AS 2020 5507
AS 2020 5507
Ordonnance de l’OFAG sur les aides à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture (OIMAS)
Modification du 11 novembre 2020
L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) arrête
I L’ordonnance de l’OFAG du 26 novembre 2003 sur les aides à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture1 est modifiée comme suit:
Préambule l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les améliorations structurelles (OAS)2, vu les art. 2, al. 2, 3, al. 2, et 15, al. 2, de l’ordonnance du 26 novembre 2003 sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture (OMAS) 3,
Art. 5 Échelonnement des aides à l’investissement et mesures à soutenir L’annexe 4 définit: a. les taux des crédits d’investissement applicables à l’aide initiale; b. les forfaits des crédits d’investissement pour les maisons d’habitation; c. les forfaits des aides à l’investissement pour les bâtiments d’exploitation destinés aux animaux consommant des fourrages grossiers; d. les forfaits des aides à l’investissement pour les bâtiments alpestres; e. les forfaits des crédits d’investissement pour les bâtiments d’exploitation destinés aux porcs et à la volaille;
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Aides à l’investissement et mesures d’accompagnement social RO 2020
f. les mesures de construction et les installations à soutenir contribuant à réali- ser les objectifs relevant de la protection de l’environnement et à remplir les exigences de la protection du patrimoine et du paysage, ainsi que les taux de contributions pour ces mesures et installations; g. les mesures et installations visées à la let. f pour lesquelles un supplément temporaire est octroyé, ainsi que les délais et le montant du supplément.
1 Lorsque deux exploitations ou plus construisent en commun un bâtiment
d’exploitation, un soutien peut leur être accordé si: e. abrogée
2 Si une personne quitte la communauté avant l’échéance du délai mentionné à
l’al. 1, let. d, les aides à l’investissement doivent être remboursées proportionnelle- ment: a. si la surface restante est plus petite que celle prise en compte dans le pro- gramme déterminant de répartition des volumes; b. si aucun nouvel associé apportant une surface au moins équivalente ne rem- place la personne sortante, ou c. si le montant maximal par exploitation visé à l’art. 19, al. 4, OAS est dépas- sée. 2bis Lors de la construction en commun de bâtiments, le montant maximal par ex- ploitation visé à l’art. 19, al. 4, OAS est déterminant, le nombre d’unités de gros bétail (UGB) pris en compte et l’aide à l’investissement maximale étant calculés au prorata de la participation de chaque exploitation.
3 Abrogé
Titre précédant l’art. 7c Section 3b Projets de développement régional
L’annexe 4a définit: a. la réduction des frais donnant droit aux contributions pour les mesures qui ne donnent droit à une contribution que dans le cadre d’un projet de déve- loppement régional ainsi que les catégories de mesures correspondantes. b. la réduction des frais donnant droit aux contributions pour les mesures qui sont complétées au cours de la phase de mise en œuvre du projet.
Art. 8 Les valeurs d’imputation pour le calcul du profit sont fixées à l’annexe 5.
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Section 6 (art. 11) Abrogée
II
1 L’annexe 4 est modifiée conformément au texte ci-joint.
2 La présente ordonnance est complétée par l’annexe 4a ci-jointe.
3 L’annexe 5 est remplacée par la version ci-jointe.
III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021.
11 novembre 2020 Office fédéral de l’agriculture Christian Hofer
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Annexe 4 (art. 5)
Titre
Échelonnement des aides à l’investissement et mesures à soutenir
Ch. III, IV et VI
III. Aides à l’investissement accordées pour les bâtiments d’exploitation destinés aux animaux consommant des fourrages grossiers
1. Contributions
Élément Contribution fédérale en francs par unité
Unité Zone des collines et Zones de montagne zone de montagne I II à IV
Étable UGB 1 700 2 700 Grange à foin et silo m3 15,00 20,00 Fosse à purin et fumière m3 22,50 30,00 Remise m2 25,00 35,00
2. Crédits d’investissements
Élément Unité Crédit d’investissement en francs par unité
Étable UGB 6 000 Grange à foin et silo m3 90 Fosse à purin et fumière m3 110 Remise m2 190
3. Dispositions s’appliquant aux contributions et aux crédits
d’investissement a. La somme des contributions pour les bâtiments d’exploitation ne peut dépas- ser le montant maximal par exploitation visé à l’art. 19, al. 4, OAS. b. Un soutien peut aussi être accordé pour des remises dans des exploitations ne gardant pas d’animaux consommant des fourrages grossiers.
