AS 2021 64
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Ordonnance du DFI réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers (OITE-PT-DFI)
Modification du 26 janvier 2021
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) arrête:
I L’ordonnance du DFI du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers1 est mo- difiée comme suit:
Art. 6 Obligation de présenter les lots au contrôle vétérinaire de frontière (art. 15 et 39, let. b, OITE-PT)
Les animaux et les produits animaux devant faire l’objet d’un contrôle vétérinaire de frontière lors de l’importation ou du transit sont définis dans le règlement d’exécution (UE) 2019/20072, aux art. 3 et 4 du règlement délégué (UE) 2019/21223 et dans la décision 2007/275/CE4.
1 RS 916.443.106 2 Règlement d’exécution (UE) 2019/2007 de la Commission du 18 novembre 2019 portant modalités d’application du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Con- seil en ce qui concerne les listes indiquant les animaux, les produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux et les produits dérivés, ainsi que le foin et la paille, soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et modifiant la décision 2007/275/CE, version du JO L 312 du 3.12.2019, p. 1 3 Règlement délégué (UE) 2019/2122 de la Commission du 10 octobre 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne cer- taines catégories d’animaux et de biens exemptées des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, des contrôles spécifiques des bagages personnels des passagers et de petits envois de biens expédiés à des personnes physiques, qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché et modifiant le règlement (UE) n o 142/2011 de la Commission, version du JO L 321 du 12.12.2019, p. 9 4 Décision 2007/275/CE de la Commission du 17 avril 2007 relative aux listes des animaux et des produits devant faire l’objet de contrôles aux postes d’inspection frontaliers, JO L 116 du 4.5.2007, p. 9; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2019/2007, JO L 312 du 3.12.2019, p. 1
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II Les annexes 5, 6 et 8 sont remplacées par les versions ci-jointes.
III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2021.
26 janvier 2021 Département fédéral de l’intérieur: Alain Berset
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Annexe 5 (art. 7)
Actes législatifs de l’UE relatifs à l’étiquetage de l’emballage extérieur des produits animaux Texte législatif de l’UE Dispositions pertinentes
Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil Annexe II du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale, JO L 139 du 30.4.2004, p. 55; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/1243, JO L 198 du 25.7.2019, p. 241
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Annexe 6 (art. 8)
Exigences formelles auxquelles doivent satisfaire les certificats sanitaires
1 Exigences formelles auxquelles doivent satisfaire les certificats
sanitaires sous forme papier 1 Les certificats sanitaires doivent être munis de la signature de la personne ha- bilitée à les signer et d’un cachet officiel. La couleur de la signature doit être différente de celle du texte imprimé. Cette règle vaut également pour les ca- chets, à l’exclusion des reliefs et des filigranes. On y ajoutera le nom et le titre de fonction du signataire en caractères lisibles et en capitales. 2 Les certificats sanitaires doivent être conformes au modèle fixé pour l’animal, le produit animal et l’État en question. Ils doivent être remplis entièrement et ne peuvent être établis que pour un seul établissement de destination. Les mentions non pertinentes doivent être biffées et paraphées par la personne ha- bilitée à signer le certificat et cachetées ou être entièrement supprimées. 3 Les certificats sanitaires doivent être rédigés en allemand, en français, en ita- lien ou en anglais et, s’il s’agit d’un lot en transit à destination des États membres de l’UE, de l’Islande ou de la Norvège, dans la langue officielle du pays de destination; sinon ils doivent être accompagnés d’une traduction léga- lisée dans la langue pertinente.
4 Les certificats sanitaires doivent être constitués:
a. d’une feuille de papier unique; b. de plusieurs pages indivisibles constituant un tout, ou c. d’une séquence de pages numérotées de manière à indiquer qu’il s’agit d’une page spécifique d’une séquence finie (par ex.: «page 2 sur 4»).
5 Les certificats sanitaires doivent porter un numéro d’identification unique.
Lorsque le certificat se compose d’une séquence de pages, chaque page doit être munie du numéro d’identification, de la signature de la personne habilitée à signer et du cachet officiel.
6 Les éventuelles modifications doivent être effectuées au moyen de ratures
signées par la personne habilitée à signer et munies d’un cachet officiel. 7 Les certificats sanitaires doivent être délivrés avant que le lot auquel ils se réfèrent ne quitte le service de contrôle de l’autorité compétente.
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2 Exigences formelles auxquelles doivent satisfaire
les certificats sanitaires sous forme électronique qui sont transmis via TRACES 1 Les certificats sanitaires doivent être conformes au modèle fixé pour l’animal, le produit animal et l’État en question.
2 Les certificats sanitaires doivent être transmis via TRACES avant que le lot
auquel ils se réfèrent ne quitte le service de contrôle de l’autorité compétente.
3 Certificats de remplacement
1 L’autorité compétente peut délivrer un certificat de remplacement lorsque le
certificat initial: a. présente des erreurs de plume; b. a été endommagé, ou c. a été perdu.
2 Le certificat de remplacement ne doit pas modifier les informations contenues
dans le certificat initial en ce qui concerne l’identification, la traçabilité et les garanties sanitaires du lot.
3 Le certificat de remplacement doit:
a. renvoyer clairement au numéro d’identification et à la date de délivrance du certificat initial, et indiquer clairement qu’il remplace le certificat ini- tial; b. porter un nouveau numéro d’identification, distinct de celui du certificat initial; c. porter la date de sa délivrance, et d. être soit présenté dans sa version originale sur papier à l’autorité compé- tente, soit transmis sous forme électronique via TRACES.
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Annexe 8 (art. 10)
Exigences auxquelles doivent satisfaire les locaux, les équipements et les installations des postes d’inspection frontaliers agréés
1 Exigences générales auxquelles doivent satisfaire les locaux,
les équipements et les installations des postes d’inspection frontaliers agréés
1.1 Les postes d’inspection frontaliers agréés doivent disposer:
a. de locaux dont des bureaux, des pièces réservées au personnel et des lo- caux d’archivage, de zones, d’équipements et d’installations adaptés à la nature et à la quantité des lots manipulés; b. de locaux, de zones, d’équipements et d’installations permettant d’effec- tuer les contrôles officiels des animaux et des produits animaux pour les- quels le poste d’inspection de contrôle frontalier est agréé; c. de locaux ou zones couverts pour décharger les animaux et les produits animaux; d. de locaux ou zones de contrôle; e. de locaux ou de zones d’hébergement pour les animaux ou de locaux ou de zones d’entreposage pour les produits animaux, y compris de chambres froides, lorsque cela est nécessaire pour les catégories de pro- duits animaux pour lesquelles le poste d’inspection frontalier est agréé; f. d’un accès à des toilettes équipées d’installations pour le lavage et le sé- chage des mains et réservées aux personnes impliquées dans les contrôles officiels; g. d’un équipement de déchargement, d’ouverture et d’examen des lots; h. de matériel de nettoyage et de désinfection, ainsi que d’instructions rela- tives à son utilisation ou de dispositions documentées de nettoyage et de désinfection, lorsque les opérations de nettoyage et de désinfection sont effectuées par des agents extérieurs au poste d’inspection frontalier; i. d’installations adéquates pour l’entreposage temporaire d’échantillons sous conditions contrôlées de la température, dans l’attente de leur expé- dition au laboratoire, et de conteneurs appropriés pour leur transport; j. d’équipements permettant des échanges d’informations rapides, par le biais de TRACES; k. des services de laboratoires qui soient en mesure d’analyser les échantil- lons prélevés; l. de dispositions qui garantissent, s’il y a lieu, l’accès à tout autre local, zone, équipement, installation ou service permettant de prendre des me- sures lorsque l’on soupçonne que des lots ne sont pas conformes ou lors- que des lots présentent un risque;
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m. de dispositions permettant de traiter les lots conformément aux prescrip- tions et de prévenir les risques pouvant résulter d’une contamination croi- sée; n. de dispositions permettant d’empêcher l’introduction de maladies en Suisse.
1.2 Les locaux de contrôle doivent être équipés des éléments suivants:
a. de murs, sols et plafonds faciles à nettoyer et à désinfecter; b. d’un système approprié d’approvisionnement en eau froide et en eau chaude et de l’équipement nécessaire au nettoyage et au séchage des mains; c. d’un système de drainage approprié; d. d’un éclairage naturel ou artificiel approprié. 1.3 Les zones de contrôle doivent être faciles à nettoyer et équipées des éléments suivants: a. d’un système approprié d’approvisionnement en eau froide et en eau chaude et de l’équipement nécessaire au nettoyage et au séchage des mains; b. d’un système de drainage approprié; c. d’un éclairage naturel ou artificiel approprié.
1.4 Les locaux ou zones de contrôle doivent, selon les catégories d’animaux ou
de produits animaux pour lesquelles le poste d’inspection frontalier a été agréé, en outre être équipés des éléments suivants: a. d’une table avec une surface lisse et lavable, facile à nettoyer et à désin- fecter; b. d’un équipement destiné à l’échantillonnage; c. de ruban collant et de scellés ou d’étiquettes numérotés, clairement mar- qués afin d’assurer la traçabilité; d. d’un équipement destiné à la pesée des lots. 1.5. Si nécessaire, il faut établir des instructions détaillées concernant l’échantil- lonnage aux fins de l’analyse et du transport de ces échantillons au laboratoire officiel.
1.6. Les postes d’inspection frontaliers d’un même bureau de douane doivent être
situés à une distance appropriée les uns des autres.
2 Exigences spécifiques auxquelles doivent satisfaire les postes
d’inspection frontaliers agréés pour le contrôle des animaux 2.1 Outre les exigences du ch. 1, les postes d’inspection frontaliers agréés pour le contrôle des animaux doivent disposer:
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a. d’une voie d’accès spécifique ou d’autres dispositions visant à épargner aux animaux toute attente inutile avant d’atteindre la zone de décharge- ment; b. d’équipements d’alimentation et d’abreuvement; c. de locaux ou zones de contrôle dotés d’un équipement d’immobilisation et de l’équipement nécessaire pour procéder à un examen clinique; d. d’installations conçues, construites, entretenues et exploitées de manière à pouvoir éviter les blessures et les souffrances inutiles des animaux et à garantir leur sécurité; e. de vestiaires avec douches réservés aux personnes impliquées dans les contrôles officiels.
2.2 Les locaux et zones de déchargement doivent être suffisamment grands, éclai-
rés et ventilés.
3 Exigences spécifiques auxquelles doivent satisfaire les postes
d’inspection frontaliers agréés pour le contrôle des produits animaux 3.1 Outre les exigences du ch. 1, les postes d’inspection frontaliers agréés pour le contrôle des produits animaux doivent disposer: a. de locaux ou de zones permettant d’entreposer ces produits à la tempéra- ture adaptée à chaque catégorie, dans l’attente des résultats des analyses de laboratoire ou des contrôles; b. de vestiaires réservés aux personnes impliquées dans les contrôles offi- ciels. 3.2 Les locaux ou zones de contrôle doivent, selon les catégories de produits ani- maux pour lesquelles le poste d’inspection frontalier a été agréé, en outre être équipés des éléments suivants: a d’un thermomètre pour mesurer la température en surface et à cœur des produits animaux; b. d’équipements de décongélation. 3.3 S’ils sont utilisés pour des denrées alimentaires d’origine animale, les locaux et les zones de contrôle et d’entreposage ne doivent pas être utilisés pour d’autres produits animaux. 3.4 Par dérogation au ch. 3.3, le Service vétérinaire de frontière est autorisé à uti- liser de manière combinée les locaux et les zones qui y sont visés pour les denrées alimentaires d’origine animale et les autres produits animaux aux con- ditions suivantes: a. l’OSAV effectue une analyse des risques qui montre comment éviter toute contamination croisée; b. le Service vétérinaire de frontière prend les mesures nécessaires à cette fin;
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c. les lots de produits animaux non emballés ne sont pas traités en même temps que d’autres lots, emballés ou non; les locaux et les zones sont nettoyés et désinfectés si nécessaire entre-temps. 3.5 Le Service vétérinaire de frontière peut permettre aux tiers placés sous sa su- pervision d’utiliser des zones ou des locaux commerciaux d’entreposage, à condition que ceux-ci soient situés à proximité du poste d’inspection frontalier et relèvent de la compétence de la même autorité douanière.
3.6 Les produits animaux entreposés dans des zones ou des locaux commerciaux
d’entreposage y sont entreposés dans de bonnes conditions d’hygiène et cor- rectement identifiés. S’ils présentent un risque sur le plan de la police des épizooties ou de l’hygiène des denrées alimentaires, ils sont en plus placés dans un local séparé fermant à clé ou dans des zones séparées de tous les autres produits entreposés dans les zones ou les locaux commerciaux d’entreposage. 3.7 Les grenouilles vivantes, les poissons vivants et les invertébrés vivants desti- nés à la consommation humaine, les œufs à couver et les appâts de pêche peu- vent être inspectés dans les locaux ou les zones affectés au contrôle des pro- duits animaux.
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