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Ordonnance sur les certificats attestant la vaccination contre le COVID-19, la guérison du COVID-19 ou la réalisation d’un test de dépistage du COVID-19 (Ordonnance COVID-19 certificats)
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Ordonnance sur les certificats attestant la vaccination contre le COVID-19, la guérison du COVID-19 ou la réalisation d’un test de dépistage du COVID-19 (Ordonnance COVID-19 certificats)
Modification du 17 septembre 2021
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance COVID-19 du 4 juin 2021 certificats1 est modifiée comme suit:
Art. 7, al. 1 et 3 1 Les cantons et le médecin en chef de l’armée veillent à ce que les demandes d’éta- blissement de certificats de vaccination COVID-19 ou de certificats de guérison COVID-19 déposées dans les cas suivants soient traitées même lorsqu’il n’existe pas de dossier médical ni de documentation primaire auprès d’un émetteur visé à l’art. 6: a. pour une vaccination administrée ou une guérison en Suisse; b. pour une vaccination administrée ou une guérison à l’étranger:
1. de ressortissants suisses,
2. d’étrangers autorisés à entrer en Suisse en vertu de l’art. 4 de l’ordon-
nance 3 COVID-19 du 19 juin 20202 et qui démontrent de manière vrai- semblable qu’ils prévoient d’entrer en Suisse ou qu’ils s’y trouvent déjà. 3 La demande d’établissement d’un certificat de vaccination COVID-19 ou d’un cer- tificat de guérison COVID-19 visée à l’al. 1 doit être déposée avec les documents mentionnés aux art. 13, al. 2, let. c, et 16 dans une langue officielle du canton, en an- glais ou dans une traduction certifiée conforme dans une des langues mentionnées.
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Art. 10, al. 6 6 Les émetteurs, l’OFIT et les autorités cantonales compétentes documentent la révo- cation de certificats en consignant les informations suivantes: a. l’identifiant unique du certificat; b. des indications permettant de comprendre la décision de révocation du certi- ficat.
Art. 11, al. 2 2 Les cantons peuvent prévoir la possibilité pour les émetteurs de demander une par- ticipation aux frais appropriée dans les cas suivants: a. si un certificat doit être établi plusieurs fois à la suite de pertes; b. si le certificat doit être établi pour une personne visée à l’art. 7, al. 3, dont le domicile ou, dans les cas des Suisses de l’étranger, la dernière commune de domicile ou d’origine ne se trouve pas dans le canton concerné.
1 Un certificat de vaccination COVID-19 n’est établi que pour un vaccin:
a. qui dispose d’une autorisation en Suisse; b. qui a obtenu une autorisation de l’Agence européenne des médicaments pour l’UE conformément au règlement (CE) n° 726/20043; c. qui a obtenu une autorisation sur la base de la liste des situations d’urgence de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), ou d. dont il peut être prouvé qu’il a la même composition que celle des vaccins autorisés en vertu des let. a, b et c mais qui est mis en circulation par un pre- neur de licence sous un autre nom (produit sous licence). 2bis Pour les vaccins qui ne sont pas autorisés en Suisse, mais qui ont obtenu une auto- risation pour l’UE et pour leurs produits sous licence, un certificat n’est établi que s’ils ont été entièrement administrés conformément aux prescriptions ou aux recom- mandations de l’État dans lequel ils ont été administrés. 2ter Pour les vaccins qui ne sont autorisés ni en Suisse ni pour l’UE, mais qui ont ob- tenu une autorisation sur la base de la liste des situations d’urgence de l’OMS et pour leurs produits sous licence, un certificat n’est établi qu’aux conditions suivantes: a. les vaccins ont été entièrement administrés, conformément aux prescriptions ou aux recommandations de l’État dans lequel ils ont été administrés; b. le demandeur se présente en personne auprès de l’émetteur;
3 Règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 éta- blissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments, JO L 136 du 30.4.2004, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/5, JO L 4 du 7.1.2018, p. 24
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c. le demandeur appartient à une des catégories de personnes suivantes:
1. ressortissants suisses,
2. étrangers titulaires d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation
de séjour, d’une autorisation d’établissement ou d’une autorisation fron- talière au sens des art. 32 à 35 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)4,
3. étrangers admis à titre provisoire conformément à l’art. 83, al. 1, LEI,
4. personnes à protéger au sens de l’art. 66 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile5,
5. requérants d’asile titulaires d’un titre ou d’une attestation visés l’art. 30
de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile6,
6. titulaires d’une carte de légitimation au sens de l’art. 17 de l’ordonnance
du 7 décembre 2007 sur l’État hôte (OLEH)7,
7. titulaires d’un « permis Ci » au sens de l’art. 22, al. 3, OLEH.
