AS 2021 42
Ordonnance de l’OSAV régissant l’importation de gomme de guar originaire ou en provenance d’Inde
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Ordonnance de l’OSAV régissant l’importation de gomme de guar originaire ou en provenance d’Inde
Modification du 21 décembre 2020
L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) arrête:
I L’ordonnance de l’OSAV du 14 septembre 2015 régissant l’importation de gomme de guar originaire ou en provenance d’Inde1 est modifiée comme suit:
Titre Ne concerne que le texte italien.
Préambule vu l’art. 86, al. 2, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels2,
Art. 1 Objet La présente ordonnance régit l’importation de gomme de guar relevant du numéro 1302 32 90 du tarif des douanes3, originaire ou en provenance d’Inde et destinée à la consommation humaine.
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2021-0056 RO 2021 42
Importation de gomme de guar originaire ou en provenance d’Inde. RO 2021 42 O de l’OSAV
Art. 2, al. 1 et 4 1 La gomme de guar visée à l’art. 1 ne peut être importée en Suisse que si elle est accompagnée du certificat selon l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/17934, qui atteste qu’elle ne contient pas plus de 0,01 mg/kg de pentachlorophé- nol (PCP). 4 Il est valable pendant quatre mois à compter de sa date d’émission, mais pendant six mois au plus à compter de la date des résultats d’analyse.
Art. 5, al. 1 1 Chaque lot de gomme de guar visée à l’art. 1 doit être identifié au moyen d’un code.
Art. 6 Abrogé
II Disposition transitoire relative à la modification du 21 décembre 2020 Les produits visés à l’art. 1 de l’ordonnance de l’OSAV régissant l’importation de gomme de guar originaire ou en provenance d’Inde dans sa version du 14 sep- tembre 20155 qui sont accompagnés d’un certificat établi selon l’ancien droit peuvent être importés jusqu’au 31 janvier 2022.
III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2021.
21 décembre 2020 Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires: Hans Wyss
4 Règlement d’exécution (UE) 2019/1793 de la Commission du 22 octobre 2019 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’en- trée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 669/2009, (UE) no 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 et (UE) 2018/1660 de la Commission, JO L 277 du 29.10.2019, p. 89. 5 RO 2015 3621
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