AS 2020 5529
AS 2020 5529
Ordonnance sur l’importation et l’exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles (OIELFP)
Modification du 11 novembre 2020
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’importation et l’exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles1 est modifiée comme suit:
Art. 5, al. 3, let. a
3 L’OFAG peut, en dérogation à l’al. 2, autoriser à l’importation:
a. des parties de contingents tarifaires lorsque l’offre de fruits ou de légumes suisses n’est pas en mesure de couvrir les besoins de l’industrie de transfor- mation pour la fabrication des produits des positions tarifaires 0710/0713, 0811/0813, 2001/2009, 2202 et 2208/2209 et des chap. 16, 19 et 21;
Art. 6, al. 1, phrase introductive et let. a 1 L’OFAG répartit les parties d’un contingent tarifaire autorisées à l’importation selon l’art. 5, al. 1, pour: a. les tomates, les concombres pour la salade, les petits oignons à planter, les chicorées witloof et les pommes: en fonction des parts de marché des ayants droit; la part de marché d’un ayant droit est sa part en pour-cent de la somme des quantités importées au TC et au THC et des prestations en faveur de la production suisse que tous les ayants droit ont fait valoir conformément au droit l’année précédente; les ayants droits peuvent annoncer leur prestation en faveur de la production suisse dans le délai fixé par l’OFAG;
1 RS 916.121.10
2020-1475 5529
Importation et exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles. O RO 2020
Art. 16 Attribution des parts des contingents tarifaires nos 20 et 21 Les parts des contingents tarifaires nos 20 et 21 sont attribuées dans l’ordre de récep- tion des déclarations en douane.
Art. 17 Abrogé
2 Le contingent tarifaire est libéré à raison des parties de contingent tarifaire sui- vantes:
Partie de contingent tarifaire Période réservée à l’importation au TC
20 000 plants 2 février au 31 décembre
20 000 plants 2 mars au 31 décembre
10 000 plants 3 novembre au 31 décembre
10 000 plants 30 novembre au 31 décembre
Art. 24a Disposition transitoire relative à la modification du 11 novembre En dérogation à l’art. 16, l’attribution des parts du contingent tarifaire no 21 est effectuée sous forme de mise en adjudication pour la période contingentaire 2021.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021.
11 novembre 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr