AS 2021 361
Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République italienne sur la reconnaissance mutuelle en matière d’échange de permis de conduire (avec annexe)
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Traduction
Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République italienne sur la reconnaissance mutuelle en matière d’échange de permis de conduire
Conclu le 13 mai 2021 Entré en vigueur par échange de notes le 12 juin 2021
Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République italienne, ci-après dénommés «Parties», eu égard à la situation géographique particulière des deux pays, dans le but d’amélio- rer la sécurité des transports routiers et de faciliter la circulation routière sur leur ter- ritoire, vu la directive communautaire 2006/126/CE du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire et ses modifications ultérieures, vu la Convention sur la circulation routière1 conclue à Vienne le 8 novembre 1968, compte tenu du fait que le principe de la libre circulation des données personnelles s’applique entre la Confédération suisse et les États membres de l’Union européenne, puisque ceux-ci reconnaissent réciproquement un niveau de la protection des données adéquat selon leurs normes respectives en la matière, vu l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République ita- lienne sur la reconnaissance mutuelle en matière d’échange de permis de conduire2 conclu à Lugano le 4 décembre 2015 et en vigueur jusqu’au 11 juin 2021, sont convenus de ce qui suit:
Art. 1 Chaque Partie reconnaît, aux fins de l’échange, les permis de conduire en cours de validité émis par les autorités compétentes de l’autre Partie conformément à sa légi- slation interne pour des titulaires de permis de conduire qui élisent domicile sur son propre territoire.
RS 0.741.531.945.4 1 RS 0.741.10 2 RO 2016 2221
2021-1631 RO 2021 361
Reconnaissance mutuelle en matière d’échange de permis de conduire. RO 2021 361
Les Parties s’engagent à observer le principe suivant lequel une personne ne doit être en possession que d’un seul document après avoir passé un examen pour l’obtention du permis de conduire.
Art. 2 Dans l’interprétation des articles du présent Accord, «domicile» s’entend tel qu’il est défini et réglé dans les législations en vigueur des Parties. En Italie, le domicile en question dans le présent Accord correspond à la «residenza anagrafica» (domicile enregistré au registre de la population). Dans le droit suisse, ce concept est exprimé par le terme «domicile».
Art. 3 Conformément à la Convention de Vienne précitée, les Parties reconnaissent récipro- quement, à des fins de simplification de la circulation routière, les permis de conduire en cours de validité selon les modalités suivantes. Le permis de conduire suisse est valable pour la circulation sur le territoire italien: – sans limitation dans le temps si le titulaire n’est pas domicilié en Italie, – pour un an à compter de l’élection de domicile en Italie par le titulaire, – sans limitation dans le temps si le titulaire séjourne en Italie, mais a conservé son domicile en Suisse. Le permis de conduire italien est valable pour la circulation sur le territoire suisse: – sans limitation dans le temps si le titulaire n’est pas domicilié en Suisse, – pour un an à compter de l’élection de domicile en Suisse par le titulaire, – sans limitation dans le temps si le titulaire est «résident à la semaine» en Suisse et conserve son domicile en Italie, où il retourne régulièrement (au moins deux fois par mois). Dans ce cas, les personnes concernées, dites rési- dentes à la semaine, doivent présenter aux organes de contrôle un certificat de domicile établi par la commune italienne compétente ou une attestation de résidence à la semaine en Suisse (octroyée par les autorités cantonales com- pétentes, à savoir le contrôle des habitants ou la police des étrangers).
Art. 4 Si le titulaire d’un permis de conduire émis par les autorités de l’une des deux Parties élit domicile sur le territoire de l’autre Partie, il pourra échanger son permis sans pas- ser d’examen théorique et pratique, sauf dans des situations particulières. Les autorités compétentes peuvent exiger un certificat médical attestant que la per- sonne concernée possède les capacités physiques et mentales requises pour les caté- gories demandées.