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c. S’agissant d’un nouveau soutien pour des constructions ou des parties de constructions ayant déjà fait l’objet d’un soutien, une réduction est appliquée en fonction de la possibilité de réutiliser la substance bâtie (art. 19, al. 3, et 46, al. 3, OAS). Sont déduits de l’aide à l’investissement maximale pos- sible, au minimum: – le solde du crédit d’investissement existant, et – la contribution fédérale au prorata du temps écoulé, selon l’art. 37, al. 6, let. b, OAS. d. Les clapiers sont soutenus avec les mêmes taux que ceux qui sont appliqués aux bâtiments d’exploitation destinés aux animaux de rente consommant des fourrages grossiers.
IV. Aides à l’investissement accordées pour les bâtiments alpestres Élément, partie de bâtiment, unité Contribution Crédit fédérale en francs d’investissement en francs
Chalet d’alpage (habitation) 30 360 79 000 Chalet d’alpage (habitation); dès 50 UGB 45 600 115 000 (animaux traits) Locaux et installations destinés à la fabrication 920 2 500 et au stockage de fromage, par UGB (animaux traits) Étable, y compris installations, fosse à purin 920 2 900 et fumière, par UGB Porcherie, y compris fosse à purin et fumière, 280 650 par place de porc à l’engrais Stalle de traite, par vache laitière 240 860 Place de traite, par vache laitière 110 290
Dispositions s’appliquant aux contributions et aux crédits d’investissements a. Un soutien pour les locaux et installations servant à la fabrication et au stockage de fromage peut être accordé à condition que, par UGB (animaux traits), au moins 900 kg de lait soient transformés. b. Une aide est allouée au maximum pour une place de porc à l’engrais par UGB (animaux traits).
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VI. Aides à l’investissement accordées pour les mesures de construction et les installations contribuant à réaliser les objectifs relevant de la protection de l’environnement et à remplir les exigences de la protection du patrimoine et du paysage
1. Réduction des émissions d’ammoniac
Mesure ou installation Indication en Contribution Crédit fédérale d’investisse- ment
Couloirs à surface inclinée et rigole Francs 120 120 d’évacuation de l’urine par UGB Stalles d’alimentation surélevées par UGB Francs 70 70 Installations d’épuration des effluents gazeux Pour-cent 25 50 Installations d’acidification du lisier Pour-cent 25 50 Couverture des fosses à purin existantes m2 30 –
Les exigences en matière de technique de construction et d’exploitation des installa- tions doivent être remplies conformément aux indications du service cantonal de protection de l’air. Les installations d’épuration des effluents gazeux et d’acidification du lisier sont uniquement soutenues si l’une des conditions suivantes est remplie: a. la construction de l’étable concernée a été autorisée avant le 31 décembre
2020 et le permis de construire a été octroyé sans obligation d’épuration des
effluents d’ammoniac ou d’acidification du lisier; b. en cas de nouvelle construction d’étable, tous les engrais de ferme de l’exploitation peuvent être mis en valeur sur la surface agricole utile garantie à long terme de l’exploitation; c. après la construction de l’étable, les émissions d’ammoniac par hectare de surface agricole utile peuvent être réduits d’au moins 10 % par rapport à la situation antérieure, conformément au modèle de calcul Agrammon.
