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AS 2020 5247

Loi fédérale sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale

Loi fédérale sur l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale (LEAR)

Modification du 19 juin 2020

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 20 novembre 20191, arrête:

I La loi fédérale du 18 décembre 2015 sur l’échange international automatique de ren- seignements en matière fiscale2 est modifiée comme suit:

Remplacement d’une expression Aux art. 2, al. 1, let. k et l, ainsi que 9, al. 1, let. d, «francs» est remplacé par «dol- lars américains».

Art. 2, al. 1, let. i et j

1 Dans la présente loi, on entend par:

i. compte préexistant: un compte financier auprès d’une institution financière suisse déclarante déjà ouvert le jour précédant l’applicabilité de l’échange automatique de renseignements avec un État partenaire; j. nouveau compte: un compte financier ouvert auprès d’une institution finan- cière suisse déclarante le jour de l’applicabilité de l’échange automatique de renseignements avec un État partenaire ou ultérieurement;

Art. 3, al. 10 Abrogé

2019-1822 5247

Échange international automatique de renseignements en matière fiscale. LF RO 2020

Art. 4, al. 1, let. a et c, ainsi que 2, phrase introductive (ne concerne que le texte italien), let. a

1 Sont notamment réputés comptes exclus qui constituent un compte de retraite ou

de pension ou un autre compte qui présente un faible risque d’être utilisé dans un but de fraude fiscale et affiche des caractéristiques substantiellement similaires à celles des comptes exclus au sens de la convention applicable, les comptes suivants: a. les comptes liés à la prévoyance professionnelle, y compris les contrats d’as- surance de groupe, ouverts auprès d’une ou plusieurs institutions financières suisses non déclarantes ou détenus par celles-ci; c. les contrats de prévoyance liée conclus avec les établissements d’assurances et les conventions de prévoyance liée conclues avec les fondations bancaires en tant que formes reconnues de prévoyance au sens de l’art. 82, al. 2, LPP3.

2 Sont notamment réputés comptes exclus qui constituent un autre compte qui pré-

sente un faible risque d’être utilisé dans un but de fraude fiscale et affiche des carac- téristiques substantiellement similaires à celles des comptes exclus au sens de la convention applicable, les comptes suivants: a. les comptes ouverts auprès d’une ou plusieurs institutions financières suisses non déclarantes ou détenus par celles-ci;

Art. 5, al. 3 3 Une institution financière résidente de Suisse et dans un ou plusieurs autres États ou territoires est réputée institution financière suisse pour les comptes financiers ouverts auprès d’elle en Suisse.

Art. 10, al. 1, 1re phrase 1 Pour déterminer le solde ou la valeur d’un compte financier ou tout autre montant, l’institution financière suisse déclarante doit convertir le montant en dollars améri- cains, en appliquant le taux au comptant. ...

Art. 11, al. 5, 6, let. b, ch. 2, et 8 à 10

5 Abrogé

6 Dans le cadre de la procédure de l’adresse de résidence, l’adresse qui figure dans les dossiers de l’institution financière suisse déclarante est réputée adresse actuelle pour les comptes de personnes physiques préexistants suivants: b. pour les autres comptes qui ne sont pas des contrats de rente:

2. lorsque le titulaire du compte n’a pas été en contact, pendant les six der-

nières années, avec l’institution financière suisse déclarante auprès de laquelle le compte est ouvert, à propos dudit compte ou de tout autre compte qu’il détient auprès de cette institution, et

3 RS 831.40

Échange international automatique de renseignements en matière fiscale. LF RO 2020

8 Une institution financière suisse déclarante ne peut ouvrir un nouveau compte sans disposer d’une autocertification du titulaire du compte que dans les cas suivants: a. le titulaire du compte est une entité et l’institution établit avec une certitude suffisante, sur la base de renseignements en sa possession ou qui sont acces- sibles au public, que le titulaire du compte n’est pas une personne devant faire l’objet d’une déclaration, ou b. une autre exception l’autorise; l’institution doit alors se procurer l’autocerti- fication et en confirmer la vraisemblance dans un délai de 90 jours; le Con- seil fédéral définit les exceptions. 9 Si, dans les 90 jours qui suivent l’ouverture du nouveau compte, elle ne dispose pas des renseignements nécessaires en vertu de la convention applicable et de la présente loi pour confirmer la vraisemblance de l’autocertification ou, dans le cas d’une exception au sens de l’al. 8, let. b, qu’elle ne dispose pas de l’autocertification, l’institution financière suisse déclarante doit le clôturer ou bloquer les entrées et sorties de fonds liées à ce compte jusqu’à ce qu’elle reçoive tous les renseignements nécessaires. Elle dispose d’un droit extraordinaire de résiliation. Les cas visés à l’art. 9 de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent (LBA)4 sont réser- vés.

10 Abrogé

Art. 12, al. 2 à 4 Abrogés

Art. 13, al. 4 4 L’administrateur fiduciaire (trustee) doit inscrire un trust au sens de l’art. 3, al. 9. Le Conseil fédéral règle les modalités de l’inscription.

Art. 15, al. 1, deuxième phrase 1 ... L’institution financière suisse auprès de laquelle aucun compte déclarable n’est ouvert le signale à l’AFC dans le même délai.

Insérer le titre et l’art. 17a avant le titre de la section 6 Section 5a Obligation de conserver incombant aux institutions financières suisses déclarantes

Les institutions financières suisses déclarantes doivent conserver les documents qu’elles ont établis et les pièces justificatives qu’elles se sont procurées pour remplir

4 RS 955.0

Échange international automatique de renseignements en matière fiscale. LF RO 2020

les obligations visées dans l’annexe à l’accord EAR5 et dans la présente loi selon les

Art. 31, al. 2 2 Elle suspend l’échange automatique de renseignements avec un État partenaire de sa propre compétence aussi longtemps que l’État partenaire ne remplit pas les exi- gences de l’OCDE en matière de confidentialité et de sécurité des données.

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 19 juin 2020 Conseil des Etats, 19 juin 2020 La présidente: Isabelle Moret Le président: Hans Stöckli Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz La secrétaire: Martina Buol

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 8 octobre 2020 sans avoir été utilisé.7

2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2021.

11 novembre 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

5 RS 0.653.1 6 RS 220 7 FF 2020 5491

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