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Protocole modifiant l’Accord sur le transport aérien entre la Confédération Suisse et le Canada du 20 février 1975
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Texte original
Protocole modifiant l’Accord sur le transport aérien entre la Confédération Suisse et le Canada du 20 février 1975
Conclu le 29 janvier 2019 Entré en vigueur par échange de notes le 22 juin 2021
Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Canada (ci-après dénommés les «Parties contractantes»); Tenant compte de l’Accord sur le transport aérien entre la Confédération suisse et le Canada, fait à Ottawa le 20 février 1975 (ci-après dénommé l’«Accord»)1, et de l’Échange de notes constituant un accord modifiant l’Accord sur le transport aérien entre la Confédération suisse et le Canada, fait à Ottawa le 20 février 1975, fait à Berne les 1er et 13 juin 20052, entré en vigueur le 17 mai 2006; Désirant consolider davantage leur relation bilatérale concernant les services aériens; ont conclu comme suit le présent protocole:
Art. 1 L’Accord est modifié par le remplacement de l’Article I (Définitions) par l’article suivant:
Art. I Définitions Les définitions suivantes s’appliquent au présent Accord, sauf dispositions contraires: (a) «autorités aéronautiques» s’entend, dans le cas de la Suisse, de l’Office fédé- ral de l’aviation civile, dans le cas du Canada, du ministre des Transports et de l’Office des transports du Canada, ou, dans les deux cas, de toute autre autorité ou personne habilitée à exercer les fonctions de ces autorités;
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(b) «services convenus» s’entend des services aériens réguliers de transport de passagers, de marchandises et de courrier offerts de façon séparée ou combi- née sur les routes spécifiées au présent Accord; (c) «Accord» s’entend du présent Accord et de toute annexe qui y est jointe, ainsi que de toute modification qui y est apportée; (d) «Convention» s’entend de la Convention relative à l’aviation civile interna- tionale, faite à Chicago le 7 décembre 1944, ainsi que de toute annexe adoptée aux termes de l’art. 90 de ladite Convention et de tout amendement de la Con- vention ou des annexes conformément aux articles 90 et 94 de cette dernière, pourvu que ces annexes et amendements aient été adoptés par les deux Parties contractantes; (e) «entreprise désignée» s’entend d’une entreprise de transport aérien désignée et autorisée conformément à l’art. III du présent Accord; (f) «tarif» s’entend d’une publication comportant tous les prix, conditions de transport, classifications, règles, règlements, pratiques et services y afférents, applicables au transport aérien de passagers, de leurs bagages et de marchan- dises, à l’exclusion de la rémunération et des conditions applicables au trans- port de courrier; (g) «prix» s’entend de tous taux, frais ou charges que spécifient les tarifs (y com- pris d’autres avantages offerts en lien avec le transport aérien) pour le trans- port de passagers (y compris de leurs bagages) et/ou des marchandises (à l’ex- clusion du courrier), et des conditions régissant directement la disponibilité ou l’applicabilité de tels taux, frais ou charges; (h) «conditions générales de transport» s’entend des conditions (comme celles concernant les frais pour bagages excédentaires, les politiques relatives au re- fus d’embarquement et les politiques régissant l’accessibilité) formulées dans les tarifs qui s’appliquent de manière générale aux services convenus mais qui ne sont pas directement liées à un prix; (i) «territoire», «service aérien», «service aérien international», «entreprise de transport aérien» et «escale non commerciale» ont les significations que leur attribuent respectivement les articles 2 et 96 de la Convention.
Art. 2 L’Accord est en outre modifié par le remplacement du par. 5 de l’art. III (Désignation et autorisation d’exploitation) par l’article suivant:
«Art. III Désignation et autorisation d’exploitation 5. Dès réception de l’autorisation d’exploitation visée au par. 2 du présent article, l’entreprise désignée peut commencer à tout moment à exploiter les services conve- nus, en totalité ou en partie, à condition que les prix et les conditions générales de transport, établis conformément aux dispositions de l’art. XI du présent Accord, soient en vigueur relativement à ces services.»
