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AS 2021 620

Ordonnance sur la poste

RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Ordonnance sur la poste (OPO)

Modifications du 13 octobre 2021

Le Conseil fédéral suisse, arrête:

I L’ordonnance du 29 août 2012 sur la poste1 est modifiée comme suit:

Art. 31a, al. 2, let. a

2 Elle n’est pas tenue de respecter les délais de distribution:

a. si les journaux lui ont été livrés plus tard que convenu avec l’éditeur, ou

Art. 37, al. 3 et 4 3 L’ayant droit remet périodiquement une déclaration à l’OFCOM. Si, en dépit de tout rappel, il omet de remettre sa déclaration ou si celle-ci est lacunaire, l’octroi du rabais peut être suspendu.

4 L’OFCOM peut contrôler le droit au rabais en tout temps par sondage.

Art. 60, al. 2 2 Le 31 mars de chaque année au plus tard, la Poste fournit à la PostCom un rapport sur le respect des prescriptions relatives à la distribution des quotidiens en abonne- ment formulées à l’art. 31a. Lors de l’approbation de la méthode de mesure visée à l’art. 31a, al. 5, la PostCom détermine les informations qui doivent figurer dans le rapport. La Poste doit présenter le rapport pour la première fois pour l’année 2022.

Art. 83b Disposition transitoire relative à la modification du 13 octobre 2021 Pour l’année 2020, aucun ayant droit ne doit remettre de déclaration au sens de l’art. 37, al. 3.

1 RS 783.01

2021-3356 RO 2021 620

Poste. O RO 2021 620

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 2021.

13 octobre 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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