AS 2020 5865
Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA)
Modification du 25 novembre 2020
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I Les annexes 1 et 2 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative1 sont remplacées par les versions ci- jointes.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021.
25 novembre 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
Annexe 1 (art. 19 et 19a)
Nombre maximum d’autorisations de séjour de courte durée
1. Le nombre maximum d’autorisations de séjour de courte durée délivrées aux
personnes visées à l’art. 19 est fixé à 4000 au total: a. Nombre maximum pour les cantons: 2000 Zurich 394 Schaffhouse 18 Berne 238 Appenzell Rh.-E. 10 Lucerne 93 Appenzell Rh.-I. 3 Uri 7 Saint-Gall 116 Schwyz 31 Grisons 49 Obwald 8 Argovie 132 Nidwald 9 Thurgovie 52 Glaris 9 Tessin 92 Zoug 44 Vaud 177 Fribourg 58 Valais 68 Soleure 55 Neuchâtel 42 Bâle-Ville 75 Genève 144 Bâle-Campagne 59 Jura 17 b. Nombre maximum pour la Confédération: 2000
2. Ces nombres maximums sont valables du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
3. Si le nombre maximum d’autorisations fixé par la modification du
27 novembre 20192 de la présente ordonnance n’est pas atteint, les autorisations restantes peuvent être octroyées ultérieurement. Elles sont imputées sur le nombre maximum de la Confédération (ch. 1, let. b).
4. Le nombre maximum d’autorisations de séjour de courte durée délivrées aux
personnes visées à l’art. 19a est fixé à 3000 au total: 1er janvier–31 mars 1er avril–30 juin 1er juillet–30 septembre 1er octobre–31 décembre
750 750 750 750
5. Ces nombres maximums sont valables du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021;
les autorisations sont accordées trimestriellement.
6. Si le nombre maximum d’autorisations fixé par la modification du
27 novembre 2019 de la présente ordonnance n’est pas atteint, les autorisations restantes peuvent être octroyées ultérieurement. Elles sont reportées sur le premier trimestre de l’année suivante.
2 RO 2019 4289
5866
Admission, séjour et exercice d’une activité lucrative. O RO 2020
Annexe 2 (art. 20 et 20a)
Nombre maximum d’autorisations de séjour
1. Le nombre maximum d’autorisations de séjour délivrées aux personnes visées à
l’art. 20 est fixé à 4500 au total: a. Nombre maximum pour les cantons: 1250 Zurich 246 Schaffhouse 11 Berne 149 Appenzell Rh.-E. 6 Lucerne 58 Appenzell Rh.-I. 2 Uri 4 Saint-Gall 72 Schwyz 20 Grisons 31 Obwald 5 Argovie 83 Nidwald 6 Thurgovie 33 Glaris 5 Tessin 58 Zoug 27 Vaud 111 Fribourg 36 Valais 42 Soleure 34 Neuchâtel 26 Bâle-Ville 47 Genève 90 Bâle-Campagne 37 Jura 11 b. Nombre maximum pour la Confédération: 3250
2. Ces nombres maximums sont valables du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
3. Si le nombre maximum d’autorisations fixé par la modification du
27 novembre 20193 de la présente ordonnance n’est pas atteint, les autorisations restantes peuvent être octroyées ultérieurement. Elles sont imputées sur le nombre maximum de la Confédération (ch. 1, let. b).
4. Le nombre maximum d’autorisations de séjour délivrées aux personnes visées à
l’art. 20a est fixé à 500 au total: 1er janvier–31 mars 1er avril–30 juin 1er juillet–30 septembre 1er octobre–31 décembre
125 125 125 125
5. Ces nombres maximums sont valables du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021;
les autorisations sont accordées trimestriellement.
6. Si le nombre maximum d’autorisations fixé par la modification du
27 novembre 2019 de la présente ordonnance n’est pas atteint, les autorisations restantes peuvent être octroyées ultérieurement. Elles sont reportées sur le premier trimestre de l’année suivante.
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Admission, séjour et exercice d’une activité lucrative. O RO 2020
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