur
d’assurance n’est pas d’accord avec la réduction proposée, ce dernier est en droit, dans les quatre semaines qui suivent la date de réception de l’avis de l’entreprise d’assurance, de résilier le contrat par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte avec un préavis de quatre semaines.
3 La réduction de la prime prend effet dès que la communication visée
à l’al. 1 parvient à l’entreprise d’assurance.
Titre précédant l’art. 35a Section 6 Fin du contrat
Art. 35a Résiliation 1 Le contrat peut être résilié par écrit ou par tout autre moyen permet- ordinaire tant d’en établir la preuve par un texte pour la fin de la troisième année ou de chacune des années suivantes, même s’il a été conclu pour une durée plus longue, moyennant un préavis de trois mois.
2 Les parties peuvent convenir que le contrat peut être résilié avant la
fin de la troisième année. Les délais de résiliation doivent être iden- tiques pour les deux parties.
3 L’assurance sur la vie est exclue du droit de résiliation ordinaire.
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L sur le contrat d’assurance RO 2020
4 Dans l’assurance complémentaire à l’assurance-maladie sociale
(art. 2, al. 2, de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie3), seul le preneur d’assurance peut faire usage du droit de résiliation ordinaire ou du droit de résiliation en cas de dom- mage (art. 42, al. 1, de la présente loi). Dans l’assurance collective d’indemnités journalières, les deux parties peuvent faire usage de ces droits.
Art. 35b Résiliation 1 Le contrat peut être résilié pour de justes motifs en tout temps par extraordinaire écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte.
2 Est considéré comme juste motif:
a. toute modification imprévisible des prescriptions légales qui empêche d’exécuter le contrat; b. toute circonstance dans laquelle les règles de la bonne foi ne permettent plus d’exiger la continuation du contrat de la part de la personne qui le résilie.
Art. 35c Cas d’assurance 1 Sont nulles, les dispositions du contrat qui donnent à une entreprise en suspens d’assurance le droit de supprimer ou de limiter unilatéralement la durée ou l’étendue de ses obligations existantes de fournir des presta- tions périodiques à la suite d’une maladie ou d’un accident lorsque le contrat prend fin après la survenance du sinistre.
2 En cas de changement d’assurance, la poursuite de l’assurance par
une autre entreprise d’assurance est réservée lorsqu’il s’agit des obli- gations de prestations visées à l’al. 1, concernant leur durée et leur étendue.
Art. 36, al. 1 et 2
1 Le preneur d’assurance est en droit de résilier le contrat en tout
temps si l’entreprise d’assurance participant au contrat ne dispose pas de l’agrément requis par la loi du 17 décembre 2004 sur la surveil- lance des assurances (LSA)4 pour l’exercice de l’activité d’assurance ou si ledit agrément lui a été retiré.
2 Abrogé
3 RS 832.12 4 RS 961.01
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Art. 37, al. 1, 2e phrase, et 2
1 ... L’art. 55 LSA5 est réservé.
2 Le preneur d’assurance peut faire valoir la réserve visée à l’art. 36,
al. 3.
Titre précédant l’art. 38 Section 7 Survenance du sinistre
Art. 38a Obligation 1 Lors du sinistre, l’ayant droit est obligé de faire tout ce qui est pos- de sauvetage sible pour limiter le dommage. S’il n’y a pas péril en la demeure, il doit requérir les instructions de l’entreprise d’assurance sur les me- sures à prendre et s’y conformer.
2 Si l’ayant droit contrevient à cette obligation d’une manière inexcu-
sable, l’entreprise d’assurance peut réduire l’indemnité au montant auquel elle serait ramenée si l’obligation avait été remplie.
Art. 38b Interdiction de 1 Tant que le dommage n’a pas été évalué, l’ayant droit ne doit, sans le changements consentement de l’entreprise d’assurance, apporter aux choses en- dommagées aucun changement qui pourrait rendre plus difficile ou impossible la détermination des causes du sinistre ou la détermination du dommage, à moins que ce changement ne paraisse s’imposer pour limiter le dommage ou dans l’intérêt public.
2 Si l’ayant droit contrevient à cette obligation dans une intention
frauduleuse, l’entreprise d’assurance n’est pas liée par le contrat.
Art. 38c Frais occasion- 1 Si l’ayant droit a engagé des frais pour limiter le dommage (art. 38a, nés par la limitation du al. 1) sans que cela fût manifestement inopportun, l’entreprise d’assu- dommage rance est tenue de les lui rembourser, même si les mesures prises l’ont été sans succès, ou si ces frais, ajoutés à l’indemnité, dépassent le montant de la somme assurée.
