Lexipedia

AS 2021 595

AS 2021 595

RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Ordonnance sur le contrôle des produits chimiques utilisables à des fins civiles et militaires (Ordonnance sur le contrôle des produits chimiques, OCPCh)

Modification du 17 septembre 2021

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 21 août 2013 sur le contrôle des produits chimiques1 est modifiée comme suit:

Préambule vu les art. 4, 11 et 22, al. 1, de la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens (LCB)2,

Art. 2, let. a, c, g, i et k à m Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. fabrication: l’obtention d’un produit chimique par le biais d’une réaction chimique ou d’un processus biochimique ou biologique; c. consommation: la transformation d’un produit chimique en un autre par le biais d’une réaction chimique ou d’un processus biochimique ou biologique; g. produit chimique organique défini (PCOD): tout produit chimique organique selon la définition correspondant à l’état des connaissances scientifiques, à l’exception:

1. des produits chimiques mentionnés dans les tableaux de produits chi-

miques en annexe,

2. des produits chimiques contenant seulement des hydrocarbures ou du

carbone et des métaux,

2021-3106 RO 2021 595

O sur le contrôle des produits chimiques RO 2021 595

3. des molécules constituées de trois unités de récurrence ou plus, comme

les oligomères et les polymères; i. sous-produit inévitable: un produit chimique qui se forme, à défaut d’un autre procédé approprié, lors d’une réaction chimique ou d’un processus biologique ou biochimique; k. pays d’origine: le pays dans lequel un produit chimique a été entièrement obtenu ou a fait l’objet de sa dernière ouvraison ou transformation suffisantes; l. pays de provenance: le pays dans lequel un produit chimique a été dédouané en dernier avant d’être expédié vers le territoire douanier suisse ou l’une des enclaves douanières suisses; m. pays de destination: le pays dans lequel un produit chimique est censé être utilisé, transformé, perfectionné ou ouvré de quelque autre manière.

Art. 4 Autorité habilitée à délivrer les permis 1 Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) délivre les permis. L’art. 4b est réservé.

2 Le SECO peut faire appel, pour une expertise technique, à d’autres services fédé- raux, notamment le Laboratoire Spiez, ainsi qu’à des associations professionnelles, à des organisations spécialisées et à des experts. Le personnel des associations profes- sionnelles et des organisations spécialisées ainsi que les experts sont tenus au secret de fonction au sens de l’art. 320 du code pénal3.

Art. 4a Décision concernant le permis 1 Le SECO délivre un permis lorsque rien n’indique qu’il existe un motif de refus visé à l’art. 20.

2 Il refuse le permis lorsqu’il existe un motif de refus visé à l’art. 20.

3 En présence d’un indice d’un motif de refus, le SECO accepte ou rejette la demande de permis en accord avec les services compétents du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), du Département fédéral de la défense, de la protection de la po- pulation et des sports et du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, après avoir consulté le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Faute d’accord, le Conseil fédéral tranche sur proposition du DEFR.

Art. 4b Permis pour la fabrication, le traitement et la consommation de produits chimiques du tableau 1 1 Les permis pour la fabrication, le traitement et la consommation de produits chi- miques selon l’art. 11, al. 2, sont délivrés par le Conseil fédéral. 2 Les permis visés à l’art. 11, al. 2, let. b, sont délivrés par le SECO en accord avec le Laboratoire Spiez lorsque la quantité totale du produit chimique par usine est infé- rieure à 100 g par an.

3 RS 311.0

O sur le contrôle des produits chimiques RO 2021 595

3 Le SECO informe le SRC des permis délivrés.

Art. 5, al. 2

2 Il établit les formulaires nécessaires.

Art. 11, al. 1, 3, phrase introductive, 3bis, 3ter et 4 1 La fabrication, le traitement et la consommation de produits chimiques du tableau 1 requièrent un permis. Le traitement et la consommation de produits chimiques du tableau 1 ne sont pas soumis au permis si la quantité totale par usine ne dépasse pas

100 g par an.

3 La demande doit contenir les indications suivantes:

3bis La demande portant sur une activité visée à l’art. 4b, al. 1, doit être présentée au SECO au plus tard 200 jours avant que l’activité soumise au permis ne commence pour la première fois. Le Conseil fédéral fixe la durée de validité du permis. 3ter La demande portant sur une activité visée à l’art. 4b, al. 2, doit être présentée au SECO au plus tard 40 jours avant que l’activité soumise au permis ne commence pour la première fois. Le permis est valable pendant cinq ans.

