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Convention du 18 février 2018 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume dʼArabie saoudite en vue dʼéviter les doubles impositions en matière dʼimpôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude fiscale
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Traduction
Convention entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume dʼArabie saoudite en vue dʼéviter les doubles impositions en matière dʼimpôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude fiscale
Conclue le 18 février 2018 Approuvée par lʼAssemblée fédérale le 25 septembre 20201 Entrée en vigueur par échange de notes le 1er avril 2021
Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume dʼArabie saoudite, désireux de promouvoir leurs relations économiques entre leur deux pays et d’amé- liorer leur coopération en matière fiscale, entendant conclure une Convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite par la fraude ou l’évasion fiscales (y compris par des méca- nismes de chalandage fiscal destinés à obtenir les allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d’États tiers), sont convenus des dispositions suivantes:
Art. 1 Personnes visées La présente convention sʼapplique aux personnes qui sont des résidents dʼun État con- tractant ou des deux États contractants.
Art. 2 Impôts visés 1. La présente convention sʼapplique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte dʼun État contractant, de ses subdivisions politiques ou administratives ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception. 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y
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compris les impôts sur les gains provenant de lʼaliénation de biens mobiliers ou im- mobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels sʼapplique la convention sont notamment:
a) en Suisse: les impôts fédéraux, cantonaux et communaux: (i) sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres revenus), et (ii) sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune industrielle et commerciale, capital et réserves et autres éléments de la fortune), (ci-après désignés par «impôt suisse»); b) au Royaume dʼArabie saoudite: (i) la zakat, et (ii) lʼimpôt sur le revenu, y compris lʼimpôt sur les investissements dans le gaz naturel, (ci-après désignés par «impôt saoudien»);
4. La convention sʼapplique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui
seraient établis après la date de signature de la convention et qui sʼajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contrac- tants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales.
Art. 3 Définitions générales 1. Au sens de la présente convention, à moins que le contexte nʼexige une interpréta- tion différente: a) le terme «Suisse» désigne le territoire de la Confédération suisse conformé- ment à son droit interne et au droit international; b) le terme «Arabie saoudite» désigne le territoire du Royaume dʼArabie saou- dite y compris les zones hors des eaux territoriales saoudiennes sur lesquelles le Royaume dʼArabie saoudite exerce, conformément à sa législation natio- nale et au droit international, la puissance publique ou sa juridiction sur les eaux, le lit et le sous-sol de la mer ainsi que sur leurs ressources naturelles; c) les expressions «un État contractant» et «lʼautre État contractant» désignent selon le contexte la Confédération suisse ou le Royaume dʼArabie saoudite; d) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tout autre groupement de personnes; e) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute autre entité consi- déré comme une personne morale aux fins de lʼimposition;
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f) les expressions «entreprise dʼun État contractant» et «entreprise de lʼautre État contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident dʼun État contractant ou une entreprise exploitée par un résident de lʼautre État contractant; g) lʼexpression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un État contractant, sauf lorsque le navire ou lʼaéronef nʼest exploité quʼentre des points situés dans lʼautre État contractant; h) lʼexpression «autorité compétente» désigne: (i) en Suisse: le chef du Département fédéral des finances ou son représen- tant autorisé, (ii) au Royaume dʼArabie saoudite: le Ministère des finances représenté par le Ministre des finances ou son représentant autorisé; i) lʼexpression «national», en ce qui concerne un État contractant, désigne: (i) toute personne physique qui possède la nationalité de cet État contrac- tant, (ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans cet État contractant; 2. Pour lʼapplication de la convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou expression qui nʼy est pas défini a, sauf si le contexte exige une inter- prétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet État concer- nant les impôts auxquels sʼapplique la convention, le sens attribué à ce terme ou ex- pression par le droit fiscal de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.
Art. 4 Résident 1. Au sens de la présente convention, lʼexpression «résident dʼun État contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à lʼim- pôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son lieu dʼenregistre- ment, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et sʼapplique aussi à cet État ainsi quʼà toutes ses subdivisions politiques ou administratives et col- lectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à lʼimpôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État ou pour la fortune qui y est située. 2. Lorsque, selon les dispositions du par. 1 de cet article, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante: a) cette personne est considérée comme un résident seulement de lʼÉtat où elle dispose dʼun foyer dʼhabitation permanent; si elle dispose dʼun foyer dʼhabi- tation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de lʼÉtat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
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b) si lʼÉtat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose dʼun foyer dʼhabitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de lʼÉtat où elle séjourne de façon habituelle; c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun dʼeux, elle est considérée comme un résident seulement de lʼÉtat dont elle possède la nationalité; d) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité dʼaucun dʼeux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question dʼun commun accord. 3. Lorsque, selon les dispositions du par. 1 de cet article, une personne autre quʼune personne physique est un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident seulement de lʼÉtat où son siège de direction effective est situé.
Art. 5 Etablissement stable 1. Au sens de la présente convention, lʼexpression «établissement stable» désigne une installation fixe dʼaffaires par lʼintermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. Lʼexpression «établissement stable» comprend notamment:
a) un siège de direction; b) une succursale; c) un bureau; d) une usine, e) un atelier, et f) une mine, une carrière ou tout autre lieu dʼextraction de ressources naturelles.
