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AS 2021 603

Loi fédérale sur les écoles polytechniques fédérales

RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Loi fédérale sur les écoles polytechniques fédérales* (Loi sur les EPF)

Modification du 19 mars 2021

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 27 novembre 20191, arrête:

I La loi du 4 octobre 1991 sur les EPF2 est modifiée comme suit:

Art. 10a Vente d’énergie 1 S’ils n’en ont pas eux-mêmes l’usage, les EPF et les établissements de recherche peuvent vendre au prix du marché l’énergie qu’ils ont produite pour leur consomma- tion propre dans les installations qu’ils exploitent ou qu’ils ont achetée pour leur con- sommation propre.

2 Le Conseil fédéral règle l’affectation des revenus ainsi générés.

Art. 10b Ex-art. 10a

Art. 14, al. 3 3 Sur proposition des EPF, il nomme les professeurs assistants pour une période de quatre ans. Il peut renouveler leur contrat jusqu’à ce que les rapports de travail attei- gnent la limite fixée à l’art. 17b, al. 2, let. a. Les contrats de travail de durée détermi- née peuvent être résiliés selon la procédure ordinaire.

* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

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Art. 16b Rapports de travail des membres du Conseil des EPF, des présidents des écoles et des directeurs des établissements de recherche 1 Le Conseil fédéral règle les conditions d’engagement et la prévoyance profession- nelle des membres à plein temps du Conseil des EPF, des présidents des écoles et des directeurs des établissements de recherche dans le cadre de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)3 et de la loi du 20 décembre 2006 relative à PUBLICA4. 2 Les autres membres du Conseil des EPF sont liés à la Confédération par un mandat de droit public. Le Conseil fédéral fixe l’indemnisation et les autres dispositions con- tractuelles.

Art. 17 Rapports de travail du personnel et des professeurs 1 Les rapports de travail du personnel et des professeurs sont régis par la LPers5, à moins que la présente loi n’en dispose autrement. À l’égard du domaine des EPF, le Conseil des EPF est réputé employeur au sens de l’art. 3, al. 2, LPers. 2 Le Conseil des EPF édicte une ordonnance sur le personnel et une ordonnance sur le corps professoral, qu’il soumet toutes deux à l’approbation du Conseil fédéral. 3 Il peut prévoir, dans l’ordonnance sur le personnel, une dérogation à l’art. 15, al. 1, LPers concernant la rémunération (salaire initial et évolution) pour: a. les collaborateurs qui sont engagés pour une durée déterminée à des fins de formation; b. les collaborateurs qui sont engagés pour des projets de recherche de durée déterminée financés par des tiers; c. les collaborateurs qui sont engagés pour des missions de durée déterminée. 4 Dans les cas visés à l’al. 3, il définit dans l’ordonnance sur le personnel les critères déterminant la rémunération de ces collaborateurs, en tenant compte des exigences spécifiques de leur poste. 5 Il peut déléguer aux directions des EPF et des établissements de recherche les déci- sions relevant de l’employeur ainsi que l’édiction de dispositions d’exécution de l’or- donnance sur le personnel. 6 Dans la mesure où les besoins spécifiques de l’enseignement et de la recherche le commandent, le Conseil des EPF peut, dans le cadre fixé par l’art. 6, al. 5, LPers, édicter dans l’ordonnance sur le corps professoral des prescriptions concernant les rapports de travail de droit privé des professeurs. 7 Si des circonstances exceptionnelles le justifient, le Conseil des EPF peut employer un professeur au-delà de l’âge limite fixé à l’art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)6. Il peut conclure à cet effet un

3 RS 172.220.1 4 RS 172.222.1 5 RS 172.220.1 6 RS 831.10

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contrat de travail de droit public ou de droit privé. Il peut édicter des dispositions en la matière dans l’ordonnance sur le corps professoral. 8 Sur proposition des EPF et en accord avec le Conseil des EPF, les professeures peu- vent rester engagées jusqu’à l’âge limite fixé pour les hommes à l’art. 21, al. 1, let. a, LAVS, ou jusqu’à la fin du semestre au cours duquel elles atteignent cet âge limite. 9 Le personnel et les professeurs sont assurés auprès de la Caisse fédérale de pensions (PUBLICA) conformément aux art. 32a à 32m LPers. À l’égard du personnel du do- maine des EPF, le Conseil des EPF est réputé employeur au sens de l’art. 32b, al. 2, LPers. Il représente le domaine des EPF en qualité de partie contractante.