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Art. 3 L’Accord est en outre modifié par le remplacement de l’art. XI (Tarifs) par l’article suivant:
«Art. XI Tarifs 1. Les Parties contractantes permettent aux entreprises désignées d’établir les prix et les conditions générales de transport dont il est question au présent article individuel- lement ou, au choix des entreprises de transport aérien, de manière coordonnée entre elles ou avec d’autres entreprises de transport aérien. Les prix du transport relatifs aux services convenus sont fixés en fonction des considérations d’ordre commercial in- fluant sur le marché. Une entreprise désignée n’est tenue de justifier ses prix qu’auprès de ses propres autorités aéronautiques. 2. Les Parties contractantes n’exigent pas le dépôt des prix du transport relatifs aux services convenus. Chaque Partie contractante peut exiger que les entreprises dési- gnées de l’autre Partie contractante permettent un accès immédiat à ses autorités aé- ronautiques, sur demande, à des renseignements relatifs aux prix d’une manière et sous un format qui sont acceptables à ces autorités aéronautiques. 3. Les Parties contractantes permettent (tacitement ou expressément) l’entrée et le maintien en vigueur des prix applicables aux services convenus, à moins que les auto- rités aéronautiques des deux Parties contractantes n’en soient insatisfaites. Sauf dans la mesure prévue au par. 5 du présent article, aucune des Parties contractantes ne prend de mesures pour empêcher l’entrée en vigueur ou le maintien d’un prix exigé ou pro- posé par une entreprise de transport aérien de l’une ou l’autre Partie contractante pour le transport relatif aux services convenus. Toute intervention des autorités aéronau- tiques à cet égard a comme principaux objectifs: (a) d’empêcher les prix ou les pratiques déraisonnablement discriminatoires; (b) de protéger les consommateurs contre les prix déraisonnablement élevés ou restrictifs par suite d’un abus de position dominante; (c) de protéger les entreprises de transport aérien contre les prix artificiellement bas en raison de quelque subvention ou soutien gouvernemental direct ou in- direct; et (d) de protéger les entreprises de transport aérien contre les prix artificiellement bas, lorsqu’il existe des éléments tendant à établir l’intention d’éliminer la concurrence. 4. Si les autorités aéronautiques de l’une des Parties contractantes sont insatisfaites d’un prix, elles en avisent les autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante
ainsi que l’entreprise de transport aérien concernée. Les autorités aéronautiques qui reçoivent un avis d’insatisfaction en accusent réception et font part de leur accord ou de leur désaccord avec l’avis dans les dix (10) jours ouvrables suivant la réception de l’avis. Les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes coopèrent afin d’ob- tenir les renseignements nécessaires à l’examen du prix visé par l’avis d’insatisfac- tion. Si les autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante ont indiqué leur ac- cord avec l’avis d’insatisfaction, les autorités aéronautiques des deux Parties con-
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tractantes prennent des mesures immédiates pour s’assurer que le prix n’est plus pro- posé ni exigé. 5. Les autorités aéronautiques d’une Partie contractante peuvent demander, en tout temps, la tenue de discussions techniques concernant les prix. À moins qu’il n’en soit autrement convenu entre les autorités aéronautiques, les discussions concernant les prix commencent au plus tard dans les dix (10) jours ouvrables suivant la réception d’une demande. 6. Les conditions générales de transport sont assujetties aux lois et règlements natio- naux de chaque Partie contractante. Chaque Partie contractante peut exiger que ces conditions générales soient notifiées à ses autorités aéronautiques ou déposées auprès de ces dernières. Si une Partie contractante prend des mesures de désapprobation visant une condition générale d’une entreprise désignée, elle en informe promptement l’autre Partie contractante. 7. Les Parties contractantes peuvent exiger que les entreprises désignées mettent à la disposition du grand public des informations complètes concernant les prix et les con- ditions générales de transport.»
Art. 4 L’Accord est en outre modifié par le remplacement de l’Article XIII (Taxation) par l’article suivant:
«Art. XIII Taxation 1. Les bénéfices ou revenus tirés de l’exploitation d’aéronefs en trafic international par une entreprise de transport aérien d’une Partie contractante, y compris ceux résul- tant de la participation à des ententes commerciales ou à des coentreprises avec d’autres entreprises de transport aérien, sont exemptés de tout impôt sur les bénéfices ou revenus imposé par le gouvernement de l’autre Partie contractante. 2. Le capital et les actifs d’une entreprise de transport aérien d’une Partie contractante liés à l’exploitation d’aéronefs en trafic international sont exemptés de tout impôt sur le capital et sur les actifs imposé par le gouvernement de l’autre Partie contractante. 3. Les gains tirés, par une entreprise de transport aérien d’une Partie contractante, de l’aliénation d’aéronefs exploités en trafic international et de biens meubles liés à l’ex- ploitation de tels aéronefs sont exemptés de tout impôt sur les gains imposé par le gouvernement de l’autre Partie contractante.
