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AS 2021 55

AS 2021 55

RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Ordonnance concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL)

Modification du 20 janvier 2021

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 6 mars 2000 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds1 est modifiée comme suit:

Art. 11, al. 1 1 Pour les véhicules servant uniquement au transport de bois brut, la redevance se monte à 75 % des taux figurant aux art. 4, al. 1, let. f, et 2, let. a et b, et 14, al. 1.

Art. 12, phrase introductive Pour les véhicules suivants, la redevance se monte à 75 % des taux énoncés à l’art. 14, al. 1:

Abrogé

II

1 L’annexe 1 est remplacée par la version ci-jointe.

2 L’annexe 1a est abrogée.

1 RS 641.811

2021-0168 RO 2021 55

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III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2021.

20 janvier 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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Annexe 1 (art. 14)

Catégories de redevances

Les titres complets et les références du droit de l’UE en vigueur ainsi que les titres des règlements UNECE et leurs compléments sont mentionnés à l’annexe 2 OETV2. Le service où peuvent être consultés et obtenus les règlements de l’UNECE est men- tionné à l’art. 3a, al. 2, OETV.

1 Voitures automobiles lourdes (poids total > 3,5 t)

1.1 Catégorie de redevance 1

– EURO I / EURO 1, EURO 0 et antérieur – EURO II / EURO 2 Les prescriptions sur les gaz d’échappement énumérées ci-après sont dé- terminantes: – directive 88/77/CEE dans la version de la directive 91/542/CEE, va- leurs limites fixées à la ligne B ou dans la version de la directive 96/1/CE – directive 70/220/CEE dans la version de la directive 96/69/CE – règlement UNECE no 49, amendement 02, valeurs limites fixées à la ligne B – règlement UNECE no 83, amendement 04 – EURO III / EURO 3 Les prescriptions sur les gaz d’échappement énumérées ci-après sont dé- terminantes: – directive 88/77/CEE dans la version de la directive 1999/96/CE, va- leurs limites fixées à la ligne A ou dans la version de la directive 2001/27/CE, valeurs limites fixées à la ligne A (y compris les mo- teurs à gaz) – directive 70/220/CEE dans la version de la directive 98/69/CE, va- leurs limites fixées à la ligne A – règlement UNECE no 49, amendement 03, valeurs limites fixées à la ligne A ou amendement 04, valeurs limites fixées à la ligne A (y compris les moteurs à gaz) – règlement UNECE no 83, amendement 05, valeurs limites fixées à la ligne A

2 RS 741.41

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– EURO IV / EURO 4 Les prescriptions sur les gaz d’échappement énumérées ci-après sont dé- terminantes: – directive 88/77/CEE dans la version de la directive 1999/96/CE, va- leurs limites fixées à la ligne B1 ou dans la version de la directive 2001/27/CE, valeurs limites fixées à la ligne B1 (y compris les mo- teurs à gaz) – directive 70/220/CEE dans la version de la directive 98/69/CE, va- leurs limites fixées à la ligne B – directive 2005/55/CE dans la version de la directive 2005/78/CE, valeurs limites fixées à la ligne B1 ou dans la version de la directive 2006/51/CE, valeurs limites fixées à la ligne B1 – règlement UNECE no 49, amendement 03, valeurs limites fixées à la ligne B1 ou amendement 04, valeurs limites fixées à la ligne B1 (y compris les moteurs à gaz) ou amendement 05, valeurs limites fixées à la ligne B1 – règlement UNECE no 83, amendement 05, valeurs limites fixées à la ligne B – EURO V / EURO 5 Les prescriptions sur les gaz d’échappement énumérées ci-après sont dé- terminantes: – directive 88/77/CEE dans la version de la directive 1999/96/CE, va- leurs limites fixées à la ligne B2 et suivantes ou dans la version de la directive 2001/27/CE, valeurs limites fixées à la ligne B2 et sui- vantes (y compris les moteurs à gaz) – directive 2005/55/CE dans la version de la directive 2005/78/CE, valeurs limites fixées à la ligne B2 et suivantes ou dans la version de la directive 2006/51/CE, valeurs limites fixées à la ligne B2 et suivantes – règlement (CE) no 715/2007 dans la version du règlement (CE) n° 692/2008, valeurs limites fixées au tableau 1 – règlement UNECE no 49, amendement 03, valeurs limites fixées à la ligne B2 et suivantes ou amendement 04, valeurs limites fixées à la ligne B2 et suivantes (y compris les moteurs à gaz) ou amende- ment 05, valeurs limites fixées à la ligne B2 et suivantes (y compris les moteurs à gaz) – règlement UNECE no 83, amendement 06

