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AS 2021 439

Ordonnance sur l’assurance-maladie

RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal)

Modification du 23 juin 2021

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie1 est modifiée comme suit:

Art. 30b, al. 1, let. a et b, ch. 3

1 L’OFS transmet aux destinataires suivants les données ci-après:

a. à l’OFSP: les données visées à l’art. 30, pour autant qu’elles soient nécessaires pour évaluer les tarifs (art. 43, 46, al. 4, et 47 LAMal), procéder aux compa- raisons entre hôpitaux (art. 49, al. 8, LAMal), contrôler le caractère écono- mique et la qualité des prestations (art. 32, 58 et 59 LAMal), définir les critères et les principes méthodologiques à appliquer pour fixer les nombres maxi- maux (art. 55a, al. 2, LAMal) ou publier des données (art. 59a, al. 3, LAMal); b. aux autorités cantonales compétentes:

3. les données visées à l’art. 30, pour autant qu’elles soient nécessaires pour

fixer les nombres maximaux (art. 55a LAMal);

1 RS 832.102

2021-2232 RO 2021 439

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Titre précédant l’art. 38 Titre 4 Fournisseurs de prestations Chapitre 1 Admission Section 1 Médecins et institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins

Art. 38 Médecins 1 Les médecins sont admis s’ils remplissent les conditions suivantes, outre celles pré- vues à l’art. 37, al. 1 et 3, LAMal: a. disposer d’une autorisation cantonale d’exercer la profession de médecin con- formément à l’art. 34 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales (LPMéd)2; b. être titulaires d’un titre postgrade fédéral dans le domaine de spécialité au sens de la LPMéd faisant l’objet de la demande d’admission; c. prouver qu’ils remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g. 2 Les limitations cantonales du nombre de médecins admis (art. 55a LAMal) sont ré- servées. 3 Sont réputés disposer des compétences linguistiques nécessaires au sens de l’art. 37, al. 1, LAMal les médecins qui sont en mesure, dans la langue de la région dans la- quelle ils exercent leur profession: a. de comprendre les points essentiels de textes complexes consacrés à des sujets concrets ou abstraits et d’en saisir les significations implicites; b. de s’exprimer spontanément et couramment, sans trop chercher leurs mots; c. d’utiliser la langue de façon efficace et souple et de s’exprimer sur des sujets complexes de façon claire et structurée.

Art. 39 Institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins 1 Les institutions qui offrent des soins ambulatoires dispensés par des médecins sont admises si elles remplissent les conditions suivantes, outre celles prévues à l’art. 37, al. 2 et 3, LAMal: a. fournir leurs prestations en ayant recours à des médecins qui remplissent les conditions de l’art. 38, al. 1, let. a et b; b. prouver qu’elles remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g. 2 Les limitations cantonales du nombre de médecins admis (art. 55a LAMal) sont ré- servées.

2 RS 811.11

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Art. 40

1 Les pharmaciens sont admis s’ils remplissent les conditions suivantes:

a. disposer d’une autorisation cantonale d’exercer la profession de pharmacien conformément à l’art. 34 LPMéd3; b. prouver qu’ils remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g. 2 Les cantons fixent les conditions auxquelles les médecins autorisés à tenir une phar- macie sont assimilés aux pharmaciens admis. Ils tiennent compte en particulier des possibilités d’accès des patients à une pharmacie.

Art. 41 Abrogé

Art. 42 Les dentistes sont admis pour les prestations visées à l’art. 31 LAMal s’ils remplissent les conditions suivantes: a. disposer d’une autorisation cantonale d’exercer la profession de dentiste con- formément à l’art. 34 LPMéd4; b. avoir exercé pendant trois ans une activité pratique dans un cabinet de dentiste ou dans un institut dentaire; c. prouver qu’ils remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.

