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Protocole modifiant l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de l’Inde relatif au trafic aérien de lignes du 2 mai 2001

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Texte original

Protocole modifiant l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de l’Inde relatif au trafic aérien de lignes du 2 mai 2001

Modification de l’accord Conclue le 11 mars 2020 Appliquée provisoirement dès le 11 mars 2020

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de l’Inde Considérant l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Répu- blique de l’Inde relatif au trafic aérien de lignes conclu le 2 mai 20011; Reconnaissant la nécessité de réviser certains articles de l’Accord; sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 L’art. 3 de l’Accord sera remplacé par le texte suivant:

Art. 3 Désignation et autorisations d’exploitation 1. Chaque Partie contractante a le droit de désigner une ou plusieurs entreprises de transport aérien pour exploiter les services convenus sur chacune des routes spécifiées dans l’Annexe et de retirer ou de modifier ces désignations. Cette désignation fait l’objet d’une notification écrite entre les autorités aéronautiques des deux Parties con- tractantes.

1 RS 0.748.127.194.23

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2. À la réception de cette désignation, l’autre Partie contractante accorde les autori- sations et permis appropriés avec le minimum de délai de procédure, à condition que: (a) dans le cas d’une entreprise désignée par la Suisse: i) l’entreprise de transport aérien soit établie sur le territoire de la Suisse et détienne une autorisation d’exploitation valide délivrée par la Suisse, ii) le contrôle réglementaire effectif à l’égard de l’entreprise de transport aérien soit exercé et maintenu par la Suisse, iii) l’entreprise de transport aérien soit titulaire d’une licence de transporteur aérien (AOC) en cours de validité délivrée par la Suisse, et que iv) l’entreprise de transport aérien soit détenue et continue à être détenue, directement ou grâce à une participation majoritaire, et soit effectivement contrôlée par la Suisse ou des États membres de l’Union européenne et/ou des ressortissants de la Suisse ou des États membres de l’Union européenne; (b) dans le cas d’une entreprise désignée par l’Inde: i) l’entreprise de transport aérien soit établie sur le territoire de l’Inde et détienne une autorisation d’exploitation valide délivrée par l’Inde, ii) le contrôle réglementaire effectif à l’égard de l’entreprise de transport aérien soit exercé et maintenu par l’Inde, iii) l’entreprise de transport aérien soit titulaire d’une licence de transporteur aérien (AOC) en cours de validité délivrée par l’Inde, et que iv) la propriété substantielle et le contrôle effectif de cette entreprise de transport aérien soient détenus par l’Inde, par des ressortissants de l’Inde ou les deux; (c) les autorités aéronautiques d’une Partie contractante peuvent également exi- ger que les entreprises désignées de l’autre Partie contractante prouvent qu’elles sont à même de remplir les conditions prescrites par les lois et la ré- glementation normalement appliquées conformément aux dispositions de la Convention à l’exploitation de services aériens internationaux par ladite auto- rité aéronautique de la Partie contractante qui a reçu la désignation conformé- ment aux dispositions de la Convention; (d) la Partie contractante désignant l’entreprise de transport aérien adopte et as- sure le suivi des normes énoncées à l’art. 7 (Sûreté de l’aviation) et à l’art. 8 (Sécurité). 3. À la réception de l’autorisation d’exploitation visée à l’al. 2 du présent article,

l’entreprise désignée peut en tout temps commencer à exploiter les services convenus à condition que les tarifs aient été établis conformément aux dispositions de l’art. 13 et que les horaires aient été approuvés conformément à l’art. 14 du présent Accord.

