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AS 2020 5359

Amendement de Doha au Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques

Texte original

Amendement de Doha au Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques

Conclu à Doha lors de la 8e Conférence des Parties le 8 décembre 2012 Approuvé par l’Assemblée fédérale le 20 mars 20151 Instrument d’acceptation déposé par la Suisse le 28 août 2015 Entré en vigueur pour la Suisse le 31 décembre 2020

Art. 1 Amendement

A. Annexe B du Protocole de Kyoto2 Remplacer le tableau de l’annexe B du Protocole par le tableau suivant:

1 2 3 4 5 6

Engagement Engagement Engagement Annonces chiffré de chiffré de chiffré de de réduction limitation ou limitation ou limitation ou des émissions de réduction de réduction de réduction de gaz à effet des émissions des émissions des émissions de serre (2008–2012) (2013–2020) (2013–2020) d’ici à 2020 (en pourcen- (en pourcen- (en pourcen- (en pourcen- tage des tage des tage des tage des émissions émissions émissions émissions de l’année ou de l’année ou de l’année de l’année de la période de la période de référence) de référence)2 de référence) de référence)

Partie Année de référence1

Allemagne 92 804 s.o. s.o. Australie 108 99,5 2000 98 –5 %/–15 % ou –25 %3 Autriche 92 804 s.o. s.o. Bélarus5* 88 1990 s.o. –8 % Belgique 92 804 s.o. s.o. Bulgarie* 92 804 s.o. s.o. Chypre 804 s.o. s.o.

2013-1724 5359

Amendement du Protocole de Kyoto RO 2020

1 2 3 4 5 6

Engagement Engagement Engagement Annonces chiffré de chiffré de chiffré de de réduction limitation ou limitation ou limitation ou des émissions de réduction de réduction de réduction de gaz à effet des émissions des émissions des émissions de serre (2008–2012) (2013–2020) (2013–2020) d’ici à 2020 (en pourcen- (en pourcen- (en pourcen- (en pourcen- tage des tage des tage des tage des émissions émissions émissions émissions de l’année ou de l’année ou de l’année de l’année de la période de la période de référence) de référence)2 de référence) de référence)

Partie Année de référence1

Croatie* 95 806 s.o. s.o. –20 %/–30 %7 Danemark 92 804 s.o. s.o. Espagne 92 804 s.o. s.o. Estonie* 92 804 s.o. s.o. Finlande 92 804 s.o. s.o. France 92 804 s.o. s.o. Grèce 92 804 s.o. s.o. Hongrie* 94 804 s.o. s.o. Irlande 92 804 s.o. s.o. Islande 110 808 s.o. s.o. Italie 92 804 s.o. s.o. Kazakhstan* 95 1990 95 –7 % Lettonie* 92 804 s.o. s.o. Liechtenstein 92 84 1990 84 –20 %/–30 %9 Lituanie* 92 804 s.o. s.o. Luxembourg 92 804 s.o. s.o. Malte 804 s.o. s.o. Monaco 92 78 1990 78 –30 % Norvège 101 84 1990 84 –30 %/–40 %10 Pays-Bas 92 804 s.o. s.o. Pologne* 94 804 s.o. s.o. Portugal 92 804 s.o. s.o. République 92 804 s.o. s.o. tchèque* Roumanie* 92 804 s.o. s.o. Royaume-Uni de 92 804 s.o. s.o. Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord Slovaquie* 92 804 s.o. s.o. Slovénie* 92 804 s.o. s.o. Suède 92 804 s.o. s.o. Suisse 92 84,2 1990 s.o. –20 %/–30 %11 Ukraine* 100 7612 1990 s.o. –20 % Union 92 804 1990 s.o. –20 %/–30 %7 européenne Canada13 94 Fédération 100 de Russie16* Japon14 94

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Engagement Engagement Engagement Annonces chiffré de chiffré de chiffré de de réduction limitation ou limitation ou limitation ou des émissions de réduction de réduction de réduction de gaz à effet des émissions des émissions des émissions de serre (2008–2012) (2013–2020) (2013–2020) d’ici à 2020 (en pourcen- (en pourcen- (en pourcen- (en pourcen- tage des tage des tage des tage des émissions émissions émissions émissions de l’année ou de l’année ou de l’année de l’année de la période de la période de référence) de référence)2 de référence) de référence)

Partie Année de référence1

Nouvelle- 100 Zélande15

Abréviation: s.o. = sans objet. * Pays en transition vers une économie de marché.

Toutes les notes ci-après, à l’exception des notes 1, 2 et 5, ont été communiquées par les Parties concernées. 1 Une année de référence peut être utilisée facultativement par toute Partie pour son propre usage afin d’exprimer son engagement chiffré de limitation ou de réduction des émissions en pourcentage des émissions de l’année en question, sans que cela relève d’une obligation internationale au titre du Protocole de Kyoto, en sus de la liste indiquant son (ses) engagement(s) chiffré(s) de limitation ou de réduction des émissions par rapport à l’année de référence dans les deuxième et troisième colonnes de ce tableau, qui relèvent d’une obligation internationale.

2 Pour de plus amples informations sur ces annonces, voir les documents FCCC/

3 L’engagement chiffré de limitation et de réduction des émissions de l’Australie pour la deuxième période d’engagement au titre du Protocole de Kyoto est conforme à l’objectif inconditionnel pour 2020 de l’Australie d’une réduction de 5 % par rapport au niveau de 2000. L’Australie conserve la possibilité de relever ultérieure- ment son objectif de réduction pour 2020 de 5 % à 15 %, voire 25 % par rapport au niveau de 2000, à condition que certaines conditions soient remplies. Cette référence maintient le statut des annonces faites au titre des accords de Cancún et ne relève pas d’un nouvel engagement juridiquement contraignant au titre du présent Protocole ou des règles et modalités connexes. 4 Il est entendu que l’Union européenne et ses Etats membres rempliront conjointe- ment leurs engagements chiffrés de limitation ou de réduction des émissions pour la deuxième période d’engagement au titre du Protocole de Kyoto, conformément à

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l’article 4 dudit Protocole. Ces engagements sont sans préjudice de la notification ultérieure par l’Union européenne et ses Etats membres d’un accord visant à honorer conjointement leurs engagements conformément aux dispositions du Protocole de Kyoto.

5 Pays dont le nom a été ajouté à l’annexe B en vertu d’un amendement adopté en

application de la décision 10/CMP.2. Cet amendement n’est pas encore entré en vigueur. 6 Il est entendu que la Croatie remplira son engagement chiffré de limitation ou de réduction des émissions pour la deuxième période d’engagement au titre du Proto- cole de Kyoto conjointement avec l’Union européenne et ses Etats membres, con- formément à l’article 4 du Protocole de Kyoto. Par conséquent, l’adhésion de la Croatie à l’Union européenne n’aura d’incidence ni sur sa participation à l’accord d’exécution conjointe conclu conformément à l’article 4 ni sur son engagement chiffré de limitation ou de réduction des émissions. 7 Dans le cadre d’un accord mondial et global pour la période postérieure à 2012, l’Union européenne renouvelle son offre d’opter pour une réduction de 30 % des émissions par rapport au niveau de 1990 d’ici à 2020, à condition que d’autres pays développés s’engagent eux-mêmes à procéder à des réductions comparables et que les pays en développement contribuent de manière adéquate en fonction de leurs responsabilités et de leurs capacités respectives. 8 Il est entendu que l’Islande remplira son engagement chiffré de limitation ou de réduction des émissions pour la deuxième période d’engagement au titre du Proto- cole de Kyoto conjointement avec l’Union européenne et ses Etats membres, con- formément à l’article 4 du Protocole de Kyoto. 9 L’engagement chiffré de limitation ou de réduction des émissions présenté dans la troisième colonne correspond à un objectif de réduction de 20 % d’ici à 2020 par rapport au niveau de 1990. Le Liechtenstein est disposé à étudier l’option d’un objectif plus élevé de réduction de 30 % au plus des émissions par rapport au niveau de 1990 d’ici à 2020 à condition que d’autres pays développés s’engagent eux- mêmes à opérer des réductions comparables et que les pays en développement économiquement plus avancés contribuent de manière adéquate en fonction de leurs responsabilités et de leurs capacités respectives.

