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AS 2021 576

Loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart)

RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart)

Modification du 19 mars 2021

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 29 mai 20191, arrête:

I La loi du 6 octobre 1995 sur les cartels2 est modifiée comme suit:

2bis Par entreprise ayant un pouvoir de marché relatif, on entend une entreprise dont d’autres entreprises sont dépendantes en matière d’offre ou de demande d’un bien ou d’un service, faute de possibilité suffisante et raisonnable de se tourner vers d’autres entreprises.

Art. 7, titre, al. 1 et 2, let. g Pratiques illicites d’entreprises ayant une position dominante ou un pouvoir de marché relatif 1 Les pratiques d’entreprises ayant une position dominante ou un pouvoir de marché relatif sont réputées illicites lorsque celles-ci abusent de leur position et entravent ainsi l’accès d’autres entreprises à la concurrence ou son exercice, ou désavantagent les partenaires commerciaux.

2 Sont en particulier réputés illicites:

g. la limitation de la possibilité des acheteurs de se procurer à l’étranger, aux prix du marché et aux conditions usuelles de la branche, des biens ou des ser- vices proposés en Suisse et à l’étranger.

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L sur les cartels RO 2021 576

1 L’entreprise qui participe à un accord illicite aux termes de l’art. 5, al. 3 et 4, ou qui, ayant une position dominante, se livre à des pratiques illicites aux termes de l’art. 7, est tenue au paiement d’un montant pouvant aller jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices. ...

II La loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale3 est modifiée comme suit:

Art. 3a Discrimination en matière de vente à distance 1 Agit de façon déloyale envers un client en Suisse celui qui, notamment, en matière de vente à distance, sans motifs objectifs, pour des raisons liées à la nationalité de ce client, à son domicile, à son lieu d’établissement, au siège de son prestataire de service de paiement ou au lieu d’émission de son instrument de paiement: a. applique des tarifs ou conditions de paiement discriminatoires; b. lui bloque ou limite l’accès à une interface en ligne, ou c. le redirige sans son consentement vers une version différente de l’interface en ligne à laquelle le client a voulu initialement accéder. 2 La présente disposition ne s’applique pas aux services d’intérêt général non écono- miques, aux services du secteur financier, aux services relatifs aux communications électroniques, aux services dans le domaine des transports publics, aux services des agences de travail intérimaires, aux services de soin de santé, aux activités de jeux d’argent impliquant des mises ayant une valeur monétaire dans les jeux de hasard, y compris les loteries, les casinos et les transactions portant sur des paris, aux services relatifs aux services de sécurité privée, aux services relatifs aux services sociaux de toute nature, aux services liés à l’exercice de l’autorité publique, aux services fournis par les notaires et les huissiers de justices, nommés par les pouvoirs publics, aux ser- vices audiovisuels.

3 RS 241

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III

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Elle constitue le contre-projet indirect à l’initiative populaire «Stop à l’îlot de cherté – pour des prix équitables (initiative pour des prix équitables)».4 3 Elle est publiée dans la Feuille fédérale dès lors que l’initiative populaire «Stop à l’îlot de cherté – pour des prix équitables (initiative pour des prix équitables)» a été retirée ou rejetée.5

4 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 19 mars 2021 Conseil des États, 19 mars 2021 Le président: Andreas Aebi Le président: Alex Kuprecht Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz La secrétaire: Martina Buol

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 18 juillet 2021 sans avoir été utilisé.6

2 La présente loi entre en vigueur le 1er janver 2022.7

17 septembre 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

4 FF 2018 213 5 FF 2021 758 6 FF 2021 757 7 La décision de mise en vigueur a fait l’objet d’une procédure de décision simplifiée le 9 septembre 2021.

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