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Loi fédérale sur la protection de l’environnement

RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Loi fédérale sur la protection de l’environnement (Loi sur la protection de l’environnement, LPE)

Modification du 27 septembre 2019

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 7 décembre 20181, arrête:

I La loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement2 est modifiée comme suit:

Titre précédent l’art. 35d Chapitre 7 Mise sur le marché de matières premières et de produits Section 1 Biocarburants et biocombustibles

Titre suivant l’art. 35d Section 2 Bois et produits dérivés du bois et autres matières premières ou produits

Art. 35e Exigences relatives à la mise sur le marché 1 Il est interdit de mettre sur le marché pour la première fois du bois et des produits dérivés du bois dont la production ou le commerce ne respectent pas les prescriptions applicables en la matière dans le pays d’origine. 2 Le Conseil fédéral fixe les exigences applicables à la mise sur le marché de bois et de produits dérivés du bois, en conformité avec les prescriptions de l’Union euro- péenne. 3 Il peut, en conformité avec les standards internationaux, définir des exigences appli- cables à la mise sur le marché d’autres matières premières et produits ou interdire leur

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mise sur le marché si leur culture, leur extraction ou leur production porte sérieuse- ment atteinte à l’environnement ou compromet sérieusement l’utilisation durable des ressources naturelles.

Art. 35f Devoir de diligence 1 Quiconque met sur le marché pour la première fois du bois ou des produits dérivés du bois ou d’autres matières premières ou produits définis par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 35e, al. 3, doit faire preuve de toute la diligence requise pour garantir que les marchandises répondent aux exigences visées à l’art. 35e.

2 Le Conseil fédéral règle:

a. le type, le contenu et la portée des mesures à prendre dans le cadre du devoir de diligence; b. le contrôle du respect du devoir de diligence; c. la reconnaissance des organisations qui accompagnent ou vérifient la mise en œuvre du devoir de diligence ainsi que le contrôle de leurs activités. 3 Il peut soumettre à une obligation de s’annoncer quiconque met pour la première fois sur le marché du bois ou des produits dérivés du bois. 4 Il peut prévoir qu’en cas d’infraction aux al. 1 ou 2 ou à l’art. 35e, le bois ou les produits dérivés du bois ainsi que les autres matières premières et produits qu’il a définis en vertu de l’art. 35e, al. 3, sont renvoyés, confisqués ou saisis. Il peut égale- ment prévoir une interdiction de commercialisation du bois ou des produits dérivés du bois si l’infraction est particulièrement grave.

Art. 35g Traçabilité et déclaration 1 Les commerçants doivent indiquer, documents à l’appui, quels fournisseurs leur ont livré le bois ou les produits dérivés du bois et à quels preneurs ils les ont remis; le Conseil fédéral peut introduire une telle obligation pour les autres matière premières et produits qu’il a définis en vertu de l’art. 35e, al. 3.

2 Toute personne qui remet du bois ou des produits dérivés du bois aux consomma-

teurs doit déclarer l’espèce et la provenance du bois. Le Conseil fédéral définit le bois et les produits dérivés du bois auxquels cette obligation de déclarer s’applique.

Art. 35h Traitement des données 1 Les autorités ou les tiers auxquels est déléguée la mise en œuvre de la présente loi ou auxquels sont délégués le contrôle ou la surveillance de la mise en œuvre de la présente loi peuvent, si l’exécution de la présente section l’exige, traiter des données personnelles, y compris des données sensibles relatives aux sanctions administratives et pénales.

2 Les autorités nationales compétentes peuvent communiquer des données person-

nelles à des autorités étrangères ainsi qu’à des institutions internationales, y compris des données sensibles relatives aux sanctions administratives et pénales, si l’exécution

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des prescriptions de l’Union européenne concernant la mise sur le marché de bois ou de produits dérivés du bois l’exige.

Art. 41, al. 1 1 La Confédération exécute les art. 12, al. 1, let. e (prescriptions sur les combustibles et carburants), 26 (contrôle autonome), 27 (information du preneur), 29 (prescriptions sur les substances), 29a à 29h (utilisation d’organismes), 30b, al. 3 (caisse de com- pensation relative à la consigne), 30f et 30g (importation et exportation de déchets), 31a, al. 2, et 31c, al. 3 (mesures de la Confédération relatives à l’élimination des dé- chets), 32abis (taxe d’élimination anticipée), 32e, al. 1 à 4 (taxe destinée au finance- ment des mesures), 35a à 35c (taxes d’incitation), 35d (biocarburants et biocombus- tibles), 35e à 35h (bois et produits dérivés du bois et autres matières premières ou produits), 39 (prescriptions d’exécution et accords internationaux), 40 (mise sur le marché d’installations fabriquées en série) et 46, al. 3 (renseignements sur les subs- tances et les organismes); les cantons peuvent être appelés à coopérer à l’exécution de certaines tâches.

Art. 60, al. 1, let. r 1 Sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécu- niaire celui qui, intentionnellement: r. aura enfreint les prescriptions sur la première mise sur le marché de bois ou de produits dérivés du bois ou d’autres matières premières ou produits définis par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 35e, al. 3 (art. 35e et 35f, al. 1 et 2, let. a).

Art. 61, al. 1, let. mbis

1 Sera puni d’une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:

mbis. aura enfreint les prescriptions sur la traçabilité du bois ou des produits dérivés du bois ou d’autres matières premières ou produits définis par le Conseil fé- déral en vertu de l’art. 35e, al. 3, pour lesquels une obligation de documenter a été introduite (art. 35g, al. 1);

II

1 La présente loi est sujette au référendum

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 27 septembre 2019 Conseil des États, 27 septembre 2019 La présidente: Marina Carobbio Guscetti Le président: Jean-René Fournier Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz La secrétaire: Martina Buol

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Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 16 janvier 2020 sans avoir été utilisé.3

2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2022.

12 mai 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

3 FF 2019 6263

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