10 L’engagement chiffré de limitation et de réduction des émissions de 84 de la

Norvège est conforme à son objectif d’une réduction de 30 % des émissions par rapport à 1990 d’ici à 2020. Si elle peut contribuer à un accord mondial et global par lequel les Parties qui sont de grands pays émetteurs s’accorderaient sur des réduc- tions d’émissions conformes à l’objectif de 2 °C, la Norvège optera pour une réduc- tion de 40 % des émissions pour 2020 par rapport au niveau de 1990. Cette référence maintient le statut de l’annonce faite au titre des accords de Cancún et ne relève pas d’un nouvel engagement juridiquement contraignant au titre du présent Protocole. 11 L’engagement chiffré de limitation ou de réduction des émissions présenté dans la troisième colonne de ce tableau correspond à un objectif de réduction de 20 % par rapport au niveau de 1990 d’ici à 2020. La Suisse est disposée à étudier l’option d’un objectif plus élevé de réduction de 30 % au plus des émissions par rapport au niveau de 1990 d’ici à 2020, à condition que d’autres pays développés s’engagent

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eux-mêmes à procéder à des réductions comparables et que les pays en développe- ment contribuent de manière adéquate en fonction de leurs responsabilités et de leurs capacités et de l’objectif de 2 °C. Cette référence maintient le statut de l’annonce faite au titre des accords de Cancún et ne relève pas d’un nouvel engagement juridi- quement contraignant au titre du présent Protocole ou des règles et modalités con- nexes. 12 Le report devrait être total et aucune annulation ou limitation de l’utilisation de ce bien souverain légitimement acquis n’est acceptée. 13 Le 15 décembre 2011, le Dépositaire a été informé par écrit du fait que le Canada se retirait du Protocole de Kyoto. Cette mesure prendra effet à l’égard du Canada le 15 décembre 2012.

14 Dans une communication datée du 10 décembre 2010, le Japon a indiqué qu’il

n’entend pas être lié par la deuxième période d’engagement au titre du Protocole de Kyoto après 2012. 15 La Nouvelle-Zélande reste Partie au Protocole de Kyoto. Elle se fixera un objectif chiffré de réduction de ses émissions pour l’ensemble de son économie au titre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques au cours de la période allant de 2013 à 2020.

16 Dans une communication datée du 8 décembre 2010 que le secrétariat a reçue le

9 décembre 2010, la Fédération de Russie a indiqué qu’elle n’entend pas prendre d’engagement chiffré de limitation ou de réduction des émissions pour la deuxième période d’engagement.

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B. Annexe A du Protocole de Kyoto Remplacer la liste figurant sous la rubrique «Gaz à effet de serre» de l’annexe A du Protocole par la liste suivante:

Gaz à effet de serre Dioxyde de carbone (CO2 Méthane (CH4) Oxyde nitreux (N2O) Hydrofluorocarbones (HFC) Hydrocarbures perfluorés (PFC) Hexafluorure de soufre (SF6) Trifluorure d’azote (NF3)3

C. Paragraphe 1bis de l’art. 3 Insérer après le par. 1 de l’art. 3 du Protocole le paragraphe suivant: 1bis. Les Parties visées à l’annexe I font en sorte, individuellement ou conjointe- ment, que leurs émissions anthropiques agrégées, exprimées en équivalent dioxyde de carbone, des gaz à effet de serre indiqués à l’annexe A ne dépassent pas les quantités qui leur sont attribuées, calculées en fonction de leurs engagements chif- frés de limitation et de réduction des émissions consignés dans la troisième colonne du tableau figurant à l’annexe B et conformément aux dispositions du présent article, en vue de réduire leurs émissions globales de ces gaz d’au moins 18 % par rapport au niveau de 1990 au cours de la période d’engagement allant de 2013 à 2020.

D. Paragraphe 1ter de l’art. 3 Insérer après le par. 1bis de l’art. 3 du Protocole le paragraphe suivant: 1ter. Une Partie visée à l’annexe B peut proposer un ajustement tendant à abaisser le pourcentage inscrit dans la troisième colonne du tableau de l’annexe B de son enga- gement chiffré de limitation et de réduction des émissions. Une proposition ayant trait à cet ajustement est communiquée aux Parties par le secrétariat trois mois au moins avant la réunion de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole à laquelle il est proposé pour adoption.

3 S’applique uniquement à compter du début de la deuxième période d’engagement.

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E. Paragraphe 1quater de l’art. 3 Insérer après le par. 1ter de l’art. 3 du Protocole le paragraphe suivant: 1quater. Tout ajustement proposé par une Partie visée à l’annexe I tendant à relever le niveau d’ambition de son engagement chiffré de limitation et de réduction des émissions conformément au paragraphe 1ter de l’art. 3 ci-dessus est considéré comme adopté par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole à moins qu’un nombre supérieur aux trois quarts des Parties pré- sentes et votantes ne fasse objection à son adoption. L’ajustement adopté est com- muniqué par le secrétariat au Dépositaire, qui le transmet à toutes les Parties, et il entre en vigueur le 1er janvier de l’année suivant la communication par le Déposi- taire. De tels ajustements lient les Parties.

