AS 2021 546
Décision n° 2/2021 du comité mixte du commerce Suisse‒Royaume-Uni modifiant l’appendice à l’annexe 1 de l’accord commercial entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, fait à Berne le 11 février 2019
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Traduction
Accord commercial entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord Décision no 2/2021 du comité mixte du commerce Suisse‒Royaume-Uni modifiant l’appendice à l’annexe 1 de l’accord commercial entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, fait à Berne le 11 février 2019
Adoptée le 16 juillet 2021 Appliquée provisoirement dès le 1er septembre 2021
Le comité mixte du commerce Suisse‒Royaume-Uni réaffirmant le désir de la Suisse et du Royaume-Uni de voir les droits et obligations découlant auparavant des accords commerciaux Suisse-UE visés à l’art. 1 de l’Accord commercial entre la Confédération Suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord1 (ci-après dénommé «Accord commercial»), fait à Berne le 11 fé- vrier 2019, continuer de s’appliquer entre eux avec le moins d’interruptions ou de perturbations possibles et d’une manière mutuellement avantageuse; rappelant que l’Accord entre la Confédération Suisse et la Communauté économique européenne2 (ci-après dénommé «Accord de libre-échange»), fait à Bruxelles le 22 juillet 1972, est incorporé à l’Accord commercial et en fait partie intégrante; notant que les règles d’origine de l’Accord de libre-échange incorporé sont établies dans le protocole no 3 de l’Accord de libre-échange relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative tel que mo- difié lors de l’incorporation à l’appendice à l’annexe 1 de l’Accord commercial; rappelant que l’objectif premier de l’Accord commercial, énoncé à l’art. 3 de celui- ci, est entre autres de «maintenir les relations commerciales existantes entre les Parties conformément aux accords commerciaux Suisse-UE» et que la possibilité de cumuler des matières originaires de l’UE est importante pour réaliser cet objectif; considérant que le Royaume-Uni n’est pas partie à la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuroméditerranéennes (ci-après dénommée «con- vention PEM»)3 mais que le protocole no3 de l’Accord de libre-échange incorporé, tel
1 RS 0.946.293.671 2 RS 0.632.401 3 RS 0.946.31
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qu’il se présente dans l’appendice à l’annexe 1 de l’Accord commercial, reflète les dispositions de la convention PEM dans un contexte bilatéral; considérant que, conformément à l’appendice à l’annexe 1 de l’Accord commercial, les annexes I à IVb à l’appendice I de la convention PEM sont incorporées au proto- cole no 3 de l’Accord de libre-échange incorporé et en font partie intégrante et qu’elles s’appliquent mutatis mutandis; reconnaissant que les règles révisées seront mises en œuvre progressivement à comp- ter du 1er septembre 2021 par la plupart des parties à la convention PEM, ce qui en- traînera la modification des règles d’origine des accords pertinents, y compris de l’Ac- cord de libre-échange; rappelant la Déclaration commune entre la Suisse et le Royaume-Uni relative à une approche trilatérale des règles d’origine, signée le 11 février 2019, qui reconnaît qu’une approche trilatérale des règles d’origine associant l’Union européenne consti- tue l’aboutissement privilégié des négociations commerciales entre la Suisse, le Royaume-Uni et l’Union européenne. Cette approche permettrait de reproduire la cou- verture des flux commerciaux existants et d’assurer une reconnaissance ininterrompue des matières originaires de l’une ou l’autre Partie à l’Accord commercial et de l’Union européenne dans le cadre de leurs exportations réciproques, telle que prévue dans les accords commerciaux entre la Suisse et l’Union européenne; réaffirmant l’approbation des Parties dans la Déclaration commune de prendre les mesures nécessaires pour mettre à jour sans délai le protocole no 3 de l’Accord de libre-échange, de manière à ce qu’il reflète les résultats du processus de révision de la convention PEM dont sont convenues les parties à ladite convention; considérant que les règles révisées de la convention PEM sont largement similaires aux règles d’origine de l’Accord de commerce et de coopération du 24 décembre 2020 entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part; reconnaissant qu’il est souhaitable que le cumul de l’origine soit admis pour les biens qui ont acquis leur caractère originaire par l’application des règles d’origine de l’Ac- cord commercial tout en apportant de la sécurité aux opérateurs économiques et en
vue de continuer à faciliter les échanges entre les Parties; désireux de mettre en œuvre les règles révisées de la convention PEM dans l’Accord commercial, assurant ainsi la plus grande harmonisation possible des règles d’origine entre les parties et d’autres parties contractantes à la convention PEM; réaffirmant le désir de la Suisse et du Royaume-Uni de promouvoir des chaînes de valeur régionales efficientes en permettant la reconnaissance de matières originaires de Suisse, du Royaume-Uni et de l’Union européenne dans le cadre de leurs exporta- tions réciproques; réaffirmant les objectifs énoncés dans la Déclaration commune entre la Suisse et le Royaume-Uni relative à une approche trilatérale des règles d’origine, signée le 11 fé- vrier 2019; affirmant l’intention des deux Parties de moderniser les règles d’origine dans l’Accord commercial;
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notant que le Comité mixte Suisse‒Royaume-Uni institué en vertu des dispositions de l’Accord de libre-échange incorporé peut décider de modifier une annexe, un appen- dice, un protocole ou une note de l’Accord de libre-échange incorporé et que les mo- difications dudit accord sont prises en considération dans l’annexe 1 de l’Accord com- mercial; décide:
1. L’appendice à l’annexe 1 de l’Accord commercial est remplacé par le texte de l’an- nexe à la présente Décision. 2. La présente Décision entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la notification de la seconde Partie informant, par le biais d’un échange, de l’accomplis- sement de ses procédures internes. 3. Jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente Décision, les Parties appliquent la pré- sente Décision à titre provisoire, conformément à leurs exigences et procédures in- ternes. L’application provisoire prend effet le 1er septembre 2021, à condition que les Parties se soient notifiées avant cette date l’accomplissement de leurs exigences et procédures internes à cet effet. Dans le cas contraire, l’application provisoire prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la notification de la seconde Partie informant, par le biais d’un échange, de l’accomplissement de ses exigences et procé- dures internes afférentes à l’application provisoire.
Signée en double exemplaire en langue anglaise conformément à l’art. 7, par. 4, du règlement intérieur du comité mixte de l’accord commercial Suisse‒Royaume-Uni, tel qu’adopté par la décision no 1/2021 du 8 juin 2021.
Pour Pour la Suisse: le Royaume-Uni: Berne, le 16 juillet 2021 Londres, le 16 juillet 2021 Thomas A. Zimmermann Cathryn Law
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Annexe à la décision no 2/2021 du comité mixte du commerce Suisse‒Royaume-Uni «Appendice à l’annexe 1»
Protocole no 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopé- ration administrative
Titre I Dispositions générales Art. 1er Définitions
Titre II Définition de la notion de produits originaires Art. 2 Conditions générales Art. 3 Produits entièrement obtenus Art. 4 Ouvraisons ou transformations suffisantes Art. 5 Règle de tolérance Art. 6 Ouvraisons ou transformations insuffisantes Art. 7 Cumul de l’origine Art. 8 Conditions d’application du cumul de l’origine Art. 9 Unité à prendre en considération Art. 10 Assortiments Art. 11 Éléments neutres Art. 12 Séparation comptable
Titre III Conditions territoriales Art. 13 Principe de territorialité Art. 14 Non-modification Art. 15 Expositions
Titre IV Ristournes ou exonérations Art. 16 Ristournes ou exonérations des droits de douane
Titre V Preuve de l’origine Art. 17 Conditions générales Art. 18 Conditions d’établissement d’une déclaration d’origine Art. 19 Exportateur agréé
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Art. 20 Procédure de délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 Art. 20bis Certificats de circulation des marchandises EUR.1 émis par voie électronique Art. 21 Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori Art. 22 Délivrance d’un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1 Art. 23 Validité de la preuve de l’origine Art. 24 Zones franches Art. 25 Exigences à l’importation Art. 26 Importation par envois échelonnés Art. 27 Exemption de la preuve de l’origine Art. 28 Discordances et erreurs formelles Art. 29 Déclarations du fournisseur Art. 30 Montants exprimés en euros Titre VI Principes de coopération et pièces justificatives Art. 31 Pièces justificatives, conservation des preuves de l’origine et des documents probants Art. 32 Règlement des différends
Titre VII Coopération administrative Art. 33 Notification et coopération Art. 34 Contrôle de la preuve de l’origine Art. 35 Contrôle des déclarations du fournisseur Art. 36 Sanctions
Titre VIII Application du protocole no 3 Art. 37 Espace économique européen Art. 38 Liechtenstein Art. 39 République de Saint-Marin Art. 40 Principauté d’Andorre Art. 41 Ceuta et Melilla Art. 42 Produits en transit ou en entrepôt
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Liste des annexes Annexe I Notes introductives à la liste de l’annexe II Annexe II Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire Annexe III Texte de la déclaration d’origine Annexe IV Modèles de certificat de circulation des marchandises EUR.1 et de demande de certificat de circulation des marchandises EUR.1 Annexe V Conditions particulières relatives aux produits originaires de Ceuta et Melilla Annexe VI Déclaration du fournisseur Annexe VII Déclaration à long terme du fournisseur Annexe VIII Liste des États
Titre I Dispositions générales
Art. 1er Définitions Aux fins du présent protocole, on entend par: a) «chapitres», «positions» et «sous-positions», les chapitres, les positions et les sous-positions (codes à quatre ou six chiffres) utilisés dans la nomenclature constituant le système harmonisé de désignation et de codification des mar- chandises (le «système harmonisé»), assorti des modifications visées par la recommandation du Conseil de coopération douanière du 26 juin 2004; b) «classé», le terme faisant référence au classement de marchandises dans une position ou une sous-position spécifique du système harmonisé; c) «envoi», les produits qui sont: i) envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire, ou ii) acheminés de l’exportateur au destinataire sous le couvert d’un document de transport unique ou, à défaut de ce document, sous le couvert d’une facture unique; d) «valeur en douane», la valeur déterminée conformément à l’accord relatif à la mise en œuvre de l’art. VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (accord de l’OMC sur la valeur en douane)4; e) «prix départ usine», le prix payé pour le produit au fabricant de la partie dans l’entreprise duquel s’est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en œuvre et tous les autres coûts liés à sa production, et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui
4 RS 0.632.20 annexe 1A.8
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sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté. Si la der- nière ouvraison ou transformation a été sous-traitée à un fabricant, le terme «fabricant» désigne l’entreprise qui a fait appel au sous-traitant. Si le prix effectivement payé ne reflète pas tous les coûts liés à la fabrication du produit qui sont effectivement supportés dans la partie, on entend par «prix départ usine» la somme de tous ces coûts, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté; f) «matières fongibles» ou «produits fongibles», des matières ou produits qui sont de nature et de qualité commerciale identiques, qui possèdent les mêmes caractéristiques techniques et physiques et qui ne peuvent être distingués les uns des autres; g) «marchandises», les matières et les produits; h) «fabrication», toute ouvraison ou transformation, y compris l’assemblage; i) «matière», tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit; j) «proportion maximale de matières non originaires», la proportion maximale de matières non originaires autorisée pour qu’il soit possible de considérer une fabrication comme une ouvraison ou transformation suffisante pour conférer au produit le caractère originaire. Elle peut être exprimée sous la forme d’un pourcentage du prix départ usine du produit ou d’un pourcentage du poids net de ces matières mises en œuvre, classées dans un groupe de chapitres, un cha- pitre, une position ou une sous-position spécifiques; k) «produit», le produit obtenu, même s’il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d’une autre opération de fabrication; l) «territoire», le territoire terrestre, les eaux intérieures et la mer territoriale d’une partie; m) «valeur ajoutée», le prix départ usine du produit, diminué de la valeur en douane de toutes les matières utilisées qui sont originaires de l’autre partie ou de l’un des États visés à l’annexe VIII avec lequel le cumul est applicable, ou, si la valeur en douane n’est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la partie exportatrice; n) «valeur des matières non originaires», la valeur en douane au moment de l’im- portation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n’est pas
connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les ma- tières dans la partie exportatrice. Lorsque la valeur des matières originaires mises en œuvre doit être établie, les dispositions du présent point sont appli- quées mutatis mutandis.
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Titre II Définition de la notion de produits originaires
Art. 2 Conditions générales Aux fins de la mise en œuvre de l’accord, les produits suivants sont considérés comme originaires d’une partie: (a) les produits entièrement obtenus dans une partie au sens de l’art. 3; (b) les produits obtenus dans une partie et contenant des matières qui n’y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l’objet, dans cette partie, d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’art. 4.
Art. 3 Produits entièrement obtenus
1. Sont considérés comme entièrement obtenus dans une partie:
a) les produits minéraux et l’eau naturelle extraits de son sol ou de ses fonds marins ou océaniques; b) les végétaux, y compris les plantes aquatiques, et produits du règne végétal qui y sont cultivés ou récoltés; c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés; d) les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage; e) les produits issus d’animaux abattus qui y sont nés et y ont été élevés; f) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées; g) les produits de l’aquaculture, si les poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques y sont nés ou y ont été élevés à partir d’œufs, de larves, d’alevins ou de juvéniles; h) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer par ses navires hors de toute mer territoriale; i) les produits fabriqués à bord de ses navires-usines, exclusivement à partir de produits visés à l’al. h); j) les articles usagés y collectés ne pouvant servir qu’à la récupération des ma- tières premières; k) les déchets provenant d’opérations manufacturières qui y sont effectuées; l) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de ses eaux territo- riales, pour autant que la partie dispose de droits exclusifs d’exploitation; m) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux al. a) à l). 2. Au par. 1, al. h) et i), les termes «ses navires» et «ses navires-usines» ne s’appli- quent qu’aux navires et navires-usines qui satisfont à chacune des conditions sui- vantes: a) ils sont immatriculés dans la partie exportatrice ou importatrice; b) ils battent pavillon de la partie exportatrice ou importatrice;
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c) ils remplissent l’une des conditions suivantes: i) ils appartiennent, à au moins 50 %, à des ressortissants de la partie ex- portatrice ou importatrice ou d’un État membre de l’Union européenne, ou ii) ils appartiennent à des sociétés: – dont le siège social et le lieu principal d’activité économique sont situés dans la partie exportatrice ou importatrice ou un État membre de l’Union européenne, et – qui sont détenues au moins à 50 % par la partie exportatrice ou im- portatrice ou un État membre de l’Union européenne, ou par des collectivités publiques ou des ressortissants de ces États. 3. Aux fins du par. 2, lorsque la Suisse est concernée, les expressions «partie expor- tatrice» et «partie importatrice» incluent l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège.
Art. 4 Ouvraisons ou transformations suffisantes 1. Sans préjudice du par. 3 et de l’art. 6, les produits non entièrement obtenus dans une partie sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions fixées dans la liste de l’annexe II pour les marchandises concernées sont remplies. 2. Si un produit ayant acquis le caractère originaire dans une partie conformément au par. 1 est mis en œuvre dans la fabrication d’un autre produit, il n’est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.
3. Le respect des exigences du par. 1 est vérifié pour chaque produit.
Toutefois, lorsque la règle applicable se fonde sur le respect d’une proportion maxi- male de matières non originaires, les autorités douanières de la partie exportatrice peuvent autoriser les exportateurs à calculer le prix départ usine du produit et la valeur des matières non originaires sur une base moyenne, comme indiqué au par. 4 du pré- sent article, afin de prendre en compte les fluctuations des coûts et des taux de change. 4. Si le par. 3, deuxième alinéa, s’applique, le prix moyen départ usine du produit et la valeur moyenne des matières non originaires mises en œuvre sont calculés, respec- tivement, sur la base de la somme des prix départ usine facturés pour toutes les ventes de produits identiques effectuées au cours de l’année fiscale précédente et de la somme des valeurs de toutes les matières non originaires mises en œuvre dans la fa- brication de produits identiques au cours de l’année fiscale précédente telle qu’elle est définie dans la partie exportatrice; si l’on ne dispose pas des chiffres correspondant à un exercice fiscal complet, il est possible de se limiter à une période plus brève, qui ne peut toutefois pas être inférieure à trois mois. 5. Les exportateurs ayant opté pour le calcul sur la base de moyennes appliquent sys- tématiquement cette méthode au long de l’année suivant l’année fiscale de référence ou, le cas échéant, au long de l’année suivant la période plus courte utilisée comme référence. Ils peuvent cesser d’appliquer cette méthode s’ils constatent, sur une année fiscale donnée ou sur une période représentative plus courte d’au moins trois mois, la disparition des fluctuations de coûts ou de taux de change qui justifiaient le recours à ladite méthode.
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6. Aux fins de la vérification du respect de la proportion maximale de matières non originaires, les moyennes visées au par. 4 du présent article sont utilisées en lieu et place, respectivement, du prix départ usine et de la valeur des matières non originaires.
Art. 5 Règle de tolérance 1. Par dérogation à l’art. 4 et sous réserve des par. 2 et 3, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées dans la liste de l’annexe II, ne doivent pas être mises en œuvre dans la fabrication d’un produit déterminé peuvent néanmoins l’être, à condition que leur poids net total ou la valeur évaluée pour le produit en ques- tion ne dépasse pas: a) 15 % du poids net du produit relevant des chap. 2 et 4 à 24 du système har- monisé, autres que les produits de la pêche transformés du chapitre 16; b) 15 % du prix départ usine du produit pour les produits autres que ceux visés à l’al. a). Le présent paragraphe ne s’applique pas aux produits relevant des chap. 50 à
63 du système harmonisé, pour lesquels s’appliquent les tolérances mention-
nées dans les notes 6 et 7 de l’annexe I. 2. Le par. 1 n’autorise aucun dépassement du ou des pourcentages correspondant à la proportion maximale de matières non originaires indiquée dans les règles fixées dans la liste de l’annexe II. 3. Les par. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux produits qui sont entièrement obtenus dans une partie au sens de l’art. 3. Toutefois, sans préjudice de l’art. 6 et de l’art. 9, par. 1, la tolérance prévue par ces dispositions s’applique néanmoins au produit pour lequel la règle fixée dans la liste de l’annexe II exige que les matières qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit soient entièrement obtenues.
Art. 6 Ouvraisons ou transformations insuffisantes 1. Sans préjudice du par. 2, les opérations suivantes sont considérées comme des ou- vraisons ou transformations insuffisantes pour conférer le caractère de produits origi- naires, que les conditions de l’art. 4 soient ou non remplies: a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l’état des produits pendant leur transport et leur stockage; b) les divisions et réunions de colis; c) le lavage, le nettoyage; le dépoussiérage, l’enlèvement d’oxyde, d’huile, de peinture ou d’autres revêtements; d) le repassage ou le pressage des textiles; e) les opérations simples de peinture et de polissage; f) le décorticage et la mouture partielle ou totale du riz; le lissage et le glaçage des céréales ou du riz; g) les opérations consistant à colorer ou aromatiser le sucre, ou à le mouler en morceaux; la mouture totale ou partielle du sucre cristallisé;
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h) l’épluchage, le dénoyautage ou l’écorçage des fruits et des légumes; i) l’aiguisage, le simple broyage ou le simple coupage; j) le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le calibrage, l’assortiment; (y compris la composition de jeux de marchandises); k) la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boî- tes, sur cartes, sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionne- ment; l) l’apposition ou l’impression, sur les produits ou sur leurs emballages, de marques, d’étiquettes, de logos ou d’autres signes distinctifs similaires; m) le simple mélange de produits, même d’espèces différentes; n) le mélange de sucre et de toute autre matière; o) la simple addition d’eau, la dilution, la déshydratation ou la dénaturation des produits; p) le simple assemblage de parties en vue de constituer un produit complet ou le démontage de produits en parties; q) l’abattage des animaux, ou r) le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux al. a) à q). 2. Toutes les opérations effectuées dans la partie exportatrice sur un produit déter- miné sont prises en considération pour déterminer si l’ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être considérée comme insuffisante au sens du par. 1.
Art. 7 Cumul de l’origine 1. Sans préjudice de l’art. 2, des produits sont considérés comme originaires de la partie exportatrice lorsqu’ils sont exportés vers l’autre partie s’ils y sont obtenus par incorporation de matières originaires de cette autre partie ou de l’un des États visés à l’annexe VIII, à condition que ces matières aient fait l’objet, dans la partie exporta- trice, d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l’art. 6. Il n’est pas exigé que ces matières y aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transforma- tions suffisantes. 2. Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées dans la partie exportatrice ne vont pas au-delà des opérations visées à l’art. 6, le produit obtenu par incorporation de matières originaires de cette autre partie ou de l’un des États visés à l’annexe VIII est considéré comme originaire de la partie exportatrice uniquement lorsque la valeur ajoutée y apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires de cette autre partie ou de l’un des États visés à l’annexe VIII. Si tel n’est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire de la partie ou de l’un des États visés à l’annexe VIII qui a fourni la plus forte valeur en matières originaires utilisées lors de la fabrication dans la partie exportatrice. 3. Sans préjudice de l’art. 2 et à l’exclusion des produits relevant des chap. 50 à 63, les ouvraisons ou transformations effectuées dans la partie qui n’est pas la partie exportatrice ou dans l’un des États visés à l’annexe VIII sont considérées comme
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ayant été effectuées dans la partie exportatrice si les produits obtenus font ensuite l’objet d’ouvraisons ou de transformations dans ladite partie exportatrice. 4. Sans préjudice de l’art. 2, en ce qui concerne les produits visés aux chap. 50 à 63 et uniquement dans le cadre du commerce bilatéral entre les parties, les ouvraisons ou transformations effectuées dans la partie importatrice sont considérées comme ayant été effectuées dans la partie exportatrice si les produits font ensuite l’objet d’ouvrai- sons ou de transformations dans ladite partie exportatrice. Aux fins du présent paragraphe, les participants au processus de stabilisation et d’as- sociation de l’Union européenne et la République de Moldova doivent être considérés comme une seule zone de cumul. 5. Chaque partie étend l’application du par. 3 à l’importation de produits relevant des chap. 50 à 63 de manière unilatérale. 6. Aux fins du cumul au sens des par. 3 et 4, les produits originaires ne sont considé- rés comme originaires de la partie exportatrice que s’ils y ont fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l’art. 6. 7. Les produits originaires des parties ou de l’un des États visés à l’annexe VIII qui ne subissent aucune ouvraison ou transformation dans la partie exportatrice conser- vent leur origine lorsqu’ils sont exportés vers l’autre partie.
Art. 8 Conditions d’application du cumul de l’origine
1. Le cumul prévu à l’art. 7 ne peut être appliqué qu’aux conditions suivantes:
a) un accord commercial préférentiel conforme à l’art. XXIV de l’Accord géné- ral sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT) existe entre l’un des États visés à l’annexe VIII participant à l’acquisition du caractère origi- naire et chaque partie, et b) les marchandises ont acquis leur caractère originaire par l’application de règles d’origine identiques à celles qui figurent dans le présent protocole. 2. Nonobstant le par. 1, al. b), le cumul prévu à l’art. 7 peut être appliqué aux biens ayant acquis leur caractère originaire par l’application des règles d’origine conformé- ment à l’appendice I et aux dispositions pertinentes de l’appendice II de la Convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuroméditerranéennes ou d’autres règles d’origine dont les parties peuvent convenir par la suite5. 3. Des avis précisant que les conditions nécessaires à l’application du cumul sont remplies sont publiés dans une publication officielle de chaque partie, selon ses propres procédures. Le cumul prévu à l’art. 7 s’applique à partir de la date indiquée dans ces avis.
5 Les parties conviennent que le présent paragraphe s’applique à l’Accord de commerce et de coopération du 24 décembre 2020 entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, et à l’Accord de libre-échange du 29 décembre 2020 entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la République de Turquie, à partir de l’application provisoire de la décision no 2/2021 du Comité mixte du commerce Suisse‒Royaume-Uni.
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4. La preuve d’origine porte la mention en anglais «CUMULATION APPLIED
WITH [nom de la partie ou de l’État visé à l’annexe XVIII concerné, en anglais]» lorsque les produits ont obtenu le caractère originaire par application du cumul de l’origine conformément à l’art. 7. Dans les cas où un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est utilisé comme preuve de l’origine, cette mention est inscrite dans la case 7 du certificat de circulation des marchandises EUR.1. 5. Les parties peuvent décider de déroger à l’obligation d’inclure la mention visée au par. 46. 6. Les parties conviennent de réexaminer périodiquement la possibilité d’étendre le cumul aux États ayant conclu un accord de libre-échange avec chaque partie. Le premier réexamen a lieu au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de la décision no 2/2021 du Comité mixte du commerce Suisse‒Royaume-Uni.
Art. 9 Unité à prendre en considération 1. L’unité à prendre en considération pour l’application du présent protocole est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé. Il s’ensuit que: a) lorsqu’un produit composé d’un groupe ou d’un assemblage d’articles est classé dans une seule position aux termes du système harmonisé, l’ensemble constitue l’unité à prendre en considération; b) lorsqu’un envoi est composé d’un certain nombre de produits identiques clas- sés dans la même position du système harmonisé, chacun de ces produits doit être pris en considération lors de l’application des dispositions du présent protocole. 2. Lorsque, en application de la règle générale no 5 du système harmonisé, les embal- lages sont classés avec le produit qu’ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l’origine. 3. Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une ma- chine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l’équipement normal et sont com- pris dans le prix départ usine, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l’appareil ou le véhicule considéré.
Art. 10 Assortiments 1. Les assortiments au sens de la règle générale no 3 du système harmonisé sont con- sidérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur compo- sition soient originaires. 2. Nonobstant le par. 1, lorsqu’un assortiment est composé de produits originaires et non originaires, l’ensemble de l’assortiment sera réputé originaire à condition que la
6 Les parties conviennent de déroger à l’obligation d’inclure sur la preuve d’origine la mention visée à l’art. 8, par. 4.
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valeur des articles non originaires n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assor- timent.
Art. 11 Éléments neutres Pour déterminer si un produit est originaire, il n’est pas tenu compte de l’origine des éléments suivants susceptibles d’être utilisés dans sa fabrication: a) énergie et combustibles; b) installations et équipements; c) machines et outils, ou d) toute autre marchandise qui n’entre pas et n’est pas destinée à entrer dans la composition finale du produit.
Art. 12 Séparation comptable 1. Si des matières fongibles originaires et non originaires sont utilisées dans l’ouvrai- son ou la transformation d’un produit, les opérateurs économiques peuvent assurer la gestion de produits en utilisant la méthode de la séparation comptable, sans conserver les matières dans des stocks séparés. 2. Les opérateurs économiques peuvent assurer la gestion des produits originaires et non originaires de la position 1701 en utilisant la méthode de la séparation comptable, sans conserver les produits dans des stocks séparés. 3. La partie exportatrice peut exiger que l’application de la séparation comptable soit soumise à autorisation préalable des autorités douanières. Les autorités douanières peuvent accorder l’autorisation subordonnée à toutes conditions qu’elles estiment ap- propriées et doivent surveiller l’utilisation qui est faite de l’autorisation. Les autorités douanières peuvent retirer l’autorisation lorsque le bénéficiaire en fait un usage abusif de quelque façon que ce soit ou ne remplit pas l’une des autres conditions fixées dans le présent protocole. L’usage de la séparation comptable n’est permis que s’il est garanti qu’à tout moment, le nombre de produits obtenus qui peuvent être considérés comme originaires de la partie exportatrice n’est pas supérieur au nombre qui aurait été obtenu sur la base d’une méthode de séparation physique des stocks. La méthode est appliquée et son utilisation enregistrée conformément aux principes de comptabilité généralement admis qui sont applicables dans la partie exportatrice. 4. Le bénéficiaire de la méthode visée aux par. 1 et 2 doit établir ou demander des preuves de l’origine pour la quantité de produits qui peuvent être considérés comme originaires de la partie exportatrice. À la demande des autorités douanières, le bénéfi- ciaire est tenu de fournir une déclaration sur la façon dont ces quantités ont été gérées.
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Titre III Conditions territoriales
Art. 13 Principe de territorialité 1. Sous réserve des art. 7 et 8 et du par. 3, les conditions énoncées au titre II doivent être remplies sans interruption dans la partie concernée. 2. Si des produits originaires exportés d’une partie vers un autre pays y sont retournés, ils sont considérés comme étant non originaires, à moins qu’il puisse être démontré, à la satisfaction des autorités douanières: a) que les produits retournés sont les mêmes que ceux qui ont été exportés, et b) qu’ils n’ont pas subi d’opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l’état pendant qu’ils se trouvaient dans ce pays ou qu’ils étaient exportés. 3. L’acquisition du caractère originaire dans les conditions énoncées au titre II n’est pas affectée par une ouvraison ou transformation effectuée en dehors de la partie ex- portatrice sur des matières exportées de cette partie et ultérieurement réimportées, à condition que: a) ces matières soient entièrement obtenues dans la partie contractante exporta- trice ou qu’elles y aient subi une ouvraison ou transformation allant au-delà des opérations énumérées à l’art. 6 avant leur exportation, et b) qu’il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières: i) que les produits réimportés résultent de l’ouvraison ou de la transforma- tion des matières exportées, et ii) que la valeur ajoutée totale acquise en dehors de la partie exportatrice par l’application du présent article n’excède pas 10 % du prix départ usine du produit final pour lequel le caractère originaire est allégué. 4. Aux fins de l’application du par. 3, les conditions énumérées au titre II concernant l’acquisition du caractère originaire ne s’appliquent pas aux ouvraisons ou aux trans- formations effectuées en dehors de la partie exportatrice. Néanmoins, lorsque, dans la liste de l’annexe II, une règle fixant la valeur maximale de toutes les matières non originaires incorporées est appliquée pour la détermination du caractère originaire du produit final, la valeur totale des matières non originaires incorporées sur le territoire de la partie exportatrice, conjuguées à la valeur ajoutée totale acquise en dehors de ladite partie par application du présent article ne doivent pas excéder le pourcentage indiqué. 5. Aux fins de l’application des par. 3 et 4, on entend par «valeur ajoutée totale» l’en-
semble des coûts accumulés en dehors de la partie exportatrice, y compris la valeur des matières qui y sont incorporées. 6. Les par. 3 et 4 ne s’appliquent pas aux produits qui ne remplissent pas les condi- tions énoncées dans la liste de l’annexe II ou qui ne peuvent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés que si la tolérance générale de l’art. 4 est appli- quée.
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7. Les ouvraisons ou transformations relevant du présent article qui sont effectuées en dehors de la partie exportatrice sont réalisées sous couvert du régime de perfec- tionnement passif ou de régimes similaires.
Art. 14 Non-modification 1. Le régime préférentiel prévu par le présent accord s’applique uniquement aux pro- duits remplissant les conditions du présent protocole et déclaré à l’importation dans une des parties, pour autant que ces produits soient les mêmes que ceux exportés de depuis la partie exportatrice. Ils doivent n’avoir subi aucune modification ou transfor- mation d’aucune sorte, ni fait l’objet d’opérations autres que pour assurer leur conser- vation en l’état ou l’ajout ou l’apposition de marques, d’étiquettes, de scellés ou toute autre documentation spécifique pour garantir le respect des exigences nationales de la partie importatrice effectuées sous la surveillance des autorités douanières des pays tiers de transit ou de fractionnement, avant d’être déclarés en vue de leur mise en libre pratique. 2. Il est possible de procéder à l’entreposage des produits ou des envois à condition qu’ils restent sous la surveillance des autorités douanières des pays tiers de transit. 3. Sans préjudice du titre V du présent protocole, il est possible de procéder au frac- tionnement des envois, à condition que ceux-ci restent sous la surveillance des auto- rités douanières des pays tiers de fractionnement. 4. En cas de doute, la partie importatrice peut demander à l’importateur ou à son re- présentant de présenter à tout moment tous les documents appropriés pour apporter la preuve de la conformité au présent article, qui peut être fournie par tout document justificatif, et notamment: a) des documents de transport contractuels tels que des connaissements; b) des preuves factuelles ou concrètes basées sur le marquage ou la numérotation des emballages; c) un certificat de non-manipulation fourni par les autorités douanières des pays de transit ou de fractionnement ou tout autre document prouvant que les mar- chandises sont restées sous la surveillance des autorités douanières des pays de transit ou de fractionnement, ou d) toute preuve liée aux marchandises elles-mêmes.
