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AS 2020 715

Ordonnance sur les exigences applicables aux moteurs de bateaux dans les eaux suisses

Ordonnance sur les exigences applicables aux moteurs de bateaux dans les eaux suisses (Ordonnance sur les moteurs de bateaux, OMBat)

Modification du 19 février 2020

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 14 octobre 2015 sur les moteurs de bateaux1 est modifiée comme suit:

Art. 2, let. j, o et p Au sens de la présente ordonnance, on entend par: j. puissance nominale: la puissance permanente en kilowatt (kW) pour un ré- gime nominal. Pour les moteurs de bateaux utilisés à titre professionnel, elle est déterminée conformément à la norme «ISO 3046-1, 2002, Moteurs alter- natifs à combustion interne – Performances – Partie 1: Déclaration de la puissance et de la consommation de carburant et d’huile de lubrification, et méthodes d’essai – Exigences supplémentaires pour les moteurs d’usage gé- néral»2 et, pour les moteurs de tous les autres bateaux, elle est déterminée conformément à la norme «SN EN ISO 8665, 2018, Petits navires – Moteurs marins de propulsion alternatifs à combustion interne – Mesurage et déclara- tion de la puissance»3. La puissance est mesurée à l’extrémité du vilebre- quin, sur un autre élément correspondant ou, dans le cas des moteurs hors- bord, sur l’arbre de l’hélice. Lorsque la puissance maximale est supérieure à

110 % de la puissance permanente, celle-ci équivaut à la puissance nomi-

nale;

1 RS 747.201.3

2 La norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de

l’Association Suisse de Normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8400 Winterthour, www.snv.ch.

3 La norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de

l’Association Suisse de Normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8400 Winterthour, www.snv.ch.

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o. système de post-traitement des gaz d’échappement: tous les éléments de construction qui contribuent à ce que les émissions de gaz d’échappement respectent les valeurs limites requises; il s’agit notamment de systèmes de réduction des émissions de particules et d’oxyde d’azote. p. organisme de contrôle technique: un organisme de contrôle désigné selon le droit national ou le règlement (UE) 2016/16284 (règlement UE-NRMM) en tant que service technique pour effectuer des examens et des contrôles des moteurs à combustion sur mandat de l’autorité compétente.

Art. 3 Certificats et autorisations 1 Quiconque met en circulation, met à disposition sur le marché ou met en exploita- tion en Suisse des moteurs servant à la propulsion des bateaux de plaisance et des bateaux de sport visés à l’art. 2, al. 1, let. a, ch. 14 et 15, de l’ordonnance du 8 no- vembre 1978 sur la navigation intérieure5, doit présenter pour lesdits moteurs une déclaration de conformité telle que visée à l’art. 15, par. 1 à 4, de la directive 2013/53/UE6 ou une réception par type telle que visée à l’al. 2, let. c, d ou e. 2 Quiconque met en circulation, met à disposition sur le marché ou met en exploita- tion en Suisse des moteurs destinés à des bateaux utilisés pour le transport profes- sionnel, doit présenter un des certificats suivants: a. une déclaration de conformité sur la base de la directive 2013/53/UE pour les moteurs à allumage commandé et à allumage par compression dont la puissance nominale est inférieure à 19 kW; b. une déclaration de conformité sur la base de la directive 2013/53/UE pour les moteurs hors-bord à allumage commandé et à allumage par compression dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 19 kW; c. une réception par type pour les moteurs de la catégorie IWP 7 visés à l’art. 4, par. 1, ch. 5, du règlement UE-NRMM8, qui servent directement ou indirec- tement à la propulsion d’un bateau et dont la puissance nominale est supé- rieure ou égale à 19 kW; d. une réception par type pour les moteurs de la catégorie IWA 9 visés à l’art. 4, par. 1, ch. 6, du règlement UE-NRMM, qui servent à l’entraînement de gé-

4 Règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d'émission pour les gaz polluants et les parti- cules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) no 1024/2012 et (UE) no 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE, JO L 252 du 16.9.2016, p. 53 5 RS 747.201.1 6 Directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/CE, JO L 354 du 28.12.2013, p. 90 7 IWP = Inland Waterway Propulsion; moteurs servant à la propulsion de bateaux utilisés pour le transport professionnel.

