AS 2021 639
Accord de coopération policière du 15 décembre 2020 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
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Traduction
Accord de coopération policière entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
Conclu le 15 décembre 2020 Entré en vigueur par échange de notes le 14 octobre 2021
La Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, ci-après dénommés collectivement «les Parties», tenant compte du solide partenariat de coopération qui existe de longue date entre les Parties, considérant le dessein d’améliorer la coopération policière par la conclusion d’un ac- cord ayant force obligatoire, dessein exprimé par la signature, le 10 juillet 2019, d’un mémorandum d’entente sur la consolidation de la coopération policière et dans d’autres domaines de la poursuite pénale en matière de combat et de prévention de la criminalité et du terrorisme, tenant compte de la proximité géographique du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord («Royaume-Uni») et de la Confédération suisse («Suisse»), de leurs valeurs communes et des menaces communes auxquelles ils doivent faire face, conscients de la nécessité d’intensifier encore la coopération policière internationale entre les Parties dans la lutte contre la criminalité transfrontalière et les infractions pénales graves, notamment contre le terrorisme, le crime organisé et la criminalité économique et, de façon globale, d’autres infractions en la matière, reconnaissant les avantages réciproques d’une coopération bilatérale étroite pour pro- téger leur population, leurs valeurs et leurs intérêts, en tenant compte des différences dans la structure et les compétences de leurs autorités, désireux de poursuivre et d’approfondir l’amitié et la coopération entre les deux Par- ties et mus par leur intérêt commun à combattre et à prévenir le terrorisme et la crimi- nalité transfrontalière ainsi qu’à protéger leurs citoyens de tout préjudice, reconnaissant que l’échange d’informations rapide et systématique de même que la fourniture d’informations en temps réel aux agents de première ligne sont essentiels au combat et à la prévention du terrorisme et de la criminalité transfrontalière,
RS 0.360.367.1
2021-2171 RO 2021 639
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conscients que le droit national de chaque Partie comprend des systèmes juridiques séparés et distincts aux niveaux national, fédéral, cantonal, régional, local et décen- tralisé, considérant que la Suisse et le Royaume-Uni sont tous deux parties à la Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement auto- matisé des données à caractère personnel1, aux conventions des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée2, la corruption3 et le trafic illicite de stupé- fiants4 et de substances psychotropes5, de même qu’à la Convention relative à l’avia- tion civile internationale6 (Convention de Chicago) ainsi qu’à plusieurs conventions internationales de lutte contre le terrorisme7, considérant que la Suisse et le Royaume-Uni sont tous deux membres d’Interpol, appréciant la valeur du dialogue stratégique entre la Suisse et le Royaume-Uni, considérant l’engagement des Parties à protéger les droits individuels, notamment en rapport avec les données à caractère personnel, engagement découlant de leur droit national et de leurs obligations internationales, sans préjudice des autres accords internationaux que l’une des Parties ou les deux ont signés ni des relations futures des Parties, agissant dans un esprit de partenariat et de coopération, sont convenus de l’Accord ci-après:
Titre I Objet, champ d’application et autorités compétentes
Art. 1 Champ d’application territorial
1. Sous réserve du par. 2 du présent article, le présent Accord s’applique au
Royaume-Uni d’une part et à la Suisse d’autre part. 2. Le Royaume-Uni peut, en dépit du par. 1 du présent article, notifier à la Suisse que le présent Accord s’applique également à certains territoires ou à tous les territoires dont les relations internationales sont de la responsabilité britannique.
Art. 2 Objet et champ d’application 1. Le présent Accord a pour but de renforcer la coopération policière entre les Parties en vue de prévenir les menaces pour la sécurité publique et de lutter contre toute forme d’infraction pénale, notamment les infractions pénales graves. Il vise à la prévention et à la détection des infractions pénales, y compris le terrorisme, ainsi qu’aux enquêtes
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en la matière, en particulier grâce à l’échange d’informations tant stratégiques qu’opé- rationnelles et aux contacts entre les autorités compétentes, en conformité avec le droit national et les obligations internationales de chaque Partie. 2. Le présent Accord ne s’applique pas à l’entraide judiciaire en matière pénale, à l’extradition, aux transferts de procédures ni à l’exécution de sanctions dans des pro- cédures pénales.