4. Pour l’application du présent article:
(a) l’expression «bénéfices ou revenus» inclut les recettes brutes et les revenus tirés directement de l’exploitation d’aéronefs en trafic international, y com- pris: i) les montants tirés de l’affrètement ou de la location d’aéronefs; ii) les montants tirés de la vente de services de transport aérien, que ce soit pour le compte de l’entreprise de transport aérien en cause ou de toute autre entreprise de transport aérien; et
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iii) les intérêts sur les sommes générées directement par l’exploitation d’aé- ronefs en trafic international, à la condition que ces intérêts soient acces- soires à cette exploitation; (b) l’expression «trafic international» désigne le transport de personnes et/ou de marchandises, y compris du courrier, à l’exclusion du transport effectué prin- cipalement entre des points situés sur le territoire d’une Partie contractante; et (c) l’expression «entreprise de transport aérien d’une Partie contractante» dé- signe, dans le cas de la Suisse, une entreprise de transport aérien résidant en Suisse aux fins de l’impôt sur le revenu et dans le cas du Canada, une entre- prise de transport aérien résidant au Canada aux fins de l’impôt sur le revenu. 5. Le présent article n’est pas applicable lorsqu’une convention en vue d’éviter la double imposition en matière d’impôt sur le revenu est applicable entre les deux Par- ties contractantes.»
Art. 5 L’Accord est en outre modifié par le remplacement de l’Annexe I par l’annexe sui- vante:
Annexe I
Tableau des routes
Les Parties contractantes conviennent que les entreprises désignées par chacune d’elles peuvent exploiter les routes définies dans les sections applicables de la présente annexe, conformément aux notes spécifiées ci-après.
Section I Les entreprises désignées par les Parties contractantes peuvent exploiter des services aériens réguliers, mixtes et/ou tout-cargo, dans l’un ou l’autre sens ou dans les deux sens, entre des points situés sur les routes suivantes et conformément aux notes sui- vantes:
a) Canada
Points en deçà Points au Canada Points intermédiaires Points en Suisse Points au-delà du Canada
Tout point Tout point Tout point Tout point Tout point ou tous points ou tous points ou tous points ou tous points ou tous points
1. Le trafic peut être embarqué aux points au Canada et débarqué aux points
en Suisse, et inversement. Le trafic peut être embarqué aux points en deçà du Canada, aux points intermédiaires et aux points au delà et être débarqué aux points en Suisse, et inversement. Chaque entreprise désignée peut, sur l’un ou la totalité de ses vols et à son gré: i) desservir des points en Suisse de façon
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séparée ou combinée; ii) omettre tous points de la route, à condition que tous les services desservent au moins un des points au Canada sans restriction de direction ou d’ordre géographique. 2. Les droits de transit et les droits d’escale propres peuvent être exercés aux points au Canada, aux points intermédiaires et aux points en Suisse.
b) Suisse
Points en deçà Points en Suisse Points intermédiaires Points au Canada Points au delà de la Suisse
Tout point Tout point Tout point Tout point Tout point ou tous points ou tous points ou tous points ou tous points ou tous points
1. Le trafic peut être embarqué aux points en Suisse et débarqué aux points au Cana- da, et inversement. Le trafic peut être embarqué aux points en deçà de la Suisse, aux points intermédiaires et aux points au-delà et être débarqué aux points au Canada, et inversement. Chaque entreprise désignée peut, sur l’un ou la totalité de ses vols et à son gré: i) desservir des points au Canada de façon séparée ou combinée; ii) omettre tous points de la route, à condition que tous les services desservent au moins un des points en Suisse sans restriction de direction ou d’ordre géographique. 2. Les droits de transit et les droits d’escale propres peuvent être exercés aux points en Suisse, aux points intermédiaires et aux points au Canada.