8 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. p.

9 IWA = Inland Waterway Auxiliary; moteurs montés sur des bateaux utilisés pour le transport professionnel servant à la propulsion de groupes auxiliaires.

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nératrices, dans la mesure où l’énergie électrique de celles-ci ne sert pas di- rectement ou indirectement à la propulsion de bateaux, et dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 19 kW; e. une réception par type pour les moteurs de la catégorie NRE 10 visés à l’art. 4, par. 1, ch. 1, let. b, du règlement UE-NRMM, qui servent directement ou indirectement à la propulsion d’un bateau ou à l’entraînement de généra- trices, et dont la puissance nominale ne dépasse pas 560 kW. 3 Les certificats énumérés aux al. 1 et 2 sont également admissibles pour les moteurs des bateaux de l’armée, des corps des gardes-frontière, des autorités, de la police et des organisations de sauvetage ainsi que pour les moteurs des bateaux utilisés pour effectuer des travaux. 4 Si un bateau pour lequel une autorisation d’exploiter (permis de navigation) a déjà été octroyée est affecté à une nouvelle utilisation, il y a lieu de présenter, avant l’octroi d’une nouvelle autorisation d’exploiter, une déclaration de conformité ou une réception par type visée à l’al. 2 et correspondant à la nouvelle utilisation.

Art. 4 Equivalence d’autres certificats 1 Les exigences visées à l’art. 3 sont considérées comme remplies si, pour un mo- teur, un des certificats suivants est présenté: a. une réception par type conformément au règlement (CE) no 595/200911 ou au règlement CEE-ONU no 49, révision 612; b. un certificat d’expertise de type concernant les gaz d’échappement confor- mément à l’annexe C du règlement de la navigation sur le lac de Constance du 17 mars 1976 (RNC)13 pour les moteurs de bateaux de sport ou de ba- teaux de plaisance, établi après le 1er janvier 1996; c. un permis valable de poser le moteur sur un bateau de navigation intérieure, établi par un État membre de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCR); le permis doit être octroyé par un organisme de contrôle tech- nique tel que visé à l’art. 2, let. p, ou par une autorité sur la base d’une ré- ception par type conformément au règlement UE-NRMM14;

10 NRE = Nonroad Engines; moteurs industriels dont la puissance de référence est inférieure à 560 kW et qui sont utilisés en lieu et place des moteurs de la phase V de catégorie IWP ou IWA. 11 Règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhi- cules utilitaires lourds (Euro VI) et à l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, et modifiant le règlement (CE) no 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE, JO L

188 du 18.7.2009, p. 1; version du JO L 47 du 18.2.2014, p. 1

12 Ce document est téléchargeable gratuitement sur le site Internet de la Commission éco- nomique pour l’Europe de l’Organisation des Nations unies (UNECE), www.unece.org > Our work > Transport > Areas of Work > Vehicle Regulations > Agreement and Regula- tions > UN Regulations (1958 Agreement) > UN Regulations (Addenda to the 1958 13 RS 747.223.1

14 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. p.

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d. un permis de poser le moteur sur un bateau de navigation intérieure, établi par un service autorisé reconnu par la CCR; le permis doit être octroyé par un organisme de contrôle technique tel que visé à l’art. 2, let. p, ou par une autorité sur la base d’une réception par type conformément au règlement UE-NRMM; e. un rapport d’essai établi par un organisme de contrôle technique pour un moteur de catégorie NRE d’une puissance nominale supérieure à 560 kW, duquel il ressort que les valeurs spécifiques admissibles pour les polluants CO, HC et NOx ainsi que la masse et le nombre de particules pour les mo- teurs de la sous-catégorie NRE-v/c-6 conformément à l’annexe II, tableau II-

1 du règlement UE-NRMM.