4 Abrogé

Art. 13, al. 3, let. b 3 La demande visée à l’al. 1 doit être présentée au SECO au plus tard 40 jours avant l’importation ou l’exportation, et contenir les indications suivantes: b. le nom et l’adresse du destinataire final;

Art. 15, al. 2, let. b 2 En cas d’exportation vers un État non partie, la demande doit être présentée au SECO, accompagnée d’un certificat de l’État destinataire, qui doit contenir les indi- cations suivantes: b. le nom et l’adresse du destinataire final;

Art. 17, titre et al. 3 Obligations à l’importation et à l’exportation 3 Quiconque importe ou exporte des biens au moyen d’un permis est tenu d’indiquer le type de permis, l’autorité qui a délivré le permis et le numéro du permis dans la déclaration en douane.

O sur le contrôle des produits chimiques RO 2021 595

Art. 18, al. 2 et 4 2 Le SECO interdit le transit si l’exportation viole les prescriptions du pays d’origine ou de provenance, ou s’il y a des raisons de penser qu’il contrevient à la CAC4.

4 Abrogé

Art. 19, titre et al. 1 Certificats fournis par l’État destinataire

1 Abrogé

Art. 19a Conditions d’octroi du permis 1 Les permis ne sont délivrés qu’à des personnes physiques ou morales ayant leur do- micile, leur siège ou un établissement sur le territoire douanier suisse ou dans une enclave douanière suisse. 2 Pour obtenir un permis, une personne morale doit apporter la preuve d’un contrôle interne fiable du respect des prescriptions de la législation sur le contrôle des biens.

3 Les licences générales d’exportation (LG) sont délivrées uniquement à des per-

sonnes morales inscrites au registre suisse ou liechtensteinois du commerce. Cette exigence ne s’applique pas aux hautes écoles ni aux institutions publiques.

Art. 20 Refus du permis

1 Le refus du permis est régi par l’art. 6 LCB.

2 L’octroi d’une LG est exclu lorsque la personne physique présentant la demande ou les membres des organes de la personne morale présentant la demande ont été con- damnés par un jugement entré en force, au cours des deux années précédant le dépôt de la demande, pour infraction: a. à la LCB; b. à la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre5; c. à la loi du 20 juin 1997 sur les armes6; d. à la loi du 25 mars 1977 sur les explosifs7; e. à la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire8; f. à la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures9.

4 RS 0.515.08 5 RS 514.51 6 RS 514.54 7 RS 941.41 8 RS 732.1 9 RS 946.201

O sur le contrôle des produits chimiques RO 2021 595

Art. 21, al. 1 1 Un permis individuel est délivré pour l’importation de produits chimiques du table- au 1 et l’exportation de produits chimiques des tableaux 1, 2 et 3.

Art. 22, al. 1 1 Une LG est délivrée pour l’exportation de produits chimiques des tableaux 2B et 3.

Art. 23 Preuves requises pour l’octroi d’une LG Une LG peut être délivrée lorsque les produits chimiques sont destinés à un destina- taire final ayant son siège ou son domicile dans un État partie à la CAC10 et que le requérant peut prouver: a. que l’activité du destinataire final est compatible avec la CAC, et b. qu’il assure une exécution réglementaire des opérations transfrontalières.

Art. 25, al. 1 1 Le Laboratoire Spiez et le titulaire d’un permis selon l’art. 11 sont tenus de déclarer au Laboratoire Spiez dans les délais suivants: a. au plus tard 45 jours après le début de l’année: la fabrication, le traitement et la consommation de produits chimiques du tableau 1 pendant l’année civile écoulée, en indiquant les quantités exactes, y compris les quantités stockées; b. au plus tard 45 jours après le début de l’année: toutes les modifications appor- tées à l’unité pendant l’année civile écoulée; c. au plus tard 120 jours avant la fin de l’année, les activités prévues pendant l’année civile suivante.

Art. 26, al. 2

2 Doivent être déclarées dans les délais suivants:

a. au plus tard 45 jours après le début de l’année: les activités pratiquées pendant l’année civile écoulée; b. au plus tard 105 jours avant la fin de l’année: les activités prévues pendant l’année civile suivante.

Art. 28, al. 2

2 Doivent être déclarées dans les délais suivants:

a. au plus tard 45 jours après le début de l’année: les activités pratiquées pendant l’année civile écoulée;

10 RS 0.515.08

O sur le contrôle des produits chimiques RO 2021 595

b. au plus tard 105 jours avant la fin de l’année: les activités prévues pendant l’année civile suivante.

