AS 2020 847
Ordonnance sur la suspension des délais applicables aux initiatives populaires fédérales et aux demandes de référendum au niveau fédéral
Ordonnance sur la suspension des délais applicables aux initiatives populaires fédérales et aux demandes de référendum au niveau fédéral
du 20 mars 2020
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 185, al. 3, de la Constitution1, vu l’art. 91, al. 1, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)2, arrête:
Art. 1 Suspension des délais
1 Les délais légaux suivants sont suspendus:
a. le délai fixé à l’art. 71 LDP pour le dépôt des listes de signatures à l’appui d’une initiative populaire; b. les délais de traitement des initiatives populaires fixés aux art. 97, 100 et 105 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement 3; c. le délai fixé à l’art. 75a LDP pour soumettre une initiative au vote populaire. 2 Le délai fixé à l’art. 59a LDP pour le dépôt des demandes de référendum est sus- pendu si la récolte des signatures est annoncée à la Chancellerie fédérale dans les cinq jours qui suivent la publication de la présente ordonnance.
Art. 2 Actes procéduraux exclus
1 Durant la suspension des délais:
a. aucune décision n’est rendue sur l’aboutissement d’initiatives populaires fédérales et de demandes de référendum au niveau fédéral; b. aucune votation populaire n’a lieu sur des initiatives populaires fédérales et des demandes de référendum au niveau fédéral.
RS 161.16
2020-0831 847
Suspension des délais applicables aux initiatives populaires fédérales et RO 2020 aux demandes de référendum au niveau fédéral. O
2 Le Conseil fédéral peut, durant la suspension des délais, fixer la date de la votation populaire sur une initiative populaire fédérale ou une demande de référendum au niveau fédéral.
Art. 3 Interdiction de récolter des signatures Durant la suspension des délais au sens de l’art. 1, il est interdit: a. de récolter des signatures; b. de mettre à disposition des listes permettant de récolter des signatures.
Art. 4 Attestation de la qualité d’électeur 1 Les services compétents selon le droit cantonal pour attester la qualité d’électeur veillent à conserver en lieu sûr les listes de signatures déposées. 2 Aucune liste de signatures ne peut leur être remise durant la suspension des délais.
Art. 5 Entrée en vigueur et durée de validité
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 21 mars 2020 à 7 h 004.
2 Elle a effet jusqu’au 31 mai 2020.
20 mars 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération: Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération: Walter Thurnherr
4 Publication urgente du 20 mars 2020 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)
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