3. Lʼexpression «établissement stable» comprend en outre:
a) un chantier de construction ou de montage ou les activités de surveillance qui en découlent, si le chantier de construction ou de montage ou les activités de surveillance qui en découlent durent plus de six mois; b) la fourniture de services, y compris de services de conseil par une entreprise au moyen d’employés ou autre personnel engagé à cet effet, si les activités correspondantes (pour le même projet ou un projet y afférent) continuent dans un État contractant en tout pendant plus de 183 jours dans une période de 12 mois commençant ou finissant pendant lʼannée fiscale concernée. 4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère quʼil nʼy a pas «établissement stable» si: a) il est fait usage dʼinstallations aux seules fins de stockage, dʼexposition ou de livraison de marchandises appartenant à lʼentreprise;
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b) des marchandises appartenant à lʼentreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, dʼexposition ou de livraison; c) des marchandises appartenant à lʼentreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise; d) une installation fixe dʼaffaires est utilisée aux seules fins dʼacheter des mar- chandises ou de réunir des informations, pour lʼentreprise; e) une installation fixe dʼaffaire est utilisée aux seules fins dʼexercer, pour lʼen- treprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire; f) une installation fixe dʼaffaires est utilisée aux seules fins de lʼexercice cumulé dʼactivités mentionnées aux let. a à e, à condition que lʼactivité dʼensemble de lʼinstallation fixe dʼaffaires résultant de ce cumul garde un caractère prépara- toire ou auxiliaire. 5. Nonobstant les dispositions des par. 1 et 2 de cet article, lorsquʼune personne – autre quʼun agent jouissant dʼun statut indépendant auquel sʼapplique le par. 6 de cet article – agit pour le compte dʼune entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs quʼelle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de lʼentreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour lʼentre- prise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au par. 4 de cet article et qui, si elles étaient exercées par lʼintermédiaire dʼune installation fixe dʼaffaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe. 6. Une entreprise nʼest pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait quʼelle y exerce son activité par lʼentremise dʼun courtier, dʼun commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant dʼun statut indépen- dant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. 7. Le fait quʼune société qui est un résident dʼun État contractant contrôle ou est con- trôlée par une société qui est un résident de lʼautre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par lʼintermédiaire dʼun établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de lʼune quelconque de ces sociétés un établissement stable de lʼautre.
Art. 6 Revenus immobiliers 1. Les revenus quʼun résident dʼun État contractant tire de biens immobiliers (y com- pris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans lʼautre État con- tractant, sont imposables dans cet autre État. 2. Lʼexpression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de lʼÉtat con- tractant où les biens considérés sont situés. Lʼexpression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels sʼappliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, lʼusufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour lʼexploitation ou la concession de lʼexploitation de gisements minéraux, sources et
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autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 3. Les dispositions du par. 1 de cet article sʼappliquent aux revenus provenant de lʼex- ploitation directe, de la location ou de lʼaffermage, ainsi que de toute autre forme dʼexploitation de biens immobiliers. 4. Les dispositions des par. 1 et 3 de cet article sʼappliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers dʼune entreprise ainsi quʼaux revenus des biens im- mobiliers servant à lʼexercice dʼune profession indépendante.
Art. 7 Bénéfices des entreprises 1. Les bénéfices dʼune entreprise dʼun État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que lʼentreprise nʼexerce son activité dans lʼautre État contractant par lʼintermédiaire dʼun établissement stable qui y est situé. Si lʼentreprise exerce son activité dʼune telle façon, les bénéfices de lʼentreprise sont imposables dans lʼautre État, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. 2. Sous réserve des dispositions du par. 3 de cet article, lorsquʼune entreprise dʼun État contractant exerce son activité dans lʼautre État contractant par lʼintermédiaire dʼun établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices quʼil aurait pu réaliser sʼil avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec lʼentreprise dont il constitue un établissement stable. 3. Pour déterminer les bénéfices dʼun établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux dʼadministration ainsi exposés, soit dans lʼÉtat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. Toutefois, aucune déduction nʼest admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées (à dʼautres titres que le remboursement de frais effectivement encourus) par l’établissement stable au siège de lʼentreprise ou à d’autres parties de l’enterprise, comme redevances, hono- raires ou autres paiements similaires, pour lʼusage de brevets ou dʼautres droits, ou comme commission, pour des services spécifiques rendus ou pour une activité de di- rection, ou, sauf dans le cas dʼune entreprise bancaire, comme revenus de créances sur des sommes prêtées à lʼétablissement stable. De même, il nʼest pas tenu compte, dans le calcul des bénéfices dʼun établissement stable, des sommes (autres que le rem- boursement des frais effectivement encourus) portées par lʼétablissement stable au débit du siège de lʼentreprise ou d’autres parties de l’entreprise, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour lʼusage de brevets ou dʼautres droits,