Art. 15 Expositions 1. Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un pays autre que ceux visés aux art. 7 et 8 avec lesquels le cumul est applicable et qui sont vendus, à la fin de l’exposition, en vue d’être importés dans une partie, bénéficient à l’importation du présent accord, pour autant qu’il soit démontré, à la satisfaction des autorités doua- nières: a) qu’un exportateur a expédié ces produits d’une partie vers le pays de l’expo- sition et les y a exposés;
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b) que les produits ont été vendus ou cédés par cet exportateur à un destinataire de l’autre partie; c) que les produits ont été expédiés durant l’exposition ou immédiatement après dans l’état où ils ont été expédiés en vue de l’exposition, et d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l’exposition, les pro- duits n’ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposi- tion. 2. Une preuve de l’origine est délivrée ou établie conformément au titre V du présent protocole et produite selon les modalités habituelles aux autorités douanières de la partie importatrice. La désignation et l’adresse de l’exposition y sont indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire des conditions dans lesquelles les produits ont été exposés. 3. Le par. 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues, de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, et pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.
Titre IV Ristournes ou exonérations
Art. 16 Ristournes ou exonérations des droits de douane 1. Les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits rele- vant des chap. 50 à 63 du système harmonisé, originaires d’une partie et pour lesquels une preuve de l’origine est délivrée ou établie conformément au titre V du présent protocole, ne bénéficient pas, dans la partie exportatrice, d’une ristourne ou d’une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit. 2. L’interdiction prévue au par. 1 s’applique à tout arrangement en vue du rembour- sement, de la remise ou du non-paiement partiel ou total des droits de douane ou des taxes d’effet équivalent applicables dans la partie exportatrice aux matières mises en œuvre dans la fabrication si ce remboursement, cette remise ou ce non-paiement s’ap- plique, expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir de ces matières sont exportés et non lorsqu’ils sont destinés à la consommation nationale. 3. L’exportateur de produits couverts par une preuve de l’origine doit pouvoir pro- duire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous les documents appropriés établissant qu’aucune ristourne n’a été obtenue pour les matières non ori- ginaires utilisées dans la fabrication des produits concernés, et que tous les droits de douane ou taxes d’effet équivalent applicables à ces matières ont été effectivement acquittés. 4. L’interdiction prévue au par. 1 ne s’applique pas aux échanges entre les parties pour les produits qui ont obtenu le caractère originaire par application du cumul de l’origine couvert par l’art. 7, par. 4 ou 5.
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Titre V Preuve de l’origine
Art. 17 Conditions générales 1. Les produits originaires d’une des parties, lorsqu’ils sont importés dans l’autre par- tie, bénéficient des dispositions du présent accord, sur présentation d’une des preuves de l’origine suivantes: a) un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l’annexe IV du présent protocole; b) dans les cas précisés à l’art. 18, par. 1, une déclaration, ci-après dénommée «déclaration d’origine», établie par l’exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concernés de manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier; le texte de la déclaration d’origine figure à l’annexe III du présent protocole. 2. Nonobstant le par. 1, dans les cas visés à l’art. 27, les produits originaires au sens du présent protocole sont admis au bénéfice des dispositions du présent accord sans qu’il soit nécessaire de produire aucune des preuves de l’origine visées au par. 1. 3. Sans préjudice du par. 1 du présent article, les parties peuvent convenir, dans le cadre du commerce préférentiel entre elles, de remplacer les preuves de l’origine visées au par. 1, al. a) et b), par des déclarations d’origine établies par des exportateurs enregistrés dans une base de données électronique conformément à la législation nationale des parties. Le recours à une déclaration d’origine établie par les exportateurs enregistrés dans une base de données électronique ayant fait l’objet d’un accord entre les parties, entre une partie et l’un des États visés à l’annexe VIII ou entre des États visés à l’Annexe VIII n’empêche pas l’utilisation du cumul avec une partie ou l’un des États énoncés à l’annexe VIII. 4. Aux fins de l’application de l’art. 7, en cas d’application de l’art. 8, par. 5, l’expor- tateur établi dans une partie qui délivre une preuve de l’origine sur la base d’une autre preuve de l’origine qui a été exemptée de l’obligation d’inclure la mention visée à l’art. 8, par. 4, doit prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les con- ditions d’application du cumul sont remplies et être disposé à présenter aux autorités douanières tous les documents pertinents.
Art. 18 Conditions d’établissement d’une déclaration d’origine 1. Une déclaration d’origine visée à l’art. 17, par. 1, al. b), peut être établie: a) par un exportateur agréé au sens de l’art. 19, ou b) par tout exportateur pour tout envoi constitué d’un ou plusieurs colis conte- nant des produits originaires dont la valeur totale n’excède pas 6 000 EUR.
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2. Une déclaration d’origine peut être établie si les produits en question peuvent être considérés comme des produits originaires d’une partie et qu’ils remplissent les autres conditions du présent protocole. 3. L’exportateur établissant une déclaration d’origine doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières de la partie exportatrice, tous les do- cuments appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect des autres conditions prévues par le présent protocole. 4. L’exportateur établit la déclaration d’origine en dactylographiant, en tamponnant ou en imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l’annexe III du présent protocole, en utilisant l’une des versions linguistiques de ladite annexe, et conformément aux dispositions de droit interne du pays d’exportation. Si la déclaration est établie à la main, elle doit l’être à l’encre et en caractères d’imprimerie. 5. Les déclarations d’origine portent la signature manuscrite de l’exportateur. Toute- fois, un exportateur agréé au sens de l’art. 19 n’est pas tenu de signer ces déclarations, à condition de présenter aux autorités douanières de la partie exportatrice un engage- ment écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration d’origine l’identifiant, comme si elle avait été signée de sa propre main. Chaque partie autorise l’envoi de la déclaration d’origine par voie électronique directement depuis l’expor- tateur d’une partie à l’importateur de l’autre partie. Cette approche autorise l’utilisa- tion de signatures électroniques ou de codes d’identification. 6. Une déclaration d’origine peut être établie par l’exportateur au moment où les pro- duits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation (la «déclaration d’origine a posteriori»), pour autant que sa présentation dans le pays d’importation intervienne dans les deux ans qui suivent l’importation des produits auxquels elle se rapporte. En cas de fractionnement d’un envoi conformément à l’art. 14, par. 3 et à condition que le même délai de deux ans soit respecté, la déclaration d’origine a posteriori est établie par l’exportateur de la partie exportatrice des produits.
Art. 19 Exportateur agréé 1. Les autorités douanières de la partie exportatrice peuvent, sous réserve des exi- gences nationales, autoriser tout exportateur établi dans cette partie (l’«exportateur agréé») à établir des déclarations d’origine quelle que soit la valeur des produits con- cernés. 2. L’exportateur qui sollicite cette autorisation doit offrir, à la satisfaction des autori- tés douanières, toutes les garanties nécessaires pour contrôler le caractère originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions du présent protocole. 3. Les autorités douanières attribuent à l’exportateur agréé un numéro d’autorisation douanière, qui doit figurer sur la déclaration d’origine. 4. Les autorités douanières contrôlent le bon usage qui est fait de l’autorisation. Elles peuvent révoquer l’autorisation si l’exportateur agréé fait un usage abusif de celle-ci
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et doivent le faire lorsque l’exportateur agréé n’offre plus les garanties visées au par. 2.
Art. 20 Procédure de délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières de la partie exportatrice sur demande écrite établie par l’exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité. 2. À cet effet, l’exportateur ou son représentant habilité remplit le certificat de circu- lation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande, dont les modèles figurent à l’annexe IV du présent protocole. Ces formulaires sont complétés dans l’une des langues officielles d’une partie, conformément aux dispositions du droit interne de la partie exportatrice. Les formulaires remplis à la main sont complétés à l’encre et en caractères d’imprimerie. Les produits sont désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n’est pas complètement remplie, un trait horizontal est tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l’espace non utilisé étant bâtonné. 3. L’exportateur sollicitant la délivrance d’un certificat de circulation des marchan- dises EUR.1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités doua- nières de la partie exportatrice où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect des autres conditions prévues par le présent protocole. 4. Un certificat d’origine est délivré par les autorités compétentes de la partie expor- tatrice si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits origi- naires d’une partie et qu’ils remplissent les autres conditions du présent protocole. 5. Les autorités douanières délivrant des certificats de circulation des marchandises EUR.1 prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et le respect des autres conditions prévues par le présent protocole. À cet effet, celles-ci sont habilitées à exiger toutes les pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité de l’exportateur ou à tout autre contrôle qu’elles jugent utile. Elles doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au par. 2 soient dûment remplis. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des
produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d’adjonctions frauduleuses. 6. La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la case 11 du certificat de circulation des marchandises EUR.1. 7. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières et tenu à la disposition de l’exportateur dès que l’exportation réelle est effectuée ou assurée.
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Art. 20bis Certificats de circulation des marchandises EUR.1 émis par voie électronique 1. En lieu et place des dispositions relatives à la délivrance de certificats de circula- tion des marchandises, les parties acceptent des certificats de circulation des marchan- dises EUR.1 émis par voie électronique. S’agissant du système numérisé servant à délivrer des certificats de circulation des marchandises EUR.1, les exigences for- melles relatives aux certificats de circulation des marchandises EUR.1 émis par voie électronique sont exposées au par. 3. 2. Les parties s’informent de la disponibilité de la procédure de délivrance de certifi- cats de circulation des marchandises EUR.1 par voie électronique et des problèmes techniques ayant trait à la mise en place d’une telle procédure (délivrance, fourniture et vérification d’un certificat électronique). 3. Les par. 1 et 2 de l’annexe IV ne s’appliquent pas si le certificat de circulation des marchandises est émis et validé par voie électronique; les dispositions suivantes s’ap- pliquent: a) les cachets à l’encre utilisés par les autorités douanières ou gouvernementales compétentes pour la validation du certificat de circulation des marchandises EUR.1 (case 11) peuvent être remplacés par une image ou des cachets élec- troniques; b) les cases 11 et 12 peuvent contenir des signatures en fac-similé ou des signa- tures électroniques au lieu des signatures originales; c) l’information demandée à la case 11 concernant la forme et le numéro du do- cument d’exportation est indiquée uniquement lorsqu’elle est requise par la législation nationale de la partie exportatrice; d) le certificat est pourvu d’un numéro de série ou d’un code permettant de l’identifier, et e) il est émis dans l’une des langues officielles des parties ou en anglais.
Art. 21 Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori 1. Nonobstant l’art. 20, par. 8, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut être délivré après l’exportation des produits auxquels il se rapporte: a) s’il n’a pas été délivré au moment de l’exportation par suite d’erreurs, d’omis- sions involontaires ou de circonstances particulières; b) s’il est démontré, à la satisfaction des autorités douanières, qu’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n’a pas été accepté à l’importation pour des raisons techniques; c) si la destination finale des produits concernés n’était pas connue au moment de l’exportation et a été déterminée au cours de leur transport ou entreposage et après un éventuel fractionnement de l’envoi, conformément à l’art. 14, par. 3,
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d) si un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR.MED a été délivré conformément aux dispositions de la convention paneuroméditerra- néenne pour les produits qui sont également originaires conformément au présent protocole. L’exportateur prend toutes les mesures nécessaires pour ga- rantir que les conditions d’application du cumul sont remplies et être disposé à présenter aux autorités douanières tous les documents pertinents prouvant que le produit est originaire conformément au présent protocole, ou e) si un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré sur la base de l’application de l’art. 8, par. 5, et que l’application de l’art. 8, par. 4, est requise lors de l’importation dans l’un des États visés à l’annexe VIII. 2. Aux fins de l’application du par. 1, l’exportateur indique dans sa demande le lieu et la date de l’exportation des produits auxquels le certificat de circulation des mar- chandises EUR.1 se rapporte ainsi que les raisons de sa demande. 3. Les autorités douanières peuvent délivrer un certificat de circulation des marchan- dises EUR.1 a posteriori dans un délai de deux ans à compter de la date de l’exporta- tion, et ce uniquement après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l’exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant. 4. Nonobstant l’art. 20, par. 3, les certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori sont revêtus de la mention suivante: «ISSUED RETROSPECTI- VELY». 5. La mention visée au par. 4 est apposée dans la case 7 du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
Art. 22 Délivrance d’un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1 1. En cas de vol, de perte ou de destruction d’un certificat de circulation des mar- chandises EUR.1, l’exportateur peut réclamer un duplicata aux autorités douanières qui l’ont délivré sur la base des documents d’exportation qui sont en leur possession. 2. Nonobstant l’art. 20, par. 3, le duplicata délivré conformément au par. 1 est revêtu de la mention suivante: «DUPLICATE». 3. La mention visée au par. 2 est apposée dans la case 7 du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1. 4. Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 original, prend effet à cette date.
Art. 23 Validité de la preuve de l’origine 1. Une preuve de l’origine est valable pendant dix mois à compter de la date de déli- vrance ou d’établissement dans la partie exportatrice et doit être présentée dans ce même délai aux autorités douanières de la partie importatrice. 2. Les preuves de l’origine qui sont présentées aux autorités douanières de la partie importatrice après la période de validité visée au par. 1 peuvent être acceptées aux fins
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de l’application de préférences tarifaires lorsque le non-respect de la date limite de présentation de ces documents est dû à des circonstances exceptionnelles. 3. Dans les autres cas de présentation tardive, les autorités douanières de la partie importatrice peuvent accepter les preuves de l’origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l’expiration de cette date limite.
Art. 24 Zones franches 1. Les parties prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que les produits qui sont échangés sous le couvert d’une preuve de l’origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n’y fassent pas l’objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à prévenir leur détérioration. 2. Par dérogation au par. 1, lorsque des produits originaires d’une partie ou de l’un des États visés à l’annexe VIII sont importés dans une zone franche sous le couvert d’une preuve de l’origine et subissent un traitement ou une transformation, une nou- velle preuve de l’origine peut être délivrée ou établie, si le traitement ou la transfor- mation subie est conforme aux dispositions du présent protocole.
Art. 25 Exigences à l’importation Les preuves de l’origine sont présentées aux autorités douanières de la partie impor- tatrice conformément aux procédures applicables dans cette partie.
Art. 26 Importation par envois échelonnés Lorsque, à la demande de l’importateur et en fonction des conditions fixées par les autorités douanières de la partie importatrice, des produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale no 2a) pour l’interprétation du système harmonisé, rele- vant des sections XVI et XVII ou des nos 7308 et 9406 sont importés par envois éche- lonnés, une seule preuve de l’origine pour ces produits est produite aux autorités doua- nières lors de l’importation du premier envoi.
Art. 27 Exemption de la preuve de l’origine 1. Sont admis comme produits originaires, sans qu’il y ait lieu de produire une preuve de l’origine, les produits qui font l’objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu’il s’agisse d’importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu’elles sont déclarées comme répondant aux conditions du présent protocole et qu’il n’existe aucun doute quant à la sincérité d’une telle déclaration. 2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui satisfont à toutes les conditions suivantes: a) elles présentent un caractère occasionnel; b) elles portent uniquement sur des produits réservés à l’usage personnel des des- tinataires, des voyageurs ou de leurs familles, et
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c) par la nature et la quantité des produits concernés, elles ne font de toute évi- dence l’objet d’aucune opération de type commercial. 3. La valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 EUR en ce qui concerne les petits envois ou 1 200 EUR dans le cas de produits faisant partie des bagages per- sonnels des voyageurs.
Art. 28 Discordances et erreurs formelles 1. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l’origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l’accomplissement des formalités d’importation des produits n’entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l’origine, s’il est dûment établi que ce document correspond aux produits présentés. 2. Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l’origine n’entraînent pas le refus des documents visés au par. 1 si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l’exactitude des déclarations contenues dans ces documents.