Art. 43 Abrogé

Titre précédant l’art. 44 Section 4 Chiropraticiens et organisations de chiropraticiens

Art. 44, titre et al. 1 Chiropraticiens

1 Les chiropraticiens sont admis s’ils remplissent les conditions suivantes:

a. disposer d’une autorisation cantonale d’exercer la profession de chiropraticien conformément à l’art. 34 LPMéd5; b. prouver qu’ils remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.

3 RS 811.11 4 RS 811.11 5 RS 811.11

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Insérer avant le titre de la section 5

Art. 44a Organisations de chiropraticiens Les organisations de chiropraticiens sont admises si elles remplissent les conditions suivantes: a. être admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité; b. avoir délimité leur champ d’activité quant au lieu et à l’horaire de leurs inter- ventions, quant aux prestations qu’elles fournissent et quant aux patients aux- quels elles fournissent leurs prestations; c. fournir leurs prestations en ayant recours à des personnes qui remplissent les conditions de l’art. 44, al. 1, let. a; d. disposer des équipements nécessaires aux prestations qu’elles fournissent; e. prouver qu’elles remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.

Titre précédant l’art. 45 Section 5 Sages-femmes et organisations de sages-femmes

Art. 45 Sages-femmes Les sages-femmes sont admises si elles remplissent les conditions suivantes: a. disposer d’une autorisation cantonale d’exercer la profession de sage-femme octroyée conformément à l’art. 11 de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan)6 ou reconnue conformément à l’art. 34, al. 1, LPSan; b. avoir exercé pendant deux ans une activité pratique:

1. auprès d’une sage-femme admise en vertu de la présente ordonnance,

2. dans la division d’obstétrique d’un hôpital, sous la direction d’une sage-

femme qui remplit les conditions d’admission de la présente ordonnance, ou

3. dans une organisation de sages-femmes, sous la direction d’une sage-

femme qui remplit les conditions d’admission de la présente ordonnance; c. prouver qu’elles remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.

Art. 45a Organisations de sages-femmes Les organisations de sages-femmes sont admises si elles remplissent les conditions suivantes: a. être admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité;

6 RS 811.21

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b. avoir délimité leur champ d’activité quant au lieu et à l’horaire de leurs inter- ventions, quant aux prestations qu’elles fournissent et quant aux patients aux- quels elles fournissent leurs prestations; c. fournir leurs prestations en ayant recours à des personnes qui remplissent les conditions de l’art. 45, let. a et b; d. disposer des équipements nécessaires aux prestations qu’elles fournissent; e. prouver qu’elles remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.

Art. 46 Abrogé

Art. 47 Physiothérapeutes Les physiothérapeutes sont admis s’ils remplissent les conditions suivantes: a. disposer d’une autorisation cantonale d’exercer la profession de physiothéra- peute octroyée conformément à l’art. 11 LPSan7 ou reconnue conformément à l’art. 34, al. 1, LPSan; b. avoir exercé pendant deux ans une activité pratique:

1. auprès d’un physiothérapeute admis en vertu de la présente ordonnance,

2. dans un service hospitalier spécialisé en physiothérapie, sous la direction

d’un physiothérapeute qui remplit les conditions d’admission de la pré- sente ordonnance, ou

3. au sein d’une organisation de physiothérapeutes, sous la direction d’un

physiothérapeute qui remplit les conditions d’admission de la présente ordonnance; c. exercer à titre indépendant et à leur compte; d. prouver qu’ils remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.

Art. 48 Ergothérapeutes Les ergothérapeutes sont admis s’ils remplissent les conditions suivantes : a. disposer d’une autorisation cantonale d’exercer la profession d’ergothéra- peute octroyée conformément à l’art. 11 LPSan8 ou reconnue conformément à l’art. 34, al. 1, LPSan; b. avoir exercé pendant deux ans une activité pratique:

1. auprès d’un ergothérapeute admis en vertu de la présente ordonnance,

2. dans un hôpital sous la direction d’un ergothérapeute qui remplit les con-

ditions d’admission de la présente ordonnance, ou

7 RS 811.21 8 RS 811.21

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3. au sein d’une organisation d’ergothérapeutes, sous la direction d’un er-

gothérapeute qui remplit les conditions d’admission de la présente or- donnance; c. exercer à titre indépendant et à leur compte; d. prouver qu’ils remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.

