AS 2020 611
Ordonnance sur la déclaration des fourrures et des produits de la pelleterie
Ordonnance sur la déclaration des fourrures et des produits de la pelleterie (Ordonnance sur la déclaration des fourrures)
Modification du 19 février 2020
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 7 décembre 2012 sur la déclaration des fourrures 1 est modifiée comme suit:
Introduire après le titre de la section 2
Art. 2a Déclaration de l’authenticité de la fourrure Toute personne qui cède des fourrures ou des produits de la pelleterie à des con- sommateurs doit y apposer la déclaration «fourrure véritable».
Art. 4, al. 3 et 4 3 S’il est prouvé que le pays de provenance de la peau ne peut être établi, il faut indiquer la région géographique d’étendue immédiatement supérieure d’où l’animal provient. 4 S’il est prouvé que la provenance de la peau n’a pas pu être attribuée à une région géographique, il faut apposer la déclaration «provenance inconnue».
Art. 5, al. 2 et 3
2 L’origine de la peau doit être déclarée comme suit:
a. s’il s’agit d’un animal capturé dans la nature: «chasse avec pièges non auto- risée en Suisse», «chasse sans pièges»;
1 RS 944.022
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b. s’il s’agit d’un animal d’élevage: «élevage en cage sur sol grillagé non auto- risé en Suisse», «élevage en cage sur sol non grillagé», «élevage en cage aux parois fixes et sur sol non grillagé» ou «élevage en enclos».
3 S’il est prouvé que l’origine de la peau ne peut être indiquée conformément à
l’al. 2, il faut apposer la déclaration suivante: «origine inconnue – peut être issu d’un mode d’élevage ou d’un type de chasse non autorisé en Suisse».
Art. 7 Emplacement et langue de la déclaration 1 L’authenticité de la fourrure, la provenance et l’origine de la peau de même que l’espèce animale dont elle est issue doivent être inscrites sur le produit de manière bien visible et facilement lisible. Ces déclarations doivent être inscrites sur une étiquette collée ou fixée d’une autre manière à l’article ou sur le panneau indiquant le prix du produit. 2 Les déclarations exigées aux art. 2a à 6 doivent être apposées dans au moins une des langues officielles de la Confédération.
Art. 8, al. 1 1 Toute personne qui cède des fourrures ou des produits de la pelleterie à des con- sommateurs doit s’assurer que les exigences des art. 2a à 7 ont été respectées.
Art. 10, al. 4 4 Si la correction de la déclaration n’a pas été effectuée dans le délai imparti par l’OSAV, ce dernier l’exige au moyen d’une décision administrative.
Art. 12 Quiconque enfreint les dispositions des art. 2a à 7 est puni conformément à l’art. 11 de la loi du 5 octobre 1990 sur l’information des consommatrices et des consommateurs.
Art. 14a Disposition transitoire de la modification du 19 février 2020 Les fourrures et les produits de la pelleterie qui ne sont pas conformes à la modifica- tion du 19 février 2020 peuvent encore être déclarés selon l’ancien droit jusqu’au 31 août 2020 et remis aux consommateurs jusqu’à épuisement des stocks.
II L’ordonnance du 19 mai 2010 sur la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères2 est modifiée comme suit:
2 RS 946.513.8
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Art. 2, let. c, ch. 8 Font exception au principe fixé à l’art. 16a, al. 1, LETC: c. les autres produits suivants:
8. Les fourrures et les produits de la pelleterie soumis aux dispositions de
l’ordonnance du 7 décembre 2012 sur la déclaration des fourrures et des produits de la pelleterie3 qui ne respectent pas les art. 2a à 7 de ladite ordonnance.
III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2020.
19 février 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
3 RS 944.022
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