2 Si la somme assurée n’atteint pas la valeur de remplacement,
l’entreprise d’assurance supporte les frais dans la proportion qui existe entre la somme assurée et la valeur de remplacement.
5 RS 961.01
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Art. 41a Acomptes 1 Si l’entreprise d’assurance conteste son obligation de prestation, l’ayant droit peut, à l’échéance du délai fixé à l’art. 41, al. 1, exiger des acomptes jusqu’à concurrence du montant non contesté.
2 La règle visée à l’al. 1 s’applique par analogie lorsque la façon dont
les prestations d’assurance doivent être réparties entre plusieurs ayants droit n’a pas été clarifiée.
Titre précédant l’art. 43 Section 8 Autres dispositions
Art. 44, al. 1
1 Pour toutes les communications qui doivent lui être faites confor-
mément au contrat ou à la présente loi, l’entreprise d’assurance est tenue d’indiquer au moins une adresse en Suisse et de la faire con- naître au preneur d’assurance, ainsi qu’à tout ayant droit qui lui a notifié son droit par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte.
Art. 45, titre marginal et al. 1 Violation 1 Lorsqu’une sanction a été stipulée pour le cas où le preneur d’assu- du contrat rance ou l’ayant droit violerait l’une de ses obligations, cette sanction n’est pas encourue dans les cas suivants: a. il résulte des circonstances que la violation n’est pas imputable au preneur d’assurance ou à l’ayant droit; b. le preneur d’assurance apporte la preuve que la violation n’a pas eu d’incidence sur le sinistre et sur l’étendue des presta- tions dues par l’entreprise d’assurance.
Art. 46, al. 1, 1re phrase, et 3
1 Sous réserve de l’al. 3, les créances qui découlent du contrat
d’assurance se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait duquel naît l’obligation. ...
3 Les créances qui découlent du contrat d’assurance collective d’in-
demnités journalières en cas de maladie se prescrivent par deux ans à compter de la survenance du fait duquel naît l’obligation.
Art. 46a Faillite du 1 En cas de faillite du preneur d’assurance, le contrat demeure en preneur d’assurance vigueur et l’administration de la faillite est tenue de l’exécuter.
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L’art. 81 et les prescriptions de la présente loi qui concernent la fin du contrat sont réservées.
2 Les droits et les prestations découlant de l’assurance de biens insai-
sissables (art. 92 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite6) ne tombent pas dans la masse en faillite.
Art. 46b Assurance 1 Lorsque le même intérêt est assuré contre le même risque, et pour la multiple même période, par plus d’une entreprise d’assurance, de telle manière que les sommes assurées réunies dépassent la valeur d’assurance (assurance multiple), le preneur d’assurance est tenu de le faire savoir à toutes les entreprises d’assurance, sans délai et par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte.
2 Si le preneur d’assurance n’a pas connaissance de l’assurance mul-
tiple lors de la conclusion d’un contrat ultérieur, il peut résilier ce contrat par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte dans les quatre semaines suivant la découverte de l’assurance multiple.
3 Si le preneur d’assurance a omis cette notification intentionnelle-
ment, ou s’il a conclu l’assurance multiple dans l’intention de se procurer un profit illicite, les entreprises d’assurance ne sont pas liées envers lui par le contrat.
4 Chaque entreprise d’assurance a droit à toute la prestation convenue.
Art. 46c Responsabilité 1 S’il y a assurance multiple, chaque entreprise d’assurance répond du des entreprises d’assurance en dommage dans la proportion qui existe entre la somme assurée par cas d’assurance multiple elle et le montant total des sommes assurées.
2 Si l’une des entreprises d’assurance est devenue insolvable, les
autres entreprises d’assurance sont tenues, sous réserve des disposi- tions de l’art. 38c, al. 2, de la présente loi, pour la part qui incombe à l’entreprise d’assurance insolvable, proportionnellement aux sommes assurées et jusqu’à concurrence de la somme assurée par chacune d’elles. La prétention de l’ayant droit contre l’entreprise d’assurance insolvable passe aux entreprises d’assurance qui acquittent l’indem- nité.
3 En cas de sinistre, l’ayant droit ne peut pas renoncer ou apporter des
modifications à l’une quelconque des assurances au préjudice des autres entreprises d’assurance.
6 RS 281.1
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Titres précédant l’art. 48 Chapitre 2 Dispositions spéciales Section 1 Assurance de choses
Art. 48, 49 et 50, al. 2 Abrogés
Art. 51a Somme assurée; 1 À moins que le contrat ou la présente loi (art. 38c) n’en dispose indemnité en cas de sous- autrement, l’entreprise d’assurance ne répond du dommage que assurance jusqu’à concurrence de la somme assurée.