ou comme commission pour des services spécifiques rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas dʼune entreprise bancaire, comme revenus de créances sur des sommes prêtées au siège de lʼentreprise ou à d’autres parties de l’entreprise. 4. Les bénéfices quʼune entreprise dʼun État contractant tire de lʼexportation de biens vers lʼautre État contractant ne sont pas imposables dans cet autre État sʼils ne peuvent pas être imputés à un établissement stable qui y est situé. Dans le cas de contrats com- prenant à la fois des exportations et dʼautres activités exercées par un établissement
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stable dans lʼautre État contractant, les bénéfices tirés des autres activités de lʼétablis- sement stable sont imposables dans cet autre État. 5. Le présent article nʼexclut pas lʼapplication des lois dʼun État contractant relatives à lʼimposition des bénéfices quʼune personne qui nʼest pas un résident de lʼÉtat con- tractant tire de lʼassurance contre des risques situés dans cet État contractant; si les lois des États contractants concernées en vigueur au moment de la signature de la présente convention sont modifiées (sauf modification minime et sans influence sur lʼesprit de la loi), les États contractants se consultent sur la modification du présent paragraphe. 6. Sʼil est dʼusage, dans un État contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base dʼune répartition des bénéfices totaux de lʼentre- prise entre ses diverses parties, ou si le droit de lʼun des États contractants prévoit une autre méthode analogue, aucune disposition du par. 2 de cet article nʼempêche cet État contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article. 7. Aucun bénéfice nʼest imputé à un établissement stable du fait quʼil a simplement acheté des marchandises pour lʼentreprise. 8. Aux fins des paragraphes précédents de cet article, les bénéfices à imputer à lʼéta- blissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins quʼil nʼexiste des motifs valables et suffisants de procéder autrement. 9. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans dʼautres articles de la présente convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Art. 8 Navigation maritime, intérieure et aérienne 1. Les bénéfices provenant de lʼexploitation, en trafic international, de navires ou dʼaéronefs ne sont imposables que dans lʼÉtat contractant où le siège de direction ef- fective de lʼentreprise est situé. 2. Si le siège de direction effective dʼune entreprise de navigation maritime ou inté- rieure est à bord dʼun navire ou dʼun bateau, ce siège est considéré comme situé dans lʼÉtat contractant où se trouve le port dʼattache de ce navire ou de ce bateau, ou à défaut de port dʼattache, dans lʼÉtat contractant dont lʼexploitant du navire ou du ba- teau est un résident. 3. Les dispositions du par. 1 de cet article sʼappliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme interna- tional dʼexploitation.
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Art. 9 Entreprises associées
1. Lorsque:
a) une entreprise dʼun État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital dʼune entreprise de lʼautre État contrac- tant, ou que b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital dʼune entreprise dʼun État contractant et dʼune entreprise de lʼautre État contractant, et que, dans lʼun et lʼautre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commer- ciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par lʼune des entreprises mais nʼont pu lʼêtre en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entre- prise et imposés en conséquence. 2. Lorsquʼun État contractant inclut dans les bénéfices dʼune entreprise de cet État – et impose en conséquence – des bénéfices sur lesquels une entreprise de lʼautre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par lʼentreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, lʼautre État procède à un ajustement approprié du montant de lʼimpôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente convention et, si cʼest néces- saire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.
Art. 10 Dividendes 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident dʼun État contractant à un résident de lʼautre État contractant sont imposables dans cet autre État. 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans lʼÉtat contractant dont la so- ciété qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de lʼautre État contractant, lʼim- pôt ainsi établi ne peut excéder: a) 5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement au moins 10 % du capital de la société qui paie les dividendes; b) 5 % du montant brut des dividendes payés par une société qui est un résident dʼun État contractant si le bénéficiaire effectif est la banque centrale de lʼautre État contractant, une institution ou un fonds entièrement détenu par lʼautre État contractant ou une institution de prévoyance qui est un résident de lʼautre État contractant, ou c) 15 % du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas. 3. Les dispositions du par. 2 de cet article nʼaffectent pas lʼimposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
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4. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus prove- nant dʼactions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à lʼexception des créances, ainsi que les revenus dʼautres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus dʼactions par la législa- tion de lʼÉtat dont la société distributrice est un résident. 5. Les dispositions des par. 1 et 2 de cet article ne sʼappliquent pas lorsque le bénéfi- ciaire effectif des dividendes, résident dʼun État contractant, exerce dans lʼautre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité dʼentreprise par lʼintermédiaire dʼun établissement stable qui y est situé, soit une pro- fession indépendante au moyen dʼune base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à cet établissement stable ou à cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de lʼart. 7 ou de lʼart. 14 de la convention, suivant les cas, sont applicables. 6. Lorsquʼune société qui est un résident dʼun État contractant tire des bénéfices ou des revenus de lʼautre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de lʼimposition des béné- fices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les divi- dendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en béné- fices ou revenus provenant de cet autre État.