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Le premier alinéa du présent article vaut seulement si le titulaire du permis de conduire a atteint l’âge fixé dans les législations internes des Parties pour l’octroi de la catégorie dont il demande l’échange. Les restrictions à la conduite et les sanctions éventuellement prévues par les normes internes des deux Parties en lien avec la date d’octroi du permis de conduire s’appli- quent en référence à la date d’octroi du permis original dont l’échange est demandé. De ce fait, pour l’application du présent article: – sur le permis de conduire italien délivré pour l’échange d’un permis de con- duire suisse, on indiquera, pour chaque catégorie, la date du premier octroi en vue de l’examen en Suisse, telle qu’elle figure sur le permis suisse; – le permis de conduire suisse délivré pour l’échange d’un permis de conduire italien obtenu au moins un an avant l’élection de domicile en Suisse par le titulaire est valable pour une durée illimitée. Le permis de conduire suisse délivré pour l’échange d’un permis de conduire italien obtenu moins d’un an avant l’élection de domicile en Suisse par le titulaire comporte une date d’échéance calculée sur la base des normes internes suisses. Cette procédure s’applique pour les permis de conduire des catégories A et B; les permis des autres catégories sont valables pour une durée illimitée.
Art. 5 Si le titulaire d’un permis de conduire émis par les autorités de l’une des deux Parties élit domicile sur le territoire de l’autre Partie, il pourra obtenir le duplicata de son permis de conduire en cas de vol ou de perte de celui-ci avant l’échange. Le titulaire du permis de conduire volé ou perdu devra joindre à la demande de duplicata une copie de la dénonciation faite aux autorités compétentes de la Partie devant octroyer le nouveau document. La procédure visée au premier alinéa nécessite la présentation, en plus des documents requis normalement selon la législation interne de la Partie procédant à l’échange, d’une attestation délivrée par la représentation diplomatique de la Partie qui a émis le permis de conduire, reproduisant toutes les données du document perdu ou volé et précisant que ce dernier n’est pas assorti de sanctions restrictives. L’attestation men- tionnée devra aussi indiquer si le permis de conduire a été octroyé pour des examens ou pour un échange; dans ce dernier cas, le pays de premier octroi devra être spécifié pour permettre l’application de l’art. 8.
Art. 6 Les titulaires de permis de conduire suisses ne peuvent échanger leurs permis de con- duire sans passer d’examen théorique et pratique en vertu du premier alinéa de l’art. 4 que s’ils sont domiciliés en Italie depuis moins de quatre ans au moment du dépôt de la demande d’échange. Les titulaires de permis de conduire italiens ne peuvent échanger leurs permis de con- duire sans passer d’examen théorique et pratique en vertu du premier alinéa de l’art. 4
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que s’ils sont domiciliés en Suisse depuis moins de cinq ans au moment du dépôt de la demande d’échange. Les situations particulières demeurent réservées.
Art. 7 Le présent Accord s’applique exclusivement aux permis de conduire établis avant l’élection de domicile sur le territoire de l’autre Partie.
Art. 8 Le présent Accord ne s’applique pas aux permis de conduire obtenus en remplacement d’un document établi par un autre État et non échangeable sur le territoire de la Partie qui doit procéder à l’échange ou au duplicata.
Art. 9 Au moment de l’échange ou du duplicata du permis de conduire, l’équivalence des catégories de permis de conduire des Parties est reconnue sur la base des tableaux techniques d’équivalence joints au présent Accord, dont ils font partie intégrante. Les tableaux mentionnés, la liste des modèles de permis de conduire, complétée des pho- tos de ceux-ci, les modèles «1» et «2» visés à l’art. 10 et la liste des autorités canto- nales constituent des annexes techniques qui peuvent être modifiées par les Parties par des accords sous forme simplifiée au moyen d’échanges de notes. Les autorités centrales au sens du présent Accord sont le Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Dipartimento per i trasporti e la navigazione pour la République italienne et le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) pour la Suisse. Les Parties s’informent mutuellement des adresses des autorités centrales.
Art. 10 Les autorités compétentes pour l’échange ou le duplicata des permis de conduire sont les suivantes: a) au sein de la République italienne, les services régionaux d’immatriculation présents sur le territoire; b) au sein de la Confédération suisse, les services cantonaux de la circulation routière figurant sur la liste en annexe. Dans le cadre des procédures d’échange des permis de conduire, les autorités compé- tentes de la Partie concernée retirent les permis à échanger et les restituent aux auto- rités centrales de l’autre Partie, visées à l’art. 9, en utilisant le modèle «1» annexé au présent Accord et rédigé en trois langues (italien, français, allemand). Le retrait du permis à échanger a lieu au moment de l’octroi du nouveau permis émis pour l’échange.
