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AS 2021 641

Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de céramiste industrielle / céramiste industriel avec certificat fédéral de capacité

RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de céramiste industrielle CFC / céramiste industriel CFC

du 19 octobre 2021

39508 Céramiste industrielle CFC / Céramiste industriel CFC

Industriekeramikerin EFZ / Industriekeramiker EFZ Ceramista industriale AFC

Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI), vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle1, vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)2, vu l’art. 4, al. 4, de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5)3, arrête:

Section 1 Objet, domaines spécifiques et durée

Art. 1 Profil de la profession et domaines spécifiques 1 Les céramistes industriels avec certificat fédéral de capacité (CFC) maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les connaissances, les aptitudes et les comportements ci-après: a. ils fabriquent des produits de qualité en céramique ou en métal dur, tels que poêles/cheminées, céramiques sanitaires, briques, implants, mèches et fraises, en fonction du domaine spécifique; b. ils maîtrisent la totalité du processus de production, de la réception des ma- tières premières et des matières auxiliaires à la cuisson ou au frittage du pro- duit fini en passant par la réalisation de modèles, d’ébauches et de préformes;

RS 412.101.221.49

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c. ils garantissent le bon déroulement de la production et le maintien constant de la qualité; pour ce faire, ils collaborent au sein de l’entreprise avec des spé- cialistes des secteurs de la recherche et du développement, de la direction de la production, de l’entretien technique, de l’assurance-qualité et de la logis- tique; d. ils assurent la maintenance des appareils, des machines et des installations conformément aux consignes de l’entreprise et veillent à ce que les réparations nécessaires soient effectuées en temps voulu; e. ils se conforment à des exigences de qualité élevées en travaillant avec préci- sion et en respectant les normes de sécurité; tout au long du processus de pro- duction, ils se distinguent par leur flexibilité, leur sens des responsabilités et leur approche axée sur la recherche de solutions. 2 Les céramistes industriels CFC peuvent choisir entre les domaines spécifiques sui- vants: a. céramique de construction; b. céramique fine; c. céramique lourde; d. céramique technique; e. réalisation de modèles; f. production en métal dur.

3 Le domaine spécifique est inscrit dans le contrat d’apprentissage.

Art. 2 Durée et début

1 La formation professionnelle initiale dure 3 ans.

2 Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec le début de la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

Section 2 Objectifs et exigences

Art. 3 Principes 1 Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont fixés en termes de compétences opérationnelles, regroupées en domaines de compétences opé- rationnelles.

2 Les compétences opérationnelles comprennent des compétences professionnelles,

méthodologiques, sociales et personnelles. 3 Tous les lieux de formation collaborent à l’acquisition des compétences opération- nelles par les personnes en formation. Ils coordonnent les contenus de la formation et des procédures de qualification.

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Art. 4 Compétences opérationnelles 1 La formation comprend les compétences opérationnelles ci-après dans les domaines de compétences opérationnelles suivants: a. réception et préparation des matières premières et des matières auxiliaires:

1. réceptionner les matières premières et les matières auxiliaires pour la

production céramique industrielle,

2. préparer les matières premières et les matières auxiliaires pour la produc-

tion céramique industrielle; b. fabrication de modèles, de moules de travail et de produits:

1. réaliser des modèles et des moules de modèles pour la fabrication de pro-

duits en céramique,

2. fabriquer des équipements pour la production céramique industrielle,

3. fabriquer des moules de travail pour la production céramique industrielle,

4. fabriquer des ébauches et des préformes à partir de masses et de suspen-

sions céramiques,

5. sécher les ébauches et les préformes obtenues à partir de masses céra-

miques,

6. soumettre les ébauches et les préformes obtenues à partir de masses cé-

ramiques à un préfrittage,

7. appliquer les revêtements appropriés sur les ébauches obtenues à partir

de masses céramiques,

8. cuire les ébauches obtenues à partir de masses céramiques jusqu’à la ré-

alisation du produit fini,

9. fritter les ébauches obtenues à partir de masses céramiques jusqu’à la

réalisation du produit fini; c. suivi des processus de production:

1. surveiller les processus de production,

2. consigner les données relatives aux processus de production,

3. identifier les défauts sur les appareils, les machines et les installations de production et prendre les mesures adéquates,

4. assurer la maintenance des appareils, des machines et des installations de

production. 2 Les compétences opérationnelles dans les domaines de compétences opérationnelles visés à l’al. 1, let. a et c, sont obligatoires pour toutes les personnes en formation.