Art. 30, al. 1, phrase introductive, et 2 1 Les fabricants de PCOD sont tenus de déclarer au Laboratoire Spiez au plus tard

45 jours après le début de l’année:

2 Les sites d’usines qui fabriquent exclusivement des explosifs et des hydrocarbures et les sites d’usines qui fabriquent des PCOD en recourant exclusivement à des processus biochimiques ou biologiques ne doivent pas être déclarés.

Art. 31, al. 1 1 Le titulaire d’un permis selon l’art. 21 ou 22 est tenu de déclarer au Laboratoire Spiez, au plus tard 45 jours après le début de l’année, les quantités de produits chi- miques du tableau 1 effectivement importées et exportées pendant l’année civile écou- lée, en indiquant le pays de provenance et le pays de destination.

Art. 32, al. 1, phrase introductive, et 3 1 Le titulaire d’un permis selon l’art. 21 ou 22 est tenu de déclarer au Laboratoire Spiez, au plus tard 45 jours après le début de l’année, les quantités de produits chimiques des tableaux 2 et 3 effectivement exportées pendant l’année civile écoulée, en indiquant le pays de destination, lorsque les quantités suivantes sont dépassées: 3 L’obligation de déclarer les mélanges de produits chimiques des tableaux 2 et 3 s’applique aux seuils de concentration visés à l’art. 27 ou 29. Pour ces mélanges, il convient d’indiquer le poids effectif du produit chimique soumis à déclaration.

Art. 41, phrase introductive Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus, conformément à l’art. 15 LCB, quiconque:

II L’annexe est modifiée comme suit:

Renvoi entre parenthèses sous l’indication «Annexe» (art. 1, al. 2 et 3, et 2, let. g)

Tableau 2B, ch. 6 Ne concerne que le texte allemand

O sur le contrôle des produits chimiques RO 2021 595

III Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Ordonnance du 25 février 1998 sur le matériel de guerre11

1 Aucune autorisation de transit n’est requise pour les personnes voyageant par avion, y compris les agents de sûreté aérienne, qui transitent par la Suisse avec, dans leurs bagages ou dans les bagages envoyés d’avance ou que l’on fait suivre, des armes à feu pour leur usage personnel, ainsi que leurs composants et accessoires, leurs munitions et composants de munitions, pour autant que ces biens ne quittent pas la zone de transit de l’aéroport.

Insérer après le titre de la section 5

Art. 12a Conditions d’octroi de l’autorisation 1 Les autorisations ne sont accordées qu’à des personnes physiques ou morales ayant leur domicile, leur siège ou un établissement sur le territoire douanier suisse ou dans une enclave douanière suisse. Le SECO peut prévoir des exceptions dans des cas motivés. 2 Pour obtenir une autorisation, une personne morale doit apporter la preuve d’un con- trôle interne fiable du respect des prescriptions de la législation sur le matériel de guerre.

Art. 16, al. 2 2 Quiconque importe, exporte ou fait transiter des marchandises au moyen d’une auto- risation est tenu d’indiquer le type d’autorisation, l’autorité qui a accordé l’autorisa- tion et le numéro de l’autorisation dans la déclaration en douane.

Annexe 1

KM 3, ch. 1, let. b

KM 3 Munitions et leurs composants spécialement conçus, destinés aux armes visées aux rubriques KM 1, KM 2 ou KM 12 Notes:

1. Les composants spécialement conçus comprennent:

b. les dispositifs de sécurité et d’armement, les amorces, les capteurs et les détonateurs;

11 RS 514.511

O sur le contrôle des produits chimiques RO 2021 595

2. Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens12

Art. 10, al. 2, let. cbis 2 La personne physique présentant la demande ou les membres des organes de la per- sonne morale présentant la demande ne doivent pas avoir été condamnés par un juge- ment entré en force, au cours des deux années précédant le dépôt de la demande, pour infraction: cbis. à la loi du 25 mars 1977 sur les explosifs13;

Art. 17, al. 1 1 Quiconque exporte des biens au moyen d’un permis est tenu d’indiquer le type de permis, l’autorité qui a délivré le permis et le numéro du permis dans la déclaration en douane.

IV La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 2021.

17 septembre 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

12 RS 946.202.1 13 RS 941.41

AS 2021 595 | Lexipedia | Lexipedia