2 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) peut reconnaître des déclarations de conformité et des réceptions par type établies selon d’autres prescriptions si ces prescriptions limitent les émissions des gaz d’échappement dans la même mesure ou d’une manière plus stricte que les dispositions énumérées à l’al. 1 et à l’art. 3.

Art. 5, al. 2 2 Avant de procéder à la modification d’un moteur bénéficiant d’une réception par type valable ou d’un certificat tel que visé à l’art. 4, al. 1, et si la modification influe ou peut influer sur les caractéristiques indiquées dans la réception par type, l’exploitant du moteur doit vérifier auprès de l’organisme de contrôle technique visé à l’art. 2, let. p, ou auprès de l’autorité qui a délivré la réception si la validité de cette dernière ou du certificat devient caduque de par la modification. Si l’organisme de contrôle technique ou l’autorité qui a délivré le document confirme la validité, il y a lieu de présenter cette confirmation à l’autorité compétente pour l’admission du bateau.

1 Sur les bateaux utilisés pour le transport professionnel, l’émission de particules des moteurs à allumage par compression dont la puissance nominale dépasse 37 kW doit être limitée par des moyens appropriés. Il en va de même lorsqu’un bateau pour lequel une autorisation d’exploiter (permis de navigation) a déjà été établie doit nouvellement être affecté au transport professionnel. 3bis Pour les moteurs des catégories IWP et IWA dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 300 kW, la preuve du respect des exigences de limitation des émissions de particules est considérée comme apportée lorsqu’une réception par type conforme au règlement UE-NRMM15 est présentée, dont il ressort que les exigences relatives au nombre de particules visé à l’annexe II, tableaux II–5 et II–6 du règlement UE-NRMM, sont respectées. 3ter Pour les moteurs de la catégorie NRE, la preuve du respect des exigences de limitation des émissions de particules est considérée comme apportée lorsqu’une

15 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. p.

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réception par type conforme au règlement UE-NRMM est présentée, dont il ressort que les exigences relatives au nombre de particules visé à l’annexe II, tableaux II–1 du règlement UE-NRMM, sont respectées.

4 Si un nouveau moteur à allumage par compression dont la puissance dépasse

37 kW est posé dans un bateau admis au transport professionnel (remotorisation) et dont l’émission de particules dépasse le nombre visé à l’al. 2, il peut être renoncé à un système de réduction des émissions de particules, s’il ressort de l’examen de l’autorité compétente que la pose d’un tel système n’est pas réalisable technique- ment ni supportable économiquement.

Art. 9bis Limitation des émissions d’oxyde d’azote 1 Les émissions d’oxyde d’azote de moteurs montés sur des bateaux utilisés pour le transport professionnel ne doivent pas dépasser les valeurs-limites de la phase V visée à l’art. 18, par. 2, du règlement UE-NRMM16, soit: a. pour les moteurs de la catégorie IWP: les valeurs de l’annexe II, tableau II– 5; b. pour les moteurs de la catégorie IWA: les valeurs de l’annexe II, tableau II– 6; c. pour les moteurs de la catégorie NRE: les valeurs de l’annexe II, tableau II– 1. 2 Les valeurs-limites visées à l’al. 1 s’appliquent également lorsqu’un bateau pour lequel une autorisation d’exploiter (permis de navigation) a déjà été établie doit nouvellement être affecté au transport professionnel.

3 Pour les moteurs des catégories IWP, IWA et NRE, la preuve du respect des exi-

gences de limitation des émissions d’oxyde d’azote est considérée comme apportée lorsqu’une réception par type conforme au règlement UE-NRMM est présentée, dont il ressort que les valeurs-limites du règlement UE-NRMM sont respectées.

4 Si un nouveau moteur à allumage par compression est posé dans un bateau admis

au transport professionnel (remotorisation), il peut être renoncé au montage d’un système de réduction des émissions d’oxyde d’azote s’il ressort de l’examen de l’autorité compétente que le montage n’est techniquement pas possible.