Art. 49 Infirmiers Les infirmiers sont admis s’ils remplissent les conditions suivantes: a. disposer d’une autorisation cantonale d’exercer la profession d’infirmier oc- troyée conformément à l’art. 11 LPSan9 ou reconnue conformément à l’art. 34, al. 1, LPSan; b. avoir exercé pendant deux ans une activité pratique:

1. auprès d’un infirmier admis en vertu de la présente ordonnance,

2. dans un hôpital ou un établissement médico-social, sous la direction d’un

infirmier qui remplit les conditions d’admission de la présente ordon- nance, ou

3. au sein d’une organisation de soins et d’aide à domicile, sous la direction

d’un infirmier qui remplit les conditions d’admission de la présente or- donnance. c. exercer à titre indépendant et à leur compte; d. prouver qu’ils remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.

Art. 50 Logopédistes-orthophonistes Les logopédistes-orthophonistes sont admis s’ils remplissent les conditions suivantes: a. être autorisés conformément au droit cantonal à exercer la profession de logo- pédiste-orthophoniste; b. avoir reçu une formation professionnelle théorique et pratique de trois ans de logopédiste-orthophoniste, reconnue par le canton, et avoir subi avec succès l’examen portant sur les branches suivantes:

1. linguistique (linguistique, phonétique, psycholinguistique),

2. logopédie-orthophonie (méthode de thérapie logopédique-orthopho-

nique [conseil, examen logopédique-orthophonique, traitement], péda- gogie et psychologie pour les personnes ayant des difficultés de langage, pathologie du langage),

3. médecine (neurologie, oto-rhino-laryngologie, phoniatrie, psychiatrie,

stomatologie),

4. pédagogie (pédagogie, pédagogie spécialisée, pédagogie curative),

9 RS 811.21

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5. psychologie (psychologie du développement, psychologie clinique, psy-

chologie pédagogique, y compris la psychologie de l’apprentissage, psy- chologie sociale),

6. droit (législation sociale);

c. avoir exercé pendant deux ans une activité pratique en logopédie-orthophonie clinique, essentiellement dans le traitement des adultes, dont au moins une année dans un hôpital, sous la direction d’un médecin spécialisé (oto-rhino- laryngologue, psychiatre, pédopsychiatre, phoniatre ou neurologue) et en pré- sence d’un logopédiste-orthophoniste qui remplit les conditions d’admission de la présente ordonnance; une année peut avoir été accomplie dans le cabinet d’un médecin spécialisé ou dans une organisation de logopédistes-orthopho- nistes admise en vertu de la présente ordonnance, sous la direction du médecin spécialisé et en compagnie d’un logopédiste-orthophoniste qui remplit les conditions d’admission de la présente ordonnance; d. exercer à titre indépendant et à leur compte; e. prouver qu’ils remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.

Art. 50a Diététiciens Les diététiciens sont admis s’ils remplissent les conditions suivantes : a. disposer d’une autorisation cantonale d’exercer la profession de diététicien octroyée conformément à l’art. 11 LPSan10 ou reconnue conformément à l’art. 34, al. 1, LPSan; b. avoir exercé pendant deux ans une activité pratique:

1. auprès d’un diététicien admis en vertu de la présente ordonnance,

2. dans un hôpital, sous la direction d’un diététicien qui remplit les condi-

tions d’admission de la présente ordonnance, ou

3. au sein d’une organisation de diététique, sous la direction d’un diététicien

qui remplit les conditions d’admission de la présente ordonnance. c. exercer à titre indépendant et à leur compte; d. prouver qu’ils remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.