Art. 11 Revenus de créances 1. Les revenus de créances provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État. 2. Toutefois, ces revenus de créances sont aussi imposables dans lʼÉtat contractant dʼoù ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des revenus de créances est un résident de lʼautre État contractant, lʼimpôt ainsi établi ne peut excéder 5 % du montant brut des revenus de créances. 3. Nonobstant les dispositions du par. 2 de cet article, les revenus de créances prove- nant dʼun État contractant et payés à un résident de lʼautre État contractant qui en est le bénéficiaire effectif ne sont imposables que dans cet autre État si ces revenus de créances sont payés: a) au gouvernement de lʼautre État contractant, y compris ses subdivisions administratives et collectivités locales; b) à la banque centrale de cet autre État contractant; c) à une institution de prévoyance de cet autre État contractant; d) dans le cadre de la vente à crédit dʼéquipements, de marchandises et de ser- vices;
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e) dans le cadre dʼun prêt de toute nature accordé par une institution financière, ou f) dans le cadre dʼun prêt entre sociétés. 4. Le terme «revenus de créances» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou dʼune clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations dʼemprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des revenus de créances au sens du présent article. 5. Les dispositions des par. 1 et 2 de cet article ne sʼappliquent pas lorsque le bénéfi- ciaire effectif des revenus de créances, résident dʼun État contractant, exerce dans lʼautre État contractant dʼoù proviennent les revenus des créances, soit une activité dʼentreprise par lʼintermédiaire dʼun établissement stable qui y est situé, soit une pro- fession indépendante au moyen dʼune base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des revenus se rattache effectivement à cet établissement stable ou à cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de lʼart. 7 ou de lʼart. 14 de la convention, suivant les cas, sont applicables.
6. Les revenus de créances sont considérés comme provenant dʼun État contractant
lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des reve- nus de créances, quʼil soit ou non un résident dʼun État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des revenus de créances a été contractée et qui supporte la charge de ces revenus de créances, ceux-ci sont considérés comme provenant de lʼÉtat où lʼétablis- sement stable, ou la base fixe, est situé. 7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que lʼun et lʼautre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des revenus de créances, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en lʼabsence de pa- reilles relations, les dispositions du présent article ne sʼappliquent quʼà ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la pré- sente convention.
Art. 12 Redevances 1. Les redevances provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État. 2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans lʼÉtat contractant dʼoù elles proviennent, et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des re- devances est un résident de lʼautre État contractant, lʼimpôt ainsi établi ne peut excé- der: a) 5 % du montant brut des redevances payées pour lʼusage ou la concession de lʼusage dʼéquipements industriels, commerciaux ou scientifiques; b) 7 % du montant brut des redevances, dans tous les autres cas.
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3. Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour lʼusage ou la concession de lʼusage dʼun droit dʼauteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématogra- phiques et les films et enregistrements conçus pour la radio et la télévision, dʼun bre- vet, dʼune marque de fabrique ou de commerce, dʼun dessin ou dʼun modèle, dʼun plan, dʼune formule ou dʼun procédé secrets, dʼéquipements industriels, commerciaux ou scientifiques et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. 4. Les dispositions des par. 1 et 2 de cet article ne sʼappliquent pas lorsque le bénéfi- ciaire effectif des redevances, résident dʼun État contractant, exerce dans lʼautre État contractant dʼoù proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commer- ciale par lʼintermédiaire dʼun établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen dʼune base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à cet établissement stable ou à cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de lʼart. 7 ou de lʼart. 14 de la convention, suivant les cas, sont applicables.
5. Les redevances sont considérées comme provenant dʼun État contractant lorsque
le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, quʼil soit ou non résident dʼun État contractant, a, dans un État contractant, un établis- sement stable, ou une base fixe, auquel se rattache lʼobligation de verser ces rede- vances et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de lʼÉtat contractant où lʼétablissement stable, ou la base fixe, est situé. 6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que lʼun et lʼautre entretiennent avec une tierce personne, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en lʼabsence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne sʼappliquent quʼà ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente con- vention.
Art. 13 Gains en capital 1. Les gains quʼun résident dʼun État contractant tire de lʼaliénation de biens immo- biliers visés à lʼart. 6, et situés dans lʼautre État contractant, sont imposables dans cet autre État. 2. Les gains provenant de lʼaliénation de biens mobiliers qui font partie de lʼactif dʼun établissement stable quʼune entreprise dʼun État contractant a dans lʼautre État con- tractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident dʼun État contractant dispose dans lʼautre État contractant pour lʼexercice dʼune profession indépendante, y compris de tels gains provenant de lʼaliénation de cet établissement stable (seul ou avec lʼensemble de lʼentreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État. 3. Les gains provenant de lʼaliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic inter- national ou de biens mobiliers affectés à lʼexploitation de ces navires ou aéronefs, ne
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sont imposables que dans lʼÉtat contractant où le siège de direction effective de lʼen- treprise est situé. 4. Les gains quʼun résident dʼun État contractant tire de lʼaliénation dʼactions qui tirent directement ou indirectement plus de 50 % de leur valeur de biens immobiliers situés dans lʼautre État contractant sont imposables dans cet autre État. 5. Les gains auxquels les dispositions du par. 4 de cet article ne sont pas applicables, quʼun résident dʼun État contractant tire de lʼaliénation de parts non cotées en bourse à une société qui est un résident de lʼautre État contractant sont imposables dans cet autre État si le cédant, à une date au cours des douze mois qui précèdent lʼaliénation, a directement ou indirectement détenu au moins 10 % du capital de cette société; lʼim- pôt de lʼautre État contractant ne peut toutefois excéder 15 % des gains. 6. Les gains provenant de lʼaliénation de tous biens autres que ceux visés aux para- graphes précédents de cet article ne sont imposables que dans lʼÉtat contractant dont le cédant est un résident.