Art. 10 Prescriptions de service et d’entretien Des instructions écrites de service et d’entretien, élaborées par le constructeur, doivent être disponibles pour chaque moteur et pour chaque système de post- traitement des gaz d’échappement. Elles doivent contenir un mode d’emploi du moteur ou du système de post-traitement des gaz d’échappement et indiquer les mesures nécessaires pour garantir un fonctionnement approprié des systèmes de contrôle des émissions, les intervalles entre les travaux d’entretien importants pour les émissions, de même que l’ampleur de ces travaux.

16 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. p.

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Art. 13, al. 1 1 Les moteurs et les systèmes de post-traitement des gaz d’échappement de bateaux immatriculés doivent être entretenus à intervalles réguliers selon les indications des constructeurs.

Art. 14, première phrase Les moteurs équipés du système «Onboard-Diagnose II» ou d’un système d’aide au diagnostic qui le remplace sont exemptés du contrôle périodique subséquent des gaz d’échappement si tout dysfonctionnement du moteur et du système de post- traitement des gaz d’échappement est indiqué de manière claire et visible à l’opérateur et si l’information correspondante (dysfonctionnement avec indication de l’heure du constat) est enregistrée dans l’appareil et consultable. ...

Art. 18, al.2 2 Il édicte des directives sur l’exécution des dispositions relatives à l’équipement en systèmes de post-traitement des gaz d’échappement des nouveaux moteurs de ba- teaux utilisés pour le transport professionnel.

Art. 19a Dispositions transitoires relatives à la modification du 19 février 2020

1 Les moteurs et les systèmes de post-traitement des gaz d’échappement mis en

exploitation conformément aux dispositions de la présente ordonnance avant l’entrée en vigueur de la modification du 1er avril 2020 peuvent continuer à être exploités s’ils répondent aux exigences en vigueur jusqu’à la modification.

2 L’ancien droit s’applique aux moteurs montés sur des bateaux destinés à être

utilisés pour le transport professionnel et dont la quille a été posée avant l’entrée en vigueur de la modification du 1er avril 2020. 3 Les moteurs pour lesquels une réception par type a été établie conformément à la directive 97/68/CE17, telle que visée au chap. 8bis du règlement de visite des bateaux du Rhin du 18 mai 1994 (RVBR)18 pour les moteurs à allumage par compression, ou à l’annexe C RNC du 17 mars 197619 et qui ont été mis en circulation dans l’UE avant l’entrée en vigueur de la modification du 1 er avril 2020, peuvent être mis à disposition sur le marché ou mis en service en Suisse jusqu’au 31 mars 2022. Les

17 Directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluantes provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, JO L 59 du 27.2.1998, p. 1; abrogée par le Règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d’émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) no 1024/2012 et (UE) no 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE, JO L 252 du 16.9.2016, p. 53. 18 RS 747.224.131 19 RS 747.223.1

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dispositions de l’art. 9bis, al. 4, sur le post-équipement de systèmes de filtres à parti- cules sont réservées. 4 Les moteurs pour lesquels une réception par type a été établie conformément à la directive 97/68/CE, telle que visée au chap. 8bis RVBR pour les moteurs à allumage par compression ou à l’annexe C RNC et qui ont été mis en circulation en Suisse avant l’entrée en vigueur de la modification du 1 er avril 2020, peuvent être mis à disposition sur le marché ou rester en service en Suisse. Les dispositions de l’art. 9, al. 4, sur le post-équipement de systèmes de filtres à particules sont réservées. 5 Si, sur un moteur à allumage par compression posé dans un bateau admis au trans- port professionnel pour lequel une autorisation d’exploiter (permis de navigation) a déjà été établie, un dégât se produit et requiert un remplacement à court terme du moteur, il peut être renoncé provisoirement à la pose d’un système de filtre à parti- cules si ce dernier ne peut pas être acquis en temps utile. Le système de filtre à particules doit être posé sur le bateau au cours de la prochaine période d’entretien, au plus tard toutefois un an après la mise en exploitation du nouveau moteur. Les dispositions de l’art. 9, al. 4, sur le post-équipement de systèmes de filtres à parti- cules sont réservées.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2020.

19 février 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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