Lexipedia

AS 2020 5491

Ordonnance sur l'utilisation des dénominations «montagne» et «alpage» pour les produits agricoles et les denrées alimentaires qui en sont issues (Ordonnance sur les dénominations «montagne» et «alpage», ODMA)

Ordonnance sur l’utilisation des dénominations «montagne» et «alpage» pour les produits agricoles et les denrées alimentaires qui en sont issues (Ordonnance sur les dénominations «montagne» et «alpage», ODMA)

Modification du 11 novembre 2020

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 25 mai 2011 sur les dénominations «montagne» et «alpage»1 est modifiée comme suit:

Art. 3, al. 2 2 Elle ne peut cependant être utilisée pour le lait et les produits laitiers ainsi que pour la viande et les produits à base de viande que si les exigences concernant l’utilisation des dénominations «montagne» et «alpage» sont respectées.

Art. 8, al. 3, let. e 3 Les dénominations «montagne» et «alpage» peuvent aussi être utilisées lorsque les étapes de transformation suivantes ont lieu en dehors respectivement de la région visée à l’al. 1 et de la région visée à l’al. 2: e. pour le miel: l’extraction et la transformation en miel prêt à la consomma- tion.

1bis Les ingrédients d’origine agricole pour lesquels la dénomination «montagne» ou «alpage» est utilisée conformément à l’art. 8a doivent être certifiés à tous les éche- lons de la production et du commerce intermédiaire. En outre, les denrées alimen- taires correspondantes doivent être certifiées.

1 RS 910.19

2020-1471 5491

Ordonnance sur les dénominations «montagne» et «alpage» RO 2020

Art. 12 Contrôle

1 Le respect des exigences de la présente ordonnance doit être contrôlé dans les

exploitations comme suit: a. dans les exploitations qui fabriquent, étiquettent, préemballent les denrées alimentaires visées dans la présente ordonnance ou qui font le commerce de produits agricoles visés dans la présente ordonnance, à l’exception des ex- ploitations d’estivage: au moins une fois tous les deux ans; b. dans les exploitations qui fabriquent des denrées alimentaires avec les ingré- dients visés à l’art. 8a: au moins une fois tous les deux ans; c. dans les exploitations qui produisent les produits agricoles visés à l’art. 10, al. 2, let. a, à l’exception des exploitations d’estivage: au moins une fois tous les quatre ans; d. dans les exploitations d’estivage qui produisent les produits agricoles visés dans la présente ordonnance ou qui fabriquent les denrées alimentaires vi- sées dans la présente ordonnance à partir de ces produits: au moins une fois tous les huit ans; les exploitations d’estivage peuvent se regrouper du point de vue organisationnel.

2 Les contrôles sont effectués par un organisme de certification mandaté par

l’exploitation ou par un service d’inspection mandaté par cet organisme de certifica- tion. Pour les exploitations qui fabriquent les produits visés à l’art. 10, al. 2, let. a, c’est l’organisme de certification qui contrôle le premier échelon après la production primaire qui est compétent. 3 Chaque organisme de certification doit s’assurer que, dans les exploitations dont il est responsable, le respect des exigences de la présente ordonnance est, en plus des contrôles visés à l’al. 1, contrôlé comme suit: a. contrôle annuel fondé sur les risques ou contrôle aléatoire d’au moins 15 % des exploitations d’estivage; b. contrôle annuel fondé sur les risques d’au moins 5 % des autres exploitations tout au long de la chaîne de valeur ajoutée. 4 Dans la mesure du possible, les contrôles doivent être harmonisés avec les con- trôles publics et les contrôles privés. 5 L’organisme de certification signale à l’OFAG et aux autorités cantonales compé- tentes les infractions constatées.

Art. 13, phrase introductive Les exploitations visées à l’art. 12, al. 1, doivent:

Ordonnance sur les dénominations «montagne» et «alpage» RO 2020

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021.

11 novembre 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

Ordonnance sur les dénominations «montagne» et «alpage» RO 2020

Ordonnance sur l'utilisation des dénominations «montagne» et «alpage» pour les produits agricoles et les denrées alimentaires qui en sont issues (Ordonnance sur les dénominations «montagne» et «alpage», ODMA) | Lexipedia | Lexipedia