AS 2021 418
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Ordonnance sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Ordonnance sur la chasse, OChP)
Modification du 30 juin 2021
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse1 est modifiée comme suit:
1 Le loup ne peut être régulé que si la meute concernée s’est reproduite avec succès pendant l’année durant laquelle la régulation a été autorisée. La régulation se fait par le tir de jeunes animaux. Le nombre d’individus abattus ne doit pas dépasser la moitié des jeunes animaux nés l’année en question. 1bis À titre exceptionnel, un géniteur particulièrement nuisible peut être abattu de no- vembre à janvier dans le cadre de la régulation visée à l’al. 1. Un géniteur est considéré comme particulièrement nuisible notamment s’il cause chaque année, durant plusieurs années, au moins deux tiers des dommages au sens de l’al. 2. 1ter Les loups doivent être abattus, dans la mesure du possible, à proximité des zones habitées et des troupeaux d’animaux de rente.
2 Une régulation lorsque les loups causent des dommages aux animaux de rente est
admissible si au moins dix animaux de rente ont été tués en quatre mois sur le terri- toire d’une meute de loups qui s’est reproduite avec succès. ...
1 RS 922.01
2021-2283 RO 2021 418
Ordonnance sur la chasse RO 2021 418
2 Un loup isolé cause d’importants dommages aux animaux de rente lorsque, sur son territoire, il tue: a. au moins 25 animaux de rente en quatre mois; b. au moins 15 animaux de rente en un mois, ou c. au moins 10 animaux de rente en quatre mois, alors que des congénères ont déjà causé des dommages auparavant.
3 S’agissant des bovidés, des équidés et des camélidés du Nouveau-Monde, un loup
isolé cause d’importants dommages lorsqu’il tue au moins deux animaux de rente en quatre mois. 4 L’évaluation des dommages au sens des al. 2, let. c, et 3 ne tient pas compte des animaux de rente tués dans une région dans laquelle des loups ont déjà causé des dommages qui remontent à plus de quatre mois et dans laquelle aucune mesure de protection raisonnable au sens de l’art. 10quinquies n’a été prise.
1 Pour prévenir les dommages aux animaux de rente causés par des grands prédateurs, l’OFEV participe à hauteur de 80 % aux coûts forfaitaires des mesures suivantes: a. élevage, éducation, détention et emploi de chiens de protection des troupeaux répondant aux exigences de l’art. 10quater, al. 2; b. renforcement électrique des clôtures de pâturage à des fins de protection contre les grands prédateurs; c. pose de clôtures électriques de protection des ruches contre les ours; d. autres mesures prises par les cantons d’entente avec l’OFEV, pour autant que les mesures énoncées aux let. a à c ne suffisent pas ou ne soient pas appro- priées. 2 Il peut participer à hauteur de 80 % au plus aux coûts des activités suivantes réalisées par les cantons: a. planification régionale des alpages à ovins et à caprins comme base de la pro- tection des troupeaux; b. planification de la séparation entre, d’une part, chemins de randonnée pédestre et de vélos tout terrain et, d’autre part, zones d’emploi de chiens de protection des troupeaux visés à l’al. 1, let. a, ainsi que mise en œuvre de ces mesures; c. planification de la prévention des conflits avec l’ours.
Ordonnance sur la chasse RO 2021 418
Art. 10quinquies Mesures de protection raisonnables contre les grands prédateurs 1 Sont considérées comme raisonnables au sens de l’art. 9bis, al. 4, les mesures sui- vantes de protection des animaux de rente contre les grands prédateurs prises sur des pâturages: a. ovins et caprins: clôtures électriques de protection contre les grands prédateurs ou chiens de protection des troupeaux répondant aux exigences de l’art. 10qua- ter, al. 2;
b. camélidés du Nouveau-Monde, porcins ainsi que cervidés d’élevage: clôtures électriques de protection contre les grands prédateurs; c. bovidés et équidés: surveillance des mères et de leurs petits lors de la nais- sance, de la détention commune dans des pâturages surveillés durant les deux premières semaines de vie et élimination immédiate des placentas et des jeunes animaux morts; d. ruches: clôtures électriques de protection contre les ours; e. autres mesures prises par les cantons en vertu de l’art. 10ter, al. 1, let. d. 2 Les cantons désignent les périmètres des alpages sur lesquels les mesures de protec- tion au sens de l’al. 1 ne sont pas considérées comme raisonnables. 3 Les animaux de rente qui se trouvent dans des étables ou sur des aires de sortie avec sol en dur dans le périmètre bâti de l’exploitation sont considérés comme protégés.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juillet 2021.
30 juin 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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