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AS 2020 5903

AS 2020 5903

Règlement de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)

Modification des 17 et 26 novembre 2020 Approuvée par le Conseil fédéral le 4 décembre 2020

L’organe paritaire de la caisse de prévoyance de la Confédération (OPC) arrête:

I Le règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération1 est modifié comme suit:

Art. 2 Champ d’application Le présent règlement s’applique aux employeurs affiliés à la caisse de prévoyance de la Confédération, à leurs employés, aux bénéficiaires de rentes, aux personnes dont la couverture d’assurance est maintenue en vertu de l’art. 18d et aux personnes auxquelles PUBLICA verse des prestations à la suite d’un divorce.

Art. 18, al. 1, let. a

1 L’assurance prend fin:

a. avec la cessation des rapports de travail, pour autant qu’à ce moment aucun droit à des prestations de vieillesse ou d’invalidité ne soit exigible et que l’assurance ne soit pas maintenue en vertu de l’art. 18d;

Art. 18d Maintien de l’assurance en cas de résiliation du contrat de travail par l’employeur ou d’un commun accord 1 Si le contrat de travail d’une personne assurée est résilié après l’âge de 58 ans et avant l’âge de 65 ans par l’employeur ou d’un commun accord, l’assurance peut être maintenue en application de l’art. 47a, al. 2 à 6, LPP à la demande de la personne

1 RS 172.220.141.1

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assurée. La communication écrite du maintien de l’assurance doit parvenir à PUBLICA dans un délai de trois mois après la résiliation du contrat de travail. 2 La personne assurée paie les frais administratifs prévus par le règlement sur les coûts et la prime de risque de l’assurance pour les risques de décès et d’invalidité. Si elle maintient aussi la prévoyance vieillesse, elle paie, en plus de ses propres cotisa- tions d’épargne, les cotisations d’épargne de l’employeur; elle peut verser des coti- sations d’épargne volontaires. 3 Le gain assuré au moment de la résiliation du contrat de travail est déterminant pour le calcul des cotisations d’épargne et de la prime de risque. Si la personne assurée maintient la prévoyance vieillesse, elle peut demander que la moitié du gain assuré précédent soit déterminante pour le calcul des cotisations d’épargne et de la prime de risque. 4 Au surplus, la personne assurée a les mêmes droits que celles qui bénéficient d’un contrat de travail.

5 Le maintien de l’assurance prend fin à la survenance du risque de décès ou

d’invalidité ou lorsque la personne assurée atteint l’âge de 65 ans. En cas d’invali- dité partielle, le gain assuré est réduit dans une mesure correspondant au droit à la rente d’invalidité. 6 Si la personne assurée s’affilie à une nouvelle institution avant l’âge de 65 ans, la prestation de sortie est transférée au moins à hauteur du montant qui permet le rachat de toutes les prestations réglementaires dans la nouvelle institution. 7 Si, après ce transfert, il reste au moins un tiers de la prestation de sortie auprès de PUBLICA, l’assurance est maintenue. Le gain assuré est réduit dans une mesure correspondant à la prestation de sortie qui a été transférée. 8 Si, après le transfert, il reste moins d’un tiers de la prestation de sortie auprès de PUBLICA, l’assurance s’arrête. La partie de la prestation de sortie qui reste: a. est versée comme prestation de vieillesse à la personne assurée si celle-ci a atteint l’âge de 60 ans; b. est transférée à une institution de libre passage si la personne assurée n’a pas encore atteint l’âge de 60 ans.

9 Si

l’assurance s’arrête suite à la résiliation par la personne assurée ou par PUBLICA en raison de cotisations non payées, la prestation de sortie: a. est versée comme prestation de vieillesse à la personne assurée si celle-ci a atteint l’âge de 60 ans; b. est transférée à une institution de libre passage si la personne assurée n’a pas encore atteint l’âge de 60 ans.

Art. 26, al. 4 4 Le paiement de la prime de risque en cas de maintien de l’assurance en vertu de l’art. 18d est réservé.