Art. 14 Professions indépendantes 1. Les revenus quʼune personne physique qui est un résident dʼun État contractant tire dʼune profession libérale ou dʼautres activités de caractère indépendant ne sont impo- sables que dans cet État. Toutefois, ces revenus sont aussi imposables dans lʼautre État contractant si: a) ce résident dispose de façon habituelle, dans lʼautre État contractant, dʼune base fixe pour lʼexercice de ses activités; en ce cas, seule la part des revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans lʼautre État contractant, ou b) si son séjour dans lʼautre État contractant sʼétend sur une période ou des périodes dʼune durée totale égale ou supérieure à 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou s’achèvent pendant lʼannée fiscale considérée; en ce cas, seule la part des revenus qui est tirée des activités exer- cées dans cet autre État est imposable dans cet autre État.
2. Lʼexpression «profession libérale» comprend notamment les activités indépen-
dantes dʼordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Art. 15 Professions dépendantes 1. Sous réserve des dispositions des art. 16, 18, 19 et 21 de la convention, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires quʼun résident dʼun État contractant re- çoit au titre dʼun emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que lʼemploi ne soit exercé dans lʼautre État contractant. Si lʼemploi y est exercé, les ré- munérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.
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2. Nonobstant les dispositions du par. 1 de cet article, les rémunérations quʼun rési- dent dʼun État contractant reçoit au titre dʼun emploi salarié exercé dans lʼautre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si: a) le bénéficiaire séjourne dans lʼautre État pendant une période ou des périodes nʼexcédant pas au total 183 jours au cours dʼune période de douze mois com- mençant ou sʼachevant pendant lʼannée fiscale considérée, et b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte dʼun em- ployeur qui nʼest pas un résident de lʼautre État, et c) la charge des rémunérations nʼest pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que lʼemployeur a dans lʼautre État. 3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations re- çues au titre dʼun emploi salarié exercé à bord dʼun navire ou dʼun aéronef exploité en trafic international sont imposables dans lʼÉtat contractant où le siège de direction effective de lʼentreprise est situé.
Art. 16 Tantièmes Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires quʼun résident dʼun État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil dʼadministration ou de sur- veillance dʼune société qui est un résident de lʼautre État contractant sont imposables dans cet autre État.
Art. 17 Artistes et sportifs 1. Nonobstant les dispositions des art. 14 et 15 de la convention, les revenus quʼun résident dʼun État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans lʼautre État contractant en tant quʼartiste du spectacle, tel quʼun artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou quʼun musicien, ou en tant que sportif, sont impo- sables dans cet autre État. 2. Lorsque les revenus dʼactivités quʼun artiste du spectacle ou un sportif exerce per- sonnellement et en cette qualité sont attribués non pas à lʼartiste ou au sportif lui- même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispo- sitions des articles 7, 14 et 15 de la convention, dans lʼÉtat contractant où les activités de lʼartiste ou du sportif sont exercées. 3. Les dispositions des par. 1 et 2 de cet article ne sʼappliquent pas aux revenus dʼac- tivités exercées dans un État contractant par des artistes du spectacle ou des sportifs, lorsque ces revenus proviennent entièrement ou principalement, directement ou indi- rectement, de fonds publics de lʼautre État contractant, de ses subdivisions politiques ou administratives ou de ses collectivités locales. Dans ce cas, ces revenus ne sont imposables que dans lʼÉtat contractant dont lʼartiste du spectacle ou le sportif est un résident.
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Art. 18 Pensions Sous réserve des dispositions du par. 2 de lʼart. 19 de la convention, les pensions et autres rémunérations similaires quʼun résident dʼun État contractant reçoit au titre dʼun emploi salarié antérieur ainsi que d’autres prestations de retraite provenant de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
Art. 19 Fonctions publiques 1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, à lʼexception des pensions, payés par un État contractant ou lʼune de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales à une personne physique au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité ne sont impo- sables que dans cet État. b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans lʼautre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui: (i) possède la nationalité de cet État, ou (ii) nʼest pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services. 2. a) Nonobstant les dispositions du par. 1 de cet article, les pensions et autres ré- munérations similaires payées par un État contractant, ou lʼune de ses subdi- visions politiques ou administratives ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds quʼils ont constitués, à une personne phy- sique au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collecti- vité, ne sont imposables que dans cet État. b) Toutefois, ces pensions et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans lʼautre État contractant si la personne physique est un résident de cet État et en possède la nationalité. 3. Les dispositions des art. 15, 16, 17 et 18 de la convention sʼappliquent aux salaires, traitements, pensions, et autres rémunérations similaires payées au titre de services rendus dans le cadre dʼune activité dʼentreprise exercée par un État contractant ou lʼune de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales.
Art. 20 Etudiants Les sommes quʼun étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de lʼautre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin dʼy poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais dʼentretien, dʼétudes ou de formation ne sont pas impo- sables dans cet État, à condition quʼelles proviennent de sources situées en dehors de cet État.
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Art. 21 Enseignants et chercheurs Les rémunérations quʼun enseignant ou un chercheur, qui est un résident dʼun État contractant, ou qui lʼétait immédiatement avant son engagement dans lʼautre État con- tractant, reçoit, en provenance du premier État contractant au titre de ses activités dʼenseignement ou de recherches dans une haute école publique, ne sont pas impo- sables dans cet autre État pendant une période nʼexcédant pas deux ans.