Art. 29 Déclarations du fournisseur 1. Lorsqu’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré ou qu’une déclaration d’origine est établie, dans l’une des parties, pour des produits originaires dont la fabrication met en œuvre, conformément à l’art. 7, par. 3 ou 4, des marchan- dises importées de l’autre partie ou de l’un des États visés à l’annexe VIII et y ayant subi une ouvraison ou transformation sans avoir acquis le caractère originaire à titre préférentiel, il est tenu compte de la déclaration du fournisseur concernant ces mar- chandises conformément aux dispositions du présent article. 2. La déclaration du fournisseur visée au par. 1 sert de preuve de l’ouvraison ou de la transformation subie dans une partie ou l’un des États visés à l’annexe VIII par les marchandises concernées pour déterminer si les produits dont la fabrication met en œuvre ces marchandises peuvent être considérés comme des produits originaires de la partie exportatrice et remplissent les autres conditions prévues par le présent proto- cole. 3. Sauf dans les cas prévus au par. 4, une déclaration distincte du fournisseur doit être établie par le fournisseur pour chaque envoi de marchandises, sous la forme prévue à l’annexe VI, sur une feuille annexée à la facture, au bon de livraison ou à tout autre document commercial désignant les marchandises en cause avec suffisamment de dé- tails pour permettre leur identification. 4. Lorsqu’un fournisseur livre régulièrement à un client donné des marchandises pour lesquelles l’ouvraison ou la transformation subie dans une partie ou l’un des États visés à l’annexe VIII est censée rester constante pour une période donnée, il peut re- mettre une déclaration du fournisseur unique pour couvrir les envois ultérieurs des- dites marchandises (la «déclaration à long terme du fournisseur»). Une déclaration à long terme du fournisseur peut normalement être valable pour une période d’une durée maximale de deux ans à compter de la date d’établissement de la déclaration. Les
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autorités douanières de la partie ou de l’État concerné visé à l’annexe VIII où la dé- claration est établie fixent les conditions dans lesquelles des périodes de validité plus longues sont admises. La déclaration à long terme du fournisseur est établie par ce dernier selon la forme prévue à l’annexe VII et désigne les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification. Elle est fournie au client concerné avant le premier envoi des marchandises qu’elle couvre ou au moment de ce premier envoi. Le fournisseur informe immédiatement son client lorsque la dé- claration à long terme n’est plus valable pour les marchandises livrées. 5. La déclaration du fournisseur visée aux par. 3 et 4 est dactylographiée ou imprimée dans l’une des langues officielles de la partie ou de l’État concerné visé à l’annexe VIII, conformément au droit interne de la partie ou de l’État où la déclaration est établie, et porte la signature manuscrite originale du fournisseur. Elle peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle est écrite à l’encre en caractères d’imprimerie. 6. Le fournisseur qui établit une déclaration doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières de la partie ou de l’État concerné visé à l’annexe VIII dans lequel la déclaration est établie, tous les documents appropriés éta- blissant que les informations contenues dans cette déclaration sont correctes.
Art. 30 Montants exprimés en euros 1. Aux fins de l’application de l’art. 18, par. 1, al. b), et de l’art. 27, par. 3, lorsque les produits sont facturés dans une monnaie autre que l’euro, les montants exprimés dans la monnaie nationale d’une partie équivalents aux montants en euros sont fixés annuellement par cette partie. 2. Un envoi bénéficie de l’art. 18, par. 1, al. b), ou de l’art. 27, par. 3, sur la base de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le montant fixé par la partie concernée. 3. Les montants à utiliser dans une monnaie nationale donnée sont la contre-valeur dans cette monnaie des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d’octobre et sont appliqués à dater du 1er janvier de l’année suivante. Les parties se notifient les montants considérés . 4. Une partie peut arrondir au niveau supérieur ou inférieur le montant résultant de la conversion dans sa monnaie nationale d’un montant exprimé en euros. Le montant arrondi ne peut différer de plus de 5 % du montant résultant de la conversion. Une partie peut maintenir inchangée la contre-valeur dans sa monnaie nationale d’un mon- tant exprimé en euros si, au moment de l’adaptation annuelle prévue au par. 3, la con- version de ce montant se traduit, avant toute opération d’arrondissement, par une aug- mentation de moins de 15 % de sa contre-valeur en monnaie nationale. La contre- valeur en monnaie nationale peut être maintenue inchangée si la conversion se traduit par une diminution de cette contre-valeur. 5. Les montants exprimés en euros font l’objet d’un réexamen par le comité mixte à la demande d’une partie. Lors de ce réexamen, le comité mixte étudie l’opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À cette fin, il est habilité à décider de modifier les montants exprimés en euros.
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Titre VI Principes de coopération et pièces justificatives
Art. 31 Pièces justificatives, conservation des preuves de l’origine et des documents probants 1. L’exportateur qui a établi une déclaration d’origine ou a demandé un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit conserver une copie papier ou une version électronique de ces preuves de l’origine ainsi que tous les documents étayant le carac- tère originaire du produit, pendant un délai d’au moins trois ans à compter de la date de la délivrance ou de l’établissement de la déclaration d’origine. 2. Le fournisseur établissant une déclaration du fournisseur doit conserver une copie de la déclaration et de l’ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux auxquels cette déclaration est annexée, de même que les documents vi- sés à l’art. 29, par. 6, pendant un délai d’au moins trois ans. Le fournisseur établissant une déclaration à long terme du fournisseur doit conserver une copie de la déclaration et de l’ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux afférents aux marchandises couvertes par cette déclaration adressés au client concerné, de même que les documents visés à l’art. 29, par. 6, pen- dant un délai d’au moins trois ans. Ce délai commence à courir à compter de la date d’expiration de la validité de la déclaration à long terme du fournisseur. 3. Aux fins du par. 1, les documents étayant le caractère originaire sont, entre autres, les éléments suivants: a) preuve directe des opérations effectuées par l’exportateur ou le fournisseur afin d’obtenir le produit, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne; b) documents établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, dé- livrés ou établis dans la partie ou l’État concerné visé à l’annexe VIII confor- mément à sa législation nationale; c) documents établissant l’ouvraison ou la transformation des matières subie dans la partie ou l’État concerné visé à l’annexe VIII, établis ou délivrés dans cette partie ou cet État conformément à sa législation nationale; d) les déclarations d’origine, des certificats de circulation des marchandises EUR.1 établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, déli- vrés ou établis dans une partie conformément au présent protocole; e) preuves appropriées concernant l’ouvraison ou la transformation subie en de-
hors des parties par application des art. 13 et 14, attestant le respect des pres- criptions de ces articles. 4. Les autorités douanières de la partie exportatrice qui délivrent des certificats de circulation des marchandises EUR.1 conservent le formulaire de demande visé à l’art. 20, par. 2, pendant au moins trois ans. 5. Les autorités douanières de la partie importatrice conservent les déclarations d’ori- gine ainsi que les certificats de circulation des marchandises EUR.1 qui leur sont pré- sentés pendant au moins trois ans.
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6. Les déclarations du fournisseur, établies dans une partie ou l’un des États visés à l’annexe VIII prouvant l’ouvraison ou la transformation subie dans cette partie ou cet État par les matières mises en œuvre, sont considérées comme un document, tel que visé aux art. 18, par. 3, 20, par. 4, et 29, par. 6, destiné à établir que les produits cou- verts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d’ori- gine peuvent être considérés comme des produits originaires de cette partie ou de cet État et satisfont aux autres conditions prévues dans le présent protocole.
Art. 32 Règlement des différends Lorsque des différends survenus à l’occasion des contrôles visés aux art. 34 et 35 ou en relation avec l’interprétation du présent protocole ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et celles responsables de sa réalisation, ils sont soumis au comité mixte. Dans tous les cas, le règlement des différends entre l’importateur et les autorités doua- nières de la partie importatrice s’effectue conformément à la législation de ce pays.
Titre VII Coopération administrative
Art. 33 Notification et coopération 1. Les autorités douanières des parties se communiquent mutuellement les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certifi- cats de circulation des marchandises EUR.1, les modèles des numéros d’autorisation des exportateurs agréés ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la vérification de ces certificats et des déclarations d’origine. 2. Afin de garantir une application correcte du présent protocole, les parties contrac- tantes se prêtent mutuellement assistance, par l’entremise des autorités douanières compétentes, pour le contrôle de l’authenticité des certificats de circulation des mar- chandises EUR.1 et des déclarations d’origine, des déclarations du fournisseur et de l’exactitude des renseignements fournis dans ces documents.
Art. 34 Contrôle de la preuve de l’origine 1. Le contrôle a posteriori des preuves de l’origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de la partie importatrice ont des doutes fondés en ce qui concerne l’authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits con- cernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent protocole. 2. Lorsqu’elles présentent une demande de contrôle a posteriori, les autorités doua- nières de la partie importatrice renvoient le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et la facture, et, si elle a été présentée, la déclaration d’origine ou une copie de ces documents, aux autorités douanières de la partie exportatrice en indiquant, le cas échéant, les motifs justifiant la demande de contrôle. À l’appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de l’origine sont inexactes.
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3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières de la partie exportatrice. À cet effet, celles-ci sont habilitées à exiger toutes les pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité de l’exportateur ou à tout autre contrôle qu’elles jugent utile. 4. Si les autorités douanières de la partie importatrice décident de surseoir à l’octroi du traitement préférentiel pour les produits concernés dans l’attente des résultats du contrôle, elles offrent à l’importateur la mainlevée des produits, sous réserve des me- sures conservatoires jugées nécessaires. 5. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ces résultats indiquent clairement si les documents sont au- thentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires d’une des parties et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole. 6. En cas de doutes fondés et en l’absence de réponse à l’expiration d’un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l’authenticité du document en cause ou l’origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
Art. 35 Contrôle des déclarations du fournisseur 1. Le contrôle a posteriori des déclarations du fournisseur ou des déclarations à long terme du fournisseur peut être effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières d’une partie où ces déclarations ont été prises en considération pour déli- vrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou pour établir une déclara- tion d’origine ont des doutes fondés quant à l’authenticité du document ou à l’exacti- tude des renseignements fournis dans ce document. 2. Aux fins de l’application des dispositions du par. 1, les autorités douanières de la partie visée au par. 1 renvoient la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur et la ou les factures, le(s) bon(s) de livraison ou tout autre docu- ment commercial concernant les marchandises couvertes par cette déclaration aux autorités douanières de l’autre partie ou de l’État concerné visé à l’annexe VIII où la déclaration a été établie, en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme de la demande de contrôle. À l’appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles joignent tous les documents et renseignements obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la décla- ration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur sont inexactes. 3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières de la partie ou de l’État concerné visé à l’annexe VIII où la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur est établie. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes du fournisseur ou tout autre con- trôle qu’elles estiment utile. 4. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci indiquent clairement si les informations figurant dans
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la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur sont cor- rectes et permettent de déterminer si et dans quelle mesure cette déclaration peut être prise en considération pour la délivrance d’un certificat de circulation des marchan- dises EUR.1 ou l’établissement d’une déclaration d’origine.
Art. 36 Sanctions Chaque partie prévoit des sanctions pénales, civiles ou administratives dans les cas de violations de sa législation nationale liées au présent protocole.
Titre VIII Application du protocole no 3
Art. 37 Espace économique européen Les marchandises originaires de l’Espace économique européen (EEE) au sens du protocole 4 à l’accord sur l’Espace économique européen, fait à Bruxelles le 17 mars 1993, doivent être considérées comme originaires de l’Union européenne, d’Islande, du Liechtenstein ou de Norvège (les «parties contractantes à l’accord EEE») lorsqu’elles sont exportées de l’Union européenne, d’Islande, du Liechtenstein ou de Norvège vers l’une des parties, à condition que les accords commerciaux préférentiels visés à l’art. 8 soient applicables entre chaque partie et les parties contractantes à l’ac- cord EEE.
Art. 38 Liechtenstein Sans préjudice de l’art. 2, un produit originaire du Liechtenstein, en raison de l’exis- tence de l’union douanière entre la Suisse et le Liechtenstein, est considéré comme originaire de Suisse.
Art. 39 République de Saint-Marin Sans préjudice de l’art. 2, un produit originaire de la République de Saint-Marin est considéré, en raison de l’existence de l’union douanière entre l’Union européenne et la République de Saint-Marin, comme originaire de l’Union européenne.
Art. 40 Principauté d’Andorre Sans préjudice de l’art. 2, un produit originaire de la Principauté d’Andorre relevant des chap. 25 à 97 du système harmonisé est considéré, en raison de l’existence de l’union douanière entre l’Union européenne et la Principauté d’Andorre, comme ori- ginaire de l’Union européenne.
Art. 41 Ceuta et Melilla
1. Aux fins du présent protocole, le terme «Union européenne» ne comprend pas
Ceuta et Melilla.
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2. Les produits originaires d’une partie bénéficient à tous égards, lors de leur impor- tation à Ceuta et Melilla, du même régime douanier que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de l’Union européenne en vertu du proto- cole no 2 de l’acte d’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités7. Les parties accordent aux importations de produits cou- verts par le présent accord et originaires de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui qu’elles accordent aux produits importés de l’Union européenne et origi- naires de celle-ci. 3. Aux fins du par. 2 concernant les produits originaires de Ceuta et Melilla, le présent protocole s’applique mutatis mutandis, sous réserve des conditions particulières défi- nies à l’annexe V.
Art. 42 Produits en transit ou en entrepôt Les dispositions de la présente annexe peuvent s’appliquer aux produits qui, à la date d’application provisoire ou, si cette date est antérieure, à celle de l’entrée en vigueur de la décision no 2/2021 du Comité mixte du commerce Suisse‒Royaume-Uni sont en transit ou sous surveillance douanière dans un entrepôt douanier ou une zone franche. Pour ce type de produits, une preuve d’origine peut être établie a posteriori dans un délai de deux ans à compter de la date d’application provisoire de la décision, à con- dition que les dispositions du présent protocole et en particulier l’art. 14 soient res- pectées.
7 JO CE L 302 du 15.11.1985, p. 23.
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Annexe I
Notes introductives à la liste de l’annexe II
Note 1 — Introduction générale Dans la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces pro- duits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens du titre II, art. 4 du présent protocole. Il existe à cet égard quatre catégories de règles, qui varient selon les produits: a) respect d’une proportion maximale de matières non originaires utilisées lors de l’ouvraison ou de la transformation; b) réalisation d’une ouvraison ou d’une transformation aboutissant à des produits manufacturés classés dans une position (code à quatre chiffres) ou dans une sous-position (code à six chiffres) du système harmonisé différentes de la po- sition (code à quatre chiffres) ou de la sous-position (code à six chiffres) dans lesquelles sont classées les matières mises en œuvre; c) réalisation d’une opération spécifique d’ouvraison ou de transformation; d) ouvraison ou transformation mettant en œuvre des matières entièrement obte- nues spécifiques. Note 2 – Structure de la liste
2.1. Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La co-
lonne (1) précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmo- nisé et la colonne (2) précise la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En face des mentions reprises dans les deux premières colonnes, une règle est exposée dans la colonne (3). Lors- que, dans certains cas, le code de la colonne (1) est précédé d’un «ex», cela indique que la règle figurant dans la colonne (3) ne s’applique qu’à la partie de la position décrite dans la colonne (2).
2.2. Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne (1) ou
qu’un numéro de chapitre y est mentionné et que les produits figurant dans la colonne (2) sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle cor- respondante énoncée dans la colonne (3) s’applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions regroupées dans la colonne (1). 2.3. Lorsque la liste indique différentes règles applicables à différents produits re- levant d’une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l’objet de la règle correspondante énoncée dans la colonne (3). 2.4. Lorsque la colonne (3) indique deux règles distinctes séparées par la conjonc- tion «ou», il appartient à l’exportateur de choisir celle qu’il veut utiliser.
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Note 3 – Exemples de la manière d’appliquer les règles 3.1. Les dispositions du titre II, art. 4, du présent protocole concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en œuvre dans la fabrica- tion d’autres produits s’appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l’usine où ces produits sont mis en œuvre ou dans une autre usine d’une partie. 3.2. En application du titre II, art. 6, du présent protocole, les opérations d’ouvrai- son ou de transformation effectuées doivent aller au-delà des opérations dont la liste figure dans cet article. Si ce n’est pas le cas, les marchandises ne sont pas admissibles au bénéfice du traitement tarifaire préférentiel, même si les conditions énoncées sur la liste ci-dessous sont remplies. Sous réserve du titre II, art. 6, du présent protocole, les règles figurant dans la liste fixent le degré minimal d’ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et qu’à l’inverse, les ouvraisons ou transforma- tions restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas le caractère originaire. En d’autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d’élaboration déterminé peuvent être utilisées, l’utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l’utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l’est pas. Si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d’élaboration déterminé ne peuvent pas être utilisées, l’utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est autorisée, alors que l’utilisa- tion de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l’est pas. Exemple: lorsque la règle de la liste pour le chapitre 19 impose que «les ma- tières non originaires des nos 1101 à 1108 ne puissent pas dépasser 20 % en poids», l’utilisation (c’est-à-dire l’importation) de céréales du chap. 10 (ma- tières à un stade antérieur de fabrication) n’est pas limitée. 3.3. Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu’une règle utilise l’expression «fabri- cation à partir de matières de toute position», les matières de toute position (même les matières de la même désignation et de la même position que le
produit) peuvent être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions parti- culières susceptibles d’être aussi énoncées dans la règle. Toutefois, lorsqu’une règle utilise l’expression «fabrication à partir de ma- tières de toute position, y compris à partir des autres matières du no ...» ou «fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la même position que le produit», les matières de toute position peuvent être utilisées, à l’exclusion des matières de la même désignation que le produit telle qu’elle apparaît dans la colonne (2) de la liste. 3.4. Lorsqu’une règle de la liste précise qu’un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu’une ou plusieurs de ces matières peu- vent être utilisées. Elle n’implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.