Art. 23, al. 2
2 Dès que la Commission européenne décide de l’équivalence d’un ou de plusieurs
certificats interopérables d’un État tiers, le DFI actualise en conséquence l’annexe 5. Il n’inclut toutefois dans l’annexe 5 que les certificats d’États tiers qui accordent la réciprocité à la Suisse.
II Les annexes 1, 2 et 5 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.
III L’ordonnance COVID-19 du 23 juin 2021 situation particulière8 est modifiée comme suit:
Art. 3, al. 2 et 3 2 Sont assimilées à un certificat au sens de l’al. 1 les autres attestations délivrées pour une vaccination effectuée à l’étranger avec un vaccin: a. qui a obtenu une autorisation de l’Agence européenne des médicaments pour l’UE et qui a été entièrement administré conformément aux prescriptions ou aux recommandations de l’État dans lequel il a été administré;
4 RS 142.20 5 RS 142.31 6 RS 142.311 7 RS 192.121 8 RS 818.101.26
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b. dont il peut être prouvé qu’il a la même composition que celle d’un vaccin autorisé en vertu de la let. a mais qui est mis en circulation par un preneur de licence sous un autre nom et qui a été entièrement administré conformément aux prescriptions ou aux recommandations de l’État dans lequel il a été admi- nistré. 3 L’attestation doit correspondre à une forme actuellement usuelle et doit être fournie en allemand, en anglais, en français, en espagnol ou dans une traduction certifiée con- forme dans une des langues mentionnées. Outre le nom, les prénoms et la date de naissance de la personne concernée, elle doit contenir les informations suivantes: a. le lieu ou le pays où le vaccin a été administré; b. la date de la vaccination; c. le vaccin administré.
IV
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 20 septembre 2021 à 0 h 009.
2 La modification de l’ordonnance COVID-19 du 23 juin 2021 situation particulière10 (ch. III) a effet jusqu’au 10 octobre 2021.
17 septembre 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
9 Publication urgente du 17 septembre 2021 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin
2004 sur les publications officielles (RS 170.512)
10 RS 818.101.26
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Annexe 1
Contenu général des certificats COVID-19
Ch. 1, let. a
1 Indications concernant le titulaire
a. Nom officiel et prénoms officiels (dans cet ordre)
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Annexe 2 (art. 14, 15 et 33)
Dispositions particulières applicables aux certificats de vaccination COVID-19
Ch. 1.1, let. a, b et d
1.1 Début de la validité:
a. pour la vaccination avec deux doses (Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria, Sinopharm BIBP, Sinovac, Covishield): le jour de l’administration de la seconde dose; b. pour la vaccination avec une seule dose (COVID-19 Vaccine Janssen): le 22e jour après l’administration de la dose; d. en cas de doses supplémentaires: le jour de l’administration de la dose supplémentaire.
Ch. 3
3 Combinaison de différents vaccins avec deux doses
En cas de combinaison de différents vaccins avec deux doses, la vaccination est con- sidérée comme étant complète dans les cas suivants: a. première dose: Comirnaty / deuxième dose: Spikevax; b. première dose: Spikevax / deuxième dose: Comirnaty; c. première dose: Vaxzevria (ou produit sous licence de ce vaccin) / deuxième dose: Spikevax; d. première dose: Vaxzevria (ou produit sous licence de ce vaccin) / deuxième dose: Comirnaty.
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Annexe 5 (art. 22 et 23, al. 1 et 2)
Liste des certificats étrangers reconnus
Ch. 1.2 1.2 Les certificats de vaccination ne sont reconnus que s’ils ont été établis pour les vaccins suivants: a. les vaccins ayant obtenu une autorisation de l’Agence européenne des médicaments pour l’UE; b. les vaccins ayant obtenu une autorisation sur la base de la liste des situa- tions d’urgence de l’OMS; c. les vaccins dont il peut être prouvé qu’ils ont la même composition que des vaccins autorisés en vertu des let. a ou b mais qui sont mis en circu- lation par un preneur de licence sous un autre nom et qui ont été entière- ment administrés conformément aux prescriptions ou aux recommanda- tions du pays dans lequel ils ont été administrés.
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