Art. 50b Neuropsychologues Les neuropsychologues sont admis s’ils remplissent les conditions suivantes: a. être autorisés conformément au droit cantonal à exercer la profession de neu- ropsychologue; b. être titulaires:

10 RS 811.21

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1. d’un diplôme en psychologie reconnu et d’un titre postgrade fédéral en

neuropsychologie ou reconnu équivalent selon la loi du 18 mars 2011 sur les professions de la psychologie (LPsy)11, ou

2. d’un diplôme en psychologie reconnu selon la LPsy et d’un titre de spé-

cialisation en neuropsychologie de la Fédération suisse des psycho- logues; c. exercer à titre indépendant et à leur compte; d. prouver qu’ils remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.

Art. 50c Psychologues-psychothérapeutes Les psychologues-psychothérapeutes sont admis s’ils remplissent les conditions sui- vantes: a. disposer d’une autorisation cantonale d’exercer la profession de psychothéra- peute conformément à l’art. 22 LPsy12; b. avoir une expérience clinique de trois ans, dont au moins douze mois dans des institutions proposant des traitements psychothérapeutiques et psychiatriques qui disposent de l’une des reconnaissances suivantes de l’Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et continue:

1. établissement ambulatoire ou hospitalier de formation postgraduée des

catégories A ou B selon le programme de formation postgraduée «Spé- cialiste en psychiatrie et psychothérapie» du 1er juillet 200913, dans la version du 15 décembre 2016,

2. établissement des catégories A, B ou C selon le programme de formation

postgraduée «Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents» du 1er juillet 200614, dans la version du 20 décem- bre 2018; c. exercer à titre indépendant et à leur compte; d. prouver qu’ils remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.

Art. 50d Podologues Les podologues sont admis s’ils remplissent les conditions suivantes: a. être autorisés conformément au droit cantonal à exercer la profession de po- dologue; b. disposer d’un diplôme d’une école supérieure selon le plan d’études cadre Po- dologie du 12 novembre 201015, dans la version du 12 décembre 2014, ou d’une formation reconnue équivalente selon le ch. 7.1 du plan d’études cadre;

11 RS 935.81 12 RS 935.81

13 Le document peut être consulté à l’adresse suivante: www.ofsp.admin.ch/ref.

14 Le document peut être consulté à l’adresse suivante: www.ofsp.admin.ch/ref.

15 Le document peut être consulté à l’adresse suivante: www.ofsp.admin.ch/ref.

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c. avoir exercé pendant deux ans une activité pratique après avoir obtenu leur diplôme:

1. auprès d’un podologue admis en vertu de la présente ordonnance,

2. auprès d’une organisation de podologie admise en vertu de la présente

ordonnance, ou

3. dans un hôpital, dans une organisation de soins et d’aide à domicile ou

dans un établissement médico-social, sous la direction d’un podologue qui remplit les conditions d’admission de la présente ordonnance. d. exercer à titre indépendant et à leur compte; e. prouver qu’ils remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.

Art. 51 Organisations de soins et d’aide à domicile Les organisations de soins et d’aide à domicile sont admises si elles remplissent les conditions suivantes: a. être admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité; b. avoir délimité leur champ d’activité quant au lieu et à l’horaire de leurs inter- ventions, quant aux prestations qu’elles fournissent et quant aux patients aux- quels elles fournissent leurs prestations; c. disposer du personnel spécialisé nécessaire ayant une formation qui corres- pond à leur champ d’activité; d. disposer des équipements nécessaires aux prestations qu’elles fournissent; e. prouver qu’elles remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.

Art. 52 Organisations de physiothérapie Les organisations de physiothérapie sont admises si elles remplissent les conditions suivantes: a. être admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité; b. avoir délimité leur champ d’activité quant au lieu et à l’horaire de leurs inter- ventions, quant aux prestations qu’elles fournissent et quant aux patients aux- quels elles fournissent leurs prestations; c. fournir leurs prestations en ayant recours à des personnes qui remplissent les conditions de l’art. 47, let. a et b; d. disposer des équipements nécessaires aux prestations qu’elles fournissent; e. prouver qu’elles remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.

