AS 2021 440
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Ordonnance du DFI sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins, OPAS)
Modification du 23 juin 2021
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) arrête:
I L’ordonnance du 29 septembre 1995 sur les prestations de l’assurance des soins1 est modifiée comme suit:
Art. 4, phrase introductive et let. c, phrase introductive L’assurance prend en charge les prestations suivantes prescrites par les chiropraticiens admis conformément à l’art. 44 OAMal ou par les organisations de chiropraticiens admises conformément à l’art. 44a OAMal: c. moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques:
Art. 5, al. 1, phrase introductive 1 L’assurance prend en charge les prestations suivantes des physiothérapeutes admis conformément à l’art. 47 OAMal ou des organisations de physiothérapie admises con- formément à l’art. 52 OAMal, lorsqu’elles sont fournies sur prescription médicale et dans le cadre du traitement de maladies musculosquelettiques ou neurologiques ou des systèmes des organes internes et des vaisseaux, pour autant que la physiothérapie permette de les traiter:
Art. 6, al. 1, phrase introductive 1 L’assurance prend en charge les prestations fournies, sur prescription médicale, par les ergothérapeutes admis conformément à l’art. 48 OAMal ou les organisations d’er- gothérapie admises conformément à l’art. 52a OAMal, dans la mesure où:
1 RS 832.112.31
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Art. 9b, al. 1, phrase introductive 1 Les diététiciens admis conformément à l’art. 50a OAMal et les organisations de dié- tétique admises conformément à l’art. 52c OAMal prodiguent, sur prescription ou sur mandat médical, des conseils diététiques aux assurés qui souffrent des maladies sui- vantes:
Art. 10, phrase introductive Les logopédistes-orthophonistes admis conformément à l’art. 50 OAMal et les orga- nisations de logopédistes-orthophonistes admises conformément à l’art. 52b OAMal traitent, sur prescription médicale, les patients souffrant de troubles du langage, de la parole, de la voix, du débit et de la déglutition ayant une des causes suivantes:
1 L’assurance prend en charge les coûts des prestations diagnostiques fournies sur prescription médicale par des neuropsychologues admis conformément à l’art. 50b OAMal ou par des organisations de neuropsychologues admises conformément à
Titre précédant l’art. 11b Section 6 Psychothérapie pratiquée par des psychologues
1 L’assurance prend en charge les coûts des prestations de psychothérapie pratiquée par des psychologues et les coûts des prestations de coordination qui y sont liées, pour autant qu’elles soient fournies par des psychologues-psychothérapeutes admis confor- mément à l’art. 50c OAMal ou par des organisations de psychologues-psychothéra- peutes admises conformément à l’art. 52e OAMal, que les principes fixés à l’art. 2 soient respectés et que les prestations soient fournies comme suit: a. sur prescription d’un médecin titulaire d’un titre postgrade fédéral ou d’un titre postgrade étranger reconnu en médecine générale interne, psychiatrie et psychothérapie, psychiatrie et psychothérapie de l’enfant et de l’adolescent ou pédiatrie ou d’un médecin titulaire d’un diplôme de formation approfondie interdisciplinaire en médecine psychosomatique et psychosociale de l’Acadé- mie suisse pour la médecine psychosomatique et psychosociale; b. dans le cadre d’interventions de crise ou de thérapies de courte durée pour des patients atteints de maladies graves, pour un nouveau diagnostic ou dans une situation mettant la vie en danger, sur prescription d’un médecin titulaire d’un titre postgrade visé à la let. a ou d’un autre titre postgrade. 2 Pour les prestations visées à l’al. 1, let. a, elle prend en charge, par prescription mé- dicale, les coûts pour un maximum de 15 séances diagnostiques et thérapeutiques. Avant l’échéance du nombre de séances prescrites, les psychologues-psychothéra- peutes adressent un rapport au médecin qui prescrit la thérapie.
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3 Si la psychothérapie pour les prestations visées à l’al. 1, let. a, doit être poursuivie aux frais de l’assurance après 30 séances, la procédure visée à l’art. 3b s’applique par analogie. Le médecin qui prescrit la thérapie établit un rapport avec une proposition de prolongation. Celui-ci contient une évaluation du cas fournie par un médecin spé- cialiste titulaire d’un titre postgrade en psychiatrie et en psychothérapie ou en psy- chiatrie et en psychothérapie de l’enfant et de l’adolescent. 4 Pour les prestations visées à l’al. 1, let. b, l’assurance prend en charge les coûts pour un maximum de 10 séances diagnostiques et thérapeutiques.
Titre précédant l’art. 11c Section 7 Podologie
1 L’assurance prend en charge les coûts des prestations fournies sur prescription mé- dicale par des podologues admis conformément à l’art. 50d OAMal ou par des orga- nisations de podologie admises conformément à l’art. 52f OAMal, si les conditions suivantes sont réunies: a. les prestations sont fournies à des personnes affectées de diabète sucré qui présentent un des facteurs de risque suivants de développer un syndrome du pied diabétique:
1. polyneuropathie, avec ou sans maladie artérielle occlusive périphérique
(MAOP),
2. ulcère diabétique préalable,
3. amputation effectuée en raison du diabète sucré avec ou sans neuropathie
ou angiopathie; b. les prestations fournies sont les suivantes:
1. contrôle du pied, de la peau et des ongles,
2. mesures protectrices, notamment élimination atraumatique des parties
calleuses et soin atraumatique des ongles,
3. conseils et instructions au patient concernant les soins des pieds, des
ongles et de la peau et concernant le choix des chaussures et des aides orthopédiques,
4. examen de l’adaptation de la chaussure.
2 Elle prend en charge les coûts pour le nombre maximum suivant de séances par an- née civile: a. pour les personnes affectées de diabète sucré présentant une polyneuropathie:
1. sans MAOP: 4 séances,
2. avec MAOP: 6 séances;
b. pour les personnes souffrant de diabète sucré qui ont fait un ulcère diabétique ou ont subi une amputation en raison du diabète sucré: 6 séances.
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3 Une nouvelle prescription médicale est nécessaire pour la prise en charge des soins podologiques médicaux après la fin d’une année civile.
Art. 16, al. 1, phrase introductive
1 L’assurance prend en charge les prestations suivantes des sages-femmes admises
conformément à l’art. 45 OAMal et des organisations de sages-femmes admises con- formément à l’art. 45a OAMal:
Art. 40 Abrogé
Disposition transitoire de la modification du 19 mars 20212 Abrogée
II Disposition transitoire de la modification du 23 juin 2021 L’assurance prend en charge les coûts pour les prestations de psychothérapie déléguée pendant six mois au plus à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 23 juin 2021.
III 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2022, sous réserve de l’al. 2.
2 L’art. 11b entre en vigueur le 1er juillet 2022.
23 juin 2021 Département fédéral de l’intérieur: Alain Berset
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