F. Paragraphe 7bis de l’art. 3 Insérer après le par. 7 de l’art. 3 du Protocole le paragraphe suivant: 7bis. Au cours de la deuxième période d’engagements chiffrés de limitation et de réduction des émissions, allant de 2013 à 2020, la quantité attribuée à chacune des Parties visées à l’annexe I est égale au pourcentage, inscrit pour elle dans la troi- sième colonne du tableau figurant à l’annexe B, de ses émissions anthropiques agrégées, exprimées en équivalent dioxyde de carbone, des gaz à effet de serre indiqués à l’annexe A en 1990, ou au cours de l’année ou de la période de référence fixée conformément au paragraphe 5 ci-dessus, multiplié par huit. Les Parties visées à l’annexe I pour lesquelles le changement d’affectation des terres et la foresterie constituaient en 1990 une source nette d’émissions de gaz à effet de serre prennent en compte dans leurs émissions correspondant à l’année de référence (1990) ou à la période de référence, aux fins du calcul de la quantité qui leur est attribuée, les émissions anthropiques agrégées par les sources, exprimées en équivalent dioxyde de carbone, déduction faite des quantités absorbées par les puits en 1990, telles qu’elles résultent du changement d’affectation des terres.

G. Paragraphe 7ter de l’art. 3 Insérer après le par. 7bis de l’art. 3 du Protocole le paragraphe suivant: 7ter. Toute différence positive entre la quantité attribuée de la deuxième période d’engagement pour une Partie visée à l’annexe I et le volume des émissions an- nuelles moyennes pour les trois premières années de la période d’engagement précé- dente multiplié par huit est transférée sur le compte d’annulation de cette Partie.

H. Paragraphe 8 de l’art. 3 Au par. 8 de l’art. 3 du Protocole, remplacer les mots suivants: du calcul visé au paragraphe 7 ci-dessus par: du calcul visé aux paragraphes 7 et 7bis ci-dessus

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I. Paragraphe 8bis de l’art. 3 Insérer après le par. 8 de l’art. 3 du Protocole le paragraphe suivant: 8bis. Toute Partie visée à l’annexe I peut choisir 1995 ou 2000 comme année de référence aux fins du calcul visé au paragraphe 7bis ci-dessus pour le trifluorure d’azote.

Insérer après le par. 12 de l’art. 3 du Protocole le paragraphe suivant: 12bis. Les Parties visées à l’annexe I peuvent utiliser toute unité générée par les mécanismes de marché susceptibles d’être mis en place au titre de la Convention ou de ses instruments, en vue de faciliter le respect de leurs engagements chiffrés de limitation et de réduction des émissions au titre de l’article 3. Toute unité de ce type acquise par une Partie auprès d’une autre Partie à la Convention est rajoutée à la quantité attribuée à la Partie qui procède à l’acquisition et soustraite de la quantité d’unités détenue par la Partie qui la cède. 12ter. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole veille à ce qu’une partie des unités provenant d’activités approuvées au titre des mécanismes de marché mentionnés au paragraphe 12bis ci-dessus qui sont utilisées par les Parties visées à l’annexe I pour les aider à respecter leurs engage- ments chiffrés de limitation et de réduction des émissions au titre de l’article 3 serve à couvrir les dépenses d’administration, ainsi qu’à aider les pays en développement parties qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques à financer le coût de l’adaptation dans le cas d’unités acquises au titre de l’article 17.

K. Paragraphe 2 de l’art. 4 Ajouter à la fin du première phrase du par. 2 de l’art. 4 du Protocole le membre de phrase suivante: ..., ou à la date du dépôt de leurs instruments d’acceptation de tout amendement à l’annexe B adopté en vertu du paragraphe 9 de l’article 3.

L. Paragraphe 3 de l’art. 4 Au par. 3 de l’art. 4 du Protocole, remplacer les mots suivants: au paragraphe 7 de l’article 3 par: à l’art. 3 à laquelle il se rapporte

Art. 2 Entrée en vigueur Le présent amendement entre en vigueur conformément aux articles 20 et 21 du Protocole de Kyoto.

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