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2. Prévention des apports de produits phytosanitaires
dans l’environnement Mesure ou installation Contribution Crédit fédérale en % d’investisse- ment en %
Aire de remplissage et de nettoyage des pulvérisateurs 25 50 et des atomiseurs
Les exigences en matière de technique de construction et d’exploitation des installa- tions doivent être remplies conformément aux indications du service cantonal de protection des végétaux ou du service cantonal de protection des eaux.
3. Intérêts particuliers de la protection du patrimoine et du paysage
Mesure ou installation Contribution Crédit fédérale en % d’investissement en %
Coûts supplémentaires liés à l’adaptation des bâtiments 25 50 agricoles et aux exigences de protection du patrimoine Déconstruction de bâtiments agricoles inutilisés et situés 25 50 en dehors des zones à bâtir
Les coûts supplémentaires liés à l’adaptation des bâtiments doivent être justifiés au moyen d’une comparaison des coûts. Les intérêts de la protection du patrimoine et du paysage en dehors d’un inventaire fédéral peuvent être pris en compte à condition que des stratégies cantonales en la matière soient présentées.
4. Production et stockage d’énergie durable
Mesure ou installation Contribution Crédit fédérale en % d’investissement en %
Bâtiments, installations et équipements destinés 25 50 à la production ou au stockage d’énergie durable en majorité pour l’approvisionnement personnel
Uniquement pour les bâtiments, installations et équipements qui ne sont pas encou- ragées par l’intermédiaire d’autres programmes de soutien de la Confédération, comme la rétribution à prix coûtant du courant injecté.
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5. Supplément temporaire
Mesure ou installation Indication en Supplément Délai
Couloirs à surface inclinée et rigole Francs 120 2024 d’évacuation de l’urine par UGB Stalles d’alimentation surélevées par UGB Francs 70 2024 Installations d’épuration des effluents gazeux Pour-cent 25 2024 Installations d’acidification du lisier Pour-cent 25 2028
6. Dispositions s’appliquant aux contributions et aux crédits
d’investissements Le cas échéant, les contributions publiques sont déduites des coûts imputables et des frais donnant droit à une contribution.
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Annexe 4a
Réduction des frais donnant droit à des contributions pour les projets de développement régional Catégorie de mesure Réduction des frais donnant droit à des contributions, en pour-cent
Investissements collectifs dans l’intérêt 0 du projet dans sa globalité Mise sur pied d’une branche 20 de production dans l’entreprise agricole Transformation, stockage et commer- 33 cialisation de produits agricoles régionaux dans la région de plaine Autres mesures dans l’intérêt du projet dans au moins 50 sa globalité Mesures complétées au cours de la phase de au moins 5 mise en œuvre du projet
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Annexe 5 (art. 8)
Valeurs d’imputation pour le calcul du profit en cas d’aliénations
Calcul de la valeur d’imputation déterminante Objet Calcul
Surface agricole utile, forêt et droits Huit fois la valeur de rendement d’alpage Bâtiments, constructions et installations Frais de construction, auxquels agricoles n’ayant pas bénéficié d’une aide à s’ajoutent les investissements créant l’investissement des plus-values Bâtiments, constructions et installations Frais de construction, auxquels agricoles ayant bénéficié de contributions s’ajoutent les investissements créant dans le cas de nouvelles constructions des plus-values, déduction faite des contributions de la Confédération et du canton Bâtiments, constructions et installations Valeur comptable avant agricoles ayant bénéficié de contributions l’investissement, majorée des frais dans le cas de transformations de construction et des investissements créant des plus-values, déduction faite des contributions de la Confédération et du canton Bâtiments, constructions et installations Frais de construction, auxquels agricoles ayant bénéficié s’ajoutent les investissements créant de crédits d’investissement des plus-values
Les valeurs imputables sont valables pour l’aliénation d’une exploitation ou d’une partie de l’exploitation. Les valeurs imputables des différentes parties d’exploitation sont additionnées en cas d’aliénation d’une exploitation.