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Art. 52a Organisations d’ergothérapie Les organisations d’ergothérapie sont admises si elles remplissent les conditions sui- vantes: a. être admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité; b. avoir délimité leur champ d’activité quant au lieu et à l’horaire de leurs inter- ventions, quant aux prestations qu’elles fournissent et quant aux patients aux- quels elles fournissent leurs prestations; c. fournir leurs prestations en ayant recours à des personnes qui remplissent les conditions de l’art. 48, let. a et b; d. disposer des équipements nécessaires aux prestations qu’elles fournissent; e. prouver qu’elles remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.

Art. 52b Organisations de logopédistes-orthophonistes Les organisations de logopédistes-orthophonistes sont admises si elles remplissent les conditions suivantes: a. être admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité; b. avoir délimité leur champ d’activité quant au lieu et à l’horaire de leurs inter- ventions, quant aux prestations qu’elles fournissent et quant aux patients aux- quels elles fournissent leurs prestations; c. fournir leurs prestations en ayant recours à des personnes qui remplissent les conditions de l’art. 50, let. a à c; d. disposer des équipements nécessaires aux prestations qu’elles fournissent; e. prouver qu’elles remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.

Art. 52c Organisations de diététique Les organisations de diététique sont admises si elles remplissent les conditions sui- vantes: a. être admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité; b. avoir délimité leur champ d’activité quant au lieu et à l’horaire de leurs inter- ventions, quant aux prestations qu’elles fournissent et quant aux patients aux- quels elles fournissent leurs prestations; c. fournir leurs prestations en ayant recours à des personnes qui remplissent les conditions de l’art. 50a, let. a et b; d. disposer des équipements nécessaires aux prestations qu’elles fournissent; e. prouver qu’elles remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.

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Art. 52d Organisations de neuropsychologues Les organisations de neuropsychologues sont admises si elles remplissent les condi- tions suivantes: a. être admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité; b. avoir délimité leur champ d’activité quant au lieu et à l’horaire de leurs inter- ventions, quant aux prestations qu’elles fournissent et quant aux patients aux- quels elles fournissent leurs prestations; c. fournir leurs prestations en ayant recours à des personnes qui remplissent les conditions de l’art. 50b, let. a et b; d. disposer des équipements nécessaires aux prestations qu’elles fournissent; e. prouver qu’elles remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.

Art. 52e Organisations de psychologues-psychothérapeutes Les organisations de psychologues-psychothérapeutes sont admises si elles remplis- sent les conditions suivantes: a. être admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité; b. avoir délimité leur champ d’activité quant au lieu et à l’horaire de leurs inter- ventions, quant aux prestations qu’elles fournissent et quant aux patients aux- quels elles fournissent leurs prestations; c. fournir leurs prestations en ayant recours à des personnes qui remplissent les conditions de l’art. 50c, let. a et b; d. disposer des équipements nécessaires aux prestations qu’elles fournissent; e. prouver qu’elles remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.

Art. 52f Organisations de podologie Les organisations de podologie sont admises si elles remplissent les conditions sui- vantes: a. être admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité; b. avoir délimité leur champ d’activité quant au lieu et à l’horaire de leurs inter- ventions, quant aux prestations qu’elles fournissent et quant aux patients aux- quels elles fournissent leurs prestations; c. fournir leurs prestations en ayant recours à des personnes qui remplissent les conditions de l’art. 50d, let. a à c; d. disposer des équipements nécessaires aux prestations qu’elles fournissent; e. prouver qu’elles remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.