2 Ex-art. 69, al. 2
Art. 52 et 53 Abrogés
Art. 54, al. 2 et 3, 1re phrase
2 Le nouveau propriétaire peut refuser le transfert du contrat par écrit
ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte dans les 30 jours suivant le changement de propriétaire.
3 L’entreprise d’assurance peut résilier le contrat par écrit ou par tout
autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte dans un délai de quatorze jours après qu’elle a eu connaissance de l’identité du nouveau propriétaire. ...
Art. 55 Abrogé
Art. 58 Ex-art. 67
Titre précédant l’art. 59 Section 2 Assurance responsabilité civile
Art. 59 Assurance 1 Lorsque le preneur d’assurance s’est assuré contre les conséquences responsabilité civile de la responsabilité à laquelle il est soumis légalement en raison d’une a. Étendue exploitation industrielle, l’assurance s’étend aussi à la responsabilité des représentants du preneur d’assurance et à celle des personnes qui
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sont chargées de la direction ou de la surveillance de l’exploitation, ainsi qu’à celle de tous les autres travailleurs de l’exploitation.
2 L’assurance responsabilité civile couvre aussi bien les prétentions en
indemnisation des lésés que les prétentions récursoires de tiers.
3 Dans le cas des assurances responsabilité civile obligatoires, les
exceptions découlant d’événements assurés provoqués intentionnelle- ment ou par négligence grave, de la violation d’obligations, du non- versement des primes ou d’une franchise convenue par contrat ne peuvent être opposées à la personne lésée.
Art. 60, al. 1bis et 3 1bis Le tiers lésé ou son ayant cause possède un droit d’action directe envers l’entreprise d’assurance, dans le cadre d’une couverture d’assu- rance existante et sous réserve des objections et exceptions que l’en- treprise d’assurance peut lui opposer en vertu de la loi ou du contrat.
3 Dans les cas relevant d’une assurance responsabilité civile obliga-
toire, le tiers lésé peut exiger de l’assuré responsable ou de l’autorité de surveillance compétente qu’ils lui désignent l’entreprise d’assu- rance. Celle-ci doit le renseigner sur le type et l’étendue de la couver- ture d’assurance.
Art. 61 à 72 Abrogés
Titre précédant l’art. 73 Section 3 Assurance sur la vie
Art. 73, al. 1
1 Le droit qui découle d’un contrat d’assurance de sommes ne peut
être constitué en gage ou cédé ni par endossement ni par simple re- mise de la police. Pour que la constitution du gage et la cession soient valables, il faut la forme écrite et la remise de la police, ainsi qu’un avis écrit à l’entreprise d’assurance.
Art. 75, 87 et 88 Abrogés
Art. 89 Assurance sur Le preneur d’assurance peut résilier le contrat après un an par écrit ou la vie; résiliation anticipée par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte, quelle que soit la durée convenue.
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Art. 89a Abrogé
Art. 90 Transformation 1 Si l’assurance a une valeur de transformation, le preneur d’assurance et rachat a. Règle générale peut demander qu’elle soit transformée totalement ou partiellement en une assurance libérée du paiement des primes. Le contrat peut prévoir une valeur minimum.
2 Si la valeur de transformation est inférieure à la valeur minimum
prévue, l’entreprise d’assurance verse au preneur d’assurance la valeur de rachat.
3 Si une assurance pour laquelle il est certain que l’événement assuré
se réalisera a une valeur de rachat à la fin totale ou partielle du contrat, le preneur d’assurance peut en exiger le paiement.
Art. 95 Droit de gage Si l’ayant droit a donné en gage à l’entreprise d’assurance le droit qui de l’entreprise d’assurance; découle du contrat d’assurance sur la vie, l’entreprise d’assurance peut réalisation compenser sa créance avec la valeur de rachat de l’assurance, après avoir sans succès adressé au débiteur, par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte, une sommation de payer la dette dans les six mois à partir de la réception de la som- mation, en le prévenant des conséquences de la demeure.
Titre précédant l’art. 95a Section 4 Assurance-accidents et assurance-maladie
Art. 95a Assurance Ex-art. 87 collective accidents et maladie; droits du bénéficiaire
Art. 95b Ex-art. 88
Titre précédant l’art. 95c Section 5 Coordination
Art. 95c Recours de l’entreprise d’assurance
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1 Les prestations découlant d’un contrat d’assurance dommages ne
peuvent pas être cumulées avec d’autres prestations indemnitaires.
2 Pour les postes de dommage de même nature qu’elle couvre,
l’entreprise d’assurance est subrogée dans les droits de l’assuré dans la mesure et à la date de sa prestation.