Art. 22 Autres revenus 1. Les éléments du revenu dʼun résident dʼun État contractant, dʼoù quʼils provien- nent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans cet État. 2. Les dispositions du par. 1 de cet article ne sʼappliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels quʼils sont définis au par. 2 de lʼart. 6 de la convention, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident dʼun État contractant, exerce dans lʼautre État contractant, soit une activité dʼentreprise par lʼintermédiaire dʼun établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen dʼune base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus sʼy rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de lʼart. 7 ou de lʼart. 14 de la convention, suivant les cas, sont applicables.
Art. 23 Fortune 1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à lʼart. 6 de la convention, que possède un résident dʼun État contractant et qui sont situés dans lʼautre État con- tractant, est imposable dans cet autre État. 2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de lʼactif dʼun établis- sement stable quʼune entreprise dʼun État contractant a dans lʼautre État contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident dʼun État contractant dispose dans lʼautre État contractant pour lʼexercice dʼune profession in- dépendante, est imposable dans cet autre État. 3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic internatio- nal, ainsi que par des biens mobiliers affectés à lʼexploitation de ces navires ou aéro- nefs, nʼest imposable que dans lʼÉtat contractant où le siège de direction effective de lʼentreprise est situé. 4. Tous les autres éléments de la fortune dʼun résident dʼun État contractant ne sont imposables que dans cet État.
Art. 24 Méthodes pour éliminer les doubles impositions 1. En ce qui concerne la Suisse, la double imposition est évitée de la manière suivante: a) lorsquʼun résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la convention, sont imposables en Arabie saoudite, la Suisse exempte de lʼimpôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des let. b et c, mais peut, pour calculer le montant de
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lʼimpôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question nʼavaient pas été exemptés. Toutefois, cette exemption ne sʼapplique aux gains visés aux par. 4 et 5 de lʼart. 13, aux revenus visés aux par. 1 et 3 de lʼart. 15, à l’art. 16, aux par. 1 et 2 de lʼart. 17 et à lʼart. 18 quʼaprès justification de lʼimposition de ces gains ou de ces revenus en Arabie saoudite; b) lorsquʼun résident de Suisse reçoit des dividendes, revenus de créances ou redevances, qui, conformément aux dispositions des art. 10, 11 ou 12, sont imposables en Arabie saoudite, la Suisse accorde un dégrèvement à ce rési- dent, à sa demande. Ce dégrèvement consiste: (i) en lʼimputation de lʼimpôt perçu en Arabie saoudite conformément aux dispositions des art. 10, 11 et 12 sur lʼimpôt suisse qui frappe les revenus de ce résident, la somme ainsi imputée ne pouvant toutefois excéder la fraction de lʼimpôt suisse, calculé avant lʼimputation, correspondant aux revenus qui sont imposables en Arabie saoudite, (ii) en une réduction forfaitaire de lʼimpôt suisse, ou (iii) en une exemption partielle des dividendes, revenus de créances et rede- vances de lʼimpôt suisse, mais au moins en une déduction de lʼimpôt payé en Arabie saoudite du montant brut des dividendes, revenus de créances et redevances, la Suisse déterminera le genre dʼallégement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant lʼexécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue dʼéviter les doubles impositions; c) lorsquʼune société qui est un résident de Suisse reçoit des dividendes dʼune société qui est un résident de lʼArabie saoudite, elle bénéficie, pour lʼapplica- tion de lʼimpôt suisse frappant ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui paie les dividendes était un résident de Suisse. 2. En ce qui concerne lʼArabie saoudite, la double imposition est évitée de la manière suivante: a) lorsquʼun résident de lʼArabie saoudite touche des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la convention, sont imposables en Suisse, lʼArabie saoudite accorde: (i) en déduction des impôts sur le revenu de ce résident, le montant dʼimpôt sur le revenu payé en Suisse, (ii) en déduction des impôts sur la fortune de ce résident, le montant dʼimpôt
sur la fortune payé en Suisse, dans les deux cas, cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de lʼim- pôt sur le revenu ou de lʼimpôt sur la fortune, calculé avant déduction, corres- pondant selon le cas aux revenus ou à la fortune imposables en Suisse; b) dans le cas de lʼArabie saoudite, les méthodes pour éliminer les doubles im- positions nʼexcluent pas les dispositions sur la perception de la zakat.
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Art. 25 Procédure amiable 1. Lorsquʼune personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à lʼautorité compé- tente de lʼun des États contractants. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non con- forme aux dispositions de la convention. 2. Lʼautorité compétente sʼefforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle nʼest pas elle-même en mesure dʼy apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie dʼaccord amiable avec lʼautorité compétente de lʼautre État contractant, en vue dʼéviter une imposition non conforme à la convention. Lʼaccord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants, mais au plus tard dix ans à compter de la fin de l’année fiscale concernée. 3. Les autorités compétentes des États contractants sʼefforcent, par voie dʼaccord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu lʼinterprétation ou lʼapplication de la convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue dʼéliminer la double imposition dans les cas non prévus par la convention.
4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directe-
ment entre elles, y compris au sein dʼune commission mixte se réunissant au besoin et composée de ces autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.
5. Les autorités compétentes des États contractants peuvent, par voie d’accord
amiable, s’entendre sur les modalités d’application de la convention, et en particulier de fixer les conditions auxquelles les personnes qui sont des résidents dʼun État con- tractant peuvent se voir accorder dans lʼautre État contractant les allégements et exo- nérations prévus par la convention.
