AS 2020 5121
Loi fédérale sur le traitement fiscal des sanctions financières
Loi fédérale sur le traitement fiscal des sanctions financières
du 19 juin 2020
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 16 novembre 20161, arrête:
I Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct2
Art. 27, al. 2, let. f, 3 et 4
2 Font notamment partie de ces frais:
f. les sanctions visant à réduire le bénéfice, dans la mesure où elles n’ont pas de caractère pénal.
3 Ne sont notamment pas déductibles:
a. les versements de commissions occultes au sens du droit pénal suisse; b. les dépenses qui permettent la commission d’infractions ou qui constituent la contrepartie à la commission d’infractions; c. les amendes et les peines pécuniaires; d. les sanctions financières administratives, dans la mesure où elles ont un ca- ractère pénal. 4 Si des sanctions au sens de l’al. 3, let. c et d, ont été prononcées par une autorité pénale ou administrative étrangère, elles sont déductibles si: a. la sanction est contraire à l’ordre public suisse, ou si b. le contribuable peut démontrer de manière crédible qu’il a entrepris tout ce qui est raisonnablement exigible pour se comporter conformément au droit.
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Traitement fiscal des sanctions financières. LF RO 2020
Art. 59, al. 1, let. a et f, 2 et 3
1 Les charges justifiées par l’usage commercial comprennent également:
a. les impôts fédéraux, cantonaux et communaux; f. les sanctions visant à réduire le bénéfice, dans la mesure où elles n’ont pas de caractère pénal.
2 Ne font notamment pas partie des charges justifiées par l’usage commercial:
a. les versements de commissions occultes au sens du droit pénal suisse; b. les dépenses qui permettent la commission d’infractions ou qui constituent la contrepartie à la commission d’infractions; c. les amendes; d. les sanctions financières administratives, dans la mesure où elles ont un ca- ractère pénal. 3 Si des sanctions au sens de l’al. 2, let. c et d, ont été prononcées par une autorité pénale ou administrative étrangère, elles sont déductibles si: a. la sanction est contraire à l’ordre public suisse, ou si b. le contribuable peut démontrer de manière crédible qu’il a entrepris tout ce qui est raisonnablement exigible pour se comporter conformément au droit.
2. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation
des impôts directs des cantons et des communes3
Art. 10, al. 1, phrase introductive (ne concerne que le texte italien) et let. g, 1bis et 1ter 1 Les frais justifiés par l’usage commercial ou professionnel qui peuvent être déduits comprennent notamment: g. les sanctions visant à réduire le bénéfice, dans la mesure où elles n’ont pas de caractère pénal. 1bis Ne sont notamment pas déductibles:
a. les versements de commissions occultes au sens du droit pénal suisse; b. les dépenses qui permettent la commission d’infractions ou qui constituent la contrepartie à la commission d’infractions; c. les amendes et les peines pécuniaires; d. les sanctions financières administratives, dans la mesure où elles ont un ca- ractère pénal.
3 RS 642.14
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1ter Si des sanctions au sens de l’al. 1bis, let. c et d, ont été prononcées par une autori- té pénale ou administrative étrangère, elles sont déductibles si: a. la sanction est contraire à l’ordre public suisse, ou si b. le contribuable peut démontrer de manière crédible qu’il a entrepris tout ce qui est raisonnablement exigible pour se comporter conformément au droit.
Art. 25, al. 1, phrase introductive (ne concerne que le texte italien), let. a et f, 1bis et 1ter
1 Les charges justifiées par l’usage commercial comprennent également:
a. les impôts fédéraux, cantonaux et communaux; f. les sanctions visant à réduire le bénéfice, dans la mesure où elles n’ont pas de caractère pénal. 1bis Ne font notamment pas partie des charges justifiées par l’usage commercial:
a. les versements de commissions occultes au sens du droit pénal suisse; b. les dépenses qui permettent la commission d’infractions ou qui constituent la contrepartie à la commission d’infractions; c. les amendes; d. les sanctions financières administratives, dans la mesure où elles ont un ca- ractère pénal. 1ter Si des sanctions au sens de l’al. 1bis, let. c et d, ont été prononcées par une auto- rité pénale ou administrative étrangère, elles sont déductibles si: a. la sanction est contraire à l’ordre public suisse, ou si b. le contribuable peut démontrer de manière crédible qu’il a entrepris tout ce qui est raisonnablement exigible pour se comporter conformément au droit.
Art. 72zter 4 Adaptation de la législation cantonale à la modification du 19 juin 2020 1 Les cantons adaptent leur législation aux modifications des art. 10, al. 1, let. g, 1bis et 1ter, ainsi que 25, al. 1, let. a et f, 1bis et 1ter, pour la date de l’entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2020. 2 A compter de cette date, sont applicables directement les articles cités à l’al. 1 lorsque le droit cantonal s’en écarte.
4 La lettre définitive de la présente disposition sera fixée par la Chancellerie fédérale en vue de l’entrée en vigueur.
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II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 19 juin 2020 Conseil national, 19 juin 2020 Le président: Hans Stöckli La présidente: Isabelle Moret La secrétaire: Martina Buol Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 8 octobre 2020 sans avoir été utilisé.5
2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2022.6
11 novembre 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
5 FF 2020 5513 6 La décision de mise en vigueur a fait l’objet d’une procédure de décision simplifiée le 9 novembre 2020.
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