3 L’al. 2 ne s’applique pas si le dommage est dû à une faute légère
d’une personne entretenant un lien étroit avec l’assuré. L’auteur du dommage est notamment réputé entretenir un lien étroit avec l’assuré: a. lorsqu’il vit dans le même ménage que lui; b. lorsqu’il est lié à lui par un rapport de travail; c. lorsqu’il est autorisé à utiliser la chose assurée.
Art. 96 Exclusion Dans l’assurance de sommes, les droits que l’ayant droit aurait contre du recours de l’entreprise des tiers en raison du sinistre ne passent pas à l’entreprise d’assurance. d’assurance
Titre précédant l’art. 97 Chapitre 3 Dispositions impératives
Art. 97 Prescriptions qui Les dispositions suivantes ne peuvent pas être modifiées par conven- ne peuvent pas être modifiées tion: art. 10, al. 2, 13, 24, 35b, 35c, 41, al. 2, 46a, 46b, al. 1 et 2, 46c, al. 1, 47, 51, 58, al. 4, 60, 73, 74, al. 1, et 95c, al. 1 et 2.
Art. 98 Prescriptions qui Les dispositions suivantes ne peuvent pas être modifiées au détriment ne peuvent pas être modifiées du preneur d’assurance ou de l’ayant droit par convention: art. 1 à 3a, au détriment du preneur 6, 9, 11, 14, al. 4, 15, 20, 21, 28, 28a, 29, al. 2, 30, 32, 34, 35a, 38c, d’assurance ou al. 2, 39, al. 2, ch. 2, 2e phrase, 41a, 42, al. 1 à 3, 44 à 46, 54, 56, 57, de l’ayant droit 59, 76, al. 1, 77, al. 1, 89, 90 à 95a, 95b, al. 1, 95c, al. 3, et 96.
Art. 98a Exceptions 1 Les art. 97 et 98 ne s’appliquent pas:
a. aux assurances-crédit et aux assurances de cautionnement, pour autant qu’il s’agisse d’assurances de risques profession- nels ou commerciaux, ainsi qu’aux assurances-transport; b. aux assurances conclues avec des preneurs d’assurance profes- sionnels.
2 Par preneurs d’assurance professionnels, on entend:
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a. les institutions de la prévoyance professionnelle et les autres institutions servant à la prévoyance professionnelle; b. les intermédiaires financiers au sens de la loi du 8 novem- bre 1934 sur les banques7 et de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs8; c. les entreprises d’assurance visées par la LSA9; d. les preneurs d’assurance étrangers soumis à une surveillance prudentielle équivalente à celle des personnes mentionnées aux let. a à c; e. les établissements, institutions et fondations de droit public disposant d’une gestion professionnelle des risques; f. les entreprises disposant d’une gestion professionnelle des risques; g. les entreprises qui dépassent deux des montants ci-après:
1. total du bilan: 20 millions de francs,
2. chiffre d’affaires net: 40 millions de francs, ou
3. capital propre: 2 millions de francs.
3 Lorsque le preneur d’assurance appartient à un groupe d’assurance
qui établit des comptes annuels consolidés (comptes de groupe), le cri- tère visé à l’al. 2, let. g, s’applique aux comptes de groupe.
4 L’assurance-voyage n’est pas considérée comme une assurance-
transport au sens de l’al. 1.
Titre précédant l’art. 100 Chapitre 4 Dispositions finales
Art. 101a à 102 et 103, al. 1 Abrogés
Art. 104 Disposition Les dispositions suivantes du nouveau droit s’appliquent aux contrats transitoire relative à qui ont été conclus avant l’entrée en vigueur de la modification du la modification du 19 juin 2020 19 juin 2020: a. les prescriptions en matière de forme; b. le droit de résiliation au sens des art. 35a et 35b.
7 RS 952.0 8 RS 951.31 9 RS 961.01
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II Le code des obligations10 est modifié comme suit:
Art. 40a, al. 2 et 2bis
2 Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes juridiques conclus par des
établissements financiers ou par des banques dans le cadre de contrats de prestations financières existants au sens de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers11. 2bis Pour les contrats d’assurance, les dispositions de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance12 sont applicables.
III
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil national, 19 juin 2020 Conseil des Etats, 19 juin 2020 La présidente: Isabelle Moret Le président: Hans Stöckli Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz La secrétaire: Martina Buol
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 8 octobre 2020 sans avoir été utilisé.13
2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2022.14
11 novembre 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
10 RS 220 11 RS 950.1 12 RS 221.229.1 13 FF 2020 5495 14 La décision de mise en vigueur a fait l’objet d’une procédure de décision simplifiée le 9 novembre 2020.
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