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Art. 2 L’art. 4 de l’Accord sera remplacé par le texte suivant:

Art. 4 Refus, révocation, suspension ou limitation des droits 1. Chaque Partie contractante peut refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autori- sations d’exploitation ou permis techniques d’une entreprise désignée par l’autre Par- tie contractante lorsque: (a) dans le cas d’une entreprise désignée par la Suisse: i) elle n’est pas établie sur le territoire de la Suisse ou ne détient aucune autorisation d’exploitation valide délivrée par la Suisse, ii) le contrôle réglementaire effectif à l’égard de l’entreprise de transport aérien n’est pas exercé ou n’est pas maintenu par la Suisse, iii) l’entreprise de transport aérien n’est pas titulaire d’une licence de trans- porteur aérien (AOC) en cours de validité délivrée par la Suisse, ou que iv) l’entreprise de transport aérien n’est pas détenue directement ou grâce à une participation majoritaire, ou effectivement contrôlée par la Suisse ou des États membres de l’Union européenne et/ou des ressortissants de la Suisse ou des États membres de l’Union européenne; (b) dans le cas d’une entreprise désignée par l’Inde: i) elle n’est pas établie sur le territoire de l’Inde ou ne détient aucune auto- risation d’exploitation valide délivrée par l’Inde, ii) le contrôle réglementaire effectif à l’égard de l’entreprise de transport aérien n’est pas exercé ou n’est pas maintenu par l’Inde, iii) l’entreprise de transport aérien n’est pas titulaire d’une licence de trans- porteur aérien (AOC) en cours de validité délivrée par l’Inde, ou que iv) la propriété substantielle et le contrôle effectif de cette entreprise de transport aérien ne sont pas détenus par l’Inde, par des ressortissants de l’Inde ou les deux; (c) cette entreprise de transport aérien ne se conforme pas aux lois et règlements visés à l’art. 6 (Application des lois et règlements) du présent Accord ou que (d) l’autre Partie contractante n’adopte ni n’assure le suivi des normes énoncées à l’art. 8 (Sécurité).

2. À moins que des mesures immédiates ne soient indispensables pour empêcher

toute nouvelle non-conformité avec l’al. 1, let. a à d du présent article, les droits établis par le présent article ne seront exercés qu’après des consultations avec l’autre Partie contractante. 3. Le présent article ne limite pas les droits de l’une ou l’autre Partie contractante de refuser, révoquer, limiter ou soumettre à des conditions les autorisations d’exploita- tion ou permis techniques d’une ou de plusieurs entreprises de transport aérien de l’autre Partie contractante conformément aux dispositions de l’art. 7 (Sûreté de l’avia- tion) du présent Accord.

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Art. 3 L’art. 7 de l’Accord sera remplacé par le texte suivant:

Art. 7 Sûreté de l’aviation 1. Conformément à leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Par- ties contractantes réaffirment que leur obligation mutuelle de protéger l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite, pour en assurer la sûreté, fait partie intégrante du présent Accord. Sans limiter la généralité de leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties contractantes agissent en particulier conformément aux dispositions de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes surve- nant à bord des aéronefs2, signée à Tokyo le 14 septembre 1963, de la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs3, signée à La Haye le 16 décembre 1970, de la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile4, signée à Montréal le 23 septembre 1971, de son Protocole complé- mentaire pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale5, signé à Montréal le 24 février 1988, ainsi que de tous autres conventions et protocoles relatifs à la sûreté de l’aviation civile auxquels les deux Parties contractantes adhèrent. 2. Sur demande, les Parties contractantes s’accordent mutuellement toute l’assistance nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d’aéronefs civils et autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équi- pages, des aéroports et des installations et services de navigation aérienne, et traiter toute autre menace pour la sûreté de la navigation aérienne civile. 3. Les Parties contractantes, dans leurs rapports mutuels, se conforment à toutes les normes et à toutes les pratiques recommandées appropriées relatives à la sûreté de l’aviation qui ont été établies par l’Organisation de l’aviation civile internationale et qui sont désignées comme Annexes à la Convention; elles exigent des exploitants d’aéronefs immatriculés par elles, ou des exploitants d’aéronefs qui ont le siège prin- cipal de leur exploitation ou leur résidence permanente sur leur territoire, et des ex- ploitants d’aéroport situés sur leur territoire, qu’ils se conforment à ces dispositions relatives à la sûreté de l’aviation. 4. Chaque Partie contractante s’engage à observer les dispositions relatives à la sûreté