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3.5. Lorsqu’une règle prévoit, dans la liste, qu’un produit doit être fabriqué à partir d’une matière déterminée, cette condition n’empêche évidemment pas l’utili- sation d’autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à cette règle. 3.6. S’il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la va- leur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcen- tages ne peuvent pas être additionnés. Il s’ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. En outre, les pourcentages spécifiques qui s’appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés. Note 4 – Dispositions générales relatives à certaines marchandises agricoles 4.1. Les marchandises agricoles relevant des chap. 6, 7, 8, 9, 10 et 12 et de la po- sition 2401 qui sont cultivées ou récoltées sur le territoire d’une partie sont considérées comme originaires du territoire de cette partie, même si elles ont été cultivées à partir de semences, de bulbes, de rhizomes, de boutures, de greffons, de pousses, de bourgeons ou d’autres parties vivantes de végétaux importées.
4.2. Dans les cas où la quantité de sucre non originaire incorporé à un produit
donné fait l’objet de limitations, le calcul de ces limitations prend en compte le poids des sucres relevant des nos 1701 (saccharose) et 1702 (comme le fruc- tose, le glucose, le lactose, le maltose, l’isoglucose ou le sucre inverti) mis en œuvre dans la fabrication du produit final, ainsi que dans la fabrication des produits non originaires incorporés dans le produit final. Note 5 – Terminologie utilisée en ce qui concerne certains produits textiles 5.1. L’expression «fibres naturelles», lorsqu’elle est utilisée dans la liste, se rap- porte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques Elle doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la fila- ture, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature, mais non filées. 5.2. L’expression «fibres naturelles» couvre le crin du no 0511, la soie des nos 5002 et 5003, ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos 5101 à 5105, les fibres de coton des nos 5201 à 5203 et les autres fibres d’origine végétale des nos 5301 à 5305. 5.3. Les expressions «pâtes textiles», «matières chimiques» et «matières destinées à la fabrication du papier» utilisées dans la liste désignent les matières non classées dans les chap. 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fibres ou fils de papier. 5.4. L’expression «fibres synthétiques ou artificielles discontinues» utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des nos 5501 à 5507.
5.5. L’impression (lorsqu’elle est accompagnée du tissage, du tricotage/crochet,
du touffetage ou du flocage) est définie comme une technique par laquelle un
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substrat textile reçoit une fonction objectivement déterminée, telle que la cou- leur, la conception ou une qualité technique, de caractère permanent, en utili- sant des techniques de sérigraphie, de rouleau, de transfert ou numériques. 5.6. L’impression (en qualité d’opération unique) est définie comme une technique par laquelle un substrat textile reçoit une fonction objectivement déterminée, telle que la couleur, la conception ou une qualité technique, de caractère per- manent, en utilisant des techniques de sérigraphie, de rouleau, de transfert ou numériques, accompagnée au moins de deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, impré- gnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des matières utili- sées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit. Note 6 – Tolérances applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles 6.1. Lorsqu’il est fait référence à la présente note pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne (3) ne doivent pas être appli- quées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabri- cation de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 15 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (Voir également les notes 6.3 et 6.4).
6.2. Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 6.1 s’applique uniquement
aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou plusieurs ma- tières textiles de base. Les matières textiles de base sont les suivantes: – la soie; – la laine; – les poils grossiers d’animaux; – les poils fins d’animaux; – le crin; – le coton; – les matières servant à la fabrication du papier et le papier; – le lin; – le chanvre; – le jute et les autres fibres libériennes; – le sisal et les autres fibres textiles du genre «agave»; – le coco, l’abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales; – les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de polypropylène; – les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de polyester; – les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de polyamide; – les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de polyacrylonitrile; – les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de polyimide;
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– les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de polytétrafluoroé- thylène; – les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de poly(sulfure de phénylène); – les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de poly(chlorure de vinyle); – les autres fibres synthétiques ou artificielles de filaments; – les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de viscose; – les autres fibres synthétiques ou artificielles de filaments; – les filaments conducteurs électriques; – les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de polypropylène; – les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de polyester; – les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de polyamide; – les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de polyacrylonitrile; – les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de polyimide; – les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de polytétrafluoroé- thylène; – les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de poly(sulfure de phénylène); – les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de poly(chlorure de vinyle); – les autres fibres synthétiques ou artificielles discontinues; – les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de viscose; – les autres fibres synthétiques ou artificielles discontinues; – les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyé- thers même guipés; – les produits du nº 5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés d’une âme consistant soit en une bande mince d’aluminium, soit en une pelli- cule de matière plastique recouverte ou non de poudre d’aluminium, d’une largeur n’excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l’aide d’une colle transpa- rente ou colorée; – les autres produits de la position 5605; – les fibres de verre; – les fibres métalliques; – les fibres minérales.
6.3. Dans le cas des produits incorporant des «fils de polyuréthanes segmentés
avec des segments souples de polyéthers, même guipés», cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils.
6.4. Dans le cas des produits formés d’«une âme consistant soit en une bande
mince d’aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d’aluminium, d’une largeur n’excédant pas 5 mm, cette âme
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étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l’aide d’une colle transparente ou colorée», cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme. Note 7 – Autres tolérances applicables à certains produits textiles 7.1. Pour les produits textiles confectionnés qui font l’objet, sur la liste, d’une note de bas de page renvoyant à la présente note introductive, les matières textiles (à l’exception des doublures et des toiles tailleurs) qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne (3) de la liste pour le produit confectionné con- cerné peuvent être utilisées à condition qu’elles soient classées dans une po- sition différente de celle du produit et que leur valeur n’excède pas 15 % du prix départ usine du produit. 7.2. Sans préjudice de la note 6.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chap. 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu’elles contiennent ou non des matières textiles. 7.3. Lorsqu’une règle de pourcentage s’applique, la valeur des matières non origi- naires qui ne sont pas classées dans les chap. 50 à 63 doit être prise en consi- dération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées. Note 8 — Définition des traitements spécifiques et des opérations simples effectués dans le cas de certains produits du chapitre 27
8.1. Les «traitements spécifiques» au sens des nos ex 2707 et 2713 sont les sui-
vants: a) la distillation sous vide; b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé; c) le craquage; d) le reformage; e) l’extraction par solvants sélectifs; f) le traitement comportant l’ensemble des opérations suivantes: traitement à l’acide sulfurique concentré ou à l’oléum ou à l’anhydride sulfurique; neutralisation par des agents alcalins; décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite; g) la polymérisation; h) l’alkylation; i) l’isomérisation. 8.2. Les «traitements spécifiques» au sens des nos 2710, 2711 et 2712 sont les sui- vants: a) la distillation sous vide; b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé; c) le craquage; d) le reformage; e) l’extraction par solvants sélectifs;
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f) le traitement comportant l’ensemble des opérations suivantes: traitement à l’acide sulfurique concentré ou à l’oléum ou à l’anhydride sulfurique; neutralisation par des agents alcalins; décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite; g) la polymérisation; h) l’alkylation; i) l’isomérisation; j) la désulfuration, avec emploi d’hydrogène, uniquement en ce qui con- cerne les huiles lourdes relevant du no ex 2710, conduisant à une réduc- tion d’au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T); k) le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du no 2710; l) le traitement à l’hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du no ex 2710, dans lequel l’hy- drogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pres- sion supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 °C à l’aide d’un catalyseur. Les traitements de finition à l’hydrogène d’huiles lubrifiantes relevant du no ex 2710 ayant notamment pour but d’amélio- rer la couleur ou la stabilité (par exemple, hydrofinishing ou décolora- tion) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements spéci- fiques; m) la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant du no ex 2710, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 °C, d’après la méthode ASTM D 86; n) le traitement par l’effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les «fuel oils» du no ex 2710; o) le déshuilage par cristallisation fractionnée, uniquement en ce qui con- cerne les produits du no ex 2712, autres que la vaseline, l’ozokérite, la cire de lignite, la cire de tourbe ou la paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d’huile. 8.3. Au sens des nos ex 2707 et 2713, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l’eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l’obtention d’une teneur en soufre donnée par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toute combinaison de ces opérations ou toute opération similaire ne confèrent pas l’origine.
Note 9 – Définition des traitements et opérations spécifiques effectués dans le cas de certains produits 9.1. les produits relevant du chapitre 30 qui sont obtenus dans une partie au moyen de cultures cellulaires sont considérés comme des produits originaires de cette partie. On entend par «culture cellulaire» la culture de cellules humaines, ani-
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males et végétales dans des conditions contrôlées (telles que températures dé- finies, milieu de croissance, mélange de gaz, pH) en dehors d’un organisme vivant. 9.2. les produits relevant des chap. 29 (à l’exclusion de: 2905 43 et 2905 44), 30, 32, 33 (à l’exclusion de: 3302 10, 3301) 34, 35 (à l’exclusion de: 3501,
3502 11-3502 19, 3502 20, 3505), 36, 37, 38 (à l’exclusion de: 3809 10, 3823,
3824 60, 3826) et 39 (à l’exclusion de: 3916-3926) obtenus dans une partie
par fermentation sont considérés comme originaires de cette partie. La «fermentation» est un procédé biotechnologique dans lequel des cellules hu- maines, animales ou végétales, des bactéries, des levures, des champignons ou des enzymes sont utilisés pour fabriquer des produits relevant des chap. 29 à 39. 9.3. les transformations suivantes sont jugées suffisantes, conformément à l’art. 4, par. 1, pour les produits relevant des chap. 28, 29 (à l’exclusion de: 2905 43 et 2905 44), 30, 32, 33 (à l’exclusion de: 3302 10, 3301) 34, 35 (à l’exclusion de: 3501, 3502 11-3502 19, 3502 20, 3505), 36, 37, 38 (à l’exclusion de:
3809 10, 3823, 3824 60, 3826) et 39 (à l’exclusion de: 3916-3926):
– Réaction chimique: une «réaction chimique» désigne un processus (y compris un processus biochimique) qui a pour résultat une molécule présentant une nouvelle structure, par rupture des liens intramoléculaires et formation de nou- veaux liens intramoléculaires, ou par modification de la disposition spatiale des atomes dans une molécule. Une réaction chimique peut être exprimée par une modification du «numéro CAS». – Ne sont pas pris en considération aux fins de l’obtention du caractère origi- naire les processus suivants: a) la dissolution dans l’eau ou dans d’autres sol- vants; b) l’élimination de solvants (y compris l’eau), ou c) l’addition ou l’éli- mination de l’eau de cristallisation. La réaction chimique telle que définie ci- dessus doit être considérée comme conférant le caractère originaire. – Mélanges: tout mélange délibéré et proportionnellement contrôlé de matières (y compris la dispersion) autre que l’addition de diluants réalisé en vue de respecter des spécifications prédéterminées et débouchant sur la production d’une marchandise dotée de caractéristiques physiques ou chimiques propres aux fins et utilisations de la marchandise et différentes de celles des matières initiales, doit être considéré comme conférant l’origine. – Purification: la purification doit être considérée comme conférant le caractère originaire dès lors qu’elle a lieu sur le territoire de l’une des parties ou des deux, sous réserve que l’un des critères suivants soit rempli: a) purification d’une marchandise entraînant l’élimination d’au moins 80 % de la teneur en impuretés existantes, ou b) réduction ou élimination des impuretés permettant d’obtenir une mar- chandise adéquate pour une ou plusieurs des applications ci-après: i) substances pharmaceutiques, médicinales, cosmétiques, vétéri- naires ou alimentaires, ii) produits et réactifs chimiques utilisés à des fins d’analyse, de dia- gnostic ou en laboratoire,
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iii) éléments et composants à usage microélectronique, iv) produits à usages optiques spécifiques, v) utilisation à des fins biotechniques (par exemple dans la culture de cellules, la technologie génétique ou comme catalyseur), vi) supports utilisés dans les processus de séparation, ou vii) usages de qualité nucléaire. – Modification de la taille des particules: la modification délibérée et contrôlée de la taille des particules d’une marchandise, autre que le simple concassage ou pressage, aboutissant à une marchandise ayant une taille de particule défi- nie, une répartition définie de la taille des particules ou une zone de surface définie, pertinente pour l’usage auquel elle est destinée et présentant des ca- ractéristiques physiques ou chimiques différentes de celles des matières pre- mières, doit être considérée comme conférant le caractère originaire. – Matériaux de référence: les matériaux de référence (y compris les solutions de référence) sont des préparations indiquées à des fins d’analyse, d’étalonnage ou de référencement, présentant des degrés de pureté ou des proportions pré- cis, certifiés par le fabricant. La fabrication de matériaux de référence doit être considérée comme conférant le caractère originaire. – Séparation des isomères: l’isolement ou la séparation des isomères d’un mé- lange d’isomères doit être considéré comme conférant le caractère originaire.