Art. 26 Echange de renseignements
1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements
vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente conven- tion ou pour lʼadministration ou lʼapplication de la législation interne relative aux im- pôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, de leurs subdivisions politiques ou administratives ou de leurs collectivités locales, dans la mesure où lʼimposition quʼelle prévoit nʼest pas contraire à la convention. Lʼéchange de renseignements nʼest pas restreint par les art. 1 et 2. 2. Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un État contractant sont tenus se- crets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législa- tion interne de cet État et ne sont communiqués quʼaux personnes ou autorités, y com- pris les tribunaux et organes administratifs, concernées par lʼétablissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites con- cernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités nʼutilisent ces renseignements
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quʼà ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours dʼaudiences pu- bliques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant les dispositions qui précè- dent, un État contractant peut utiliser ces renseignements à dʼautres fins si cette pos- sibilité est prévue par les lois des deux États contractants et si lʼÉtat qui fournit les renseignements donne son consentement. 3. Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant lʼobligation: a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pra- tique administrative ou à celles de lʼautre État contractant; b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de lʼautre État contractant; c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, indus- triel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à lʼordre public.
4. Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément au
présent article, lʼautre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même sʼil nʼen a pas besoin à ses propres fins fiscales. Lʼobligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3 sauf si ces limitations sont susceptibles dʼempêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas dʼintérêt pour lui dans le cadre national. 5. En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permet- tant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant quʼagent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété dʼune personne.
Art. 27 Membres des missions diplomatiques et postes consulaires Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux privilèges fis- caux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions dʼaccords particuliers.
Art. 28 Dispositions spécifiques 1. Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu ou de capital si l’on peut raisonnablement conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’obtention de cet avantage était un des buts principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obte- nir, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention.
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2. Les dispositions de la présente convention nʼaffectent pas lʼapplication du droit interne en matière de lutte contre la soustraction et lʼévasion fiscales, afin dʼempêcher toute utilisation abusive de la présente convention. Il convient cependant de tenir compte des principes du par. 1 de cet article dans lʼapplication du droit interne.
Art. 29 Entrée en vigueur
1. Les États contractants se notifient mutuellement par la voie diplomatique que
toutes les conditions de droit interne nécessaires à lʼentrée en vigueur de la présente convention ont été remplies. Lʼaccord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications.
2. Les dispositions de la convention seront applicables:
a) eu égard aux impôts retenus à la source, aux revenus payés ou attribués le 1er janvier de lʼannée civile suivant celle de lʼentrée en vigueur de la conven- tion, ou après cette date; b) eu égard aux autres impôts, aux années fiscales commençant le 1 er janvier de lʼannée civile suivant celle de lʼentrée en vigueur de la convention, ou après cette date.
Art. 30 Dénonciation La présente convention demeurera en vigueur tant quʼelle nʼaura pas été dénoncée par un État contractant. Chaque État contractant peut dénoncer la convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année ci- vile. Dans ce cas, la convention cessera dʼêtre applicable: a) eu égard aux impôts retenus à la source, aux revenus payés ou attribués le 1er janvier de lʼannée civile suivant la dénonciation, ou après cette date; b) eu égard aux autres impôts, aux années fiscales commençant le 1er janvier de lʼannée civile suivant la dénonciation, ou après cette date.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente convention.
Fait en deux exemplaires à Riyad, le 18 février 2018, en langues allemande, arabe et anglaise. En cas dʼinterprétation différente, le texte anglais fait foi.
Pour le Pour le Gouvernement Conseil fédéral suisse: du Royaume dʼArabie saoudite: Ueli Maurer Mohammed Al Jadaan
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Protocole
En signant la convention entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume dʼArabie saoudite en vue dʼéviter les doubles impositions en matière dʼim- pôts sur le revenu et de prévenir l’évasion fiscale, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la convention:
1. Ad art. 2 de la convention
Il est entendu que la convention nʼest pas applicable aux impôts retenus à la source sur les revenus provenant de gains faits de chance au sens de lʼart. 6 de la loi fédérale sur lʼimpôt anticipé2.
2. Ad art. 3, par. 1 de la convention
a) Eu égard à la let. d, il est entendu que le terme «personne» comprend égale- ment lʼÉtat, ses subdivisions politiques et ses collectivités locales. b) Il est entendu que le terme «institution de prévoyance» désigne tout fonds, fondation, plan, programme ou autre institution dʼun État contractant, qui: (i) est régi par le droit de cet État et en principe exonéré dʼimpôt dans cet État, et (ii) sert principalement à gérer ou payer des prestations de prévoyance ou à réaliser des revenus pour une ou plusieurs telles institutions.
3. Ad art. 4 de la convention
Il est entendu que lʼexpression «résident dʼun État contractant» comprend: a) une institution de prévoyance constituée dans cet État, et b) un organisme constitué et administré exclusivement à des fins religieuses, ca- ritatives, scientifiques, culturelles, sportives ou éducatives (ou dans plusieurs de ces buts à la fois) qui est un résident de cet État contractant en vertu du droit de cet État.