Section II Souplesse opérationnelle 1. Des numéros de vol différents peuvent être combinés pour une même exploitation d’aéronef. Les points en deçà du territoire de chaque Partie contractante peuvent être desservis avec ou sans changement d’aéronef ou de numéro de vol, et les entreprises désignées de chaque Partie contractante peuvent proposer et annoncer de tels services comme services directs. 2. Chaque Partie contractante permet aux entreprises désignées de l’autre Partie con- tractante de transférer du trafic entre leurs propres aéronefs en tous points de la route spécifiée et à leur gré, sans restriction quant au type, à la taille ou au nombre des aéronefs, à condition que, dans le sens aller, le transport au-delà de ces points soit une continuation du transport à partir de leur pays d’origine, et que, dans le sens retour, le transport vers leur pays d’origine soit une continuation d’un transport d’au-delà des- dits points, et que tous les vols passagers et mixtes concernés par le transfert aient leur pays d’origine comme origine ou comme destination. Les Parties contractantes per- mettent aux entreprises de transport aérien de transférer du trafic entre aéronefs sans restriction aux fins des services en partage de codes.
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Section III Partage de codes a) Canada 1. Sous réserve des prescriptions réglementaires que les autorités aéronautiques de la Suisse appliquent normalement aux opérations de cette nature, chaque entreprise dé- signée du Canada peut, à son gré, conclure des ententes de coopération aux fins sui- vantes: (a) proposer les services convenus sur les routes spécifiées en partage de codes (c’est à dire vendre les services de transport sous son propre code), à l’égard de vols exploités par toute entreprise ou toutes entreprises de transport aérien du Canada, de la Suisse et/ou d’un ou de plusieurs pays tiers, et/ou à l’égard des services de tous fournisseurs de transport de surface; et/ou (b) transporter du trafic sous le code de toute autre entreprise de transport aérien que les autorités aéronautiques de la Suisse ont autorisée à vendre des services de transport sous son propre code sur des vols exploités par l’entreprise dési- gnée du Canada. 2. Toutes les entreprises de transport aérien qui sont parties à des ententes de partage de codes doivent détenir les autorisations applicables à l’égard des routes concernées. 3. Les services en partage de codes offerts par chaque entreprise désignée du Canada entre les points en Suisse se limitent aux vols exploités par des entreprises de transport aérien que les autorités aéronautiques de la Suisse autorisent à fournir des services entre les points en Suisse. Il ne peut être offert de services de transport entre les points en Suisse sous le code d’une entreprise désignée du Canada que dans le cadre d’un voyage international. 4. Les autorités aéronautiques de la Suisse ne refusent pas aux entreprises désignées du Canada le droit d’offrir les services en partage de code visés à l’alinéa 1(a) au motif que les entreprises de transport aérien qui exploitent les aéronefs ne sont pas autorisées par la Suisse à transporter du trafic sous les codes des entreprises désignées par le Canada. 5. Toutes les parties aux ententes de partage de codes de la nature susdite veillent à ce que les passagers soient pleinement informés de l’identité de l’exploitant et du mode de transport pour chaque segment du voyage.
b) Suisse 1. Sous réserve des prescriptions réglementaires que les autorités aéronautiques du Canada appliquent normalement aux opérations de cette nature, chaque entreprise désignée de la Suisse peut, à son gré, conclure des ententes de coopération aux fins suivantes: (a) proposer les services convenus sur les routes spécifiées en partage de codes (c’est à dire vendre les services de transport sous son propre code), à l’égard de vols exploités par toute entreprise ou toutes entreprises de transport aérien de la Suisse, du Canada et/ou d’un ou de plusieurs pays tiers, et/ou à l’égard des services de tous fournisseurs de transport de surface; et/ou
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(b) transporter du trafic sous le code de toute autre entreprise de transport aérien que les autorités aéronautiques du Canada autorisent à vendre des services de transport sous son propre code sur des vols exploités par l’entreprise désignée de la Suisse. 2. Toutes les entreprises de transport aérien qui sont parties à des ententes de partage de codes doivent détenir les autorisations applicables à l’égard des routes concernées. 3. Les services en partage de codes offerts par chaque entreprise désignée de la Suisse entre les points au Canada se limitent aux vols exploités par des entreprises de trans- port aérien que les autorités aéronautiques du Canada autorisent à fournir des services entre les points au Canada. Il ne peut être offert de services de transport entre les points au Canada sous le code d’une entreprise désignée de la Suisse que dans le cadre d’un voyage international. 4. Les autorités aéronautiques du Canada ne refusent pas aux entreprises désignées de la Suisse le droit d’offrir les services en partage de code visés à l’alinéa 1(a) au motif que les entreprises de transport aérien qui exploitent les aéronefs ne sont pas autorisées par le Canada à transporter du trafic sous les codes des entreprises dési- gnées par la Suisse. 5. Toutes les parties aux ententes de partage de codes de la nature susdite veillent à ce que les passagers soient pleinement informés de l’identité de l’exploitant et du mode de transport pour chaque segment du voyage.