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Annexe II
Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant Position SH Désignation du produit le caractère de produit originaire (1) (2) (3)
Chapitre 1 Animaux vivants Tous les animaux du chapitre 1 doivent être entièrement obtenus Chapitre 2 Viandes et abats comestibles Fabrication dans laquelle toutes les viandes et tous les abats comes- tibles contenus dans les produits de ce chapitre doivent être entière- ment obtenus. Chapitre 3 Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues Chapitre 4 Lait et produits de la laiterie; œufs d’oiseaux, miel naturel, produits Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 4 utilisées comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs doivent être entièrement obtenues ex Chapitre 5 Autres produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion des ex 0511 91 Œufs et laitances de poissons impropres à l’alimentation humaine La totalité des œufs et de la laitance doivent être intégralement obtenus. Chapitre 6 Plantes vivantes et produits de la floriculture; bulbes, racines et Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 6 utilisées produits similaires; fleurs coupées et feuillages d’ornement doivent être entièrement obtenues Chapitre 7 Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues Chapitre 8 Fruits comestibles; Écorces d’agrumes ou de melons Fabrication dans laquelle tous les fruits, fruits à coques et écorces d’agrumes ou de melons du chapitre 8 sont entièrement obtenus
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Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant Position SH Désignation du produit le caractère de produit originaire (1) (2) (3)
Chapitre 9 Café, thé, maté et épices Fabrication à partir de matières de toute position Chapitre 10 Céréales Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 10 utilisées doivent être entièrement obtenues Chapitre 11 Produits de la minoterie; malt; fécules et amidons; inuline; gluten Fabrication dans laquelle toutes les matières mises en œuvre qui de froment relèvent des chap. 8, 10 et 11, positions 0701, 0714, 2302 et 2303, et sous-position 0710 10, doivent être entièrement obtenues. Chapitre 12 Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion industrielles ou médicinales; pailles et fourrages de celle dont relève le produit ex Chapitre 13 Gomme laque; gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux; Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion des: ex 1302 Matières pectiques, pectinates et pectates Fabrication à partir de matières de toute position dans laquelle le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final. Chapitre 14 Matières à tresser et autres produits d’origine végétale, Fabrication à partir de matières de toute position non dénommés ni compris ailleurs ex Chapitre 15 Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion graisses alimentaires élaborées; cires d’origine de celle dont relève le produit animale ou végétale; à l’exclusion des: 1504 à 1506 Graisses et huiles de poissons et de mammifères marins et leurs Fabrication à partir de matières de toute position fractions; graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline; autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: 1508 Huile d’arachide et ses fractions, même raffinées, mais non Fabrication à partir de matières de toute sous-position à l’exclusion chimiquement modifiées de celle dont relève le produit
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Position SH Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3)
1509 et 1510 Huile d’olive et ses fractions Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales mises en œuvre doivent être entièrement obtenues. 1511 Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimique- Fabrication à partir de matières de toute sous-position à l’exclusion ment modifiées de celle dont relève le produit ex 1512 Huiles de graines de tournesol et leurs fractions: – destinées à des usages techniques ou industriels autres Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine de celle dont relève le produit – autres Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales mises en œuvre doivent être entièrement obtenues. 1515 Autres graisses et huiles végétales (y compris l’huile de jojoba) Fabrication à partir de matières de toute sous-position à l’exclusion et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement de celle dont relève le produit modifiées ex 1516 Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons Fabrication à partir de matières de toute position 1520 Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses Fabrication à partir de matières de toute position Chapitre 16 Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques Fabrication dans laquelle toutes les matières des chap. 2, 3 ou d’autres invertébrés aquatiques et 16 utilisées doivent être entièrement obtenues ex Chapitre 17 Sucres et sucreries; à l’exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit
1702 Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose
(lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés: – maltose ou fructose chimiquement purs Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1702
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Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant Position SH Désignation du produit le caractère de produit originaire (1) (2) (3)
– Autres Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids des matières des nos 1101 à 1108, 1701 et 1703 utilisées ne doit pas excéder 30 % du poids du produit final. 1704 Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle: – le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final ou – la valeur du sucre mis en œuvre n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit ex Chapitre 18 Cacao et ses préparations; à l’exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position exceptée celle du produit, dans laquelle le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas
40 % du poids du produit final
ex 1806 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao; Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion à l’exclusion des: de celle dont relève le produit, dans laquelle: – le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final ou – la valeur du sucre mis en œuvre n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit 1806 10 Poudre de cacao avec addition de sucre ou d’autres édulcorants Fabrication à partir de matières de toute position exceptée celle du produit, dans laquelle le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas
40 % du poids du produit final
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Position SH Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3)
1901 Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux,
semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs: – extraits de malt Fabrication à partir des céréales du chapitre 10 – Autres Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids individuel du sucre et des matières du chapitre 4 mises en œuvre ne doit pas excéder 40 % du poids du produit final 1902 Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, dont relève le produit, dans laquelle: macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, – le poids des matières des nos 1006 et 1101 à 1108 utilisées ne doit même préparé: pas excéder 20 % du poids du produit final, et – le poids des matières mises en œuvre relevant des chap. 2, 3 et 16 ne doit pas excéder 20 % du poids du produit final 1903 Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires de la fécule de pommes de terre du no 1108 1904 Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains de celle dont relève le produit, dans laquelle: ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exception de – le poids des matières des nos 1006 et 1101 à 1108 utilisées ne doit la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, pas excéder 20 % du poids du produit final, et non dénommées ni comprises ailleurs – le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final
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Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant Position SH Désignation du produit le caractère de produit originaire (1) (2) (3)
1905 Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour mé- de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids des matières dicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de des nos 1006 et 1101 à 1108 mises en œuvre ne doit pas excéder 20 % fécule en feuilles et produits similaires du poids du produit final ex Chapitre 20 Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes; Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle à l’exclusion des: dont relève le produit 2002 et 2003 Tomates, champignons et truffes, préparés ou conservés autrement Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion qu’au vinaigre ou à l’acide acétique de celle dont relève le produit, dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues 2006 Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits Fabrication à partir de matières de toute position exceptée celle au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés) du produit, dans laquelle le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas
40 % du poids du produit final
2007 Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues Fabrication à partir de matières de toute position exceptée celle par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants du produit, dans laquelle le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas
40 % du poids du produit final
ex 2008 Les produits, autres que: Fabrication à partir de matières de toute position exceptée celle – Fruits à coques, sans addition de sucre ou d’alcool du produit, dans laquelle le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas
40 % du poids du produit final
– Beurre d’arachide; mélanges à base de céréales; cœurs de palmier; maïs – Fruits (y compris les fruits à coques), cuits autrement qu’à l’eau ou à la vapeur, sans addition de sucre, congelés 2009 Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, Fabrication à partir de matières de toute position exceptée celle non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre du produit, dans laquelle le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas ou d’autres édulcorants 40 % du poids du produit final
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Position SH Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3)
ex Chapitre 21 Préparations alimentaires diverses; à l’exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit 2103 – Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle et assaisonnements composés dont relève le produit. La farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent toutefois être utilisées – Farine de moutarde et moutarde préparée Fabrication à partir de matières de toute position 2105 Glaces de consommation, même contenant du cacao Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit, dans laquelle: – le poids individuel du sucre et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final et – le poids total combiné du sucre et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 60 % du poids du produit final 2106 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs Fabrication à partir de matières de toute position exceptée celle du produit, dans laquelle le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas
40 % du poids du produit final
ex Chapitre 22 Boissons, liquides alcooliques et vinaigres; à l’exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit, dans laquelle toutes les matières mises en œuvre qui relèvent des nos 0806 10, 2009 61 et 2009 69 sont entièrement obtenues 2202 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non dont relève le produit alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009 2207 et 2208 Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique Fabrication à partir de matières de toute position excepté les nos 2207 supérieur ou inférieur à 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres et 2208, dans laquelle toutes les matières mises en œuvre qui relèvent boissons spiritueuses des sous-positions 0806 10, 2009 61 et 2009 69 doivent être entière- ment obtenues
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Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant Position SH Désignation du produit le caractère de produit originaire (1) (2) (3)
ex Chapitre 23 Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle animaux; à l’exclusion des dont relève le produit 2309 Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux Fabrication dans laquelle: – toutes les matières des chap. 2 et 3 mises en œuvre sont entièrement obtenues, – le poids des matières mises en œuvre qui relèvent des chap. 10 et 11 et des positions 2302 et 2303 n’excède pas 20 % du poids du pro- duit final, – le poids individuel du sucre et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final, et – le poids total combiné du sucre et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 50 % du poids du produit final ex Chapitre 24 Tabacs et succédanés de tabac fabriqués; à l’exclusion de: Fabrication à partir de matières de toute position, dans laquelle le poids des matières de la position 2401 mises en œuvre n’excède pas 30 % du poids total des matières du chapitre 24 mises en œuvre 2401 Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac Fabrication dans laquelle toutes les matières de la position 2401 utilisées doivent être entièrement obtenues ex 2402 Cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit et du tabac à fumer de la sous-position 2403 19, dans laquelle au moins 10 % en poids de toutes les matières du nº 2401 utilisées sont entièrement obtenues ex 2403 Produits destinés à l’inhalation par diffusion chauffée ou d’autres Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle moyens, sans combustion dont relève le produit, dans laquelle 10 % au moins en poids de toutes les matières du no 2401 utilisées sont entièrement obtenues
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Position SH Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3)
ex Chapitre 25 Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments; à l’exclusion des Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit, ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit ex 2519 Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l’exclusion de la dont relève le produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée) (magnésite) peut être utilisé Chapitre 26 Minerais, scories et cendres Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ex Chapitre 27 Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle distillation; matières bitumineuses; cires minérales; à l’exclusion de: dont relève le produit, ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit ex 2707 Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1) poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux ou huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu’à Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent 250 °C (y compris les mélanges d’essence de pétrole et de benzol), être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit
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Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant Position SH Désignation du produit le caractère de produit originaire (1) (2) (3)
2710 Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1) brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant ou en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base; déchets d’huiles Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit 2711 Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit 2712 Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1) ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales ou et produits similaires obtenus par synthèse ou par d’autres procédés, même colorés Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit 2713 Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1) de pétrole ou de minéraux bitumineux ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit
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Position SH Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3)
Chapitre 28 Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception ou organiques de métaux précieux, d’éléments radioactifs, de métaux de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même des terres rares ou d’isotopes position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit ex Chapitre 29 Produits chimiques organiques; à l’exclusion de: Traitement(s) spécifique(s) (4) ou Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit ex 2901 Hydrocarbures acycliques utilisés comme carburants ou comme Traitement(s) spécifique(s) (4) combustibles ou Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1) ou Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit
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Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant Position SH Désignation du produit le caractère de produit originaire (1) (2) (3)
ex 2902 Cyclanes et cyclènes (à l’exclusion des azulènes), benzène, toluène Traitement(s) spécifique(s) (4) et xylènes, utilisés comme carburants ou comme combustibles ou Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1) ou Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’ex- cède pas 50 % du prix départ usine du produit ex 2905 Alcoolates métalliques des alcools de la présente position Traitement(s) spécifique(s) (4) et de l’éthanol ou Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du nº 2905. Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Chapitre 30 Produits pharmaceutiques Traitement(s) spécifique(s) (4) ou Fabrication à partir de matières de toute position
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Chapitre 31 Engrais Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Chapitre 32 Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments Traitement(s) spécifique(s) (4) et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres ou Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Chapitre 33 Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette Traitement(s) spécifique(s) (4) préparés et préparations cosmétiques ou Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
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Chapitre 34 Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, Traitement(s) spécifique(s) (4) préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits ou d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l’art dentaire» et compositions pour l’art dentaire à base de plâtre Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Chapitre 35 Matières albuminoïdes; amidons modifiés; colles; enzymes Traitement(s) spécifique(s) (4) ou Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit
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Position SH Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3)
Chapitre 36 Explosifs; produits pyrotechniques; allumettes; alliages pyrophoriques; Traitement(s) spécifique(s) (4) matières inflammables ou Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Chapitre 37 Produits photographiques ou cinématographiques Traitement(s) spécifique(s) (4) ou Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
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ex Chapitre 38 Produits divers des industries chimiques; à l’exclusion des: Traitement(s) spécifique(s) (4) ou Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit ex 3811 Préparations antidétonantes, inhibiteurs d’oxydation, additifs pepti- Traitement(s) spécifique(s) (4) sants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs ou préparés, pour huiles minérales (y compris l’essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales: – Additifs préparés pour lubrifiants contenant des huiles de pétrole Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no 3811 ou de minéraux bitumineux utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit ex 3824 99 et ex Biodiesel Fabrication dans laquelle du biodiesel est obtenu par transesthérifica-
3826 00 tion, et/ou esthérification ou par hydrotraitement
Chapitre 39 Matières plastiques et ouvrages en ces matières Traitement(s) spécifique(s) (4) ou Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
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Position SH Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3)
ex Chapitre 40 Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc; à l’exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit ex 4012 Pneumatiques et bandages (pleins ou creux), rechapés en caoutchouc Rechapage de pneumatiques ou de bandages (pleins ou creux) usagés ex Chapitre 41 Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs; à l’exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit 4104 à 4106 Cuirs et peaux épilés et peaux d’animaux dépourvus de poils, tannés Retannage de peaux ou de cuirs prétannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés ou Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit Chapitre 42 Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyau de celle dont relève le produit, ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit ex Chapitre 43 Pelleteries et fourrures; pelleteries factices; à l’exclusion des Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ex 4302 Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées: – Nappes, sacs, croix, carrés et présentations similaires Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées – Autres Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées 4303 Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées du no 4302
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ex Chapitre 44 Bois et ouvrages en bois; charbon de bois; à l’exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit ex 4407 Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une Rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout ex 4408 Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage Jointage, rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout de bois stratifié) et feuilles pour contreplaqués, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm, tranchées, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout ex 4410 à Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, Transformation sous forme de baguettes ou de moulures ex 4413 conduites électriques et similaires ex 4415 Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, Fabrication à partir de planches non coupées à dimension en bois ex 4418 – Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion en bois de celle dont relève le produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux (shingles et shakes) peuvent être utilisés. – Baguettes et moulures Transformation sous forme de baguettes ou de moulures ex 4421 Bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussures Fabrication à partir de bois de toute position, à l’exclusion des bois filés du no 4409
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Position SH Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3)
Chapitre 45 Liège et ouvrages en liège Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Chapitre 46 Ouvrages de sparterie ou de vannerie Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Chapitre 47 Pâtes de bois ou d’autres matières fibreuses cellulosiques; Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion papier ou carton à recycler (déchets et rebuts) de celle dont relève le produit, ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Chapitre 48 Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion ou en carton de celle dont relève le produit, ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Chapitre 49 Produits de l’édition, de la presse ou des autres industries graphiques; Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion textes manuscrits ou dactylographiés et plans de celle dont relève le produit, ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
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Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant Position SH Désignation du produit le caractère de produit originaire (1) (2) (3)
ex Chapitre 50 Soie; à l’exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ex 5003 Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets Cardage ou peignage de déchets de soie de fils et les effilochés), cardés ou peignés
5004 à ex 5006 Fils de soie et fils de déchets de soie (2)
Filage de fibres naturelles ou Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels continus combinée à un filage ou Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels continus combinée à un retordage ou Retordage combiné à toute autre opération mécanique
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Position SH Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3)
5007 Tissus de soie ou de déchets de soie (2)
Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, associé à du tissage ou Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou Retordage, ou toute opération mécanique, combiné à un tissage ou Tissage combiné à une teinture ou Teinture de fils combiné à un tissage ou Tissage combiné à une impression ou Impression (en tant qu’opération indépendante) ex Chapitre 51 Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin; à l’exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit
5106 à 5110 Fils de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin (2)
Filage de fibres naturelles ou Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage ou Retordage combiné à toute autre opération mécanique
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Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant Position SH Désignation du produit le caractère de produit originaire (1) (2) (3)
5111 à 5113 Tissus de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin: (2)
Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, associé à du tissage ou Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou Tissage combiné à une teinture ou Teinture de fils combiné à un tissage ou Tissage combiné à une impression ou Impression (en tant qu’opération indépendante) ex Chapitre 52 Coton; à l’exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit
5204 à 5207 Fils de coton (2)
Filage de fibres naturelles ou Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage ou Retordage combiné à toute autre opération mécanique
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Position SH Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3)
5208 à 5212 Tissus de coton (2)
Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, associé à du tissage ou Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou Retordage, ou toute opération mécanique, combiné à un tissage ou Tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification ou Teinture de fils combiné à un tissage ou Tissage combiné à une impression ou Impression (en tant qu’opération indépendante) ex Chapitre 53 Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier; Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion à l’exclusion des: de celle dont relève le produit
5306 à 5308 Fils d’autres fibres textiles végétales; (2)
fils de papier Filage de fibres naturelles ou Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage ou Retordage combiné à toute autre opération mécanique
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Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant Position SH Désignation du produit le caractère de produit originaire (1) (2) (3)
5309 à 5311 Tissus d’autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier (2)
Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, associé à du tissage ou Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou Tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification ou Teinture de fils combiné à un tissage ou Tissage combiné à une impression ouv Impression (en tant qu’opération indépendante) 5401 à 5406 Fils, monofilaments et fils de filaments synthétiques ou artificiels (2)
Filage de fibres naturelles ou Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage ou Retordage combiné à toute autre opération mécanique
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Position SH Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3)
5407 et 5408 Tissus de fils de filaments synthétiques ou artificiels (2)
Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, associé à du tissage ou Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou Retordage, ou toute opération mécanique, combiné à un tissage ou Teinture de fils combiné à un tissage ou Tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification ou Tissage combiné à une impression ou Impression (en tant qu’opération indépendante) 5501 à 5507 Fibres synthétiques ou artificielles discontinues Extrusion de fibres artificielles ou synthétiques. 5508 à 5511 Fils à coudre et autres fils de fibres synthétiques ou artificielles (2) discontinues Filage de fibres naturelles ou Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage ou Retordage combiné à toute autre opération mécanique
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Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant Position SH Désignation du produit le caractère de produit originaire (1) (2) (3)
5512 à 5516 Tissus de fibres synthétiques ou artificielles discontinues: (2)
Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, associé à du tissage ou Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou Retordage, ou toute opération mécanique, combiné à un tissage ou Tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification ou Teinture de fils combiné à un tissage ou Tissage combiné à une impression ou Impression (en tant qu’opération indépendante) ex Chapitre 56 Ouates, feutres et non tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes (2) et cordages; articles de corderie; à l’exclusion des: Filage de fibres naturelles ou Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage
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Position SH Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3)
5601 Ouates de matières textiles et articles en ces ouates; fibres textiles Filage de fibres naturelles d’une longueur n’excédant pas 5 mm (tontisses), nœuds et noppes ou (boutons) de matières textiles Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage ou Flocage accompagné de teinture ou d’impression ou Enduction, flocage, stratification ou métallisation, combinés à au moins deux opérations principales de préparation ou de finissage (telles que calandrage, test de résistance au rétrécissement, thermo- fixage, fini permanent) à condition que la valeur des matières mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du prix départ usine du produit
5602 Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés:
– Feutres aiguilletés (2)
Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à la fabrication de tissu. Toutefois: – des fils de filaments de polypropylène du no 5402, – des fibres de polypropylène des nos 5503 ou 5506, ou – des câbles de filaments de polypropylène du no 5501, dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés pour autant que leur valeur totale n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit ou fabrication de tissu non-tissé uniquement dans le cas des feutres élaborés à partir de fibres naturelles
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Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant Position SH Désignation du produit le caractère de produit originaire (1) (2) (3)
– Autres (2)
Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à la fabrication de tissu, ou Formation de non-tissés uniquement, dans le cas des autres feutres élaborés à partir de fibres naturelles
5603 Non-tissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés
5603 11 à 5603 Non-tissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés Fabrication à partir 14 de filaments synthétiques ou artificiels – de filaments à orientation déterminée ou aléatoire ou – de substances ou de polymères d’origine naturelle, synthétique ou artificielle, suivie dans les deux cas par une consolidation formant un non-tissé 5603 91 à 5603 Non-tissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, Fabrication à partir 94 autres que de filaments synthétiques ou artificiels – de fibres discontinues à orientation déterminée ou aléatoire – de fils coupés d’origine naturelle, synthétique ou artificielle, suivie dans les deux cas par une consolidation formant un non-tissé
5604 Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles,
lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique: – Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles
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Position SH Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3)
– Autres (2)
Filage de fibres naturelles ou Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage ou Retordage combiné à toute autre opération mécanique
5605 Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par (2)
des fils textiles, des lames ou formes similaires des nos 5404 ou 5405, Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, discontinues ou recouverts de métal ou Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage ou Retordage combiné à toute autre opération mécanique
5606 Fils guipés, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405 guipées, (2)
autres que ceux du no 5605 et autres que les fils de crins guipés; fils Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage de chenille; fils dits «de chaînette» ou Détordage combiné à un guipage ouvv Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues ou Flocage combiné à une teinture
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Chapitre 57 Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles: (2)
Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage ou à un touffetage ou Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou à un touffetage ou Fabrication à partir de fils de coco, de sisal, de jute ou de fibranne filée sur un métier continu à anneaux classique ou Touffetage combiné à une teinture ou une impression ou Flocage combiné à une teinture ou une impression ou Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à des techniques de fabrication de non-tissés, y compris l’aiguilletage De la toile de jute peut être utilisée en tant que support.