de l’aviation que l’autre Partie prescrit pour l’entrée et le séjour sur son territoire et pour la sortie de son territoire et à prendre des mesures adéquates pour protéger les aéronefs et pour assurer l’inspection des passagers et équipages et de leurs bagages et bagages à main, du fret et des provisions de bord, avant et pendant l’embarquement ou le chargement. Chaque Partie contractante examine aussi de manière positive toute demande que lui adresse l’autre Partie contractante en vue d’obtenir que des mesures spéciales de sûreté soient prises pour faire face à une menace particulière.

2 RS 0.748.710.1 3 RS 0.748.710.2 4 RS 0.748.710.3 5 RS 0.748.710.31

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5. En cas d’incident ou de menace d’incident de capture illicite d’aéronefs ou d’autres actes illicites dirigés contre la sécurité des passagers, des équipages, des aéronefs, des aéroports ou des installations et services de navigation aérienne, les Parties contrac- tantes s’entraident en facilitant les communications et autres mesures appropriées, destinées à mettre fin avec rapidité et sécurité à cet incident ou à cette menace d’inci- dent. 6. Chaque Partie contractante prend toutes les mesures qu’elle juge réalisables pour faire en sorte qu’un aéronef qui a fait l’objet d’une capture illicite ou d’autres actes d’intervention illicite et qui a atterri sur son territoire soit immobilisé jusqu’à ce que son départ soit rendu indispensable par l’impérieuse nécessité de protéger la vie hu- maine. Dans la mesure du possible, ces mesures sont prises à la suite de consultations mutuelles. 7. Lorsqu’une Partie contractante a des motifs raisonnables de croire que l’autre Par- tie contractante déroge aux dispositions du présent article, ses autorités aéronautiques peuvent demander l’engagement immédiat de négociations avec les autorités aéronau- tiques de l’autre Partie contractante. L’absence d’accord satisfaisant dans les quinze (15) jours suivant la date de cette demande constituera un motif pour refuser, révo- quer, limiter ou soumettre à conditions les autorisations et permis techniques d’une ou de plusieurs entreprises de transport aérien de cette Partie contractante. Si une ur- gence l’exige, une Partie contractante peut prendre toute mesure provisoire avant l’échéance de quinze (15) jours.

Art. 4 L’art. 8 de l’Accord sera remplacé par le texte suivant:

Art. 8 Sécurité 1. Chaque Partie contractante reconnaît, aux fins de l’exploitation des services aé- riens convenus visés dans le présent Accord, la validité des certificats de navigabilité, des brevets d’aptitude et des licences délivrés ou validés par l’autre Partie contractante et qui sont encore en vigueur, sous réserve que les conditions d’obtention de ces cer- tificats, brevets et licences soient égales ou supérieures aux normes minimales qui peuvent être établies en application de la Convention. 2. Chaque Partie contractante peut cependant ne pas reconnaître, pour le survol de son propre territoire, la validité des brevets d’aptitude et des licences accordés à ses propres ressortissants ou validés par l’autre Partie contractante ou par tout autre État. 3. L’une ou l’autre Partie contractante peut demander des consultations au sujet des normes de sécurité adoptées par rapport à une entreprise désignée par l’autre Partie contractante relativement aux installations et services aéronautiques, aux équipages de conduite, aux aéronefs et à l’exploitation des entreprises désignées. Ces consulta- tions auront lieu dans les 30 jours suivant la demande. 4. Si, à la suite de ces consultations, une Partie contractante découvre que l’autre Par- tie contractante n’adopte ni n’assure effectivement le suivi de normes de sécurité dans les domaines visés à l’al. 1 qui satisfassent aux normes établies à ce moment confor- mément à la Convention, l’autre Partie contractante sera informée de ces conclusions