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Art. 54, titre et al. 1, phrase introductive, et 4bis Conditions

1 Sont admis comme laboratoires médicaux:

4bis Pour être admis conformément aux al. 1 à 3, les laboratoires doivent prouver qu’ils remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.

Art. 55 Les centres de remise de moyens et d’appareils diagnostiques ou thérapeutiques sont admis s’ils remplissent les conditions suivantes: a. être admis en vertu de la législation du canton dans lequel ils exercent leur activité; b. avoir conclu un contrat sur la remise de moyens et d’appareils diagnostiques et thérapeutiques avec les assureurs à la charge desquels ils entendent exercer; c. prouver qu’ils remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.

Art. 55a Les maisons de naissances sont admises si elles remplissent les conditions suivantes: a. remplir les conditions de l’art. 39, al. 1, let. b à f, LAMal; b. avoir défini leur champ d’activité conformément à l’art. 29 LAMal; c. garantir une assistance médicale suffisante par une sage-femme; d. avoir pris des mesures pour faire face aux situations d’urgence médicale;

Art. 56 Les entreprises de transports et de sauvetage sont admises si elles remplissent les con- ditions suivantes: a. être admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité; b. avoir conclu un contrat sur les transports et le sauvetage avec les assureurs à la charge desquels elles entendent exercer; c. prouver qu’elles remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.

Art. 58a, al. 2

2 Elle est réexaminée périodiquement.

Art. 58b Planification des besoins en soins 1 Les cantons déterminent les besoins en soins selon une démarche vérifiable. Ils se fondent notamment sur des données statistiquement justifiées et sur des comparaisons

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et prennent en compte notamment les facteurs d’influence pertinents pour la prévision des besoins. 2 Ils déterminent l’offre utilisée dans les établissements qui ne figurent pas sur la liste visée à l’art. 39, al. 1, let. e, LAMal qu’ils ont arrêtée. 3 Ils déterminent l’offre qui doit être garantie par l’inscription sur la liste d’établisse- ments situés dans le canton et d’établissements situés hors du canton afin d’assurer la couverture des besoins. Ils déduisent à cet effet l’offre déterminée conformément à l’al. 2 des besoins déterminés conformément à l’al. 1. 4 Afin de déterminer l’offre qui doit être garantie par la liste, les cantons prennent notamment en compte: a. le caractère économique et la qualité de la fourniture des prestations; b. l’accès des patients au traitement dans un délai utile; c. la disponibilité et la capacité de l’établissement à remplir le mandat de pres- tations.

Art. 58d Évaluation du caractère économique et de la qualité

1 L’évaluation du caractère économique des hôpitaux et des maisons de naissance

s’effectue notamment grâce à des comparaisons des coûts ajustés selon le degré de gravité des cas traités. Pour les établissements médico-sociaux, le caractère écono- mique des prestations fournies doit être pris en considération de manière appropriée. 2 L’évaluation de la qualité des établissements consiste notamment à examiner si l’en- semble de l’établissement remplit les exigences suivantes: a. disposer du personnel nécessaire qualifié; b. disposer d’un système de gestion de la qualité approprié; c. disposer d’un système interne de rapports et d’apprentissage approprié et avoir adhéré à un réseau de déclaration des événements indésirables uniforme à l’ensemble de la Suisse, pour autant qu’un tel réseau existe; d. disposer des équipements permettant de participer aux mesures nationales de la qualité; e. disposer de l’équipement garantissant la sécurité de la médication, notamment grâce à l’enregistrement électronique des médicaments prescrits et délivrés. 3 Les résultats des mesures de la qualité réalisées à l’échelle nationale peuvent être utilisés comme critères de sélection des établissements. 4 L’évaluation des hôpitaux doit porter en particulier sur la mise à profit des synergies, sur les nombres minimums de cas et sur le potentiel de concentration des prestations pour le renforcement du caractère économique et de la qualité des soins. 5 L’évaluation du caractère économique et de la qualité peut se fonder sur des évalua- tions réalisées par d’autres cantons, pour autant qu’elles ne soient pas dépassées.