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Position SH Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3)
ex Chapitre 58 Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; (2) passementeries; broderies à l’exclusion des: Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage ou à un touffetage ou Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou à un touffetage ou Tissage combiné à une teinture, à un flocage, à une enduction, à une stratification ou à une métallisation ou Touffetage combiné à une teinture ou une impression ou Flocage combiné à une teinture ou une impression ou Teinture de fils combiné à un tissage ou Tissage combiné à une impression ou Impression (en tant qu’opération indépendante) 5805 Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion Beauvais et similaires) et tapisseries à l’aiguille (au petit point, au point de celle dont relève le produit de croix, par exemple), même confectionnées 5810 Broderies en pièces, en bandes ou en motifs Broderie dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit, ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
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5901 Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés Tissage combiné à une teinture, à un flocage, à une enduction, pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à une stratification ou à une métallisation à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour ou la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie Flocage combiné à une teinture ou une impression
5902 Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute
ténacité de nylon ou d’autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose – Contenant 90 % ou moins en poids de matières textiles Tissage – Autres Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un tissage 5903 Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique Tissage combiné à une imprégnation, à une enduction, ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du no 5902 à un recouvrement, à une stratification ou à une métallisation ou Tissage combiné à une impression ou Impression (en tant qu’opération indépendante)
5904 Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit (2)
ou un recouvrement appliqué sur support de matières textiles, même Tissage combiné à une teinture, à une enduction, à une stratification découpés ou à une métallisation De la toile de jute peut être utilisée en tant que support. 5905 Revêtements muraux en matières textiles: Tissage, tricotage ou formation de non-tissé combiné à une imprég- – Imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc, de matière nation, à une enduction, à un recouvrement, à une stratification ou à plastique ou d’autres matières, ou stratifiés avec du caoutchouc, une métallisation de la matière plastique ou d’autres matières
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Position SH Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3)
– Autres (2)
Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, associé à du tissage ou Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou Tissage, tricotage ou formation de non-tissé combiné à une imprégnation, à une enduction ou à une stratification ou Tissage combiné à une impression ou Impression (en tant qu’opération indépendante)
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Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant Position SH Désignation du produit le caractère de produit originaire (1) (2) (3)
5906 Tissus caoutchoutés, autres que ceux du nº 5902: (2)
– Étoffes de bonneterie Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues combiné à une bonneterie ou Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels combinée à une bonneterie ou Bonneterie combinée à un caoutchoutage ou Caoutchoutage combiné à au moins deux opérations principales de préparation ou de finissage (telles que calandrage, test de résistance au rétrécissement, thermofixage, fini permanent) à condition que la valeur des matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas
50 % du prix départ usine du produit
– autres tissus obtenus à partir de fils de filaments synthétiques, con- Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un tissage tenant plus de 90 % en poids de matières textiles – Autres Tissage, tricotage ou procédé de fabrication de non-tissés combiné à une teinture ou à un revêtement en caoutchouc ou Teinture de fils combiné à un tissage, à un tricotage ou à un procédé de fabrication de non-tissés ou Caoutchoutage combiné à au moins deux opérations principales de préparation ou de finissage (telles que calandrage, test de résistance au rétrécissement, thermofixage, fini permanent) à condition que la valeur des matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas
50 % du prix départ usine du produit
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Position SH Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3)
5907 Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour Tissage, tricotage ou procédé de fabrication de non-tissés combiné décors de théâtres, fonds d’atelier ou usages analogues à une teinture, à une impression, à une enduction, à une imprégnation ou à un recouvrement ou Flocage combiné à une teinture ou une impression ou Impression (en tant qu’opération indépendante)
5908 Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes,
réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés: – Manchons à incandescence, imprégnés Fabrication à partir d’étoffes tubulaires tricotées/en bonneterie – Autres Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit
5909 à 5911 Produits et articles textiles pour usages techniques: (2)
Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage ou Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un tissage ou Tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification ou Enduction, flocage, stratification ou métallisation, combinés à au moins deux opérations principales de préparation ou de finissage (telles que calandrage, test de résistance au rétrécissement, thermo- fixage, fini permanent) à condition que la valeur des matières mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du prix départ usine du produit
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Chapitre 60 Étoffes de bonneterie (2)
Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues combiné à une bonneterie ou Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels combinée à une bonneterie ou Bonneterie combinée à une teinture, à un flocage, à une enduction, à une stratification ou à une impression ou Flocage combiné à une teinture ou une impression ou Teinture de fils combinée à une bonneterie ou Torsion ou texturation combinée à une bonneterie, à condition que la valeur des fils non originaires non tordus ou non texturés utilisés ne dépasse pas 50 % du prix départ usine du produit
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Position SH Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3)
Chapitre 61 Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie: – Obtenus par assemblage par couture ou autrement de deux (2)(3) ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme Bonneterie combinée à une confection (y compris une coupe de tissu) ou obtenues directement en forme – Autres (2)
Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues combiné à une bonneterie ou Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels combinée à une bonneterie ou Tricotage et confection en une seule opération ex Chapitre 62 Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie; (2)(3) à l’exclusion des: Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu) ou Confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante) 6202, ex 6204, Vêtements pour femmes, fillettes et bébés, et autres accessoires (3) ex 6206, confectionnés du vêtement pour bébés, brodés Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu) ex 6209 et ex 6211 ou Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas
40 % du prix départ usine du produit
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ex 6210 et Équipements antifeu en tissus recouverts d’une feuille de polyester (2)(3) ex 6216 aluminisée Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu) ou Enduction ou stratification combinée à une confection (y compris une coupe de tissu), à condition que la valeur des tissus non enduits et non stratifiés utilisés ne dépasse pas 40 % du prix départ usine du produit ex 6212 Soutiens-gorge, corsets, gaines, bustiers, porte-jarretelles, jarretières (2)(3 et articles similaires, et leurs parties, en bonneterie, obtenus par assem- Tricotage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu) blage par couture ou autrement d’au moins deux pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme ou Confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante) 6213 et 6214 Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires: - Brodés (2)(3)
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu) ou Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas
40 % du prix départ usine du produit
ou Confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante)
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Position SH Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3)
– Autres (2)(3)
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu) ou Confection précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante)
6217 Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou
d’accessoires du vêtement, autres que celles du no 6212: – Brodés (3)
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu) ou Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas
40 % du prix départ usine du produit
ou Confection précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante) Équipements antifeu en tissus recouverts d’une feuille de polyester (3) aluminisée Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu) ou Enduction ou stratification combinée à une confection (y compris une coupe de tissu), à condition que la valeur des tissus non enduits et non stratifiés utilisés ne dépasse pas 40 % du prix départ usine du produit – Triplures pour cols et poignets, découpées Fabrication: – à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
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– Autres (3)
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu) ex Chapitre 63 Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons; Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion à l’exclusion des: de celle dont relève le produit
6301 à 6304 Couvertures, linge de lit, etc.; rideaux, etc.; autres articles
d’ameublement: – En feutre, en non-tissés (2)
Procédé de fabrication de non-tissés combiné à une confection (y compris une coupe de tissu) – Autres: -- Brodés (2)(3)
Tissage ou bonneterie combiné à une confection (y compris une coupe de tissu) ou Fabrication à partir de tissus (autres qu’en bonneterie) non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit -- Autres (2)(3)
Tissage ou bonneterie combiné à une confection (y compris une coupe de tissu) 6305 Sacs et sachets d’emballage (2) Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles ou filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinue, combinés à un tissage ou à un tricotage et à une confection (y compris une coupe de tissu)
6306 Bâches et stores d’extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches
à voile ou chars à voile; articles de campement:
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– En non-tissés (2)(3)
Procédé de fabrication de non-tissés combiné à une confection (y compris une coupe de tissu) – Autres (2)(3)
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu) 6307 Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit 6308 Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec Chacun des articles de l’assortiment doit respecter la règle qui lui serait accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes applicable s’il n’était pas inclus dans l’assortiment. Toutefois, des de table ou de serviettes brodées, ou d’articles textiles similaires, articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur en emballages pour la vente au détail valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment. ex Chapitre 64 Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets; Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion à l’exclusion des des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d’autres parties inférieures du no 6406 6406 Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, de celle dont relève le produit talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties Chapitre 65 Coiffures et parties de coiffures Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit Chapitre 66 Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion cravaches et leurs parties de celle dont relève le produit, ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
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Chapitre 67 Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion fleurs artificielles; ouvrages en cheveux de celle dont relève le produit, ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Chapitre 68 Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion analogues de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit Chapitre 69 Produits céramiques Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ex Chapitre 70 Verre et ouvrages en verre Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit 7010 Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion ampoules et autres récipients de transport ou d’emballage, en verre; de celle dont relève le produitv bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs ou de fermeture, en verre Taille d’objets en verre, à condition que la valeur de l’objet en verre non taillé n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit 7013 Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion le bureau, l’ornementation des appartements ou usages similaires, de celle dont relève le produit autres que ceux des n 7010 ou 7018 os
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ex Chapitre 71 Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces de celle dont relève le produit matières; bijouterie de fantaisie; monnaies; à l’exclusion des: ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit ex 7102, Pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques Fabrication à partir de matières de toute sous-position à l’exclusion ex 7103 et ou reconstituées, travaillées de celle dont relève le produit ex 7104 7106, 7108 et Métaux précieux: Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion
7110 – Sous formes brutes des matières des nos 7106, 7108 et 7110 ou
séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des nos 7106, 7108 ou 7110 ou fusion et/ou alliage des métaux précieux des nos 7106, 7108 ou 7110 entre eux ou avec des métaux communs ou purification – Sous formes mi-ouvrées ou en poudre Fabrication à partir de métaux précieux, sous forme brute ex 7107, Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, ex 7109 et mi-ouvrées sous forme brute ex 7111 ex Chapitre 72 Fonte, fer et acier; à l’exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit 7207 Demi-produits en fer ou en aciers non alliés Fabrication à partir des matières des nos 7201, 7202, 7203, 7204 ou 7205 7208 à 7212 Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés Fabrication à partir de demi-produits du no 7207 7213 à 7216 Barres et profilés et fil machine, en fer ou en aciers non alliés Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires du no 7206 7217 Fils en fer ou en aciers non alliés Fabrication à partir de demi-produits du no 7207
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7218 91 et 7218 Demi-produits Fabrication à partir des matières des nos 7201, 7202, 7203, 7204
99 ou 7205
7219 à 7222 Produits laminés plats, fil machine, barres et profilés en aciers Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires inoxydables du no 7218
7223 Fils en aciers inoxydables Fabrication à partir de demi-produits du no 7218
7224 90 Demi-produits Fabrication à partir des matières des nos 7201, 7202, 7203, 7204 ou 7205 7225 à 7228 Produits laminés plats, fil machine, barres et fils machines laminés Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires à chaud; barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour des nos 7206, 7218 ou 7224 le forage en aciers alliés ou non alliés 7229 Fils en autres aciers alliés Fabrication à partir de demi-produits du no 7224 ex Chapitre 73 Ouvrages en fonte, fer ou acier; à l’exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ex 7301 Palplanches Fabrication à partir des matières du no 7207 7302 Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails Fabrication à partir des matières du no 7206 et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d’aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d’assise, plaques de serrage, plaques et barres d’écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails 7304, 7305 et Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer ou en acier Fabrication à partir des matières des nos 7206 à 7212 et 7218 ou 7224 ex 7307 Accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables Tournage, perçage, alésage, filetage, ébavurage et sablage d’ébauches (ISO no X5CrNiMo 1712) consistant en plusieurs pièces forgées dont la valeur ne doit pas excéder 35 % du prix départ usine du produit
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7308 Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception portes d’écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, de celle dont relève le produit. Toutefois, les profilés obtenus par portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fer- soudage du no 7301 ne peuvent pas être utilisés meture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l’exception des constructions préfabriquées du no 9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utili- sation dans la construction ex 7315 Chaînes antidérapantes Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du nº 7315 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit ex Chapitre 74 Cuivre et ouvrages en cuivre; à l’exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit 7403 Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute: Fabrication à partir de matières de toute position
7408 Fil de cuivre Fabrication:
– à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Chapitre 75 Nickel et ouvrages en nickel Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ex Chapitre 76 Aluminium et ouvrages en aluminium; à l’exclusion des: Fabrication: – à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
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7601 Aluminium sous forme brute Fabrication:
– à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit ou Fabrication par traitement thermique ou électrolytique à partir d’aluminium non allié ou de déchets et débris d’aluminium 7602 Déchets et débris d’aluminium Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ex 7616 Ouvrages en aluminium autres que toiles métalliques (y compris Fabrication: les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils métalliques, – à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont de tôles ou bandes déployées, en aluminium relève le produit. Toutefois, peuvent être utilisés des toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), des gril- lages et treillis, en fils métalliques, des tôles ou bandes déployées, en aluminium, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Chapitre 78 Plomb et ouvrages en plomb Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit Chapitre 79 Zinc et ouvrages en zinc Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit Chapitre 80 Étain et ouvrages en étain Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit Chapitre 81 Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières Fabrication à partir de matières de toute position
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ex Chapitre 82 Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs; de celle dont relève le produit, à l’exclusion des ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit 8206 Outils d’au moins deux des nos 8202 à 8205, conditionnés Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion en assortiments pour la vente au détail des matières des nos 8202 à 8205. Toutefois, des outils des nos 8202 à 8205 peuvent être utilisés dans la composition de l’assortiment, à condition que leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de cet assortiment Chapitre 83 Ouvrages divers en métaux communs Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit ex Chapitre 84 Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion mécaniques; parties de ces machines ou appareils, à l’exclusion des: de celle dont relève le produit, ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit 8407 Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées (moteurs à explosion) ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit 8408 Moteurs à piston, à allumage par compression Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées (moteur diesel ou semi-diesel) ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
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8425 à 8430 Palans; treuils et cabestans; crics et vérins: Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle Bigues; grues et blondins; ponts roulants, portiques de déchargement dont relève le produit et du no 8431, ou de manutention, ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues ou Chariots-gerbeurs; autres chariots de manutention munis Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées d’un dispositif de levage n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit Autres machines et appareils de levage, de chargement, de décharge- ment ou de manutention (ascenseurs, escaliers mécaniques, transpor- teurs, téléphériques, par exemple) Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l’arrachage des pieux; chasse-neige 8444 à 8447 Machines pour le filage (extrusion), l’étirage, la texturation Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion ou le tranchage des matières textiles synthétiques ou artificielles: de celle dont relève le produit et du no 8448, Machines pour la préparation des matières textiles; machines pour ou la filature, le doublage ou le retordage des matières textiles et autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées machines et appareils pour la fabrication des fils textiles; machines n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit à bobiner (y compris les canetières) ou à dévider les matières textiles et machines pour la préparation des fils textiles en vue de leur utilisation sur les machines du no 8446 ou 8447 Métiers à tisser: Machines et métiers à bonneterie, de couture-tricotage, à guipure, à tulle, à dentelle, à broderie, à passementerie, à tresses, à filet ou à touffeter
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8456 à 8465 Machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière, Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion Centres d’usinage, machines à poste fixe et machines à stations de celle du produit et du no 8466, multiples, pour le travail des métaux ou Tours travaillant par enlèvement de métal Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées Machines-outils: n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit 8470 à 8472 Machines à calculer et machines de poche permettant d’enregistrer, de Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion reproduire et d’afficher des informations, comportant une fonction de de celle du produit et du no 8473, calcul; postage- machines comptables, machines à affranchir, à établir ou les tickets et machines similaires, comportant un dispositif de calcul; caisses enregistreuses Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces données Autres machines de bureau ex Chapitre 85 Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion d’enregistrement ou de reproduction du son; appareils d’enregistrement de celle dont relève le produit, ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et ou accessoires de ces appareils; à l’exclusion des: Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit 8501 à 8502 Moteurs et machines génératrices, électriques Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques de celle du produit et du no 8503, ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit
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8519, 8521 Appareils d’enregistrement du son; appareils de reproduction du son Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion Appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même de celle du produit et du no 8522, incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit 8525 à 8528 Appareils d’émission pour la radiodiffusion ou la télévision, caméras Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes de celle du produit et du no 8529, Appareils de radiodétection et de radiosondage (radars), appareils ou de radionavigation et appareils de radiotélécommande Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées Appareils récepteurs pour la radiodiffusion n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit Moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception de télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images 8535 à 8537 Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits élec- de celle du produit et du no 8538, triques; connecteurs de fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres ou optiques; tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports pour la commande ou la distribution électrique Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’ex- cède pas 50 % du prix départ usine du produit 8542 31 Circuits intégrés monolithiques Opération de diffusion, dans laquelle les circuits intégrés sont formés à 8542 39 sur un support semi-conducteur, grâce à l’introduction sélective d’un dopant adéquat, qu’il soit ou non assemblé et/ou testé dans un pays non partie ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit
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Position SH Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3)
8544 à 8548 Fils, câbles et autres conducteurs isolés pour l’électricité, câbles Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées de fibres optiques n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, pour usages électriques Isolateurs en toutes matières pour l’électricité Pièces isolantes pour machines, appareils ou installations électriques, tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d’accumulateurs élec- triques; piles et batteries de piles électriques hors d’usage et accumula- teurs électriques hors d’usage; parties électriques de machines ou d’ap- pareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre Chapitre 86 Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées matériel fixe de voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications ex Chapitre 87 Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées leurs parties et accessoires; à l’exclusion des: n’excède pas 45 % du prix départ usine du produit 8708 Parties et accessoires des véhicules des nos 8701 à 8705 Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit
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Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant Position SH Désignation du produit le caractère de produit originaire (1) (2) (3)
8711 Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion d’un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars de celle dont relève le produit, ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Chapitre 88 Navigation aérienne ou spatiale Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit Chapitre 89 Navigation maritime ou fluviale Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit; Toutefois, les coques du no 8906 ne peuvent pas être utilisées, ouv Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit ex Chapitre 90 Instruments et appareils d’optique, de photographie ou Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; de celle dont relève le produit, instruments et appareils médico-chirurgicaux; leurs parties ou et accessoires; à l’exclusion de Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit
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Position SH Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3)
9001 50 Verres de lunetterie en matières autres que le verre Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, ou Fabrication dans laquelle l’une des opérations suivantes est réalisée: – usinage de la surface de verres semi-finis les transformant en verres optiques correcteurs finis destinés à être enchâssés dans une mon- ture; – revêtement des verres par des traitements appropriés pour améliorer la vision de l’utilisateur et assurer sa sécurité ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit Chapitre 91 Horlogerie Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit Chapitre 92 Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit Chapitre 93 Armes, munitions et leurs parties et accessoires Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit Chapitre 94 Meubles; articles de literie, matelas, sommiers, coussins et articles Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion rembourrés similaires; appareils d’éclairage non dénommés ni compris de celle dont relève le produit, ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices ou lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit
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Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant Position SH Désignation du produit le caractère de produit originaire (1) (2) (3)
Chapitre 95 Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion et accessoires de celle dont relève le produit, ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit Chapitre 96 Ouvrages divers Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit Chapitre 97 Objets d’art, de collection ou d’antiquité Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit (1) Les conditions particulières relatives aux «traitements spécifiques» sont exposées dans les notes introductives 8.1 et 8.3. (2) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6. (3) Voir la note introductive 7.