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De même, les autorités compétentes de la Partie concernée informent les autorités centrales de l’autre Partie, visées à l’art. 9, de l’octroi du duplicata du permis de con- duire, en utilisant le modèle «2» annexé au présent Accord et rédigé en trois langues (italien, français, allemand). Une copie de la déclaration de vol ou de perte doit être jointe à cette communication.
Art. 11 En cas de doutes sur la validité ou l’authenticité du permis de conduire ou sur les données y figurant, les autorités compétentes de la Partie qui procède à l’échange peu- vent en outre demander des informations aux autorités centrales de l’autre Partie selon les modalités indiquées à l’art. 13. La traduction du permis de conduire ne peut être exigée que si le document comporte des indications qui diffèrent de celles prévues dans les modèles de permis de conduire présentés dans la liste visée à l’art. 9. En cas de doutes sur les données fournies sur l’attestation prévue à l’art. 5, les autori- tés compétentes de la Partie qui établit le duplicata peuvent demander des informa- tions aux autorités centrales de l’autre Partie selon les modalités indiquées à l’art. 13.
Art. 12 Les autorités centrales de la Partie concernée qui reçoivent le permis de conduire retiré à la suite d’un échange informent les autorités qui l’ont restitué des éventuelles irré- gularités au niveau de sa validité, de son authenticité ou de ses données. Cette infor- mation est transmise par la voie diplomatique. Les autorités centrales de la Partie concernée qui sont avisées de l’octroi du duplicata du permis de conduire informent les autorités à l’origine de cette communication des éventuels motifs de rejet de l’émission du document. Cette information est transmise par la voie diplomatique.
Art. 13 Si les communications visées à l’art. 11 destinées aux autorités centrales italiennes ne sont pas rédigées en italien, il est fait appel aux représentations diplomatiques. Les communications visées à l’art. 11 destinées aux autorités centrales suisses sont rédigées en italien, l’une des langues officielles de la Confédération suisse, raison pour laquelle l’intervention des représentations diplomatiques n’est pas nécessaire. Si les communications visées à l’art. 12 destinées aux différents services d’immatri- culation italiens sont rédigées en italien, l’intervention des représentations diploma- tiques n’est pas nécessaire. Si les communications visées à l’art. 12 destinées aux diverses autorités cantonales sont rédigées dans la langue officielle du canton compétent selon la liste en annexe, l’intervention des représentations diplomatiques n’est pas nécessaire.
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Art. 14 Le présent Accord sera mis en œuvre dans le respect des législations italienne et suisse, du droit international applicable et, pour ce qui est de la République italienne, des obligations dérivant de son appartenance à l’Union européenne. Les coûts résultant de la mise en œuvre du présent Accord seront supportés par les Parties dans les limites de leurs disponibilités financières respectives, sans imposer de charges supplémentaires dans les bilans ordinaires de la République italienne et de la Confédération suisse. Tout litige concernant l’application ou l’application du présent Accord sera réglé à l’amiable au moyen de consultations et de négociations directes entre les Parties.
Art. 15 Le présent Accord, y compris les annexes techniques qui en font partie intégrante, entrera en vigueur le 12 juin 2021, pour autant que chacune des Parties ait notifié à l’autre Partie l’accomplissement des procédures nécessaires à l’entrée en vigueur de l’Accord selon son propre ordre juridique. Dans le cas contraire, il entrera en vigueur le jour de la réception de la seconde des deux notifications par lesquelles les Parties s’informent officiellement de l’achèvement de leurs procédures internes respectives prévues à cet effet. L’Accord restera valable cinq (5) ans, sauf si l’une des Parties notifie à l’autre Partie son intention d’y mettre fin six mois avant la date d’expiration prévue, et pourra être modifié par écrit par consentement mutuel. À partir d’un an avant son échéance, les Parties engageront les consultations relatives à son renouvellement.
En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
Fait à Rome, le 13 mai 2021, en deux exemplaires originaux, en langue italienne.
Pour le Pour le Conseil fédéral suisse: Gouvernement de la République italienne: Livia Leu Benedetto Della Vedova
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Annexe
Modèles de permis de conduire
Liste des modèles de permis de conduire délivrés en Suisse (du plus récent au plus ancien)