Art. 17b, al. 3 3 Les délais visés à l’al. 2, let. a et b, peuvent être prolongés sur demande dans le cas d’une longue absence pour cause de maladie, d’accident, de maternité ou d’adoption ou pour tout autre motif important.

Art. 25, al. 1, let. f et 4

1 Le Conseil des EPF:

f. Abrogée 4 Il exerce la surveillance sur le domaine des EPF. Il peut notamment émettre des recommandations à l’intention des EPF et des établissements de recherche après les avoir entendus et, dans des cas dûment motivés leur confier des mandats. Il peut, après avoir entendu l’institution concernée, prendre les mesures qui s’imposent s’il constate une violation du droit.

Art. 25a Limitation du droit de vote et récusation 1 Aux séances du Conseil des EPF, les membres visés à l’art. 24, al. 1, let. c et d, et 3, n’ont pas le droit de vote pour les affaires suivantes: a. répartition des fonds fédéraux; b. proposition de candidats pour la nomination des présidents des écoles et des directeurs des établissements de recherche; c. nomination des membres de la Commission de recours interne des EPF et autres décisions concernant les affaires de la Commission de recours interne des EPF. 2 Les membres du Conseil des EPF visés à l’art. 24, al. 1, let. c, et 3, se récusent pour les affaires suivantes: a. questions relatives à la surveillance au sens de l’art. 25, al. 4; b. questions relatives à la surveillance des finances au sens de l’art. 35ater.

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Art. 34a Évaluation de la réalisation des objectifs et mesures 1 Le DEFR évalue périodiquement l’accomplissement de la mission de base et la réa- lisation des objectifs stratégiques que le Conseil fédéral a assignés au domaine des EPF et propose si nécessaire des mesures au Conseil fédéral.

2 Le Conseil fédéral informe l’Assemblée fédérale.

Art. 35ater, al. 2 2 Il édicte les dispositions d’exécution sur l’exercice de la surveillance des finances dans le domaine des EPF.

Art. 36a Systèmes d’information concernant le personnel 1 Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche exploitent chacun un ou plusieurs systèmes d’information concernant le personnel; le traitement de données sensibles et de profils de la personnalité au moyen de ces systèmes est autorisé. Ces systèmes sont régis par l’art. 27 LPers7, qui s’applique par analogie au traitement des données relatives aux rapports de travail de droit privé. 2 Le Conseil des EPF peut confier à une EPF ou à un établissement de recherche le traitement des données relatives à son personnel. 3 Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche peuvent recourir à des procédés et processus informatiques destinés à l’analyse systématique de ces don- nées. 4 Le Conseil des EPF édicte les dispositions d’exécution et les soumet à l’approbation du Conseil fédéral.

Titre précédant l’art. 36f Section 3 Traitement des données personnelles dans l’enseignement

Art. 36f 1 Les EPF et les établissements de recherche peuvent traiter des données personnelles, y compris des données sensibles, pour le développement, l’utilisation et l’analyse de méthodes d’enseignement faisant appel aux technologies de l’information. 2 Ils s’assurent du respect des dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données8.

7 RS 172.220.1 8 RS 235.1

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Titre précédant l’art. 36g Chapitre 6b Sécurité Section 1 Services de sécurité

Art. 36g Constitution 1 Dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer la protection de leur personnel, des étudiants et des visiteurs et pour maintenir l’ordre et la sécurité sur leur site, les EPF et les établissements de recherche peuvent constituer chacun leur propre service de sécurité.

2 Ils peuvent se doter contractuellement de services de sécurité communs.

3 Ils peuvent confier à des tiers la fourniture de prestations de sécurité.

Art. 36h Compétences 1 Les services de sécurité font appliquer le règlement intérieur et les droits d’accès et d’utilisation qui en découlent dans les bâtiments et sur le site non public de l’EPF ou de l’établissement de recherche concernés. Ils peuvent interroger des personnes et procéder à des contrôles d’identité. Ils peuvent en outre interpeller, contrôler et expul- ser les personnes qui contreviennent au règlement intérieur ou aux prescriptions d’ex- ploitation. 2 Dans la mesure où leurs tâches le requièrent, les services de sécurité peuvent traiter des données permettant d’identifier une personne ou relatives aux infractions com- mises par une personne contre les prescriptions relatives à la protection des personnes et des équipements présents dans les bâtiments et sur les sites non publics des EPF et des établissements de recherche. 3 Lorsque les tâches du service de sécurité sont confiées à un tiers, les EPF ou les établissements de recherche l’obligent par contrat à séparer physiquement et logique- ment les systèmes de traitement des données qu’il utilise à cet effet de ses autres sys- tèmes de traitement des données. Ils imposent au tiers de ne pas utiliser leurs données à d’autres fins et se réservent le droit d’être renseignés et de procéder à des contrôles. 4 Les services de sécurité transmettent aux autorités de police fédérales et cantonales compétentes toutes les informations dont ils disposent concernant des infractions. 5 Sont réservées les dispositions sur les équipes de surveillance prévues dans la légi- slation sur l’énergie nucléaire applicables aux EPF et aux établissements de recherche détenteurs d’une autorisation délivrée en vertu de la loi fédérale du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire9.