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Art. 58e Coordination intercantonale des planifications 1 Pour coordonner leurs planifications conformément à l’art. 39, al. 2, LAMal, les cantons doivent notamment: a. exploiter les informations nécessaires concernant les flux de patients et échan- ger ces informations avec les cantons concernés; b. prendre en compte le potentiel de coordination avec d’autres cantons pour le renforcement du caractère économique et de la qualité des prestations fournies à l’hôpital;

2 Chaque canton se coordonne notamment:

1. avec les cantons dans lesquels sont situés un ou plusieurs établissements qui

figurent sur sa liste ou qu’il prévoit d’y faire figurer, 2. avec les cantons qui ont inscrit sur leur liste ou qui prévoient d’inscrire sur leur liste un ou plusieurs établissements situés sur son territoire,

3. avec les cantons où sont situés des établissements dans lesquels un nombre

important d’assurés provenant de son territoire se font traiter ou se feront vrai- semblablement traiter,

4. avec les cantons dont un nombre important d’assurés se font traiter ou se fe-

ront vraisemblablement traiter dans des établissements situés sur son terri- toire,

5. avec d’autres cantons, si cette coordination permet de renforcer le caractère

économique et la qualité des prestations fournies à l’hôpital.

Art. 58f Listes et mandats de prestations 1 La liste visée à l’art. 39, al. 1, let. e, LAMal répertorie les établissements situés dans le canton et les établissements situés hors du canton qui sont nécessaires pour garantir l’offre de soins déterminée conformément à l’art. 58b, al. 3. 2 Un mandat de prestations au sens de l’art. 39, al. 1, let. e, LAMal est attribué à chaque établissement figurant sur la liste. Si l’établissement a plusieurs sites, le man- dat de prestations précise le site. 3 Les listes spécifient pour chaque hôpital les groupes de prestations correspondant au mandat de prestations. 4 Les cantons déterminent les charges que les mandats de prestations attribués aux hôpitaux et aux maisons de naissance doivent contenir. Pour les hôpitaux de soins somatiques aigus, ils peuvent notamment prévoir les charges suivantes: a. la disponibilité d’une offre de base en médecine interne et en chirurgie; b. la disponibilité et la qualification des médecins spécialistes; c. la disponibilité du service des urgences et le niveau d’exigences auquel il doit satisfaire; d. la disponibilité de l’unité de soins intensifs ou du service de surveillance et le niveau d’exigences auquel il doit satisfaire;

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e. les groupes de prestations liés en interne ou en coopération avec d’autres hô- pitaux; f. les nombres minimums de cas. 5 Ils peuvent prévoir que les mandats de prestations des établissements médico-so- ciaux contiennent des charges à remplir.

6 Ils peuvent prévoir que les mandats de prestations contiennent notamment les

charges suivantes, pour autant qu’elles ne figent pas les structures et qu’elles n’empê- chent pas toute concurrence: a. pour les hôpitaux de soins somatiques aigus, un budget global au sens de l’art. 51 LAMal ou les volumes de prestations maximaux; b. pour les hôpitaux psychiatriques et les hôpitaux de réadaptation, un budget global au sens de l’art. 51 LAMal, les volumes de prestations maximaux ou les capacités maximales; c. pour les établissements médico-sociaux, un budget global au sens de l’art. 51 LAMal ou les capacités maximales. 7 Ils prévoient que les mandats de prestations des hôpitaux contiennent à titre de charge l’interdiction des systèmes d’incitations économiques entraînant une augmen- tation du volume des prestations médicalement injustifiées à la charge de l’assurance obligatoire des soins ou permettant le contournement de l’obligation d’admission au sens de l’art. 41a LAMal.