Art. 3 Autorités compétentes 1. Aux fins du présent Accord, on entend par «autorité compétente» toute autorité de police, toute autorité de contrôle aux frontières ou toute autre autorité ayant la com- pétence, en vertu du droit national ou sur désignation des Parties et en conformité avec les dispositions du présent Accord, de fournir une assistance ou des informations à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, y compris le terrorisme, ainsi que d’enquêtes en la matière, que ce soit au niveau national, fédéral, cantonal, régional, local ou décentralisé. a) Pour le Royaume-Uni, les autorités ayant la compétence de mettre en œuvre le présent Accord sont les suivantes: i) le Home Office; ii) le Her Majesty’s Revenue and Customs; iii) la National Crime Agency; iv) le Crown Prosecution Service; v) le Serious Fraud Office; vi) les forces de police et les autorités de poursuite pénale désignées du Royaume-Uni ainsi que toute autre institution ou organisation rattachée aux autorités britanniques de poursuite pénale ou fondées ou hébergées par elles; vii) la Ministry of Defence Police; viii) le Public Prosecution Service for Northern Ireland; ix) le Crown Office and Procurator Fiscal Service. b) Pour la Suisse, les autorités ayant la compétence de mettre en œuvre le présent Accord sont les suivantes: i) l’Office fédéral de la police; ii) les corps de police cantonaux; iii) l’Administration fédérale des douanes8. c) Les Parties peuvent modifier par consentement mutuel écrit les autorités com- pétentes listées aux let. a et b.
8 À compter du 1er janvier 2022, l’Administration fédérale des douanes s’appellera «Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières».
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Titre II Principales formes de coopération
Art. 4 Domaines de coopération 1. Les Parties mènent des activités de coopération conjointes qu’elles auront déter- minées ensemble selon le présent Accord, en conformité avec leur droit national et leurs obligations internationales. 2. Les autorités compétentes des Parties coopèrent à la lutte contre toutes les formes de criminalité, y compris, sans s’y limiter, celles qui ont trait: a) au terrorisme et à son financement; b) aux crimes de guerre, aux crimes contre l’humanité et aux génocides; c) aux infractions pénales graves et au crime organisé; d) aux infractions pénales graves avec violence; e) aux infractions commises par appât du gain; f) à la criminalité recourant à des outils numériques ou à la cybercriminalité, y compris les attaques sur des infrastructures critiques; g) à la criminalité économique et financière, y compris le blanchiment d’argent; h) à la fraude contre les particuliers, l’économie et le gouvernement; i) à l’usurpation d’identité, y compris la contrefaçon, la falsification, l’utilisation de documents d’identité obtenus frauduleusement et les autres formes d’usur- pation d’identité; j) à la corruption; k) au crime organisé lié à l’immigration, y compris la traite des êtres humains et le trafic de migrants; l) aux abus sexuels d’enfants; m) au trafic de stupéfiants, de substances psychotropes et de précurseurs chi- miques; n) au trafic d’armes, d’explosifs et de précurseurs d’explosifs; o) aux enlèvements, aux prises d’otages, au chantage et à l’extorsion; p) à d’autres formes principales de criminalité que les autorités compétentes des Parties auront fixées ensemble par écrit. 3. La coopération découlant du présent Accord ne s’étend pas aux affaires de nature politique, militaire ou fiscale.
Art. 5 Principales formes de coopération 1. Dans le cadre du présent Accord et en conformité avec le droit national et les obli- gations internationales des Parties, les autorités compétentes de ces dernières coopè- rent de la manière suivante:
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a) en échangeant des informations, y compris à caractère personnel, concernant notamment: i) les organisations terroristes et les terroristes, leurs modes opératoires, leurs structures et leurs contacts, ii) les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et les génocides, iii) les organisations criminelles et leurs membres, leurs modes opératoires, leurs structures et leurs contacts, iv) les types de stupéfiants et de substances psychotropes, leurs précurseurs chimiques et leurs composants, les lieux et méthodes de production, les canaux et moyens utilisés par les trafiquants, y compris les techniques de dissimulation, v) les instruments législatifs et scientifiques visant à lutter contre la crimi- nalité, y compris les informations ayant trait à l’analyse des menaces cri- minelles et terroristes, vi) les méthodes utilisées pour lutter contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants, vii) les passeports et autres documents d’identité et de voyage, les visas, les cachets d’entrée et de sortie afin de déceler les faux documents, viii) les informations d’analyse et les renseignements, provenant notamment de dossiers de voyages internationaux, sur les menaces découlant du ter- rorisme et des infractions pénales graves, ix) la criminalité économique et financière, y compris la fraude, les pots-de- vin, la corruption, le blanchiment d’argent et la réutilisation d’argent blanchi, notamment au moyen du dépistage des avoirs d’origine crimi- nelle, x) les armes et les explosifs, y compris leurs précurseurs, en vue de déceler les activités illégales telles que la fabrication, le stockage et la fourniture; b) en coopérant à la création, au développement et à l’utilisation de systèmes et de technologies en vue d’améliorer l’échange de renseignements et d’infor- mations de police, y compris: i) la prise en considération de la signature de conventions visant à faciliter l’accès aux données électroniques, ii) la création, le développement et l’utilisation de technologies permettant un échange rapide et efficace d’informations et de renseignements, iii) la conduite d’un dialogue stratégique sur la mise en place et le dévelop- pement de partenariats avec les secteurs public et privé en vue de déceler et d’empêcher les infractions pénales graves, iv) le partage de savoir-faire techniques et le soutien dans l’instauration des
activités de coopération des autorités compétentes; c) en échangeant des expériences, par: i) le partage, conformément aux conditions fixées dans le droit national de chaque Partie, de meilleures pratiques concernant le recours à des méthodes d’enquête spécifiques telles que les investigations secrètes, les livraisons surveillées et les observations,
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ii) le partage de meilleures pratiques et le dialogue sur des sujets straté- giques clefs relevant des domaines de coopération visés à l’art. 4 du pré- sent Accord, y compris par la rédaction de manuels, iii) le partage de meilleures pratiques concernant la création de listes de sur- veillance en vue de sécuriser les frontières et de prévenir le terrorisme, iv) le partage de meilleures pratiques relatives à l’échange d’informations national et international entre institutions publiques et privées; d) en mettant sur pied des formations professionnelles conjointes comprenant des modules de formation et prévoyant la mobilisation d’experts; les autorités compétentes désignent à cette fin des points de contact chargés de la planifi- cation et de l’exécution de ces formations; e) en réalisant des opérations et mesures de police conjointes; f) en utilisant des techniques spéciales pour empêcher et combattre la crimina- lité; g) en adoptant des mesures de lutte contre le trafic de stupéfiants, de substances psychotropes et de marchandises illicites; h) en participant, le cas échéant et dans la mesure du possible, à des mécanismes multilatéraux de coopération tels que l’International Anti-Corruption Coordi- nation Centre, en travaillant ensemble dans des organes multilatéraux là où l’occasion se présente et en coopérant dans des réseaux d’unités nationales spécialisées afin d’améliorer la coopération opérationnelle transfrontalière.
Titre III Modalités de l’assistance et de l’échange d’informations
Art. 6 Assistance sur demande 1. Les autorités compétentes s’entraident, dans les limites de leurs compétences et en conformité avec les dispositions du présent Accord, pour autant que le droit national et les obligations internationales des Parties ne réservent pas la soumission d’une de- mande ou son traitement à une autre autorité compétente. 2. Les demandes d’assistance peuvent être présentées directement par écrit, notam- ment via Interpol; dans les cas urgents, elles peuvent l’être par oral en étant confirmées par écrit dès que possible dans les quarante-huit heures au plus tard, à condition que le droit national et les obligations internationales des Parties l’autorisent.
3. La demande d’assistance doit contenir:
a) la désignation, si elle est connue, de l’autorité compétente requérante et de l’autorité compétente requise; b) les informations requises concernant le cas; c) l’objet et les raisons de la demande; d) une description de l’assistance demandée; e) toute autre information utile à l’exécution de la demande.
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4. L’autorité compétente de la Partie requise peut imposer des conditions à l’autorité compétente de la Partie requérante quant à l’utilisation et à la diffusion des informa- tions qu’elle fournit, en plus des dispositions du présent Accord et en conformité avec elles. La Partie requérante doit satisfaire ces conditions, à moins que les deux autorités compétentes ne conviennent par écrit de les modifier.
Art. 7 Assistance spontanée 1. Les autorités compétentes peuvent, en conformité avec le droit national et les obli- gations internationales des Parties, se communiquer mutuellement, sans demande pré- alable, les informations jugées nécessaires pour empêcher des infractions ou une me- nace concrète et imminente pour la sécurité publique. 2. Si la fourniture ou le traitement des informations ne sont pas réservés à une autre autorité compétente, l’autorité compétente réceptrice vérifie l’utilité des informations reçues; si elle ne les juge pas nécessaires, elle les détruit ou les renvoie à l’expéditeur spontanément. 3. L’autorité compétente émettrice peut imposer des conditions à l’autorité compé- tente réceptrice quant à l’utilisation et à la diffusion des informations fournies. L’auto- rité compétente réceptrice est liée par ces conditions, à moins que les deux autorités compétentes ne conviennent par écrit de les modifier.
Art. 8 Assistance lors de manifestations de grande ampleur, de catastrophes, de graves accidents et de situations de crise
1. Lors de manifestations majeures ou d’autres événements de grande ampleur, de
catastrophes, de graves accidents et de situations de crise, les autorités compétentes peuvent s’entraider, en conformité avec le droit national et les obligations internatio- nales des Parties, notamment: a) en s’informant au plus vite des événements ou situations qui pourraient avoir une incidence transfrontalière et des développements y afférents; b) en adoptant et en coordonnant les mesures de police nécessaires sur leur ter- ritoire dans les situations ayant une incidence transfrontalière; c) en prêtant une assistance directe, autant que possible, à la demande de la Partie sur le territoire de laquelle l’événement ou la situation survient, en dépêchant des agents, des spécialistes et des consultants et en fournissant de l’équipe- ment. 2. La demande d’assistance doit être adressée à l’autorité compétente concernée et contenir: a) les informations requises concernant la demande; b) une description de l’assistance demandée; c) l’objet et les raisons de la demande, y compris des indications sur sa nécessité sur le plan opérationnel; d) toute autre information utile à l’exécution de la demande.
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3. L’autorité compétente de la Partie requise peut accepter ou refuser la demande; elle peut aussi proposer un autre type ou une autre forme d’assistance. 4. Lors d’opérations menées sur le territoire de la Partie requérante, les agents de l’autorité compétente de la Partie requise sont autorisés à agir et à prendre toutes les mesures nécessaires pour prêter l’assistance demandée. Dans ce contexte, ils opèrent sous la responsabilité, sous la direction et sous la compétence de la Partie requérante et dans les limites des pouvoirs qui leurs sont conférés par le droit national de cette dernière. 5. Les situations de crise incluent notamment les situations que les autorités compé- tentes d’une Partie ne sont plus en mesure de maîtriser par leurs propres moyens ou qui représentent une menace concrète et imminente pour les personnes, les biens, les infrastructures ou les institutions d’une Partie.
Art. 9 Refus d’assistance ou d’échange d’informations 1. La Partie requise peut refuser, entièrement ou partiellement, de fournir une assis- tance ou des informations si son autorité compétente estime que l’exécution de la de- mande compromet la souveraineté, la sécurité, des aspects de politique publique ou d’autres intérêts étatiques essentiels ou contrevient à son droit national ou à ses obli- gations internationales. 2. Conformément à l’art. 4, par. 3 du présent Accord, la Partie requise peut refuser une demande ayant trait à des affaires de nature politique, militaire ou fiscale. 3. L’autorité compétente requise peut refuser une demande si le droit national ou les obligations internationales réservent la soumission de cette demande ou son traitement à une autre autorité compétente. 4. Toute assistance peut également être refusée si l’exécution de la demande implique une charge excessive ou est en conflit avec des priorités opérationnelles. 5. Si possible, l’autorité compétente requise consulte l’autorité compétente requé- rante avant de prendre toute décision quant à un refus afin de vérifier si la fourniture de l’assistance ou des informations peut être assortie de conditions ou si une autre forme d’assistance est envisageable. 6. La Partie requise peut imposer des conditions à la Partie requérante quant à l’utili- sation et à la diffusion entière ou partielle de l’assistance ou des informations qu’elle fournit, en plus des dispositions du présent Accord et en conformité avec elles. 7. Si l’autorité compétente requérante accepte de recevoir l’assistance dans les con- ditions proposées, elle doit satisfaire ces dernières, à moins que les deux autorités compétentes ne conviennent par écrit de les modifier. 8. L’autorité compétente requise notifie par écrit à l’autorité compétente requérante le refus total ou partiel d’exécuter la demande et en donne les raisons.
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Titre IV Formes particulières de coopération
Art. 10 Détachement d’officiers de liaison Les autorités compétentes peuvent, en conformité avec le droit national et les obliga- tions internationales des Parties et d’un commun accord, poster sur le territoire de l’autre Partie des agents remplissant des fonctions de liaison en vue de favoriser et d’accélérer la coopération, notamment l’échange d’informations et l’exécution de de- mandes d’assistance. Ces officiers de liaison peuvent être des membres du personnel diplomatique de la mission diplomatique de l’État accréditant auprès de l’État accré- ditaire et jouissent des privilèges et immunités octroyés par la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques9.
Art. 11 Coopération en matière de protection des témoins et des victimes 1. Sur la base du droit national et des obligations internationales des Parties, les auto- rités compétentes coopèrent à la protection des témoins et de leurs familles ainsi que des victimes (ci-après «personnes à protéger»). 2. La coopération porte notamment sur l’échange des informations nécessaires à la protection, à l’accueil et à l’assistance des personnes à protéger, en conformité avec le droit national et les obligations internationales des Parties. 3. Les modalités de la coopération dans la prise en charge des personnes à protéger sont réglées, pour chaque cas, au moyen d’une convention de mise en œuvre distincte. 4. Les personnes à protéger admises dans le programme de protection des témoins de la Partie requérante ne sont pas intégrées dans le programme de protection des témoins de la Partie requise. Dans la mise en œuvre de la coopération afférente à leur protec- tion, c’est le droit national, y compris sur l’immigration, de la Partie requise qui s’ap- plique. 5. La Partie requise peut mettre fin à la coopération si de justes motifs le justifient et si la Partie requérante en a été informée au préalable. La Partie requérante est alors tenue de reprendre les personnes à protéger. 6. Les autorités compétentes échangent également des informations et des meilleures pratiques sur leur législation nationale et leurs procédures respectives concernant les droits des victimes et des témoins, y compris les mesures spéciales, ainsi que des in- formations sur la protection des victimes et témoins qu’elles prennent en charge et sur l’assistance qu’elles leur fournissent conformément aux instruments internationaux.
Art. 12 Agents de sûreté en vol
1. Les autorités compétentes peuvent coopérer en prévoyant l’engagement d’agents
de sûreté à bord d’aéronefs, en conformité avec le droit national et les obligations internationales des Parties et sur la base des conventions relatives à l’aviation civile internationale auxquelles elles sont liées.
9 RS 0.191.01
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2. Aux fins du présent Accord, on entend par «agents de sûreté en vol" des agents des autorités de sécurité désignés par les Parties, spécifiquement instruits et chargés d’as- surer la sécurité à bord d’aéronefs. 3. La coopération peut notamment porter sur la mobilisation d’agents de sûreté à bord d’aéronefs reliant les territoires des deux Parties. 4. Les modalités de la coopération, notamment les aspects relatifs à l’engagement opérationnel d’agents de sûreté en vol, sont réglées au moyen d’une convention dis- tincte entre les autorités compétentes concernées.
Titre V Protection des données
Art. 13 Traitement des données à caractère personnel
1. Des informations peuvent être échangées dans le cadre du présent Accord pour
autant que les autorités compétentes fournissent, en conformité avec le droit national et les obligations internationales, y compris leur mise en œuvre au niveau national, de chaque Partie des garanties solides et adéquates pour protéger la vie privée, les droits de l’homme et les droits des personnes concernées, y compris, le cas échéant, les exi- gences de nécessité, de proportionnalité et de contrôle judiciaire indépendant. 2. Chaque Partie informe l’autre Partie de toute modification importante de son droit national ou de ses obligations internationales qui affecte les protections dont bénéficie le traitement des données à caractère personnel. 3. Si une Partie estime que le droit national et les obligations internationales (y com- pris leur mise en œuvre au niveau national) de l’autre Partie ne garantissent plus un niveau de protection adéquat, son autorité compétente cesse de partager des données à caractère personnel en vertu du présent Accord jusqu’à ce que: a) l’autorité compétente de la Partie requise ait évalué toutes les circonstances entourant le transfert de données à caractère personnel et en ait conclu que des garanties adéquates existent pour ce qui est de la protection desdites données; ou b) la Partie requérante ou son autorité compétente s’engage à accorder aux don- nées la même protection que celle qui leur est accordée par l’autorité compé- tente requise. 4. Là où le par. 3 s’applique, les Parties tentent de s’entendre pour permettre aux auto- rités compétentes de continuer à recourir à l’intégralité des dispositions importantes du présent Accord nécessitant ou permettant l’échange de données à caractère person- nel.
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Titre VI Relations juridiques au cours d’opérations officielles menées par une Partie sur le territoire de l’autre Partie
Art. 14 Statut administratif, protection, assistance et équipement 1. Dans le cadre de leurs rapports de service ou de travail de même que pour les as- pects disciplinaires, les agents des Parties sont soumis aux réglementations nationales respectives. 2. Les Parties sont tenues d’accorder aux agents de l’autre Partie la même protection et la même assistance qu’elles accordent à leurs propres agents dans l’exercice de leurs fonctions. 3. Les Parties règlent au cas par cas les modalités du port d’équipement policier, comme les armes à feu, lors de missions et de formations conjointes.
Art. 15 Responsabilité civile 1. La Partie ayant détaché des agents est responsable de tout dommage qu’ils causent pendant le déroulement de l’opération, conformément au droit national de la Partie sur le territoire de laquelle ils opèrent. 2. La Partie sur le territoire de laquelle les dommages visés au par. 1 sont causés in- demnise ces dommages comme s’ils avaient été causés par ses propres agents. 3. La Partie dont les agents ont causé des dommages à des personnes sur le territoire de l’autre Partie rembourse à cette dernière l’intégralité des indemnités qu’elle a ver- sées aux tiers lésés, à leurs successeurs légaux ou à leurs représentants légaux. 4. Sans préjudice de l’exercice de ses droits à l’égard de tiers et à l’exception du par. 3, chaque Partie renonce, dans le cas prévu au par. 1, à toute demande d’indem- nisation pour les dommages qu’elle a subis. 5. Les dispositions du présent article s’appliquent pour autant que les Parties n’en conviennent pas autrement.
Art. 16 Responsabilité pénale Sauf dispositions contraires convenues entre les Parties, les agents des deux Parties, lors d’opérations menées en vertu du présent Accord, sont considérés à part entière comme agents de la Partie sur le territoire de laquelle ils opèrent pour ce qui est des infractions pénales dont ils sont victimes ou qu’ils commettent.
Art. 17 Dispositions financières, frais et procédure
1. Chaque Partie assume ses propres dépenses encourues par la mise en œuvre des
dispositions du présent Accord. 2. L’assistance est fournie de façon directe par les autorités compétentes, pour autant que le droit national ne réserve pas le traitement de la demande aux autorités judi- ciaires.
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3. Lorsqu’une autorité compétente reçoit une demande d’assistance qui sort, entière- ment ou partiellement, de sa compétence, elle peut aider à identifier l’autorité compé- tente. 4. Les frais ordinaires encourus pour exécuter une demande sont à la charge de la Partie requise. Lorsque des frais importants ou extraordinaires s’avèrent nécessaires pour donner suite à une demande, les Parties se concertent pour fixer les conditions dans lesquelles celle-ci sera exécutée ainsi que la manière dont les frais seront assu- més.
Titre VII Dispositions finales
Art. 18 Autres accords internationaux Le présent Accord n’affecte pas les droits et obligations des Parties découlant de tout autre accord international bilatéral ou multilatéral.
Art. 19 Conventions d’exécution et de mise en œuvre 1. Sur la base du présent Accord et dans le cadre de celui-ci, les autorités compétentes des Parties peuvent conclure, en conformité avec leur droit national, des conventions afférentes à la mise en œuvre technique de la coopération. 2. Les autorités compétentes des Parties peuvent mettre un terme à ces conventions par consentement mutuel écrit lorsqu’elles sont caduques ou ne répondent plus aux objectifs du présent Accord. Ce droit s’ajoute à tout droit de dénonciation inscrit dans la convention en question ou toute autre convention applicable.
Art. 20 Modification et révision Le présent Accord peut être modifié, développé ou révisé en tout temps par consente- ment mutuel des deux Parties. Les modifications ou révisions approuvées entrent en vigueur à la date de réception de la dernière notification par laquelle les Parties se sont informées avoir mené à bien leurs procédures internes d’approbation.
Art. 21 Règlement des différends Chaque Partie peut demander que des experts des deux Parties se réunissent pour ré- soudre des questions ou des différends relatifs à la mise en œuvre du présent Accord et faire des propositions quant au développement futur de la coopération.
Art. 22 Entrée en vigueur, durée et dénonciation 1. Chaque Partie informe par écrit l’autre Partie, par la voie diplomatique, qu’elle a accompli les formalités internes nécessaires à l’entrée en vigueur du présent Accord. Le présent Accord entre en vigueur à la date de réception de la dernière notification par laquelle les Parties se sont informées avoir mené à bien leurs procédures internes
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d’approbation, ou à une date ultérieure qu’elles auront définie ensemble et indiquée dans lesdites notifications. 2. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Chaque Partie peut le dénoncer en notifiant sa décision à l’autre Partie. Il cesse d’être applicable trois mois après la date de réception de la notification. 3. La dénonciation du présent Accord ne libère pas les Parties ou leurs autorités com- pétentes des obligations dont elles doivent s’acquitter en vertu du présent Accord con- cernant la protection des informations, y compris sensibles et classifiées, les préten- tions, les engagements et les différends.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement res- pectif, ont signé le présent Accord.
Fait en double exemplaire à Berne le 15 décembre 2020, et à Londres le 15 décembre
2020 en langues anglaise et allemande, les deux textes faisant également foi.
Pour la Pour le Confédération suisse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord: Karin Keller-Sutter James Brokenshire
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