Section IV Services de transport intermodal Chaque Partie contractante permet aux entreprises désignées de l’autre Partie contrac- tante, lorsqu’elles mènent des activités sur son territoire: (a) d’utiliser sans restriction, relativement aux services convenus, tout transport de surface de marchandises à destination ou en provenance de tous points des territoires des Parties contractantes ou de pays tiers, y compris de tous les aé- roports pourvus d’installations de dédouanement, accordant aussi, le cas échéant, le droit de transporter des marchandises sous douane conformément aux lois et règlements applicables; (b) d’avoir accès aux services et aux installations de dédouanement des aéroports à l’égard des marchandises transportées par voie de surface ou aérienne; et (c) de décider à leur gré d’assurer le transport de surface par leurs propres moyens ou dans le cadre d’ententes avec des transporteurs de surface, sous réserve des prescriptions réglementaires applicables, y compris de recourir aux services de transport de surface exploités par d’autres entreprises de transport aérien. Il est permis d’offrir de tels services de transport intermodal de marchandises à un prix unique de point à point pour le transport combiné aérien et de surface, à condition que les expéditeurs soient pleinement informés de l’identité de l’exploitant et du mode de transport pour chaque portion de trajet.
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Section V Services de transport intermodal Malgré l’art. IX (Propositions d’horaires) du présent Accord, chaque Partie contrac- tante exige, pour des raisons de sécurité, que les entreprises désignées de l’autre Partie contractante notifient à ses autorités aéronautiques les services aériens devant être ex- ploités entre des pays tiers et son territoire quatre-vingt-dix (90) jours à l’avance ou dans le délai plus court qu’autorisent ces autorités. Chacun des points peut être changé sur préavis de quatre-vingt-dix (90) jours donné aux autorités aéronautiques ou dans le délai plus court que ces dernières autorisent.
Art. 6 L’Accord est en outre modifié en rajoutant l’Annexe II suivante:
Annexe II
Autorisation des entreprises désignées de la Suisse
L’alinéa 1c) de l’art. IV (Révocation de l’autorisation d’exploitation) de l’Accord sur le transport aérien entre la Confédération suisse et le Canada prévoit que chaque Partie contractante a le pouvoir de prendre des mesures concernant les autorisations accor- dées aux entreprises désignées de l’autre Partie contractante au motif qu’une part subs- tantielle de la propriété et le contrôle effectif de ces entreprises pourraient ne pas ap- partenir à des ressortissants de l’autre Partie contractante. Le gouvernement du Canada s’engage à ne pas prendre de mesures relativement aux autorisations accor- dées par les autorités aéronautiques canadiennes aux entreprises désignées par la Suisse en date du 24 septembre 2010, en raison de leur structure de capital social et de contrôle à cette date, pourvu que: 1. les autorités aéronautiques de la Suisse exercent la surveillance nécessaire pour faire en sorte que les entreprises désignées de ce pays se conforment aux dispositions de l’Accord; 2. les entreprises désignées maintiennent leur établissement principal en Suisse; 3. les entreprises désignées conservent le contrôle opérationnel des aéronefs pendant qu’elles exploitent les services convenus, à moins d’autorisation contraire des autori- tés aéronautiques du Canada, et que ces activités soient menées conformément aux dispositions du certificat d’exploitation délivré aux entreprises désignées par les auto- rités aéronautiques du Canada; 4. si la structure de capital social et de contrôle étrangère ou le nom ou la marque d’une entreprise désignée changent, les autorités aéronautiques de la Suisse en avisent les autorités aéronautiques du Canada afin qu’elles examinent l’acceptabilité de ce changement dans le contexte de l’art. IV.
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Art. 7 Le présent protocole entre en vigueur à la date de la dernière des notes diplomatiques au moyen desquelles les Parties contractantes se sont mutuellement notifié l’accom- plissement de toutes les procédures internes requises pour son entrée en vigueur. Le présent protocole reste en vigueur pendant toute la durée d’application de l’Accord et aux mêmes conditions que celui-ci.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent protocole.
Fait en double exemplaire à Ottawa ce 29e jour de janvier 2019, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.
Pour le Pour le Conseil fédéral suisse: Gouvernement du Canada: Beat Nobs M. Gameau