3 Les compétences opérationnelles dans le domaine de compétences opérationnelles

visé à l’al. 1, let. b, sont obligatoires comme suit: a. pour le domaine spécifique «céramique de construction»: b1 à b5, b7 et b8; b. pour le domaine spécifique «céramique fine»: b2 à b5, b7 et b8; c. pour le domaine spécifique «céramique lourde»: b3 à b5, b7 et b8;

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d. pour le domaine spécifique «céramique technique»: b1, b3 à b5, b7 et b8; e. pour le domaine spécifique «réalisation de modèles»: b1 à b5, b7 et b8; f. pour le domaine spécifique «production en métal dur»: b4, b6 et b9.

Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement

Art. 5 1 Dès le début de la formation et tout au long de celle-ci, les prestataires de la forma- tion remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recom- mandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers (symboles de danger, pictogrammes, signes d’interdiction) dans ces trois domaines. 2 Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification. 3 Il est fait en sorte que les personnes en formation acquièrent, dans tous les lieux de formation, des connaissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques. 4 En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4, al. 4, OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe du plan de formation. 5 La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient for- mées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.

Section 4 Étendue de la formation dans les différents lieux de formation et langue d’enseignement

Art. 6 Formation à la pratique professionnelle en entreprise et dans d’autres lieux de formation comparables La formation à la pratique professionnelle en entreprise s’étend sur toute la durée de la formation professionnelle initiale, en moyenne à raison de 4 jours par semaine.

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Art. 7 École professionnelle 1 L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 1080 pé- riodes d’enseignement. Celles-ci sont réparties selon le tableau suivant:

Enseignement 1re année 2e année 3e année Total

a. Connaissances professionnelles – Réception et préparation 80 0 0 80 des matières premières et des matières auxiliaires – Fabrication de modèles, de 0 140 80 220 moules de travail et de produits – Suivi des processus de 120 60 120 300 production Total Connaissances professionnelles 200 200 200 600 b. Culture générale 120 120 120 360 c. Éducation physique 40 40 40 120 Total des périodes d’enseignement 360 360 360 1080

2 De légers aménagements peuvent être apportés à la répartition du nombre de pé-

riodes d’enseignement entre les années d’apprentissage au sein d’un même domaine de compétences opérationnelles, en accord avec les autorités cantonales et les organi- sations du monde du travail compétentes. L’atteinte des objectifs de formation pres- crits doit être garantie dans tous les cas.

3 L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du

27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale4. 4 La langue d’enseignement est la langue nationale du lieu où se trouve l’école. Les cantons peuvent autoriser des langues d’enseignement supplémentaires. 5 Les écoles professionnelles sont encouragées à proposer un enseignement bilingue, dans la langue nationale du lieu où se trouve l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.

Art. 8 Cours interentreprises 1 Un cours interentreprises de 4 jours, à raison de 8 heures de cours par jour, a lieu durant la première année de la formation professionnelle initiale. 2 Le cours porte sur la compétence opérationnelle «assurer la maintenance des appa- reils, des machines et des installations de production».

4 RS 412.101.241

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Section 5 Plan de formation

Art. 9 1 Un plan de formation5 édicté par l’organisation du monde du travail compétente est disponible à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

2 Le plan de formation:

a. contient le profil de qualification, qui comprend:

1. le profil de la profession,

2. la vue d’ensemble des domaines de compétences opérationnelles et des

compétences opérationnelles,

3. le niveau d’exigences de la profession;

b. détaille les contenus de la formation initiale et les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environne- ment; c. définit quelles compétences opérationnelles sont transmises et acquises dans chaque lieu de formation. 3 Le plan de formation est assorti de la liste des instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, avec indication du nom de l’organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus.

