AS 2021 53
Ordonnance sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme
RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi
Ordonnance sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme (Ordonnance sur les épidémies, OEp)
Modification du 27 janvier 2021
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 29 avril 2015 sur les épidémies 1 est modifiée comme suit:
Insérer avant le titre de la section 3
Art. 64a Prise en charge des coûts des vaccinations contre le COVID-19 effectuées par les pharmaciens
1 La Confédération prend en charge les coûts des vaccinations contre le COVID-19
effectuées par des pharmaciens pour les personnes qui: a. sont assurées au sens de l’art. 3 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assu- rance-maladie (LAMal)2, et qui b. font partie d’un groupe cible au sens de la stratégie de vaccination adoptée le 16 décembre 2020 par la Commission fédérale pour les vaccinations (CFV) et
2 Les pharmaciens doivent:
a. être titulaires d’un certificat obtenu dans le cadre du programme de formation complémentaire FPH du 1er décembre 2011 Vaccination et prélèvements san- guins4; b. avoir reçu un mandat du canton pour effectuer les vaccinations contre le COVID-19, et
3 Consultable sous www.ofsp.admin.ch > Maladies > Maladies infectieuses: flambées, épi- démies, pandémies > Flambées et épidémies actuelles > Coronavirus > Informations pour les professionnels de la santé > Vaccination contre le COVID-19 > Stratégie de vaccina- tion relative au COVID-19
4 Consultable sous www.fphch.org/fr/web/fph/vaccination-et-prélèvements-sanguins
2021–0188 RO 2021 53
O sur les épidémies RO 2021 53
c. remplir les exigences du canton concernant l’utilisation du logiciel prescrit pour la prise de rendez-vous, la saisie des données, la documentation et l’éla- boration du rapport en vue du monitorage de la vaccination. 3 La Confédération prend en charge un montant forfaitaire de 14 fr. 50 par vaccination effectuée au titre de l’al. 1. 4 Le montant visé à l’al. 3 couvre l’ensemble des prestations liées à la vaccination, à savoir: a. l’administration du vaccin; b. le contrôle du statut vaccinal et l’anamnèse vaccinale; c. le contrôle des contre-indications; d. la documentation; e. la délivrance de l’attestation de vaccination. 5 Les pharmaciens ne peuvent facturer aux personnes vaccinées d’autres frais en lien avec la vaccination.
Art. 64b Procédure pour la prise en charge des coûts des vaccinations contre le COVID-19 effectuées par les pharmaciens 1 Pour la fin des mois de février, avril, juin, août, octobre et décembre, les pharmaciens transmettent à l’autorité cantonale compétente une facture groupée pour l’ensemble des vaccinations effectuées au cours des deux mois précédents au titre de l’art. 64a, al. 1. La facture doit indiquer: a. le nombre de vaccinations effectuées durant la période de facturation; b. le coût forfaitaire par vaccination; c. le coût total de toutes les vaccinations effectuées. 2 La facture ne doit contenir que les prestations liées aux vaccinations. Elle est trans- mise par voie électronique. 3 L’autorité cantonale compétente contrôle la plausibilité des factures en fonction des doses de vaccin distribuées dans le canton, vérifie qu’elles sont complètes et les en- voie par voie électronique à l’institution commune visée à l’art. 18 LAMal5 (institu- tion commune) dans les 10 premiers jours ouvrables du mois suivant la période de décompte. 4 Au plus tard le 20e jour ouvrable du mois qui suit la période de décompte, l’institu- tion commune adresse à l’OFSP un décompte de toutes les factures reçues des cantons durant la période en question pour les vaccinations effectuées au titre de l’art. 64a, al. 1. L’OFSP règle la facture de l’institution commune dans les 10 jours ouvrables. 5 Dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de la réception du paiement de l’OFSP, l’institution commune verse aux pharmaciens le montant forfaitaire prévu à l’art. 64a, al. 3, en fonction du nombre de vaccinations effectuées.
5 RS 832.10
O sur les épidémies RO 2021 53
6 Chaque trimestre, elle facture à l’OFSP les frais d’administration en fonction de la charge de travail effective. Le tarif horaire est de 95 francs; il englobe les charges salariales, les charges sociales et les frais d’infrastructure. Les dépenses liées aux éventuelles révisions ou adaptations de système et aux taux d’intérêt négatifs qui ne sont pas comprises dans les frais d’administration sont remboursées au prix coûtant.
II L’ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée6 est modi- fiée comme suit:
Art. 35, al. 2, let. p 2 Sont réputés faire partie des professions du secteur de la santé au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA, notamment: p. les pharmaciens pour la réalisation des vaccinations contre le COVID-19.
III
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 20217.
2 Elle a effet jusqu’au 31 décembre 2021.
27 janvier 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
6 RS 641.201 7 Publication urgente du 27 janvier 2021 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)
O sur les épidémies RO 2021 53