9 RS 732.1

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Titre précédant l’art. 36i Section 2 Vidéosurveillance

Art. 36i 1 Dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer la protection de leur personnel, des étudiants, des visiteurs et des équipements et pour assurer leur bon fonctionne- ment, les EPF et les établissements de recherche peuvent mettre en place une vidéo- surveillance. 2 Les signaux vidéo peuvent être enregistrés. En cas d’incident de sécurité, ils doivent être visionnés et sauvegardés par la personne habilitée à cet effet le premier jour ou- vrable qui suit celui de la découverte de l’incident au plus tard. Les enregistrements non sauvegardés sont effacés après 20 jours au plus.

3 Les enregistrements peuvent être communiqués uniquement aux autorités de pour-

suite pénale ou aux autorités auprès desquelles les EPF ou les établissements de re- cherche portent plainte ou font valoir des droits. L’analyse des enregistrements est réservée à ces autorités. 4 Les EPF et les établissements de recherche conservent les enregistrements sauvegar- dés dans un lieu protégé contre les risques de vol et d’utilisation abusive. Ils les dé- truisent après 100 jours au plus, sauf s’ils servent de moyen de preuve dans une pro- cédure judiciaire ou disciplinaire pendante. Les enregistrements peuvent être utilisés sous une forme anonymisée à des fins d’instruction ou de prévention d’accidents. 5 Sont réservées les dispositions sur les mesures de sécurité prévues dans la législation sur l’énergie nucléaire applicables aux EPF et aux établissements de recherche déten- teurs d’une autorisation délivrée en vertu de la loi fédérale du 21 mars 2003 sur l’éner- gie nucléaire10.

Titre précédant l’art. 37 Chapitre 7 Voies de recours, droit disciplinaire et dispositions pénales

Art. 37, al. 2bis 2bis Les EPF et les établissements de recherche n’ont pas qualité pour recourir contre les décisions du Conseil des EPF prises en vertu des art. 25, al. 1, let. e et 33a, al. 3.

Art. 37a, al. 1, 1re phrase, et 5, 1re phrase

1 Le Conseil fédéral nomme les sept membres de la Commission de recours interne

des EPF. ...

5 Le Conseil fédéral édicte le règlement de la commission. ...

10 RS 732.1

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Art. 37b Droit disciplinaire 1 Les EPF et les établissements de recherche peuvent prononcer des mesures discipli- naires à l’encontre des étudiants, des auditeurs et des doctorants. 2 Ils édictent par voie d’ordonnance les dispositions relatives aux infractions discipli- naires, aux mesures disciplinaires et à la procédure. 3 En cas d’infraction grave ou répétée, peuvent être prononcées les mesures discipli- naires suivantes: a. l’exclusion temporaire de certains cours, examens ou infrastructures; b. la non-admission à un cycle d’études; c. l’exclusion temporaire de l’EPF ou de l’établissement de recherche; d. l’exclusion définitive de l’EPF ou de l’établissement de recherche; e. le retrait du titre académique lorsque celui-ci a été obtenu de manière illicite à la suite d’une infraction disciplinaire. 4 Dans des cas particuliers et sur demande écrite, les EPF et les établissements de recherche peuvent s’informer mutuellement sur les infractions disciplinaires graves.

II Coordination avec la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données A l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données11 (annexe 1, ch. II/32), les dispositions ci-après auront la teneur suivante:

Art. 36a, al. 1, 1re phrase 1 Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche exploitent chacun un ou plusieurs systèmes d’information concernant le personnel; le traitement de données sensibles au moyen de ces systèmes est autorisé. ...

Art. 36f, al. 2 2 Ils s’assurent du respect des dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données12.

11 RS 235.1; FF 2020 7397 12 RS 235.1

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III

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 19 mars 2021 Conseil des Etats, 19 mars 2021 Le président: Andreas Aebi Le président: Alex Kuprecht Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz La secrétaire: Martina Buol

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 8 juillet 2021 sans avoir été utilisé.13

2 La présente loi entre en vigueur le 1er novembre 2021.

1er octobre 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

13 FF 2021 671

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