Section 6 Exigences posées aux formateurs et nombre maximal de personnes en formation dans l’entreprise

Art. 10 Exigences posées aux formateurs Les personnes ci-après remplissent les exigences posées aux formateurs: a. les céramistes industriels CFC justifiant d’au moins 2 ans d’expérience pro- fessionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent; b. les titulaires d’un CFC dans une profession apparentée justifiant des connais- sances professionnelles requises propres aux céramistes industriels CFC et d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la forma- tion qu’ils dispensent; c. les titulaires d’un titre correspondant de la formation professionnelle supé- rieure; d. les titulaires d’un diplôme correspondant d’une haute école justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent.

5 Le plan de formation du 19 octobre 2021 est disponible dans la liste des professions du SEFRI à l’adresse suivante: www.bvz.admin.ch > Professions A-Z.

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Art. 11 Nombre maximal de personnes en formation 1 Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 100 % ou de deux formateurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne. 2 Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire oc- cupé à 100 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 %. 3 Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation. 4 Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une se- conde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale. 5 Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

Section 7 Dossier de formation, rapport de formation et dossier des prestations

Art. 12 Dossier de formation 1 Pendant la formation à la pratique professionnelle, la personne en formation tient un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants concernant les compétences opérationnelles à acquérir. 2 Au moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de forma- tion et en discute avec la personne en formation.

Art. 13 Rapport de formation 1 À la fin de chaque semestre, le formateur établit un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. À cette fin, il se fonde sur les prestations pendant la formation en entreprise et sur les remarques relatives aux prestations fournies à l’école professionnelle et dans le cours interentreprises. Il discute du rapport de formation avec la personne en formation. 2 Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures per- mettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en conséquence. Ils consignent les décisions et les mesures prises par écrit. 3 Au terme du délai fixé, le formateur vérifie l’efficacité des mesures prises; il con- signe ses conclusions dans le rapport de formation suivant. 4 Si les objectifs ne sont pas atteints malgré les mesures prises ou si les chances de réussite de la personne en formation sont compromises, le formateur le signale par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.

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Art. 14 Dossier des prestations fournies à l’école professionnelle L’école professionnelle documente les prestations de la personne en formation rela- tives aux domaines de compétences opérationnelles enseignés et à la culture générale; elle établit un bulletin à son intention au terme de chaque semestre.

Section 8 Procédures de qualification

Art. 15 Admission Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation pro- fessionnelle initiale: a. conformément à la présente ordonnance; b. dans une institution de formation accréditée par le canton, ou c. dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:

1. a acquis l’expérience professionnelle nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,

2. a effectué 3 ans au minimum de cette expérience dans le domaine d’ac-

tivité des céramistes industriels CFC, et

3. démontre qu’elle satisfait aux exigences des procédures de qualification.

Art. 16 Objet Les procédures de qualification visent à démontrer que les compétences opération- nelles décrites à l’art. 4 ont été acquises.

Art. 17 Étendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final 1 La procédure de qualification avec examen final porte sur les compétences opéra- tionnelles dans les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes: a. travail pratique sous la forme d’un travail pratique individuel (TPI) d’une du- rée de 8 à 28 heures; les règles suivantes s’appliquent:

1. le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation profes-

sionnelle initiale,

2. la personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les

tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation,

3. le dossier de formation et les documents relatifs au cours interentreprises

peuvent être utilisés comme aide,

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4. le domaine de qualification porte dans la mesure du possible sur tous les

domaines de compétences opérationnelles et englobe les points d’appré- ciation ci-après assortis des pondérations suivantes:

Point Description Pondération d’appré- ciation

1 Exécution et résultat du travail 40 %

2 Documentation 20 %

3 Présentation 20 %

4 Entretien professionnel 20 %

b. connaissances professionnelles d’une durée de 3 heures; les règles suivantes s’appliquent:

1. le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation profes-

sionnelle initiale,

2. le domaine de qualification fait l’objet d’un examen écrit et porte sur les

domaines de compétences opérationnelles ci-après assortis des pondéra- tions et des durées suivantes:

Point Domaine de compétences opérationnelles Durée Pondération d’appré- d’examen ciation

1 Réception et préparation des matières 30 min 20 %

premières et des matières auxiliaires

2 Fabrication de modèles, de moules de travail 60 min 30 %

et de produits

3 Suivi des processus de production 90 min. 50 %

c. culture générale; ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale6. 2 Dans chaque domaine de qualification, les prestations sont évaluées par au moins deux experts aux examens.