1.2 Catégorie de redevance 2

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1.3 Catégorie de redevance 3

– EURO VI / EURO 6 et ultérieur Les prescriptions sur les gaz d’échappement énumérées ci-après sont dé- terminantes: – règlement (CE) no 595/2009 dans la version du règlement (UE) no 582/2011 – règlement (CE) no 715/2007 dans la version du règlement (CE) no 692/2008, valeurs limites fixées au tableau 2 – règlement UNECE no 49, amendement 06 – règlement UNECE no 83, amendement 07

2 Voitures automobiles légères (poids total  3,5 t)

2.1 Catégorie de redevance 1

– EURO I / EURO 1, EURO 0 et antérieur – EURO II / EURO 2 Les prescriptions sur les gaz d’échappement énumérées ci-après sont dé- terminantes: – directive 70/220/CEE dans la version de la directive 96/69/CE – directive 88/77/CEE dans la version de la directive 91/542/CEE, va- leurs limites fixées à la ligne B ou dans la version de la directive 96/1/CE – règlement UNECE no 83, amendement 04 – règlement UNECE no 49, amendement 02, valeurs limites fixées à la ligne B – EURO III / EURO 3 Les prescriptions sur les gaz d’échappement énumérées ci-après sont dé- terminantes: – directive 70/220/CEE dans la version de la directive 98/69/CE, va- leurs limites fixées à la ligne A – directive 88/77/CEE dans la version de la directive 1999/96/CE, va- leurs limites fixées à la ligne A ou dans la version de la directive 2001/27/CE, valeurs limites fixées à la ligne A – règlement UNECE no 49, amendement 03, valeurs limites fixées à la ligne A ou amendement 04, valeurs limites fixées à la ligne A – règlement UNECE no 83, amendement 05, valeurs limites fixées à la ligne A – EURO IV / EURO 4 Les prescriptions sur les gaz d’échappement énumérées ci-après sont dé- terminantes: – directive 70/220/CEE dans la version de la directive 98/69/CE, va- leurs limites fixées à la ligne B

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– directive 88/77/CEE dans la version de la directive 1999/96/CE, va- leurs limites fixées à la ligne B1 ou dans la version de la directive 2001/27/CE, valeurs limites fixées à la ligne B1 – directive 2005/55/CE dans la version de la directive 2005/78/CE, valeurs limites fixées à la ligne B1 ou dans la version de la directive 2006/51/CE, valeurs limites fixées à la ligne B1 – règlement UNECE no 83, amendement 05, valeurs limites fixées à la ligne B – règlement UNECE no 49, amendement 03, valeurs limites fixées à la ligne B1 ou amendement 04, valeurs limites fixées à la ligne B1 ou amendement 05, valeurs limites fixées à la ligne B1 – EURO V / EURO 5 Les prescriptions sur les gaz d’échappement énumérées ci-après sont dé- terminantes: – règlement (CE) no 715/2007 dans la version du règlement (CE) no 692/2008, valeurs limites fixées au tableau 1 – directive 88/77/CEE dans la version de la directive 1999/96/CE, va- leurs limites fixées à la ligne B2 et suivantes ou dans la version de la directive 2001/27/CE, valeurs limites fixées à la ligne B2 et sui- vantes – directive 2005/55/CE dans la version de la directive 2005/78/CE, valeurs limites fixées à la ligne B2 et suivantes ou dans la version de la directive 2006/51/CE, valeurs limites fixées à la ligne B2 et suivantes – règlement UNECE no 83, amendement 06 – règlement UNECE no 49, amendement 03, valeurs limites fixées à la ligne B2 et suivantes ou amendement 04, valeurs limites fixées à la ligne B2 et suivantes ou amendement 05, valeurs limites fixées à la ligne B2 et suivantes

2.2 Catégorie de redevance 2

2.3 Catégorie de redevance 3

– EURO VI / EURO 6 et ultérieur Les prescriptions sur les gaz d’échappement énumérées ci-après sont dé- terminantes: – règlement (CE) no 715/2007 dans la version du règlement (CE) no 692/2008, valeurs limites fixées au tableau 2 – règlement (CE) no 595/2009 dans la version du règlement (UE) no 582/2011 – règlement UNECE no 83, amendement 07 – règlement UNECE no 49, amendement 06