AS 2021 347
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Ordonnance du DFI sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins, OPAS)
Modification du 4 juin 2021
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) arrête:
I L’ordonnance du 29 septembre 1995 sur les prestations de l’assurance des soins1 est modifiée comme suit:
Art. 20 Principe 1 L’assurance octroie une rémunération pour les moyens et appareils thérapeutiques ou diagnostiques qui visent à surveiller le traitement d’une maladie et ses consé- quences et qui: a. sont remis par un centre de remise au sens de l’art. 55 OAMal sur prescription d’un médecin ou, lorsqu’il s’agit de moyens et appareils au sens de l’art. 4, let. c, sur prescription d’un chiropracticien et sont utilisés par l’assuré lui- même ou avec l’aide d’un intervenant non professionnel impliqué dans l’exa- men ou le traitement, ou qui b. sont utilisés sur prescription d’un médecin dans le cadre des soins au sens de 2 La rémunération des moyens et appareils qui sont utilisés par des fournisseurs de prestations au sens de l’art. 35, al. 2, LAMal dans le cadre de leurs activités mais dont l’utilisation ne relève pas de l’al. 1, let. b, est fixée dans les conventions tarifaires avec celle de l’examen ou du traitement correspondant.
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1 Les moyens et appareils rémunérés conformément à l’art. 20, al. 1, sont répertoriés dans la liste visée à l’annexe 2 par groupe de produits.
2 Abrogé
Art. 21 Demande Les demandes qui ont pour objet l’admission de nouveaux moyens et appareils sur la liste ou le montant de la rémunération doivent être adressées à l’OFSP. L’OFSP exa- mine chaque demande et la soumet à la Commission fédérale des analyses, moyens et appareils.
Art. 24 Montant de la rémunération 1 Les montants maximaux de rémunération sont fixés en fonction de la dénomination des produits dans l’annexe 2. 2 Lorsque des produits peuvent être utilisés aussi bien conformément à l’art. 20, al. 1, let. a, que conformément à l’art. 20, al. 1, let. b, et qu’un montant maximal de rému- nération réduit est fixé dans la liste en plus du montant maximal de rémunération visé à l’al. 1, celui-ci s’applique pour la rémunération des produits qui: a. sont utilisés pendant le séjour de l’assuré dans un établissement médico-so- cial, ou qui b. sont facturés par des infirmiers ou des organisations de soins et d’aide à do- micile.
3 L’assurance ne prend en charge les coûts que jusqu’au montant maximal de rému-
nération applicable conformément à l’al. 1 ou 2. Lorsque le prix d’un produit excède ce montant maximal, la différence est à la charge de l’assuré. 4 Le montant de la rémunération peut être le prix de vente ou le prix de location. Les moyens et appareils coûteux qui peuvent être réutilisés par d’autres patients sont, en règle générale, loués. 5 L’assurance ne prend en charge, dans les limites du montant maximal de rémunéra- tion applicable conformément à l’al. 1 ou 2, que les coûts des moyens et appareils prêts à l’utilisation. Lorsqu’ils sont vendus, l’assurance prend en charge les coûts d’entretien et d’adaptation nécessaires, si la liste le prévoit. Les frais d’entretien et d’adaptation sont compris dans le prix de location. 6 Les assureurs peuvent convenir de tarifs au sens de l’art. 46 LAMal 3 avec les infir- miers, les organisations de soins et d’aide à domicile ou les établissements médico- sociaux pour les moyens et appareils figurant dans la liste. Dans ce cas, la rémunéra- tion des fournisseurs de prestations qui ont adhéré à la convention tarifaire est régie par cette convention.
3 RS 832.10
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Art. 28, al. 3 3 Des tarifs peuvent être fixés conformément aux art. 46 et 48 LAMal pour la rému- nération des analyses qui figurent dans l’annexe 3 et qui peuvent être effectuées dans le laboratoire du cabinet médical.
Disposition transitoire relative à la modification du 2 juillet 2019, al. 2
2 Le délai visé à l’al. 1 est prolongé jusqu’au 31 décembre 2023.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2021.
4 juin 2021 Département fédéral de l’intérieur: Alain Berset
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