AS 2020 5183
AS 2020 5183
Ordonnance de l’OSAV instituant des mesures contre la propagation de la peste porcine africaine par les échanges d’importation, de transit et d’exportation avec les États membres de l’Union européenne, l’Islande et la Norvège
Modification du 2 décembre 2020
L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) arrête:
I L’ordonnance de l’OSAV du 18 décembre 2017 instituant des mesures contre la propagation de la peste porcine africaine par les échanges d’importation, de transit et d’exportation avec les États membres de l’Union européenne, l’Islande et la Nor- vège1 est modifiée comme suit:
Art. 2, al. 1, let. a, note de bas de page 1 Il est interdit d’importer les animaux et produits animaux visés à l’art. 1, al. 2, en provenance des zones ci-après des États membres concernés: a. zones réglementées dans la décision d’exécution 2014/709/UE2 considérées à risque élevé par rapport à l’introduction de la peste porcine africaine;
II L’annexe est remplacée par la version ci-jointe.
1 RS 916.443.107
2 Décision d’exécution 2014/709/UE de la Commission du 9 octobre 2014 concernant
des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres et abrogeant la décision d’exécution 2014/178/UE, JO L 295 du 11.10.2014, p. 63; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2020/1780, JO L 399 du 30.11.2020, p. 12
2020-3644 5183
Mesures contre la propagation de la peste porcine africaine par RO 2020
III La présente ordonnance entre en vigueur le 4 décembre 20203.
2 décembre 2020 Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires: Hans Wyss
3 Publication urgente du 3 décembre 2020 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)
Mesures contre la propagation de la peste porcine africaine par RO 2020
Annexe (art. 3 à 6)
États membres et zones concernés
1 Zones réglementées conformément à la décision d’exécution
2014/709/UE Les États membres de l’UE et les zones considérés à risque élevé par rapport à l’introduction de la peste porcine africaine sont inscrits dans la décision d’exécution suivante:
Acte de l’UE Titre et date de publication de l’acte et dates de publication des actes modificateurs
Décision d’exécution Décision d’exécution 2014/709/UE de la Commission du 2014/709/UE 9 octobre 2014 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres et abrogeant la décision d’exécution 2014/178/UE, JO L 295 du 11.10.2014, p. 63; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2020/1780, JO L 399 du 30.11.2020, p. 12
L’annexe de la décision d’exécution précitée classe certaines zones des États mem- bres concernés dans les quatre parties ci-après en fonction du risque d’introduction du virus de la peste porcine africaine: Partie I Zone réglementée en raison du risque découlant d’une proximité relative avec la population de sangliers contaminée (partie II) Partie II Zone réglementée en raison de la population de sangliers contaminée Partie III Zone réglementée en raison d’exploitations porcines et de la population de sangliers contaminées, dans laquelle la situation épidémiologique est instable Partie IV Zone réglementée en raison d’exploitations porcines et de la population de sangliers contaminées, dans laquelle la maladie est endémique
États membres dont certaines zones sont réglementées dans la partie I Des zones réglementées dans la partie I de l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE ont été délimitées dans les États membres de l’UE suivants: Allemagne Estonie Grèce Hongrie Lettonie Lituanie
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Pologne Slovaquie
États membres dont certaines zones sont réglementées dans la partie II Des zones réglementées dans la partie II de l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE ont été délimitées dans les États membres de l’UE suivants: Allemagne Bulgarie Estonie Hongrie Lettonie Lituanie Pologne Roumanie Slovaquie
États membres dont certaines zones sont réglementées dans la partie III Des zones réglementées dans la partie III de l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE ont été délimitées dans les États membres de l’UE suivants: Bulgarie Lettonie Lituanie Pologne Roumanie Slovaquie
États membres dont certaines zones sont réglementées dans la partie IV Des zones réglementées dans la partie IV de l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE ont été délimitées dans l’État membre de l’UE suivant: Italie
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2 Zones infectées
Aucune zone infectée selon la directive 2002/60/CE4 n’a été délimitée dans les États membres de l’UE, hors des zones mentionnées au ch. 1.
3 Zones de protection et zones de surveillance
Aucune zone de protection et de surveillance selon la directive 2002/60/CE5 n’a été délimitée dans les États membres de l’UE, hors des zones mentionnées au ch. 1.
4 Voir note de bas de page relative à l’art. 2, let. b.
5 Voir note de bas de page relative à l’art. 2, let. b.
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