Art. 18 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes 1 La procédure de qualification avec examen final est réussie si les conditions sui- vantes sont réunies: a. la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4; b. la note globale est supérieure ou égale à 4.

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2 La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final et de la note d’expérience pondérée; la pondération suivante s’applique: a. travail pratique: 40 %; b. connaissances professionnelles: 20 %; c. culture générale: 20 %; d. note d’expérience: 20 %. 3 La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 6 notes semestrielles de l’enseignement des connaissances profession- nelles.

Art. 19 Répétitions

1 La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr.

2 Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

3 Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus l’enseignement des connaissances professionnelles, l’ancienne note d’expérience est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances profes- sionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

Art. 20 Qualifications acquises hors du cadre d’une filière de formation réglementée (cas particulier) 1 Pour les personnes qui ont acquis les compétences opérationnelles requises hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et subi l’examen final régi par la présente ordonnance, il n’y a pas de note d’expérience. 2 Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

a. travail pratique: 40 %; b. connaissances professionnelles: 40 %; c. culture générale: 20 %.

Section 9 Certificat et titre

Art. 21 1 La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit le certificat fédéral de capacité. 2 Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé de «céramiste in- dustrielle CFC» / «céramiste industriel CFC».

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3 Si le CFC a été obtenu selon la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne: a. la note globale; b. les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous réserve de l’art. 20, al. 1, la note d’expérience.

Section 10 Développement de la qualité et organisation

Art. 22 Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des céramistes industriels CFC 1 La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des céramistes industriels CFC (commission) comprend: a. 6 à 12 représentants de l’association Industrie suisse de la terre cuite; b. 1 ou 2 représentants des enseignants des connaissances professionnelles; c. au moins 1 représentant de la Confédération et au moins 1 représentant des cantons.

2 La composition de la commission doit également:

a. tendre à une représentation paritaire des sexes; b. garantir une représentation équitable des régions linguistiques; c. garantir une représentation des domaines spécifiques.

3 La commission se constitue elle-même.

4 Elle est notamment chargée des tâches suivantes:

a. examiner la présente ordonnance et le plan de formation au moins tous les

5 ans en fonction des développements économiques, technologiques, écolo-

giques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisa- tionnels de la formation professionnelle initiale; b. identifier les développements qui requièrent une modification de l’ordon- nance et demander à l’organisation du monde du travail compétente de pro- poser au SEFRI les modifications voulues; c. identifier les développements qui requièrent une adaptation du plan de forma- tion et proposer à l’organisation du monde du travail compétente d’effectuer les adaptations voulues; d. prendre position sur les instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, en particulier les dispositions d’exécution relatives à la procédure de qualification avec exa- men final.

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Art. 23 Organe responsable et organisation du cours interentreprises 1 L’organe responsable du cours interentreprises est l’association Industrie suisse de la terre cuite. 2 Les cantons peuvent, en concertation avec l’organisation du monde du travail com- pétente, confier l’organisation du cours interentreprises à une autre institution, notam- ment si la qualité ou l’organisation de ce cours ne peuvent plus être assurées. 3 Ils déterminent l’organisation et le déroulement du cours interentreprises avec l’or- gane responsable.

4 Les autorités cantonales compétentes ont accès au cours en tout temps.

Section 11 Dispositions finales

Art. 24 Abrogation d’un autre acte L’ordonnance du SEFRI du 20 octobre 2010 sur la formation professionnelle initiale de céramiste industrielle / céramiste industriel avec certificat fédéral de capacité (CFC)7 est abrogée.

Art. 25 Dispositions transitoires et première application de dispositions particulières 1 Les personnes qui ont commencé leur formation de céramiste industriel CFC avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance l’achèvent selon l’ancien droit, pour autant qu’elles l’achèvent avant le 31 décembre 2026. 2 Les candidats qui répètent la procédure de qualification avec examen final de céra- miste industriel CFC jusqu’au 31 décembre 2026 voient leurs prestations appréciées selon l’ancien droit. Sur demande écrite, ils sont évalués selon le nouveau droit. 3 Les dispositions relatives aux procédures de qualification, au certificat et au titre (art. 15 à 21) sont applicables au 1er janvier 2025.

Art. 26 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2022.

19 octobre 2021 Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation: Josef Widmer Directeur suppléant

7 RO 2010 5829; 2017 7331

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