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AS 2020 5449

AS 2020 5449

Ordonnance sur les paiements directs versés dans l’agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD)

Modification du 11 novembre 2020

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs1 est modifiée comme suit:

Art. 78, al. 3

3 En cas d’épandage d’engrais de ferme ou d’engrais de recyclage au moyen d’une

technique réduisant les émissions, 3 kg d’azote disponible sont imputés par hectare et par apport dans le «Suisse-Bilanz». Le guide Suisse-Bilanz2 de l’OFAG ainsi que les surfaces annoncées pour l’année de contributions concernée sont déterminants pour le calcul. Sont applicables l’édition valable à partir du 1er janvier de l’année en cours et celle valable à partir du 1er janvier de l’année précédente. L’exploitant peut choisir laquelle des deux éditions il souhaite appliquer.

Art. 79, al. 4

4 Les contributions sont versées jusqu’en 2022.

Art. 82, al. 6

6 Les contributions sont versées jusqu’en 2022.

2 Les contributions sont versées jusqu’en 2022.

1 RS 910.13 2 Les éditions applicables du guide peuvent être consultées sous www.blw.admin.ch > Instruments > Paiements directs > Prestations écologiques requises > Bilan de fumure équilibré et analyses du sol (art. 13 OPD).

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Ordonnance sur les paiements directs RO 2020

2 L’exploitant s’engage à effectuer les enregistrements selon les instructions concer- nant la prise en compte des aliments appauvris en éléments nutritifs dans le cadre de Suisse-Bilanz. Sont applicables l’édition du guide Suisse-Bilanz3 valable à partir du 1er janvier de l’année en cours et celle valable à partir du 1er janvier de l’année précédente. L’exploitant peut choisir laquelle des deux éditions il souhaite appliquer.

4 Les contributions sont versées jusqu’en 2022.

3 Les contributions sont versées jusqu’en 2022.

Art. 97, al. 1, phrase introductive, et 2

1 Pour la coordination planifiée des contrôles conformément à l’ordonnance du

31 octobre 2018 sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles (OCCEA)4, l’exploitant transmet au plus tard le 31 août de l’année précédant l’année de contributions à l’autorité désignée par son canton de domicile ou, dans le cas de personnes morales, à l’autorité désignée par son canton d’établissement l’ins- cription pour:

2 En

s’inscrivant, l’exploitant doit choisir un organe de contrôle selon l’art. 7 OCCEA pour le contrôle des PER.

Art. 104, al. 6 Abrogé

Art. 115f Disposition transitoire relative à la modification du 11 novembre 1 Les pulvérisateurs à prise de force ou autotractés utilisés pour la protection phyto- sanitaire visés à l’annexe 1, ch. 6.1, qui ont été testés pour la dernière fois avant le 1er janvier 2021 doivent être testés de nouveau dans un délai de quatre années ci- viles. 2 Si un manquement visé à l’annexe 8, ch. 2.2.3, let. c, est constaté, les paiements directs pour l’année 2021 ne sont pas réduits s’il s’agit du défaut d’indication du numéro d’homologation de produits phytosanitaires.

3 Les éditions applicables du guide peuvent être consultées sur le site de l’Office fédéral de l’agriculture à l’adresse suivante: www.blw.admin.ch > Instruments > Paiements directs > Prestations écologiques requises > Bilan de fumure équilibré et analyses du sol (art. 13 OPD). 4 RS 910.15

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II Les annexes 1, 5, 6 et 8 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

III 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021, sous réserve de l’al. 2.

2 L’art. 78, al. 3, ainsi que les annexes 1, ch. 2.1.1, et 5, ch. 3.1, entrent en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 2020.