Section 12 Exigences de qualité

Art. 58g Les fournisseurs de prestations doivent remplir les exigences de qualité suivantes: a. disposer du personnel nécessaire qualifié; b. disposer d’un système de gestion de la qualité approprié; c. disposer d’un système interne de rapports et d’apprentissage approprié et avoir adhéré à un réseau de déclaration des événements indésirables uniforme à l’ensemble de la Suisse, pour autant qu’un tel réseau existe d. disposer des équipements permettant de participer aux mesures nationales de la qualité.

Disposition transitoire de la modification du 19 mars 202116 Abrogée

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Disposition transitoire de la modification du 26 mai202117 Abrogée

II Dispositions transitoires de la modification du 23 juin 2021 1 Les assureurs doivent fournir aux cantons, dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 23 juin 2021, les données concernant les fournisseurs de prestations admis sur leur territoire avant l’entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2020 de la LAMal18. 2 Les listes des hôpitaux de soins somatiques aigus et des maisons de naissance doi- vent se conformer aux critères de planification prévus par la présente ordonnance dans un délai de quatre ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 23 juin 2021. 3 Les listes des hôpitaux psychiatriques et des hôpitaux de réadaptation doivent se conformer aux critères de planification prévus par la présente ordonnance dans un délai de six ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 23 juin 2021. 4 Les listes des établissements médico-sociaux doivent se conformer aux critères de planification prévus par la présente ordonnance dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 23 juin 2021. 5 Les psychologues-psychothérapeutes qui, à l’entrée en vigueur de la modification du 23 juin 2021, disposent d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans dans le domaine des soins psychothérapeutiques-psychiatriques sous la supervision d’un professionnel qualifié, sont admis même si cette expérience professionnelle ne remplit pas les conditions de l’art. 50c, let. b. Dans le cas d’un emploi à temps partiel, la durée minimale est prolongée en conséquence. 6 Les podologues qui disposent, à l’entrée en vigueur de la modification du 23 juin 2021, d’une autorisation cantonale pour le traitement des personnes à risque sous leur propre responsabilité sont admis s’ils sont titulaires de l’un des titres suivants: a. certificat de capacité de podologue délivré par l’Association Suisse des Podo- logues (ASP); b. certificat de capacité de podologue délivré par l’Association Professionnelle Suisse des Podologues (APSP); c. diplôme de podologue délivré par le canton du Tessin, complété par l’attesta- tion de réussite du cours relatif au pied diabétique du centre de formation pro- fessionnelle socio-sanitaire (CPS) de Lugano en collaboration avec l’Union des podologues de la Suisse italienne (UPSI). 7 Lorsqu’un podologue dispose d’un titre visé à l’art. 50d, let. b, ou à l’al. 6 à l’entrée en vigueur de la modification du 23 juin 2021 ou obtient un diplôme visé à l’art. 50d,

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let. b, dans les deux ans qui suivent, toute activité pratique qu’il exerce après l’obten- tion du diplôme en tant que podologue avant l’entrée en vigueur de la modification et pendant les quatre années suivantes est prise en compte dans l’évaluation du respect de l’exigence de deux ans d’activité pratique visée à l’art. 50d, let. c, même si l’activité ne remplit pas les conditions énoncées à l’art. 50d, let. c.

III L’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents19 est modifiée comme suit :

Art. 15, al. 2 et 2bis 2 Lorsque l’assuré entre dans une autre division que la division commune ou, pour des raisons médicales, dans un autre hôpital, l’assureur prend à sa charge les frais qu’il aurait dû rembourser conformément à l’al. 1 pour le traitement dans la division com- mune ou dans l’hôpital le plus proche qui soit approprié. L’hôpital ne peut prétendre qu’au remboursement de ces frais. 2bis Sont reconnus raisons médicales au sens de l’al. 2 les cas d’urgence et les cas où la prestation requise n’est proposée dans aucun hôpital conventionné au sens de l’al. 1.

IV 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2022, sous réserve de l’al. 2.

2 Les art. 50c et 52e entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

23 juin 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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