(4) Voir la note introductive 9.
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Annexe III
Texte de la déclaration d’origine
La déclaration d’origine, dont le texte figure ci-après, doit être établie conformément aux notes figurant en bas de page. Il n’est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.
Version anglaise The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No ………(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ……………..(2) preferential origin. Version française L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no ………(1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle ……………..(2). Version allemande Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ………(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte ……………..(2) Ursprungswaren sind.
Version italienne L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doga- nale n. ………(1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ……………..(2). ........................................................................................................................................ (Lieu et date)(3) ........................................................................................................................................ (Signature de l’exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)(4)
(1) Lorsque la déclaration d’origine est établie par un exportateur agréé, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Lorsque la déclaration d’origine n’est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses doivent être omis ou l’espace doit être laissé blanc. (2) L’origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration d’origine se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l’exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie. (3) Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit. (4) Dans les cas où l’exportateur n’est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l’obligation d’indiquer le nom du signataire.
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Certificat de circulation EUR.1
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Notes
1. Le certificat ne doit comporter ni grattages ni surcharges. Les modifications
éventuelles qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indi- cations erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par celui qui a établi le certificat et visée par les autorités douanières du pays ou territoire de délivrance.
2. Les articles indiqués sur le certificat doivent se suivre sans interligne, et
chaque article doit être précédé d’un numéro d’ordre. Une ligne horizontale doit être tracée immédiatement au-dessous du dernier article. Les espaces non utilisés doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure.
3. Les marchandises sont désignées selon les usages commerciaux, avec les
précisions suffisantes pour en permettre l’identification.
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Demande de certificat de circulation des marchandises EUR.1
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Annexe IV
Modèles de certificat de circulation des marchandises EUR.1 et de demande de certificat de circulation des marchandises EUR.1
Règles d’impression
1. Chaque formulaire doit mesurer 210 x 297 mm, avec une tolérance maximale
de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au minimum 25 g/m2. Il est revêtu d’une impression de fond guillochée de couleur verte rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques.
2. Les autorités compétentes des parties peuvent se réserver l’impression des
certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d’une mention indiquant le nom et l’adresse de l’imprimeur ou d’un signe permettant l’identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l’individualiser.
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Déclaration de l’exportateur Je soussigné, exportateur des marchandises désignées au recto, Déclare que ces marchandises remplissent les conditions requises pour l’obtention du certificat ci-annexé; Précise les circonstances qui ont permis à ces marchandises de remplir ces conditions: ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ Présente les pièces justificatives suivantes8: ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ M’engage à présenter, à la demande des autorités compétentes, toutes justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue de la délivrance du certi- ficat ci-annexé, ainsi qu’à accepter, le cas échéant, tout contrôle par lesdites autorités de ma comptabilité et des circonstances de la fabrication des marchandises susvisées; Demande la délivrance du certificat ci-annexé pour ces marchandises. ........................................................................................................................................ (Lieu et date) ........................................................................................................................................ (Signature)
8 Par exemple: documents d’importation, certificats de circulation, factures,
déclarations du fabricant, etc., se référant aux produits mis en œuvre ou aux marchandises réexportées en l’état.
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Annexe V
Conditions particulières relatives aux produits originaires de Ceuta et Melilla
Article unique 1. Sous réserve qu’ils respectent le principe de non-modification énoncé à l’art. 14 de l’appendice A, sont considérés comme: Annexe VI
Déclaration du fournisseur
La déclaration du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie conformé- ment aux notes figurant en bas de page. Il n’est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.
Déclaration du fournisseur relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation dans l’autre partie ou l’un des États visés à l’annexe VIII sans acquérir le caractère origi- naire à titre préférentiel Je soussigné, fournisseur des marchandises énumérées dans le document annexé, dé- clare que: 1. Les matières suivantes qui ne sont pas originaires de [indiquer le nom de la partie concernée] ont été utilisées pour [indiquer le nom de la partie concernée] pour pro- duire ces marchandises:
Désignation des Description des matières Position SH des matières Valeur des matières non marchandises fournies (1) non originaires utilisées non originaires utilisées originaires utilisées (2)(3) (2)
Valeur totale
2. Toutes les autres matières utilisées dans [indiquer le nom de la partie concernée] pour produire ces marchandises sont originaires de [indiquer le nom de la partie concernée ou de l’État concerné visé à l’annexe VIII]; 3. Les marchandises mentionnées ci-après ont subi une ouvraison ou une transforma- tion hors de [indiquer le nom de la partie concernée] conformément à l’art. 13 du présent protocole et y ont acquis la valeur ajoutée totale précisée ci-dessous:
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Désignation des marchandises fournies Valeur ajoutée totale acquise hors de [indiquer le nom de la partie concernée](4)
(Lieu et date)
(Adresse et signature du fournisseur, et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)
(1) Lorsque la facture, le bon de livraison ou un autre document commercial au- quel la déclaration est annexée se rapporte à des marchandises de différents types ou à des marchandises ne comportant pas la même proportion de ma- tières non originaires, le fournisseur est tenu de les distinguer clairement. Exemple: Le document présenté se rapporte à différents modèles de moteurs électriques relevant de la position 8501, utilisés dans la fabrication de machines à laver de la position 8450. La nature et la valeur des matières non originaires entrant dans la fabrication de ces moteurs varient d’un modèle à l’autre. Une distinc- tion doit donc être établie entre ces modèles dans la première colonne, et les indications à porter dans les autres colonnes doivent figurer séparément pour chacun d’eux, de façon à permettre au fabricant des machines à laver de pro- céder à une évaluation correcte du caractère originaire de ses produits en fonc- tion du modèle de moteur électrique qu’il utilise. Les informations demandées dans ces colonnes ne doivent être fournies que si elles sont nécessaires. Exemples: La règle applicable aux vêtements de l’ex chapitre 62 admet l’utilisation de tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu). Si le fabri- cant de ces vêtements, établi dans une partie, utilise du tissu importé de l’Union européenne où il a été obtenu à partir de fils non originaires, il suffit que, dans sa déclaration, le fournisseur de l’Union européenne indique «fils» comme désignation de la matière non originaire, sans qu’il soit nécessaire d’indiquer la position ni la valeur des fils en question. Un fabricant de fil de fer de la position 7217 qui produit ce fil à partir de barres non originaires doit indiquer «barres de fer» dans la deuxième colonne. Si ce fil de fer est appelé à entrer dans la fabrication d’une machine dont la règle
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d’origine limite la proportion de matières non originaires utilisées à un pour- centage déterminé de sa valeur, il convient d’indiquer la valeur des barres non originaires dans la troisième colonne. (3) Les termes «valeur des matières non originaires» désignent la valeur en douane, au moment de l’importation, des matières non originaires utilisées ou, si elle n’est pas connue et ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières dans [indiquer le nom de la partie concernée]. La valeur exacte des différentes matières non originaires utilisées doit être précisée par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne. (4) Les termes «valeur ajoutée totale» désignent les différents coûts accumulés hors de [indiquer le nom de la partie concernée], y compris la valeur de toutes les matières qui y ont été incorporées. Le montant exact de la valeur ajoutée totale acquise hors de [indiquer le nom de la partie concernée] doit être précisé par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne.
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Annexe VII
Déclaration à long terme du fournisseur
La déclaration à long terme du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être éta- blie conformément aux notes figurant en bas de page. Il n’est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.
Déclaration à long terme du fournisseur relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation dans l’autre partie ou l’un des États visés à l’annexe VIII sans acquérir le caractère originaire à titre préférentiel Je soussigné, fournisseur des marchandises énumérées dans le document fourni en annexe, qui sont régulièrement envoyées à (1) ……………. déclare que: 1. Les matières suivantes qui ne sont pas originaires de [indiquer le nom de la partie concernée] ont été utilisées pour [indiquer le nom de la partie concernée] pour pro- duire ces marchandises:
Désignation Description des matières Position SH Valeur des matières non des marchandises non originaires utilisées des matières non originaires utilisées (3)(4) fournies (2) originaires utilisées (3)
Valeur totale
2. Toutes les autres matières utilisées dans [indiquer le nom de la partie concernée] pour produire ces marchandises sont originaires de [indiquer le nom de la partie con- cernée ou de l’État concerné visé à l’annexe VIII]; 3. Les marchandises mentionnées ci-après ont subi une ouvraison ou une transforma- tion hors de [indiquer le nom de la partie concernée] conformément à l’art. 13 du présent protocole et y ont acquis la valeur ajoutée totale précisée ci-dessous:
Désignation des marchandises fournies Valeur ajoutée totale acquise hors de [indiquer le nom de la partie concernée](5)
La présente déclaration est valable pour toutes les expéditions futures de ces marchandises effectuées du ...........................................................................................
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au………………………………………………(6) Je m’engage à informer immédiatement ……………….. (1) de la cessation éventuelle de validité de la présente déclaration.
(Lieu et date)
(Adresse et signature du fournisseur, et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)
(1) Nom et adresse du client. (2) Lorsque la facture, le bon de livraison ou un autre document commercial auquel la déclaration est annexée se rapporte à des marchandises de différents types ou à des marchandises ne comportant pas la même proportion de matières non originaires, le fournisseur est tenu de les distinguer clairement. Exemple: Le document présenté se rapporte à différents modèles de moteurs électriques relevant de la position 8501, utilisés dans la fabrication de machines à laver de la position 8450. La nature et la valeur des matières non originaires entrant dans la fabrication de ces moteurs varient d’un modèle à l’autre. Une distinction doit donc être établie entre ces modèles dans la première colonne, et les indications à porter dans les autres colonnes doivent figurer séparément pour chacun d’eux, de façon à permettre au fabricant des machines à laver de procéder à une évaluation correcte du caractère originaire de ses produits en fonction du modèle de moteur électrique qu’il utilise. (3) Les informations demandées dans ces colonnes ne doivent être fournies que si elles sont nécessaires. Exemples: La règle applicable aux vêtements de l’ex chapitre 62 admet l’utilisation de tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu). Si le fabricant de ces vêtements, établi dans une partie, utilise du tissu importé de l’Union européenne où il a été obtenu à partir de fils non originaires, il suffit que, dans sa déclaration, le fournisseur de l’Union européenne indique «fils» comme désignation de la matière non originaire, sans qu’il soit nécessaire d’indiquer la position ni la valeur des fils en question. Un fabricant de fil de fer de la position 7217 qui produit ce fil à partir de barres non originaires doit indiquer «barres de fer» dans la deuxième colonne. Si ce fil de fer est appelé à entrer dans la fabrication d’une machine dont la règle d’origine limite la proportion de matières non originaires utilisées à un
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pourcentage déterminé de sa valeur, il convient d’indiquer la valeur des barres non originaires dans la troisième colonne. (4) Les termes «valeur des matières non originaires» désignent la valeur en douane, au moment de l’importation, des matières non originaires utilisées ou, si elle n’est pas connue et ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières dans [indiquer le nom de la partie concernée]. La valeur exacte des différentes matières non originaires utilisées doit être précisée par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne. (5) Les termes «valeur ajoutée totale» désignent les différents coûts accumulés hors de [indiquer le nom de la partie concernée], y compris la valeur de toutes les matières qui y ont été incorporées. Le montant exact de la valeur ajoutée totale acquise hors de [indiquer le nom de la partie concernée] doit être précisé par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne. (6) Indiquer les dates. La période de validité de la déclaration à long terme du fournisseur ne devrait pas normalement dépasser 12 mois, sous réserve des conditions fixées par les autorités douanières de la partie où la déclaration à long terme du fournisseur est établie.
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Annexe VIII
Liste des États
1. République algérienne démocratique et populaire
2. République arabe d’Égypte
3. Union européenne
4. Islande
5. État d’Israël
6. Royaume hachémite de Jordanie
7. République libanaise
8. Royaume du Maroc
9. Royaume de Norvège
10. Organisation de libération de la Palestine, agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza