AS 2021 33
Loi fédérale sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués
RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi
Loi fédérale sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués
du 25 septembre 2020
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 27 novembre 20191, arrête:
I Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Code des obligations2
1 Les actions sont nominatives ou au porteur. Elles peuvent être émises
sous forme de papiers-valeurs. Les statuts peuvent prévoir qu’elles sont émises sous forme de droits-valeurs au sens des art. 973c ou 973d ou de titres intermédiés au sens de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés (LTI)3. 1bis Les actions au porteur ne sont autorisées que si la société a des titres de participation cotés en bourse ou si elles sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI et sont déposées auprès d’un dépo- sitaire en Suisse désigné par la société ou inscrites au registre principal.
Art. 973a, titre marginal G. Dépôt collectif, certificat global et droits-valeurs simples I. Dépôt collectif de papiers-valeurs
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Art. 973c, titre marginal et al. 1 III. Droits-valeurs 1 Le débiteur peut émettre des droits-valeurs simples ou remplacer par simples de tels droits-valeurs des papiers-valeurs fongibles ou des certificats globaux conservés par un même dépositaire, pour autant que les condi- tions de l’émission ou ses statuts le prévoient ou que les déposants aient donné leur consentement.
H. Droits-valeurs 1 Est droit-valeur inscrit tout droit présentant les caractéristiques sui- inscrits I. Constitution vantes par convention entre les parties:
1. il est inscrit dans un registre de droits-valeurs au sens de l’al. 2,
et
2. il n’est possible de le faire valoir et de le transférer que par ce
registre.
2 Le registre de droits-valeurs doit satisfaire aux exigences suivantes:
1. il donne aux créanciers, mais non au débiteur, le pouvoir de dis-
poser de leurs droits au moyen de procédés techniques;
2. son intégrité est protégée par des mesures organisationnelles et
techniques adaptées le préservant de toute modification non autorisée, comme la gestion du registre en commun par de mul- tiples participants indépendants les uns des autres;
3. le contenu des droits, le mode de fonctionnement du registre et
la convention d’inscription sont consignés en son sein ou dans une documentation d’accompagnement qui lui est associée;
4. il permet aux créanciers de consulter les informations et les ins-
criptions du registre qui les concernent et de vérifier l’intégrité du contenu du registre qui les concerne sans l’intervention d’un tiers.
3 Le débiteur veille à ce que l’organisation du registre de droits-valeurs
soit adaptée au but de ce dernier. Il veille en particulier à ce que le re- gistre fonctionne en tout temps conformément à la convention d’ins- cription.
II. Effets 1 Le débiteur d’un droit-valeur inscrit n’a le droit et n’est tenu de s’exé- cuter qu’envers la personne à qui le registre de droits-valeurs confère la qualité de créancier et contre une adaptation correspondante du registre.
2 Sauf dol ou négligence grave de sa part, il est libéré par un paiement
à l’échéance entre les mains de la personne à qui le registre de droits-
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valeurs confère la qualité de créancier, même si celle-ci n’est pas le créancier effectif.
3 Quiconque, sauf s’il agit de mauvaise foi ou par négligence grave au
moment de l’acquisition, acquiert un droit-valeur inscrit auprès de la personne à qui le registre de droits-valeurs confère la qualité de créan- cier est protégé dans son acquisition, même si l’aliénateur n’avait pas le pouvoir d’en disposer.
4 Le débiteur ne peut opposer à l’action dérivant d’un droit-valeur ins-
crit que les exceptions qui répondent à l’une des conditions suivantes:
1. elles sont tirées de la nullité de l’enregistrement, du registre de
droits-valeurs ou de la documentation d’accompagnement;
2. le débiteur les fait valoir personnellement contre le créancier
actuel du droit-valeur;
3. elles se fondent sur les rapports personnels du débiteur avec un
créancier antérieur du droit-valeur si le créancier actuel, en ac- quérant le droit-valeur, a agi sciemment au détriment du débi- teur.
III. Transfert 1 Le transfert d’un droit-valeur inscrit est régi par les règles de la con- vention d’inscription.
2 En cas de faillite du créancier d’un droit-valeur inscrit, d’exécution
d’une saisie ou d’octroi d’un sursis concordataire, les actes de disposi- tion du créancier sont juridiquement contraignants et déploient des ef- fets envers les tiers si les conditions suivantes sont réunies:
1. le créancier les a préalablement pris;
2. ils sont devenus irrévocables selon les règles du registre ou d’un
autre système de négociation;
3. ils ont été effectivement inscrits dans le registre de droits-va-
leurs dans un délai de 24 heures.
3 Si, concernant un même droit, l’acquéreur de bonne foi d’un papier-
valeur est en conflit avec l’acquéreur de bonne foi d’un droit-valeur inscrit, le premier a la préférence.
IV. Sûretés 1 Une sûreté peut être constituée sans transfert de droit-valeur inscrit si les conditions suivantes sont réunies:
1. la constitution de la sûreté est visible dans le registre de droits-
valeurs;
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2. la personne qui bénéficie de la sûreté est assurée de jouir d’un
pouvoir exclusif de disposer du droit-valeur inscrit si elle n’est pas désintéressée.
2 Au surplus:
1. le droit de rétention sur les droits-valeurs inscrits est régi par les
dispositions sur le droit de rétention applicables aux papiers- valeurs (art. 895 à 898 CC4);
2. le droit de gage sur les droits-valeurs inscrits est régi par les
dispositions relatives au gage sur les créances et autres droits applicables aux papiers-valeurs (art. 899 à 906 CC).
V. Annulation 1 L’ayant droit d’un droit-valeur inscrit peut requérir du juge l’annula- tion de ce droit-valeur s’il rend plausible qu’il avait le pouvoir d’en dis- poser et qu’il a perdu ce pouvoir. S’il obtient l’annulation, il peut faire valoir son droit en dehors du registre ou demander à ses frais au débiteur l’attribution d’un nouveau droit-valeur inscrit. La procédure et les effets de l’annulation sont régis pour le surplus par les art. 982 à 986 qui sont applicables par analogie.
2 Les parties peuvent prévoir une procédure d’annulation plus simple
en réduisant le nombre des sommations publiques ou la durée des dé- lais.
VI. Information 1 Le débiteur d’un droit-valeur inscrit, ou d’un droit proposé en tant que et responsabilité tel, doit communiquer à chaque acquéreur de ce droit-valeur:
1. le contenu du droit-valeur;
2. les informations sur le mode de fonctionnement du registre de
droits-valeurs ainsi que les mesures visant à assurer son fonc- tionnement et à préserver son intégrité conformément à
2 Il répond du dommage causé à l’acquéreur du fait d’informations
inexactes, trompeuses ou non conformes aux exigences légales, à moins qu’il ne prouve qu’il a agi avec toute la diligence nécessaire.
3 Les conventions qui restreignent ou excluent cette responsabilité sont
nulles.
4 RS 210
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Art. 1153, titre marginal A. Conditions I. En général
II. Titres 1 Les parties peuvent prévoir des titres représentatifs de marchandises représentatifs de marchandises sous la forme de droits-valeurs inscrits. Les art. 1154 et 1155 sont ap- d’un registre plicables par analogie. de droits-valeurs
2 La signature de l’émetteur peut être omise si ce titre peut lui être clai-
rement attribué par un autre moyen. Pour le reste, le contenu du titre, y compris les charges qui le grèvent, doit être consigné dans le registre de droits-valeurs ou dans une documentation d’accompagnement qui lui est associée.
2. Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes
et la faillite5
3a. Restitution 1 L’administration de la faillite rend une décision sur la restitution des de cryptoactifs cryptoactifs dont le failli a le pouvoir de disposer à l’ouverture de la faillite et qui sont revendiqués par un tiers.
2 La revendication est fondée lorsque le failli s’est engagé à les tenir en
tout temps à la disposition du tiers et que ceux-ci: a. sont attribués individuellement à ce tiers, ou b. sont attribués à une communauté et que la part qui revient au tiers est clairement déterminée.
3 L’administration de la faillite impartit à celui dont elle conteste le droit
un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Passé ce délai, la revendication du tiers est périmée.
4 Les frais de restitution sont à la charge du requérant. L’administration
de la faillite peut exiger qu’il en fasse l’avance.
3b. Données: 1 Un tiers qui atteste un droit légal ou contractuel à des données dont la accès et restitution masse a le pouvoir de disposer peut exiger, selon le type de droit dont il dispose, d’accéder à ces données ou de les faire restituer par la masse qui a le pouvoir d’en disposer.
5 RS 281.1
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2 L’administration impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de
20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Les données ne
doivent pas être détruites ni réalisées tant que la décision du juge n’est pas définitive.
3 Les frais d’accès aux données ou de leur restitution sont à la charge
du requérant. L’administration de la faillite peut exiger qu’il en fasse l’avance.
4 Le droit d’accès prévu par les dispositions fédérales ou cantonales en
matière de protection des données est réservé.
3. Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé6
Art. 105, al. 2
2 À défaut d’élection de droit, la mise en gage de créances est régie par
le droit de l’État de la résidence habituelle du créancier gagiste. Il en est de même de la mise en gage d’autres droits s’ils sont représentés par un droit-valeur, un papier-valeur ou un titre équivalent; dans le cas con- traire, leur mise en gage est régie par le droit qui s’applique aux droits eux-mêmes.
Art. 106 b. Titres 1 Le droit désigné à l’art. 145a, al. 1, détermine si un titre représente représentatifs de marchandises une marchandise.
2 Lorsqu’un titre physique représente la marchandise, les droits réels
relatifs au titre et à la marchandise sont régis par le droit applicable au titre en tant que bien mobilier.
3 Ne concerne que les textes allemand et italien.
Ne concerne que le texte allemand.
1a. Transfert 1 Le droit désigné dans un titre revêtant la forme d’un papier ou une d’une créance par l’intermédiaire forme équivalente détermine si ce titre représente une créance et si le d’un titre transfert de la créance se fait par l’intermédiaire de ce titre. À défaut d’une telle désignation, la question est régie par le droit de l’État dans lequel l’émetteur a son siège ou, faute de siège, sa résidence habituelle.
6 RS 291
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2 En ce qui concerne les droits réels relatifs à un titre physique, les dis-
positions du chapitre 7 sont réservées.
4. Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers7
Art. 3, let. a, ch. 5 et b Au sens de la présente loi, on entend par: a. instruments financiers: 5. les dérivés au sens de l’art. 2, let. c, de la loi du 19 juin 2015 sur l’infras- tructure des marchés financiers (LIMF)8, b. valeurs mobilières: les papiers-valeurs, les droits-valeurs, en particulier les droits-valeurs simples au sens de l’art. 973c du code des obligations (CO)9 et les droits-valeurs inscrits au sens de l’art. 973d CO, les dérivés et les titres intermédiés standardisés susceptibles d’être diffusés en grand nombre sur le marché;
Art. 29, al. 1, let. c 1 Les conseillers à la clientèle sont inscrits au registre des conseillers s’ils peuvent apporter la preuve: c. qu’ils sont eux-mêmes affiliés en qualité de prestataire de services financiers ou que le prestataire de services financiers pour lequel ils exercent leur activité est affilié à un organe de médiation (art. 74), pour autant qu’ils soient tenus d’y être affiliés (art. 77).
1 Quiconque en Suisse soumet une offre au public en vue de l’acquisition de valeurs mobilières ou demande que des valeurs mobilières soient admises à la négociation sur une plate-forme de négociation au sens de l’art. 26, let. a, LIMF10 doit publier au préalable un prospectus. 1bis Les art. 35 à 57 et 64 à 69 s’appliquent par analogie à l’admission à la négociation de valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l’art. 2, let. bbis, LIMF sur un système de négociation fondé sur la TRD au sens de l’art. 73a LIMF.
7 RS 950.1 8 RS 958.1 9 RS 220 10 RS 958.1
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Art. 77 Obligation d’affiliation Les prestataires de services financiers qui ne fournissent pas exclusivement des pres- tations à des clients institutionnels ou à des clients professionnels au sens de l’art. 4, al. 3 et 4 doivent être affiliés à un organe de médiation au plus tard au moment où ils commencent leur activité.
5. Loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale11
Art. 19, al. 1 1 Pour préserver la stabilité du système financier, la Banque nationale surveille les contreparties centrales, les dépositaires centraux, les systèmes de paiement et les sys- tèmes de négociation fondés sur la TRD d’importance systémique au sens de l’art. 22 de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers (LIMF)12 (infras- tructures des marchés financiers d’importance systémique).
Art. 20, al. 1 1 Les contreparties centrales, les dépositaires centraux, les systèmes de paiement et les systèmes de négociation fondés sur la TRD au sens de l’art. 73a LIMF13 fournis- sent à la Banque nationale, lorsque celle-ci le demande, tous les renseignements et documents dont elle a besoin pour identifier à temps les risques menaçant la stabilité du système financier et évaluer l’importance systémique.
6. Loi du 8 novembre 1934 sur les banques14
1 Les dispositions de la présente loi s’appliquent par analogie aux personnes qui sont principalement actives dans le secteur financier et qui: a. acceptent à titre professionnel des dépôts du public jusqu’à concurrence de
100 millions de francs ou des cryptoactifs désignés par le Conseil fédéral, ou
font appel au public pour les obtenir, et b. n’investissent ni ne rémunèrent ces dépôts ou actifs.
4 Les dispositions suivantes sont réservées:
d. les dispositions sur les dépôts privilégiés (art. 37a) et le remboursement im- médiat (art. 37b) ne s’appliquent ni aux dépôts du public ni aux cryptoactifs désignés par le Conseil fédéral détenus auprès des personnes visées à l’al. 1;
11 RS 951.11 12 RS 958.1 13 RS 958.1 14 RS 952.0
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les déposants doivent être informés de cette restriction avant d’effectuer le dépôt.
Art. 4sexies Pour les cryptoactifs que la banque détient en tant que valeurs déposées pour des clients déposants, la FINMA peut dans certains cas particuliers fixer un montant maxi- mal si elle le juge nécessaire au vu des risques liés aux activités concernées. Elle tient en particulier compte de la fonction des cryptoactifs, des technologies sous-jacentes ainsi que des facteurs de réduction des risques.
Sont réputés valeurs déposées selon l’art. 37d: 1bis. les cryptoactifs, si la banque s’est engagée à les tenir en tout temps à la dispo- sition du client déposant et que ceux-ci: a. sont attribués individuellement au client déposant, ou b. sont attribués à une communauté et que la part qui revient au client dé- posant est clairement déterminée;
Art. 37d Distraction de valeurs déposées Les valeurs déposées au sens de l’art. 16 de la présente loi sont distraites conformé- ment aux art. 17 et 18 de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés15. En cas de découvert, l’art. 19 de la loi sur les titres intermédiés est applicable aux valeurs en dépôt collectif.
7. Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers16
Art. 6, al. 2 2 L’autorisation d’opérer en tant que maison de titres au sens de l’art. 41, let. a, vaut autorisation d’opérer en tant que gestionnaire de fortune collective, gestionnaire de fortune ou trustee.
Art. 16 Organe de médiation Les établissements financiers qui ne fournissent pas de services financiers, tels qu’ils sont définis à l’art. 3, let. c, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)17, exclusivement à des clients institutionnels ou à des clients professionnels au sens de l’art. 4, al. 3, et 4, LSFin doivent être affiliés à un organe de médiation au
15 RS 957.1 16 RS 954.1 17 RS 950.1
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sens des dispositions du titre 5 LSFin au plus tard au moment où ils commencent leur activité.
Art. 41, let. b, ch. 3 Est réputé maison de titres quiconque, à titre professionnel: b. fait le commerce de valeurs mobilières à court terme pour son propre compte, est principalement actif sur le marché financier et:
3. exploite un système organisé de négociation au sens de l’art. 42 de la loi
du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers18, ou
Art. 67, al. 2 2 Les dispositions de la LB concernant la garantie des dépôts et les avoirs en déshé- rence s’appliquent par analogie aux maisons de titres au sens de l’art. 41, let. a.
8. Loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent19
Art. 2, al. 2, let. dbis à dquater
2 Sont réputés intermédiaires financiers:
dbis. les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers (LIMF)20; dter. les systèmes de paiement, pour autant qu’ils doivent obtenir une autorisation de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l’art. 4, al. 2 LIMF; dquater. les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l’art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
Art. 3, al. 5
5 La FINMA, la Commission fédérale des maisons de jeux (CFMJ), le Département
fédéral de justice et police (DFJP), l’Administration fédérale des douanes (AFD) et les organismes d’autorégulation fixent dans leur domaine les sommes considérées comme importantes au sens des al. 2 et 3 et, au besoin, les adaptent.
Art. 12, let. a Les organes suivants veillent à ce que les intermédiaires financiers respectent les obli- gations définies au chapitre 2:
18 RS 958.1 19 RS 955.0 20 RS 958.1
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a. s’agissant des intermédiaires financiers visés à l’art. 2, al. 2, let. a à dquater, la FINMA;
Art. 17, let. a et c En l’absence d’autorégulation reconnue, les obligations au sens du chapitre 2 et leurs modalités d’application sont arrêtées par: a. la FINMA s’agissant des intermédiaires financiers au sens de l’art. 2, al. 2, let. a à dquater; c. le DFJP s’agissant des intermédiaires financiers au sens de l’art. 2, al. 2, let. f.
2 La FINMA transmet les données reçues du DFF:
a. aux intermédiaires financiers au sens de l’art. 2, al. 2, let. a et b à dquater, assu- jettis à sa surveillance;
1 Pour les intermédiaires financiers visés à l’art. 2, al. 3, qui sont une société suisse du groupe d’un intermédiaire financier au sens de l’art. 2, al. 2, let. a à dquater, la FINMA peut prévoir que le rapport d’audit du groupe atteste du respect des obligations défi- nies au chapitre 2.
Art. 41, al. 2 2 Il peut autoriser la FINMA, la CFMJ, le DFJP et l’AFD à édicter des dispositions d’exécution dans les domaines de portée restreinte, notamment de nature essentielle- ment technique.
9. Loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés21
Art. 4, al. 2, let. f et g
2 Sont des dépositaires:
f. la Poste Suisse au sens de la loi du 17 décembre 2010 sur l’organisation de la Poste22, et g. les systèmes de négociation fondés sur la TRD au sens des art. 73a à 73f de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers23 s’agissant des
21 RS 957.1 22 RS 783.1 23 RS 958.1
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droits-valeurs inscrits au sens des art. 973d à 973i du code des obligations24 qui sont immobilisés.
Art. 5, let. g et h Dans la présente loi, on entend par: g. droits-valeurs simples: des droits au sens de l’art. 973c du code des obliga- tions; h. droits-valeurs inscrits: des droits au sens de l’art. 973d du code des obliga- tions.
Art. 6, al. 1, let. c et d, 2 et 3
1 Des titres intermédiés sont créés:
c. lorsqu’un dépositaire inscrit des droits-valeurs simples au registre principal et les droits correspondants au crédit d’un ou de plusieurs comptes de titres; d. lorsqu’un dépositaire se voit transférer des droits-valeurs inscrits et qu’il ins- crit les droits correspondants au crédit d’un ou de plusieurs comptes de titres. 2 Pour chaque émission de droits-valeurs simples, un seul dépositaire tient le registre principal. Celui-ci comporte des indications sur l’émission, le nombre et la valeur no- minale des droits-valeurs émis; il est public. 3 Lors de leur transfert au dépositaire, les droits-valeurs inscrits sont immobilisés dans le registre de droits-valeurs.
Art. 7, al. 1, 1re phrase, et 2, 1re phrase 1 À moins que ses statuts ou que les conditions de l’émission n’en disposent autre- ment, l’émetteur peut, en tout temps et sans le consentement du titulaire d’un compte, convertir en l’une des deux autres formes les titres déposés auprès d’un intermédiaire sous la forme de papiers-valeurs en dépôt collectif, de certificats globaux ou de droits- valeurs simples. ... 2 Pour autant que les statuts de l’émetteur ou que les conditions de l’émission le pré- voient, le titulaire d’un compte peut exiger en tout temps de l’émetteur qu’il établisse des papiers-valeurs dont le nombre et le genre correspondent aux titres intermédiés qui sont inscrits à son compte et qui sont fondés sur le dépôt d’un certificat global ou sur l’inscription de droits-valeurs simples au registre principal. ...
Art. 9, al. 1, 1re phrase 1 Tout dépositaire est autorisé à détenir des titres intermédiés, des papiers-valeurs, des droits-valeurs simples ou des droits-valeurs inscrits auprès d’un sous-dépositaire en Suisse ou à l’étranger. ...
24 RS 220
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Art. 11, al. 3, let. b
3 Sont des titres disponibles:
b. les titres que le dépositaire conserve lui-même, en dépôt collectif, sous la forme de papiers-valeurs, de droits-valeurs inscrits, de certificats globaux ou de droits-valeurs simples inscrits à son registre principal;
Art. 17, al. 1, let. b, et 4 1 Lorsqu’un dépositaire fait l’objet d’une procédure de liquidation forcée tendant à l’exécution générale, le liquidateur distrait d’office de la masse, à concurrence des avoirs en compte de titres disponibles: b. les titres que le dépositaire conserve lui-même, en dépôt collectif, sous la forme de papiers-valeurs, de droits-valeurs inscrits, de certificats globaux ou de droits-valeurs simples inscrits à son registre principal;
4 Les titres distraits et les prétentions à la remise de titres sont:
a. transférés au nouveau dépositaire désigné par le titulaire d’un compte; b. remis au titulaire d’un compte sous la forme de papiers-valeurs, ou c. transférés au titulaire d’un compte sous la forme de droits-valeurs inscrits.
10. Loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers25
Au sens de la présente loi, on entend par: a. infrastructure des marchés financiers: 5a. un système de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués (système de négociation fondé sur la b. valeurs mobilières: les papiers-valeurs, les droits-valeurs (en particulier les droits-valeurs simples au sens de l’art. 973c du code des obligations (CO)26 et les droits-valeurs inscrits au sens de l’art. 973d CO), les dérivés et les titres intermédiés qui sont standardisés et susceptibles d’être diffusés en grand nombre sur le marché; bbis. valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués (TRD): les valeurs mobilières sous forme:
1. de droits-valeurs inscrits (art. 973d CO), ou
25 RS 958.1 26 RS 220
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2. d’autres droits-valeurs qui sont détenus dans des registres électroniques
distribués et qui, au moyen de procédés techniques, donnent aux créan- ciers, mais non au débiteur, le pouvoir de disposer de leurs droits; j. information d’initié: toute information confidentielle dont la divulgation est susceptible d’influencer notablement le cours de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d’un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse.
Art. 16, al. 2 2 Les dénominations «bourse», «système multilatéral de négociation», «Multilateral Trading Facility», «MTF», «contrepartie centrale», «Central Counterparty», «CCP», «système de règlement des opérations sur valeurs mobilières», «Securities Settlement System», «SSS», «dépositaire central», «Central Securities Depository», «CSD», «ré- férentiel central», «Trade Repository», «TR», «système de négociation fondé sur la TRD», «DLT Trading System», «DLT Trading Facility» et «DLT Exchange» ne doi- vent désigner, dans le contexte de la fourniture de services financiers, que les infras- tructures des marchés financiers correspondantes soumises à la présente loi.
Art. 22, al. 1, phrase introductive 1 Une contrepartie centrale, un dépositaire central, un système de paiement ou un sys- tème de négociation fondé sur la TRD qui offre des services dans le domaine de la conservation centralisée, de la compensation ou du règlement est d’importance systé- mique s’il remplit l’une des conditions suivantes:
Art. 25, al. 1
1 La FINMA informe la BNS des demandes d’autorisation déposées par des contre-
parties centrales, des dépositaires centraux, des exploitants de systèmes de paiement et des systèmes de négociation fondés sur la TRD qui offrent des services dans le domaine de la conservation centralisée, de la compensation ou du règlement.
Art. 43, al. 1 1 Quiconque exploite un système organisé de négociation doit obtenir une autorisation en tant que banque, maison de titre ou système de négociation fondé sur la TRD, ou une reconnaissance en tant que plate-forme de négociation.
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Titre suivant l’art. 73 Chapitre 4a Systèmes de négociation fondés sur la TRD
Art. 73a Définitions 1 Est réputée système de négociation fondé sur la TRD une organisation exploitée à titre professionnel destinée à la négociation multilatérale de valeurs mobilières fon- dées sur la TRD, visant l’échange simultané d’offres entre plusieurs participants ainsi que la conclusion de contrats selon des règles non discrétionnaires, et remplissant au moins une des conditions suivantes: a. elle admet les participants visés à l’art. 73c, al. 1, let. e; b. elle assure la conservation centralisée de valeurs mobilières fondées sur la TRD en se fondant sur des règles et des procédures communes; c. elle compense et règle des opérations sur valeurs mobilières fondées sur la TRD en se fondant sur des règles et des procédures communes. 2 Est considérée comme exercée à titre professionnel toute activité économique indé- pendante exercée en vue d’obtenir un revenu régulier.
Art. 73b Applicabilité de certaines exigences imposées aux plates-formes de négociation Les systèmes de négociation fondés sur la TRD sont soumis aux exigences imposées aux plates-formes de négociation concernant: a. l’autorégulation (art. 27); b. l’organisation de la négociation (art. 28); c. la transparence pré-négociation et post-négociation (art. 29); d. la garantie d’une négociation ordonnée (art. 30); e. la surveillance de la négociation (art. 31); f. la collaboration entre les organes de surveillance de la négociation (art. 32); g. la suspension de la négociation (art. 33, al. 2); h. l’instance de recours (art. 37).
Art. 73c Admission et obligations des participants 1 Peuvent être admis en tant que participants d’un système de négociation fondé sur la TRD: a. les maisons de titres au sens de l’art. 41 LEFin27;
27 RS 954.1
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b. d’autres assujettis à la surveillance de la FINMA au sens de l’art. 3 LFINMA28 ainsi qu’à la surveillance d’une autorité étrangère, pour autant que le système de négociation fondé sur la TRD garantisse qu’ils remplissent des conditions techniques et opérationnelles équivalentes à celles des maisons de titres; c. la BNS; d. la Banque des règlements internationaux; e. d’autres personnes physiques ou morales, pour autant qu’elles déclarent par- ticiper en leur nom propre et pour leur propre compte. 2 Les participants ayant leur siège en Suisse doivent fournir à la FINMA tous les ren- seignements et documents dont elle a besoin pour accomplir ses tâches. Le système de négociation fondé sur la TRD doit veiller à ce que les participants ayant leur siège à l’étranger lui fournissent les renseignements et documents correspondants lorsque la FINMA l’ordonne. 3 Les dispositions concernant l’obligation d’enregistrer (art. 38) et l’obligation de dé- clarer (art. 39) s’appliquent aussi aux participants d’un système de négociation fondé sur la TRD. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les participants visés à l’al. 1, let. e. 4 Le Conseil fédéral arrête les modalités concernant l’admission, les obligations et l’exclusion des participants. 5 Le système de négociation fondé sur la TRD édicte un règlement sur l’admission, les obligations et l’exclusion des participants, en veillant à respecter en particulier le principe de l’égalité de traitement. 6 Il surveille le respect du règlement et prend les sanctions prévues contractuellement en cas d’infraction.
Art. 73d Admission de valeurs mobilières fondées sur la TRD et d’autres valeurs patrimoniales 1 Le système de négociation fondé sur la TRD édicte un règlement sur l’admission de valeurs mobilières fondées sur la TRD à la négociation et aux autres services qu’il propose. Il y détermine en particulier les exigences auxquelles les valeurs mobilières fondées sur la TRD ainsi que les émetteurs ou les tiers doivent satisfaire en relation avec l’admission. L’obligation de publier un prospectus est exclusivement régie par les art. 35 à 57 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers29. 2 Tout système de négociation fondé sur la TRD qui, en plus des valeurs mobilières fondées sur la TRD, admet d’autres valeurs patrimoniales à la négociation ou aux autres services qu’il propose, doit régler l’admission de ces valeurs patrimoniales dans un règlement.
3 Le Conseil fédéral peut:
28 RS 956.1 29 RS 950.1
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a. prévoir que les valeurs mobilières fondées sur la TRD ne peuvent être admises auprès d’un système de négociation fondé sur la TRD que lorsqu’elles rem- plissent certaines exigences minimales, notamment en matière d’intégrité et de publicité; b. désigner des valeurs mobilières fondées sur la TRD et d’autres valeurs patri- moniales qui ne peuvent pas être admises auprès de systèmes de négociation fondés sur la TRD, afin de préserver les participants aux marchés financiers, la stabilité ou l’intégrité du système financier. 4 Le système de négociation fondé sur la TRD surveille le respect des règlements et prend les sanctions prévues contractuellement en cas d’infraction.
Art. 73e Autres exigences 1 En plus des exigences prévues aux art. 73b à 73d, le Conseil fédéral peut imposer des exigences supplémentaires aux systèmes de négociation fondés sur la TRD qui admettent des participants visés à l’art. 73c, al. 1, let. e, afin de protéger ces partici- pants. 2 En plus des exigences prévues aux art. 73a à 73d, il fixe des exigences supplémen- taires pour les systèmes de négociation fondés sur la TRD qui offrent des services dans le domaine de la conservation centralisée, de la compensation ou du règlement, notamment en ce qui concerne: a. la conservation centralisée, la compensation et le règlement de valeurs mobi- lières fondées sur la TRD; b. les sûretés; c. les fonds propres; d. la répartition des risques; e. les services auxiliaires; f. les liquidités; g. la procédure à appliquer en cas de défaillance d’un participant; h. la ségrégation. 3 Il se fonde sur les exigences concernant les dépositaires centraux (art. 61 à 73) pour déterminer les exigences visées à l’al. 2. 4 Il peut habiliter la FINMA à déterminer les exigences visées à l’al. 2 lorsque cela est nécessaire pour pouvoir tenir compte des risques liés à la technologie. 5 La compétence de la BNS, visée à l’art. 23, d’imposer des exigences spéciales aux systèmes de négociation fondés sur la TRD d’importance systémique est réservée.
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Art. 73f Allégements pour les petits systèmes de négociation fondés sur la TRD 1 En vertu du principe de proportionnalité et compte tenu du but de protection visé par la présente loi, le Conseil fédéral peut prévoir des allégements pour les petits systèmes de négociation fondés sur la TRD, concernant les exigences prévues aux art. 6 à 21,
27 à 33 et 37, et notamment les dispositions touchant:
a. la séparation de l’organe responsable de la gestion d’une part et des organes responsables de la haute direction, de la surveillance et du contrôle d’autre part (art. 8); b. la fourniture de services auxiliaires non soumis à autorisation ou à approbation en vertu des lois sur les marchés financiers (art. 10); c. les obligations d’indépendance applicables à l’organisme d’autorégulation (art. 27, al. 2) et à l’instance de recours (art. 37, al. 1).
2 Un système de négociation fondé sur la TRD est considéré comme petit lorsqu’il
présente de faibles risques pour la protection des participants aux marchés financiers et pour le bon fonctionnement et la stabilité du système financier, notamment parce que le nombre des participants, le volume de négociation, le volume des valeurs qu’il conserve ou le volume de compensation et de règlement est limité. Le Conseil fédéral fixe les valeurs seuils.
3 Les systèmes de négociation fondés sur la TRD qui bénéficient d’allègements au
sens du présent article doivent en informer les clients. Le Conseil fédéral règle les détails.
Art. 89, al. 1 et 2, phrase introductive 1 La FINMA informe, pour autant que cela soit possible et dans la mesure où ils sont concernés, les contreparties centrales, les dépositaires centraux, les systèmes de paie- ment et les systèmes de négociation fondés sur la TRD qui fournissent des services comparables dans le domaine de la conservation centralisée, de la compensation ou du règlement, en Suisse et à l’étranger, des mesures applicables en cas d’insolvabilité qu’elle entend prendre contre un participant et qui limitent le pouvoir de disposer de ce dernier; elle les informe aussi du moment précis de l’entrée en vigueur des mesures. 2 Les ordres donnés à une contrepartie centrale, à un dépositaire central, à un système de paiement ou à un système de négociation fondé sur la TRD qui fournit des services comparables dans le domaine de la conservation centralisée, de la compensation ou du règlement par un participant contre lequel une mesure applicable en cas d’insolva- bilité a été prise, sont juridiquement valables et opposables aux tiers dans l’un des cas suivants:
Art. 142, al. 1, let. a et c 1 Agit de manière illicite toute personne qui, détenant une information d’initié dont elle sait ou doit savoir qu’il s’agit d’une information d’initié, ou une recommandation dont elle sait ou doit savoir qu’elle repose sur une information d’initié:
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a. l’exploite pour acquérir ou aliéner des valeurs mobilières admises à la négo- ciation sur une plate-forme de négociation ou auprès d’un système de négo- ciation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou pour utiliser des dérivés relatifs à ces valeurs; c. l’exploite pour recommander à un tiers l’achat ou la vente de valeurs mobi- lières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d’un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou pour lui recommander l’utilisation de dérivés relatifs à ces valeurs.
Art. 143, al. 1
1 Agit de manière illicite toute personne qui:
a. diffuse publiquement des informations dont elle sait ou doit savoir qu’elles donnent des signaux inadéquats ou trompeurs sur l’offre, la demande ou le cours de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d’un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse; b. exécute des opérations ou des ordres d’achat ou de vente dont elle sait ou doit savoir qu’ils donnent des signaux inadéquats ou trompeurs sur l’offre, la de- mande ou le cours de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d’un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse.
Art. 154, al. 1, let. a et c, ainsi que 3 et 4 1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécu- niaire quiconque, en qualité d’organe ou de membre d’un organe de direction ou de surveillance d’un émetteur ou d’une société contrôlant l’émetteur ou contrôlée par celui-ci, ou en tant que personne qui a accès à des informations d’initié en raison de sa participation ou de son activité, obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en utilisant une information d’initié comme suit: a. en l’exploitant pour acquérir ou aliéner des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d’un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou pour utiliser des dérivés relatifs à ces valeurs; c. en l’exploitant pour recommander à un tiers l’achat ou la vente de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d’un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou pour lui recommander l’utilisation de dérivés relatifs à ces valeurs. 3 Est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en exploi- tant une information d’initié ou une recommandation fondée sur cette information que lui a communiquée ou donnée une des personnes visées à l’al. 1, ou qu’il s’est procu- rée par un crime ou un délit, afin d’acquérir ou d’aliéner des valeurs mobilières ad- mises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d’un système de
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négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou afin d’utiliser des dérivés relatifs à ces valeurs. 4 Est punie d’une amende toute personne qui, n’étant pas visée aux al. 1 à 3, obtient pour elle-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en exploitant une information d’initié ou une recommandation fondée sur cette information afin d’acquérir ou d’alié- ner des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d’un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou afin d’utiliser des dérivés relatifs à ces valeurs.
Art. 155, al. 1, phrase introductive 1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécu- niaire quiconque, dans le but d’influencer notablement le cours de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d’un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse afin d’obtenir pour lui- même ou pour un tiers un avantage pécuniaire:
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil national, 25 septembre 2020 Conseil des États, 25 septembre 2020 La présidente: Isabelle Moret Le président: Hans Stöckli Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz La secrétaire: Martina Buol
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Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 14 janvier 2021 sans avoir été utilisé.30
2 Entrent en vigueur le 1er février 2021:
a. art. 622, al. 1 et 1bis, 973a, titre marginal, 973c, titre marginal, et al. 1, 973d à 973i, 1153, titre marginal, et 1153a du code des obligations (ch. 1); b. art. 105, al. 2, 106, 108a et 145a de la loi fédérale sur le droit international privé (ch. 3); c. art. 29, al. 1, let. c, et 77 de la loi fédérale sur les services financiers (ch. 4); d. art. 16 de la loi fédérale sur les établissements financiers (ch. 7); e. art. 4, al. 2, let. f et g, 5, let. g et h, 6, al. 1, let. c et d, ainsi que 2 et 3, 7, al. 1, 1re phrase, et 2, 1re phrase, 9, al. 1, 1re phrase, 11, al. 3, let. b, 17, al. 1, let. b, ainsi que 4 de la loi fédérale sur les titres intermédiés (ch. 9).
3 Les autres dispositions entrent en vigueur ultérieurement.
11 décembre 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
30 FF 2020 7559
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