AS 2021 670
Ordonnance sur le Service de renseignement
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Ordonnance sur le Service de renseignement (Ordonnance sur le renseignement, ORens)
Modification du 27 octobre 2021
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 16 août 2017 sur le Service de renseignement1 est modifiée comme suit:
Préambule vu les art. 8, al. 3, 11, al. 3, 19, al. 5, 39, al. 4, 43, al. 4, 46, al. 3, 72, al. 4, 80, al. 2, 82, al. 5 et 6, 84 et 85, al. 5 de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement2 (LRens), vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration3,
Art. 33 Communication ordinaire d’appréciations de la situation et de données par les autorités d’exécution cantonales 1 Les autorités d’exécution cantonales peuvent communiquer des appréciations de la situation et des données notamment aux destinataires suivants: a. autres autorités cantonales en vue de l’exécution de la LRens; b. autorités d’exécution cantonales d’autres cantons dans le cadre d’enquêtes préalables ou de groupes de travail intercantonaux auxquels elles participent; c. ministères publics cantonaux et police dans le respect de l’art. 60, al. 2 à 4, LRens, à des fins de prévention des dangers et de poursuite pénale; d. autorités cantonales d’exécution des peines et des mesures pour l’exécution de leurs tâches; e. dans le respect de la protection des sources et de la classification:
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1. services auxquels est subordonnée l’autorité d’exécution pénale, ou
2. d’autres services dans des cas particuliers, en vue de l’exercice de leur
tâche officielle, en particulier pour exercer leur fonction d’appréciation de la situation, de conduite ou de gouvernance. 2 Si une autorité d’exécution cantonale a reçu des appréciations de la situation ou des données du SRC, ou qu’elle les a consultées dans le système INDEX SRC ou dans la PES, elle requiert le consentement du SRC avant toute communication. Le SRC peut donner son accord en l’espèce ou pour certaines catégories de données et de destina- taires si la communication sert l’appréciation de mesures visant à préserver la sécurité ou qu’elle est nécessaire pour écarter une menace importante. 3 Les autorités d’exécution cantonales ne peuvent communiquer aucune appréciation de la situation ou donnée lorsque des intérêts publics ou privés prépondérants s’y op- posent. 4 Le SRC peut délivrer à l’autorité de surveillance cantonale une autorisation de con- sulter des appréciations de la situation ou des données traitées par le canton sur mandat de la Confédération, pour certaines catégories de données et de destinataires.
Art. 33a Communication urgente d’appréciations de la situation et de données par les autorités d’exécution cantonales 1 En cas d’urgence, une autorité d’exécution cantonale peut communiquer des appré- ciations de la situation et des données à d’autres autorités ou à des tiers sans l’autori- sation du SRC, pour autant qu’elle ne puisse pas l’obtenir à temps et que la commu- nication soit nécessaire pour écarter une grave menace imminente pour la sûreté intérieure ou extérieure, ou pour des biens juridiques importants tels que l’intégrité corporelle ou la vie, ou pour des biens d’une valeur considérable.
2 Elle veille à la protection des sources.
3 Elle informe le SRC sans délai de la communication et son motif.
II Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Ordonnance du 16 août 2017 sur la surveillance des activités
de renseignement4
Art. 5, al. 2 Abrogé
4 RS 121.3
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2. Ordonnance du 10 novembre 2004 réglant la communication
des décisions pénales prises par les autorités cantonales5
Art. 1, phrase introductive et ch. 9 Les autorités cantonales sont tenues de communiquer tous les jugements, prononcés administratifs et ordonnances de non-lieu rendus en application des dispositions ci- après du code pénal6: 9. art. 259, 260, 261, 261bis et 285 (provocation publique au crime ou à la vio- lence, émeute, atteinte à la liberté de croyance et des cultes, discrimination raciale, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires): com- munication à l’Office fédéral de la police;
III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 2021.
27 octobre 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Conféderation, Guy Parmelin Le chancelier de la Conféderation, Walter Thurnherr
5 RS 312.3 6 RS 311.0
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