4. Ad art. 7 de la convention
a) Il est entendu que lʼexpression «bénéfices des entreprises» comprend les revenus de la production, du commerce, des activités bancaires, de lʼassu- rance, du transport intérieur, de la fourniture de prestations de services et de
2 RS 642.21
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la location de biens matériels, biens meubles et biens personnels sans se limiter à ces revenus. Elle ne comprend pas la fourniture de prestations par une personne physique, que celle-ci exerce une profession dépendante ou indépendante. b) Sous réserve du par. 9, il est entendu que les principes du par. 4 sʼappliquent également aux autres activités dʼune entreprise. c) Si lʼArabie saoudite convient avec un autre État, dans le cadre du calcul des bénéfices dʼun établissement stable, de déductions allant au-delà des déduc- tions mentionnées au par. 3, ces déductions sʼappliqueront aussi aux entre- prises qui sont des résidents de la Suisse.
5. Ad art. 8 de la convention
Il est entendu que la présente convention nʼaffecte pas les dispositions de lʼAccord du 20 février 1999 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume dʼAra- bie Saoudite en vue de lʼexonération réciproque des impôts sur les activités liées au transport aérien international3, dans la mesure où ces dispositions concernent des im- pôts qui entrent dans le champ dʼapplication de la présente convention. Toutefois, si une disposition de la présente convention prévoit un allégement plus important de tels impôts, cette disposition est applicable.
6. Ad art. 18 et 19 de la convention
Il est entendu que le terme «pensions» employé aux art. 18 et 19 comprend les verse- ments de prévoyance uniques et périodiques.
7. Ad art. 26 de la convention
a) Il est entendu quʼun État contractant ne soumet une demande dʼéchange de renseignements quʼaprès avoir épuisé au préalable les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne. b) Il est entendu que les autorités fiscales de lʼÉtat requérant fournissent les in- formations suivantes aux autorités fiscales de lʼÉtat requis lorsquʼelles pré- sentent une demande de renseignements selon lʼart. 26 de la convention: (i) lʼidentité de la personne faisant lʼobjet dʼun contrôle ou dʼune enquête; (ii) la période visée par la demande; (iii) une description des renseignements demandés et lʼindication de la forme sous laquelle lʼÉtat requérant souhaite recevoir ces renseignements de lʼÉtat requis; (iv) lʼobjectif fiscal de la demande de renseignements, et (v) sʼils sont connus, le nom et lʼadresse du détenteur présumé des rensei- gnements.
3 RS 0.672.914.95
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c) Il est entendu que la référence aux renseignements vraisemblablement perti- nents vise à garantir un échange de renseignements aussi étendu que possible en matière fiscale sans toutefois permettre aux États contractants dʼaller à la «pêche aux renseignements» ou de demander des renseignements dont la per- tinence au regard de la situation fiscale dʼun contribuable défini nʼest pas vrai- semblable. Si la let. b définit les exigences techniques essentielles pour empê- cher la «pêche aux renseignements», les sous-chiffres (i) à (v) de la let. b doivent toutefois être interprétés de manière à ne pas faire obstacle à un échange efficace de renseignements. d) Il est entendu que lʼart. 26 de la convention nʼoblige pas les États contractants à échanger des renseignements automatiquement ou spontanément, ni nʼex- clut de telles formes dʼéchange de renseignements si les États contractants en conviennent ultérieurement. e) Il est entendu quʼen cas dʼéchange de renseignements, les dispositions de pro- cédure administrative relatives aux droits du contribuable en vigueur dans lʼÉtat requis sont réservées. Il est en outre entendu que cette disposition vise à garantir une procédure équitable au contribuable et non à éviter ou retarder sans motif lʼéchange des renseignements. f) Il est entendu que les États contractants nʼéchangeront que des renseignements relatifs aux années fiscales commençant le 1er janvier de lʼannée civile sui- vant celle de lʼentrée en vigueur de la convention, ou après cette date.
8. Ad art. 28, par. 1, de la convention
Il est entendu que la dernière partie du paragraphe a pour but de donner à la personne, à laquelle lʼavantage serait sinon refusé, la possibilité d’apporter la preuve que le bé- néfice de lʼavantage, dans les circonstances données, est conforme à lʼobjet et au but de la convention.
9. Si lʼArabie saoudite vient à convenir avec un autre État dʼune disposition prévoyant une procédure dʼarbitrage dans le cadre dʼun accord ou dʼune convention contre les doubles impositions, les autorités compétentes de la Suisse et de lʼArabie saoudite ouvriront dès que possible des négociations sur lʼadoption dʼune clause dʼarbitrage dans la convention.
10. Dans le cadre de ses dispositions dʼexécution et de son droit internes, lʼArabie saou- dite ne peut traiter à des fins fiscales un ressortissant suisse ou un résident de la Suisse de manière moins favorable quʼun ressortissant dʼun État tiers ou une personne qui est un résident dʼun État tiers, à lʼexception des États membres du Conseil de coopé- ration des États arabes du Golfe et de la Ligue des États arabes.
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En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent proto- cole.
Fait en deux exemplaires à Riyad, le 18 février 2018, en langues allemande, arabe et anglaise. En cas dʼinterprétation différente, le texte anglais fait foi.
Pour le Pour le Gouvernement Conseil fédéral suisse: du Royaume dʼArabie saoudite: Ueli Maurer Mohammed Al Jadaan
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