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Art. 27, al. 2 2 En cas de maintien de l’assurance en vertu de l’art. 18d, les cotisations d’épargne et la prime de risque sont dues dans leur totalité par la personne assurée. Elles sont imputées mensuellement à cette dernière.

Art. 32, al. 5 5 Si des versements anticipés ont été perçus dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement, des rachats ne peuvent être effectués que lorsque les verse- ments anticipés ont été remboursés.

1bis En cas de maintien de l’assurance en vertu de l’art. 18d, la personne assurée paie sa cotisation d’assainissement. Cette dernière lui est imputée.

Art. 40, al. 1, 2 et 7 1 Lors de la retraite, la personne assurée peut retirer, sous forme d’indemnité unique en capital, jusqu’à 100 % de la somme de l’avoir de vieillesse selon l’art. 36 et de l’éventuel avoir d’épargne spécial (art. 36a) disponible à ce moment-là pour la prestation de vieillesse. Si la personne assurée annonce le retrait en capital moins de trois mois avant la retraite, les frais administratifs prévus par le règlement sur les coûts lui sont imputés; le versement de l’indemnité en capital est effectué après le paiement des frais administratifs.

2 Abrogé

7 Le retrait du capital est exclu si le maintien de l’assurance en vertu de l’art. 18d a duré plus de deux ans.

Titre suivant l’art. 59 Chapitre 7 Rente transitoire et plan social

Chapitre 7, section 2 (art. 62 et 63) Abrogée

Titre précédant l’art. 64 Abrogé

Art. 64, titre et al. 5 Prestations du plan social

5 L’employeur verse à PUBLICA la réserve mathématique nécessaire au finance-

ment de la rente de vieillesse selon l’al. 2 et de la rente transitoire.

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Art. 66, al. 1, let. c

1 En lieu et place d’une rente, PUBLICA alloue toujours une indemnité en capital

calculée selon ses propres principes actuariels: c. si la rente d’invalidité est inférieure à 10 % ou si la rente pour enfant du bé- néficiaire d’une rente d’invalidité est inférieure à 2 % du montant minimum de la rente de vieillesse au sens de l’art. 34 LAVS.

Art. 81a Droit en cas d’arrêt de l’assurance en vertu de l’art. 18d Lorsque l’assurance en vertu de l’art. 18d s’arrête sans qu’un cas d’assurance se soit produit, le droit à la prestation de sortie est régi par l’art. 18d, al. 8 et 9.

Art. 83, al. 1, let. b, et 5 1 La personne assurée peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie:

b. lorsqu’elle s’établit à son compte en Suisse et n’est plus soumise à la pré- voyance professionnelle obligatoire, ou

5 Abrogé

Art. 85, al. 5 5 La majoration prévue à l’al. 2, let. b, ne s’applique pas aux cotisations d’épargne que la personne assurée a acquittées en lieu et place de l’employeur en cas de congé non payé selon l’art. 18a, de continuation de la prévoyance en vertu de l’art. 18c ou de maintien de l’assurance en vertu de l’art. 18d.

1bis Si le maintien de l’assurance en vertu de l’art. 18d a duré plus de deux ans, il n’existe aucun droit à un versement anticipé ou à une mise en gage.

Art. 93, al. 2, phrase introductive (ne concerne que le texte allemand) et let. a

2 Le remboursement est autorisé:

a. jusqu’à l’âge de 65 ans;

Art. 108l Disposition transitoire relative à la modification des 17 et 26 novembre 2020 Les personnes assurées qui ont atteint l’âge de 62 ans avant le 1er décembre 2020 et qui, le 1er janvier 2021, n’ont pas encore remboursé les avances qu’elles ont reçues au titre de l’encouragement à la propriété du logement: a. ne peuvent plus rembourser les avances; les obligations visées à l’art. 93, al. 1, sont supprimées;

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b. peuvent effectuer des rachats dans la mesure où, ajoutés aux avances, ils ne dépassent pas les prestations maximales fixées par le présent règlement.

II Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2021.

26 novembre 2020 Au nom de l’organe paritaire: Le président, Christoph Freymond La secrétaire, Sibylle Schmid

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