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et des démarches qui sont estimées nécessaires afin de se conformer à ces normes minimales et l’autre Partie contractante prendra les mesures correctives appropriées. 5. Conformément à l’art. 16 de la Convention, il est convenu en outre que tout aéronef exploité par une entreprise de transport aérien d’une Partie contractante ou en son nom, en provenance ou à destination du territoire de l’autre Partie contractante, peut, lorsqu’il se trouve sur le territoire de l’autre Partie contractante, faire l’objet d’une inspection sur l’aire de trafic par les représentants autorisés de cette autre Partie con- tractante, à condition que cela n’entraîne pas de retard déraisonnable dans l’exploita- tion de l’aéronef. Nonobstant les obligations mentionnées à l’art. 33 de la Convention, l’objet de cette inspection sur l’aire de trafic est de vérifier la validité des documents pertinents, les licences de son équipage et que l’équipement de l’aéronef et son état sont conformes aux normes en vigueur conformément à la Convention. 6. En cas de déficiences de sécurité persistantes d’une entreprise désignée de l’autre Partie contractante et lorsqu’une action immédiate est indispensable pour assurer la sécurité de l’exploitation d’une entreprise de transport aérien, chacune des Parties contractantes se réserve le droit de suspendre ou de modifier immédiatement l’autori- sation d’exploitation d’une ou des entreprises de transport aérien de l’autre Partie con- tractante. 7. Toute mesure appliquée par une Partie contractante en conformité avec l’al. 6 sera rapportée dès que la cause à la base de cette mesure aura cessé d’exister.

Art. 5 Un nouvel article 8bis sera inséré comme suit dans l’Accord:

Art. 8bis Location 1. Une Partie contractante peut empêcher l’utilisation d’aéronefs loués pour assurer des services en vertu du présent Accord qui ne respectent pas l’art. 7 (Sûreté de l’avia- tion), l’art. 8 (Sécurité) et ses lois et règlements nationaux. 2. Sous réserve de l’al. 1 ci-dessus, les entreprises désignées de chaque Partie con- tractante peuvent utiliser des aéronefs (ou des aéronefs avec équipage) loués auprès de n’importe quelle société, y compris d’autres entreprises de transport aérien, à con- dition qu’il n’en résulte pas qu’une entreprise de transport aérien qui donne les aéro- nefs en location exerce des droits de trafic qu’elle n’a pas.

Art. 6 L’art. 13 de l’Accord sera remplacé par le texte suivant:

Art. 13 Tarifs 1. Chaque Partie contractante permet que les tarifs des services aériens soient décidés par chaque entreprise désignée sur la base de considérations commerciales liées au marché. L’intervention des Parties contractantes se limitera (a) à faire obstacle à des prix ou à des pratiques exagérément discriminatoires;

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(b) à protéger les consommateurs contre des tarifs exagérément élevés ou restric- tifs obtenus grâce à l’abus d’une position dominante, et (c) à protéger les entreprises de transport aérien de tarifs maintenus artificielle- ment bas en raison de subventions ou d’appui gouvernementaux directs ou indirects. 2. Le dépôt des tarifs des services aériens internationaux entre les territoires des Par- ties contractantes peut être exigé ou non. Nonobstant ce qui précède, les entreprises désignées par les Parties contractantes donnent sur demande aux autorités aéronau- tiques des Parties contractantes, d’une manière et sous une forme acceptable par ces autorités, accès dans un délai raisonnable aux renseignements sur les tarifs passés, existants et proposés.

Art. 7 1. Le présent Protocole s’appliquera provisoirement à la date de sa signature. Il en- trera en vigueur lorsque les Parties contractantes se seront notifié mutuellement par écrit l’accomplissement de leurs procédures nationales requises à cet effet.

2. Le présent Protocole reste en vigueur sur la même période et selon les mêmes

modalités que l’Accord lui-même.

En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.

FAIT à New Delhi en double exemplaire le 11 mars 2020, en langues française, anglaise et hindi, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence de réali- sation, d’interprétation ou d’application, le texte anglais prévaut.

Pour le Pour le Conseil fédéral suisse: Gouvernement de la République de l’Inde: Andreas Baum Shri Pradeep Singh Kharola

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