11 novembre 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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Annexe 1 (art. 13, al. 1 et 3, 14, al. 2, 16, al. 2 et 3, 17, al. 1, 18, al. 3 à 5, 19 à 21, 25, 58, al. 4,

Prestations écologiques requises

Ch. 1.1, let. c

1.1 L’exploitant doit tenir à jour des enregistrements concernant la gestion de

l’exploitation. Ces enregistrements doivent refléter de manière traçable le déroulement des opérations importantes effectuées dans l’exploitation. Ils doivent être conservés durant six ans au moins. Ils doivent notamment com- prendre les indications suivantes: c. la fumure, la protection phytosanitaire (produit utilisé, numéro d’homo- logation du produit utilisé, date d’utilisation et quantité appliquée), les dates de récolte et les rendements, ainsi que, pour les grandes cultures, des données supplémentaires concernant les variétés, l’assolement et le travail du sol;

Ch. 2.1.1 2.1.1 Le bilan de fumure sert à montrer que les apports d’azote et de phosphore ne sont pas excédentaires. Le bilan est calculé à l’aide de la méthode «Suisse- Bilanz», d’après le Guide Suisse-Bilanz5 de l’OFAG. Sont applicables l’édi- tion valable à partir du 1er janvier de l’année en cours et celle valable à partir du 1er janvier de l’année précédente. L’exploitant peut choisir laquelle des deux éditions il souhaite appliquer. L’OFAG est responsable de l’autori- sation des logiciels de calcul du bilan de fumure.

Ch. 2.1.11

2.1.11 Les rendements en MS des prairies et pâturages fixés dans le tableau 3 du

guide Suisse-Bilanz6 servent de valeurs maximales pour le bilan de fumure équilibré. Si les rendements annoncés dépassent ces valeurs, ils doivent être justifiés à l’aide d’une estimation de la valeur de rendement. Le canton peut refuser les estimations de la valeur de rendement non plausibles. Le deman- deur doit démontrer à ses frais la plausibilité de ses estimations sur demande du canton.

5 Les éditions applicables du guide peuvent être consultées sur le site de l’Office fédéral de l’agriculture à l’adresse suivante: www.blw.admin.ch > Instruments > Paiements directs > Prestations écologiques requises > Bilan de fumure équilibré et analyses du sol (art. 13 OPD). 6 Les éditions applicables du guide peuvent être consultées sur le site de l’Office fédéral de l’agriculture à l’adresse suivante: www.blw.admin.ch > Instruments > Paiements directs > Prestations écologiques requises > Bilan de fumure équilibré et analyses du sol (art. 13 OPD).

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Ch. 6.1.1 6.1.1 Les pulvérisateurs à prise de force ou autotractés utilisés pour la protection phytosanitaire doivent être testés au moins toutes les trois années civiles par un service agréé.

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Annexe 5 (art. 71, al. 1 et 4)

Exigences spécifiques du programme pour la production de lait et de viande basée sur les herbages (PLVH)

Ch. 3.1

3.1 L’exploitant doit établir chaque année un bilan fourrager prouvant qu’il

remplit les exigences. Le bilan est calculé à l’aide de la méthode PLVH7 (production de lait et de viande basée sur les herbages) de l’OFAG. La mé- thode PLVH se fonde sur le guide Suisse-Bilanz8 de l’OFAG. Sont appli- cables l’édition valable à partir du 1er janvier de l’année en cours et celle va- lable à partir du 1er janvier de l’année précédente. L’exploitant peut choisir laquelle des deux éditions il souhaite appliquer. L’OFAG est responsable de l’autorisation des logiciels de calcul du bilan fourrager.

7 Les éditions applicables de la méthode PLVH peuvent être consultées sur le site de l’Office fédéral de l’agriculture à l’adresse suivante: www.blw.admin.ch > Instruments > Paiements directs > Contributions au système de production > Contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages. 8 Les éditions applicables du guide peuvent être consultées sur le site de l’Office fédéral de l’agriculture à l’adresse suivante: www.blw.admin.ch > Instruments > Paiements directs > Prestations écologiques requises > Bilan de fumure équilibré et analyses du sol (art. 13 OPD).

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Annexe 6

Exigences spécifiques relatives aux contributions pour le bien-être des animaux

A Exigences relatives aux contributions SST Ch. 2.2, let. a

2.2 Les couches souples installées dans les logettes sont considérées comme

couches équivalentes: a. si l’exploitant peut prouver au moyen d’un document établi par un or- gane de contrôle accrédité selon la norme SN EN ISO/IEC 17025 «Exi- gences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonna- ges et d’essais»9 que le type de produit remplit les exigences; l’OFAG édicte les prescriptions sur les couches souples et les programmes de testage;

Ch. 3.1, let. a

3.1 Les animaux doivent avoir accès en permanence à:

a. une aire de repos munie d’une couche de sciure ou d’une couche équi- valente pour l’animal sans perforation;

3.1a La totalité de la surface accessible aux animaux dans l’écurie et dans l’aire d’exercice ne doit présenter aucune perforation. Quelques ouvertures d’écoulement sont autorisées.

Ch. 4.1, let. a Ne concerne que le texte italien.

B Exigences spécifiques relatives aux contributions SRPA Ch. 2.4, let. a

2.4 Exigences auxquelles doivent satisfaire les surfaces pâturables:

a. concernant les bovins, les buffles d’Asie ainsi que les chèvres et les moutons, la superficie du pâturage doit être déterminée de sorte que, les jours de sorties sur un pâturage selon le ch. 2.1, les animaux peuvent

9 La norme peut être consultée gratuitement auprès de l’Office fédéral de l’agriculture, 3003 Berne ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch.

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couvrir en broutant au moins 25 % de la ration journalière en matière sèche;

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Annexe 8

Réduction des paiements directs

Ch. 2.7.1, let. a 2.7.1 Les réductions représentent soit un montant forfaitaire, soit un pourcentage des contributions pour la production de lait et de viande basée sur les her- bages pour la totalité de la surface herbagère de l’exploitation. Dans le premier cas de récidive, la réduction est doublée. À partir du deu- xième cas de récidive, la réduction est quadruplée. Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Le bilan fourrager fourni à l’appui de la demande de 200 fr. contributions n’est pas reconnu par l’OFAG, il est in- Si le manquement est encore complet, il fait défaut, il est erroné ou il est inutilisable présent après l’expiration du délai (annexe 5, ch. 3.1); les chiffres concernant les animaux supplémentaire accordé, 120 % des ne correspondent pas à ceux déclarés dans Suisse- contributions sont réduites Bilanz ou dans le bilan fourrager (art. 70 et 71, an- nexe 5, ch. 2 à 4); les données concernant les surfaces herbagères permanentes, les prairies artificielles et les autres surfaces herbagères ne correspondent pas aux valeurs déclarées dans Suisse-Bilanz ou dans le bilan fourrager (art. 70 et 71, annexe 5, ch. 2 à 4); les rende- ments déclarés ou calculés par unité de surface (notamment les prairies et les cultures intercalaires) dans le bilan fourrager à l’appui de la demande de con- tributions ne sont ni vérifiés ni plausibles. Les écarts de rendement ne sont pas justifiés (annexe 5, ch. 3.3); des aliments non mentionnés sur la liste des fourrages de base ont été portés au compte des fourrages de base (annexe 5, ch. 1); les indications sur l’utilisation d’aliments complémentaires ne sont pas plausibles (annexe 5); la quantité imputable de fourrage de base issu de cultures intercalaires a été dépassée (art 71, al. 2); les déclarations d’apports et de cessions de fourrage ne s’appuient pas sur des bulletins de liv- raison (annexe 5, ch. 5)

Ch. 2.9.4, let. d Manquement concernant le point de contrôle Réduction

d. La documentation des Toutes les catégories 200 fr. sorties ne correspond pas d’animaux (annexe 6, let. A, Pas de réduction si les paiements aux exigences ch. 7.5 et 7.6, et B, ch. 1.6 et directs ont été réduits la même 4.3) année pour la même catégorie d’animaux en relation avec le journal des sorties dans le cadre de la protection des animaux

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Ch. 2.10.6, let. a Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Les enregistrements conformément aux instructions 200 fr. concernant la prise en compte des aliments appauvris Si le manquement est encore en éléments nutritifs des modules complémentaires 6 présent après l’expiration du délai «Correction linéaire en fonction de la teneur des supplémentaire accordé, 120 % des aliments en éléments nutritifs» et 7 «Bilan import- contributions pour l’alimentation export» du guide Suisse-Bilanz10 sont incomplets, non biphase des porcs sont réduites disponibles, erronés ou n’ont pas été effectués (art. 82c, al. 2).

10 Les éditions applicables du guide peuvent être consultées sur le site de l’Office fédéral de l’agriculture à l’adresse suivante: www.blw.admin.ch > Instruments > Paiements directs > Prestations écologiques requises > Bilan de fumure équilibré et analyses du sol (art. 13 OPD).